Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1115

 

DATE :

20 novembre 2017

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Alain Gélinas

Président

Mme Dyan Chevrier, A.V.A, Pl. Fin.

M. BGilles Lacroix, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

Membre

 

 

_____________________________________________________________________

 

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

 

ANTONIO VECCHIARINO, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives et représentant de courtier en épargne collective (certificat numéro 133910, BDNI 1449841)

 

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ PRONONCE L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, de non-diffusion et de non-publication du nom de la consommatrice mentionnée à la plainte disciplinaire et de tout renseignement ou document permettant de l’identifier, et ce, dans le but d’assurer la protection de sa vie privée.

 

[1]           Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») s’est réuni pour procéder à l'audition sur culpabilité et sanction de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé. La plainte se lit comme suit :

LA PLAINTE

1.            À Montréal, le ou vers le 2 novembre 2011, l’intimé a permis à Michael Marsillo de faire souscrire E.V. à des fonds communs de placement Imaxx Canadian Fixed Pay Fund pour un montant d’environ 100 000 $ alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D‑9.2), 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D‑9.2, r.3), 10, 12 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

2.            À Montréal, le ou vers le 2 novembre 2011, l’intimé a permis à Michael Marsillo de faire souscrire E.V. à des fonds communs de placement Mac Sentinel Cash Management Fund Series A pour un montant d’environ 21 900 $ alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3), 10, 12 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1).

[2]           La plaignante était représentée par Me Vincent Grenier-Fontaine et l’intimé par
Me Antonietta Melchiorre.

[3]           L’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité. Il fut déclaré coupable par le Comité séance tenante sous les deux chefs d’infraction.

[4]           Le Comité procéda par la suite sur sanction.

PRÉSENTATION DE LA PLAIGNANTE

[5]           Les pièces P-1 à P-24 ont été déposées de consentement.

[6]           On reproche essentiellement à l’intimé d’avoir permis à M. Michael Marsillo d’avoir exercé dans une discipline non permise par sa certification.

[7]           M. Marsillo détenait un certificat en assurance de personnes et en assurance collective de personnes au moment des faits reprochés[1].

[8]           L’intimé était quant à lui détenteur d’un certificat en assurances de personnes et en courtage en épargne collective[2].

[9]           M. Marsillo a rencontré la cliente lors des funérailles de son mari. Elle était bénéficiaire des polices d’assurance-vie de son défunt mari. M. Marsillo s’est chargé de récupérer les montants prévus par les polices.

[10]        Le formulaire « KYC » (know your client form) est signé par l’intimé et on indique qu’il connaît la cliente depuis vingt ans[3]. Ceci est évidemment faux compte tenu du fait que l’intimé ne connaissait pas au préalable la cliente.

[11]        La cliente a fait une plainte à l’Autorité des marchés financiers (AMF) contre le représentant Marsillo[4].

[12]        La demande d’indemnisation a été rejetée par l’AMF au motif notamment qu’aucune preuve de fraude, de manœuvre dolosive ou d’appropriation de fonds n’avait été démontrée[5].

[13]        La plaignante demande une radiation temporaire de six mois par chef à être purgée de manière concurrente, la publication d’un avis de la décision ainsi que la condamnation au paiement des débours. Une telle sanction a été recommandée par la plaignante dans le dossier de M. Marsillo.

PREUVE DE L’INTIMÉ

[14]        Les pièces I-1 à I-28 ont été déposées de consentement.

Témoignage de M. Michael Marsillo.

[15]        M. Marsillo a témoigné à l’effet qu’il a eu des relations d’affaires avec le mari de la cliente pour une période d’environ vingt ans. Le mari de la cliente était cadre d’une entreprise et il avait notamment pour responsabilité de négocier les contrats d’assurance groupe et les polices d’assurance vie pour les dirigeants. M. Marsillo le rencontrait de manière régulière.

[16]        Au cours de cette période de vingt ans, il en est venu à avoir une bonne connaissance de la situation familiale du mari de la cliente. Il a notamment conseillé le mari de la cliente au sujet des polices d’assurance vie.

[17]        Pendant sa maladie, le témoin s’est occupé des réclamations spécifiques du mari auprès des compagnies d’assurance.

[18]        Il a rencontré la cliente lors des funérailles de son mari. Il a offert à celle-ci son aide pour les réclamations. Celle-ci a appelé M. Marsillo peu de temps après.

[19]        La relation avec la cliente a duré environ dix mois. Ils ont discuté, en outre, des moyens d’investir ces montants.

[20]        Il a rencontré personnellement la cliente à son domicile à au moins quinze reprises pendant cette période[6]. Il lui a parlé au téléphone à au moins une cinquantaine de reprises, et ce, à raison d’environ deux fois par semaine.

[21]        Il lui a fait remplir un questionnaire visant à déterminer sa propension aux risques[7].

[22]        M. Marsillo a dressé un budget à plusieurs reprises avec la cliente[8]. Il lui a dit de faire cet exercice de manière régulière.

[23]        Des documents d’information concernant les fonds ont été remis à la cliente[9].

[24]        Une proposition d’allocation de fonds a été présentée à la cliente[10]. Cette dernière a signé le document.

[25]        Conformément à son inscription, il a vendu à trois reprises des produits financiers à la cliente[11].

[26]        Il a également vendu des produits à l’extérieur de son inscription. On retrouve notamment un fonds[12]. Il s’agissait en fait d’un transfert visant à obtenir rétroactivement des avantages pour le fils de la cliente. Il a complété la demande et l’a remise à l’intimé. Cette opération a été faite sans commission ou bénéfice pour M. Marsillo et dans le seul but d’aider la cliente.

[27]        Le témoin connait l’intimé depuis environ vingt ans. Ils travaillent dans le même bureau.

[28]        Le deuxième investissement à l’extérieur de son inscription est un fonds d’investissement pour une valeur de 100 000 $[13]. Ce produit est également disponible comme fonds distinct, mais aurait comporté une commission de 4 000 $. Il pouvait en toute légalité vendre ce dernier produit, car il était autorisé, par son inscription, à vendre de tels fonds.

[29]        Le fonds d’investissement comportait en plus le paiement de dividendes et la cliente avait un besoin au niveau des revenus. Il a complété la demande et celle-ci a été signée par l’intimé. M. Marsillo n’a reçu aucun bénéfice ou commission de cette opération.

[30]        Le témoin est dans l’industrie depuis environ trente ans. Il a été inscrit en épargne collective d’avril 2008 à septembre 2009. Il a décidé d’abandonner de lui-même cette discipline et de se concentrer sur les fonds distincts.

[31]        M. Marsillo n’a jamais fait l’objet de plainte disciplinaire ou de plainte de client avant cet évènement.

[32]        Il a été surpris de cette plainte à l’AMF. La relation avec sa cliente était pourtant excellente.

[33]        Le témoin a accepté dans le cadre d’un règlement hors cour de payer à la cliente un montant de 10 000 $[14].

Témoignage de l’intimé

[34]        L’intimé confirme connaitre M. Marsillo depuis environ vingt ans. Il travaille ensemble dans un petit bureau d’environ quinze personnes.

[35]        Il a rencontré le mari de la cliente à quelques reprises dans le passé.

[36]        Il a prêté son logiciel de budget à M. Marsillo afin d’aider celui-ci à compléter le budget de la cliente[15]. Il lui a également remis un questionnaire préparé par lui afin d’obtenir les informations personnelles d’un client[16].

[37]        À l’égard des infractions, l’intimé témoigne à l’effet qu’il savait que M. Marsillo était en contact fréquent avec la cliente. Ce dernier avait toute l’information concernant la famille de sa cliente.

[38]        Il n’a pas fait de commission ou retiré d’autres bénéfices pour le placement relié au premier chef d’infraction.

[39]        Il reconnait aujourd’hui que cela n’était pas correct compte tenu de l’inscription de M. Marsillo.

[40]        Il souligne que le placement était peu risqué.

[41]        Il témoigne à l’effet qu’il a signé le KYC indiquait qu’il connaissait la cliente depuis vingt ans. Il a procédé ainsi compte tenu que M. Marsillo connaissait le mari de la cliente et globalement la famille depuis vingt ans.

[42]        Avant de compléter l’opération, il avait également obtenu le profil de risque de la cliente[17].

[43]        À l’égard du deuxième placement qu’il aurait autorisé pour un montant de
100 000 $[18], il reconnait encore une fois qu’il n’aurait pas dû le faire, mais que l’opération était au bénéfice de la cliente.

[44]        Ce fonds avait pour but de procurer des revenus à la cliente. Il vendait des fonds distincts afin d’obtenir d’autres fonds qui procuraient de meilleurs avantages au plan fiscal et au niveau du gain (payout).

[45]        Il a réalisé des commissions de 700 $ pour ce placement[19]. Il témoigne qu’il n’a retiré aucun autre bénéfice.

[46]        Il a réalisé ces opérations au bénéfice de la cliente. Selon lui, cette dernière faisait confiance à M. Marsillo et était très nerveuse.

[47]        Il témoigne à l’effet qu’il a parlé avec la cliente à deux reprises par la suite. Elle était, selon ses dires, satisfaite du travail de M. Marsillo. Cette version est déniée par la cliente.

[48]        L’intimé avait soixante-quatre ans au moment de l’audience. Il a deux enfants et deux petits-enfants.

[49]        Il pratique à titre de représentant de courtier en épargne collective depuis environ vingt-cinq ans et dans le domaine de l’assurance depuis environ trente-six ans.

[50]        Il est diplômé en mathématiques. Il n’a jamais fait l’objet de procédure disciplinaire sauf une mise en garde de la syndique concernant un client qui payait souvent en retard et qui a ainsi vu sa police être annulée.

[51]        Les présents évènements ont été difficiles pour lui et sa famille.

[52]        Il accepte sa faute et promet de ne plus se retrouver dans une telle situation dans l’avenir.

[53]        Il témoigne qu’une suspension de six mois serait difficile pour lui et sa clientèle. Il ne peut croire qu’il soit suspendu pour avoir voulu aider une cliente.

[54]        Il demande un délai d’un an pour payer l’amende.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[55]        La plaignante demande la radiation temporaire de six mois pour chacun des chefs d’infraction à être purgée de manière concurrente, la publication d’un avis de la décision et le paiement des débours.

[56]        Le procureur de la plaignante invoque les facteurs aggravants suivants :

        La gravité objective de l’infraction et l’importance de la dissuasion. La certification a pour but de protéger le public. Le consommateur a le droit d’obtenir directement les conseils de son représentant certifié. La certification garantit la compétence et la confiance qui peut être accordée au représentant par le public. Un représentant est plus qu’un vendeur. Il souligne qu’on n’est pas dans le cadre de l’audience de M. Marsillo ou d’un dossier concernant la qualité des produits vendus;

        Le geste posé porte atteinte à l’image de la profession;

        L’intimé est un représentant d’expérience et il est encore actif;

        Il n’a pas agi par ignorance;

        Il a touché une commission de 700 $.

[57]        Il note les facteurs atténuants suivants :

        Une seule consommatrice a été touchée pour deux placements;

        Aucun dossier disciplinaire antérieur, sauf une mise en garde de la syndique;

        L’intimé a très bien collaboré à l’enquête et il a admis ne pas avoir rencontré la consommatrice;

        Il n’y avait aucune intention malhonnête ou frauduleuse de la part de l’intimé.

[58]        Le procureur de la plaignante a présenté sept causes de jurisprudence au soutien de sa recommandation. Cinq causes visent l’exercice illégal par le représentant lui-même et deux visent des personnes qui ont exercé illégalement dans un même programme de club d’investissement. Le procureur de la plaignante souligna que le principe de la parité avait été suivi dans ces deux derniers dossiers. Aucune décision ne vise spécifiquement la situation ou un représentant aurait permis à une autre personne l’exercice illégal.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[59]        La procureure de l’intimé ne peut s’expliquer pourquoi la syndique demande une radiation temporaire de six mois pour les faits du présent dossier. Elle mentionne qu’ils ne sont pas face à des placements « offshore » comme dans plusieurs décisions soumises par la plaignante.

[60]        Elle admet que son client n’aurait pas dû agir ainsi.

[61]        M. Marsillo n’était pas un novice dans le secteur de l’épargne collective. Il a été inscrit avant les infractions dans ce secteur et avait par conséquent dû passer le cours.

[62]        Il connaissait très bien le mari de la cliente pour avoir fait affaire avec lui pendant vingt ans.

[63]        M. Marsillo a aidé la cliente à obtenir les prestations d’assurance. Il a complété quatre versions de budget et un questionnaire afin d’établir son profil de risques. Des documents d’information concernant les fonds d’investissement ont été remis à la cliente.

[64]        On n’a aucune fausse représentation dans le présent dossier.

[65]        Le transfert de 21 900 $ a été fait afin d’obtenir les subventions au bénéfice de la cliente. Aucun bénéfice ou commission n’a découlé de cette opération.

[66]        Quant à la deuxième opération, il s’agissait encore de produits de sociétés reconnues. Il aurait pu vendre un fonds distinct à la cliente, à profit, à l’intérieur de sa certification, mais le produit ne répondait pas aussi bien aux besoins de celle-ci. Le même produit sous la forme de fonds mutuels donnait des dividendes et comportait des avantages fiscaux.

[67]        Une commission de 700 $ a été obtenue par l’intimé mais, par ailleurs, la cliente a obtenu en médiation un montant de 10 000 $ de la part de M. Marsillo.

[68]        L’intimé avait dans son dossier une analyse de besoins financiers.

[69]        Une telle situation n’est arrivée qu’une seule fois pour l’intimé. M. Marsillo et l’intimé soumettent qu’il s’agit de la dernière fois.

[70]        L’intimé a exprimé ses regrets. Cela a eu un impact sur lui.

[71]        Une peine de six mois serait, pour la procureure de l’intimé, la peine de mort au plan professionnel.

[72]        La cliente n’a pas perdu d’argent. Elle aurait même fait un léger gain d’un peu plus de 3 350 $ lors du transfert. La syndique n’a par ailleurs pas déposé de plainte pour la qualité du produit vendu ou pour les pertes subies.

[73]        Le but de la sanction disciplinaire n’est pas de punir. La finalité du droit disciplinaire est la protection du public.

[74]        La procureure de l’intimé souligne qu’elle n’a pas pu trouver beaucoup de décision similaire. Il doit, selon elle, avoir une certaine similarité au niveau des sanctions pour des infractions similaires. La sanction doit être individualisée en fonction des faits.

[75]        Elle a déposé douze décisions au soutien de sa position.

ANALYSE JURISPRUDENTIELLE

[76]        Une radiation temporaire de six mois a été imposée dans le dossier Côté[20]. Dans cette affaire, la représentante avait distribué des produits financiers qu’elle savait ou devait savoir qu’elle n’était pas autorisée à distribuer. Les clients ont perdu environ 150 000 $ au total et n’ont pas pu bénéficier de la protection du Fonds d’indemnisation des services financiers (Fonds d’indemnisation). L’intimée était d’accord pour une radiation temporaire de six mois.

[77]        Dans le dossier Tardif[21], on reprochait à l’intimé d’avoir « vidé » le REÉR de son client pour un montant de 170 000 $ pour investir dans des produits que le représentant n’était pas autorisé à vendre. Le client avait tout perdu et vraisemblablement n’a pas eu accès aux ressources du Fonds d’indemnisation. Il a été condamné à six mois de radiation temporaire pour les trois chefs à être purgée de manière concurrente.

[78]        Dans l’affaire Francoeur[22], on reprochait à l’intimé d’avoir vendu un produit non couvert par sa certification. Il avait profité de son emploi de mécanicien pour solliciter ses compagnons de travail. Le comité a accepté la recommandation commune d’imposer une radiation temporaire de six mois pour l’unique chef mentionné dans la plainte. Il est utile de mentionner que le représentant n’était plus dans l’industrie compte tenu du fait qu’il n’avait pas renouvelé son certificat.

[79]        Une radiation temporaire de six mois a également été imposée dans le dossier Deschênes[23]. Il s’agissait en l’espèce de six chefs d’infraction, à savoir d’avoir fait souscrire à ses clients des contrats de prêt alors que sa certification ne lui permettait pas. Il s’agissait en l’espèce de cinq consommateurs différents. Les sommes investies s’élevaient à environ 117 000 $. Les infractions reprochées se sont déroulées sur une période de trois ans. L’intimé a bénéficié d’honoraires, de bonis ou de commissions importantes pour les gestes posés, à savoir d’environ 44 000 $. Les pertes subies par les clients n’étaient pas négligeables.

[80]        Dans le dossier Koncevich[24], l’intimé était accusé d’avoir fait souscrire ou renouveler des prêts à terme alors que sa certification ne le lui permettait pas. En l’espèce il s’agissait de produits « offshore ». L’intimé a répété à huit reprises, au cours d’une longue période, les fautes dont il a été reconnu coupable. Les clients ont perdu des sommes importantes et l’intimé a reçu des commissions pour les gestes reprochés.

[81]        L’intimé a été condamné à une radiation temporaire de six mois pour chacun des chefs. Ces périodes de radiation temporaires devant être purgées de manière concurrente.

[82]        Une peine de six mois de radiation temporaire a également été imposée dans le dossier Chartrand[25]. Dans cette affaire, l’intimé était accusé d’avoir, pour le compte de certains clients, effectué dans des comptes sur marge des opérations portant sur des formes d’investissement telles des valeurs mobilières, titres et options. Il n’était pas autorisé par sa certification à effectuer ces opérations.

[83]        L’intimé était l’instigateur d’un « club d’investissement » et prenait les décisions au nom des clients. Vingt-quatre investisseurs étaient impliqués et une somme totale de 195 000 $ a été investie. Les faits se sont déroulés de 2000 à 2011. Certains investisseurs ont perdu leur mise de fonds dans cette aventure.

[84]        Une radiation temporaire de six mois a été imposée dans le dossier Hornez[26]. Il s’agit d’un dossier lié au dossier Chartrand[27]. Dans cette affaire, Mme Hornez, avec son conjoint de l’époque M. Chartrand, avait débuté un « club d’investissement ».  L’intimée ne bénéficiait pas de la certification appropriée à savoir celle de « courtier de plein exercice ».

[85]        Trois investisseurs ont été référés par l’intimée et ceux-ci ont perdu la totalité de leur mise, à savoir environ 30 000 $. Dans ce dossier, l’intimée était d’accord pour une radiation permanente ou temporaire compte tenu qu’elle n’était plus dans l’industrie. Le comité a appliqué le principe de la parité des sanctions.

[86]        Dans le dossier Ledoux[28], la Cour du Québec a substitué à la radiation temporaire imposée par le Comité de discipline une radiation temporaire de six mois. Dans ce dossier on avait vingt-cinq chefs de même nature. Il s’agissait pour l’intimé d’avoir conseillé et fait souscrire à quinze de ses clients entre 2004 et 2006 des placements non autorisés par sa certification. Les clients ont perdu 160 000 $ dans cette aventure. Il s’agissait de placements « offshores » non autorisés. L’intimé était d’accord pour une radiation temporaire de six mois.

[87]        Dans l’affaire Girouard[29], on avait vingt-quatre chefs d’infraction dont seize pour fausses déclarations à l’assureur. L’intimé était accusé d’avoir faussement identifié une autre personne comme représentant des clients. Un plaidoyer de culpabilité avait été enregistré à l’égard de chacun des vingt-quatre chefs. La recommandation de la plaignante était pour chacun des chefs de fausse déclaration une radiation temporaire d’un mois à être purgée de manière concurrente. L’intimé demandait une réprimande pour chacun de ces chefs. Une radiation temporaire d’un mois fut finalement imposée.

[88]        Dans le dossier Watier[30], l’intimé était accusé de cinq infractions dont quatre se rapprochent du présent dossier. L’intimé est accusé d’avoir signé, à titre de représentant et de témoin des documents hors la présence des clients, de ne pas avoir recueilli personnellement tous les renseignements et de ne pas avoir procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers des clients.

[89]         L’intimé avait confié à une personne ne détenant pas de certificat le soin de faire signer les documents afin possiblement de s’éviter des déplacements. Le procureur de la syndique réclamait une amende à l’égard de ces chefs. L’intimé avait déjà un dossier disciplinaire pour des infractions de même nature. Le comité a aussi noté chez l’intimé un certain manque de probité. Des amendes pour un montant global de 19 000 $ ont été imposées à l’égard de ces quatre chefs.

[90]        Une sanction d’un mois de radiation a été imposée dans le dossier Robertson[31]. Dans cette affaire, l’intimé était accusé d’avoir, à cinq reprises, fait souscrire des investissements sous forme de prêt alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification. Les infractions se sont déroulées sur une période de cinq ans.  Il a remboursé un montant important aux investisseurs. Le comité a donné suite à la recommandation commune.

[91]        Dans le dossier Nuckle[32], l’intimé était accusé de treize chefs d’infraction. L’intimé était accusé d’avoir signé à titre de représentant des formulaires d’ouverture de compte hors la présence des clients et des formulaires de transfert de fonds sans avoir obtenu l’autorisation de ces derniers et sans avoir vérifié si l’opération convenait à leur situation. Les infractions se sont déroulées la même journée. Le comité a accepté la recommandation commune d’imposer une radiation temporaire d’un mois pour chacun des chefs.

[92]        Une amende de 3 000 $ a été imposée dans le dossier Beauregard[33]. Dans cette affaire, l’intimé était accusé d’avoir permis à une personne d’exercer dans la discipline du courtage en plan de bourse d’études sans qu’elle ne détienne le certificat requis. Il s’agissait en fait de la conjointe de l’intimé. Celle-ci avait antérieurement détenu une telle certification, mais au moment de l’infraction, elle ne la détenait plus. Il s’agissait d’une recommandation commune.

[93]        Dans le dossier Tremblay[34], l’intimé était accusé de deux chefs d’infraction à savoir, de ne pas avoir divulgué à l’assureur qu’il avait agi à titre de conseiller et deuxièmement d’avoir fait signer à titre de « conseiller » un autre représentant sans que ce dernier n’ait agi à ce titre. Une amende de 8 000 $ fut imposée pour les deux chefs.

[94]        Dans le dossier Vaillancourt[35], l’intimé était accusé de cinq chefs d’infraction. Un chef est pertinent pour le présent dossier. L’intimé était notamment accusé d’avoir apposé sa signature sur un préavis de remplacement et sur une proposition d’assurance vie sans avoir rencontré le client. La personne qui avait effectivement rencontré le client ne détenait pas de certificat. Le comité a accepté la recommandation commune et a imposé une amende de 2 000 $.

[95]        Une amende de 5 000 $ a été imposée dans le dossier Ardouin[36]. Dans cette affaire, l’intimé était accusé d’un seul chef à savoir d’avoir signé à titre de « conseiller » à l’égard d’une police d’assurance vie sans avoir agi à ce titre. Le comité donna suite à la recommandation commune.

[96]        Dans le dossier Pistilli[37], l’intimé était accusé de vingt-trois chefs d’infraction. L’intimé était accusé d’avoir fait souscrire à ses clients des placements à terme sans d’abord chercher à avoir une connaissance complète des faits et sans en avoir bien expliqué les risques, alors qu’un tel placement ne correspondait pas à la situation financière et aux objectifs de ses clients.

[97]        Il s’agissait de placement sans prospectus « offshore ». Le comité accepta la recommandation commune d’imposer une amende de 4 000 $ pour chacun des six chefs portant sur la souscription initiale des placements. Une réprimande fut imposée pour les autres chefs notamment pour les renouvellements dits d’ordre administratif. Un délai de vingt-quatre mois a été accordé à l’intimé pour acquitter les amendes.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[98]        D’entrée de jeu, il est utile de mentionner que les parties n’ont pas trouvé de jurisprudence spécifique et détaillée quant à l’infraction d’avoir permis à un représentant de faire souscrire des titres alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification.

[99]        Ceci explique sans nul doute que les sanctions recommandées par les parties diffèrent considérablement. La plaignante réclame la radiation temporaire de l’intimé pour une période de six mois pour chacun des deux chefs, alors la procureure de l’intimé propose l’amende minimale pour chacun d’eux.

[100]     Le Comité est d’accord que la gravité objective de l’infraction est importante. La certification assure la compétence des représentants. Une telle compétence a pour but de protéger le public face à des produits de plus en plus complexes.

[101]     Le représentant n’est pas un vendeur, mais un professionnel des marchés financiers.

[102]     Les gestes posés dans le présent dossier portent atteinte à l’image de la profession. La sanction doit avoir un effet dissuasif face aux autres membres de l’industrie.

[103]     L’intimé n’a pas agi par ignorance et il a touché une commission de 700 $.

[104]     On ne peut par ailleurs lui imputer aucune malhonnêteté ou intention frauduleuse. Il croyait sincèrement que la cliente était bien servie par M. Marsillo. La relation professionnelle de ce dernier avec le mari de la cliente pendant environ vingt ans distingue le présent dossier de la jurisprudence déposée par les parties.

[105]     Par ailleurs, M. Marsillo a accompagné la cliente pendant une période d’environ dix mois. Ils ont discuté des moyens d’investir les montants reçus suite au décès de son mari.

[106]     M. Marsillo a rencontré personnellement la cliente à son domicile à au moins quinze reprises pendant cette période[38]. Il lui a parlé au téléphone à au moins une cinquantaine de reprises, et ce, à raison d’environ deux fois par semaine.

[107]     Des documents utiles ont été préparés par M. Marsillo.  Il lui a fait remplir un questionnaire visant à déterminer sa propension aux risques[39].

[108]     M. Marsillo a dressé un budget à plusieurs reprises avec la cliente[40]. Il lui a dit de faire cet exercice de manière régulière.

[109]     Des documents d’information concernant les fonds ont été remis à la cliente[41].

[110]     L’intimé avait par ailleurs dans son dossier le profil de risque de la cliente[42].

[111]     Une proposition d’allocation de fonds a été présentée à la cliente[43]. Cette dernière a signé le document.

[112]     On constate qu’une seule consommatrice a été touchée pour deux placements.

[113]     Ces placements sont des produits encadrés par la réglementation et qui semblent à première vue répondre aux besoins de la cliente. La cliente n’a pas perdu d’argent. Elle aurait même fait un léger gain d’un peu plus de 3 350 $ lors du transfert. M. Marsillo a accepté dans le cadre d’un règlement hors cour de payer à la cliente un montant de 10 000 $[44].

[114]     L’intimé n’a aucun dossier disciplinaire antérieur sauf une mise en garde de la syndique.

[115]     L’intimé a très bien collaboré à l’enquête et il a admis ne pas avoir rencontré la consommatrice pour les faits visés par plainte.

[116]     Une telle situation n’est arrivée qu’une seule fois à l’intimé. Ce dernier a exprimé des regrets sincères et il affirme qu’il s’agit de la dernière fois.

[117]     Le Comité est d’avis que le risque de récidive est minime.

[118]       Le comité doit rappeler que la sanction en droit disciplinaire a pour but de corriger un comportement fautif et non de punir le professionnel.

[119]     L’examen de la jurisprudence démontre qu’une amende serait la sanction appropriée dans le présent dossier, et ce, aux motifs suivants :

        Une seule cliente a été touchée et ce pour deux placements. La radiation temporaire est souvent imposée lorsqu’il y a plusieurs chefs d’infraction;

        La relation professionnelle entre M. Marsillo et le mari de la cliente pendant vingt ans explique en partie cet écart de l’intimé;

        Il n’y a aucune preuve de préjudice, mais plutôt un gain et un règlement hors cour de 10 000 $. On constate que la radiation temporaire est souvent imposée en présence d’une perte pour les clients;

        M. Marsillo a préparé plusieurs documents afin de bien conseiller la cliente;

        Le témoin, M. Marsillo, aurait pu vendre un produit distinct et profiter d’une généreuse commission;

        Nous ne sommes pas en présence de produits risqués comme dans bien des décisions soumises au Comité;

        Certaines décisions qui imposent une radiation temporaire de six mois font suite à une recommandation commune ou pour un représentant qui a quitté l’industrie;

        On note l’absence d’antécédent disciplinaire;

        Il n’y a aucune preuve de malhonnêteté de la part de M. Vecchiarino;

        Le risque de récidive est minime;

        L’amende aura dans le présent dossier un effet dissuasif et d’exemplarité

[120]     Les procureurs dans le présent dossier ont reconnu l’importance de la parité des sentences dans de tels dossiers.  Il est utile de mentionner que le comité de discipline a reconnu qu’une amende serait appropriée dans le dossier Marsillo[45]. Voici un passage pertinent de la décision :

« [55]        Même si conscient que la radiation est la sanction habituellement retenue pour ce type d’infraction, le comité est d’avis de ne pas l’ordonner en l’espèce. Par ailleurs, le comité considère que l’amende minimale recommandée par la procureure de l’intimé n’atteint pas l’objectif de dissuasion générale.

[56]        Par conséquent, étant donné les faits propres à ce dossier, les facteurs tant aggravants qu’atténuants, objectifs que subjectifs, l’intimé sera condamné au paiement d’une amende de 7 500 $ sous chacun des deux chefs d’accusation contenus à la plainte, le tout totalisant 15 000 $. Le comité estime que ces sanctions sont justes et appropriées et respectent les principes de dissuasion et d’exemplarité. »

[121]     Le Comité est d’accord avec cette sanction et respecte le principe de parité des sanctions.

 

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE PRENDRE ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des deux chefs d’accusation portés contre lui;

RÉITÈRE DÉCLARER l’intimé coupable de chacun des deux chefs d’accusation mentionnés à la plainte;

RÉITÈRE ORDONNER la non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion du nom de la consommatrice mentionnée à la plainte disciplinaire et de tout renseignement ou document permettant de l’identifier, et ce, dans le but d’assurer la protection de sa vie privée.

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 7 500 $ sous chacun des deux chefs d’accusation contenus à la plainte, totalisant 15 000 $;

ACCORDE à l’intimé un délai de douze mois pour acquitter les amendes, le tout devant être effectué par des versements égaux de 1 250 $ par mois débutant au plus tard le 30e jour de la signification de la présente décision, sous peine de déchéance du terme accordé;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ, c. C-26.

 

 

 

 

 

(S) Alain Gélinas

_________________________________

Me ALAIN GÉLINAS

Président du comité de discipline

 

 

(S) Dyan Chevrier

_________________________________

Mme DYAN CHEVRIER, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(S) BGilles Lacroix

_________________________________

M. BGILLES LACROIX, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

Me Vincent Grenier-Fontaine

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Antonietta Melchiorre

LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie intimée

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Pièce P-1.

[2] Pièce P-2.

[3] Pièce P-10.

[4] Pièces P-8 et P-9.

[5] Pièce P-12, page 7.

[6] Pièce I-1.

[7] Pièce I-2.

[8] Pièce I-3.

[9] Pièce I-5.

[10] Pièce I-6.

[11] Pièces I-9, I-10, I-11 et I-12.

[12] Pièce I-16.

[13] Pièces I-20 et I-21.

[14] Pièce I-27.

[15] Pièce I-3.

[16] Pièce I-4.

[17] Pièce I-2.

[18] Pièce I-20.

[19] Pièce I-28.

[20] Chambre de la sécurité financière c. Côté, Montréal C.D.C.S.F., n° CD00-0703, décision sur sanction, 30 avril 2009.

[21] Chambre de la sécurité financière c. Tardif, Montréal C.D.C.S.F., n° CD00-0734, décision sur sanction et culpabilité, 8 mars 2010.

[22] Chambre de la sécurité financière c. Francoeur, Montréal C.D.C.S.F., n° CD00-0883, décision sur sanction, 15 juin 2012.

[23] Chambre de la sécurité financière c. Deschênes, Montréal C.D.C.S.F., n° CD00-0890, décision sur culpabilité et sanction, 30 octobre 2012.

[24] Chambre de la sécurité financière c. Koncevich, Montréal C.D.C.S.F., n° CD00-0973, décision sur culpabilité et sanction, 22 novembre 2013.

[25] Chambre de la sécurité financière c. Chartrand, Montréal C.D.C.S.F., n° CD00-1021, décision sur culpabilité et sanction, 21 octobre 2014.

[26] Chambre de la sécurité financière c. Hornez, 2015 QCCDCSF 38.

[27] Préc., note 25.

[28] Ledoux, c. Chambre de la sécurité financière, 2011 QCCQ 15733 (CanLII).

[29] Chambre de la sécurité financière c. Girouard, Montréal C.D.C.S.F., no CD00-0979, décision sur culpabilité et sanction, 6 août 2013.

[30] Chambre de la sécurité financière c. Watier, Montréal C.D.C.S.F., n° CD00-0854, décision sur culpabilité et sanction, 13 octobre 2011.

[31] Chambre de la sécurité financière c. Robertson, Montréal C.D.C.S.F., n° CD00-0978, décision sur culpabilité et sanction, 10 décembre 2014.

[32] Chambre de la sécurité financière c. Nuckle, Montréal C.D.C.S.F., n° CD00-0812, décision sur culpabilité et sanction, 16 septembre 2010.

[33] Chambre de la sécurité financière c. Beauregard, Montréal C.D.C.S.F., n° CD00-0920, décision sur culpabilité et sanction, 21 mars 2013.

[34] Chambre de la sécurité financière c. Tremblay, Montréal C.D.C.S.F., n° CD00-0865, décision sur culpabilité et sanction, 14 février 2012.

[35] Chambre de la sécurité financière c. Vaillancourt, Montréal C.D.C.S.F., n° CD00-0595, décision sur culpabilité et sanction, 6 octobre 2006.

[36] Chambre de la sécurité financière Montréal C.D.C.S.F., n° CD00-0864, décision sur culpabilité et sanction, 14 février 2012.

[37] Chambre de la sécurité financière c. Pistilli, Montréal C.D.C.S.F., n° CD00-0655, décision sur culpabilité et sanction, 6 juin 2008.

[38] Pièce I-1.

[39] Pièce I-2.

[40] Pièce I-3.

[41] Pièce I-5.

[42] Pièce I-2.

[43] Pièce I-6.

[44] Pièce I-27.

[45] Chambre de la sécurité financière c. Marsillo, Montréal C.D.C.S.F., no CD00-1092, décision sur culpabilité et sanction, 24 novembre 2015.

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