Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1234

 

DATE :

2 février 2018

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Sylvain Généreux

Président

M. Denis Petit, A.V.A.

Membre

M. Robert Chamberland, A.V.A.

Membre

______________________________________________________________________

 

MARC-AURÈLE RACICOT, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de la sécurité financière

Plaignant

c.

STEVEN NEMETH, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 124961 / BDNI 1773421)

Intimé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière émet,
aux termes de l’article 142 du Code des professions, une ordonnance de
non-diffusion, de non-divulgation et de non-accès de tous renseignements
ou informations permettant d’identifier G.P. ou G.P.R.

 

I - LA PLAINTE ET LE DÉROULEMENT DE L’INSTANCE

[1]          Une plainte du 14 mars 2017 a été portée contre l’intimé.

[2]          Les chefs d’infraction énoncés aux trois paragraphes de cette plainte se lisent comme suit :

1.      À Jonquière, entre les ou vers les 1er et 27 août 2012, l’intimé ne s’est pas acquitté de son mandat en omettant d’obtenir et de fournir les informations requises pour G.P. quant au coût de base rajusté et à la possibilité d’effectuer une transformation concernant la police numéro […], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 13, 15 et 24 Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

 

2.      À Jonquière, le ou vers le 22 août 2012, l’intimé a causé un découvert d’assurance en faisant annuler à son client G.P. l’avenant d’assurance temporaire de la police numéro […], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 12, 24 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

 

3.      À Jonquière, le ou vers le 2 novembre 2012, l’intimé n’a pas recueilli ou procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de G.P. et/ou G.P.R., alors qu’il faisait souscrire à G.P.R. la proposition numéro […], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10).

[3]          L’audience a eu lieu le 27 septembre 2017 à Saguenay.

[4]          Le plaignant était représenté par Me Julie Piché et l’intimé se représentait lui-même.

[5]          Le plaignant a fait entendre trois témoins : Mme Lucie Coursol, enquêtrice à la Chambre de la sécurité financière (la CSF), M. Martin Simard, C.P.A., et G.P., client de l’intimé (et dont les initiales apparaissent à la plainte).

[6]          L’intimé a témoigné en défense.

[7]          Les parties ont ensuite plaidé.

[8]          Le comité de discipline de la CSF (le Comité) a pris l’affaire en délibéré à la fin de cette journée.

II - LA PREUVE

[9]          En 2012, l’intimé détenait un certificat dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes.

[10]       Examinons, de façon chronologique, les faits pertinents à l’analyse de tous les chefs d’infraction.

[11]       Par l’entremise d’un autre représentant que l’intimé, G.P. a souscrit, en 1992, une police d’assurance sur sa vie émise par la compagnie d’assurance du Canada sur la vie (Canada Vie)[1].

[12]       En plus de la couverture de base, G.P. a contracté, par la suite, aux termes d’un avenant, une assurance temporaire 5 ans, renouvelable et transformable en assurance permanente, prévoyant un capital-décès de 150 000 $[2].

[13]       Avant que l’intimé ne devienne le représentant de G.P., certaines des conditions de cette police ont été modifiées.

[14]       Ainsi, en février 1995, le capital-décès de l’assurance temporaire 5 ans a été réduit à 100 000 $ et cet avenant ne pouvait plus être transformé en assurance permanente[3].

[15]       Le nom de l’intimé est apparu sur un relevé relatif à cette police d’assurance pour la première fois en novembre 2005[4].

[16]       En 2007, par l’entremise d’un autre représentant que l’intimé, G.P. a voulu souscrire une police d’assurance vie complémentaire auprès d’un autre assureur; sa proposition a été refusée étant donné les résultats révélés par des tests de laboratoire[5].

[17]       G.P. a ainsi découvert qu’il avait des problèmes de santé.

[18]       G.P. et l’intimé se sont rencontrés, pour la première fois, en 2009.

[19]       L’intimé, à titre de représentant, a, en 2009, transmis pour G.P. des propositions en matière d’assurance vie à quelques assureurs[6].

[20]       Ces propositions ont été refusées; le motif invoqué : l’état de santé de G.P. L’intimé a été informé de ces refus.

[21]       En juin 2012, G.P. a examiné avec M. Martin Simard (le comptable qui lui rendait des services professionnels depuis une douzaine d’années) diverses questions financières en prévision de sa retraite.

[22]       Ils se sont notamment intéressés à la police d’assurance vie que G.P. détenait auprès de Canada Vie.

[23]       M. Simard a suggéré à G.P. d’examiner la possibilité que cette police soit transférée à G.P.R. (la compagnie dont G.P. était actionnaire) afin de profiter de certains avantages fiscaux.

[24]       Témoignant à l’aide des notes prises à l’époque, M. Simard a expliqué qu’il a eu une conversation téléphonique avec l’intimé, le 1er août 2012, au cours de laquelle il lui a posé diverses questions relatives à la police d’assurance vie; il souhaitait notamment savoir s’il était possible de la transférer à la compagnie de G.P. et à combien s’élèverait le coût de base rajusté, dans l’hypothèse où un tel transfert était possible.

[25]       Suivant le témoignage de M. Simard, l’intimé devait vérifier et recommuniquer avec lui, ce qu’il n’a pas fait. L’intimé, dans son témoignage, a, au contraire, expliqué avoir communiqué avec M. Simard avant de rencontrer G.P. le 22 août 2012.

[26]       Le 1er août 2012, M. Simard a transmis un courriel à son client, G.P., dans lequel il était fait état de ce qui est indiqué au paragraphe 24 et il a quitté pour vacances[7].

[27]       Le 22 août 2012, G.P. et l’intimé se sont rencontrés. L’intimé a témoigné que G.P. lui a alors dit vouloir annuler son assurance vie temporaire. G.P. a, au contraire, témoigné qu’il n’a jamais donné d’instructions en ce sens à l’intimé.

[28]       Ce jour-là, G.P. a signé une lettre (écrite à la main par l’intimé) adressée à Canada Vie. On y retrouve le passage suivant : « J’aimerais canceller l’assurance temporaire 100 000 $ sur la police […] et changer de compte pour les prochains prélèvements. »[8].

[29]       Le même jour, l’intimé a entrepris, à titre de représentant, des démarches auprès de deux autres assureurs afin d’obtenir pour son client, G.P., une couverture d’assurance vie, sans obtenir cependant les résultats souhaités.

[30]       Le 27 août 2012, l’intimé a rempli le formulaire coiffé du titre « Changement de titre » par lequel il était demandé que la propriété de la police d’assurance vie détenue par G.P. auprès de Canada Vie soit cédée à la compagnie G.P.R. Aux termes de ce document, il demandait également que G.P.R. soit désignée comme bénéficiaire à la place de G.P. Ce formulaire a été signé par G.P.[9].

[31]       Le 11 septembre 2012, Canada Vie a confirmé par lettre[10] à l’intimé qu’elle avait « donné suite à la demande de modification visant l’annulation de l’avenant temporaire 5 ans » et que la prime payable pour la police était réduite en conséquence. On y indiquait également qu’un chèque en remboursement des primes payées en trop serait transmis au client. Dans un autre envoi, Canada Vie confirmait que le transfert de propriété de la police avait été effectué[11].

[32]       Informé de la situation, G.P. a écrit à Canada Vie le 21 septembre 2012[12].

[33]       Il invoquait dans cette lettre la « mésentente concernant l’assurance no. […] qui a été annulée » et il ajoutait vouloir « conserver active cette police d’assurance ».

[34]       Le 18 octobre 2012, Canada Vie a de nouveau mentionné à G.P. par lettre (dont l’intimé a reçu copie) que l’avenant temporaire 5 ans au montant de 100 000 $ de la police d’assurance vie avait été annulé à sa demande[13].

[35]       Le 2 novembre 2012, G.P. a signé une lettre écrite à la main par l’intimé et adressée à Canada Vie dans laquelle on retrouve les passages suivants[14] :

« Je vous écrit (sic) aujourd’hui pour vous demandez (sic)  de remettre en vigueur mon temporaire 10 ans[15] de 100 000 $ sur la police […] qui a été canceller (sic) par erreur.

Lors de ma demande au mois d’août 2012, je voulais changer de compte bancaire et de propriétaire (bénéficiaire) en même temps.

Je ne voulais pas canceller mon assurance temporaire 10 ans[16] de 100 000 $. »

[36]       Le 5 novembre 2012, G.P. a transmis un courriel au comptable Martin Simard; il y a écrit qu’il y avait eu « mauvaise interprétation pour le transfert de mon assurance Canada Vie » et il ajoutait vouloir lui parler.

[37]       M. Simard a témoigné qu’il a alors communiqué avec son client, G.P., et que celui-ci lui a dit que l’intimé avait annulé la police.

[38]       M. Simard a communiqué avec l’intimé et il lui a demandé pourquoi il avait annulé la police avant qu’une autre ne soit émise. Il cherchait également à savoir pourquoi la police n’avait pas été transférée à G.P.R., la compagnie de G.P.

[39]       M. Simard a témoigné que l’intimé était demeuré évasif et qu’il n’avait pas vraiment obtenu de réponse.

[40]       Dans une lettre du 14 novembre 2012 adressée à G.P., Canada Vie a réitéré sa position : étant donné la demande d’annulation soumise en août 2012, elle ne procédera pas à la remise en vigueur de l’avenant assurance temporaire 5 ans sur la police numéro […][17].

[41]       En parallèle, en octobre et en novembre 2012, l’intimé a fait des démarches auprès d’assureurs afin d’obtenir une couverture d’assurance vie complémentaire pour son client, G.P.[18]. Ces démarches n’ont pas amené l’émission ou la mise en vigueur d’une police d’assurance vie.

[42]       L’intimé a témoigné avoir procédé à l’analyse des besoins financiers de G.P. en novembre 2012[19].

[43]       Par l’entremise d’un autre courtier que l’intimé, une police d’assurance vie a été souscrite en septembre 2013 auprès d’un autre assureur que Canada Vie. G.P. y apparait comme personne assurée et sa compagnie à titre de propriétaire.

III - L’ANALYSE

a)    L’intimé est-il coupable de ne pas avoir recueilli ou procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de G.P. et/ou de sa compagnie G.P.R. alors qu’il a fait souscrire à G.P.R. le 2 novembre 2012 la proposition produite comme pièce P-17 contrevenant ainsi aux dispositions des articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (paragraphe 3 de la plainte).

[44]       À la page 7 de la proposition P-17 du 2 novembre 2012 remplie par l’intimé, il est coché « Non » à la question : « Avez-vous effectué une analyse des besoins financiers ».

[45]       Cependant, l’intimé prétend avoir procédé à l’analyse des besoins financiers de son client en novembre 2012 et il produit comme preuve le document I-3.

[46]       Ce document n’est pas daté et il ne satisfait pas du tout aux exigences prévues à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

[47]       On n’y retrouve aucune analyse des besoins d’assurance de G.P.R. ou de G.P., ni des obligations personnelles et familiales de G.P.; on n’y retrouve pas non plus de bilan financier de G.P. ou de G.P.R.

[48]       L’intimé a donc manifestement contrevenu à cette disposition.

[49]       Le comité est également d’avis qu’il n’a pas recueilli les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins du client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux (art. 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers). Il a ainsi fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme (art. 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers).

[50]       Le comité déclarera donc l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (il s’agit de la disposition qui décrit le mieux son inconduite) et ordonnera la suspension conditionnelle des procédures en ce qui a trait aux articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et cela, afin de respecter la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples.

b)    L’intimé doit-il être reconnu coupable d’avoir causé un découvert d’assurance en faisant annuler à son client G.P., le 22 août 2012, l’avenant d’assurance temporaire de la police numéro […] contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 12, 24 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (paragraphe 2 de la plainte).

[51]       L’intimé plaide s’être conformé à la volonté exprimée par son client, en août 2012, en procédant aux démarches nécessaires à l’annulation de l’avenant d’assurance temporaire.

[52]       Il ajoute avoir demandé à quatre reprises à son client si cela était bien ce qu’il voulait. Il admet qu’il connaissait l’état de santé de son client, mais précise que, depuis 2007, G.P. avait en tête d’annuler l’avenant d’assurance temporaire.

[53]       Le comité est d’avis que les éléments de preuve les plus probants démontrent au contraire que G.P. n’a pas voulu faire annuler en août 2012 l’avenant d’assurance temporaire contracté auprès de Canada Vie et encore moins se retrouver en position de découvert d’assurance.

[54]       Depuis 2007, G.P. cherchait une couverture complémentaire à l’avenant d’assurance temporaire contracté auprès de Canada Vie. G.P. était bien au fait des difficultés qu’il avait, vu son état de santé, de souscrire une nouvelle couverture d’assurance vie.

[55]       G.P. a témoigné notamment de ce qui suit :

        il a toujours travaillé dans le domaine de la construction;

        en 2012, il avait peu de connaissances en matière d’assurance, mais il savait pertinemment que l’on ne doit pas annuler une police d’assurance avant d’en avoir contracté une autre;

        en 2012, il a discuté avec Martin Simard, son comptable et fiscaliste, de la possibilité de transférer la propriété de sa police d’assurance vie à sa compagnie afin d’en soutirer un avantage fiscal;

        M. Simard lui a dit qu’il communiquerait avec l’intimé afin d’examiner cette question;

        le courriel P-8 (que M. Simard a fait parvenir le 1er août 2012 à l’intimé) est conforme à ce dont il avait discuté avec son comptable;

        le 22 août 2012, il a signé le document[20] rédigé par l’intimé; il a compris qu’il demandait ainsi à l’assureur de percevoir les primes à partir du compte bancaire de sa compagnie plutôt qu’à partir de son compte personnel; par ce document, il ne cherchait pas à annuler sa couverture d’assurance temporaire et il n’a jamais donné d’instructions en ce sens à l’intimé;

        vu son état de santé, il ne voulait pas « canceller » sa couverture d’assurance compte tenu du refus des assureurs de contracter avec lui;

        il souhaitait contracter une assurance vie permanente, mais il ne voulait pas annuler la couverture d’assurance qu’il avait contractée auprès de Canada Vie avant d’avoir souscrit une autre police d’assurance vie;

        le 27 août 2012, l’intimé lui a fait signer le document « changement de titre »[21];

        en septembre 2012, il a compris que sa couverture d’assurance temporaire était « cancellée » lorsqu’il a reçu de Canada Vie un chèque correspondant à un remboursement de primes[22];

        il n’a pas encaissé ce chèque[23]; il l’a retourné à Canada Vie avec une lettre du 21 septembre 2012 dans laquelle il indiquait qu’il y avait eu « mésentente » quant à l’annulation de la police d’assurance et qu’il voulait la « conserver active »[24];

        le 2 novembre 2012, une autre lettre a été transmise à Canada Vie[25]; elle a été signée par lui, mais « composée » par l’intimé; on y retrouve notamment les passages suivants : « …je voulais changer de compte bancaire et de propriétaire (bénéficiaire) en même temps. Je ne voulais pas canceller mon assurance temporaire… » et « …il y a eu erreur sur ma demande… » et « J’aimerais que mon assurance vie temporaire de 10 ans[26] soit mis (sic) en vigueur car elle a été canceller(sic) par erreur »;

        bien que l’intimé ait fait des démarches en parallèle pour lui faire souscrire un contrat d’assurance vie complémentaire, ses efforts ont été vains et G.P. n’a contracté une telle police d’assurance vie qu’en septembre 2013.

[56]       Martin Simard a témoigné des discussions qu’il a eues avec G.P. le 1er août 2012 et du courriel transmis à son client le même jour faisant état de leurs discussions[27]. Il a ajouté n’avoir eu aucun autre échange avec l’intimé avant le 5 novembre 2012, date à laquelle, à la demande de G.P., il a communiqué avec l’intimé afin de savoir pourquoi il avait annulé la police d’assurance avant que G.P. n’en ait souscrit une nouvelle. Il lui a également demandé pourquoi il ne l’avait pas plutôt transférée à la compagnie de G.P. M. Simard a témoigné avec précision à partir des notes contenues dans son dossier et du courriel[28]; le comité considère ce témoignage comme étant crédible.

[57]       L’intimé a témoigné qu’il était bien au fait, en 2012, de l’état de santé de son client G.P. et de ses difficultés à souscrire une police d’assurance vie complémentaire.

[58]       Il a admis qu’il savait que les règles de bonne pratique font en sorte que l’on ne devrait pas annuler une couverture d’assurance avant d’en avoir fait souscrire une autre à son client.

[59]       Il a admis que la prime mensuelle payable au moment de l’annulation en août 2012 de l’avenant temporaire était de 59,85 $, un montant peu élevé[29], et que cette prime mensuelle était en vigueur jusqu’en 2014.

[60]       Il a cependant ajouté que lorsqu’un client lui demande d’annuler, il annule; c’est ce qu’il a fait dans le présent dossier.

[61]       Il a également admis que dès la réception du chèque en remboursement de primes, G.P. a communiqué avec lui afin de lui indiquer que ce n’était pas ce qu’il voulait.

[62]       La conduite de l’intimé a de quoi étonner. Alors qu’il connaissait les difficultés de son client à souscrire une police d’assurance vie complémentaire (étant donné son état de santé), il a, le 22 août 2012, entrepris des démarches auprès d’assureurs pour tenter d’obtenir pour son client une couverture d’assurance vie et, sans en attendre les résultats, il a, le même jour, fait le nécessaire pour que soit annulé l’avenant d’assurance temporaire.

[63]       On comprend mal ce qui a pu justifier une façon aussi précipitée de procéder. L’intimé a pourtant dit lors de son témoignage que les règles de bonne pratique font en sorte qu’un représentant ne doit pas faire les démarches nécessaires à l’annulation d’une couverture d’assurance vie, tant qu’elle n’a pas été remplacée par une autre.

[64]       De plus, si tant est que l’intimé dise vrai lorsqu’il prétend que le 22 août 2012 G.P. lui a dit à quatre reprises et avec insistance qu’il lui donnait instructions de mettre fin à l’avenant temporaire, comment se fait-il que lorsque le client lui a dit par la suite qu’il y avait une erreur, il n’ait pas fait valoir à G.P. (et au comptable Simard en novembre 2012) qu’il n’avait fait que se conformer aux instructions reçues?

[65]       L’intimé n’a probablement pas passé outre à la volonté de son client de façon volontaire; si G.P. lui a dit le 22 août 2012 qu’il voulait annuler l’avenant d’assurance temporaire, il avait l’obligation de lui expliquer, de façon claire et précise, quelles en seraient fort probablement les conséquences. Il avait l’obligation de s’assurer des intentions réelles de son client. Le comité est convaincu qu’il ne l’a pas fait.

[66]       Résultat : contrairement à la volonté réelle de son client, l’avenant temporaire cinq ans a été annulé et un découvert d’assurance a été créé.

[67]       L’intimé n’a pas agi de façon consciencieuse ni avec professionnalisme; il a exercé ses activités de façon négligente; et il n’a pas fourni à G.P. tous les renseignements utiles ou nécessaires.

[68]       Il a donc fait défaut de s’acquitter des obligations prévues aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ainsi que de celles énoncées aux articles 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[69]       Il sera donc reconnu coupable d’avoir contrevenu à l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (il s’agit de la disposition qui décrit le mieux sa faute).

[70]       Afin de respecter la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples, le comité ordonnera par ailleurs la suspension conditionnelle des procédures en ce qui a trait aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[71]       Par ailleurs, le comité est d’avis que l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière n’a pas de lien avec l’inconduite reprochée, l’intimé sera donc acquitté du manquement reproché en regard de cet article.

c)    L’intimé doit-il être reconnu coupable de ne pas s’être acquitté de son mandat, entre le 1er et le 27 août 2012, en omettant d’obtenir et de fournir les informations requises pour G.P. quant au coût de base rajusté et à la possibilité d’effectuer une transformation concernant la police numéro […] contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 13,
15 et 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (paragraphe 1 de la plainte).

[72]       Les éléments pertinents à ce chef 1 sont exposés aux paragraphes 51 à 62.

[73]       L’intimé devait répondre aux questions posées par le comptable Simard le 1er août 2012 en lui fournissant des informations exactes et complètes. À défaut de répondre à M. Simard, il devait s’acquitter de cette obligation auprès de G.P. directement.

[74]       Le comité retient le témoignage de M. Simard et conclut que l’intimé n’a pas communiqué avec lui entre le 2 et le 27 août 2012.

[75]       L’intimé a rencontré G.P. le 22 août 2012.

[76]       Pour les motifs exprimés aux paragraphes 62 à 66, le comité conclut que l’intimé n’a manifestement pas fourni à G.P. à cette occasion les informations demandées de façon exacte et complète; il ne lui a donc pas rendu compte.

[77]       L’intimé a donc fait défaut de s’acquitter des devoirs qui lui sont imposés aux termes des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 13, 15 et 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[78]       Le comité déclarera donc l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et ordonnera la suspension conditionnelle des procédures en ce qui a trait à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 13 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ :

DÉCLARE l’intimé coupable du chef d’infraction énoncé au paragraphe 1 de la plainte en ce qui a trait à l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au chef d’infraction énoncé au paragraphe 1 de la plainte en ce qui a trait à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 13 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef d’infraction énoncé au paragraphe 2 de la plainte en ce qui a trait à l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au chef d’infraction énoncé au paragraphe 2 de la plainte en ce qui a trait à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

ACQUITTE l’intimé du chef d’infraction énoncé au paragraphe 2 de la plainte en ce qui a trait à l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef d’infraction énoncé au paragraphe 3 de la plainte en ce qui a trait à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au chef d’infraction énoncé au paragraphe 3 de la plainte en ce qui a trait aux articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

CONVOQUE les parties à l’audience sur sanction et demande à la secrétaire du comité de faire le nécessaire à cet égard.

 

(s) Sylvain Généreux_________________

Me Sylvain Généreux

Président du comité de discipline

 

 

(s) Denis Petit_______________________

M. Denis Petit, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Robert Chamberland_______________

M. Robert Chamberland, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

Me Julie Piché

Therrien Couture, avocats s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Steven Nemeth

Intimé, se représente seul.

 

Date d’audience :

 27 septembre 2017

 

 COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] P-4.

[2] P-4.

[3] P-5.

[4] P-6.

[5] P-7.

[6] P-7.

[7] P-8.

[8] P-9.

[9] P-11.

[10] P-12.

[11] P-12.

[12] P-13.

[13] P-13.

[14] P-14.

[15] Tel que la preuve documentaire le démontre, il s’agit plutôt d’une assurance temporaire 5 ans.

[16] Idem.

[17] P-14.

[18] P-15, P-16 et P-17.

[19] I-3.

[20] P-9.

[21] P-11.

[22] P-12.

[23] P-12.

[24] P-13.

[25] P-14.

[26] Tel que la preuve documentaire le démontre, il s’agit plutôt d’une assurance temporaire cinq ans.

[27] P-8.

[28] P-8.

[29] P-5.

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