Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N° :

CD00-1110

 

 

 

DATE :

Le 15 décembre 2017

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

Mme Diane Bertrand, Pl. Fin.

Membre

Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

 

 

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

 

c.

 

PASCALE CAUCHI, conseillère en sécurité financière, conseillère en assurance et rentes collectives, représentante de courtier en épargne collective et planificatrice financière (numéro de certificat 106308 et numéro de BDNI 1601781)

 

Partie intimée

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR REQUÊTE POUR ARRÊT DES PROCÉDURES
ET REJET DE PLAINTE

 

______________________________________________________________________

 

 

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

          Non-divulgation, non-diffusion et non-publication des noms et prénoms des consommateurs impliqués dans la plainte, ainsi que de toute information se trouvant dans la  preuve qui permettrait de les identifier.

[1]          Le 14 septembre 2017, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 2000, avenue McGill College, 12e étage, à Montréal pour procéder à l'audition de la requête pour arrêt des procédures et rejet de plainte présentée par l’intimée (la « Requête »).

[2]          L’intimée était représentée par Me Pascal A. Pelletier alors que la plaignante était représentée par Me Sylvie Poirier.

[3]          À la fin de l’audience, le comité a réclamé les notes sténographiques des plaidoiries qui lui sont parvenues le 2 novembre 2017, date de début du délibéré.

LA REQUÊTE

[4]          La Requête[1], à laquelle sont jointes les pièces R-1 à R-18, a été annoncée le 29 juin 2017 et a été déposée le 2 août 2017.

[5]          Bien que la requête conclue au rejet de plainte, lors de son instruction le
14 septembre 2017, le procureur de l’intimée n’a plaidé que l’arrêt des procédures.

[6]           L’intimée demande l’arrêt des procédures alléguant essentiellement être privée de son droit à une défense pleine et entière pour les motifs[2] plus amplement décrits à sa Requête comme suit :

« Ill. MOTIFS

 

A. DÉLAIS DÉRAISONNABLES

 

34. Il appert de ce qui précède que se sont écoulés :

1) Quatorze (14) ans depuis les premiers événements reprochés;

2) Près de huit (8) ans depuis l'Avis d'ouverture d'enquête à l'Intimée, laquelle enquête a pris plus de cinq (5) ans avant d'être complétée;

3) Près de trois (3) ans se sont écoulés depuis le dépôt de la Plainte sans qu'aucune audition sur culpabilité n'ait encore débuté alors que l'article 139 du Code des professions (RLRQ, c. C-26) prévoit pourtant un délai de 120 jours pour ce faire.

35. En outre, il aura fallu neuf (9) mois à compter du dépôt de la Plainte pour qu'une audition soit fixée huit (8) mois plus tard, soit dix-sept (17) mois après le dépôt de la Plainte - ce qui est bien loin des 120 jours prévus au Code des professions;

36. En fait, suite la première journée d'audition désormais fixée au 16 janvier 2018, il aura fallu 1124 jours pour que l'audition sur culpabilité débute;

37. Par ailleurs, le report de l'audition quelques deux (2) jours ouvrables avant l'audition prévue en mai 2016 pour cause de maladie de l'avocate de la Plaignante a eu pour effet de reporter de huit (8) mois le début de l'audition sur culpabilité, soit quelques vingt-cinq (25) mois après le dépôt de la Plainte;

38. Enfin, l'annulation in extremis trois (3) jours seulement avant le début de l'audition refixé au 19 janvier 2017 de toutes les journées d'audition prévues en janvier et en février 2017, puis l'annulation en février 2017 des journées restantes en avril 2017 sans qu'aucun motif ne soit donné aux parties et sans qu'aucune nouvelle date d'audition ne soit fixée séance tenante, reportant plutôt le tout à une conférence de gestion en juillet 2017 (soit trente-et-un (31) mois après le dépôt de la Plainte), a grandement contribué à retarder le processus disciplinaire, le tout sans même considérer les coûts financiers liés à ces reports d'auditions;

39. Ainsi et en résumé, en date des présentes et à la lumière des éléments factuels mentionné précédemment, il ressort que :

1)   Plus ou moins cent soixante-neuf (169) mois se sont écoulés depuis les premiers événements reprochés;

2)   Quatre-vingt-cinq (85) mois se sont écoulés depuis l'avis d'ouverture d'enquête;

3)   Trente-deux (32) mois se sont écoulés depuis le dépôt de la Plainte;

40. La plupart des délais au dossier ne sont pas des délais dit inhérents ou encore, provoqués sans motif par l'Intimée puisqu'il est évident que ces délais sont, pour la plupart, imputables soit à la Plaignante ou au Comité de discipline, sauf peut-être pour un délai de deux (2) mois entre les dates d'audition de février et avril 2017, quoique dans les faits, et encore aujourd'hui, cela n'a eu aucun impact sur le résultat final compte tenu que le Comité de discipline a non seulement unilatéralement et sans explication annulé les dates de janvier et février 2017, mais également celles d'avril 2017;

41. Par ailleurs, le dossier n'est l'objet d'aucune complexité particulière qui justifierait de longs délais;

42. En effet, bien qu'il soit composé d'une grande quantité de preuve documentaire, la plupart des documents communiqués par la Plaignante à l'Intimée sont similaires entre eux et essentiellement les mêmes d'un client à l'autre; Dit autrement, bien que volumineuse, la preuve documentaire n'est pas complexe;

43. En outre, les questions en litige sont également simples et essentiellement les mêmes pour treize (13) des quinze (15) chefs de la Plainte;

44. C'est donc dire que les délais extrêmement longs du présent processus disciplinaire ne sont aucunement justifiés, justifiables et sont, partant, complètement déraisonnables et abusifs;

 

B. PRÉJUDICES SUBIS PAR L'INTIMÉE

45. L'incertitude liée au processus disciplinaire, compte tenu des longs délais déjà écoulés et ceux qui restent à venir, cause et continuera de causer de lourds dommages tant sur le plan psychologique, moral et affectif à l'Intimée, laquelle est déjà lourdement affectée par le processus disciplinaire qui perdure depuis plus de sept (7) ans, dont trois (3) ans depuis le dépôt de la Plainte, et dont la fin est loin d'être imminente ni même prévisible considérant que l'audition sur culpabilité n'a même pas encore débuté;

46. Ainsi, ce processus disciplinaire, lequel n'a vraisemblablement aucune fin prévisible à court et moyen termes, a rendu l'Intimée découragée, mais également lourdement handicapée et irritée par ce boulet qu'elle traîne depuis des années et qu'elle n'a pas fini de trainer encore aujourd'hui;

47. Le stress et l'angoisse qu'elle vit, mais également celui vécu par les membres de sa famille dont elle est le seul soutien financier, sont décuplés et inacceptables du fait de ce délai déraisonnable;

48. En outre, sa réputation professionnelle et personnelle est affectée par ce processus disciplinaire qui perdure bien au-delà de ce qui est raisonnable;

49. Par ailleurs, l'Intimée a droit, conformément à l'article 144 du Code des professions, mais également conformément aux principes reconnus de la Charte des droits et libertés de la personne, la Charte canadienne des droits et libertés et en vertu des principes de justice naturelle, d'être traitée équitablement, d'avoir un procès juste et équitable, de bénéficier d'une défense pleine et entière et d'être jugée dans un délai raisonnable, ce qui n'est nullement le cas;

50. Au surplus, l'Intimée a, en date d'aujourd'hui, déjà défrayé plus de 100 000 $ en honoraires afin de pouvoir s'assurer d'une défense pleine et entière et d'un procès juste et équitable, mais qui ne l'est définitivement pas considérant les délais écoulés entre l'ouverture de l'enquête disciplinaire et le dépôt de la Plainte, puis entre le dépôt de la Plainte et ce jour; Ces délais déraisonnables ne font par ailleurs que s'alourdir compte tenu des deux (2) annulations d'audience, à la dernière minute à chaque fois, alors que les avocats de l'Intimée s'étaient préparés et étaient prêts à procéder;

51. En outre, le temps écoulé depuis les événements reprochés a un impact certain sur le droit de l'Intimée à une défense pleine et entière puisque cet écoulement du temps l'empêche de présenter une telle défense;

52. Notamment, la façon dont la question des licences ou franchises Prospecter a été abordé, les gestes posés par l'Intimée et ses clients eu égard à la signature de contrats de licence ou franchise, la façon dont la gestion des paiements reliés à ces contrats a été traitée sont tous des éléments factuels éminemment pertinents et importants dans la détermination de la nature des gestes posés par l'Intimée et l'impact de cette qualification sur la commission ou non d'une ou des faute(s) déontologique(s);

53. Par ailleurs, et de façon évidente, plusieurs des clients de l'Intimée, s'ils venaient témoigner, ne se souviennent pas plus en détail de ces différentes rencontres où il a été question desdites licences ou franchises, la façon dont cela a été abordé, la teneur précise des échanges sur cette question et, donc, encore moins des propos exacts échangés, alors que le contenu exact de ces rencontres est pourtant primordial afin de qualifier la nature des gestes posés par l'Intimée pour déterminer si elle a ou non commis une ou des faute(s) déontologique(s);

54. Ainsi, cette impossibilité des clients de l'Intimée de se souvenir avec précision des détails de telles rencontres et de tels propos échangés aura également un impact certain sur la crédibilité de l'Intimée, s'ils ne sont pas en mesure de corroborer son  témoignage et ce, en raison du simple écoulement du temps, lequel est manifestement démesuré puisqu'il s'est écoulé entre dix (1 0) et quatorze (14) depuis les événements reprochés;

C. SEUL REMÈDE APPROPRIÉ

55. Dans le cadre de l'analyse et la mise en balance des intérêts des parties en présence et plus particulièrement la protection du public versus les droits fondamentaux et procéduraux de l'Intimée, il est soumis que la nature de la présente affaire n'est pas susceptible de compromettre la sécurité du public;

56. En effet, depuis le dépôt de la demande d'enquête par monsieur Charles Journet, lequel a d'ailleurs par la suite pris la peine d'informer la CSF, le 25 février 2015, qu'il n'avait aucun reproche à formuler à l'encontre de l'Intimée, le tout tel qu'il appert de copies de correspondances échangées entre Me Julie Dagenais et monsieur Charles Journet les 6 janvier et 25 février 2015 communiquées en liasse au soutien des présentes comme pièce R-18, la Plaignante n'a reçu autre demande d'enquête et/ou n'a déposé aucune autre plainte disciplinaire à l'encontre de l'Intimée, laquelle n'a absolument aucun antécédent disciplinaire à son actif au cours de ses quelques vingt-huit (28) années de pratique professionnelle;

57. Pour les motifs énoncés à la présente et tel qu'il le sera démontré à l'audience, il serait particulièrement injuste et déraisonnable d'entreprendre l'audition de la présente affaire alors que l'Intimée n'est plus en mesure de présenter une défense pleine et entière en raison des délais déraisonnables encourus qui ont pour effet d'affecter la mémoire non seulement de l'Intimée, mais également de ses clients visés par la majorité des chefs de la Plainte, lesquels sont au surplus réfractaires à venir témoigner lors de l'audience disciplinaire;

58. Considérant ce qui précède, l'arrêt des procédures est le seul et unique remède utile et approprié puisque le préjudice causé par la longueur déraisonnable mais surtout injustifiée du processus disciplinaire en l'instance, de même que les coûts astronomiques qu'a dû et que devra encore débourser inutilement l'Intimée violent ses droits fondamentaux, notamment, mais sans s'y restreindre, ceux d'être jugée dans un délai raisonnable, de bénéficier d'une défense pleine et entière et d'avoir droit à un procès juste et équitable;

59. L'arrêt des procédures en l'instance constitue non seulement le seul remède approprié afin de corriger la situation néfaste dans laquelle l'Intimée se retrouve bien malgré elle, mais est également dans l'intérêt de la justice, pour protéger l'image du droit disciplinaire ainsi que des comités et conseils de discipline;

60. En effet, cette mesure permettra non seulement d'assurer le respect des droits, privilèges et intérêts de l'Intimée, mais surtout le respect des principes de justice naturelle qui trouvent application en droit disciplinaire et qui doivent s'appliquer à tous les professionnels;

61. Enfin, l'arrêt des procédures évitera de plus que le tort, les inconvénients et les dommages causés à l'Intimée par ce long délai administratif majoritairement et principalement attribuable à des délais institutionnels non imputables à l'Intimée ne perdurent inutilement et déraisonnablement;

62. Il est donc dans l'intérêt de la justice, d'une saine administration de celle-ci et dans le but de protéger le public des abus de droit en cette matière que la présente Requête soit accueillie;

63. Qui plus est, cette mesure fera en sorte que le public continue d'avoir confiance en la justice, et les professionnels en leur système disciplinaire, en plus d'empêcher que les effets personnels et psychologiques négatifs ressentis par l'Intimée ne perdurent encore davantage dans le temps;

64. L'Intimée demande donc l'arrêt immédiat du processus disciplinaire la visant; »

 

LA PLAINTE

[7]          La plainte disciplinaire suivante comporte quinze (15) chefs d’accusation, dont les treize (13) premiers impliquent cinq (5) consommateurs, le quatorzième chef implique environ 150 clients alors que le dernier en implique huit (8) :

À L’ÉGARD DE A.V.

 

1.            À Montréal, le ou vers le 14 novembre 2003, l’intimée n’a pas respecté les limites de sa certification en faisant souscrire son client A.V. à un contrat de licence d’emploi du progiciel Prospector Master, contrevenant ainsi aux articles 9, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

2.            À Montréal, le ou vers le 29 décembre 2006, l’intimée n’a pas respecté les limites de sa certification en faisant souscrire son client A.V. à un contrat de franchise Solution Prospector et Mail it Safe, contrevenant ainsi aux articles 9, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

3.            À Montréal, le ou vers le 31 décembre 2007, l’intimée n’a pas respecté les limites de sa certification en faisant souscrire son client A.V. à un contrat de franchise Prospector World, contrevenant ainsi aux articles 9, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);


À L’ÉGARD DE E.C.

 

4.            À Montréal, le ou vers le 8 décembre 2003, l’intimée n’a pas respecté les limites de sa certification en faisant souscrire son client E.C. à un contrat de licence d’emploi du progiciel Prospector Master, contrevenant ainsi aux articles 9, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

5.            À Montréal, le ou vers le 30 décembre 2005, l’intimée n’a pas respecté les limites de sa certification en faisant souscrire son client E.C. à deux contrats de franchises Solution Prospector et Mail it Safe, contrevenant ainsi aux articles 9, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

6.            À Montréal, le ou vers le 29 décembre 2006, l’intimée n’a pas respecté les limites de sa certification en faisant souscrire son client E.C. à un contrat de franchise Solution Prospector et Mail it Safe, contrevenant ainsi aux articles 9, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

7.            À Montréal, le ou vers le 31 décembre 2007, l’intimée n’a pas respecté les limites de sa certification en faisant souscrire son client E.C. à un contrat de franchise Prospector World, contrevenant ainsi aux articles 9, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

 

À L’ÉGARD DE G.V.

 

8.            À Montréal, le ou vers le 30 décembre 2005, l’intimée n’a pas respecté les limites de sa certification en faisant souscrire son client G.V. à un contrat de franchise Solution Prospector et Mail it Safe, contrevenant ainsi aux articles 9, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

9.            À Montréal, le ou vers le 31 décembre 2007, l’intimée n’a pas respecté les limites de sa certification en faisant souscrire son client G.V. à un contrat de franchise Prospector World, contrevenant ainsi aux articles 9, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

À L’ÉGARD DE P.G.

 

10.          À Montréal, le ou vers le 29 décembre 2006, l’intimée n’a pas respecté les limites de sa certification en faisant souscrire son client P.G. à un contrat de franchise Solution Prospector et Mail it Safe, contrevenant ainsi aux articles 9, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

11.          À Montréal, le ou vers le 31 décembre 2007, l’intimée n’a pas respecté les limites de sa certification en faisant souscrire son client P.G. à un contrat de franchise Prospector World, contrevenant ainsi aux articles 9, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3), 10et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

 

À L’ÉGARD DE S.K.

 

12.          À Montréal, le ou vers le 29 décembre 2006, l’intimée n’a pas respecté les limites de sa certification en faisant souscrire son client S.K. à un contrat de franchise Solution Prospector et Mail it Safe, contrevenant ainsi aux articles 9, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

13.          À Montréal, le ou vers le 31 décembre 2007, l’intimée n’a pas respecté les limites de sa certification en faisant souscrire son client S.K. à un contrat de franchise Prospector World, contrevenant ainsi aux articles 9, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

 

À L’ÉGARD DE LA PROFESSION

 

14.         À Montréal, entre 2003 et 2007, l’intimée a agi auprès de ses clients comme intermédiaire afin de promouvoir la souscription de licences et de franchises de la société Prospector International Networks Inc. en faisant souscrire à environ 150 d’entre eux des licences et des franchises de cette société pour une valeur d’environ 111 millions de dollars et en recevant de la société et/ou de son promoteur, directement ou par l’entremise de son cabinet, une rémunération de plus de 5,5 millions de dollars correspondant à environ 2,2 millions de dollars en espèces et 3,2 millions de dollars à titre de compensation sur les intérêts et capital dus sur les licences et franchises octroyées par la société à l’intimée, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 21, 39 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

 

15.          Dans la province de Québec, durant une période se terminant vers le 29 mai 2012, l’intimée a fait ou a fait faire signer en blanc vingt-deux (22) formulaires à huit (8) de ses clients, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1).

DÉROULEMENT DE L’AUDIENCE

A) La preuve de l’intimée

[8]           Le procureur de l’intimée a d’abord attiré l’attention du comité sur les dates, le nombre d’années, de mois et même de jours écoulés depuis les premiers faits reprochés[3], l’avis d’ouverture d’enquête[4] par la syndique ainsi que ceux depuis le dépôt de la plainte[5] au secrétariat du comité. Il allègue que ces délais ne sont pas imputables à l’intimée, mais à la plaignante ainsi qu’au comité de discipline.

[9]           À ce sujet, il a rappelé que les premières audiences fixées en mai 2016 ont fait l’objet d’une remise à la demande de la plaignante alléguant la condition médicale de sa procureure. Par la suite, les audiences fixées en janvier et avril 2017 ont été cette fois annulées par le comité qui a soulevé un empêchement personnel majeur de la présidente et l’impossibilité d’obtenir son remplacement, aucun autre président siégeant pour le comité de la Chambre de la sécurité financière (CSF) n’étant disponible.

[10]        Au surplus, il s’est dit d’avis que le dossier ne présentait aucune complexité particulière justifiant ces délais, en dépit d’une preuve documentaire volumineuse. Ainsi, ces délais étaient déraisonnables, voire abusifs, et risquaient de nuire à l’intimée étant donné l’impact du passage du temps sur la mémoire des clients au sujet des faits pertinents.

[11]        En ce qui concerne le préjudice subi par l’intimée, il a fait entendre madame Véronique Ohana et l’intimée elle-même.

[12]        Il ressort du témoignage de l’intimée qu’elle est d’origine tunisienne et qu’elle est venue poursuivre ses études à l’Université de Montréal dans les années 1988-1989. Elle a commencé à travailler pour un assureur et a obtenu le certificat approprié pour exercer la profession. Elle a pu ainsi obtenir sa citoyenneté canadienne. Elle a évalué sa clientèle à plusieurs millions de dollars. Celle-ci est composée principalement de professionnels de la santé tels que des dentistes, des optométristes, des pharmaciens et autres. Elle a une fille âgée de 10 ans et demi. Elle est le principal soutien financier de la famille. Depuis qu’elle a été avisée, le 29 octobre 2009, par le bureau de la plaignante de l’ouverture d’une enquête à son sujet, elle vit avec une épée de Damoclès sur la tête. La signification de la plainte disciplinaire en janvier 2015 lui a causé un deuxième choc. Elle est entrée au travail, mais elle était dans un « état second ». L’incertitude liée au processus disciplinaire, les longs délais et plus particulièrement les deux remises d’audiences en mai 2016 et en janvier 2017, sans compter les questions que lui posent ses clients appelés par le bureau de la plaignante, lui ont causé et continuent de lui causer beaucoup de stress et d’angoisse. Sa conjointe, sa fille et elle passent environ cinq mois par année à l’étranger principalement en France où résident ses beaux-parents ainsi que sur l’île de St-Barthélémy. Au cours de cette période, leur fille fréquente une école pendant environ trois mois. Toutefois, depuis le début de l’année 2017, la famille n’a pas pu vivre plus de trois mois et demi à l’étranger, en raison de l’ouragan Irma qui a frappé l’île de St-Barthélémy au cours de l’été.

[13]        Madame Ohana a témoigné faire vie commune avec l’intimée depuis environ quinze ans. Elles sont les parents de l’enfant. Depuis l’avis d’ouverture d’enquête par le bureau de la plaignante, leur vie de famille qui était simple et bien organisée est devenue plus difficile en raison de l’attitude de l’intimée qui angoissait. Elles « marchaient sur des œufs ». À son avis, l’épisode le plus marquant s’est produit en décembre 2013, alors que la tension était palpable, l’intimée s’est emportée et a donné une fessée à sa fille. Elle a alors enjoint l’intimée de se contrôler sans quoi, elle mettrait fin à leur relation. Elles sont allées en vacances pour la période de Noël et au retour en janvier 2014, l’intimée lui a promis qu’elle ferait un effort. En janvier 2015, la signification de la plainte avec ses nombreux énoncés a causé un autre choc à l’intimée. Le travail s’est aussi intensifié avec son procureur de sorte que celle-ci était moins présente auprès de sa famille tant physiquement que moralement. À l’annonce de l’annulation du procès fixé en mai 2016, elles étaient soulagées, mais leur joie a été de courte durée puisqu’il était reporté. Elles sont revenues à Montréal, mais l’intimée était comme un « lion en cage ». Quant au deuxième procès, prévu en janvier 2017, le mois de décembre a été consacré à sa préparation. La famille a passé la période des fêtes en France, mais l’intimée n’avait pas vraiment l’esprit présent à sa famille. Comme elle travaille aussi avec l’intimée, elle continue de la soutenir à travers ces épreuves.

B) Discussion entre les procureurs et le comité

[14]        En guise de contestation, la procureure de la plaignante a déposé un document, intitulé « Cheminement du dossier disciplinaire »[6] contenant 105 paragraphes, ainsi qu’à son soutien les pièces PI-1 à PI-74.

[15]        Le procureur de l’intimée est intervenu signalant qu'il avait reçu ce document en même temps que le comité, même si sa consœur lui avait remis dès le matin un exemplaire de son cahier de pièces.  Il s'interrogeait à savoir s’il s’agissait d’un argumentaire ou d’une contestation écrite. Il a fait valoir que certains allégués constituaient un témoignage de sa consœur sur certains faits dont il ne pouvait vérifier l’exactitude, n’ayant pas ses notes de dossier. Pour d’autres, constituait sans aucun doute la meilleure preuve, la pièce à laquelle il est référé au lieu du témoignage de sa consœur sur son contenu. 

[16]        La procureure de la plaignante a rétorqué que ce « Cheminement du dossier disciplinaire » ne faisait que retracer l’historique du dossier disciplinaire sans conclusion ni argumentaire en droit. Elle présenterait ceux-ci verbalement. Aussi, son cahier de pièces est composé que de documents émanant soit du comité, du secrétariat du comité de discipline ou des procureurs eux-mêmes.

[17]        Afin de permettre au procureur de l’intimée de prendre plus amplement connaissance du « Cheminement du dossier disciplinaire », le comité a accordé un ajournement combiné à la pause du dîner.

[18]       Au retour de la pause, celui-ci a indiqué qu'il ne pouvait vérifier l'exactitude de certains paragraphes[7] quelques-uns rapportant des appels téléphoniques et ne pouvait ainsi argumenter à leur sujet.

[19]        La procureure de la plaignante a réitéré que ce document constituait une contestation écrite dont chaque paragraphe était un allégué, de sorte que s’il n’était pas démontré, le comité en tirerait ses conclusions.

[20]        Enfin, ce document « Cheminement du dossier disciplinaire » a été considéré comme la contestation écrite de la plaignante.

C) La contestation et preuve de la plaignante

[21]        La procureure de la plaignante a signalé que l’argument de délais inacceptables, hormis les deux remises d’audience de mai 2016 et de janvier 2017, son confrère avait calculé le nombre d’années, de mois voire de jours écoulés avant les audiences fixées en janvier prochain, mais occultant par ailleurs les causes de ces délais.

[22]        Se référant au « Cheminement du dossier disciplinaire » et aux documents de son cahier de pièces, elle a souligné les différentes étapes du dossier depuis le dépôt de la plainte disciplinaire faisant, à son avis, la lumière sur les causes de ces délais.  

[23]        Ensuite, les procureurs ont fait valoir leurs arguments et ont déposé chacun un cahier d’autorités[8].

LE DROIT APPLICABLE

[24]        Le comité a pris connaissance de l’ensemble des autorités soumises par les procureurs.

[25]        Quant aux principes du droit applicable en la matière, le comité reproduit ci-après notamment les propos tenus par la Cour d’appel en 2006 dans l’affaire Huot[9] :

[41] Dans Blencoe c. Colombie-Britannique, précité, le juge Bastarache fait l’étude de l’abus de procédures en droit administratif et écrit :

[120] Pour conclure qu'il y a eu abus de procédure, la cour doit être convaincue que [TRADUCTION] «le préjudice qui serait causé à l'intérêt du public dans l'équité du processus administratif, si les procédures suivaient leur cours, excéderait celui qui serait causé à l'intérêt du public dans l'application de la loi, s'il était mis fin à ces procédures» (Brown et Evans, op. cit., à la p. 9-68). Le juge L'Heureux-Dubé affirme dans Power, précité, à la p. 616, que, d'après la jurisprudence, il y a «abus de procédure» lorsque la situation est à ce point viciée qu'elle constitue l'un des cas les plus manifestes. À mon sens, cela s'appliquerait autant à l'abus de procédure en matière administrative. Pour reprendre les termes employés par le juge L'Heureux-Dubé, il y a abus de procédure lorsque les procédures sont «injustes au point qu'elles sont contraires à l'intérêt de la justice» (p. 616). «Les cas de cette nature seront toutefois extrêmement rares» (Power, précité, à la p. 616). Dans le contexte administratif, il peut y avoir abus de procédure lorsque la conduite est tout aussi oppressive.

[42] Sur la question plus spécifique de la longueur du délai, il précise :

[121] Pour qu'il y ait manquement à l'obligation d'agir équitablement, le délai doit être déraisonnable ou excessif (Brown et Evans, op. cit., à la p. 9-68). Le délai ne constitue pas en soi un abus de procédure. La personne visée par des procédures doit établir que le délai était inacceptable au point d'être oppressif et de vicier les procédures en cause. Bien que je sois disposé à reconnaître que le stress et la stigmatisation résultant d'un délai excessif peuvent entraîner un abus de procédure, je ne suis pas convaincu que le délai écoulé en l'espèce était «excessif».

[122] La question de savoir si un délai est devenu excessif dépend de la nature de l'affaire et de sa complexité, des faits et des questions en litige, de l'objet et de la nature des procédures, de la question de savoir si la personne visée par les procédures a contribué ou renoncé au délai, et d'autres circonstances de l'affaire. Comme nous l'avons vu, la question de savoir si un délai est excessif et s'il est susceptible de heurter le sens de l'équité de la collectivité dépend non pas uniquement de la longueur de ce délai, mais de facteurs contextuels, dont la nature des différents droits en jeu dans les procédures.

[43] Quoique l’appelant ne limite pas ses arguments au délai, précisant que c'est l'ensemble des circonstances qui démontre l'abus de procédures en l'espèce, cette question conserve toute sa pertinence.

[44] À cet égard, les principaux facteurs pour évaluer le caractère raisonnable d’un délai administratif sont :

-      le délai inhérent à l’affaire soumise à l’organisme administratif;

-      les raisons du délai;

-      les effets du délai, notamment le préjudice.

[45] Bien entendu, les autres arguments avancés par l’appelant doivent être pris en compte puisque, en matière d’abus de procédures, il faut examiner l’ensemble des circonstances.  Par exemple, en rapport avec la question du délai et de la capacité de se défendre à l’encontre d’une poursuite disciplinaire, le juge Dalphond, alors à la Cour supérieure, émettait l’opinion suivante dans Parizeau c. Barreau du Québec et al [1997] R.J.Q. 1701, à la page 1711 :

Reste l’argument des délais et des nominations multiples qui seraient contraires aux chartes des droits. Encore une fois, la procureure de la requérante n’a pu citer un article précis des chartes qui seraient applicables ni aucune décision judiciaire. En fait, on semble confondre encore une fois le rôle d’enquêteur et celui de décideur. Toutes les causes de jurisprudence citées par la requérante se rapportent à des délais quant à l’instruction d’un acte d’accusation et non quant à la durée de l’enquête. Qu’une enquête puisse prendre plusieurs mois, voire des années, peut se justifier par les interventions judiciaires et les mises en demeure de la partie enquêtée, la complexité des dossiers, le désir des enquêteurs de ne déposer des plaintes qu’après avoir un dossier étoffé afin de ne pas préjudicier indûment la réputation de la personne enquêtée… L’intérêt public commande qu’une infraction déontologique soit punie, et le seul fait que l’enquête prenne un certain temps ne saurait conférer une immunité à l’auteur de la faute.  Si, advenant le dépôt de plaintes, la requérante considère qu’elle n’est plus en mesure de faire valoir une défense pleine et entière en raison du temps qui s’est écoulé entre l’infraction alléguée et l’audition, il lui reviendra alors de convaincre les membres du comité de discipline de fermer le dossier.  Il ne revient cependant pas au Tribunal d’intervenir pour empêcher le dépôt de plaintes et ainsi empêcher un tel débat de se faire devant le forum approprié.                                               [je souligne]

[46] Par ailleurs, quant à l'opportunité d'ordonner l'arrêt des procédures, la juge Deschamps, alors à la Cour d'appel, écrit, dans Commissaire à la déontologie policière et al. c. Marc Bourdon et al., [2000] R.J.Q. 2239 :

[76] La Cour l'a réaffirmé récemment dans R. c. Fournier, l'arrêt des procédures est le recours ultime sur lequel doit se rabattre un tribunal lorsque les droits d'un justiciable sont violés de façon irrémédiable. Dans R. c. O'Connor, la Cour suprême affirme que l'arrêt des procédures est approprié uniquement dans les cas les plus manifestes, lorsqu'il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation de la poursuite causerait à l'intégrité du système judiciaire un préjudice irréparable. [références omises]

[47] Comme le souligne la Cour dans l'affaire de l'honorable Andrée Ruffo, juge de la Cour du Québec et le ministre de la Justice, [2005] R.J.Q. 1637 :

[64] L'arrêt définitif des procédures, que l'on soit en matière pénale ou disciplinaire, constitue un remède qui ne doit être accordé qu'exceptionnellement, lorsque aucune solution de rechange n'existe. […]

[48] Enfin, dans La Reine c. Gorenko et Gor-Can Canada inc, J.E. 2005-2009, la Cour indique, au paragr. 32 :

Que le préjudice découlant de l’abus touche l’équité du procès ou porte atteinte à l’intégrité du système de justice, l’arrêt des procédures s’avère approprié seulement lorsque deux critères sont remplis: (1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue; et (2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice.  [références omises]

[49] L'arrêt des procédures au motif d'abus de procédures n'est donc ordonné que si des circonstances exceptionnelles le justifient et lorsque, comme le mentionne le juge Forget dans Procureur général du Québec c. Bouliane, [2004] R.J.Q. 1185, il «n'y a pas d'autre remède possible». C'est dans cet esprit que j’examinerai maintenant la question du délai avant d’entreprendre l’analyse des autres arguments de l’appelant.

[…]

[50] Sept années se sont écoulées entre les événements en cause et le dépôt de la plainte disciplinaire.

[51] Le délai peut donc sembler, à première vue, déraisonnable ou inacceptable. Les circonstances particulières du dossier ne permettent toutefois pas de conclure qu’il y ait, pour cette raison, abus de procédures.

[26]        En plus des extraits précédents de l’affaire Huot, il s’avère pertinent d’ajouter certains propos supplémentaires de la Cour suprême dans Blencoe :

[101] Selon moi, le droit administratif offre des réparations appropriées en ce qui concerne le délai imputable à l'État dans des procédures en matière de droits de la personne. Cependant, le délai ne justifie pas, à lui seul, un arrêt des procédures comme l'abus de procédure en common law. Mettre fin aux procédures simplement en raison du délai écoulé reviendrait à imposer une prescription d'origine judiciaire (voir R. c. L. (W.K.), [1991] 1 R.C.S. 1091, à la p. 1100; Akthar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 C.F. 32 (C.A.). En droit administratif, il faut prouver qu'un délai inacceptable a causé un préjudice important.

[115] Je serais disposé à reconnaître qu'un délai inacceptable peut constituer un abus de procédure dans certaines circonstances, même lorsque l'équité de l'audience n'a pas été compromise. Dans le cas où un délai excessif a causé directement un préjudice psychologique important à une personne ou entaché sa réputation au point de déconsidérer le régime de protection des droits de la personne, le préjudice subi peut être suffisant pour constituer un abus de procédure. L'abus de procédure ne s'entend pas que d'un acte qui donne lieu à une audience inéquitable et il peut englober d'autres cas que celui où le délai cause des difficultés sur le plan de la preuve. II faut toutefois souligner que rares sont les longs délais qui satisfont à ce critère préliminaire. Ainsi, pour constituer un abus de procédure dans les cas où il n'y a aucune atteinte à l’équité de l'audience, le délai doit être manifestement inacceptable et avoir directement causé un préjudice important. Il doit s'agir d'un délai qui, dans les circonstances de l'affaire, déconsidérerait le régime de protection des droits de la personne. La question difficile dont nous sommes saisis est de savoir quel « délai inacceptable » constitue un abus de procédure.

(Nos soulignés)

[27]        En outre, dans l’affaire Comeau c. Barreau du Québec[10], en appliquant l’arrêt Blencoe à une requête en arrêt des procédures,  le Tribunal des professions s’exprimait comme suit :

[54]    Il est essentiel de démontrer l'existence d'un préjudice important, grave, sérieux, le délai, même déraisonnable, n'étant pas suffisant en soi pour justifier, en ces matières, l'arrêt des procédures. Rappelons que le requérant ne saurait être considéré comme un inculpé ou un accusé au sens de l'article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés.

[28]        Plus récemment dans l’affaire Babos[11], rendue toutefois en matière criminelle, la Cour suprême a déclaré que l’arrêt de procédures constituait la réparation la plus draconienne qui puisse être accordée et ne sera justifié que dans les cas les plus manifestes au motif que l’équité du procès est compromise ou pour protéger l’intégrité du processus judiciaire.

[29]        Le comité décidera donc de la Requête de l’intimée à la lumière de ces précédents jurisprudentiels.

ANALYSE

[30]        D’abord, voici la chronologie des faits pertinents ressortant de la preuve offerte sur la Requête de l’intimée :

  Par avis daté du 26 octobre 2009, le bureau de la plaignante informait l’intimée de l’ouverture d’une enquête à son sujet;

  Le 5 janvier 2015, la plainte disciplinaire déposée au secrétariat du comité le 19 décembre 2014 est signifiée à l’intimée;

  Les quatorze premiers chefs d’accusation de cette plainte reprochent à l’intimée des faits entre 2003 à 2007, donc remontant à plus de dix (10) ans, alors que les plus récents visés au quinzième remontent au mois de mai 2012, soit à plus de cinq (5) ans;

  Le 12 janvier 2015, Me Pelletier comparaît pour l’intimée;

  Le 10 février 2015, Me Poirier communique à Me Pelletier la preuve[12] d’une grande ampleur y joignant un index des documents, une lettre contenant des précisions, dont l’identité des clients visés ainsi que les aveux/ admissions de l’intimée que la plaignante entend mettre en preuve ainsi que les noms des cinq personnes qu’elle prévoit faire témoigner (PI-5);

  Le 16 mars 2015, Me François Folot, président du Comité de discipline de l’époque, tient la première conférence téléphonique de gestion pour fixer l’audition. Me Poirier prévoit quatre (4) à cinq (5) témoins et quatre (4) à cinq (5) jours pour sa preuve et plaidoirie. Me Pelletier, étant à étudier la divulgation de cette enquête commencée en 2010, indique qu'il n’en a aucune idée, qu’il procède à son analyse et décidera s’il aura recours à un expert, mais précise qu’il ne pourra échanger avec la plaignante d’admissions avant le mois de mai 2015. L’appel est reporté au 12 mai 2015 afin de lui permettre de le faire et de prendre les démarches pour un expert, le cas échéant, et faire part de ses admissions à sa consœur. En terminant, Me Folot précise que des dates d’audition seront fixées le 12 mai (PI-7);

  Entre les 16 mars et 5 mai 2015, des communications de preuve complémentaires sont faites et les parties échangent à leurs sujets (PI-8 à PI-10 et PI-13);

  Le 1er mai 2015, Me Pelletier demande de reporter la conférence téléphonique prévue le 12 mai 2015 à la fin de l’été 2015 expliquant que son analyse n’est pas complétée et qu’il pourrait mandater un expert (PI-11);

  Le 3 mai 2015, Me Folot indique qu’il maintient la téléconférence du 12 mai 2015 (PI-12);

  Le 12 mai 2015, Me Folot préside la 2e conférence téléphonique. Me Pelletier indique toujours étudier le dossier. Il ne sait pas combien de temps lui sera encore nécessaire ni s’il commandera une expertise, ni son sujet. À sa demande, l’appel est reporté au 1er septembre 2015 (PI-14);

  Entre les 30 juin et 17 juillet 2015, des transcriptions d’enregistrements sont transmises à l’intimée et les parties échangent à leur sujet (PI-15 à PI-17);

  Le 27 août 2015, Me Poirier écrit à Me Pelletier pour discuter en prévision de la conférence téléphonique du 1er septembre 2015  (PI-18); 

  Le 1er septembre 2015, Me Folot préside une 3e conférence téléphonique.
Me Poirier indique que même si elle a déjà annoncé cinq (5) témoins et quatre (4) à cinq (5) jours pour sa preuve, en l’absence de discussion avant le matin même avec son confrère au sujet de l’étendue de la preuve et y ayant
appris qu’aucune admission de l’intimée ne pouvait être envisagée, elle a dit prévoir sept (7) à huit (8) jours.

Me Pelletier indique qu’il a mandaté comme expert un professeur d’université, mais qu’il préfère taire son nom et l’objet de son expertise. Il anticipe environ quinze (15) témoins. Il requiert de Me Poirier la liste de l’ensemble de ses témoins et des documents qu’elle entend produire à l’audition. Me Poirier s’y engage pour la fin septembre 2015. Ne connaissant pas l’objet de l’expertise, elle ne peut dire si sa cliente produira une contre-expertise.

Pressé par Me Folot pour fournir une date précise pour le dépôt de son expertise, Me Pelletier annonce le 30 novembre 2015. Le dépôt d’une contre-expertise, le cas échéant, est fixé à la mi-février 2016. Me Pelletier suggère de tenir une autre conférence de gestion en attendant que les listes requises de Me Poirier lui aient été transmises ainsi que le dépôt de son expertise. Le président répond que des dates d’audition doivent être réservées et suggère entre deux et trois semaines.

Me Pelletier propose de ne les fixer qu’à partir de mai 2016. Dix jours sont fixés au mois de mai 2016 ainsi qu’une conférence de gestion le 13 janvier 2016. Enfin,
Me Folot invite les procureurs à discuter afin d’éviter de déplacer inutilement des témoins (PI-
19);

  Entre les 30 septembre et 13 octobre 2015, Me Poirier avise son confrère que la transmission des listes discutées le 1er septembre est retardée. Elle les lui transmet le 13 octobre 2015, précisant la preuve qu’elle prévoit faire, une liste de cinq (5) témoins, hormis l’intimée, ainsi que l’objet de leurs témoignages. Une liste d’autres personnes parmi lesquelles certaines pourraient, si nécessaire, être appelées comme témoins et précise sur quels faits, le cas échéant. Elle l’invite à discuter de tout moyen pouvant favoriser une gestion efficace de l’instance disciplinaire ou limiter les débats aux seules questions en litige, dans l’éventualité où sa cliente révisait sa position et consentait à faire certaines admissions ainsi qu’au dépôt de certains documents (PI-20 et PI-22);

  À la fin octobre 2015, Me Folot délègue à Me Janine Kean, présidente suppléante du comité de discipline, le dossier;

  Entre-temps, Me Poirier change de cabinet pour exercer au sein du cabinet CDNP. Une substitution de procureurs, datée du 14 décembre 2015, indique que CDNP est substitué au cabinet qui représentait la plaignante antérieurement;

  Le 13 janvier 2016 est tenue une 4e conférence téléphonique de gestion présidée, cette fois, par Me Kean.

À la suite du changement de cabinet de Me Poirier, les procureurs n’ont pas reçu leurs correspondances respectives. Me Pelletier confirme avoir reçu de sa collègue la liste de ses témoins et documents le 13 octobre 2015 plutôt qu’à la fin de septembre 2015. Il lui reproche l’ajout de plusieurs témoins potentiels.

Me Poirier répond que l’intimée contestant tous les faits et tous les documents, elle doit se réserver le droit de faire une preuve de ceux-ci, d’où cette liste de témoins potentiels. Questionnée par Me Kean, elle confirme qu’elle ne produira pas d’expertise, sous réserve d’une contre-expertise à celle que Me Pelletier devait lui transmettre le 30 novembre 2015, bien qu’elle ne connaisse pas encore l’objet. Questionné par Me Kean, Me Pelletier répond que son expertise portera sur le contrat d’investissement et de franchisage et demande de reporter l’échéance de son dépôt prévu au 26 février 2016. Me Poirier y consentant, la nouvelle échéance pour ce dépôt de l’expertise de l’intimée est reportée à cette dernière date et, le cas échéant, le dépôt de la contre-expertise de la plaignante est fixé au 10 avril 2016.

Me Kean maintient les dates d’audition prévues en mai 2016, et fixe une conférence de gestion le 30 mars 2016. Me Kean rappelle aux procureurs qu’ils ont le devoir de collaborer entre eux et les invitent à se pencher sur de possibles admissions (PI-23);

  Entre les 19 janvier 2016 et 3 février 2016, les parties échangent sur des précisions que Me Poirier a fournies le 21 janvier 2016, une lettre d’un procureur du bureau de Me Pelletier mentionne une possibilité de rencontre entre les procureurs (PI-26 et PI-27);

  Le 15 mars 2016, Me Pelletier transmet à Me Poirier ainsi qu’au secrétariat du comité de discipline un document intitulé « le rapport d’expertise de M. Alain Latulippe » après avoir obtenu, avec le consentement de Me Poirier, un report d’échéance à cette date, confirmée par Me Kean le 24 février 2016 reportant en conséquence la date d’échéance pour la contre-expertise au 1er mai 2016
(PI-30 et PI-35);

  Le 14 avril 2016, 5e conférence de gestion tenue à la suite du report de celle prévue le 30 mars en raison du décès du père de Me Pelletier.

Me Poirier annonce qu’elle présentera une requête en irrecevabilité de l’expertise reçue, et ce, avant le début de l’instruction de la plainte prévue pour le 4 mai 2016 rappelant que « le type d’expertise reçue n’a jamais été divulgué » avant sa réception. Elle s’engage à déposer cette requête avant 17h le lendemain le 15 avril 2016.

Me Pelletier indique qu’il n’a pas été informé de cette contestation et qu'il n'a aucune disponibilité avant la première journée d’audition fixée au 4 mai 2016 et, qu’au surplus, l’intimée se trouve à l’extérieur du pays.

Il requiert une liste des témoins et admissions que la plaignante propose à l’intimée. Me Poirier répond qu’elle lui transmettra au début de la semaine suivante.

Me Kean indique que la requête sera probablement entendue le 4 mai 2016 et l’instruction de la plainte reportée en conséquence, mais qu’elle précisera le tout par courriel aux parties dans les meilleurs délais (PI-36 et PI-37);

  Le 15 avril 2016, la plaignante dépose une requête en irrecevabilité et rejet du rapport déposé par l’intimée à titre de rapport d’expertise. Le 18 avril 2016, son confrère indique à sa collègue qu’il contestera sa requête;

  Le 19 avril 2016, les procureurs sont informés que Me Kean maintient les auditions fixées en mai, que la preuve de la plaignante sera suspendue pour entendre sa requête en irrecevabilité, et ce, avant que l’intimée ne procède en défense. La présidente invite à nouveau les procureurs à discuter pour convenir d’admissions.
(PI-39);

  Entre les 21 avril et 27 avril 2016, Me Poirier fait suivre à son confrère sa liste de témoins et les admissions qu’elle propose en réponse à sa demande du 19 avril 2016. Des échanges s’en suivent, au cours desquels Me Pelletier indique que, pour les raisons qu’il lui a mentionnées, l’intimée ne ferait aucune des admissions proposées, sans toutefois en suggérer d’autres.

Le 27 avril 2016, étant donné les dernières correspondances des procureurs en réponse au secrétariat du comité qui leur soulignait qu’aucun d’eux n’avait demandé d’assigner leurs témoins, la présidente leur a proposé, dans une tentative d’aplanir les difficultés soulevées concernant les admissions, de circonscrire les questions qui, à la lecture de la plainte, paraissaient en litige (PI-45 à PI-51);

  Le 29 avril 2016, Me Mathieu Cardinal demande au comité une remise des auditions devant commencer le 4 mai, Me Poirier ayant été mise en repos complet par son médecin pour une période de trois semaines (PI-52). Me Pelletier mentionne que cette demande le surprend et que sa cliente lui a donné instruction de s’en remettre à la décision du comité ajoutant toutefois que de nouvelles dates d’audience ne pourront être fixées avant l’automne 2016 (PI-53);

  Le 2 mai 2016, lors de la 6e conférence la remise est accordée par la présidente qui indique songer à fixer une rencontre avec les procureurs avant la fixation de nouvelles dates, compte tenu des questions non réglées entre eux pour abréger le débat. Me Pelletier confirme que l’intimée ne fait aucune admission. Une téléconférence est fixée au 30 juin 2016 afin que Me Poirier se rétablisse et que les parties puissent discuter (PI-54);

  Entre les 8 juin et 14 juin 2016, Me Poirier relance son confrère en prévision de la conférence de gestion du 30 juin et s’enquiert si la position de sa cliente a évolué depuis leurs derniers échanges. Me Pelletier consent à un entretien téléphonique y précisant ne pas juger nécessaire d’investir beaucoup de temps et de discussion à propos des admissions, étant d’avis que celles suggérées n’avaient pas pour effet d’éviter le déplacement d’aucun témoin puisque ceux concernés ne font plus partie de la liste de témoins de la plaignante et par conséquent, cela aurait peu d’impact sur l’audition (PI-55 et PI-56);

  Le 30 juin 2016, tenue d’une 7e conférence téléphonique de gestion.

Me Poirier indique que les procureurs ont passé en revue la preuve documentaire pouvant faire l’objet d’un dépôt de consentement, ce que Me Pelletier confirme, sous réserve de vérifier auprès de sa cliente. Me Pelletier fait état d’environ 80 admissions, mais qu’il en reste certaines à discuter. Comme sa cliente est alors à l’étranger et ne revient que vers la fin d’août, il lui transmettra pour discussion finale certains documents électroniquement. Il indique qu’après discussions avec
Me Poirier au sujet des témoins, huit (8) jours seront suffisants au lieu des dix annoncés
.

Afin d’éviter un délai additionnel, Me Porier est prête à ne pas présenter de façon préliminaire sa requête en irrecevabilité, et le fera au moment de la preuve en défense. Elle confirme qu’elle n’aura pas de contre-expertise et consent à ce que la décision sur sa requête en irrecevabilité soit rendue en même temps que la décision sur culpabilité.

Considérant les documents déposés de consentement et les admissions de faits, Me Poirier indique devoir néanmoins citer les cinq (5) investisseurs impliqués aux treize (13) premiers chefs d’accusation pour éviter les difficultés découlant de potentielles objections.

Me Kean propose de commencer les auditions au mois d’octobre 2016, alors que Me Pelletier demande, étant donné son agenda, à ce qu’elles ne soient pas fixées avant janvier 2017, ajoutant que l’intimée est en voyage les mois de février et mars 2017. Tenant compte des représentations de Me Pelletier, les auditions sont fixées aux 19, 20, 26 et 27 janvier et 1er février 2017 pour la preuve de la plaignante et du 3 au 6 avril 2017 pour sa défense (PI-57);

  Entre les 29 novembre et 7 décembre 2016, Me Pelletier demande à sa consœur une liste finale de ses témoins et pièces. Cette dernière lui indique que la liste de pièces est pour l’essentiel la même et requiert les admissions auxquelles l’intimée consentait et qui devaient lui être transmises dès le retour de voyage de celle-ci au mois d’août 2016. Elle en a besoin pour préparer son dossier et confirmer la liste de ses témoins (PI-58 et PI-59);

  Le 6 janvier 2017, Me Poirier répond au secrétariat demandant de fournir les noms de leurs témoins aux fins de leurs citations. Elle y indique quatre témoins, en sus de l’intimée. Elle précise que hormis l’intimée, la présence des consommateurs n’est requise qu’à compter du 26 janvier 2017 (PI-60);

  Le 16 janvier 2017, une 8e téléconférence d’urgence a lieu. Me Kean annonce qu’en raison d’un empêchement majeur, elle ne pourra pas entendre ce dossier fixé en janvier ni en avril. Par conséquent, elle doit annuler les dates de janvier et du 1er février 2017. Me Pelletier indique comprendre la situation, que de nouvelles dates ne sont pas fixées ce même jour.  

Me Kean précise que si elle est en mesure d’entendre les parties en avril, elle le fera. Dans le cas contraire, de nouvelles dates seront fixées. La présidente réfère à la non-disponibilité de l’intimée pour les mois de février et mars 2017. Elle précise que, si possible, l’audition commencera le 3 avril 2017 avec la preuve de la plaignante et d’autres dates seront fixées pour celle de la défense. Les parties acquiescent et les dates de janvier et du 1er février 2017 sont annulées (PI-61);

  Le 10 février 2017, la présidente écrit aux procureurs pour les informer qu’en dépit d’efforts soutenus pour se faire remplacer, aucun des présidents suppléants ne le peut en raison d’un potentiel conflit d’intérêts, direct ou indirect. Elle annule alors les auditions du 3 au 7 avril 2017.

Avant de fixer de nouvelles dates, considérant qu’après étude du procès-verbal de la dernière conférence de gestion tenue le 30 juin 2016, il paraît y avoir encore matière à discussion pour la gestion de la preuve, Me Kean propose une conférence de gestion, cette fois, en présence des procureurs les 27, 28 ou 29 juin 2017 (PI-62);

  Le 16 février 2017, après échanges avec les procureurs, la conférence de gestion est fixée au 3 juillet 2017 et la présidente les réfère à sa lettre du 10 février 2017 réitérant l’importance de poursuivre leurs discussions.

De plus, aux fins de planifier cette rencontre, elle demande de transmettre au comité au plus tard le 19 juin 2017, la liste de leurs admissions et autres ententes relative au déroulement de la preuve et des questions en litige (PI-63);

  Le 19 juin 2017, Me Poirier écrit à son confrère et au secrétariat qu’elle attend sa confirmation pour transmettre la liste de leurs admissions (PI-64 et PI-65);

  Le 26 juin 2017, elle le relance rappelant que le comité a demandé de remettre la liste des admissions pour le 19 juin 2017, ce qui n’aurait pas encore été fait.
Me Pelletier lui répond qu’il attend une confirmation de l’intimée qui est à l’étranger, précisant plus tard le même jour qu’elle est en Europe et qu’il ne lui parlera qu’en soirée (PI-66 et PI-67);

  Le 28 juin 2017, Me Pelletier indique à sa consœur qu’il doit reparler à l’intimée le lendemain en fin de journée et l’avise, sous réserve de confirmation finale de celle-ci, qu’il produira une requête en arrêt des procédures. Dans un tel cas, il estime que la question des admissions deviendra théorique ou académique et qu’il faudra plutôt voir à la gestion de cette requête et à sa présentation (PI-68);

  Le 29 juin 2017, Me Pelletier écrit à la présidente qu’il a reçu instructions de sa cliente de présenter une requête en arrêt des procédures.

Estimant que la conférence de gestion pour traiter d’admissions ou de toute autre entente en prévision d’une audition sur culpabilité devient ainsi théorique, le procureur de l’intimée suggère plutôt une simple conférence téléphonique aux fins d’établir un calendrier pour la production et la présentation de sa Requête (PI-69);

  En après-midi le même jour, par l’entremise du secrétariat, Me Pelletier est informé que la présidente a pris connaissance de sa lettre, mais maintient la conférence de gestion le 3 juillet 2017; Elle rappelle que la conférence est confirmée depuis le 16 février 2017 et qu’une liste des admissions des parties devait parvenir au comité au plus tard le 19 juin précédent, ce qui n’a pas été fait (PI-70);

  En soirée le même jour, Me Pelletier joint à un courriel adressé au secrétariat et à sa consœur une « Note au dossier » résumant sa position en lien avec les admissions;

  Le 3 juillet 2017, tenue d’une 9e conférence de gestion à la CSF.

À propos des admissions discutées entre les parties, Me Poirier indique que les parties en sont au même point qu’en juin 2016. Quant à Me Pelletier, il indique qu’il y a deux catégories d’admissions, l’une sur les faits accessoires et l’autre sur le dépôt de documents sans la présence d’un témoin, sans que l’intimée n’en admette cependant le contenu. Il ajoute que ces admissions n’auront pas d’impact sur la durée anticipée de l’audition qu’il évalue à neuf (9) jours.

Me Poirier s’engage à transmettre un document consolidant les admissions  relatives au dépôt des pièces sans témoin. Me Pelletier s’oppose au dépôt par sa consœur d’un tableau résumant les pièces qui seront déposées lors de l’audition par l’enquêteur. Par la suite, Me Poirier s’engage à transmettre le 4 août 2017 une mise à jour de son tableau des admissions avec celles auxquelles réfère la « Note au dossier » transmise la veille par son confrère. Ce dernier s’engage à acheminer la liste de pièces de l’intimée dans une semaine. Il annonce qu’en plus de l’expert et de l’intimée, il fera entendre deux (2) clients impliqués au chef d’accusation 14, ainsi que trois (3) autres témoins de faits.

Il conclut alors que treize (13) jours seront nécessaires pour l’ensemble de la preuve, hormis le débat sur le rapport d’expertise et les plaidoiries. Les parties fourniront chacune un plan d’argumentation.

Au sujet de sa demande en arrêt des procédures, Me Pelletier a soutenu que celle-ci devait être entendue et une décision rendue, avant les auditions sur culpabilité. Confirmant son intention de la déposer, il a néanmoins demandé un délai, car l'intimée se trouvait en France et ensuite se rendait dans les Antilles. Il entend produire des affidavits au soutien de sa requête dont les signataires sont en vacances, quoiqu’il convient qu’il est possible de les faire assermenter à l’étranger. La présidente a suggéré un délai de deux semaines pour le dépôt de sa requête. Me Pelletier estimant ce délai trop court, considérant les affidavits à faire signer à son soutien, a demandé de lui accorder un délai jusqu’au 4 août 2017.  

Me Poirier a rappelé que ces délais allongeaient l’instance et que son confrère savait depuis longtemps que la présente conférence de gestion était fixée. Selon ce dernier, il ne connaissait pas l’objectif final de cette conférence de gestion. Après avoir rappelé le contexte dans lequel cette conférence avait été fixée, la présidente a proposé de fixer les auditions au mois de novembre 2017.
Me Pelletier a indiqué ne pas être disponible, mais l’être tout le mois de janvier 2018. La présidente a de nouveau indiqué les disponibilités du comité au mois d’octobre et novembre 2017. Me Pelletier précise qu’il vérifie par moyen électronique auprès de l’intimée ses disponibilités et que celle-ci lui indique devoir vérifier certains éléments avec son bureau qui est présentement fermé à cause du congé de la Fête du Canada.  

Me Pelletier a d’abord proposé de fixer l’audition de sa requête en arrêt de procédures les 17 ou 18 octobre 2017, mais la présidente étant d’avis que ces dates étaient trop éloignées, il a suggéré le 14 septembre 2017, demandant de fixer par ailleurs l’audition sur culpabilité qu’en janvier 2018.

La présentation de la requête a été fixée au 14 septembre 2017. Les engagements respectifs des parties ainsi des échéances à respecter ont été établis en vue de l’instruction de la plainte qui a été fixée aux 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 30 et 31 janvier, et aux 1er, 20, 21 et 22 février 2018 (PI-71);

  Le 4 juillet 2017, Me Pelletier communique sa liste de pièces à sa consœur
(PI-72);

  Le 2 août 2017, dépôt de la requête de l’intimée en arrêt des procédures et en rejet de la plainte (PI-73);

  Le 4 août 2017, Me Poirier transmet une liste « consolidée » des admissions de l’intimée et des pièces à être déposées de consentement (PI-74 en liasse). 

[31]        D’emblée, mentionnons que le procureur de l’intimée a conclu que la divergence des parties ne portait pas sur les principes de droit, mais plutôt sur leur application au présent cas.

[32]       Comme vu précédemment, la Cour suprême dans Blencoe a statué que les principes de justice naturelle, notamment celui qui se rapporte au droit d’être jugé dans un délai raisonnable devait recevoir application en matière de droit administratif. Toutefois, pour qu’il y ait manquement au devoir d’agir équitablement, le délai invoqué doit être « manifestement inacceptable et avoir directement causé un préjudice important »[13].

[33]       L’arrêt des procédures constitue une mesure exceptionnelle, et ne sera ordonné, même en matière disciplinaire, que s’il n’existe aucune solution de rechange[14].

[34]       L’intimée soutient essentiellement être privée de son droit à une défense pleine et entière alléguant plus particulièrement :

 

a) Les délais déraisonnables

[35]        L’intimée soutient que les délais encourus sont inacceptables et plus particulièrement :

a)     Les événements reprochés aux quatorze (14) premiers chefs d’accusation contenus à la plainte remontent à plus de dix (10) ans, s’étant déroulés entre 2003 et 2007, sauf pour ceux du quinzième chef d’accusation qui remontent à 2012, soit plus de cinq (5) ans;

b)     Le délai de cinq (5) ans entre l’avis d’ouverture de l’enquête d’octobre 2009 et le dépôt de la plainte en décembre 2014;

c)      Le délai de trois (3) ans entre la signification de la plainte le 5 janvier 2015 et les dates d’audience fixées pour son instruction en janvier 2018.

[36]        Tel qu’énoncé par la Cour d’appel dans l’affaire Huot, cité précédemment, pour évaluer le caractère raisonnable de ces délais, le comité doit considérer ces principaux facteurs eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire :

a)     Le délai inhérent à l’affaire soumise à l’organisme administratif;

b)     Les raisons du délai;

c)      Les effets du délai, notamment le préjudice.

[37]        Il est largement reconnu que le seul écoulement du temps ne constitue pas en soi un élément suffisant pour ordonner l'arrêt des procédures.

[38]        L’intimée plaide que le délai de trois (3) ans entre la signification de la plainte en janvier 2015 et les dates d’audition en janvier 2018 est excessifs et qu’il ne lui est pas imputable. Elle en reporte plutôt la responsabilité à la plaignante et au comité

[39]        Au sujet des délais préinculpatoires, le Tribunal des professions dans l’affaire Gauthier[15]énonçait:

« [15] Qui plus est, le Tribunal a déjà décidé que ces délais ne devaient être considérés en matière disciplinaire que si le professionnel démontre un empêchement réel à se défendre en raison de ceux-ci, ce qui constituerait évidemment un préjudice certain, grave et sérieux. La faute disciplinaire, il faut le rappeler, est imprescriptible5 et le professionnel n'étant pas un inculpé, sa liberté et sa sécurité ne sont pas mises en péril en raison de délais même très longs6

[16] Contrairement à ce que plaide la requérante, les délais préinculpatoires ne compromettent pas "automatiquement" l'équité du procès, tel que l'a déjà précisé la Cour suprême du Canada7. De plus lorsque la personne poursuivie n'est pas un inculpé au sens de la Charte, comme c'est le cas en l'instance, les tribunaux ont exigé la preuve d'un préjudice concret et ils ont conclu que la "présomption de préjudice" élaborée par les tribunaux supérieurs en matière criminelle ne s'appliquait pas dans de tels cas8. »

(références omises)

[40]        Ainsi, la faute disciplinaire est imprescriptible[16] et le professionnel doit faire la preuve que les délais lui ont causé un préjudice certain, grave et sérieux. 

[41]        L’intimée doit donc démontrer que ces délais lui causent un empêchement réel à se défendre ou compromettent l’équité du procès.

[42]        L’intimée reproche un délai de cinq (5) ans entre l’avis d’ouverture d’enquête en octobre 2009 et le dépôt de la plainte en décembre 2014. Le comité note qu’au quinzième chef d’accusation des infractions sont reprochées au sujet de faits qui auraient été commis en 2012, donc en cours d’enquête.  Au surplus, le  procureur de l’intimée a reconnu que la divulgation de la preuve était d’une grande ampleur.

[43]        Comme souligné par la procureure de la plaignante, l’enquête disciplinaire implique de multiples démarches de la part de l’enquêteur. Ensuite, la syndique doit étudier l’ensemble des faits ainsi colligés pour pouvoir prendre une décision éclairée quant au dépôt d’une plainte. Une fois sa décision prise, le procureur désigné doit également passer au travers et en évaluer les difficultés juridiques potentielles.

[44]        Aussi, le Tribunal des professions, confirmé par la Cour d’appel, a maintes fois rappelé que le comité n’a aucune compétence pour juger du travail de la syndique[17].

[45]        Par ailleurs, comme mentionné par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages dans l’affaire Barcelo[18] : « [83] Dans le contexte d’une instance disciplinaire, le Comité a le devoir de s’assurer que le public est protégé et que l’intimé a droit à une défense pleine et entière. »

[46]        En ce qui concerne la responsabilité de la plaignante après le dépôt de la plainte, la chronologie des faits révèle que, dès le 14 janvier 2015, deux (2) jours après la comparution du procureur de l’intimée, la procureure de la plaignante entamait des échanges avec celui-ci. 

[47]        Le 10 février 2015, elle lui communiquait la divulgation de la preuve dont cinq (5) boîtes, contenant près de 15 000 pages et six (6) CD/DVD avec un index des documents, une lettre contenant des précisions, dont l’identité des clients visés ainsi que les aveux/ admissions de l’intimée que la plaignante entend mettre en preuve ainsi que les noms des cinq (5) personnes qu’elle prévoyait faire témoigner. Des compléments y seront apportés jusqu’au mois de juillet 2015, dont des transcriptions de CD/DVD.

[48]        Le comité constate que la plaignante a non seulement respecté son obligation de divulguer, mais a collaboré avec le procureur de l’intimée depuis le début lui faisant suivre, à sa demande, les listes de ses témoins et pièces, quoique cela ne fasse pas partie de ses obligations.

[49]        Le procureur de l’intimée lui reproche notamment que le nombre de témoins qu’elle lui a annoncé variât au cours du temps. Or, la plaignante rappelle que la position de l’intimée de ne faire aucune admission, sauf tout récemment à la fin juin 2017, son nombre de témoins ne pouvait que varier.  À tout événement, le comité estime que ces changements n’ont pas eu pour effet d’entraîner des délais supplémentaires pour la fixation des auditions.

[50]        Quant à la remise des premières auditions fixées au mois de mai 2016, elle a été accueillie pour raison de la condition médicale de la procureure de la plaignante. Ainsi, force est de constater que, selon la preuve, il n’y a pas eu de période prolongée d’inactivité de la part de la plaignante depuis le dépôt de la plainte.

[51]        Par ailleurs, la preuve révèle des délais inhérents à l’intimée.

[52]        À titre d’exemple, mentionnons les délais demandés par son procureur pour prendre connaissance de la divulgation. Ce n’est ainsi que le 1er septembre 2015, près de sept (7) mois plus tard, que ce dernier confirmait au comité son intention de déposer une expertise suggérant aussi d’attendre que la plaignante lui transmette sa liste de témoins et de pièces et qu’il ait déposé son expertise avant de fixer des dates d’audition. Me Folot, président à l’époque du comité de la CSF, lui a réitéré que des dates d’audition devaient être fixées, la plainte ayant été déposée en décembre 2014. Le procureur de l’intimée lui a alors demandé de ne fixer l’instruction de la plainte qu’à partir du mois de mai 2016, donc près d’un an et demi après la signification de la plainte en janvier 2015.

[53]        Entre-temps, l’échéance pour le dépôt de l’expertise de l’intimée a été reportée à plus d’une reprise. Son dépôt n’a été fait que le 15 mars 2016 au lieu du 30 novembre 2015. Toutefois, comme la plaignante a collaboré en y consentant, ces délais n’ont pas retardé les auditions fixées.

[54]        Nul doute qu’avoir recours à une expertise est le droit de l’intimée. Cependant, les délais inhérents à celle-ci font partie des éléments à considérer lors de l’établissement d’un échéancier et la fixation des audiences par le comité. Ces délais découlent de la procédure et ne peuvent être reprochés ni à la plaignante ni au comité.

[55]        Ainsi, cette première année et demie soulevée par l’intimée à l’appui de son argument de délai excessif ne peut être retenue.

[56]        Quant au délai entre les premières auditions fixées au mois de mai 2016 qui ont été remises à la demande de la partie plaignante, il y a lieu de rappeler que le 30 juin 2016, alors que la présidente suggérait de fixer les nouvelles auditions dès le mois d’octobre 2016, le procureur de l’intimée a demandé qu’elles ne le soient pas avant janvier 2017, soit près de six (6) mois plus tard, précisant au surplus que l’intimée n’était pas disponible les mois de février et mars 2017, étant à l’étranger.

[57]        En ce qui concerne la responsabilité du comité, les faits rapportés à l’allégué 38 de la Requête de l’intimée relatifs à l’annulation par le comité des auditions fixées en janvier 2017, méritent d’être nuancés.  

[58]        À ce sujet, la preuve révèle que le motif invoqué le 13 janvier 2017 par la présidente était un empêchement personnel majeur. Elle a toutefois expliqué faire des démarches en vue de se faire remplacer par un autre président pour les dates retenues au mois d’avril 2017. Dès le 10 février 2017, elle a informé les parties qu’aucun président ne pouvait la remplacer en raison d’un potentiel conflit d’intérêts, direct ou indirect. Constatant que les parties, en dépit d’y avoir été invitées à maintes reprises, ne paraissaient pas avoir convenu d’admissions susceptibles d’écourter la durée de leur preuve, la présidente a fixé, avec leur concours, une conférence de gestion le 3 juillet 2017 et demandé que les procureurs lui transmettent leur liste d’admissions au plus tard le 19 juin 2017, aux fins de la planification de cette conférence de gestion. Le tout leur fut confirmé le 16 février 2017.  

[59]        En aucun temps, avant le 29 juin 2017, l’intimée n’a manifesté quelque désaccord que ce soit avec ces derniers délais ni demandé que des dates d’auditions soient fixées en attendant le 3 juillet 2017.

[60]        Ce n’est que le 29 juin 2017[19], la veille de la conférence de gestion ayant notamment pour but de faire le suivi des engagements respectifs des parties ainsi que de fixer de nouvelles dates d’auditions, que le procureur de l’intimée annonçait avoir reçu mandat de sa cliente de déposer une requête en arrêt des procédures. Il demandait du même coup de tenir une conférence téléphonique pour déterminer uniquement l’échéancier propre à celle-ci.  

[61]        Au surplus, même si les admissions des parties étaient requises depuis le 19 juin 2017, le procureur de l’intimée n’a fait suivre une « Note au dossier » à ce sujet que le 29 juin 2017 en soirée, une fois informé que la conférence de gestion était maintenue à la CSF, comme prévu initialement et confirmé depuis le 16 février 2017.

[62]        Signalons que cette « Note au dossier » relative aux admissions  auxquelles l’intimée pourrait consentir ne comportait que des références aux cotes de la divulgation, exigeant ainsi un exercice supplémentaire aux fins de consolider les admissions des parties.

[63]        Le 3 juillet 2017, la présidente étant prête à lui accordant un délai de (2) semaines, le procureur de l’intimée a indiqué que ce délai était insuffisant étant donné les affidavits qui y seront joints, sa cliente étant en France et se rendant ensuite aux Antilles, sans compter la période de vacances. Pour ces raisons, il a demandé un délai d’un (1) mois, soit jusqu’en août 2017. Il a réitéré que ce n’était pas nécessaire de fixer de nouvelles dates d’audition avant que sa Requête ne soit entendue et la décision rendue sur celle-ci.

[64]        Bien que la présidente ait suggéré de fixer l’instruction de la plainte en  octobre et novembre 2017, le procureur de l’intimée a déclaré ne pas être disponible avant le mois de janvier 2018 et devoir vérifier la disponibilité de l’intimée. Ensuite, il a indiqué que cette dernière ne pouvait lui confirmer avant de vérifier avec son bureau toutefois fermé en raison du long congé. 

[65]        Pour la présentation de sa requête en arrêt de procédures, il a d’abord suggéré les 17 et 18 octobre 2017. Ces dates étant considérées comme trop éloignées tant par la présidente que par sa consœur, sa présentation a été fixée au 14 septembre 2017. Enfin, il a demandé de ne fixer l’instruction de la plainte qu’à partir du mois de janvier 2018, ce qui a été retenu.

[66]        La présente Requête a été déposée le 2 août 2017, sans pour autant joindre les affidavits invoqués au soutien du délai demandé pour son dépôt.

[67]        En résumé, le comité ne peut ignorer que l’absence de l’intimée pour environ cinq (5) mois par année, combiné à l’agenda chargé de son procureur, a aussi contribué aux délais de trois (3) ans entre le dépôt de la plainte et son instruction fixée en janvier 2018. 

[68]        Ces demandes successives ont affecté la capacité de fixer des dates plus rapprochées contribuant ainsi à retarder d’autant l’instruction de la plainte déposée contre elle.

[69]        Au surplus, le comité a régulièrement tenu des conférences avec les parties afin de s’assurer de l’efficacité de l’instruction de la plainte. Non seulement il n’y pas eu de période prolongée sans activités, mais il y a eu des échanges constants en plus d’invitations répétées aux parties, tant par Me Folot que par la présidente soussignée, de fournir les efforts nécessaires pour contribuer à l’efficacité de l’instruction de la plainte et réduire la durée aux fins d’une saine administration de la justice.

[70]        Au final, considérant l’ensemble des circonstances en l’espèce, le comité conclut que l’intimée n’a pas démontré que ces délais étaient manifestement inacceptables, comme l’exige le droit applicable en la matière.  

b) Les préjudices subis par l’intimée

[71]        L’intimée a invoqué le stress et l’angoisse qu’elle vit en raison du déclenchement du processus disciplinaire. À cela s’ajoute, le comportement qu’elle a adopté envers les membres de sa famille depuis l’ouverture de l’enquête le 29 octobre 2009. L’intimée a cependant reconnu ne pas avoir consulté un psychologue ou autre professionnel de la santé, sa foi lui offrant un support suffisant. 

[72]        La preuve est silencieuse tant à l’égard du préjudice allégué relatif à sa réputation professionnelle et personnelle qu’à celui découlant des honoraires professionnels déjà encourus par elle pour sa défense.

[73]        Nul doute que le processus disciplinaire produit des effets négatifs sur le plan psychologique, moral et affectif des intimés y compris sur le plan financier. Ce sont les conséquences inhérentes à tout processus disciplinaire.

[74]        Comme mentionné par la Cour suprême dans Blencoe, « pour qu’il y ait un abus de procédure, le délai écoulé doit, outre sa longue durée, avoir causé un préjudice réel d’une telle ampleur qu’il heurte le sens de la justice et de la décence du public »[20].

[75]        Pour réussir, l’intimée devait démontrer un préjudice de cette nature, mais le comité estime qu’elle n’a pas relevé ce fardeau.

 

c) L’existence d’un seul remède approprié : L’arrêt des procédures.

[76]        L’intimée a allégué qu’en raison des longs délais les témoins risquent de ne pas avoir un souvenir précis des événements risquant ainsi d’affecter son droit à présenter une défense pleine et entière, sans fournir plus de précisions.

[77]        Pour sa part, la plaignante a indiqué que sa preuve était essentiellement documentaire et comprenait notamment des aveux ou déclarations de l’intimée.

[78]        Comme le soulignait le comité dans l’affaire Morin[21] :

[26] Ce n’est qu’au fur et à mesure que la preuve sera présentée devant le comité que celui-ci pourra décider si les délais qui se sont écoulés entre les événements en cause et le dépôt de la plainte ont privé l’intimé de la présentation d’une défense pleine et entière et lui ont réellement causé un préjudice.

[79]        La preuve n’amène aucunement à conclure que les poursuites « sont à ce point viciées que leur permettre de suivre leur cours compromettrait l’intégrité du tribunal »[22] et devraient être arrêtées.

[80]        Dans les circonstances, en l'absence de preuve de préjudice réel et sérieux, l’intimée n’a pas convaincu le comité que ses droits à une défense pleine et entière sont menacés ou mis en péril et que la continuation du processus disciplinaire constituerait à son endroit un déni de justice et discréditerait l'intégrité du système judiciaire.

[81]        Le comité estime plutôt que l’intérêt de la justice exige qu’il puisse remplir de façon adéquate sa fonction de décider en l’espèce de la commission ou non des infractions reprochées contenues dans la plainte disciplinaire portée contre l’intimée. Arrêter immédiatement les procédures contre cette dernière déconsidérerait au contraire l’administration de la justice.

[82]        Pour toutes ces raisons, le comité estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’arrêt des procédures et rejette la Requête de l’intimée.

[83]        Par ailleurs, si l’instruction de la plainte révèle que l’intimée subit un préjudice réel découlant des délais soulevés dans sa Requête et que celui-ci porte atteinte à son droit à une défense pleine et entière ou à l’équité du procès, l’ampleur du préjudice sera évaluée par le comité qui pourra alors décider du remède approprié, le cas échéant.


 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE ORDONNER la non-divulgation, non-diffusion et non-publication des noms et prénoms des consommateurs impliqués dans la plainte, ainsi que de toute information se trouvant dans la preuve qui permettrait de les identifier;

REJETTE la requête pour arrêt des procédures présentée par l’intimée, avec frais à la charge de l’intimée;

CONFIRME les dates d’audiences pour l’instruction de la plainte déjà fixées les
16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 30, 31 janvier 2018 ainsi que les 1er, 20, 21 et 22 février 2018.

 

 

 

(S) Janine Kean

__________________________________

Me Janine    Kean

Présidente du comité de discipline

 

(S) Diane Bertrand

__________________________________

Mme Diane Bertrand, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(S) Dyan Chevrier

__________________________________

Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Sylvie Me Poirier

CDNP AVOCATS INC.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Pascal A. Me Pelletier

ME PELLETIER & CO AVOCATS INC.

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

Le 14 septembre 2017

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


ANNEXE I

REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ET EN REJET DE LA PLAINTE

DISCIPLINAIRE

 

 

À LA PRÉSIDENTE ET AUX MEMBRES DU COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE DÛMENT SAISIS DE LA PRÉSENTE

PLAINTE, L'INTIMÉE SOUMET RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

 

I. OBJET

 

1. La présente Requête en arrêt des procédures et en rejet de la plainte disciplinaire (ci-après la« Requête») a pour objet de demander l'arrêt du processus disciplinaire faisant suite à la plainte disciplinaire portant le numéro CD00-1110 déposée par la Plaignante à l'encontre de l'Intimée le ou vers le 19 décembre 2014 (ci-après la « Plainte »);

 

2. Au soutien de sa Requête, l'Intimée soumet respectueusement qu'elle a de bons et valables motifs à faire valoir pour demander l'arrêt du processus disciplinaire en l'instance, tel qu'exposés ci-après, puisqu'elle est privée de son droit à une défense pleine et entière;

 

Il. CONTEXTE

 

3. L'Intimée est conseillère en sécurité financière, conseillère en assurance et rentes collectives, représentante de courtiers en épargnes collectives et planificatrice financière;

 

4. Plus particulièrement, l'Intimée est enregistrée comme représentante de courtiers en épargne collective avec l'Autorité des marchés financiers (ci-après « I'AMF ») depuis le ou vers le 18 août 1989; elle est également enregistrée auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières en Ontario depuis le ou vers le 24 juillet 2008;

 

5. Les événements reprochés à l'Intimée et contenus à la Plainte remontent à plus de dix (1 0) ans, s'étant tous déroulés en 2003, 2005, 2006 et 2007, à l'exception de ceux visés par le chef #15 de la Plainte, dont les plus récents remonteraient au mois de mai 2012, soit il y a plus de cinq (5) ans;

 

6. Le ou vers le 26 octobre 2009, la Chambre de la sécurité financière (ci-après la « CSF ») informait l'Intimée qu'elle avait ouvert une enquête à son sujet, le tout tel qu'il appert d'une copie de l'Avis d'ouverture d'enquête de la CSF communiquée au soutien des présentes comme pièce R-1;

 

7. Il faudra toutefois attendre plus de cinq (5) ans, soit au 19 décembre 2014, avant que la Plainte ne soit émise;

 

8. Dès le 9 janvier 2015, les avocats soussignés ont demandé de manière contemporaine à leur comparution pour l'Intimée, la divulgation de la preuve ainsi que l'identité des témoins de la Plaignante, le tout tel qu'il appert d'une copie d'une correspondance de Me Pascal A Me Pelletier adressée à Me Sylvie Me Poirier en date du 9 janvier 2015 communiquée au soutien des présentes comme pièce R-2;

 

9. Le 14 janvier 2015, l'avocate de la Plaignante informait les avocats soussignés que la divulgation de la preuve leur serait transmise dans les meilleurs délais, soit environ deux (2) semaines plus tard, le tout tel qu'il appert d'une copie d'un échange de courriels entre Me Pascal A Me Pelletier et Me Sylvie Me Poirier entre les 14 et 23 janvier 2015 communiquée au soutien des présentes comme pièce R-3;

 

10. Or, le 23 janvier 2015, l'avocate de la Plaignante informait les avocats soussignés qu'un délai d'une (1) semaine s'avérait encore nécessaire, le tout tel qu'il appert de la lettre de Me Sylvie Me Poirier datée du 23 janvier 2015 (pièce R-3);

 

11. Ce n'est donc que le 10 février 2015, soit près de deux (2) mois après le dépôt de la Plainte, que les avocats soussignés reçurent la divulgation de la preuve, le tout tel qu'il appert d'une copie d'une correspondance de Me Sylvie Me Poirier adressée à Me Pascal A Me Pelletier en date du 10 février 2015 communiquée au soutien des présentes comme pièce R-4;

 

12. Des compléments de preuve furent par la suite communiqués par l'avocate de la Plaignante aux avocats soussignés les 16 mars 2015, 28 avril 2015, 5 mai 2015, 10 juillet 2015, 17 juillet 2015 et 13 octobre 2015, le tout tel qu'il appert de copies des correspondances de Me Sylvie Me Poirier en date des 16 mars, 28 avril, 5 mai, 10 et 17 juillet et 13 octobre 2015 communiquées en liasse au soutien des présentes comme pièce R-5;

 

13. Lors d'une conférence de gestion tenue le 1er septembre 2015, dix (10) jours  d'audition furent initialement fixés en mai 2016, soit les 4, 5, 9 à 12 et 17 à 20 mai 2016, par la présidente du Comité de discipline de la chambre de la sécurité financière (ci-après le « Comité de discipline »}, le tout tel qu'il appert d'une copie du procès-verbal de la conférence de gestion du 1er septembre 2015 communiquée au soutien des présentes comme pièce R-6;

 

14. Lors de cette même conférence de gestion, la présidente du Comité de discipline prenait note que l'avocate de la Plaignante doit produire, au plus tard à la fin septembre 2015, une liste des documents qu'elle entendrait utiliser lors de l'audition, de même qu'une liste des témoins qu'elle entendrait faire témoigner (pièce R-6);

 

15. Ce n'est toutefois que le 13 octobre 2015 que l'avocate de la Plaignante a transmis aux avocats soussignés lesdites listes de pièces et de témoins, le tout tel qu'il appert d'une copie d'un courriel de Me Sylvie Me Poirier adressé à Me Pascal A Me Pelletier en date du 30 septembre 2015, communiquée au soutien des présentes comme pièce R-7 et d'une copie d'une correspondance de Me Sylvie Me Poirier adressée à Me Pascal A Me Pelletier en date du 13 octobre 2015 (pièce R-5);

 

16. Il découle de cette correspondance du 13 octobre 2015 (pièce R-5) qu'à cette époque, la Plaignante entendait donc faire témoigner quelques soixante-deux (62) individus et entendait déposer quelques neuf cent deux (902) documents en preuve;

 

17. Enfin, et toujours lors de la conférence de gestion du 1er septembre 2015 (pièce R‑6), il fut entendu que les avocats soussignés transmettraient un rapport d'expertise d'ici la fin novembre 2015 et que l'avocate de la Plaignante aurait le loisir de transmettre, le cas échéant, une contre-expertise au plus tard à la mi-février  2016;

 

18. Dans les faits, ce n'est toutefois que le ou vers le 15 mars 2016 que le rapport d'expertise de l'Intimée fut transmis au Comité de discipline et à l'avocate de la Plaignante, le tout avec l'acquiescement de cette dernière quant au délai additionnel, lequel- faut-il toutefois préciser- n'a eu aucune incidence sur les dates d'audition prévues en mai 2016, lesquelles étant maintenues;

 

19. En effet, et bien que le 15 avril 2016, l'avocate de la Plaignante déposait une Requête en rejet de l'expertise de l'Intimée, le 18 avri12016, la présidente du Comité de discipline informait les parties que l'audition de mai 2016 aurait lieu tel que prévu et que la Requête en rejet d'expertise serait entendue en même temps, le tout tel qu'il appert d'une copie d'une correspondance de la présidente du Comité de discipline adressée aux avocats des parties en date du 18 avril 2016 communiquée  au soutien des présentes comme pièce R-8;

 

20. Par ailleurs, et ce, dès le 3 novembre 2015, les avocats soussignés requéraient de l'avocate de la Plaignante qu'elle leur transmette une liste d'admissions potentielles, le tout tel qu'il appert d'une copie d'une correspondance de Me Pascal A Me Pelletier adressée à Me Sylvie Me Poirier en date du 3 novembre 2015 communiquée au soutien des présentes comme pièce R-9;

 

21. Ce n'est toutefois que le 21 janvier 2016, suite à un suivi des avocats soussignés, que la Plaignante a finalement répondu à cette demande en indiquant requérir du temps additionnel à cet égard, le tout tel qu'il appert d'une copie d'une correspondance de Me Mélanie Morin adressée à Me Sylvie Me Poirier en date du 19 janvier 2016 et d'une correspondance de Me Sylvie Me Poirier adressée à Me Mélanie Morin en date du 21 janvier 2016 communiquées en liasse au soutien des présentes comme pièce R-1 0;

 

22. Or, le 3 février 2016, puis le 19 avril 2016- à moins d'un (1) mois du début de l'audition sur culpabilité - les avocats soussignés ont dû réitérer leur demande concernant les admissions potentielles suggérées par l'avocate de la Plaignante, le tout tel qu'il appert de copies de correspondances de Me Mélanie Morin et de  Me Pascal A. Me Pelletier adressées à Me Sylvie Me Poirier en date du 3 février 2016 et du 19 avril 2016 communiquées en liasse au soutien des présentes comme pièce R-11; Celle-ci y donna finalement suite le 21 avril 2016, soit treize (13) jours seulement avant le début de l'audition prévue en mai 2016, et ce, malgré que ces dates étaient connues depuis septembre 2015, le tout tel qu'il appert d'une copie d'une correspondance de Me Sylvie Me Poirier adressée à Me Pascal A. Me Pelletier en date du 21 avril 2016 communiquée au soutien des présentes comme pièce R-12;

 

23. Or, cette liste d'admissions ne fut pas rédigée avec sérieux, mais plutôt avec désinvolture considérant qu'acquiescer à celles-ci aurait équivalu, pour l'Intimée, à tout simplement enregistrer un plaidoyer de culpabilité à tous les chefs de la Plainte;

 

24. Le 24 avril 2016, l'avocate de la Plaignante demandait à s'entretenir avec les avocats soussignés concernant l'administration de la preuve lors de l'audition devant débuter moins de dix (10) jours plus tard; Suite à cette discussion, l'avocate de la Plaignante confirmait le 26 avril 2016 qu'elle ne comptait plus faire entendre que deux (2) témoins, soit l'Intimée et l'enquêteur, le tout tel qu'il appert d'une copie d'un échange de courriels entre Me Sylvie Me Poirier et Me Pascal A. Me Pelletier entre les 24 et 27 avril 2016 et d'une copie d'un échange de courriels entre les avocats des parties et la présidente du Comité de discipline en date du 27 avril 2016 communiquées en liasse au soutien des présentes comme pièce R-13;

 

25. Le ou vers le 29 avril2016, soit deux (2) jours ouvrables avant le début de l'audition sur culpabilité, toutes les dates prévues en mai 2016 furent annulées en raison d'une incapacité alléguée par l'avocate de la Plaignante de procéder pour des raisons médicales, le tout tel qu'il appert d'une copie d'un échange de courriels entre les avocats des parties et la présidente du Comité de discipline communiquée au soutien des présentes comme pièce R-14;

 

26. Ce n'est que lors d'une conférence de gestion tenue le 30 juin 2016 que de nouvelles dates d'audition sur culpabilité furent fixées, soit les 19, 20, 26 janvier, 2 février et 3 au 7 avril 2017, le tout tel qu'il appert du dossier; Le délai d'environ deux (2) mois entre les dates de février et avril 2017 est dû à la non disponibilité de l'Intimée au cours de cette période- ce qui en rétrospective, n'a joué aucun rôle dans les délais inacceptables auxquels font aujourd'hui face les parties;

 

27. Lors de cette même conférence de gestion, les avocats soussignés furent informés que dorénavant le nombre de témoins prévu par l'avocate de la Plaignante s'élevait désormais à sept (7), à savoir l'Intimée, l'enquêteur et cinq (5) clients de l'Intimée, alors que deux (2) mois auparavant et à la veille de l'audition sur culpabilité (pièce R-12), il n'était question que de deux (2) témoins, ce qui constituait par ailleurs une nette diminution par rapport aux quelques soixante-deux (62) témoins annoncés quelques six (6) mois plus tôt, en octobre 2015 (pièce R-5);

 

28. Considérant les multiples tergiversations de la Plaignante eu égard aux représentations faites quant à l'administration de sa preuve et l'impact que cela pouvait avoir sur leur préparation de l'audition, les avocats soussignés demandaient de nouveau à l'avocate de la Plaignante, le 29 novembre 2016, la liste finale des témoins et des pièces qu'elle entendait utiliser lors de l'audition, le tout tel qu'il appert d'une copie d'une correspondance de Me Pascal A. Me Pelletier adressée à Me Sylvie Me Poirier en date du 29 novembre 2016 communiquée au soutien des présentes comme pièce R-15;

 

29. Le 7 décembre 2016, l'avocate de la Plaignante répondait que la liste des pièces était celle déjà transmise, bien qu'elle se réservât tout de même le droit d'en ajouter d'autres dans le cadre de sa préparation d'audition, mais ce n'est que le 6 janvier 2017, par l'entremise de sa demande d'émission de citations à comparaitre, qu'elle répondait indirectement à la demande relative à sa liste des témoins, le tout tel qu'il appert d'une copie d'une correspondance de Me Sylvie Me Poirier adressée à Me Pascal A Me Pelletier en date du 7 décembre 2016 et d'une copie d'un courrier de Me Sylvie Me Poirier adressé à madame Rosa Abreu, secrétaire du Comité de discipline, en date du 6 janvier 2017 communiquées en liasse au soutien des présentes comme pièce R-16;

 

30. Le 16 janvier 2017, et alors que l'audition sur culpabilité devait enfin débuter trois (3) jours plus tard, la présidente du Comité de discipline informait les parties de  l'annulation des dates d'audition prévues en janvier et février 2017, sans qu'aucun motif ne leur soit fourni, le tout tel qu'il appert du dossier;

 

31. Puis, le 10 février 2017, la présidente du Comité de discipline informait les avocats au dossier, toujours sans motif, de l'annulation des dates d'audition prévues en avril 2017, sans qu'aucune autre date d'audition ne soit alors fixée, le tout étant selon toutes apparences reporté à une conférence de gestion fixée au 3 juillet 2017, le tout tel qu'il appert du dossier;

 

32. Considérant les délais impressionnants encourus jusqu'à présent, le ou vers le 29 juin 2017, les avocats soussignés informaient tant l'avocate de la Plaignante que la présidente du Comité de discipline de leur intention de déposer la présente Requête, le tout tel qu'il appert d'une copie d'une correspondance de Me Pascal A Me Pelletier adressée à la présidente du Comité de discipline en date du 29 juin 2017 communiquée au soutien des présentes comme pièce R-17;

 

33. Lors de la conférence de gestion tenue le 3 juillet 2017, il fut décidé que la présente Requête serait présentée le 14 septembre 2017 et que les nouvelles dates pour l'audition sur culpabilité seront, le cas échéant, les 16 à 19, 23 à 25, 30, 31 janvier et 1er février 2018;

 

Ill. MOTIFS

 

A. DÉLAIS DÉRAISONNABLES

 

34. Il appert de ce qui précède que se sont écoulés :

 

1) Quatorze (14) ans depuis les premiers événements reprochés;

 

2) Près de huit (8) ans depuis l'Avis d'ouverture d'enquête à l'Intimée, laquelle enquête a pris plus de cinq (5) ans avant d'être complétée;

 

3) Près de trois (3) ans se sont écoulés depuis le dépôt de la Plainte sans qu'aucune audition sur culpabilité n'ait encore débuté alors que l'article 139 du Code des professions (RLRQ, c. C-26) prévoit pourtant un délai de 120 jours pour ce faire.[23]

 

35. En outre, il aura fallu neuf (9) mois à compter du dépôt de la Plainte pour qu'une audition soit fixée huit (8) mois plus tard, soit dix-sept (17) mois après le dépôt de la Plainte - ce qui est bien loin des 120 jours prévus au Code des professions;

 

36. En fait, suite la première journée d'audition désormais fixée au 16 janvier 2018, il aura fallu 1124 jours pour que l'audition sur culpabilité débute;

 

37. Par ailleurs, le report de l'audition quelques deux (2) jours ouvrables avant l'audition prévue en mai 2016 pour cause de maladie de l'avocate de la Plaignante a eu pour effet de reporter de huit (8) mois le début de l'audition sur culpabilité, soit quelques vingt-cinq (25) mois après le dépôt de la Plainte;

 

38. Enfin, l'annulation in extremis trois (3) jours seulement avant le début de l'audition refixé au 19 janvier 2017 de toutes les journées d'audition prévues en janvier et en février 2017, puis l'annulation en février 2017 des journées restantes en avril 2017 sans qu'aucun motif ne soit donné aux parties et sans qu'aucune nouvelle date d'audition ne soit fixée séance tenante, reportant plutôt le tout à une conférence de gestion en juillet 2017 (soit trente-et-un (31) mois après le dépôt de la Plainte), a grandement contribué à retarder le processus disciplinaire, le tout sans même considérer les coûts financiers liés à ces reports d'auditions;

 

39. Ainsi et en résumé, en date des présentes et à la lumière des éléments factuels mentionné précédemment, il ressort que :

 

1)    Plus ou moins cent soixante-neuf (169) mois se sont écoulés depuis les premiers événements reprochés;

 

2)    Quatre-vingt-cinq (85) mois se sont écoulés depuis l'avis d'ouverture d'enquête;

 

3) Trente-deux (32) mois se sont écoulés depuis le dépôt de la Plainte;

 

40. La plupart des délais au dossier ne sont pas des délais dit inhérents ou encore, provoqués sans motif par l'Intimée puisqu'il est évident que ces délais sont, pour la plupart, imputables soit à la Plaignante ou au Comité de discipline, sauf peut-être pour un délai de deux (2) mois entre les dates d'audition de février et avril 2017, quoique dans les faits, et encore aujourd'hui, cela n'a eu aucun impact sur le résultat final compte tenu que le Comité de discipline a non seulement unilatéralement et sans explication annulé les dates de janvier et février 2017, mais également celles d'avril 2017;

 

41. Par ailleurs, le dossier n'est l'objet d'aucune complexité particulière qui justifierait de longs délais;

 

42. En effet, bien qu'il soit composé d'une grande quantité de preuve documentaire, la plupart des documents communiqués par la Plaignante à l'Intimée sont similaires entre eux et essentiellement les mêmes d'un client à l'autre; Dit autrement, bien que volumineuse, la preuve documentaire n'est pas complexe;

 

43. En outre, les questions en litige sont également simples et essentiellement les mêmes pour treize (13) des quinze (15) chefs de la Plainte;

 

44. C'est donc dire que les délais extrêmement longs du présent processus disciplinaire ne sont aucunement justifiés, justifiables et sont, partant, complètement déraisonnables et abusifs;

 

B. PRÉJUDICES SUBIS PAR L'INTIMÉE

 

45. L'incertitude liée au processus disciplinaire, compte tenu des longs délais déjà écoulés et ceux qui restent à venir, cause et continuera de causer de lourds dommages tant sur le plan psychologique, moral et affectif à l'Intimée, laquelle est déjà lourdement affectée par le processus disciplinaire qui perdure depuis plus de sept (7) ans, dont trois (3) ans depuis le dépôt de la Plainte, et dont la fin est loin d'être imminente ni même prévisible considérant que l'audition sur culpabilité n'a même pas encore débuté;

 

46. Ainsi, ce processus disciplinaire, lequel n'a vraisemblablement aucune fin prévisible à court et moyen termes, a rendu l'Intimée découragée, mais également lourdement handicapée et irritée par ce boulet qu'elle traîne depuis des années et qu'elle n'a pas fini de trainer encore aujourd'hui;

 

47. Le stress et l'angoisse qu'elle vit, mais également celui vécu par les membres de sa famille dont elle est le seul soutien financier, sont décuplés et inacceptables du fait de ce délai déraisonnable;

 

48. En outre, sa réputation professionnelle et personnelle est affectée par ce processus disciplinaire qui perdure bien au-delà de ce qui est raisonnable;

 

49. Par ailleurs, l'Intimée a droit, conformément à l'article 144 du Code des professions, mais également conformément aux principes reconnus de la Charte des droits et libertés de la personne, la Charte canadienne des droits et libertés et en vertu des principes de justice naturelle, d'être traitée équitablement, d'avoir un procès juste et équitable, de bénéficier d'une défense pleine et entière et d'être jugée dans un délai raisonnable, ce qui n'est nullement le cas;

 

50. Au surplus, l'Intimée a, en date d'aujourd'hui, déjà défrayé plus de 100 000 $ en honoraires afin de pouvoir s'assurer d'une défense pleine et entière et d'un procès juste et équitable, mais qui ne l'est définitivement pas considérant les délais écoulés entre l'ouverture de l'enquête disciplinaire et le dépôt de la Plainte, puis entre le dépôt de la Plainte et ce jour; Ces délais déraisonnables ne font par ailleurs que s'alourdir compte tenu des deux (2) annulations d'audience, à la dernière minute à chaque fois, alors que les avocats de l'Intimée s'étaient préparés et étaient prêts à procéder;

 

51. En outre, le temps écoulé depuis les événements reprochés a un impact certain sur le droit de l'Intimée à une défense pleine et entière puisque cet écoulement du temps l'empêche de présenter une telle défense;

 

52. Notamment, la façon dont la question des licences ou franchises Prospecter a été abordé, les gestes posés par l'Intimée et ses clients eu égard à la signature de contrats de licence ou franchise, la façon dont la gestion des paiements reliés à ces contrats a été traitée sont tous des éléments factuels éminemment pertinents et importants dans la détermination de la nature des gestes posés par l'Intimée et l'impact de cette qualification sur la commission ou non d'une ou des faute(s) déontologique(s);

 

53. Par ailleurs, et de façon évidente, plusieurs des clients de l'Intimée, s'ils venaient témoigner, ne se souviennent pas plus en détail de ces différentes rencontres où il a été question desdites licences ou franchises, la façon dont cela a été abordé, la teneur précise des échanges sur cette question et, donc, encore moins des propos exacts échangés, alors que le contenu exact de ces rencontres est pourtant primordial afin de qualifier la nature des gestes posés par l'Intimée pour déterminer si elle a ou non commis une ou des faute(s) déontologique(s);

 

54. Ainsi, cette impossibilité des clients de l'Intimée de se souvenir avec précision des détails de telles rencontres et de tels propos échangés aura également un impact certain sur la crédibilité de l'Intimée, s'ils ne sont pas en mesure de corroborer son  témoignage et ce, en raison du simple écoulement du temps, lequel est manifestement démesuré puisqu'il s'est écoulé entre dix (1 0) et quatorze (14) depuis les événements reprochés;

 

C. SEUL REMÈDE APPROPRIÉ

 

55. Dans le cadre de l'analyse et la mise en balance des intérêts des parties en présence et plus particulièrement la protection du public versus les droits fondamentaux et procéduraux de l'Intimée, il est soumis que la nature de la présente affaire n'est pas susceptible de compromettre la sécurité du public;

 

56. En effet, depuis le dépôt de la demande d'enquête par monsieur Charles Journet, lequel a d'ailleurs par la suite pris la peine d'informer la CSF, le 25 février 2015, qu'il n'avait aucun reproche à formuler à l'encontre de l'Intimée, le tout tel qu'il appert de copies de correspondances échangées entre Me Julie Dagenais et monsieur Charles Journet les 6 janvier et 25 février 2015 communiquées en liasse au soutien des présentes comme pièce R-18, la Plaignante n'a reçu autre demande d'enquête et/ou n'a déposé aucune autre plainte disciplinaire à l'encontre de l'Intimée, laquelle n'a absolument aucun antécédent disciplinaire à son actif au cours de ses quelques vingt-huit (28) années de pratique professionnelle;

 

57. Pour les motifs énoncés à la présente et tel qu'il le sera démontré à l'audience, il serait particulièrement injuste et déraisonnable d'entreprendre l'audition de la présente affaire alors que l'Intimée n'est plus en mesure de présenter une défense pleine et entière en raison des délais déraisonnables encourus qui ont pour effet d'affecter la mémoire non seulement de l'Intimée, mais également de ses clients visés par la majorité des chefs de la Plainte, lesquels sont au surplus réfractaires à venir témoigner lors de l'audience disciplinaire;

 

58. Considérant ce qui précède, l'arrêt des procédures est le seul et unique remède utile et approprié puisque le préjudice causé par la longueur déraisonnable mais surtout injustifiée du processus disciplinaire en l'instance, de même que les coûts astronomiques qu'a dû et que devra encore débourser inutilement l'Intimée violent ses droits fondamentaux, notamment, mais sans s'y restreindre, ceux d'être jugée dans un délai raisonnable, de bénéficier d'une défense pleine et entière et d'avoir droit à un procès juste et équitable;

 

59. L'arrêt des procédures en l'instance constitue non seulement le seul remède approprié afin de corriger la situation néfaste dans laquelle l'Intimée se retrouve bien malgré elle, mais est également dans l'intérêt de la justice, pour protéger l'image du

droit disciplinaire ainsi que des comités et conseils de discipline;

 

60. En effet, cette mesure permettra non seulement d'assurer le respect des droits, privilèges et intérêts de l'Intimée, mais surtout le respect des principes de justice naturelle qui trouvent application en droit disciplinaire et qui doivent s'appliquer à tous les professionnels;

 

61. Enfin, l'arrêt des procédures évitera de plus que le tort, les inconvénients et les dommages causés à l'Intimée par ce long délai administratif majoritairement et principalement attribuable à des délais institutionnels non imputables à l'Intimée ne perdurent inutilement et déraisonnablement;

 

62. Il est donc dans l'intérêt de la justice, d'une saine administration de celle-ci et dans le but de protéger le public des abus de droit en cette matière que la présente Requête soit accueillie;

 

63. Qui plus est, cette mesure fera en sorte que le public continue d'avoir confiance en la justice, et les professionnels en leur système disciplinaire, en plus d'empêcher que les effets personnels et psychologiques négatifs ressentis par l'Intimée ne perdurent encore davantage dans le temps;

 

64. L'Intimée demande donc l'arrêt immédiat du processus disciplinaire la visant;

 

65. La présente Requête est bien fondée tant en faits qu'en droit;

 

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA

SÉCURITÉ FINANCIÈRE DE :

 

ACCUEILLIR la présente Requête en arrêt des procédures et en rejet de la plainte disciplinaire;

 

ORDONNER l'arrêt immédiat du processus disciplinaire en l'instance et le rejet de la plainte disciplinaire;

 

RENDRE toute autre ordonnance que le Comité de discipline jugera nécessaire de rendre;

 

LE TOUT avec déboursés.


ANNEXE II

 

CHEMINEMENT DU DOSSIER DISCIPLINAIRE

 

 

AU COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE, LA PLAIGNANTE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

 

1.    Le 5 janvier 2015, la plainte disciplinaire déposée par la plaignante est signifiée à l’intimée, tel qu’il appert d’une copie de cette plainte, de l’avis de convocation et du procès-verbal de signification dénoncés en liasse au soutien des présentes sous la cote PI-1 ;

2.    Le 12 janvier 2015, Me Pascal A. Pelletier transmet à Me Sylvie Poirier une copie de la comparution de son cabinet, Pelletier & Cie avocats inc., comme procureurs de l’intimée, tel qu’il appert de la comparution et la correspondance jointe, dénoncée en liasse au soutien des présentes sous la cote PI-2 ;

3.    Les 13 et 14 janvier 2015, Me Poirier tente sans succès de joindre Me Pelletier pour lui parler de la communication de la preuve et lui laisse des messages ;

4.    Le 14 janvier 2015, Me Poirier communique avec Me Pelletier par courriel suite à sa comparution, l’informe de la communication de la preuve à venir et l’invite à communiquer avec elle pour toute question, tel qu’il appert d’un courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-3 ;

5.    Le 15 janvier 2015, appel de Me Pelletier à Me Poirier et conversation ;

6.    Le 23 janvier 2015, Me Poirier communique à nouveau avec Me Pelletier par courriel pour l’informer d’un léger retard dans la préparation de la communication de la preuve en raison du grand nombre de documents qu’elle comporte, tel qu’il appert d’un courriel dénoncé sous la cote PI-4 ;

7.    Le 10 février 2015, Me Poirier tente de joindre Me Pelletier et laisse un message sur sa boîte vocale, l’invitant à la rappeler pour un entretien préliminaire ;

8.    Le 10 février 2015, Me Poirier transmet à Me Pelletier la communication de la preuve, à savoir cinq (5) boîtes, contenant près de 15 000 pages et incluant six CD/DVD ; 

        Elle y joint un index des documents communiqués, pour en faciliter le repérage ainsi qu’une lettre contenant des précisions, notamment quant à l’identité des clients visés par les chefs de la plainte ;

        Elle y dénonce les aveux / admissions de l’intimée qu’elle considère mettre en preuve ;

        Elle précise l’identité des cinq personnes qu’elle prévoit alors faire témoigner ;

le tout tel qu’il appert de la lettre dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-5 ;

9.    Le 12 février 2015, Me Pelletier laisse un message téléphonique à Me Poirier, confirmant la réception des cinq caisses de la divulgation de la preuve ;

10. Les 16 et 17 février 2015, appels téléphoniques à Me Pelletier par Me Poirier et messages ;

11. 17 février 2015, appel téléphonique à Me Pelletier et invitation de Me Poirier à considérer de possibles admissions de faits ou dépôt de pièces de consentement pour faciliter l’administration de la preuve, ce que Me Pelletier juge prématuré ne prévoyant commencer son étude de la preuve que la semaine suivante ; 

12. Le 26 février 2015, le greffe confirme aux procureurs la tenue d’un appel conférence le 16 mars 2015 pour fixer l’instruction de la plainte dans ce dossier, tel qu’il appert d’un courriel de Mme Rosa Abreu dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-6 ;

13.  Le 12 mars 2015, appel téléphonique de Me Poirier à Me Pelletier et lui laisse un message souhaitant un entretien en vue de la téléconférence prévu le 16 mars 2015, pour discuter de l’administration de la preuve et de possibles admissions ;

14. Le 16 mars 2015, appel téléphonique de Me Poirier à Me Pelletier avant la téléconférence et conversation.  Me Pelletier l’informe qu’il n’est pas en mesure de fixer maintenant, qu’il en est à analyser la preuve communiquée et qu’il considère mandater un expert ;

15. Le 16 mars 2015, tenue d’un appel conférence de gestion présidée par le président du Comité de discipline, Me François Folot, pour fixer l’audition :

        Me Poirier indique qu’elle prévoit faire entendre de 4 à 5 témoins et avoir besoin de 4 à 5 jours pour l’audition ; 

        Me Pelletier indique n’en avoir aucune idée étant à étudier la preuve et doit décider s’il retiendra ou non les services d’un expert ; 

        Me Pelletier indique qu’il ne pourra pas parler avec l’autre partie de possibles admissions avant le mois de mai 2015 ;

        Il demande que Me Poirier lui fournisse la liste des témoins et l’objet de leur témoignage ;

        Le président reporte la téléconférence au 12 mai 2015 afin de permettre à l’intimé de prendre connaissance de la preuve, de communiquer avec sa cliente et ensuite communiquer avec la partie plaignante pour voir aux admissions possibles et vérifier s’il doit retenir les services d’un expert et, le cas échéant, prendre les démarches ;

        Le président précise que le 12 mai 2015, des dates d’audition seront déterminées ;

Le tout, tel qu’il appert du procès-verbal de la téléconférence dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-7 ;

16. Le 16 mars 2015, Me Poirier transmet à Me Pelletier une communication complémentaire de preuves, tel qu’il appert de la lettre dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-8 ;

17. Le 27 avril 2015, une collègue de Me Pelletier, Me Valérie Leroux, transmet par courriel une demande à Me Poirier pour obtenir une copie électronique du fichier de la liste des pièces et lui demande quelques informations concernant la communication de la preuve, tel qu’il appert du courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-9 ;

18. Le 29 avril 2015, Me Poirier transmet par courriel à Me Leroux le fichier Excel de la liste des pièces et y joint deux documents à titre de communication complémentaire de preuve, tel qu’il appert du courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-10 ;

19. Le 1er mai 2015, Me Pelletier transmet une demande au président du Comité de discipline pour faire reporter à la fin de l’été 2015 la conférence téléphonique prévue pour le 12 mai 2015 et l’informe que lorsque son analyse de la divulgation sera complétée et, sujet à celle-ci, il aura vraisemblablement l’intention de mandater un expert, le tout tel qu’il appert d’une lettre dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-11 ;

20. Le 3 mai 2015, Mme Rosa Abreu informe Me Pelletier que le président du Comité a pris connaissance de sa correspondance du 1er mai 2015 et qu’il maintient la téléconférence prévu le 12 mai 2015, tel qu’il appert du courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-12 ;

21. Le 5 mai 2015, Me Poirier transmet à Me Pelletier une communication complémentaire de preuves, tel qu’il appert d’une lettre dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-13 ;

22.  Le 7 mai 2015, entretien téléphonique entre Me Pelletier et Me Poirier : Il informe Me Poirier qu’il s’enligne pour une contestation vigoureuse, qu’il prévoit une défense en droit qui va requérir entre 12 et 15 témoins et prévoit pour sa preuve au moins le double des 4-5 jours d’audition annoncés par la plaignante ;

23. Le 12 mai 2015, tenue d’une conférence téléphonique présidée par le président du Comité de discipline, Me François Folot, pour fixer l’audition :

        Me Pelletier mentionne être toujours dans l’étude du dossier et n’est pas en mesure de savoir le temps d’audition qui sera requis, ni s’il mandatera un expert, ni sur quoi porterait son expertise ; 

        À la demande de Me Pelletier, la téléconférence est reporté au 1er septembre 2015 ;

 le tout tel qu’il appert du procès-verbal de la conférence téléphonique dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-14 ;

24. Les procureurs conviennent alors de s’entretenir dans la dernière semaine d’août au retour de leurs vacances et après l’étude du dossier par Me Pelletier, sur les admissions ou autres moyens qu’ils pourraient possiblement convenir pour limiter la durée de l’audition ;

25. Le 30 juin 2015, Me Leroux adresse une correspondance à Me Poirier pour obtenir copie de quelques pages manquantes ou illisibles de la preuve documentaire communiquée, tel qu’il appert d’une lettre dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-15 ;

26. Le 10 juillet 2015, Me Poirier adresse une correspondance à Me Leroux et lui transmets les copies et précisions demandées, tel qu’il appert d’une lettre dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-16 ;

27. Le 17 juillet 2015, Me Poirier adresse une correspondance à Me Pelletier et lui transmets la transcription sténographique d’enregistrements audio qui avaient été transmis avec la communication de la preuve, tel qu’il appert d’une lettre dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-17 ;

28. Le 25 août 2015, tel que convenu avec Me Pelletier, en vue de la suite de la téléconférence, Me Poirier communique avec celui-ci pour s’entretenir sur l’administration de la preuve.  Elle lui laisse un message téléphonique sollicitant un entretien ;

29. Le 27 août 2015, son appel téléphonique étant demeuré sans réponse, Me Poirier adresse un courriel à Me Pelletier au même effet, tel qu’il appert du courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-18 ;

30. Le 1er septembre 2015, avant la téléconférence, Me Pelletier communique avec Me Poirier et l’informe qu’il n’y aura aucune admission de faits, ni de documents.  Il l’informe également qu’il aura un expert, sans vouloir préciser sur quoi portera son expertise et qu’il aura de 12 à 15 témoins.  Il prévoit de 7 à 10 jours pour sa preuve, Il juge prématuré d’envisager des dates d’audition et suggère que la téléconférence devrait être reporté au mois de novembre 2015 ;

31. Le 1er septembre 2015, tenue de la suite de la conférence téléphonique présidée par le président du Comité de discipline, Me François Folot, pour fixer l’audition :

        Me Pelletier indique avoir mandaté un expert, sans vouloir préciser l’objet de son expertise et annonce qu’il aura vraisemblablement autour de quinze témoins de fond ; 

        Me Poirier ne connaissant pas encore l’objet de l’expertise ne peut confirmer si sa cliente voudra produire une contre-expertise ; 

        Elle s’engage à fournir à Me Pelletier, à la fin de septembre, la liste de ses témoins et des documents qu’elle a l’intention de produire à l’audition, compte tenu qu’il n’y aura finalement aucune admission de faits, ni de documents, ni de discussions à cet égard ;

        À la demande du président, Me Pelletier s’engage à déposer le rapport de son expert au plus tard le 30 novembre 2015 ; 

        Le président fixe à la mi-février le délai pour la plaignante pour une contre-expertise, le cas échéant ;

        Le président désire fixer les dates d’audition et, à la suggestion de Me Pelletier, 10 jours sont fixés au mois de mai 2016 ; 

        Le président fixe également une conférence téléphonique de gestion le 13 janvier 2016 et invite à nouveau les parties à discuter entre elles d’ici là pour éviter de faire déplacer inutilement des témoins qui ne seraient pas nécessaires ;

le tout tel qu’il appert du procès-verbal dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-19 ;

32. Le 30 septembre 2015, Me Poirier informe Me Pelletier par courriel qu’il y aura un retard d’une dizaine de jours pour lui transmettre les renseignements qu’il avait demandés, et lui indique n’elle ne s’objectera pas au report, pour une période équivalente, du délai de production de son rapport d’expert fixé au 30 novembre 2015, tel qu’il appert du courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-20 ;

33. Le 1er octobre 2015, Me Poirier laisse un message téléphonique à Me Pelletier lui demandant de la rappeler suite à son courriel ;

34. Le 8 octobre 2015, un avis d’audition est transmis par Mme Abreu aux procureurs pour l’audition de mai 2016, lequel est dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-21 ;

35. Le 13 octobre 2015, Me Poirier transmet à Me Pelletier une liste détaillée des documents qu’elle prévoit vouloir mettre en preuve et une liste des témoins qu’elle prévoit faire citer ainsi que l’objet de leur témoignage ;

        Elle y précise la liste des témoins qu’elle prévoit assigner, soit cinq témoins à part l’intimée, et les faits sur lesquels ceux-ci seront appelés à témoigner ;

        Elle y mentionne également une liste d’autres personnes parmi lesquelles elle pourrait potentiellement considérer appeler d’autres témoins, si nécessaire, et précise sur quels faits, le cas échéant, ceux-ci seraient interrogés ;

        Rappelons que le 1er septembre 2015, Me Pelletier a informé Me Poirier du refus catégorique de sa cliente de faire quelque admission que ce soit ou de consentir au dépôt de quelque document que ce soit, ne laissant ainsi d’autre choix à la plaignante de réserver son droit d’appeler tous les témoins nécessaires à l’introduction de sa preuve ;

        À cette même correspondance, Me Poirier réitère son invitation au procureur de l’intimée à discuter de tout moyen visant à favoriser une gestion efficace de l’instance disciplinaire ou à limiter les débats aux seules questions véritablement en litige, si sa cliente révisait sa position et acceptait de démontrer une ouverture en ce sens ;

le tout tel qu’il appert de la correspondance dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-22 ;

36. Me Pelletier connaît donc, dès le 13 octobre 2015, les faits que Me Poirier prévoit mettre en preuve et sur lesquels sa cliente peut considérer faire des admissions, ainsi que les documents au dépôt desquels elle pourrait consentir pour éviter à des témoins de se déplacer, si sa cliente en montre l’ouverture ;

37. Le 28 octobre 2015, Me Poirier quitte son ancien cabinet pour exercer dorénavant au sein du cabinet CDNP.  Le dossier de l’intimée ne l’a pas suivi lors de son départ et son ancien cabinet continue d’être mandaté comme procureurs de la plaignante pour ce dossier ;

38. Le 20 novembre 2015, Me Poirier informe quand même Me Pelletier de ses nouvelles coordonnés par courriel ;

39. Vers la fin de décembre 2015, la plaignante mandate CDNP comme procureurs dans ce dossier, lequel est confié à nouveau à Me Poirier ;

40. Au début de l’année 2016, le rapport de l’expert de l’intimée n’a pas encore été déposé, ni transmis aux procureurs de la plaignante, malgré l’engagement pris le 1er septembre 2015 par le procureur de l’intimée de le faire au plus tard le 30 novembre 2015 ;

41. Le 13 janvier 2016, tenue d’une conférence téléphonique de gestion présidée par la vice-présidente du Comité de discipline, Me Janine Kean : 

        Me Pelletier n’a pas encore transmis à Me Poirier le rapport d’expert qu’il devait lui fournir pour le 30 novembre 2015 ;

        Me Pelletier indique que Me Poirier lui a transmis la liste de ses témoins et documents le 13 octobre 2015 ;

        Il dit avoir transmis un courriel à Me Poirier le 3 novembre 2015, à l’adresse de son ancien cabinet, pour obtenir des précisions au sujet d’une possible assignation, mais celle-ci ne l’a jamais reçu car il a été envoyé à son ancienne adresse courriel ;

        Me Pelletier reproche à Me Poirier d’avoir ajouté plusieurs témoins potentiels à la liste de ses témoins et celle-ci explique que si l’intimée entend contester tous les faits et tous les documents, elle doit se réserver le droit de faire une preuve de ces faits et documents par témoins ;

        Questionnée par la présidente, Me Poirier répond qu’elle n’a pas d’expertise à présenter sous réserve d’une contre-expertise à l’encontre que celle qu’entend présenter l’intimée, mais dont Me Pelletier n’a pas encore révélé le sujet ;

        Questionné par la présidente sur le sujet sur lequel portera son expertise, Me Pelletier précise qu’elle portera sur le contrat d’investissement et de franchisage ; 

        Questionné par la présidente, Me Pelletier ne fournit aucune raison pour expliquer le retard de son expertise.  Me Pelletier demande de reporter au 26 février 2016 l’échéance pour transmettre son expertise, ce qui est accepté par la présidente qui fixe donc au 10 avril 2016, l’échéance pour la transmission d’une contre-expertise par la plaignante, le cas échéant ;

         La présidente maintient pour l’instant les dates d’audition prévues en mai 2016 et une conférence de gestion est fixée au 30 mars 2016 ;

Le tout tel qu’il appert du procès-verbal dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-23 ;

42. Le 13 janvier 2016, Me Pelletier envoie par courriel à Me Poirier la lettre qu’il avait adressée à l’ancienne adresse courriel de celle-ci chez Bélanger Longtin le 3 novembre 2015 et qu’elle n’avait donc jamais reçue, tel qu’il appert du courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-24 ;

43. Or, durant les mois qui ont suivi l’envoi de cette correspondance en novembre 2015, aucun suivi n’a été fait par Me Pelletier ou ses collègues pour s’enquérir de sa réception afin qu’il puisse y être donné suite ;

44. Dans cette lettre, contrairement à la position jusqu’alors confirmée de sa cliente de ne faire aucune admission, le procureur de l’intimée invite maintenant Me Poirier à lui soumettre une liste d’admissions qu’il pourra examiner avec sa cliente ;

45. Le 14 janvier 2016, Me Poirier envoie par courriel à Me Pelletier l’avis de substitution de procureurs dont copie devait lui avoir été transmise le 14 décembre 2015, tel qu’il appert du courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-25 ;

46. Le 19 janvier 2016, Me Mélanie Morin, une collègue de Me Pelletier, transmet une correspondance à Me Poirier lui demandant de préciser les cotes de certains documents communiqués lors de divulgations complémentaires de preuves et confirmant être disposés à examiner ses propositions d’admissions, tel qu’il appert d’une lettre dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-26 ;

47. Le 21 janvier 2016, Me Poirier transmettait une lettre à Me Morin l’informant qu’elle lui reviendrait au cours de la semaine avec les précisions demandées et qu’elle préparerait une liste d’admissions proposées à leur soumettre dès qu’elle aurait la possibilité de réviser son dossier pour la compléter.  Elle invite à nouveau les procureurs de l’intimée à convenir d’une rencontre pour tenir des discussions afin de mieux circonscrire les questions en litige et l’étendue de la contestation, dans l’objectif d’une gestion efficace de l’instance, tel qu’il appert de la lettre dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-27 ;

48. Le 26 janvier 2016, Me Poirier transmettait par courriel à Me Morin toutes les précisions demandées, tel qu’il appert d’un courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-28 ;

49. Le 3 février 2016, Me Morin donne suite aux dernières correspondances de Me Poirier et indique qu’ils seront disposés à la rencontrer suite à la réception de sa liste d’admissions proposées, tel qu’il appert d’une lettre dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-29 ;

50. Le 12 février 2016, Me Morin informe Me Poirier d’une demande de prolongation du délai jusqu’au 15 mars 2016 pour produire le rapport de leur expert, tel qu’il appert d’une lettre dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-30 ;

51. Le même jour, Me Poirier répond à Me Morin qu’elle ne s’objectera pas à sa demande dans la mesure où l’échéance pour sa contre-expertise est reporté d’autant et que cela ne compromet pas la tenue de l’audition aux dates déjà prévue, tel qu’il appert d’un courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-31 ;

52. Ce n’est que dix jours plus tard, soit le 22 février 2016, que les procureurs de l’intimée transmettent à la présidente une nouvelle demande de prolongation de délai pour le rapport de leur expert, tel qu’il appert d’une lettre dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-32 ;

53. Le 24 février 2016, la présidente accuse réception de cette demande de prolongation de délai en indiquant qu’une telle prolongation aura pour effet de reporter au 26 avril 2016 la production d’une contre-expertise par la plaignante, ce qui laisse peu temps pour une réplique alors que les audiences doivent débuter le 4 mai 2016.  Elle convoque donc les procureurs à une téléconférence pour le 1er mars 2016 pour revoir l’échéancier, tel qu’il appert d’une lettre dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-33 ;

54. Le 26 février 2016, Mme Abreu du greffe avise les procureurs qu’en raison de la difficulté à fixer une téléconférence pour la semaine suivante avec les parties, le point sur ce dossier sera fait lors de la conférence de gestion déjà prévue pour le 30 mars 2016, tel qu’il appert du courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-34 ;

55. Le 15 mars 2016, Me Pelletier transmet à Me Poirier et à Mme Rosa Abreu un document qu’il désigne « le rapport d’expertise de M. Alain Latulippe », tel qu’il appert d’un courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-35 ;

56. Ce document serait le rapport d’expert annoncé depuis l’été 2015, qui devait porter sur le contrat d’investissement et de franchise et pour lequel plusieurs prolongations de délai ont été demandés par les procureurs de l’intimée depuis des mois ;

57. Il est injustifiable que la planification de l’instance ait ainsi été retardée de nombreux mois, à plusieurs reprises à la demande des procureurs de l’intimée pour la production de ce document, qu’on ne peut qualifier d’expertise et encore moins de l’expertise annoncée par les procureurs de l’intimée sur les contrats d’investissement et de franchise, ces notions n’y étant même pas abordées ;

58. Les délais engendrés par ces demandes successives de délais additionnels ont permis à l’intimée de voir retardée d’autant l’instruction de la plainte déposée contre elle ;

59. Le 21 mars 2016, Me Pelletier adresse une demande au comité de discipline pour le report de la conférence de gestion prévue le 30 mars 2016 en raison du décès de son père, tel qu’il appert d’un échange de courriels dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-36.  Celle-ci sera reportée au 14 avril 2016 ;

60. Le 14 avril 2016, tenue d’une conférence téléphonique de gestion :

        Me Pelletier confirme avoir finalement transmis son expertise à Me Poirier ; 

        Me Poirier indique que sa cliente considère l’expertise reçue comme illégale et qu’elle entend en contester la recevabilité de façon préliminaire à l’instruction de la plainte ; 

        Elle confirme que sa requête sera déposée d’ici une journée et elle demande qu’une audition soit fixée pour cette requête avant le début de l’instruction de la plainte prévue pour le 4 mai 2016 ;

        Me Poirier précise que le type d’expertise reçue n’avait jamais été divulgué préalablement à sa réception ;

        Me Poirier s’engage par ailleurs à transmettre au début de la semaine suivante une liste des témoins et admissions suggérées à l’intimée ;

        Me Pelletier allègue n’avoir aucune disponibilité avant le 4 mai 2016 et que sa cliente est à l’extérieur du pays ;

        La présidente indique que la requête sera probablement entendue le 4 mai 2016 et que, conséquemment, l’audition sur l’instruction de la plainte sera probablement reportée.  Elle ajoute que l’orientation du dossier sera précisée aux parties par courriel ;

Le tout tel qu’il appert du procès-verbal dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-37 ;

61. Le 15 avril 2016, tel qu’annoncé, la Plaignante dépose et transmets au procureur de l’intimée une requête en rejet de l’expertise de l’intimée ;

62. Le 18 avril 2016, courriel de Me Pelletier à Mme Abreu à l’intention des membres du Comité annonçant son intention de contester la requête en rejet d’expertise, le tout tel qu’il appert d’un courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-38 ;

63. Le 19 avril 2016, la présidente informe les parties par courriel que l’audition sur culpabilité aurait lieu tel que prévu en mai et que la requête de la plaignante sera entendue après que sa preuve sera close, mais avant que ne débute la preuve en défense, tel qu’il appert d’un courriel et d’une correspondance dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-39 ;

64. Le 19 avril 2016, correspondance de Me Pelletier à Me Poirier concernant sa liste d’admissions et sa liste de témoins, tel qu’il appert d’une correspondance dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-40 ;

65. Le 21 avril 2016, correspondance de Me Poirier à Me Pelletier avec une liste d’éléments sur lesquels l’intimée pourrait considérer faire des admissions, tel qu’il appert d’une correspondance dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-41 ;

66. Le 24 avril 2016, correspondance de Me Poirier à Me Pelletier faisant suite à celle du 21 avril 2016, demandant à nouveau à Me Pelletier de confirmer s’il y aura des admissions par l’intimée, tel qu’il appert d’un courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-42 ;

67. Le 26 avril 2016, en matinée, discussions téléphoniques entre Me Pelletier et Me Poirier.  Me Poirier fait référence aux aveux extrajudiciaires et admissions faits par l’intimée au cours de l’enquête qui seront mis en preuve, tel que dénoncé à sa lettre du 10 février 2015 (divulgation de la preuve), laquelle énonçait également de nombreux faits sur lesquels des témoins pourraient être appelés à déposer, sous réserve d’admissions par l’intimée ; 

68. Le 26 avril 2016, correspondance de Me Poirier à Me Pelletier confirmant que les témoins de la plaignante sont ceux déjà confirmés, sous réserve de la nécessité de faire une preuve alternative suite à une objection qui serait maintenue, le cas échéant, ou en contre-preuve, tel qu’il appert d’un courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-43 ;

69. Le 26 avril 2016, correspondance de Me Poirier à Me Pelletier, confirmant la durée prévue de la preuve de la plaignante et pour obtenir un suivi quant aux possibles admissions soumises à la considération de l’intimée, tel qu’il appert d’une correspondance dénoncée au soutien des présentes sous la cote PL-44 ;

70. Le 26 avril 2016, correspondance de Me Pelletier à Me Poirier, lui confirmant qu’il n’y aura aucune admission, tel que formulée, et n’en proposant aucune autre, tel qu’il appert d’un courriel dénoncé au soutien des présentes, sous la cote PL-45 ;

71. Le 27 avril 2016, correspondance de Me Poirier à Me Pelletier, confirmant que la plaignante n’a pas l’intention de déposer les pièces qui concernent des dossiers d’autres clients que ceux visés spécifiquement à la plainte et qu’elle lui envoie l’index de ses cahiers de pièces, tel qu’il appert d’un courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PL-46 ;

72. Le 27 avril 2016, L’index des cahiers de pièces de la plaignante est transmis à Me Pelletier, tel qu’il appert d’un courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PL-47 ;

73. Le 27 avril 2016, correspondance de Mme Abreu du greffe aux procureurs des parties, constatant qu’aucune assignation à comparaître n’avait encore été demandée par l’une ou l’autre des parties, tel qu’il appert d’un courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PL-48 ;

74.  Le 27 avril 2016, correspondance de Me Poirier à Mme Abreu du greffe, confirmant :

        Que ses seuls témoins seront l’enquêteur et l’intimée (dont la citation à comparaître n’est pas nécessaire), sous réserve de la nécessité de faire autrement une preuve pour laquelle une objection, le cas échéant, aurait été maintenue ;

        Que la durée prévue de l’audition est réduite à 2-3 jours ; et

        Qu’il n’y a, à ce jour, aucune admission par l’intimée ;

Le tout tel qu’il appert d’un courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PL-49 ;

75. Le 27 avril 2016, correspondance de Me Pelletier au greffe, commentant le nombre de témoins annoncé par Me Poirier et l’absence d’admissions, le tout tel qu’il appert d’un courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PL-50 ;

76. Le 27 avril 2016, correspondance de la présidente aux procureurs, indiquant que Me Poirier ne devrait pas attendre le sort anticipé d’objections à la preuve pour appeler les témoins qui lui permettraient de faire autrement cette preuve et réitérant son invitation aux procureurs à discuter sérieusement d’admissions pour écourter le débat, le tout tel qu’il appert de la correspondance dénoncée au soutien des présentes sous la cote PL-51 ;

77. Le 29 avril 2016, un collègue de Me Poirier, Me Mathieu Cardinal, informe la présidente et Me Pelletier d’un problème de santé de Me Poirier l’empêchant de procéder aux dates prévues pour l’audition et requérant son report, tel qu’il appert d’une correspondance dénoncée au soutien des présentes sous la cote PL-52 ;

78. Le 29 avril 2016, Me Pelletier fait part de ses doléances à Mme Abreu en réponse à la communication de Me Cardinal, mettant pratiquement en doute l’intégrité de sa consœur, et annonce qu’il ne sera pas disponible avant l’automne 2016, tel qu’il appert d’une correspondance dénoncée au soutien des présentes sous la cote PL-53 ;

79. Le 2 mai 2016, Tenue d’une conférence téléphonique :

        La présidente accorde la remise vu les motifs invoqués ;

        Elle dit envisager de fixer une rencontre avec les procureurs avant la fixation de nouvelles dates, compte tenu de l’absence d’admissions et des questions non réglées entre les procureurs pour abréger le débat ;

        Me Pelletier confirme qu’il n’y a aucune admission par l’intimée ;

        La présidente suggère de fixer un appel conférence à la fin de juin ce qui permettra à Me Poirier de se rétablir et aux parties de discuter sur de possibles admissions;

        La présidente fixe un appel conférence au 30 juin 2016 ;

Le tout, tel qu’il appert d’un procès-verbal dénoncé au soutien des présentes sous la cote PL-54 ;

80. Le 8 juin 2016, Me Poirier relance Me Pelletier pour solliciter une discussion et l’invitant à lui indiquer si la position de sa cliente a évolué quant à de possibles admissions et lui demandant de préciser, à partir de la liste de pièces de la plaignante qui lui avait déjà été fournie, celles qui pourront être admise et/ou qui pourront être déposées de consentement, le cas échéant, tel qu’il appert d’un courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PL-55 ;

81. Le 14 juin 2016, Me Pelletier répond à la correspondance de Me Poirier précisant à quel moment il pourra être disponible pour un entretien téléphonique, tout en précisant qu’il ne juge pas nécessaire d’investir beaucoup de temps et de discussion au sujet d’admissions qui, selon lui, n’auraient pas vraiment d’impact sur la durée de l’audition, tel qu’il appert d’un échange de courriels dénoncé au soutien des présentes sous la cote PL-56 ;

82. Le 17 juin 2016, séance téléphonique entre Me Poirier et Me Pelletier :

        Pour la première fois, à partir de la liste de possibles admissions de faits soumise par Me Poirier, il indique les quelques éléments sur lesquels sa cliente pourrait consentir à des admissions ;

        À partir de la liste des documents que la plaignante prévoit mettre en preuve, transmise à Me Pelletier le 13 octobre 2015, il indique ceux qui pourraient être déposés sans requérir la présence d’un témoin ;

         Le tout, sous réserve du consentement de sa cliente que Me Pelletier doit vérifier et confirmer à Me Poirier ;

83. Les 29 juin (pm) et 30 juin 2016 (am), appels téléphoniques de suivi à Me Pelletier et messages sur sa boîte vocale par Me Poirier ;

84. Le 30 juin 2016, tenue d’une conférence téléphonique de gestion :

        Me Poirier indique que les procureurs ont eu une séance de travail pour passer en revue la preuve documentaire pouvant faire l’objet d’un dépôt de consentement ;

        Me Pelletier confirme et, sous réserve de vérifier auprès de sa cliente, pourra confirmer le tout ; 

        Me Pelletier fait état d’environ 80 admissions ;

        Me Pelletier confirme qu’il reste à discuter de certaines admissions et indique que sa cliente est présentement à l’étranger et qu’il doit lui transmettre certains documents sous forme électronique pour discussion finale ;

        Il indique que sa cliente revient vers la fin d’août et que cela ne devrait pas poser de problème.

        Il précise qu’avec Me Poirier ils ont discuté également des témoins et que l’audition est réduite à huit jours, alors que dix jours avaient été déterminés auparavant ;

        Me Poirier indique qu’afin d’éviter un délai additionnel, sa cliente est prête à renoncer à présenter la requête en irrecevabilité de façon préliminaire et de le faire lors de la preuve en défense.  Elle confirme qu’elle n’a pas l’intention de présenter une contre-expertise et consent à ce que la décision sur la requête ne soit rendue que dans la décision du fond sur la culpabilité ;

        Me Poirier mentionne que suite à l’exercice fait avec son confrère sur les documents déposés de consentement et les admissions de faits, et bien qu’elle ait jusque-là envisagé limiter le nombre de témoins, elle devra néanmoins appeler les cinq investisseurs impliqués aux chefs 1 à 13 afin d’éviter toutes difficultés pouvant survenir de potentielles objections ;

        Après discussion, la présidente suggère de débuter l’audition au mois d’octobre 2016 ;

        Me Pelletier demande à ce que l’audition ne soit pas fixée avant janvier 2017 étant donné son agenda. Il ajoute que sa cliente est en voyage les mois de février et mars 2017 ;

        Après discussion, l’audition est fixée aux 19, 20, 26 et 27 janvier et 1er février 2017 pour la preuve de la plaignante et du 3 au 6 avril pour la défense, tenant compte des dates de voyage de l’intimée ;

Le tout, tel qu’il appert du procès-verbal de la conférence téléphonique de gestion dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-57 ;

85. Le 29 novembre 2016, correspondance de Me Pelletier à Me Poirier : désire obtenir une confirmation de la liste finale des témoins et de la liste finale des pièces qu’elle entend soumettre, tel qu’il appert de la correspondance dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-58 ;

86. Le 7 décembre 2016, correspondance de Me Poirier à Me Pelletier :

        Me Poirier confirme que la liste des pièces de la plaignante déjà fournie constitue essentiellement celles qu’elle prévoit introduire ;

        Me Poirier indique n’avoir toujours pas reçu de Me Pelletier la confirmation des admissions de sa cliente, qu’il devait lui avoir transmis au retour de voyage de cette dernière en août 2016, et demande à l’obtenir pour pouvoir compléter sa préparation du dossier et confirmer sa liste de témoins ;

Tel qu’il appert de la correspondance dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-59 ;

87. Le 6 janvier 2017, n’ayant encore reçu confirmation d’aucunes admissions par l’intimée et devant confirmer au greffe dans le délai requis la liste des témoins à faire citer, Me Poirier transmet au greffe une liste de cinq témoins à faire citer à comparaître, soit quatre consommateurs et l’intimée, tel qu’il appert d’un courriel et d’une liste de témoins dénoncés en liasse au soutien des présentes sous la cote PI-60 ;

88. Le 13 janvier 2017, Mme Rosa Abreu communique par téléphone avec Me Poirier l’informant que la présidente désire tenir d’urgence un appel conférence avec les procureurs, sans en préciser l’objet, et vérifie ses disponibilités pour le jour même ou pour le lundi suivant ;

89. Le 16 janvier 2017, tenue d’un appel conférence :

        La présidente annonce aux procureurs qu’en raison d’un empêchement majeur, elle ne pourra pas entendre la cause jusqu’en avril prochain et qu’elle n’a d’autre choix que d’annuler les dates fixées en janvier et février 2017 ;

        Elle indique que si elle est en mesure d’entendre la cause en avril, elle le fera et, dans le cas contraire, une nouvelle conférence téléphonique sera fixée et de nouvelles dates seront déterminées ;

        La présidente fait référence à la non-disponibilité de l’intimée pour les mois de février et mars 2017 ;

        Elle précise que dans la mesure du possible, l’audition débutera le 3 avril pour la présentation de la preuve de la plaignante et d’autres dates seront à fixer pour la présentation de la défense ;

Le tout, tel qu’il appert du procès-verbal dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-61 ;

90. Le 10 février 2017, correspondance de la présidente aux procureurs :

        Elle indique que malgré des efforts pour se faire remplacer dans ce dossier, aucun des présidents suppléants ne peut accepter de le faire en raison d’un potentiel conflit d’intérêt, direct ou indirect ;

        Elle indique qu’avant de fixer de nouvelles dates, considérant qu’il y avait encore matière à discussion pour la gestion de la preuve, elle désire procéder à une conférence de gestion en présence des procureurs et leur demande de confirmer leur disponibilité à l’une ou l’autre des dates du 27, 28 et 29 juin 2017 ;

Tel qu’il appert d’une correspondance dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-62 ;

91. Le 16 février 2017, une correspondance est transmise aux procureurs par le greffe confirmant que la conférence de gestion a été fixée au 3 juillet 2017, réitérant la demande de la présidente que ceux-ci poursuivent leurs discussions et demandant que la liste des admissions et autres ententes concernant le déroulement de la preuve et les questions en litige soit transmis au Comité au plus tard le 19 juin 2017 aux fins de la planification de cette rencontre, tel qu’il appert d’un courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-63 ;

92. Le 22 mars 2017, entretien téléphonique entre Me Poirier et Me Pelletier :

        Me Poirier souhaite discuter avec lui de la gestion de la preuve et des possibles admissions de sa cliente, lesquelles n’ont toujours pas été confirmées, non plus que les pièces à être déposées de consentement ; Me Pelletier indique être occupé et qu’il ne regardera ce dossier que dans les semaines précédant la conférence de gestion de juillet ;

93. Le 19 juin 2017, Me Poirier relance Me Pelletier par courriel ;

        Elle lui transmet la liste des faits admis et des documents à être déposés de consentement, ayant été convenus verbalement le 16 juin 2016 sous réserve de la confirmation du consentement qu’il devait alors obtenir de sa cliente, et qui n’a pas encore été confirmé à Me Poirier ;

        Elle indique avoir préparé cette liste en y ajoutant les références correspondant aux cotes des pièces de la plaignante (à l’index des cahiers de pièces de la plaignante qu’elle lui avait communiquées le 19 avril 2016), car les pièces qu’il avait été convenu de déposer de consentement lors de leurs discussions, avaient plutôt été identifiées à partir des cotes données à ces documents lors de la communication de la preuve ;

        Me Poirier lui demande de vérifier et confirmer ces listes avant qu’elles ne soient transmises au Comité, tel que demandé, ce qui devait être fait au plus tard le 19 juin 2017 en vue de la conférence de gestion ;

        Me Poirier indique être disponible pour en discuter ;

Tel qu’il appert d’un courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-64 ;

94. Le 19 juin 2017, n’ayant toujours pas reçu de réponse de Me Pelletier et préoccupée par l’échéance donnée aux procureurs pour transmettre au Comité la liste des admissions, Me Poirier adresse une correspondance au greffe, à l’intention du Comité, les informant être dans l’attente d’une confirmation de Me Pelletier pour leur transmettre la liste des admissions, tel qu’il appert d’un courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-65 ;

95. Le 26 juin 2017 (am), correspondance de Me Pelletier, en réponse à la correspondance du 19 juin de Me Poirier : il informe celle-ci qu’il attend une confirmation de sa cliente qui est à l’étranger, tel qu’il appert d’une correspondance dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-66 ;

96. Plus tard le même jour, correspondance de Me Pelletier informant Me Poirier que sa cliente est en Europe et qu’il doit lui parler en soirée, tel qu’il appert d’un courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-67 ;

97. Le 28 juin 2017, correspondance de Me Pelletier à Me Poirier :

        Il l’informe de son intention de produire une requête en arrêt des procédures, sujet à confirmation finale par sa cliente à qui il doit parler le lendemain en fin de journée ;

        Il estime que si tel est le cas, la question des admissions deviendra théorique et qu’il faudra plutôt voir à la gestion de cette requête et sa présentation ;

Tel qu’il appert d’un courriel dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-68 ;

98. Le 29 juin 2017, correspondance de Me Pelletier à la présidente :

        Il l’informe avoir reçu instruction de sa cliente de produire une requête en arrêt des procédures ;

        Il indique qu’il estime que la conférence de gestion d’instance deviendra théorique et demande s’il ne pourrait pas plutôt y avoir une conférence téléphonique pour prévoir un calendrier en vue de la présentation de cette requête ;

Tel qu’il appert d’une correspondance dénoncée au soutien des présentes sous la cote PI-69 ;

99. Le 29 juin 2017, correspondance de Me Lemay du greffe à Me Pelletier l’informant que la présidente maintient la conférence de gestion du 3 juillet et lui rappelle que la conférence de gestion est confirmée depuis le 16 février 2017, date à laquelle il fut demandé aux parties de faire suivre leurs admissions au plus tard le 19 juin, lesquelles n’ont toujours pas été reçues, tel qu’il appert d’un échange de courriels dénoncé en liasse sous la cote PI-70 ;

100.               Le 29 juin 2017 en soirée, Me Pelletier transmet à Me Lemay et à Me Poirier une liste des admissions de sa cliente (PI-70) ;

        Cette liste, qui diffère de celle convenue verbalement entre les parties, n’a pas été communiquée à Me Poirier avant d’être transmise au Comité ;

        Cette liste ne comporte aucune référence aux cotes des pièces de la plaignante, permettant de faire le lien avec celles-ci ;

101.               Le 3 juillet 2017, tenue d’une conférence de gestion, en présence des membres du comité et des procureurs, à la Chambre de la sécurité financière :

        La présidente constate que les discussions entre les parties pour faire progresser le dossier en sont au même point qu’en juin 2016 ;

        Me Poirier s’engage à transmettre au Comité, d’ici au 4 août 2017, une liste consolidée des admissions contenues au document intitulé « Note au dossier » remis par Me Pelletier mais sur lequel seront ajoutées les cotes correspondantes des pièces de la plaignante afin que le Comité puisse faire le lien avec les pièces à être déposées de consentement ;

        Me Pelletier indique que ces admissions n’ont aucun impact sur la durée anticipée pour l’audition et que neuf jours sont toujours nécessaires ;

        Me Pelletier indique que les pièces à être déposées de consentement pourront l’être sans nécessité de témoignage mais que l’intimée n’en admet ni le contenu ni le libellé ;

        Me Poirier confirme que la plaignante ne déposera pas d’expertise ;

        Elle indique qu’elle prévoit faire témoigner un enquêteur et cinq consommateurs et contre-interroger l’intimée dans le cadre de sa preuve ;

        Me Pelletier qui n’a pas encore dénoncé la liste des pièces de l’intimée à la partie plaignante, s’engage à l’acheminer à Me Poirier, avec une copie au comité, d’ici une semaine ;

        Il précise qu’il aura sept témoins, incluant un expert et l’intimée ;

        Il indique que sa demande en arrêt des procédures devra être entendue de façon préliminaire avant l’audition sur le fond et que la décision sur celle-ci doit également être rendue avant ;

        .Me Pelletier qui n’a encore ni déposé, ni notifié, sa demande en arrêt des procédures indique qu’il a besoin d’un délai pour la préparer. Il explique requérir ce délai parce que des affidavits devront être joints à sa demande et qu’il doit prévoir les vacances des signataires et le fait que l’intimée est en France et ira ensuite aux Antilles, donc qu’il a besoin d’un délai avant de déposer sa demande;

        La présidente suggère de lui accorder un délai de deux semaines mais Me Pelletier indique ne pas être en mesure de déposer sa demande avant le 4 août 2017 ;

        La présidente lui accorde jusqu’au 4 août au plus tard pour déposer sa demande ;

        La présidente propose de fixer l’audition sur culpabilité au mois de novembre 2017 mais Me Pelletier indique n’être pas disponible.  Il indique qu’il sera disponible en janvier 2018 ;

        Interrogé à ce sujet par la présidente, Me Pelletier confirme qu’il n’a pas l’intention de demander la récusation du banc ;

        La présidente tente de fixer l’audition de la demande et l’audition sur culpabilité mais Me Pelletier indique avoir très peu de disponibilités avant le mois de janvier 2018 ;

        L’audition de la requête est finalement fixée au 14 septembre 2017 et l’audition sur culpabilité en janvier et février 2018 ;

Le tout, tel qu’il appert du procès-verbal dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-71 ;

102.   Le 4 juillet 2017, Me Pelletier communique finalement sa liste de pièces à Me Poirier pour la première fois, tel qu’il appert du document dénoncé au soutien des présentes sous la cote PI-72 ;

103.   Le 2 août 2017, la demande de l’intimée en arrêt des procédures et en rejet de la plainte de l’intimée est finalement déposée, tel qu’il appert de courriels dénoncés au soutien des présentes sous a cote PI-73

104.   Force est de constater qu’aucun affidavit n’est joint à cette demande, déposée plus de cinq semaines après avoir été annoncée, alors que Me Pelletier avait justement invoqué la nécessité de préparer des affidavits au soutien de celle-ci comme motif pour justifier sa demande d’un si long délai, le tout tel qu’il appert du dossier ;

105.   Le 4 août 2017, Me Poirier faisait parvenir au Comité, dans le délai prévu, une liste « consolidée » des admissions de l’intimée et des pièces à être déposées de consentement, tel qu’il appert d’un échange de courriels entre Me Sylvie Poirier et Me Amélie Lemay et de la liste jointe, dénoncés en liasse au soutien des présentes sous la cote PI-74.


ANNEXE III

LISTE DES AUTORITÉS CITÉES

 

 

A) PAR L’INTIMÉE

1 – R. c. Babos, 2014 CSC 16, décision de la Cour suprême du Canada du 21 février 2014.

2 - Blencoe c. B.-C. (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, décision de la Cour suprême du Canada du 5 octobre 2000.

3 - Ptack c. Comité de l’Ordre des dentistes du Québec, 1992 CanLII 3303, décision de la Cour d’appel du Québec du 6 juillet 1992.

4 - Psychologues du Québec (Ordre des) c. Gerbaux, 2017 CanLII 26333, décision sur requête en arrêt de procédures du 25 janvier 2017.

5 – Infirmiers(ères) du Québec (Ordre des) c. Nemours, 2016 CanLII 9404, décision sur requête ré-amendée en arrêt de procédures du 4 février 2016.

6 – Milunovic c. Bélanger, 2008 QCCDBQ 073, décision du Comité de discipline du Barreau du Québec du 13 mai 2008.

7 – Comptables agréés du Québec (Ordre des) c. Lacroix, 2004 CanLII 72298, décision sur requête en arrêt de procédures du 20 mai 2004.

8 – Commissaire à la déontologie policière c. Larouche, 2001 CanLII 27882, décision sur requête en nullité, cassation et arrêt des procédures du 30 août 2001.

9 – Law Society of Upper Canada c. Igbinosun, 2011 ONLSHP 15, décision sur requête en arrêt de procédures du 23 février 2011.

10 - Law Society of Upper Canada c. Baker, 2000 CanLII 3599, décision sur requête en arrêt de procédures du 30 mars 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) PAR LA PLAIGNANTE

1 - Blencoe c. B.-C. (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, décision de la Cour suprême du Canada du 5 octobre 2000.

2 - Ptack c. Comité de l’Ordre des dentistes du Québec, 1992 CanLII 3303, décision de la Cour d’appel du Québec du 6 juillet 1992.

3 - Huot c. Pigeon, 2006 QCCA 164, décision de la Cour d’appel du 8 février 2006.

4 – Chambre de l’assurance de dommages c. Barcelo, 2017 CanLII 11675, décision sur la requête en arrêt de procédures du 22 février 2017 ; Barcelo c. Chambre de l’assurance de dommages, 2017 QCCQ 7316, décision de la Cour du Québec du 22 juin 2017.

5 - Audet c. Ingénieurs (Ordre professionnel des), 2017 QCTP 46, décision du Tribunal des professions du 20 juin 2017.

6 - Chambre de la sécurité financière c. Morin, CD00-0815 (2010 CanLII 99839), décision sur requête en arrêt de procédures du 4 novembre 2010 ; Chambre de la sécurité financière c. Morin, 2011 QCCQ 2609, décision de la Cour du Québec du 18 mars 2011.

7 - Chambre de la sécurité financière c. Bélisle, CD00-0965 (2013 CanLII 60818), décision sur requête en arrêt de procédures du 14 septembre 2013.

8 – Psychologues du Québec (Ordre des) c. Lemieux, 2016 CanLII 58329, décision sur requête en arrêt de procédures du 31 mars 2016.

9 - Psychologues du Québec (Ordre des) c. Favreau, 2016 CanLII 58328, décision sur requête en arrêt de procédures du 28 avril 2016.

10 - Psychologues du Québec (Ordre des) c. Marcotte, 2016 CanLII 99536, décision rectifiée sur requête en arrêt de procédures du 14 décembre 2016.

11 - Ingénieurs du Québec (Ordre des) c. Léger, 2017 CanLII 30961, décision sur requête modifiée en arrêt de procédures du 26 avril 2017.

12 – Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Strapatsas, 2017 QCCDBQ 28, décision sur requête amendée en arrêt de procédures du 21 avril 2017.



[1] Annexe I.

[2] Paragraphes 34 à 65 de la requête.

[3] Au moment de la Requête, les premiers faits reprochés remontent à plus de dix (10) ans et les derniers à un peu plus de cinq (5) ans.

[4] L’avis d’ouverture d’enquête est daté du 26 octobre 2009 et la plainte a été déposée cinq (5) ans plus tard le 19 décembre 2014.

[5] En janvier 2018, soit les dates d’audiences fixées le 3 juillet 2017, trois (3) ans se seront écoulés depuis le dépôt de la plainte.

[6] Annexe II.

[7] À cette fin, il a énuméré les paragraphes 3, 9, 10, 13, 14, 22, 24, 30, 33, 37, 38, 39, 67, 82, 83, 92.

[8] Annexe III – Autorités citées par chacune des parties.

[9] Huot c. Pigeon, 2006 QCCA 164.

[10] 2002 QCTP 045.

[11] R. c. Babos, [2014] 1 RCS 309, 2014 CSC 16 (CanLII).

[12] Cinq (5) boîtes, contenant près de 15 000 pages et six (6) CD/DVD.

[13] Blencoe, préc. par. 25 de la présente décision.

[14] Ruffo, citée au paragraphe 24 de la présente décision.

[15] Gauthier c. Avocats, 2003 QCTP 069.

[16] Tétrault c. Dupuis, ès qual., (psychologues), 2000 QCTP 75.

[17] CHAD c. Barcelo, 2017 CanLII 11675, paragraphes 65 et 66.

[18] Supra, note 17.

[19] Dernier jour ouvrable avant la conférence de gestion le 3 juillet 2017, en raison du congé de la Fête du Canada.

[20] Blencoe, paragraphe 133, Annexe III. 

[21] CSF c. Morin, CD00-0815, 2010 CanLII 99839, paragraphe 26.

[22] Blencoe, paragraphe 119.

[23] Les articles 126 à 161.1 du Code des professions, à l'exception du paragraphe c du premier alinéa de l'article 156, s'appliquent au présent processus disciplinaire en raison du renvoi effectué à l'article 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2).

 

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