Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1161

 

DATE :

19 juin 2018

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

M. Robert Chamberland, A.V.A.

Membre

 

M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

MICHEL TOUSIGNANT, conseiller en sécurité financière (certificat numéro 132719)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

      Non-divulgation, non-diffusion et non-publication des nom et prénom de la consommatrice visée par la plainte, ainsi que de tout renseignement de nature personnelle et économique permettant de l’identifier.

[1]          Le 5 septembre 2017, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni à Québec au Tribunal administratif du travail, sis au 900, Place d’Youville, 8e étage, pour procéder à l'audition sur sanction, suite à la décision sur culpabilité rendue le 23 mai 2017.

[2]          La plaignante était représentée par Me Jean-Simon Britten alors que l’intimé se représentait seul.

[3]          À la fin de l’instruction, l’intimé s’est engagé à faire suivre au comité une preuve documentaire, ce qu’il a fait le 20 septembre 2017.

[4]          La position de la plaignante est parvenue au comité vers le 27 septembre 2017, date de la prise en délibéré. 

LA PREUVE SUR SANCTION

[5]          Le procureur de la plaignante a indiqué n’avoir aucune preuve supplémentaire à offrir sur sanction, mis à part un antécédent disciplinaire de l’intimé inclus dans le cahier d’autorités soumis au soutien des recommandations de sa cliente.

[6]          Pour sa part, l’intimé a témoigné.

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES SUR SANCTION

        La plaignante

[7]           Le procureur de la plaignante a recommandé de condamner l’intimé au paiement d’une amende de 3 000 $ sous le premier chef d’accusation relatif au défaut de compléter un préavis de remplacement, ainsi que de 5 000 $ sous le deuxième chef concernant le défaut d’avoir procédé à une analyse des besoins financiers (ABF).

[8]           Il a également demandé la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés.

[9]          Quant aux facteurs aggravants et atténuants, il a mentionné les suivants :

Aggravants

a)     La gravité objective des deux infractions commises.

Bien qu’il s’agisse de deux assurances concernant le même assureur, le préavis était obligatoire. La consommatrice n’a pas pu profiter des informations contenues dans celui-ci permettant de mieux apprécier le produit proposé. Quant à l’obligation de procéder à l’ABF, elle existait déjà en 2003 et est d’ailleurs au cœur de l’exercice de la profession;

b)     La grande expérience de l’intimé;

c)      La présence d’un antécédent disciplinaire au sujet d’une ABF qui était cette fois incomplète;

d)     L’absence de reconnaissance des fautes par l’intimé ou de remords qui découlent du témoignage rendu en cours d’audience, et ce, en dépit de la décision sur culpabilité qui explique l’importance du préavis de remplacement pour le consommateur.

Quant à son obligation de procéder à une ABF, l’intimé ne l’a reconnue, à son avis, que du « bout des lèvres »;

e)     Un risque de récidive qu’il a qualifié de faible quant à l’ABF, mais plus important à l’égard du préavis de remplacement, étant d’avis que l’intimé avait démontré ne pas saisir l’importance de cet avis pour le consommateur, d’où la recommandation d’une amende pour chacun des deux chefs.

Atténuants

a)     Le délai écoulé de 14 ans depuis la commission des infractions;

b)     L’absence d’intention malicieuse ou malhonnête, ces infractions relevant plutôt de négligence de la part de l’intimé;

c)      L’existence d’un acte isolé à l’occasion d’un seul événement et qui implique une seule consommatrice.

[10]        En terminant, il a commenté les décisions[1] fournies à l’appui de ses recommandations.

        L’intimé

[11]        D’entrée de jeu, l’intimé a contesté la conclusion tirée de son témoignage par le procureur de la plaignante voulant qu’il ne reconnaisse pas ses fautes et qu’il y ait absence de remords.

[12]        Au sujet de l’ABF, il a répliqué qu’il voulait simplement mentionner qu’en 2003, l’industrie n’y accordait pas la même importance.

[13]        À cette fin, il a soutenu que la gravité objective des infractions commises en l’espèce était moins importante que celle alléguée par la plaignante et qu’aucune des décisions soumises à l’appui des recommandations de la plaignante ne traitait d’assurance souscrite par le même représentant et, de surcroît, auprès du même assureur.

[14]        Quant au préavis de remplacement, il a rappelé que tant l’assureur que l’agent général lui ont indiqué que ce n’était pas nécessaire d’y procéder dans les circonstances, d’où son absence en l’espèce.

[15]        Par conséquent, il s’est dit d’avis que les amendes devraient être inférieures à celles recommandées par la plaignante.

[16]        Enfin, alléguant des revenus modestes, advenant que le comité retienne les amendes proposées par la plaignante, il a demandé de lui accorder un délai d’un an pour leur paiement.

ANALYSE ET MOTIFS

[17]       L’intimé exerce en assurance de personnes depuis 1999. Au moment des événements, il détenait un certificat en assurance de personnes, lequel était toujours en vigueur lors de l’audience.

[18]        Les amendes recommandées par la plaignante totalisent 8 000 $, soit 3 000 $ sous le premier chef d’accusation relatif au défaut de compléter un préavis de remplacement et 5 000 $ sous le deuxième concernant le défaut d’avoir procédé à une ABF.

[19]        Afin de déterminer les sanctions appropriées, le comité doit analyser ces recommandations en fonction des faits propres à la présente affaire, de la gravité des infractions laquelle varie d’un cas à l’autre et de l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes[2].

[20]        Comme représenté par l’intimé, le comité estime que la gravité objective des infractions commises en l’espèce est moindre que dans les cas soumis par la plaignante à l’appui des amendes suggérées.

[21]       Ces décisions peuvent difficilement servir d’appui, plusieurs éléments ne se retrouvant pas en l’espèce. Aussi, certaines font suite aux recommandations communes des parties à la suite de plaidoyers de culpabilité, rendant difficile la comparaison des circonstances de chaque dossier.

[22]       En ce qui concerne l’amende de 3 000 $ réclamée sous le premier chef d’accusation relatif au défaut de compléter un préavis de remplacement, la plaignante s’appuie sur les décisions rendues dans Larochelle, Corvec, Stepin et Nemeth, bien que dans cette dernière affaire, l’intimé a été condamné au paiement d’une amende de 4 000 $.

[23]       Dans Larochelle, l’intimé a fait preuve d’une grande négligence dans le traitement du dossier de sa cliente, une personne des plus vulnérables. En plus de l’infraction relative au préavis de remplacement, cet intimé a notamment priorisé ses intérêts personnels à ceux de sa cliente. Celle-ci a subi un préjudice important perdant la protection d’assurance qu’elle détenait, laquelle constituait l’héritage modeste qu’elle voulait laisser à ses enfants. Étant incapable d’assumer les coûts financiers qu’impliquait une nouvelle assurance, elle n’a pu se réassurer.

[24]       Dans Corvec, l’intimé faisait face à dix chefs d’accusation impliquant les deux membres d’un même couple dont deux chefs étaient relatifs au préavis de remplacement. Il y avait aussi des contrefaçons de signatures. Parmi les facteurs aggravants, il y avait répétition des infractions sur une période d’environ un an et demi et absence de probité chez l’intimé.

[25]       Dans Stepin, aux deux chefs relatifs au défaut de préavis s’ajoutent deux chefs de contrefaçon de signature, et ce, à l’égard de deux consommateurs. Le paiement d’une amende de 3 000 $ pour chacune des infractions relatives aux préavis et une radiation d’un mois pour les contrefaçons ont été ordonnés, donnant ainsi suite aux recommandations communes des parties à la suite d’un plaidoyer de culpabilité.

[26]       Sur les sept chefs d’accusation de l’affaire Nemeth, un seul concerne le défaut de procéder à un préavis de remplacement. Les autres sont relatifs au défaut de favoriser le maintien en vigueur d’assurances vie, à des déclarations incomplètes ou susceptibles d’induire en erreur à l’égard du produit recommandé, la signature de documents incomplets, l’absence d’ABF complètes et conformes et la création d’un risque de découvert d’assurance.

[27]       Quant au deuxième chef d’accusation reprochant le défaut d’ABF, la plaignante s’est appuyée sur les affaires Tousignant, Vézina et Lacharité pour recommander une amende de 5 000 $. Dans ces trois cas, il s’agissait de plaidoyers de culpabilité et de recommandations communes.

[28]       En l’espèce, la consommatrice N.G. était avocate. Elle a refusé de fournir à l’intimé son bilan financier ou ses revenus en raison du litige existant avec son ex-conjoint. Aussi, comme mentionné par le comité dans sa décision sur culpabilité, en ce qui concerne le défaut d’avoir procédé à un préavis de remplacement :

[37]    […] pour décider de la culpabilité de l’intimé sous ce chef d’accusation (préavis de remplacement), il n’est pas pertinent de savoir si l’intimé avait convenu de faire la demande d’annulation ou si c’est N.G. qui devait la faire.

[38]    Toutefois, le comité est enclin à donner foi au témoignage de l’intimé à ce sujet. Selon la preuve, N.G. ne faisait pas le suivi de ses affaires. Elle a d’ailleurs continué pendant toutes ces années à payer les primes pour les deux polices d’assurance, alors qu’elle se plaignait de ne pas avoir les moyens de le faire lors du renouvellement de celle de 120 000 $ en 2003.

[39]    Au surplus, comme son conjoint de l’époque et père de son enfant était bénéficiaire irrévocable de la police de 120 000 $ contractée en 1993, N.G. devait obtenir sa signature pour procéder à l’annulation de cette police et révoquer cette désignation de bénéficiaire, n’étant pas mariée avec ce dernier selon les informations contenues à la proposition d’assurance. Étant donné qu’ils étaient en processus de séparation, il est permis de penser que cette exigence ait retardé l’annulation de la première police par N.G. D’ailleurs, la signature de son ex-conjoint n’a été obtenue à cette fin qu’en 2014 permettant alors à N.G. de procéder à l’annulation de ladite police.

[40]    […]

[41]    De même, quoique les faits rapportés par l’intimé à partir des échanges entre l’enquêteure et N.G. paraissent conformes, ces éléments ne peuvent être considérés pour décider de sa culpabilité, et ce, pour les raisons déjà invoquées quant aux distinctions que le législateur ne fait pas en fonction des objectifs de la souscription de proposition d’assurance.

[42]    Ces éléments pourront néanmoins être considérés lors de la détermination de la sanction.

[Nos soulignés]

[29]       Comme prescrit à l’article 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF), le comité doit tenir compte du fait que l’intimé n’a tiré aucun avantage du maintien de la première assurance par la consommatrice, puisqu’aucune commission de renouvellement ne lui était versée. Aussi, il est intervenu auprès de son assureur responsabilité qui refusait la réclamation de sa cliente, en partageant la responsabilité et défrayant la moitié de la franchise afin que cette dernière reçoive un dédommagement.

[30]       Par ailleurs, l’intimé a insisté pour dire qu’en 2003, l’industrie accordait moins d’importance à l’ABF. Bien que le comité concède que la conformité n’était pas implantée de façon aussi importante au début des années 2000, l’intimé ne peut cependant nier que l’obligation de procéder à l’ABF existait depuis au moins 1999.

[31]       Les infractions commises en l’espèce en 2003 remontent à près de 15 ans, mais révèlent que l’intimé a négligé dès le début de sa pratique de bien comprendre les obligations du représentant relatives à l’ABF et au préavis de remplacement. Son antécédent de 2014 porte notamment sur des infractions de même nature commises cette fois en 2012. Cela démontre que l’intimé, encore en 2012, ne comprenait pas bien cesdites obligations. Néanmoins, il a déjà été sanctionné pour ces mêmes infractions en 2014.

[32]       Quant aux facteurs aggravants, même si le comité retenait que l’intimé n’a pas reconnu ses fautes ou qu’il y a absence de remords, comme allégué par le procureur de la plaignante, le comité est d’avis que cet élément ne peut, en l’espèce, constituer un facteur aggravant ni atténuant. À ce sujet, les extraits suivants de l’affaire Nantel[3] citant notamment le Tribunal des professions sont aussi éloquents :

« [29] On ne peut cependant faire reproche à l’intimé de ne pas avoir plaidé coupable et, compte tenu de la version des faits qu’il a présentée, de ne pas avoir exprimé de remords lors de l’audience sur sanction.

[30] L’absence de reconnaissance de culpabilité et de repentir ne sont pas des circonstances aggravantes.

[31] Le comité de discipline de la Chambre des notaires écrivait ce qui suit dans l’affaire Millet 15:

“ Le droit de contester une plainte disciplinaire est fondamental et le comité n’entend évidemment pas sanctionner l’intimée d’une façon plus sévère parce qu’elle a choisi de contester la plainte disciplinaire. ” 16

[32] Dans l’affaire Médecins c. Vanter, le comité s’est ainsi exprimé :

“ [46] Quant à l’absence de remords, le comité estime qu’il ne s’agit que d’une suite logique de la position de l’intimé qui continue de soutenir n’avoir jamais posé les gestes pour lesquels il a été reconnu coupable et que dans ces circonstances, il ne peut s’agir d’un facteur aggravant. ” 17

[33] Dans Boudreau c. Avocats, le Tribunal des professions a écrit ce qui suit :

“ [26] En réalité, le Conseil désapprouve plutôt la conduite de l’appelant qui fournit diverses explications pour justifier ses gestes et en faire porter la responsabilité sur autrui. Il y voit une absence de repentir (Pivin c. Inhalothérapeutes, 2002 QCTP 32; Lemire c. Médecins, 2004 QCTP 059). Cela ne peut constituer pour autant un facteur aggravant. Dans l’affaire Lépine c. R. (2007 QCCA 70), la Cour d’appel s’exprime ainsi :

 [15] L’absence de remords n’est donc pas un facteur aggravant, bien qu’il prive un accusé d’une circonstance atténuante dans le processus de détermination de la peine. […] ’

[27] Dans le présent dossier, le Conseil a donc considéré comme un facteur aggravant l’inexistence d’un facteur atténuant. Ce faisant, sa démarche est inévitablement faussée et, par voie de conséquence, la pondération des facteurs pertinents qui devait s’ensuivre est biaisée. ” 18

[34] Dans Pasternac c. Médecins, le Tribunal des professions s’est exprimé ainsi :

“ [59] Bien que le Conseil mentionne au paragraphe [48] de la décision « que [l’appelant] ne peut être puni pour avoir utilisé son droit à une défense », il semble qu’il ne suit pas cet énoncé puisque dans le même paragraphe il lui reproche d’avoir nié l’évidence et de n’avoir manifesté aucun remords.

[60] Le Conseil a tort de considérer que l’appelant a « nié l’évidence ». Il s’agit d’une situation qui pouvait amener raisonnablement une défense. Que cette défense n’ait pas été retenue est une chose, mais il ne faut pas pour autant conclure que l’appelant a nié l’évidence.

[61] Par ailleurs, en ce qui a trait à l’absence de remords, force est de conclure que le professionnel qui se défend à une plainte disciplinaire, croyant avoir raison, est dans une position délicate à l’étape de la sanction. Dans un tel cas, il n’est pas opportun de lui faire reproche de cette situation. ” 19

[35] Bref, les éléments énumérés au paragraphe 27 n’ont ici aucun impact sur les sanctions à imposer; ils ne peuvent être invoqués par l’intimé à titre de facteurs atténuants et ils ne peuvent être considérés, au détriment de celui-ci, par le comité. »

 

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15 Laliberté c. Millet, décision du Conseil de discipline de la Chambre des notaires du 27 avril 2000 dans le dossier 26-98-00744.

16 Voir aussi au même effet Arpenteurs-géomètres c. Durocher 2008 CanLII 88347 (QC OAGQ) et Infirmières et Infirmiers c. Martel 2013 CanLII 53205 (QC CDOII).

17 2006 CanLII 76181 (QC CDCM).

18 2013 QCTP 22 (CanLII).

19 2015 QCTP 11 (CanLII).

[33]       Ainsi, sous le premier chef d’accusation, le comité condamnera l’intimé au paiement de l’amende minimale de 2 000 $.

[34]       Quant au deuxième chef ayant trait à l’absence d’ABF, même si l’amende généralement imposée aux intimés est de 5 000 $, considérant l’effet de globalité des sanctions, un montant moindre paraît justifié. Le comité condamnera l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $.

[35]       L’intimé sera également condamné au paiement des déboursés.

[36]       Quant à la demande de celui-ci pour obtenir un étalement du paiement des amendes, elle est contestée. Le procureur de la plaignante a fait valoir, à juste titre, que l’octroi d’un délai supplémentaire pour le paiement des amendes constitue une mesure exceptionnelle réservée aux intimés se trouvant dans une situation financière précaire. Or, l’intimé n’a pas démontré une telle situation.

[37]       Par conséquent, le comité rejettera cette demande de l’intimé.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE ORDONNER la non-divulgation, non-diffusion et non-publication des nom et prénom de la consommatrice visée par la plainte, ainsi que de tout renseignement de nature personnelle et économique permettant de l’identifier;

CONDAMNE l’intimé, sous le chef d’accusation 1, au paiement d’une amende de
2 000 $;

CONDAMNE l’intimé, sous le chef d’accusation 2, au paiement d’une amende de
4 000 $;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ, c. C-26.

 

 

(S) Janine Kean

__________________________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(S) Robert Chamberland

__________________________________

M. Robert Chamberland, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

(S) Pierre Masson

__________________________________

M. Pierre Masson, A.V.A. Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Jean-Simon Britten

THERRIEN COUTURE AVOCATS, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé se représente seul.

 

Date d’audience :

Le 5 septembre 2017

 

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Chef 1 : CSF c. Larochelle, CD00-0728, décision sur culpabilité du 10 novembre 2009 et décision sur sanction du 30 novembre 2010, ainsi que jugement de la Cour du Québec du 24 février 2012
(2012 QCCQ 1402
); CSF c. Le Corvec, CD00-0776, décision sur culpabilité du 31 août 2010 et décision sur sanction du 31 mai 2011; CSF c. Stepin, CD00-0832, décision sur culpabilité et sanction du 17 mai 2011; CSF c. Nemeth, CD00-1035, 2015 QCCDCSF 24.

Chef 2 : CSF c. Tousignant, CD00-0994, décision sur culpabilité et sanction du 12 juin 2014; CSF c. Vézina, CD00-1046, 2015 QCCDCSF 9; CSF c. Lacharité, CD00-1032, 2015 QCCDCSF 47.

[2] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLll 32934 (QC CA).

[3] CSF c. Nantel, CD00-0999, décision sur sanction du 12 juillet 2016, paragraphes 29 à 35.

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