Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1225

 

DATE :

27 décembre 2017

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

 

M. Pierre Masson, A.V.A, Pl. Fin.

Membre

 

M. François Faucher, Pl. Fin.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

SIMON TOUCHETTE, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives (certificat portant le numéro 132660)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

        Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des nom et prénom des consommateurs concernés, dont les initiales sont indiquées à la plainte, ainsi que de tout renseignement permettant de les identifier.

[1]           Le 31 août 2017, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni aux locaux du Tribunal administratif du travail (CLP), sis au 900, Place d’Youville, 8e étage, en la ville de Québec, province de Québec, G1R 3P7, et a procédé à l'instruction d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« 1.   À Québec, depuis le 5 février 2016, l’intimé a nui au travail de la syndique adjointe en faisant défaut de répondre à ses demandes notamment de fournir le(s) dossier(s) client(s) de G.A. 2008 inc., G.A. inc., J.B. et/ou R.G., contrevenant ainsi aux articles 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 42 et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3). »

[2]           D’entrée de jeu, l’intimé présent et représenté par sa procureure Me Andréanne Gobeil, enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’unique chef d’accusation contenu à la plainte.

[3]           Après l’enregistrement dudit plaidoyer, à l’instance des parties, le comité entreprit l’audition sur sanction.

PREUVE DES PARTIES SUR SANCTION

[4]           Du consentement de la plaignante, à sa demande, le comité entendit d’abord le témoignage de l’intimé.

[5]           Celui-ci débuta en mentionnant notamment qu’il était maintenant âgé de 52 ans, et que marié depuis 30 ans il avait deux enfants majeurs.

[6]           Il fit ensuite état de sa formation ainsi que de ses expériences de travail avant l’obtention, en 1993, de certifications en assurance de personnes et en assurance collective de personnes.

[7]           Il ajouta de plus avoir suivi au début des années 2000, un cours universitaire en planification financière.

[8]           Il souligna enfin son implication sociale auprès d’organismes de services communautaires apportant aide aux enfants défavorisés, tel Autisme Québec.

[9]           Puis il raconta que la plainte portée contre lui, lui avait « amené beaucoup de stress » et qu’à compter de 2012 il avait éprouvé de sérieux problèmes de santé.

[10]        Il mentionna que ses certifications avaient alors été suspendues (du 8 mars au 31 juillet 2012) à la suite de son défaut de respecter le règlement sur la formation continue obligatoire. Il ajouta que la même situation s’était reproduite du 8 février au 23 février 2016.

[11]        Il signala ensuite n’avoir fait l’objet d’aucune enquête ou plainte auparavant, et ne posséder aucun antécédent disciplinaire.

[12]        Il rappela que le dossier qui préoccupait la syndique avait été transféré à un autre courtier, et que dans de telles circonstances, il s’était cru libéré de toute responsabilité à l’égard de celui-ci.

[13]        Après avoir souligné qu’il prenait la peine de visiter à tous les ans chacun de ses clients, il déclara que, selon sa perception des choses, il jouissait d’une bonne réputation dans l’industrie.

[14]        Il termina en indiquant reconnaître son erreur et en avouant qu’il aurait dû donner suite aux demandes de la syndique. Il mentionna qu’aujourd’hui, placé dans la même situation, il ne referait plus la même erreur.

[15]        Après son témoignage, la plaignante, par l’entremise de son procureur, versa au dossier, de consentement, une preuve documentaire composée essentiellement d’éléments recueillis lors de son enquête. Ceux-ci furent alors cotés P-1 à P-7.

[16]        Elle exposa ensuite, à l’aide des pièces qu’elle venait de produire le contexte factuel rattaché à l’infraction reprochée à l’intimé.

LES FAITS

[17]        Ainsi, elle raconta que le ou vers le 5 février 2016, Mme Zoé Delisle, technicienne juridique à la direction de la déontologie et de l’éthique professionnelle de la CSF, avait transmis à l’intimé (au nom de Me Venise Levesque [Me Levesque], syndique adjointe), une correspondance où il était réclamé la transmission complète et intégrale par ce dernier des dossiers-clients y indiqués[1].

[18]        À ladite correspondance il lui était de plus notamment rappelé qu’en vertu de l’article 42 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière il devait répondre dans les plus brefs délais et de façon complète et courtoise à ladite correspondance et qu’en vertu de l’article 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières il devait, de la même façon, « collaborer et répondre à une personne chargée de l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de ses règlements ».

[19]        Elle poursuivit son exposé en mentionnant que l’intimé avait fait défaut de donner suite à la demande précitée et que le ou vers le 10 mars 2016, la même technicienne juridique, toujours au nom de Me Levesque, lui avait adressé un rappel où il lui était mentionné la correspondance précédente, lui était précisé qu’il n’y avait toujours pas donné suite, et lui était réclamé une réponse et les documents sollicités dans les dix jours[2].

[20]        Elle continua en ajoutant que le ou vers le 10 mai 2016, une troisième correspondance avait été adressée à l’intimé lui soulignant les correspondances antérieures ainsi que son défaut d’y répondre, et lui réclamant à nouveau copie du dossier complet et intégral des clients en cause.

[21]        Ladite correspondance lui mentionnait également ses devoirs en vertu de la législation applicable et lui demandait d’expédier ses réponses et documents dans les dix jours.

[22]        Il y était de plus indiqué, qu’en cas de défaut, la syndique pourrait considérer que « vous entravez son travail et, le cas échéant, prendre les procédures appropriées »[3].

[23]        Elle rapporta ensuite que le 9 juin 2016, l’intimé avait communiqué avec la technicienne juridique et lui avait indiqué qu’il était en invalidité, qu’il n’était plus le représentant des clients, qu’il n’avait plus les dossiers en cause et qu’il lui avait fait tenir un courriel. Il lui avait de plus alors mentionné qu’il quittait pour vacances samedi le 11 juin 2016, et ce, jusqu’au 1er juillet 2016. Enfin, il lui avait affirmé qu’à compter du 1er juillet 2016 il allait lui fournir sa version des faits ainsi que les documents dont il disposait[4].

[24]        Elle enchaîna en déclarant que l’intimé ayant fait défaut de s’exécuter, le 14 octobre 2016, Me Levesque, avait tenté de communiquer avec celui-ci par téléphone et lui avait laissé un message sur la boîte vocale de son cellulaire. À la suite de son message, le 17 octobre 2016, elle aurait eu une conversation téléphonique avec l’intimé[5].

[25]        Lors de ladite conversation, il lui aurait déclaré qu’il attendait son téléphone, qu’il croyait à un malentendu, qu’il n’avait plus en main les dossiers recherchés, qu’il allait vérifier ce qu’il lui en restait, qu’il allait sortir ses notes et qu’il allait recommuniquer avec elle dans les jours suivants.

[26]        Ne recevant toutefois, par la suite, aucun signe de vie de l’intimé, le 27 octobre 2016, Me Levesque avait, à nouveau, laissé un message à ce dernier sur sa boîte vocale, lui demandant de la rappeler.

[27]        Elle lui avait alors souligné que selon ce qu’il lui avait déclaré le 17 octobre 2016, il devait lui revenir dans les jours suivants.

[28]        Ne recevant toujours aucune réponse de l’intimé, le 3 novembre 2016,
Me Levesque avait encore une fois laissé un message sur la boîte vocale de l’intimé, lui demandant de la rappeler. Elle lui donnait alors jusqu’au 9 novembre 2016 pour agir.

[29]        N’obtenant par la suite aucun suivi de la part de l’intimé, elle lui avait signifié le 14 novembre 2016 une mise en demeure (datée du 11 novembre 2016)[6].

[30]        À ladite mise en demeure, la syndique adjointe rappelait à l’intimé les démarches qui avaient été effectuées dans le but d’obtenir de celui-ci les documents et informations nécessaires à son travail. Elle lui demandait, à nouveau, une copie intégrale du dossier des clients en cause et l’avisait qu’il devait lui fournir une réponse explicite et complète relativement aux motifs pour lesquels il ne pouvait pas les lui fournir le cas échéant. Elle exigeait qu’il lui fasse parvenir sa réponse, ses documents et renseignements, par courrier recommandé à l’adresse du siège social de la Chambre.

[31]        Elle lui indiquait que dans le cas où il ferait défaut d’agir elle pourrait considérer qu’il entrave son travail et, prendre les procédures qu’elle jugerait alors appropriées.

[32]        Les articles pertinents de la législation et des règlements applicables à sa demande étaient à nouveau invoqués dans la correspondance.

[33]        L’intimé ayant toutefois par la suite fait défaut de collaborer, la présente plainte disciplinaire avait alors été portée contre lui pour avoir nui au travail de la syndique adjointe et omis de répondre à ses demandes et notamment de lui fournir les dossiers des clients y mentionnés.

[34]        Après l’exposé des faits de la plaignante, les parties soumirent au comité leurs représentations respectives sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[35]        La plaignante débuta ses représentations en indiquant que les parties étaient parvenues à s’entendre pour présenter au comité ce qui est communément appelé des « recommandations communes » sur sanction.

[36]        Elle indiqua alors suggérer au comité l’imposition de la sanction suivante :

-       Sous l’unique chef d’accusation contenu à la plainte : la condamnation de l’intimé à une radiation temporaire d’un mois.

[37]        Elle ajouta réclamer de plus la publication d’un avis de la décision et la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés.

[38]        Puis, après avoir souligné que le « bureau de la syndique » ignorait toujours, jusqu’à tout récemment, si l’intimé était ou non en possession des dossiers des clients en cause, et mentionné qu’en agissant comme il l’avait fait, il avait nui à l’enquête, elle signala, qu’en l’espèce, il n’y avait pas eu « une absence totale » de collaboration de la part de ce dernier.

[39]        Elle indiqua que l’infraction commise par l’intimé était néanmoins d’une gravité objective indéniable, soulignant que ce type de faute était de nature à nuire au mécanisme mis en place par le législateur pour assurer la protection du public.

[40]        À l’appui de son affirmation, elle rappela que le législateur avait pris la peine d’amender l’article 130 du Code des professions pour y préciser qu’une telle infraction pouvait donner ouverture à une demande de radiation provisoire.

[41]        Elle ajouta que l’expérience de l’intimé aurait dû le mettre à l’abri de commettre une infraction de cette nature.

[42]        Elle mentionna néanmoins l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimé, la reconnaissance par ce dernier de sa faute, l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité à la première occasion, ses admissions à l’effet qu’il aurait dû agir autrement et ce qui semblait de sa part, l’expression de regrets sincères.

[43]        Elle termina en affirmant, qu’à son avis, la « suggestion commune » des parties était raisonnable, appropriée et rencontrait les critères applicables en matière de sanctions disciplinaires.

[44]        Elle souligna enfin que la sanction recherchée était dans la « fourchette » des sanctions ordinairement imposées pour des infractions de nature semblable et cita à l’appui de son affirmation une décision du comité de discipline de la Chambre de l’assurance dommages ainsi qu’une décision de notre comité[7].

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[45]        La procureure de l’intimé débuta ses représentations en soulignant que l’intimé n’avait antérieurement fait l’objet d’aucune enquête de la part du bureau de la syndique et qu’il ne possédait aucun antécédent disciplinaire.

[46]        Elle souligna ensuite la sincérité de son repentir, rappelant que ce dernier avait clairement déclaré regretter de ne pas avoir collaboré avec la représentante de la syndique.

[47]        Elle signala ensuite que la faute qui lui était reprochée n’avait pas « affecté le public ».

[48]        Elle résuma la situation en rappelant que l’intimé avait admis les faits, avait enregistré un plaidoyer de culpabilité et avait démontré, au cours de son témoignage, un repentir sincère. Elle souligna enfin qu’il n’avait retiré aucun bénéfice personnel de sa faute.

[49]        Elle termina en indiquant que la sanction recommandée lui apparaissait appropriée et conforme aux sanctions généralement imposées à l’égard d’infractions de même nature.

[50]        À l’appui de son affirmation, elle versa au dossier une liste d’autorités contenant sept décisions, quatre provenant de la Chambre de l’assurance dommages, une de l’Ordre professionnel des Audioprothésistes, une autre de l’Ordre professionnel des Arpenteurs-géomètres et enfin une dernière de notre comité[8].

MOTIFS ET DISPOSITIF

[51]        Compte tenu du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé et après révision de la preuve documentaire versée au dossier par la plaignante, le comité déclarera l’intimé coupable de l’unique chef d’accusation contenu à la plainte.

[52]        Relativement à la sanction qui doit lui être imposée, les parties ont transmis au comité ce qui est convenu d’appeler une « recommandation commune ».

[53]        Celles-ci lui ont conjointement suggéré de condamner l’intimé à une radiation temporaire d’un mois.

[54]        Elles se sont de plus entendues pour suggérer au comité d’ordonner la publication d’un avis de la décision et de condamner l’intimé au paiement des déboursés.

[55]        Or, dans l’arrêt Douglas[9], la Cour d’appel du Québec a indiqué clairement la marche à suivre dans une telle situation.

[56]        Et plus récemment, dans l’arrêt Anthony-Cook[10], la Cour suprême du Canada a repris en bonne part les principes émis par la Cour d’appel dans l’arrêt précité et statué que des « recommandations conjointes » ne devaient être écartées que si elles sont susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice ou sont contraires à l’intérêt public.

[57]        En l’espèce, après étude et révision attentive du dossier et conformément à ces principes, le comité ne croit pas devoir se dissocier des « recommandations conjointes » des parties.

[58]        D’une part, l’intimé exerce la profession depuis 1996 et ne possède aucun antécédent disciplinaire.

[59]        De plus, le comité n’est pas confronté à une absence totale de collaboration avec le bureau de la syndique.

[60]        Et puisque le dossier sur lequel enquêtait la syndique avait été « transféré » à un autre courtier, l’intimé a pu escompter, bien à tort cependant, que ceci lui permettait de se soustraire aux demandes que lui acheminait cette dernière.

[61]        Enfin, ce dernier reconnaît aujourd’hui la gravité de sa faute et a exprimé devant le comité des regrets qui ont paru sincères pour avoir agi comme il l’a fait.

[62]        Compte tenu de ce qui précède, le comité donnera donc suite à la « recommandation commune » des parties et condamnera l’intimé à une radiation temporaire d’un mois.

[63]        De plus, le comité ordonnera la publication d’un avis de la décision et condamnera l’intimé au paiement des déboursés.

[64]        Enfin, l’intimé ayant réclamé du comité qu’il lui accorde un délai de trois ou quatre mois pour s’acquitter du paiement de ceux-ci et sa demande n’ayant pas été contestée, le comité lui accordera un délai de quatre mois pour l’acquittement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

                         DÉCLARE l’intimé coupable sous l’unique chef d’accusation contenu à la plainte;

Et procédant sur sanction :

            Sous l’unique chef d’accusation contenu à la plainte :

            ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois;

            ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où ce dernier a son domicile professionnel ou à tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer la profession conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 156 du Code des professions, RLRQ, c. C-26;

            CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ, c. C-26;

            ACCORDE à l’intimé un délai de quatre mois à compter de la date des présentes pour l’acquittement des déboursés.

 

 

 

(S) François Folot

 

Me François Folot

Président du comité de discipline

 

(S) Pierre Masson

__________________________________

M. Pierre Masson, A.V.A, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(S) François Faucher

__________________________________

M. François Faucher, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Alain Galarneau

POULIOT, CARON, PRÉVOST, BÉLISLE, GALARNEAU

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Andréanne Gobeil

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

31 août 2017

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Voir pièce P-2.

[2]     Voir pièce P-3.

[3]     Voir pièce P-4.

[4]     Voir pièce P-5.

[5]     Voir pièce P-6.

[6]     Voir pièce P-7.

[7]     Chambre de l’assurance de dommages c. Gignac, C.D.C.H.A.D. 2013-12-02 (C), décision sur sanction rendue le 3 décembre 2014; Chambre de la sécurité financière c. Auclair, C.D.C.S.F. CD00-1177, décision sur culpabilité rendue le 6 février 2017 et décision sur sanction rendue le 17 août 2017.

[8]       Chambre de l’assurance des dommages c. Mayer, 2009 CanLII 73927 (QC CDCHAD) et 2010 CanLII 39766 (QC CDCHAD); Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Rainville, 2016 CanLII 81986 (QC OAPQ); Arpenteurs-géomètres (Ordre professionnel des) c. Lagacé, [1999] no AZ-99041067 (D.D.O.P.) et appel sur sanction 2000 QCTP 050; Chambre de l’assurance des dommages c. Cirrincione, 2011 CanLII 3350 (QC CDCHAD); Chambre de la sécurité financière c. Bégin, 2011 CanLII 99460 (QC CDCSF); Chambre de l’assurance des dommages c. Gignac, préc., note 7;  Chambre de l’assurance des dommages c. Belzile, 2014 CanLII 30258 (QC CDCHAD).

[9]     Douglas c. R., 2002, CanLII 32492 (QC CA).

[10]    R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.

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