Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1214

 

DATE :

15 mai 2018

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. André Chicoine, A.V.C.

Membre

M. Michel McGee

Membre

______________________________________________________________________

 

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

VANGAH YVES-JOËL ADIKO (certificat numéro 209744)

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]          Les 12 avril et 11 août 2017, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 2000, avenue McGill College, 12e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire suivante portée contre l'intimé le 4 novembre 2016.

LA PLAINTE

1.        Dans la province de Québec, le ou vers le 20 octobre 2015, l’intimé n’a pas agi avec intégrité, honnêteté, loyauté et compétence en effectuant une demande de retrait d’une somme d’environ 30 000 $ à même le solde d’épargne personnelle accumulé auprès de son employeur, et ce alors qu’il savait ou aurait dû savoir que tout ou partie de cette somme ne pouvait lui appartenir, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

 

[2]          La plaignante était représentée par Me Alain Galarneau.

[3]          L’intimé pour sa part était présent et se représentait seul. Il a confirmé enregistrer un plaidoyer de non-culpabilité.

LA PREUVE

[4]          La plaignante a fait entendre madame Alexandra Tonghioiu, enquêteure au bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière (CSF), monsieur Simon Provost, directeur des ventes auprès de l’Industrielle Alliance (IA), ainsi que madame Brigitte Chaumont, analyste sénior en conformité au siège social de l’IA pour l’assurance à Québec. La preuve documentaire déposée est composée des pièces
P-1 à P-7.

[5]          L’intimé a pour sa part témoigné et déposé les pièces I-1 et I-2.

[6]           L’enquête du bureau de la syndique a commencé à la suite d’un signalement par l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui a été informée de la demande de retrait de représentant faite par IA le 27 novembre 2015. Vers le 8 septembre 2016, madame Tonghioiu a terminé l’enquête commencée par un autre enquêteur du même bureau.

[7]          Les principaux faits sont les suivants :

a)     L’intimé est âgé de 25 ans. Il est né en Côte d’Ivoire et n’a ni conjointe ni enfant. Il est arrivé au Québec en novembre 2010, dans le cadre de ses études universitaires pour l’obtention d’un baccalauréat en économie et sciences, de janvier 2011 à avril 2014. En janvier 2017, il s’est inscrit à la maîtrise;

b)     L’intimé était en période de probation chez IA depuis la mi-mars 2015, en tant que stagiaire en assurance de personnes;

c)      Comme travailleur autonome, il est rémunéré à commission. IA libère pour le représentant 600 $ par semaine de son fonds de commissions, lesquels lui sont versés;

d)     IA offre à ses représentants une option d’épargne personnelle, généralement pour permettre d’épargner les impôts qui seront exigés pour l’année. L’intérêt est calculé sur le solde de l’épargne de la semaine précédente auquel est ajouté le capital épargné de la période. L’épargne personnelle représente donc le capital épargné de cette période plus l’intérêt de la période[1];

e)     Le pourcentage d’épargne est déterminé par l’employé, mais la limite de ce celui-ci est, la plupart du temps, de 20 %;

f)       L’intimé a demandé à son employeur de retenir 20 % de sa rémunération aux fins d’épargne. Le taux d’intérêt offert par IA sur celles-ci était, pour la période concernée, de 0,01057 % par semaine;

g)     Toutefois, le capital épargné de l’intimé était majoré hebdomadairement de 20 %. Ainsi, bien que l'intimé n’ait gagné en 2015 que 17 881,98 $ (P-4) et n’aurait épargné au total que 3 576,38 $ (soit 20 % du 17 881,98 $), il s’est retrouvé avec des intérêts payés de plus de 81 000 $ selon le rapport de rémunération du 26 septembre au 2 octobre 2015[2] et de plus de 113 000 $ selon celui pour la période se terminant le 23 octobre 2015;

h)      Dès le début, une erreur a été commise par un préposé du département de rémunération du siège social. Un de 20 % en intérêt a été indiqué de sorte que les épargnes de l’intimé bénéficiaient hebdomadairement de 20 % d’intérêt, tel qu’en font foi les différents rapports hebdomadaires de rémunération. Un état de la rémunération pour la période concernée ainsi qu’un cumulatif annuel à la date du rapport sont fournis;

i)       Selon l’intimé, après en avoir vérifié la conformité auprès de son directeur des ventes et de la superviseure du service de la rémunération de la succursale, l’intimé a procédé à des demandes de retrait de 2 000 $, de 1 500 $ et de 10 000 $, les 22 juin, 2 juillet et 8 septembre 2015 respectivement;

j)       L’intimé a déboursé 3 500 $ pour la commercialisation;

k)      En octobre 2015, il a fait une dernière demande de retrait de 30 000 $, laquelle a été refusée par le service de rémunération du siège social qui a constaté l’erreur commise;

l)       Sur demande du directeur de la succursale, monsieur Couture, le 26 octobre 2015, l’intimé a remboursé les trois retraits effectués au moyen d’un chèque avec l’aide de monsieur Couture. Aux dires de l’intimé, il n’avait pas l’habitude de faire des chèques et éprouvait de la difficulté à placer les virgules et les centimes. Il n’a jamais fait de chèques avant d’arriver au Québec;

m)    Il a expliqué avoir voulu démissionner après avoir remboursé IA, mais ne l’a pas fait, car monsieur Couture lui a demandé de rester désirant qu’il rencontre monsieur Christian Alain, le surintendant de plusieurs agences, en souhaitant que les choses se règlent autrement;

n)      L’intimé est ainsi resté environ deux semaines supplémentaires chez IA. Au cours de celles-ci, il a réalisé sa plus grosse vente d’assurance vie temporaire et permanente, son client ayant eu une surprime de
200 ou 300 %. Il ne sait toutefois pas combien était sa commission, car il ne l’a jamais reçue, mais les primes étaient d’environ 295 $ et 495 $ par mois;

o)     Après la découverte de l’erreur, la superviseure à la rémunération de la succursale a été déplacée de son poste et est maintenant retraitée;

p)     Le contrat de l’intimé a pris fin en novembre 2015, IA estimant que le lien de confiance était brisé. Le cabinet a opéré le détachement de l’intimé;

q)     Au 9 octobre 2015, le solde des commissions gagnées par l’intimé chez IA était de 12 844,48 $. Selon son directeur des ventes, ce solde est remis au représentant un an après son départ, toutefois, l’intimé a témoigné ne l’avoir jamais reçu.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[8]          Le procureur de la plaignante a d’abord rappelé que la plainte reprochait à l’intimé non pas les trois premiers retraits de 2 000 $, 1 500 $ et 10 000 $, faits entre les mois de juin et septembre 2015, mais seulement le dernier de 30 000 $ en date du
20 octobre 2015.

[9]          Il a indiqué qu’au mois d’octobre 2015, l’intimé savait ou aurait dû savoir que les 113 000 $ apparaissant à ses relevés de paie comme étant le solde de ses épargnes personnelles accumulées, à raison de 110 $ par semaine entre mars et octobre 2015, ne pouvaient lui appartenir.

[10]       Ce faisant, l’intimé a agi par malhonnêteté ou par manque de compétence et de professionnalisme, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, allégués au soutien de la présente plainte.

[11]       Il a soutenu qu’en déontologie, l’interprétation des dispositions doit être faite de façon libérale et que le fardeau de preuve est celui de la prépondérance, tel que de nouveau confirmé par la Cour d’appel dans l’affaire Bisson[3]. Au surplus, en droit disciplinaire, l’infraction est de responsabilité stricte, l’absence d’intention n’étant pas pertinente.

[12]       Qui plus est, selon le procureur, l’intimé n’a pas contesté les faits. Il s’est plutôt limité à dire qu’il n’a pas fait ces demandes de retrait par malhonnêteté, mais a reconnu qu’il a agi avec négligence, ne s’assurant pas, vu les sommes astronomiques, que ses relevés reflétaient la réalité.

[13]       Se rapportant au témoignage de madame Chaumont, il a indiqué que l’erreur résultait d’une entrée erronée du taux d’intérêt par la préposée à la rémunération. Au lieu d’indiquer 0,01057 % par semaine, un taux de 20 % a été inscrit, ce qui explique l’augmentation faramineuse en très peu de temps des épargnes de l’intimé.

[14]       Il a soutenu que dès le relevé fourni pour la semaine du 13 au 19 juin 2015, l’erreur était évidente, bien que la proportion n’était pas aussi importante, d’où l’absence de reproche pour les trois premiers retraits.

[15]       Toutefois, en octobre 2015, l’épargne ayant progressé de façon exponentielle, l’intimé ne pouvait l’ignorer d’autant plus que sa rémunération nette, entre mars et octobre 2015, n’était que d’environ 17 500 $. Ainsi, au lieu des 113 040,69 $, son épargne réelle était plutôt de 3 076 $ en raison des 20 % qu’il avait demandé de retenir à cette fin sur sa rémunération.

[16]       Il s’avérait alors déraisonnable pour l’intimé de penser avoir économisé autant d’argent.

[17]       À l’instar de madame Chaumont, il s’est dit d’avis que si l’intimé n’a pas agi avec une intention malhonnête, il a démontré ne pas avoir la compétence exigée d’un conseiller en sécurité financière.

[18]        Enfin, le procureur de la plaignante a déposé la décision rendue dans l’affaire Larose[4] dans laquelle l’intimé s’est vu reprocher d’avoir été négligent en ne procédant pas aux vérifications nécessaires et démontrant ainsi manquer de compétence et de professionnalisme.  

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[19]        Pour sa part, l’intimé a réitéré s’être fié à la superviseure à la rémunération, soit la personne à qui son directeur l’a référé.

[20]        Il a convenu qu’il a manqué de compétence en ne s’assurant pas de nouveau que les épargnes lui appartenaient avant de faire une autre demande de retrait en octobre 2015.

[21]        L’intimé s’est décrit comme une personne honnête. Il a soutenu que ce qui le perturbait le plus est que son intégrité soit mise en doute.

[22]        Il avait 23 ans au moment des évènements et âgé de 25 ans au moment de l’audience.

[23]        Il a dit considérer avoir maintenant tout perdu. Non seulement il a été congédié, mais IA a conservé ses commissions ainsi que la clientèle qu’il avait achetée. Aussi, bien qu’il ait depuis obtenu de l’Institut québécois en planification financière (IQPF) un certificat dans cette discipline, il n’a pas obtenu le droit d’exercer dans ce domaine en raison de la plainte portée contre lui devant le comité de discipline. Enfin, il a subi tout le processus disciplinaire.

ANALYSE ET MOTIFS

[24]       Il est reproché à l’intimé d’avoir manqué d’intégrité, d’honnêteté, de loyauté et de compétence, en demandant un retrait de 30 000 $ à même le solde d’épargne personnelle accumulé auprès de son employeur, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que le tout ou partie de cette somme ne pouvait lui appartenir.

[25]       Les dispositions alléguées au soutien de ce chef d’accusation sont :

Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF)

16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec compétence et professionnalisme.

Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

35.  Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente.

[26]       L’enquête du bureau de la syndique a commencé à la suite d’un signalement par l’AMF en raison de la demande de retrait de représentant faite par IA le
27 novembre 2015. Vers le 8 septembre 2016, madame Tonghioiu a terminé l’enquête commencée par un autre enquêteur du même bureau.

[27]       L’intimé détenait un certificat d’assurance de personnes depuis le 18 juin 2015, certificat qui a pris fin vers le 26 novembre 2015 après la terminaison de son contrat avec IA. L’AMF a refusé, le 8 décembre 2016, la remise en vigueur de son certificat[5].

[28]       L’intimé était en période de probation chez IA depuis mars 2015, en tant que stagiaire. Il a demandé qu’IA retienne 20 % de sa rémunération aux fins d’épargne.

[29]       Le taux d’intérêt offert sur ces épargnes était de 0,01057 % par semaine, et ce, pour toute la période concernée. Or, comme l’analyste en conformité d’IA l’a expliqué, une erreur est survenue au département de la rémunération au siège social et un taux de 20 % d’intérêt a été indiqué plutôt que 0,0157 %. Ainsi, les épargnes de l’intimé bénéficiaient hebdomadairement de 20 % d’intérêt, tel qu’en font foi les différents rapports de rémunération.

[30]       L’intimé a procédé les 22 juin, 2 juillet et 8 septembre 2015 aux demandes de retrait de 2 000 $, 1 500 $ et 10 000 $ respectivement. Ce n’est que lors de sa quatrième demande pour retirer 30 000 $ qu’il a essuyé un refus grâce au doute soulevé dans l’esprit d’un des techniciens au service de la rémunération du siège social. Après vérifications, le département de la rémunération a constaté l’erreur qui avait été commise dès le début au dossier de l’intimé par l’entrée manuelle d’un taux d’intérêt erroné.

[31]       À la suite d’échanges entre la directrice de la rémunération et le directeur de l’agence monsieur Couture, l’intimé a été convoqué par ce dernier. Il lui a alors demandé de rembourser cet argent, ce que l’intimé a fait, le 26 octobre 2015, au moyen d’un chèque de 10 457,25 $ (P-7).

[32]       Selon la version que l’intimé a donnée à IA et ensuite au bureau de la plaignante, il a consulté, en juin 2015, son directeur des ventes avec son rapport de rémunération pour obtenir son avis sur les montants y apparaissant à titre d’épargne. Ce dernier lui a répondu que cela n’était pas possible et l’a référé au service de la rémunération de la succursale de l’Agence. Or, la superviseure du service lui a répondu que si son compte l’indiquait, cela devait correspondre à ses épargnes. L’intimé a dit avoir alors conclu qu’il s’agissait d’intérêts composés.

[33]       Nonobstant cette version, comme plaidé par le procureur de la plaignante, au mois d’octobre 2015, l’intimé savait ou aurait dû savoir que les 113 000 $ apparaissant à ses relevés de paie à titre d’épargne personnelle accumulée, à raison de 110 $ par semaine entre mars et octobre 2015, ne pouvaient qu’être une erreur et ne pouvaient lui appartenir. Ce faisant, l’intimé a fait preuve d’un manque flagrant de compétence.

[34]       L’intimé est né en Côte d’Ivoire et est arrivé au Québec en novembre 2010 dans le cadre de ses études universitaires en vue de l’obtention d’un baccalauréat en économie et sciences. Il est âgé de 25 ans et n’a ni conjointe ni enfant. Il a complété ce niveau de janvier 2011 à avril 2014. En janvier 2017, il s’est inscrit à la maîtrise.

[35]       Il a suivi au sein d’IA la formation de conseiller en sécurité financière de novembre 2014 à février 2015.

[36]       L’intimé a expliqué n’avoir jamais eu d’intention malhonnête. Il a répondu de façon claire, franche et sans détour à toutes les questions qui lui ont été posées. Il a pleinement collaboré tout au long de l’audience devant le comité.

[37]       Le comité ne met pas en doute l’intégrité de l’intimé. Néanmoins, un représentant doit non seulement faire preuve d’honnêteté, mais de compétence. Or, il était manifestement déraisonnable pour l’intimé de croire qu’il avait accumulé en quelques mois seulement plus de 113 000 $ à titre d’épargne, alors que lui étaient versées en avance seulement des commissions de 600 $ par semaine.

[38]       Il arrive dans le cours des affaires que les relevés fournis par les institutions financières comportent des erreurs ou des informations erronées. Le représentant doit être en mesure de les identifier, de les questionner, voire même de les soulever, et ce, dans le meilleur intérêt de son client, de son employeur, de lui-même et finalement de la profession.

[39]       Par conséquent, l’intimé sera déclaré coupable sous l’unique chef d’accusation contenu dans la plainte pour avoir contrevenu au 2e alinéa de l’article 16 de la LDPSF.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

DÉCLARE l’intimé coupable sous l’unique chef d’accusation de la plainte, pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2);

ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures quant aux autres dispositions invoquées à la plainte;

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline à une audition sur sanction.

 

 

 

 

 

 

(s) Janine Kean _____________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

 

 

(s) André Chicoine___________________

M. André Chicoine, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

(s) Michel McGee ___________________

M. Michel McGee

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Alain Galarneau

POULIOT CARON PRÉVOST BELISLE GALARNEAU

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé se représente seul.

 

Dates d’audience :

Les 12 avril et 11 août 2017

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] P-6, rapport du 7 mars au 13 mai 2015.

[2] P-5, p. 00318.

[3] Bisson c. Lapointe (Collège des médecins), 2016 QCCA 1078.

[4] CSF c. Larose, CD00-0949, décision sur culpabilité du 26 juin 2013.

[5] Décision de l’AMF no 2016-OED-1061309.

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