Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1242

 

DATE :

26 janvier 2018

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Marco Gaggino

Président

M. Alain Legault

M. Benoît Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

 Membre

 Membre

 

 

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

 

Plaignante

c.

 

RICHARD TAILLON, conseiller en sécurité financière (certificat numéro 131833, BDNI 1843151)

 

Intimé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ PRONONCE L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom des consommateurs mentionnés aux documents produits lors de l’audition sur culpabilité et sur sanction et, sans limiter la généralité de ce qui précède, les consommateurs mentionnés aux pièces P-2 à P-10.

[1]           L’intimé est cité devant le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») suite à une plainte disciplinaire du 20 avril 2017 libellée comme suit :

1-    Dans la région de Montréal, le ou vers le 4 juin 2005, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.R.P. alors qu’il lui faisait souscrire la proposition numéro […], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r. 10);

2-    Dans la région de Montréal, le ou vers le 22 juin 2005, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.R.P. et de D.S. alors qu’il leur faisait souscrire la proposition numéro […], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r. 10)

3-    Dans la région de Montréal, le ou vers le 22 novembre 2005, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.R.P. et de D.S. alors qu’il leur faisait souscrire la proposition numéro […], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r. 10)

4-    Dans la région de Montréal, vers le mois de juillet 2015, l’intimé a nui au travail d’un enquêteur de la Chambre de la sécurité financière en préparant des documents intitulés « Bilan », « Budget » et « Analyse des besoins au décès » pour M.R.P. et D.S. et en les transmettant à l’enquêteur en laissant croire qu’il s’agissait d’analyses de besoins financiers datant de 1998, 2003 et 2008, contrevenant ainsi aux articles 16, 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 35 et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

[2]           Une audience a eu lieu en date du 6 novembre 2017 pour procéder à l’audition de cette plainte.

[3]           La plaignante était représentée par Me Caroline Chrétien et l’intimé était représenté par Me Louis F. Carmichael.

 

 

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[4]           Lors de l’audience, l’avocat de l’intimé a avisé le Comité de l’intention de l’intimé d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’ensemble des chefs de la plainte disciplinaire portée contre lui.

[5]           De même, les procureurs ont également avisé le Comité que, quant à la sanction à imposer à l’intimé, ceux-ci soumettraient une recommandation commune.

[6]           Après que l’intimé eut confirmé son intention de plaider coupable aux chefs de la plainte de même que sa compréhension des conséquences de son plaidoyer et du fait que la recommandation commune ne liait pas le Comité, il fut pris acte dudit plaidoyer de culpabilité et le Comité trouva donc coupable l’intimé des quatre (4) chefs de la plainte disciplinaire portée contre lui.

[7]           Les parties soumirent par la suite leurs représentations respectives au soutien de la recommandation commune de sanction.

 

LES FAITS

[8]           La plaignante procéda, de consentement avec l’intimé, à déposer les pièces P-1 à P-11 puis présenta un exposé sommaire des faits à la base de la plainte contre l’intimé.

[9]           L’intimé a une expérience de 34 ans comme conseiller en sécurité financière.

[10]        En marge des propositions dont il est fait mention dans les trois (3) premiers chefs de la plainte, l’intimé a omis d’effectuer une analyse des besoins financiers pour le compte des consommateurs M.R.P. et D.S., lesquels seraient par ailleurs des conjoints.

[11]        À cet égard, dans le cadre de l’enquête de la plaignante, l’intimé a transmis à l’enquêteur des documents intitulés « Bilan », « Budget » et « Analyse des besoins au décès »[1] concernant ces consommateurs.

[12]        Ces documents comportent des années ajoutées de la main de l’intimé qui laissent entendre qu’il a effectué cet exercice en 1998, 2003 et 2008.

[13]        À cet effet, l’intimé a déclaré à l’enquêteur qu’il faisait une analyse des besoins financiers à chaque cinq (5) années.

[14]        Cependant, diverses contradictions entre les informations contenues à ces documents et celles que l’on retrouve à d’autres documents ont suscité des doutes à l’égard de cette déclaration de l’intimé.

[15]        Ainsi, la date d’impression de l’ensemble des documents est le 22 juillet 2015.

[16]        De même, l’information selon laquelle les revenus mensuels de M.R.P., qui sont toujours les mêmes dans le Bilan pour les années 1998, 2003 et 2008, soit 3 333,33 $ par mois, est contredite par une Proposition universelle d’assurance du 10 mars 2003[2], qui indique que le revenu annuel de M.R.P. est alors de 27 000 $.

[17]        Également, dans le « Budget » il est mentionné que la prime mensuelle d’assurance vie de M.R.P. est de 139,91 $ pour chacune des années 1998, 2003 et 2008. Or, selon un formulaire de modification de la proposition daté du 6 septembre 2005, il appert plutôt que M.R.P. a une prime mensuelle d’assurance-vie de 23,22 $ à cette date. À cet égard, il faut noter que la prime mensuelle de 139,91 $ est celle applicable en 2014, tel qu’il appert d’un relevé du 23 août 2014[3].

[18]        Au surplus, alors que les documents soumis par l’intimé visant les années 1998, 2003 et 2008 indiquent que le conjoint de M.R.P. est D.S., la Proposition universelle d’assurance du 10 mars 2003 indique plutôt que le conjoint de fait de celle-ci est plutôt A.C. à cette époque, et non D.S.

[19]        Finalement, alors que le « Budget » indique que M.R.P. a une propriété évaluée à 132 000 $ pour chacune des années 1998, 2003 et 2008, il appert que celle-ci n’est devenue propriétaire que le 4 octobre 2005.

[20]        Confronté à ces contradictions, l’intimé a finalement admis à l’enquêteur du syndic que les documents soumis pour faire la démonstration qu’il avait procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.R.P. et D.S. avaient en fait pour but de camoufler son omission d’avoir procédé à cet exercice.

 

REPRÉSENTATIONS DE LA PROCUREURE DE LA PLAIGNANTE

[21]         La procureure de la plaignante soumet au Comité que les parties se sont entendues pour suggérer de façon commune les sanctions suivantes :

-       Quant au chef d’accusation 1 : Une amende de 6 000 $ ;

-       Quant aux chefs d’accusation 2 et 3 : Une réprimande ;

-       Quant au chef d’accusation 4 : Une radiation temporaire de deux (2) mois.

[22]        Par ailleurs, la présente décision fera l’objet d’un avis par voie de publication prévue à l’alinéa 5 de l’article 156 du Code des professions et l’intimé sera condamné au paiement des déboursés.

[23]        La procureure de la plaignante justifie le caractère raisonnable de la suggestion commune en faisant état des différents facteurs aggravants et atténuants.

[24]        Quant aux facteurs aggravants, la procureure de la plaignante relève ceux-ci :

-       L’analyse complète et conforme des besoins financiers d’un consommateur constitue la pierre angulaire du travail du représentant ;

-       Les gestes ont été commis de façon répétée ;

-       Ces gestes portent atteinte à l’image de la profession ;

-       L’intimé a 34 ans d’expérience, il aurait dû savoir qu’il était nécessaire de procéder à l’analyse complète et conforme des besoins financiers du consommateur ;

-       L’intimé a fait preuve de négligence dans l’accomplissement de ses fonctions ;

-       Quant au 4e chef d’accusation, l’intimé a agi de façon préméditée, avec l’intention de tromper.

[25]         Quant aux facteurs atténuants, la procureure de la plaignante les résume ainsi :

-       Un seul consommateur a été touché, le second consommateur visé par la plainte étant son conjoint ;

-       L’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire ;

-       Plusieurs années se sont écoulées depuis la commission des actes reprochés ;

-       Il s’agit d’un cas d’absence de rigueur de la part de l’intimé ;

-       Le consommateur n’a subi aucun préjudice financier ;

-       L’intimé plaide coupable aux accusations qui pèsent contre lui.

[26]        Par ailleurs, les sanctions recommandées s’insèrent dans la fourchette des sanctions imposées en semblable matière.

[27]        Ainsi, en ce qui a trait aux trois (3) premiers chefs d’accusation de la plainte, dans l’affaire Chambre de la sécurité financière c. Gagné[4], le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière imposa une amende de 5 000 $ et une réprimande à l’égard de deux (2) chefs d’accusation relatifs au défaut de procéder à une analyse des besoins financiers d’un consommateur.

[28]        Le même comité de discipline imposa des sanctions similaires dans l’affaire Chambre de la sécurité financière c. Derkson[5] quant à deux (2) chefs d’accusation relatifs au défaut de procéder à une analyse des besoins financiers d’un consommateur.

[29]        Par ailleurs, en ce qui concerne le chef d’accusation 4 de la plainte contre l’intimé, la procureure de la plaignante soumet des décisions où les sanctions varient entre une amende, une radiation de trois (3) mois et une radiation de six (6) mois, en notant par ailleurs que les sanctions de radiation étaient imposées dans un contexte où il y avait également des chefs d’appropriation qui y étaient reliés.

[30]        Ainsi, dans l’affaire Chambre de la sécurité financière c. Bernier[6], le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière imposa des sanctions de radiation de six (6) mois pour deux (2) chefs d’entrave au travail d’un enquêteur du syndic. Ces sanctions s’inséraient dans le cadre de deux (2) plaintes comportant en tout 27 chefs d’accusation, dont des chefs d’appropriation et de confection de faux documents.

[31]        Dans l’affaire Chambre de la sécurité financière c. Samson[7], des sanctions de trois (3) mois de radiation furent imposées pour deux (2) chefs de non-collaboration avec le syndic. Dans cette affaire, une radiation permanente fut imposée pour 17 chefs d’appropriation.

[32]        Finalement, dans Chambre de la sécurité financière c. Desgens[8], le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière imposa une amende de 3 000 $ pour une infraction relative au défaut de répondre dans les plus brefs délais et de façon complète à l’enquêteur du syndic.

 

REPRÉSENTATIONS DU PROCUREUR DE L’INTIMÉ

[33]        Le procureur de l’intimé a souligné au Comité que son client était d’accord avec la recommandation commune et qu’il était conscient que celle-ci ne liait pas le Comité.

[34]        Par ailleurs, le procureur souligne qu’il n’y a pas de perte financière pour les consommateurs.

 

 

 

ANALYSE ET MOTIFS

[35]        Lorsque des sanctions sont suggérées conjointement par les parties, le Comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de celles-ci. Il doit y donner suite, sauf s’il les considère contraires à l’intérêt public ou si elles sont de nature à déconsidérer l’administration de la justice, et ce, tel que la Cour suprême le rappelait récemment[9] :

« [36]        Après avoir examiné les diverses possibilités, je crois que le critère de l’intérêt public, tel qu’il est développé dans les présents motifs, est celui qui s’impose. Il est plus rigoureux que les autres critères proposés et il reflète le mieux les nombreux avantages que les recommandations conjointes apportent au système de justice pénale ainsi que le besoin correspondant d’un degré de certitude élevé que ces recommandations seront acceptées. De plus, il diffère des critères de « justesse » employés par les juges du procès et les cours d’appel dans les audiences classiques en matière de détermination de la peine et, en ce sens, il aide les juges du procès à se concentrer sur les considérations particulières qui s’appliquent lors de l’appréciation du caractère acceptable d’une recommandation conjointe. Dans la mesure où l’arrêt Douglas prescrit le contraire, j’estime avec égards qu’il est mal fondé et qu’il ne devrait pas être suivi. »

 

[36]        Il s’agit donc d’un seuil élevé qui ne peut être franchi à la légère par exemple parce que le décideur considère qu’il aurait imposé une autre sanction en appliquant les critères usuels de détermination de la sanction.

[37]        Par ailleurs, cela n’empêcherait pas un comité d’intervenir si, à première vue, il y a une telle disproportion entre la sanction suggérée et celle normalement applicable, que celle-ci devient controversée et qu’elle semble porter atteinte à l’intérêt public ou à l’administration de la justice.

[38]        Dans ce cas, le comité devrait demander des explications sur les considérations et les concessions qui sont à la base de la recommandation commune, en tenant pour acquis, par ailleurs, que les avocats des parties sont bien placés pour en arriver à une recommandation conjointe qui reflète tant les intérêts du public que ceux de l’accusé puisque, en principe, ils connaîtront très bien la situation de l’intimé et les circonstances de l’infraction, ainsi que les forces et les faiblesses de leurs positions respectives. À cet effet, la Cour suprême précise ainsi cette démarche :

« [39]        Troisièmement, en présence d’une recommandation conjointe controversée, le juge du procès voudra sans aucun doute connaître les circonstances à l’origine de la recommandation conjointe, en particulier tous les avantages obtenus par le ministère public ou toutes les concessions faites par l’accusé. Plus les avantages obtenus par le ministère public sont grands, et plus l’accusé fait de concessions, plus il est probable que le juge du procès doive accepter la recommandation conjointe, même si celle‑ci peut paraître trop clémente. Par exemple, si la recommandation conjointe est le fruit d’une entente par laquelle l’accusé s’engage à prêter main‑forte au ministère public ou à la police, ou si elle reflète une faille dans la preuve du ministère public, une peine très clémente peut ne pas être contraire à l’intérêt public. Par contre, si la recommandation conjointe ne découlait que du constat de l’accusé qu’une déclaration de culpabilité était inévitable, la même peine pourrait faire perdre au public la confiance que lui inspire le système de justice pénale. »

 

[39]        C’est selon les critères élaborés par la Cour suprême que le Comité examinera la recommandation commune des parties, et ce, afin de déterminer si celle-ci est contraire à l’intérêt public ou à l’administration de la justice.

[40]        Les parties suggèrent au Comité d’imposer à l’intimé :

-       Une amende de 6 000 $ pour le chef d’accusation 1 ;

-       Une réprimande pour les chefs d’accusation 2 et 3 ;

-       Une radiation temporaire de deux (2) mois pour le chef d’accusation 4.

[41]        Dans l’affaire Gagné[10], le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière rappelait ce qui suit en ce qui concerne l’importance de procéder à une analyse des besoins financiers d’un consommateur :

« [54] À plusieurs reprises dans le passé, le comité a clairement indiqué que l’analyse complète et exhaustive des besoins financiers du client constituait la pierre d’assise des activités du représentant. »

 

[42]        Au même effet, dans l’affaire Derkson[11], le Comité s’exprimait comme suit dans sa décision sur culpabilité :

« [16] Ladite disposition couchée en des termes impératifs oblige clairement le représentant en assurance de personnes, avant de compléter une proposition d’assurance, de procéder à une « analyse des besoins » du client et requiert qu’il consigne par écrit les renseignements obtenus. Le législateur (pas plus qu’à l’endroit des différents types de polices qui pourraient être souscrites), ne distingue pas à l’égard des motifs ou des objectifs recherchés par le preneur ou l’assuré. Il n’y a donc pas lieu à ce que le représentant fasse de telles distinctions. »

 

[43]        Par ailleurs, en ce qui concerne le chef d’entrave, l’affaire Samson[12] énonce ce qui suit :

« [40] Or, tel que le comité l’a déjà mentionné à quelques reprises, un système professionnel qui assure la protection du public exige l’entière coopération et collaboration des membres avec le bureau de la syndique.

[41] Compte tenu de l’objectif lié à la mission de la syndique d’enquêter sur la conduite des professionnels, il est essentiel pour ces derniers et même pour les tiers, de collaborer à son enquête tel que l’a décrété la Cour suprême du Canada dans l’affaire Pharmascience. »

 

[44]        Tel que la jurisprudence l’enseigne, les chefs d’accusation portés contre l’intimé sont donc d’une gravité objective sérieuse.

[45]        Par ailleurs, la recommandation ne s’écarte pas de la fourchette des sanctions imposées pour de semblables infractions, et ce, considérant l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants soumis par les parties.

[46]         Le Comité ne voit donc pas de disproportion entre les sanctions faisant l’objet de la recommandation commune et la gravité objective des gestes reprochés qui permettrait de croire que l’intérêt public serait affecté.

[47]        À cet égard, il faut noter que les sanctions sont sévères et en lien avec la gravité objective des infractions.

[48]        Par ailleurs, un plaidoyer de culpabilité est nettement favorable à l’administration de la justice en ce qu’il permet notamment à celle-ci de sauver de précieuses ressources en évitant une audition.

[49]        Le Comité donnera donc suite à la recommandation commune en ce qu’elle ne contrevient pas à l’intérêt public.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé sur les chefs d’accusation 1, 2, 3 et 4 contenus à la plainte ;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé prononcée séance tenante sous les chefs d’accusation 1, 2 et 3 mentionnés à la plainte en ce qui a trait à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D‑9.2, r. 10) ;

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant aux chefs 1, 2 et 3 en ce qui a trait aux articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) ;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé prononcée séance tenante sous le chef d’accusation 4 mentionné à la plainte en ce qui a trait à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) ;

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au chef 4 en ce qui a trait à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) de même que quant aux articles 35 et 44 du Code de déontologie de la Chambre de sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

 

ET PROCÉDANT À RENDRE LA DÉCISION SUR LA SANCTION :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 6 000 $ sur le chef d’accusation numéro 1 ;

IMPOSE à l’intimé une réprimande sur les chefs d’accusation numéros 2 et 3 ;

IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire de deux (2) mois sur le chef numéro 4 ;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où ce dernier a son domicile professionnel ou à tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer la profession conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 156 du Code des professions (RLRQ, c. C-26) ;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

 

(s) Marco Gaggino___________________

Me Marco Gaggino

Président du Comité de discipline

 

(s) Alain Legault_____________________

M. Alain Legault

Membre du Comité de discipline

 

(s) Benoit Bergeron___________________

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du Comité de discipline

 

 

 

Me Caroline Chrétien

BÉLANGER, LONGTIN, S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la plaignante

 

 

Me Louis F. Carmichael

HELLER CARMICHAEL

Procureurs de l’intimé

 

 

Date d’audience :

6 novembre 2017

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Pièce P-6

[2] Pièce P-9

[3] Pièce P-8

[4] 2012 CanLII 97169 (QC CDCSF)

[5] 2015 QCCDCSF 32 (CanLII)

[6] 2013 CanLII 43428 (QC CDCSF)

[7] 2010 CanLII 99833 (QC CDCSF)

[8] 2006 CanLII 59871 (QC CDCSF)

[9] R. c Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 R.C.S. 204

[10] Précitée, note 4

[11] Précitée, note 5

[12] Précitée, note 7

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