Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N° :

CD00-1260

 

 

N° :  CD00-1261

 

 

DATE :

26 mars 2018

 

_____________________________________________________________________

 

 

 

LE COMITÉ :

Me Gilles Peltier

Président

 

M. Michel McGee

Membre

 

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

Membre

 

_____________________________________________________________________

 

 

 

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

 

 

Partie plaignante

 

c.

 

 

 

FRANCIS MOREAU, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 198372)

 

Partie intimée

 

 

 

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

 

 

Partie plaignante

 

c.

 

 

 

BENOIT LANGLOIS, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 186111)

 

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION RECTIFIÉE

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ PRONONCE L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, de non-diffusion et de non-publication des nom et prénom des consommateurs visés par la plainte disciplinaire, ainsi que de tout renseignement de nature personnelle et économique permettant de les identifier.

[1]           Le 25 octobre 2017, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») s’est réuni au Tribunal administratif du travail, sis au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 18e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition des plaintes disciplinaires portées contre les intimés ainsi libellées :

LES PLAINTES 

NO CD00-1260 (dossier François Moreau)

1.     Dans la région de St-Jean-de-Dieu, le ou vers le 1er septembre 2015, l’intimé a fourni ou permis que soient fournis de faux renseignements à l’assureur sur les Annexes A et B relativement au contrat numéro […] pour l’assurée M.-È.O., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c.D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c.D-9.2, r.3);

 

2.    Dans la province de Québec, en septembre 2015, l’intimé a soumis ou permis que soit soumise une demande de résiliation d’un contrat d’assurance-prêt au nom de M.-È.O. et M.S., qui a entraîné un découvert d’assurance à M.-È O., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c.D-9.2), 12, 24 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c.D-9.2, r.3).

NO CD00-1261 (dossier Benoît Langlois)

1.     Dans la région de St-Jean-de-Dieu, le ou vers le 1er septembre 2015, l’intimé a fourni ou permis que soient fournis de faux renseignements à l’assureur sur l’accusé de réception du contrat […] pour l’assurée M.-È.O., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c.D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c.D-9.2, r.3);

 

2.     Dans la province de Québec, en septembre 2015, l’intimé a soumis ou permis que soit soumise une demande de résiliation d’un contrat d’assurance-prêt au nom de M.-È.O. et M.S., qui a entraîné un découvert d’assurance à M.-È O., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c.D-9.2), 12, 24 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c.D-9.2, r.3).

[2]           La plaignante était représentée par Me Sylvie Poirier et les intimés étaient représentés par Me Martin Courville.

[3]           D’entrée de jeu, il fut indiqué au comité qu’il était de l’intention des intimés de reconnaître leur culpabilité aux infractions qui leur étaient reprochées aux deux (2) chefs d’accusation contenus aux plaintes.

[4]           Invités par le comité à préciser à quelles infractions les intimés désiraient effectivement plaider coupable, les procureurs indiquèrent qu’à l’égard du chef numéro un (1), les intimés plaidaient coupable d’avoir contrevenu à l’article 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3); et qu’à l’égard du chef d’accusation numéro deux (2), ils reconnaissaient avoir contrevenu à l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

[5]           Suite à leurs plaidoyers de culpabilité, le comité déclara, séance tenante, les intimés coupables, quant au chef numéro un (1), de l’infraction prévue à l’article 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3); et quant au chef numéro deux (2), de l’infraction prévue à l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

[6]           Un arrêt conditionnel des procédures fut ordonné en ce qui a trait aux autres dispositions mentionnées aux chefs d’accusation contenus aux plaintes.

[7]           Les parties informèrent ensuite le comité qu’une recommandation commune lui serait soumise quant à la sanction à être imposée dans les présents dossiers.

[8]           Ils informèrent également le comité que cette recommandation commune était la même pour les deux (2) intimés. Ceux-ci ayant agi de concert, ils soutinrent que dans le cas de l’espèce, le degré de responsabilité dans la commission de l’infraction était le même pour l’un et pour l’autre.

[9]           Ils soulignèrent finalement que la situation personnelle et professionnelle des intimés était sensiblement la même, si ce n’est que l’un est plus expérimenté de quelques années que son collègue.

[10]        La procureure de la plaignante procéda ensuite à un exposé de la preuve qui s’articula ainsi :

LA PREUVE 

[11]        Depuis 2009, la cliente et son conjoint détenaient une assurance-prêt auprès de Desjardins avec les protections Vie du solde hypothécaire à 100 % et invalidité à 150 % du versement.

[12]        En juin 2015, les intimés font signer à ceux-ci une proposition pour la souscription d’un contrat d’assurance-vie et invalidité auprès de l’Industrielle Alliance.

[13]        Ils signent également un formulaire intitulé « Consentement et autorisation en faveur de L’Excellence », qui elle, procédera à une évaluation de l’assurabilité de la cliente, en cas de refus par Industrielle Alliance d’émettre l’avenant crédit/invalidité.

[14]        Industrielle Alliance accepte la cliente pour l’assurance-vie, mais refuse l’avenant crédit/invalidité en raison d’un antécédent de dépression nerveuse.

[15]        Le 14 août 2015, L’Excellence offre à la cliente une assurance-invalidité avec exclusion pour troubles nerveux ; le contrat devant entrer en vigueur à la date de la signature de l’annexe jointe à celui-ci et sous réserve du paiement de la première prime.

[16]        Lors d’une rencontre avec les intimés le 1er septembre 2015, la cliente les informe qu’elle est en arrêt de travail depuis quelques jours et qu’elle n’est pas prête pour effectuer un retour au travail à temps complet.

[17]        Elle accepte l’offre de l’Industrielle Alliance avec surprime pour l’assurance-vie en indiquant que son état de santé n’avait pas changé depuis sa dernière déclaration.

[18]        Elle accepte également l’offre de L’Excellence et signe l’annexe « A » confirmant que son état de santé n’a pas changé depuis sa dernière déclaration.

[19]        Elle signe aussi l’annexe « B » comportant l’exclusion pour troubles nerveux.

[20]        Les intimés Moreau et Langlois attestent de la signature de la cliente, sur les différents documents, sachant que ceux-ci comportent de faux renseignements, qui seront transmis à l’assureur, concernant le changement de l’état de santé de leur cliente.

[21]        À la même date du 1er septembre 2015, ils font signer à la cliente une demande d’annulation de prêt auprès de Desjardins, qu’ils transmettent à l’assureur le 7 septembre 2015.

[22]        L’assurance-prêt Desjardins est annulée le 24 septembre 2015.

[23]        Le 2 octobre 2015, la cliente en arrêt de travail pour troubles nerveux depuis le mois d’août, formule une demande de prestation d’invalidité auprès de L’Excellence.

[24]        Elle est alors informée qu’elle n’est pas éligible, compte tenu de sa condition médicale, et qu’en conséquence, L’Excellence refuse d’émettre l’assurance-invalidité en raison de l’invalidité de cette dernière depuis le 15 août 2015.

[25]        Le refus d’assurance par L’Excellence est confirmé à la cliente par lettre le 5 octobre 2015.

[26]        La cliente se retrouve donc sans assurance-invalidité.

[27]        En novembre 2015, une entente intervient entre la cliente et Desjardins afin que soient remises en vigueur les protections d’assurance-vie et invalidité préalablement annulées et que des prestations réduites lui soient versées.

[28]        Finalement, suite à un règlement intervenu entre la cliente et l’Industrielle Alliance, celle-ci accepte de verser un montant forfaitaire de trois mille six cents dollars (3 600 $) pour le préjudice subi par la cliente, du fait des gestes fautifs de ses représentants.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE 

[29]        La plaignante, par l’entremise de sa procureure, débuta ses représentations en invitant le comité à prendre en compte les facteurs atténuants et aggravants suivants :

FACTEURS ATTÉNUANTS

-       Les plaidoyers de culpabilité des intimés enregistrés à la première occasion, évitant par le fait même l’audition de témoin;

-       L’absence d’antécédent disciplinaire;

-       Les gestes fautifs commis en une seule occasion;

-       L’absence de mauvaise foi ou d’intention malhonnête;

-       Les intimés n’ont retiré aucun avantage pécuniaire suite à leurs gestes fautifs;

-       La cliente, ayant été dédommagée par l’assureur, n’a subi aucun préjudice;

-       Le dédommagement, au montant de trois mille six cents dollars (3 600 $) a été assumé par les intimés auprès de leur employeur;

-       Les risques de récidives peu élevés;

-       Les intimés étaient peu expérimentés.

FACTEURS AGGRAVANTS

-       La gravité objective non négligeable;

-       Les gestes posés ont occasionné une perte de couverture d’assurance, plaçant la cliente dans un état de vulnérabilité;

-       L’assureur antérieur a consenti à rétablir la couverture d’assurance qui avait été résiliée, mais cependant avec des protections réduites.

[30]        Elle déposa ensuite au dossier un cahier d’autorités comprenant sept (7) décisions antérieures du comité qu’elle commenta[1].

[31]        Elle indiqua au comité que les parties s’étaient entendues pour soumettre une recommandation commune qui s’articule ainsi :

 

SOUS LE CHEF D’ACCUSATION NUMÉRO UN (1) :

-       La condamnation des intimés à une radiation temporaire de deux (2) mois.

SOUS LE CHEF D’ACCUSATION NUMÉRO DEUX (2) :

-       La condamnation des intimés au paiement d’une amende de quatre mille dollars (4 000 $).

[32]        Elle termina en ajoutant que les parties avaient également convenu de suggérer au comité d’ordonner la publication d’un avis de la décision et de condamner les intimés au paiement des déboursés.

REPRÉSENTATIONS DES INTIMÉS 

[33]        Le procureur des intimés débuta en confirmant que les suggestions de la plaignante étaient effectivement des recommandations communes.

[34]        Il indiqua que ces recommandations communes étaient le résultat d’une analyse sérieuse faite par les procureurs, des divers éléments pertinents au dossier.

[35]        Il insista sur la sévérité que représentait une radiation temporaire de deux (2) mois.

[36]        Il souligna que le paiement d’une amende de quatre mille dollars (4 000 $) représentait une somme considérable pour ses clients, d’autant plus que ceux-ci se retrouveront sans travail pendant une période de deux (2) mois, suite à leur radiation.

[37]        Il rappela les plaidoyers de culpabilité de ses clients enregistrés à la première occasion utile et le remboursement effectué par ceux-ci à Industrielle Alliance.

[38]        Il demanda finalement que soit accordé aux intimés un délai de douze (12) mois pour l’acquittement des amendes et des déboursés.

ANALYSE ET MOTIFS 

[39]        Au moment de la commission des infractions, les intimés, Francis Moreau et Benoît Langlois, détenaient un certificat en assurance de personnes. Le premier depuis le 25 janvier 2013 et le second depuis le 23 février 2010.

[40]        Aucun n’a d’antécédent disciplinaire et ils ont tous les deux bien collaboré à l’enquête de la plaignante.

[41]        Ils ont agi de concert dans la commission des infractions et selon ce qui a été représenté au comité, aucun ne semble avoir une plus grande responsabilité que l’autre.

[42]        Ils ont reconnu leur culpabilité à la première occasion utile et ils n’ont pas tenté de minimiser la gravité de leurs gestes ainsi que les conséquences qui en ont résulté.

[43]        Les gestes fautifs ne concernent qu’une seule transaction.

[44]        Les intimés ont remboursé à leur employeur la somme de trois mille six cents dollars (3 600 $), versée à la cliente à titre de dédommagement.

[45]        Le comité ne peut que tenir compte de ces éléments dans son analyse, mais doit néanmoins souligner que les infractions reprochées sont d’une gravité objective indiscutable; elles sont au cœur même de l’exercice de la profession et sont de nature à déconsidérer celle-ci.

[46]        Les intimés ont fait défaut d’agir de manière professionnelle et consciencieuse.

[47]        Par insouciance ou négligence, leur conduite a occasionné une perte de couverture d’assurance, plaçant la cliente dans un état de vulnérabilité certain.

[48]        Les conséquences auraient pu être beaucoup plus fâcheuses, n’eut été la décision de l’assureur antérieur de rétablir la couverture d’assurance, mais cependant avec des protections moindres.

[49]        Si l’intimé, Francis Moreau, était peu expérimenté, Benoît Langlois, pour sa part, n’était pas un nouveau venu dans la profession.

[50]        Le comité est d’avis que les gestes fautifs posés par les intimés doivent être sanctionnés sévèrement.

[51]        Les parties ont soumis au comité ce qu’il est convenu d’appeler une suggestion commune, relativement à la sanction à imposer.

[52]        La Cour Suprême du Canada[2] a statué sur l’attitude à adopter lorsque les parties, après de sérieuses négociations, en sont arrivées à une entente pour présenter de façon conjointe des recommandations sur sanction. Celles-ci ne doivent être écartées que si elles sont inappropriées, déraisonnables, contraires à l’intérêt public ou de nature à discréditer l’administration de la justice.

[53]        Le comité n’est pas en présence d’une telle situation. Il est plutôt d’avis que dans le présent dossier, rien ne justifierait de s’écarter des recommandations conjointes des parties.

[54]        En tenant compte des éléments objectifs et subjectifs, ainsi que des facteurs aggravants et atténuants présents dans le dossier, le comité est d’avis que les recommandations communes, telles que formulées par les parties, représentent en l’espèce des sanctions justes et appropriées et qu’elles sont conformes aux paramètres jurisprudentiels applicables en l’espèce.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE à nouveau des plaidoyers de culpabilité des intimés à l’infraction prévue à l’article 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) quant au chef d’accusation numéro un (1) et à l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) quant au chef d’accusation numéro deux (2).

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité des intimés prononcée à l’audience sur ces chefs;

ET PROCÉDANT À RENDRE LA DÉCISION SUR SANCTION :

NO CD00-1261 (dossier Benoît Langlois)

ORDONNE à l’égard du chef d’accusation numéro un (1) de la plainte, la radiation temporaire de l’intimé, Benoît Langlois, pour une période de deux (2) mois;

CONDAMNE l’intimé, Benoît Langlois, au paiement d’une amende de quatre mille dollars (4 000 $) sur le chef d’accusation numéro deux (2) de la plainte;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier conformément à ce qui est prévu à l’article 156(5) du Code des professions (RLRQ, c. C-26) aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où il a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

ACCORDE à l’intimé un délai de douze (12) mois pour effectuer le paiement de l’amende et des déboursés.

NO CD00-1260 (dossier Francis Moreau)

ORDONNE à l’égard du chef d’accusation numéro un (1) de la plainte, la radiation temporaire de l’intimé, Francis Moreau, pour une période de deux (2) mois;

CONDAMNE l’intimé, Francis Moreau, au paiement d’une amende de quatre mille dollars (4 000 $) sur le chef d’accusation numéro deux (2) de la plainte;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier conformément à ce qui est prévu à l’article 156(5) du Code des professions (RLRQ, c. C-26) aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où il a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

ACCORDE à l’intimé un délai de douze (12) mois pour effectuer le paiement de l’amende et des déboursés.

 

 

 

 

 

(s) Gilles Peltier___________________

Me GILLES PELTIER

Président du comité de discipline

 

 

(s) Michel McGee_________________

M. MICHEL McGEE

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Bruno Therrien_________________

M. BRUNO THERRIEN, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

Me Sylvie Poirier  

CDNP Avocats inc.

Avocats de la partie plaignante

 

 

Me  Martin Courville

LGB Avocats

Avocat de l’intimé

 

 

 

Date d’audience :

25 octobre 2017

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Champagne c. Busque, 2016 CanLII 21360 (QC CDCSF).

Rioux c. Delage, 2006 CanLII 53829 (QC CDCSF).

Rioux c. Bigaouette, 2006 CanLII 59837 (QC CDCSF).

Lelièvre c. Nemeth, 2015 CanLII 33106 (QC CDCSF).

Tougas c. Delisle, 2017 CanLII 32524 (QC CDCSF).

Champagne c. Laliberté, 2013 CanLII 43423 (QC CDCSF).

Lévesque c. Larochelle, 2009 CanLII 62842 (QC CDCSF).

[2] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.

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