Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE
CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1269

 

DATE :

12 février 2018

 

 

LE COMITÉ :

Me George R. Hendy

Président

Mme Diane Bertrand, Pl. Fin

Membre

M. Frédérick Scheidler

Membre

 

 

MARC-AURÈLE RACICOT, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

 

c.

 

MARIE BEAUVAIS, représentante de courtier en épargne collective et conseillère en sécurité financière (numéro de certificat 101789, BDNI 1493371)

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L'ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom des consommateurs concernés ainsi que de toute information pouvant les identifier.

[1]          Le 12 décembre 2017, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (« le Comité ») s'est réuni aux bureaux du Tribunal administratif du travail (CLP) sis au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 18e étage, à Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire contre l'intimée ainsi libellée :

  LA PLAINTE

1.         À Montréal, le ou vers le 18 octobre 2011, l’intimée a signé à titre de témoin la proposition d’assurance numéro […] hors la présence de C.C., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

2.         À Montréal, le ou vers le 18 octobre 2011, l’intimée a signé à titre de témoin la proposition d’assurance numéro […] hors la présence de S.C., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

 

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2]          L'intimée était représentée par avocat (Me Érik Morissette) qui enregistra un plaidoyer de culpabilité (confirmé par l'intimée devant le Comité) à l'égard des deux chefs d'accusation contenus à la plainte.

[3]          Le Comité a pris acte du plaidoyer de culpabilité et a déclaré l’intimée coupable des deux chefs d’accusation ci-haut énoncés.

[4]          Après l'enregistrement dudit plaidoyer, les parties présentèrent au Comité leur preuve (y compris un bref témoignage par l'intimée) et firent leurs représentations sur sanction.

 

PREUVE DES PARTIES

[5]          Le plaignant versa alors au dossier une preuve documentaire qui fut cotée P-1 à P-4. Il ne fit entendre aucun témoin.

[6]          Essentiellement, cette preuve démontre que l’intimée a faussement affirmé avoir été témoin des signatures des personnes (C.C. et S.C.) assurées en vertu de deux propositions d’assurance (P-2 et P-3) prises sur leur vie par leur mère (B.C.).

[7]          Quant à l'intimée, elle ne déposa aucun document, mais choisit de témoigner brièvement, en exprimant son regret sincère pour ses gestes.

[8]          Les parties soumirent ensuite au Comité leurs représentations sur sentence.

 

REPRÉSENTATIONS DU PLAIGNANT

[9]          Le plaignant, par l'entremise de son procureur, Me Jean-Simon Britten, débuta par un bref exposé des faits en repassant les pièces P-1 à P-4.

[10]        Il proposa ensuite au Comité l'imposition des sanctions suivantes :

a)            Sous le chef d’accusation 1: la condamnation de l'intimée au paiement d'une amende de 5 000 $ ;

b)            Sous le chef d’accusation 2 : l'imposition d'une réprimande.

[11]       Il indiqua de plus réclamer la condamnation de l'intimée au paiement des déboursés.

[12]       Relativement aux chefs d'accusation, il souligna comme facteurs aggravants la gravité objective des infractions y reprochées (affirmant faussement avoir été en présence des deux personnes à assurer lorsqu’elles ont signé les propositions d’assurance, P-2 et P-3), le fait que l'intimée était présidente de son cabinet avec plus de 20 ans d'expérience et l'atteinte à l'image de la profession.

[13]       Comme facteurs atténuants, il invoqua l'absence de mauvaise foi et de préméditation de la part de l’intimée, le fait que les deux infractions soient survenues simultanément et constituant ensemble un événement isolé, l'absence d'antécédents disciplinaires de l'intimée, le fait qu'elle ait plaidé coupable, qu'il y avait peu de risque de récidive et que l'intimée a fait preuve de remords sincères.

[14]       Le plaignant a ensuite référé le Comité à la jurisprudence suivante démontrant que, dans des cas similaires, les sanctions suggérées étaient appropriées:

a)            Chambre de la sécurité financière c. Mongrain (CD00-1124, 9 mai 2016);

b)            Chambre de la sécurité financière c. Nantel (CD00-0999, 17 avril 2015);

c)            Chambre de la sécurité financière c. Demers (CD00-0929, 16 janvier 2013);

d)            Chambre de la sécurité financière c. Plamondon (CD00-0767, 24 novembre 2010).

 

REPRÉSENTATIONS DE L'INTIMÉE

[15]       Le procureur de l'intimée a fait siens les commentaires et recommandations du plaignant.

 

ANALYSE ET MOTIFS

[16]       Considérant ce qui précède, après révision des éléments, tant objectifs que subjectifs, atténuants qu'aggravants, qui lui ont été présentés, le Comité est d'avis que la condamnation de l'intimée telle que proposée par le plaignant au paiement d'une amende de 5 000 $ sous le premier chef d’accusation, ainsi qu'une réprimande sous le deuxième chef d’accusation, seraient des sanctions justes et appropriées, adaptées auxdites infractions, conformes aux précédents jurisprudentiels applicables, ainsi que respectueuses des principes d'exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.

[17]       En conséquence, le Comité condamnera donc l'intimée au paiement d'une amende de 5 000 $ sous le premier chef d’accusation et à une réprimande sous le deuxième chef d’accusation.

[18]       Quant aux déboursés, aucun motif ne lui ayant été soumis qui lui permettrait de passer outre à la règle habituelle voulant que les déboursés nécessaires à la condamnation du représentant fautif lui soient généralement imputés, le Comité condamnera l'intimée au paiement des déboursés.

 

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité enregistré par l'intimée sous les deux chefs d'accusation contenus à la plainte;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimée prononcée à l’audience relativement aux chefs d'accusation 1 et 2 contenus à la plainte.

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

CONDAMNE l'intimée au paiement de 5 000 $ sous le chef d'accusation
numéro 1;

IMPOSE à l'intimée une réprimande sous le chef d'accusation numéro 2;

CONDAMNE l'intimée au paiement des déboursés, y compris les frais d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions, RLRQ, c. C-26.

 

(S) George R. Hendy

__________________________________________
Me George R. Hendy

Président du comité de discipline

 

(S) Diane Bertrand

__________________________________________
Mme Diane Bertrand, Pl.Fin.

Membre du comité de discipline

 

(S) Frédérick Scheidler

_________________________________________
M. Frédérick Scheidler

Membre du comité de discipline

 

Me Jean-Simon Britten
THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L.
Procureurs de la partie plaignante

Me Érik Morissette
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L.
Procureurs de la partie intimée 


Date d'audience: 12 décembre 2017

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

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