Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1166

 

DATE :

30 novembre 2018

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

M. Marc Binette, Pl. Fin.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

JEAN-LÉON LAVOIE, conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective (certificat numéro 120102, BDNI 1715901)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]          Le comité de discipline (le comité) de la Chambre de la sécurité financière (CSF) s'est réuni pour entendre la preuve et les représentations des parties sur sanction, suite à la décision sur culpabilité du 2 mai 2018, l’intimé ayant été déclaré coupable sous chacun des deux chefs d’accusation contenus à la plainte, d’avoir contrevenu à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière relatif au conflit d’intérêts.

[2]          Alors que la plaignante était représentée par Me Julie Piché, l’intimé était présent et représenté par Me Éric LeBel, son nouveau procureur.

[3]          L’audience s’est tenue par visioconférence. L’intimé et Me LeBel étaient à Roberval, alors que le comité et Me Piché se trouvaient à Montréal au siège social de la CSF, sis au 2000, avenue McGill College.

LA PREUVE

[4]          La plaignante a déclaré ne pas avoir de preuve supplémentaire à offrir. Pour sa part, l’intimé a témoigné.

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

        LA PLAIGNANTE

[5]           Sous chacun des deux chefs d’accusation, la procureure de la plaignante a recommandé le paiement d’une amende, soit 5 000 $ sous le premier et l’amende minimale de 2 000 $ sous le deuxième.

[6]           Pour la détermination de cette dernière amende, elle a précisé que sa cliente a tenu compte de l’effet de la globalité des sanctions, ainsi que du fait qu’il s’agissait de deux infractions du même type, toutefois commises à des moments différents.

[7]          Elle a aussi réclamé la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés.

[8]          À part la gravité objective des fautes commises, elle a invoqué les facteurs aggravants et atténuants suivants :

Aggravants 

a)     Une conduite non tolérée par l’industrie. Même si le représentant allègue ne pas avoir réalisé ou avoir ignoré qu’en agissant comme il l’a fait, il se plaçait en situation de conflit d’intérêts, le comité de discipline a maintes fois indiqué que le représentant est présumé le savoir;

b)     Une certaine préméditation, car même si l’intimé semblait de bonne foi, c’est lui qui a amené sa mère chez le notaire pour procéder à la procuration générale, faisant précéder le tout par une visite chez son médecin et l’obtention d’un billet médical (SP-1). L’intimé savait aussi que sa mère avait procédé à un nouveau testament et il en connaissait le contenu;

c)      La durée des infractions, soit plus ou moins quatre ans pour le premier chef, de 2009 à 2013, et d’environ deux mois dans le cas du deuxième chef;

d)     La vulnérabilité de la consommatrice, en raison du lien filial existant entre celle-ci et l’intimé, étant sa mère, et la confiance totale qu’elle avait en lui. Elle a noté également que la preuve documentaire a démontré qu’à partir de 2012, c’était l’intimé qui signait les fiches d’instructions. Or, aucune preuve n’a été faite que sa mère était inapte, ce qui, à son avis, ajoute à la vulnérabilité de la cliente. De plus, à partir de 2012, tous les relevés de placements étaient envoyés au bureau de l’intimé et non plus à l’adresse domiciliaire de la consommatrice;

e)     Un préjudice financier découlant de la dernière transaction faite par l’intimé avant le décès de sa mère le 16 février 2013. En janvier 2013, l’intimé a ouvert un nouveau compte et a obtenu une commission d’environ 1 000 $ (soit 2 % des 50 000 $ placés), en choisissant les frais d’acquisition. Elle allègue que cette transaction n’était manifestement pas à l’avantage de sa mère. Elle ajoute que même sans mauvaise foi, l’intimé avait choisi pour ce placement un horizon de 15 ans, alors que tous les profils précédents indiquaient un horizon de cinq ans et que sa mère était maintenant beaucoup plus âgée;

f)       Ces infractions portent atteinte à l’image de la profession;

g)     Les avantages tirés par l’intimé, tel que la commission reçue pour le dernier placement avant le décès de sa mère, ainsi que tous les achats de fonds à raison de 500 $ à frais reportés, alors que l’intimé bénéficiait d’une procuration générale et pour lesquels il recevait des commissions mensuelles entre 2009 et 2013;

h)      L’expérience de 15 ans de l’intimé qui aurait dû le préserver de commettre une telle infraction.

Atténuants

a)     Le faible risque de récidive, vu le décès de la mère de l’intimé et que ce dernier est maintenant retraité;

b)     L’absence d’antécédent disciplinaire;

c)      Les regrets par l’intimé.

[9]           À l’appui de ses recommandations, la procureure de la plaignante a fourni un cahier d’autorités[1]. Elle a comparé les faits rapportés dans les décisions Lavoie et Béland, dans lesquelles des amendes semblables ont été fixées, ainsi que les éléments considérés par le comité, par exemple un seul événement et l’absence de mauvaise foi.  

[10]        Ainsi, dans Lavoie, l’intimée a été condamnée à une amende de 2 000 $ pour s’être placée en situation de conflit d’intérêts, mais celle-ci représentait le double de l’amende minimale qui était de 1 000 $ à l’époque de cette décision de 2009. De plus, s’y ajoutaient des recommandations de formations, ce qui impliquait des coûts supplémentaires pour l’intimée.

[11]        Dans l’affaire Béland, il n’y avait eu aucune transaction et aucun profit tiré de cette situation de conflits d’intérêts, l’intimé avait plaidé coupable dès la première occasion et le comité a refusé la réprimande suggérée par celui-ci pour le chef de conflit d’intérêts, s’agissant d’une infraction d’une autre nature.

[12]        Enfin, dans la décision Gauthier, seul le chef 12 concerne une infraction de conflit d’intérêts. L’intimé a agi à la fois comme mandataire du liquidateur de la succession de feu sa cliente et représentant en épargne collective à l’égard des placements de ladite succession. L’intimé était de bonne foi, n’a pas fait de mauvaise transaction, touchant toutefois une rémunération pour ses services. Le comité a donné suite aux recommandations communes des parties en le condamnant au paiement d’une amende de 10 000 $[2] considérant non seulement la rémunération reçue en tant que mandataire, mais aussi les commissions et autre rémunération perçus en tant que représentant en épargne collective pour les placements effectués pour la succession.

        L’INTIMÉ

[13]        Aux fins de la sanction, le procureur de l’intimé a soutenu que le comité devait considérer ces deux chefs d’accusation comme un seul événement qui s’est perpétué dans le temps, et ce, même s’il y a eu « cassure » en raison du décès.

[14]        Certes, l’intimé a commis, quoique de bonne foi, une erreur de jugement en agissant à la fois comme représentant en épargne collective de sa mère et comme son mandataire en vertu d’une procuration générale, et en continuant après son décès comme liquidateur de la succession.

[15]        Néanmoins, il y a absence d’intention malhonnête et, contrairement à ce qu’a plaidé sa collègue, il a fait valoir qu’au paragraphe 25 de sa décision, le comité a mentionné que la commission reçue par l’intimé pour le placement de janvier 2013 était conforme aux normes de l’industrie.

[16]        Depuis 1995, l’intimé s’occupait des affaires de sa mère, à la demande de celle-ci. Ils entretenaient une excellente relation basée sur la confiance et l’intimé a agi dans l’intérêt de sa cliente.

[17]        Quant à l’argument de sa consœur voulant que le fait pour l’intimé d’avoir accompagné sa mère chez son médecin pour obtenir un billet médical avant de faire la  procuration générale et procéder à un mandat d’inaptitude et ensuite à un testament, démontrait une certaine préméditation de la part de l’intimé, le procureur de l’intimé a soutenu que ce fait ne pouvait nullement être invoqué ou interprété en sa défaveur.

[18]        Concernant le prétendu préjudice financier en raison du placement de janvier 2013, il a souligné le paragraphe 28 de la décision sur culpabilité dans lequel le comité a précisé que ce placement avait même profité à la cliente. En outre, le comité a signalé au paragraphe 30 qu’aucun reproche n’a été fait à l’intimé relativement à son administration des actifs, ni aucun geste commis au détriment des héritiers.

[19]        Au surplus, le comité n’a retenu que le deuxième alinéa de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, de sorte que l’honnêteté et la loyauté de l’intimé envers ses clients ne sont pas mises en doute.

[20]        Pour le deuxième chef d’accusation, le comité a précisé que, lorsqu’il a agi comme liquidateur, l’intimé a agi avec célérité et que la rémunération reçue à ce titre était conforme à la volonté de la défunte, contenue dans le testament. Aussi, aucun reproche ne lui a été fait à ce sujet.

[21]        Il a maintenu que l’intimé n’a jamais trahi la confiance de sa mère, qu’il a agi dans l’intérêt de celle-ci et dans celui de la succession.

[22]        Parmi les décisions soumises par sa consœur, il s’est dit d’avis que celle dans Gauthier diffère du cas présent. Il y avait 12 chefs d’accusation, quatre consommateurs impliqués et un seul chef de même nature que ceux portés contre l’intimé. Les parties ont fait des recommandations communes et l’amende de 10 000 $ pour ce chef tient compte de l’ensemble des sanctions recommandées et de l’effet de la globalité.

[23]        En l’espèce, l’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire. Il est âgé de 65 ans et a des revenus modestes composés de ses prestations de la régie des rentes du Québec (RRQ) et de la pension de la sécurité de la vieillesse (PSV), ainsi que des 1 250 $ mensuels perçus à la suite de la vente de son bloc d’affaires, prenant fin en juin 2019.

[24]        Puisqu’il s’agit de la première faute disciplinaire de l’intimé et considérant tous les éléments déjà mentionnés, son procureur a dit estimer qu’il ne devait pas être condamné à un montant supérieur à l’amende minimale sous le premier chef d’accusation. Celle-ci constitue une sanction suffisante, l’intimé n’étant pas un fraudeur ou un représentant dont l’intégrité est mise en cause, comme c’est le cas de plusieurs autres représentants ayant fait les manchettes des journaux. Aussi, le public saura faire la différence.

[25]        Il a rappelé que la sanction doit prendre en compte les faits de chaque cas et être ajustée en conséquence.

[26]        Il a ainsi suggéré le paiement d’une amende de 2 000 $ sous le premier chef et d’une réprimande sous le deuxième chef, cette dernière infraction étant le continuum des mêmes événements.

[27]        Concernant les déboursés, il a demandé que son client ne soit condamné qu’à ceux relatifs à la troisième journée portant sur la culpabilité, puisque les deux premiers jours ont été nécessaires en raison du refus de la syndique de remettre une copie du rapport d’enquête non caviardé à plus de 90 %. À l’issue de ce débat, le rapport remis par la plaignante ne contenait qu’environ 10 % d’informations caviardées. Il en déduit que cette dernière le retenait de façon injustifiée et aurait dû le remettre ainsi dès le départ.

[28]        Il a également fait valoir que l’intimé avait chèrement payé son expérience, devant assumer des honoraires d’environ 58 000 $ pour les services des avocats l’ayant assisté sur culpabilité[3].

[29]        À l’appui de sa recommandation d’une réprimande sous le deuxième chef d’accusation, il a soumis la décision Goulet[4].    

ANALYSE ET MOTIFS

[30]        L’intimé a été déclaré coupable de s’être placé en situation de conflit d’intérêts en agissant à la fois comme représentant en épargne collective et mandataire de sa mère, et par la suite comme liquidateur de sa succession.

[31]        La plaignante recommande le paiement d’une amende de 5 000 $ sous le premier chef et 2 000 $ sous le deuxième.

[32]        L’intimé suggère plutôt le paiement de l’amende minimale de 2 000 $ sous le premier chef et une réprimande sous le deuxième. 

[33]        Au chapitre des facteurs aggravants, le comité ne peut retenir la prétention de la plaignante voulant que l’intimé ait tiré un avantage de ses gestes sous le premier chef d’accusation, du fait qu’il ait placé les 50 000 $ provenant du placement venu à échéance dans un nouveau compte avec des frais d’acquisition plutôt que des frais reportés comme les précédents. Advenant que l’intimé ait, à la place, opté pour des frais différés, moyennant une période de sept ans, des pénalités auraient été encourues lors du rachat avant terme vu le décès de la consommatrice au cours de cette période[5]. Dans les circonstances, le fait d’avoir choisi des frais d’acquisition ne peut servir à conclure à un facteur aggravant. 

[34]        Comme soutenu par le procureur de l’intimé, il en est de même des facteurs de préméditation et de préjudice financier mentionnés par la plaignante.

[35]        À l’instar de l’intimé, le comité considère que le deuxième chef est un continuum du même événement, sauf la coupure en raison du décès de la consommatrice. Les deux chefs font état du même grief. La faute du deuxième est intrinsèquement liée à celle reprochée au premier. L’intimé a continué d’agir en tant que représentant de sa mère et liquidateur de sa succession après avoir agi durant son vivant comme son mandataire. Il s’agit du même patrimoine à administrer.

[36]        La période couverte par le premier chef d’accusation s’étend du 16 mars 2009 au 16 février 2013 et celle du deuxième commence à cette dernière date pour terminer le 11 avril 2013. La plaignante a choisi, en l’espèce, de procéder à deux chefs d’infraction distincts même si elle reprochait la même infraction et que la date de fin et celle de départ étaient la même. Bien sûr, ces deux périodes séquentielles permettaient de les lier.

[37]        Comme rapporté dans la décision sur culpabilité, bien que l’intimé ait agi à la fois comme représentant à l’égard de la succession de sa mère et cliente, c’est avec grande célérité qu’il a procédé au transfert de ses avoirs au compte de la succession, limitant ainsi les gestes posés en tant que représentant.

[38]        L’ensemble des circonstances, le contexte factuel propre, ainsi que les facteurs subjectifs précédemment mentionnés viennent tempérer la gravité objective des fautes commises par l’intimé.

[39]        Rappelons que la détermination des sanctions ne peut dépendre d’une formule rigide. La Cour d’appel du Québec nous enseigne que la sanction imposée par le comité de discipline doit coller aux faits du dossier, chaque cas étant un cas d’espèce[6].

[40]        Le degré de faute d’un représentant reconnu coupable de s’être placé en situation de conflit d’intérêts peut varier considérablement. Dans la présente affaire, aucune preuve permettant au comité de conclure que l’intimé aurait été animé d’une intention malveillante, frauduleuse ou malhonnête n’a été présentée. Aucun reproche ne lui a été fait en tant que liquidateur de la succession. Les risques de récidive sont pratiquement faibles, voire inexistants, ce dernier ayant au surplus cessé depuis d’exercer.

[41]        Par conséquent, le comité est d’avis, considérant les faits propres à la présente affaire, ainsi que les facteurs aggravants et atténuants, que l’imposition du paiement d’une amende de 5 000 $ sous le premier chef et d’une réprimande sous le deuxième chef sont des sanctions appropriées pour la protection du public et ont l’effet dissuasif recherché tant à l’égard de l’intimé que de ses pairs. Ces sanctions se situent dans la fourchette des sanctions prononcées par le comité de discipline de la CSF pour des infractions de même nature.

[42]        Sauf respect, la décision Gauthier citée par la plaignante ne peut servir de référence en l’espèce. D’une part, cet intimé faisait face à douze chefs d’accusation dont un seul concernait une situation de conflit d’intérêts. L’amende de 10 000 $ a été imposée conformément à la recommandation commune des parties et tenait compte des avantages tirés par cet intimé tant comme mandataire que comme représentant en épargne collective pour les placements de la succession.

[43]        Comme indiqué lors de son témoignage et appuyé par une preuve documentaire, l’intimé se retrouve avec des honoraires de plus de 58 000 $ pour avoir assuré sa défense

[44]        Le comité ne peut ignorer que le débat, relatif à la remise à l’intimé du rapport d’enquête de la syndique, a monopolisé les deux jours d’audience fixés pour l’instruction de la plainte. Ce n’est qu’à l’issue de la deuxième journée que la plaignante, n’ayant pas réussi à justifier avoir caviardé ce rapport à 90 %, a remis une copie dudit rapport caviardé, cette fois, tout au plus à 10 %. C’est ainsi qu’une troisième journée a dû être fixée pour procéder à l’instruction de la plainte.  

[45]        Aussi, le comité accueillera la demande de l’intimé de soustraire les déboursés liés à ces deux jours. L’intimé sera donc condamné au paiement des déboursés, à l’exception de ceux relatifs aux audiences des 6 et 7 décembre 2016.

[46]       Enfin, le comité accordera un délai de 12 mois pour le paiement de l’amende et des déboursés, lequel devra s’effectuer au moyen de versements mensuels, consécutifs et égaux, sous peine de déchéance du terme.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $ sous le premier chef d’accusation;

IMPOSE à l’intimé une réprimande sous le deuxième chef d’accusation;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, à l’exception de ceux relatifs aux auditions tenues les 6 et 7 décembre 2016, et ce, conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

ACCORDE à l’intimé un délai de 12 mois pour le paiement de l’amende et des déboursés, lequel devra s’effectuer au moyen de versements mensuels, consécutifs et égaux, sous peine de déchéance du terme.

 

 

 

(s) Janine Kean______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

 

(s) Benoit Bergeron___________________

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

(s) Marc Binette______________________

M. Marc Binette, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE AVOCATS, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Éric LeBel

FRADETTE & LEBEL AVOCATS

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

Le 31 octobre 2018

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] CSF c. Lavoie, CD00-0705, décisions sur culpabilité du 25 mai 2009 et sur sanction du 4 novembre 2009; CSF c. Béland, CD00-0953, décision sur culpabilité et sanction du 9 juillet 2013; CSF c. Gauthier, CD00-0911, décisions sur culpabilité du 4 juin 2013 et sur sanction du 5 juin 2015.

[2] Les motifs de cette amende sont rapportés au paragraphe 14 de cette décision.

[3] Appuyé par la preuve documentaire transmise le 1er novembre 2018. 

[4] CSF c. Goulet, 2017 QCCDCSF 10, décision sur culpabilité du 24 février 2017 et 2017 QCCDCSF 34, décision sur sanction du 27 juin 2017.

[5] Il y a lieu de présumer que l’intimé a considéré cette éventualité étant donné l’âge avancé de celle-ci et probablement son état de santé.

[6] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).

 

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