Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE
CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

 

CD00-1290

 

DATE :

24 mai 2018

 

 

LE COMITÉ :

Me George R. Hendy

Président

Mme Mona Hanne

Membre

M. Armand Éthier, A.V.C.

Membre

 

 

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

                        Partie plaignante

 

c.

 

LAURIE DION, Conseillère en sécurité financière (certificat numéro 215851)

                        Partie intimée

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L'ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation et de non-diffusion du nom et du prénom du consommateur concerné ainsi que de toute information permettant de l'identifier.

[1]           Le 20 mars 2018, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») s'est réuni aux bureaux du Tribunal administratif du Travail, sis au 500, boul. René-Levesque Ouest, 18e étage, à Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire contre l'intimée ainsi libellée :

 

 

LA PLAINTE

1.            Dans la province de Québec, le ou vers le 30 mars 2017, l’intimée a soumis une demande de modification de nom de bénéficiaire de la police numéro 1080174533 appartenant à S.C. en laissant faussement croire que cette demande avait été initialisée par cette dernière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-.9.2, r.3).

 

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2]           L'intimée se représentait elle-même et enregistra un plaidoyer de culpabilité écrit à l'égard du chef d'accusation contenu à la plainte.

[3]           Le Comité a pris acte du plaidoyer de culpabilité et a déclaré l'intimée coupable sous l’unique chef d'accusation contenu dans la plainte disciplinaire. Considérant le principe interdisant les condamnations multiples, le Comité déclarera l'intimée coupable en vertu de l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et ordonnera l'arrêt conditionnel des procédures en vertu des articles 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[4]           Après l'enregistrement dudit plaidoyer, les parties présentèrent au Comité leurs preuves et firent leurs représentations sur sanction.

 

PREUVE DE LA PLAIGNANTE

[5]           La plaignante versa alors au dossier une preuve documentaire qui fut cotée P-1 à P-6. Elle ne fit entendre aucun témoin.

[6]           Selon le résumé des faits présenté par la plaignante, une police d'assurance (P-2) a été émise à la demande de la cliente, S.C., en nommant deux co-bénéficiaires. On s'est rendu compte par la suite que le prénom d'un des deux co-bénéficiaires avait été mal écrit.

[7]           L'intimée a raconté à l'enquêteur (P-6, paras. 3 et 4) qu'elle s'est renseignée auprès de ses supérieurs quant à la façon de corriger cette erreur, et on lui aurait conseillé comme suit :

« Écrire une lettre de direction quant au changement d'orthographe à faire et apposer les initiales du client. Je l'ai alors fait sur la même feuille (voir P-3) puisque ça ne semblait pas causer de problème ».

[8]           L'intimée a avoué (P-6, paras. 1 et 4) que, le ou vers le 30 mars 2017, elle a apposé les initiales de S.C. sur cette lettre de direction quant au changement de nom, sans informer la cliente qu'elle avait apposé ses initiales sur ce document (P-3).

[9]           L'intimée a collaboré à l'enquête et elle a avoué sa conduite d'une façon transparente lors de l'enquête (P-5).

[10]        La plaignante a informé le Comité que l'intimée n'avait pas l'intention de renouveler son permis lors de son expiration en date du 31 mars 2018 (voir P-1) et qu'elle chercherait un emploi dans un nouveau domaine.

 

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[11]        La plaignante proposa au Comité l'imposition d'une radiation temporaire d'un mois, à compter de la réinscription de l'intimée, le cas échéant, avec une condamnation aux débours de la cause et aux frais de publication de l'avis de radiation suivant l'article 156 du Code des professions.

[12]        Relativement au chef d'accusation, la plaignante souligna comme facteurs aggravants la gravité objective de l'infraction y reprochée (falsification des initiales de la cliente), et le fait qu'il s'agit d'une conduite qui va au cœur de la profession et qui porte atteinte à l'image de la profession.

[13]        Comme facteurs atténuants, la plaignante invoqua le fait qu'il s'agissait d'un acte isolé, l'absence de mauvaise foi et de préméditation, l’absence de préjudice envers la cliente, l'absence d'avantage personnel recherché par l'intimée, l'absence d'antécédents disciplinaires de l'intimée, le fait qu'elle ait collaboré à l'enquête, qu'elle ait plaidé coupable et qu'elle ait fait preuve de remords sincères.

[14]        La plaignante a ensuite référé le Comité à la jurisprudence suivante démontrant que, dans des cas similaires, les sanctions suggérées étaient jugées appropriées :

a)            Chambre de la sécurité financière c. Ouimet (CD00-1009, 7 juillet 2014);

b)            Chambre de la sécurité financière c. Gauthier (CD00-1038, 15 octobre 2015);

c)            Chambre de la sécurité financière c. Gagné (CD00-1153, 16 juin 2016).

 

LA SANCTION

[15]        Le Comité adopte les recommandations de la plaignante pour les raisons suivantes :

a)            L'intimée avait à peine six mois d'expérience au moment de l'infraction;

b)            Elle n'a aucun antécédent disciplinaire, elle n'a pas agi de mauvaise foi et elle n'a pas causé de préjudice à la cliente;

c)            Elle a enregistré un plaidoyer de culpabilité et elle a collaboré à l'enquête du syndic;

d)            L'intimée a exprimé ses remords sincères pour sa conduite et le Comité est d'avis que les risques de récidive dans son cas seraient peu élevés;

e)            Néanmoins, il s'agit d'une infraction objectivement sérieuse qui va au cœur de l'exercice de la profession et qui est de nature à discréditer celle-ci;

f)             La suggestion de la plaignante apparaît conforme aux précédents jurisprudentiels généralement applicables, y compris les causes ci-haut citées.

[16]        Considérant ce qui précède, après révision des éléments, tant objectifs que subjectifs, atténuants qu'aggravants, qui lui ont été présentés, le Comité est d'avis que la radiation temporaire de l'intimée pour une période d'un mois, à compter de la date de sa réinscription, le cas échéant, avec les frais de publication ci-haut décrits constituerait une sanction juste et appropriée, adaptée auxdites infractions, conforme aux précédents jurisprudentiels applicables, ainsi que respectueuse des principes d'exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.

[17]        En conséquence, le Comité condamnera l'intimée à une radiation temporaire d'un mois, à compter de la date de sa réinscription, le cas échéant, et au paiement des frais de publication en vertu de l'article 156 du Code des professions.

[18]        Quant aux débours, aucun motif ne lui ayant été soumis qui lui permettrait de passer outre à la règle habituelle voulant que les débours nécessaires à la condamnation du représentant fautif lui soient généralement imputés, le Comité condamnera l'intimée au paiement des débours en vertu de l'article 151 du Code des professions.

 

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :

RÉITÈRE l'Ordonnance de non-divulgation et de non-diffusion du nom et du prénom du consommateur concerné ainsi que de toute information permettant de l'identifier;

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimée sous l’unique chef d’accusation contenu à la plainte;

DÉCLARE l'intimée coupable du chef d'accusation contenu à la plainte en vertu de l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D‑9.2) et ordonne l'arrêt conditionnel des procédures à l'égard des articles 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D‑9.2, r. 3);

ET, PROCÉDANT SUR SANCTION :

CONDAMNE l'intimée à une radiation temporaire d'un mois, laquelle ne débutera qu’au moment où l'intimée reprendra, le cas échéant, son droit de pratique et que l'Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom, l'intimée devant alors payer les frais de publication de l'avis de radiation prescrit à l'article 156 du Code des professions;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de faire publier, aux frais de l'intimée, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où cette dernière a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où elle a exercé ou pourrait exercer sa profession, conformément à ce qui est prévu à l'article 156 al. 5 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

ORDONNE à la secrétaire du Comité de ne procéder à cette publication qu'au moment où, le cas échéant, l'intimée reprendra son droit de pratique et que l'Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

CONDAMNE l'intimée au paiement des débours, y compris les frais d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

 

 

 

 

 

(s) George R. Hendy

__________________________________

Me George R. Hendy

Président du comité de discipline

 

 

(s) Mona Hanne

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Mme Mona Hanne, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Armand Éthier

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M. Armand Éthier, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Julie Piché 

Therrien Couture S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la partie plaignante

 

L'intimée se représente elle-même.

 

 

Date d’audience :

20 mars 2018

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

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