Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1146

 

DATE :

8 décembre 2017

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Claude Mageau

Président

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

_____________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

YVON DUCHARME, conseiller en sécurité financière (certificat numéro 111019)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                         Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom des consommateurs visés par la présente plainte, ainsi que de tous renseignements de nature personnelle et économique permettant de les identifier.

[1]              Le 25 avril 2016, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité »), formé de son Président et de MM. Benoit Bergeron et Pierre Décarie, s’est réuni au siège social de la Chambre, alors situé au 300, rue Léo‑Pariseau, 26e étage, à Montréal, et a débuté l’audition dans le présent dossier.

[2]              Pendant l’instruction de la preuve le 25 avril 2016, le membre M. Pierre Décarie a dû se récuser et a donc été dans l’impossibilité de procéder au sens de l’article 371 alinéa 2 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (ci-après la « Loi ») et de l’article 118.3 du Code des professions.

[3]              Conformément auxdits articles ci-haut mentionnés, les deux (2) autres membres, en plus du 25 avril 2016, ont procédé les 26 et 27 avril 2016 à l’instruction de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé le 14 août 2015 ainsi libellée :

LA PLAINTE

« À L’ÉGARD DE A.-J.B.

1.         À Repentigny, le ou vers le 10 décembre 2009, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et faisant l’objet d’une plainte disciplinaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de A.-J.B. lors de la souscription à la proposition numéro […] pour un montant de 5 000 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

2.         À Repentigny, le ou vers le 10 décembre 2009, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et faisant l’objet d’une plainte disciplinaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de A.-J.B. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier souscrivait à la proposition numéro […] pour un montant de 5 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

3.         À Repentigny, le ou vers le 10 décembre 2009, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de A.-J.B. lors de la souscription à la proposition numéro […] pour un montant de 5 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

4.         À Repentigny, le ou vers le 26 février 2010, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et faisant l’objet d’une plainte disciplinaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de A.-J.B. lors de la souscription à la proposition numéro […] pour un montant de 50 000 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

5.         À Repentigny, le ou vers le 26 février 2010, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et faisant l’objet d’une plainte disciplinaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de A.-J.B. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier souscrivait à la proposition numéro […] pour un montant de 50 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

6.         À Repentigny, le ou vers le 26 février 2010, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de A.-J.B. lors de la souscription à la proposition numéro […] pour un montant de 50 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

7.         À Repentigny, le ou vers le 3 mars 2011, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de A.-J.B. lors de l’adhésion à un compte de retraite immobilisé et la souscription à un fonds pour un montant de 30 000 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

8.         À Repentigny, le ou vers le 3 mars 2011, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de A.-J.B. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier adhérait à un compte de retraite immobilisé et souscrivait à un fonds pour un montant de 30 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

 

9.         À Repentigny, le ou vers le 3 mars 2011, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de A.-J.B. lors de l’adhésion à un compte de retraite immobilisé et la souscription à un fonds pour un montant de 30 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D‑9.2, r.10);

10.      À Repentigny, le ou vers le 15 mars 2011, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de A.-J.B. lors de l’adhésion au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 5 000 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

11.      À Repentigny, le ou vers le 15 mars 2011, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de A.-J.B. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier adhérait au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et souscrivait à un fonds pour un montant de 5 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

12.      À Repentigny, le ou vers le 15 mars 2011, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de A.-J.B. lors de l’adhésion au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 5 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6  du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D‑9.2, r.10);

À L’ÉGARD DE C.P.

13.      À Repentigny, le ou vers le 18 mars 2011, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de C.P. lors de l’adhésion au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 6 896 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

14.      À Repentigny, le ou vers le 18 mars 2011, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de C.P. lors de l’adhésion au régime d’épargne retraite numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 890 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

15.      À Repentigny, le ou vers le 18 mars 2011, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de C.P. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier adhérait au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et souscrivait à un fonds pour un montant de 6 896 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

16.      À Repentigny, le ou vers le 18 mars 2011, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de C.P. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier adhérait au régime d’épargne retraite numéro […] et souscrivait à un fonds pour un montant de 890 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

17.      À Repentigny, le ou vers le 18 mars 2011, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de C.P., lors de l’adhésion au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 6 896 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6  du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D‑9.2, r.10);

18.      À Repentigny, le ou vers le 18 mars 2011, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de C.P., lors de l’adhésion au régime d’épargne retraite numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 890 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

19.      À Repentigny, le ou vers le 18 mars 2011, lors de la souscription par C.P. au compte d’épargne libre d’impôt numéro […], l’intimé a faussement certifié « avoir remis à l’investisseur une copie de l’ « Aperçu du fonds » de chacun du ou des fonds choisi(s), du formulaire rempli, du Contrat de rente, de la Notice explicative s’y rapportant et de son amendement, le cas échéant, et une copie des « Faits saillants », en vertu desquels il désire faire des investissements et […] avoir expliqué les conditions du contrat, de la Notice explicative, du régime et des véhicules de placement qu’il a sélectionnés », contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

20.      À Repentigny, le ou vers le 18 mars 2011, lors de la souscription par C.P. au régime d’épargne retraite numéro […], l’intimé a faussement certifié avoir «vérifié l’identité et la date de naissance de la personne qui a apposé sa signature en tant qu’investisseur […], avoir remis à l’investisseur une copie de l’ « Aperçu du fonds » de chacun du ou des fonds choisi(s), du formulaire rempli, du Contrat de rente, de la Notice explicative s’y rapportant et de son amendement, le cas échéant, et une copie des « Faits saillants », en vertu desquels il désire faire des investissements et […] avoir expliqué les conditions du contrat, de la Notice explicative, du régime et des véhicules de placement qu’il a sélectionnés», contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

21.      À Repentigny, le ou vers le 12 décembre 2012, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nuit au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de C.P., et en signant deux formulaires de conversion de régime à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

22.      À Repentigny, le ou vers le 12 décembre 2012, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de C.P. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier procédait à une conversion de régime, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

23.      À Repentigny, le ou vers le 12 décembre 2012, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de C.P., lors d’une conversion de régime, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

 

 

À L’ÉGARD DE E.L.

24.      À Repentigny, le ou vers le 20 mars 2011, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de E.L. lors de l’adhésion au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 5 000 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

25.      À Repentigny, le ou vers le 20 mars 2011, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de E.L. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que cette dernière adhérait au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et souscrivait à un fonds pour un montant de 5 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

26.      À Repentigny, le ou vers le 20 mars 2011, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de E.L., lors de l’adhésion au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 5 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D‑9.2, r.10);

27.      À Repentigny, le ou vers le 20 mars 2011, lors de la souscription par E.L. au compte d’épargne libre d’impôt numéro […], l’intimé a faussement certifié « avoir remis à l’investisseur une copie de l’ « Aperçu du fonds » de chacun du ou des fonds choisi(s), du formulaire rempli, du Contrat de rente, de la Notice explicative s’y rapportant et de son amendement, le cas échéant, et une copie des « Faits saillants », en vertu desquels il désire faire des investissements et […] avoir expliqué les conditions du contrat, de la Notice explicative, du régime et des véhicules de placement qu’il a sélectionnés », contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

28.      À Repentigny, le ou vers le 8 février 2012, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de E.L. lors de l’adhésion au régime d’épargne retraite numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 3184$, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

29.      À Repentigny, le ou vers le 8 février 2012, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de E.L. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que cette dernière adhérait au régime d’épargne retraite numéro […] et souscrivait à un fonds pour un montant de 3 184 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

30.      À Repentigny, le ou vers le 8 février 2012, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de E.L., lors de l’adhésion au régime d’épargne retraite numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 3 184 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D‑9.2, r.10);

31.      À Repentigny, le ou vers le 8 février 2012, lors de la souscription par E.L. au régime d’épargne retraite numéro […], l’intimé a faussement certifié avoir «vérifié l’identité et la date de naissance de la personne qui a apposé sa signature en tant qu’investisseur […], avoir remis à l’investisseur une copie de l’ « Aperçu du fonds » de chacun du ou des fonds choisi(s), du formulaire rempli, du Contrat de rente, de la Notice explicative s’y rapportant et de son amendement, le cas échéant, et une copie des « Faits saillants », en vertu desquels il désire faire des investissements et […] avoir expliqué les conditions du contrat, de la Notice explicative, du régime et des véhicules de placement qu’il a sélectionnés», contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

À L’ÉGARD DE F.D.

32.      À  Repentigny, le ou vers le 7 avril 2011, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de F.D. lors de l’adhésion au compte d’épargne enregistré numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 600 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

 

À L’ÉGARD DE M.-A.L.

33.      À Repentigny, le ou vers le 1er septembre 2011, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de M.-A.L. lors de l’adhésion au régime d’épargne non enregistré numéro […] et la souscription à des fonds pour un montant de 90 000 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

34.      À Repentigny, le ou vers le 1er septembre 2011, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de M.-A.L. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier adhérait au régime d’épargne non enregistré numéro […] et qu’il souscrivait à des fonds pour un montant de 90 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

35.      À Repentigny, le ou vers le 1er septembre 2011, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.-A.L., alors qu’il adhérait au régime d’épargne non enregistré numéro […] et qu’il souscrivait à des fonds pour un montant de 90 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

36.      À Repentigny, le ou vers le 10 septembre 2011, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de M.-A.L. lors de l’adhésion au régime d’épargne retraite numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 4 140 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

37.      À Repentigny, le ou vers le 10 septembre 2011, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de M.-A.L. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier adhérait au régime d’épargne retraite numéro […] et qu’il lui faisait souscrire à un fonds pour un montant de 4 140 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

38.      À Repentigny, le ou vers le 10 septembre 2011, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.-A.L., alors qu’il adhérait au régime d’épargne retraite numéro […] et qu’il souscrivait à un fonds pour un montant de 4 140 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10). »

[4]              Au terme de l’audition, le comité a réclamé les notes sténographiques de l’audition et celles-ci lui sont parvenues le 29 juin 2016, date où a commencé son délibéré.

PREUVE DE LA POURSUITE

[5]              À la demande du procureur de la plaignante, le comité a émis une ordonnance d’exclusion des témoins.

TÉMOIGNAGE DE LAURENT LARIVIÈRE

[6]              Le premier témoin entendu fut M. Laurent Larivière, enquêteur au bureau de la plaignante.

[7]              Il indiqua qu’il était enquêteur au bureau du syndic depuis février 2005, et ce, après avoir agi comme conseiller en sécurité financière en pratique privée pendant vingt (20) ans.

[8]              Il mentionna qu’il a participé à l’enquête dans le dossier de l’intimé au début de 2014.

[9]              Il indiqua qu’il avait antérieurement enquêté le dossier de Pierre Nadeau (ci-après « Nadeau ») qui avait fait l’objet d’une plainte disciplinaire devant le Comité de discipline.

[10]           Le comité l’avait trouvé coupable le 28 juin 2010 des infractions alors reprochées, laquelle décision sur culpabilité a été produite comme pièce P-3.

[11]           Nadeau avait par la suite été condamné le 24 novembre 2010 à une radiation temporaire de trois (3) mois, tel qu’il appert de la décision  sur sanction du comité produite comme pièce P‑4.

[12]           Dans cette décision sur sanction, le comité avait aussi ordonné à Nadeau de donner suite à la correspondance que lui avait adressée le représentant du bureau du syndic et il avait ordonné la suspension du droit de pratique de Nadeau jusqu’au moment où il aurait donné suite à cette correspondance.

[13]           Le témoin expliqua au comité que l’enquête concernant l’intimé avait débuté suite à une information que le bureau de la plaignante avait obtenue à l’effet que nonobstant la radiation de Nadeau ci-haut mentionnée, celui-ci continuait d’agir à titre de conseiller en sécurité financière.

[14]           M. Larivière indiqua qu’il était assisté de Me Émilie Reid dans son enquête.

[15]           Le témoin mentionna par la suite qu’il avait débuté son enquête par une demande faite le 31 janvier 2014 auprès du Directeur de la conformité de Groupe Financier Horizons, où œuvrait alors l’intimé.

[16]           Il avait alors demandé à ce cabinet de lui fournir différents documents dont les copies des propositions d’assurance souscrites par l’intimé, incluant celles de fonds distincts, et ce, depuis qu’il utilisait le cabinet comme agent général.

[17]           Par la suite, une demande a été faite à l’intimé par Me Reid, lui demandant de lui faire parvenir copie du dossier de certains clients, incluant ceux faisant l’objet des chefs d’accusation de la présente plainte disciplinaire[1].

[18]           Le témoin déposa devant le comité les pièces P-10 à P-38 qui sont toutes des pièces concernant les consommateurs mentionnés à la plainte.

[19]           Par la suite, le témoin mentionna que Me Reid obtint de T.L.M.L., l’ex-conjointe de Nadeau, les dossiers que celui-ci détenait concernant les clients visés par la plainte.

[20]           Le témoin indiqua que ces dossiers ont été reçus de celle-ci dans une boîte et ils ont été produits pour identification comme pièces PI-39 à PI-45.

[21]           Le témoin a par la suite produit pour identification les pièces PI-46 à PI-54 dont plus particulièrement les pièces PI-47 et PI-48 qui sont respectivement l’enregistrement de l’entrevue entre l’intimé et les enquêteuses de la plaignante tenue le 6 janvier 2015 et les notes sténographiques de celle-ci, lesquelles pièces ont fait l’objet d’une objection de la part de la procureure de l’intimé qui sera ci-après décidée par le comité.

TÉMOIGNAGE DE E.L.

[22]           Le témoin indiqua que le 10 avril 2016, son conjoint C.P. est décédé.

[23]           Elle mentionna que c’est lui qui s’occupait de ses affaires et qu’il utilisait les services d’un conseiller en sécurité financière du nom de Nadeau.

[24]           Elle indiqua qu’elle avait rencontré Nadeau chez elle à plusieurs occasions pendant les quinze (15) années où Nadeau avait été leur représentant.

[25]           Selon elle, Nadeau n’a jamais cessé d’être leur représentant ou conseiller.

[26]           Elle mentionna qu’elle n’a jamais rencontré l’intimé.

[27]           Elle affirma avoir rencontré Nadeau au début de leur relation d’affaires et que, par la suite, c’est son conjoint C.P. qui avait les contacts avec lui.

[28]           Par la suite, elle reconnut la pièce P-29, soit un profil d’investisseur daté du 20 mars 2011 qu’elle a signé.

[29]           Elle reconnut aussi la pièce P-30 qui est un formulaire d’adhésion pour un CÉLI où elle identifia sa signature de même que l’écriture et la signature de C.P.

[30]           Quant à la mention des noms de l’intimé à titre de conseiller à la section 10 de ladite pièce, le témoin n’a pu dire que cette inscription était bien là au moment où elle a signé le document.

[31]           Elle reconnut aussi la pièce P-31 qui a été préparée par C.P. et signée par elle.

[32]           Il s’agit de deux (2) lettres datées du 20 mars 2011 et signées par E.L. où elle demande à Industrielle Alliance de mettre fin immédiatement aux prélèvements bancaires automatiques effectués les 1er et 15 de chaque mois pour ses différents comptes alors en vigueur à cette institution financière.

[33]           Elle identifia aussi la pièce P-32 qui est un formulaire de SSQ Investissement et Retraite (ci-après « SSQ ») qu’elle a signé en date du 8 février 2012 où il y est indiqué que l’intimé est son conseiller.

[34]           Elle déclara reconnaître l’écriture de son conjoint C.P. à ladite pièce, mais en ce qui concerne la section 11 audit document où il est indiqué que l’intimé est le conseiller, elle n’est pas en mesure d’affirmer que c’est C.P. qui a écrit cette mention.

[35]           Par la suite, elle reconnut le document I-912 de la pièce P-34 sur lequel on retrouve un chèque en date du 2 février 2012 d’un montant de 5 000 $ à être déposé dans un compte CÉLI.

[36]           Elle reconnut avoir signé le chèque, mais elle n’est pas certaine qui a écrit
« CÉLI – 231117 » sur le chèque.

[37]           Elle identifia et déposa aussi la pièce P-22 qui est un profil d’investisseur signé par C.P. en date du 18 mars 2011 et elle reconnut la signature de C.P.

[38]           Cependant, selon elle, en dessous de la signature de C.P. audit document, les noms en lettres moulées n’ont pas été inscrits par son conjoint.

[39]            Par la suite, elle identifia à la page 01215 de la pièce P-23 l’écriture et la signature de C.P.

[40]           Par la suite, elle reconnut aussi à la pièce P-24 la signature de C.P. à la page 001206.

[41]           Le témoin identifia le document I-811 de la pièce P-25, qui est une demande de changement de représentant datée du 5 octobre 2011 et signée par son conjoint C.P., dont elle reconnut la signature.

[42]           Ce document indique que l’intimé serait le nouveau représentant à compter de la date en question.

[43]           Enfin, elle identifia le document I-822 de la pièce P-27, qui est un document de conversion de régime daté du 12 décembre 2012 signé par elle.

[44]           Pour terminer son interrogatoire en chef, E.L. mentionna que pour toutes les transactions relativement aux documents ci-haut identifiés, son conseiller était Nadeau et qu’elle a en aucun temps rencontré ni eu de contact avec l’intimé.

[45]           En contre-interrogatoire, le témoin indiqua que c’était son conjoint C.P. et non Nadeau qui s’occupait de la préparation de ses déclarations annuelles de revenus.

[46]           Elle indiqua que Nadeau était le père d’une des meilleures amies de sa fille.

[47]           Elle confirma aussi qu’elle connaissait très bien Nadeau, celui-ci ayant été locataire dans un des immeubles dont elle était propriétaire avec C.P.

TÉMOIGNAGE DE T.N.M.L.

[48]           Le témoin indiqua qu’elle est conseillère financière à la Banque Laurentienne depuis le 5 juillet 2010.

[49]           Elle indiqua qu’en février 2008, elle avait consulté Nadeau en matière fiscale et après elle l’avait consulté pour son REÉR.

[50]           Elle mentionna par la suite qu’ils ont fait vie commune de juillet 2012 jusqu’au 22 septembre 2013, où elle a mis fin à leur relation.

[51]           Elle indiqua qu’elle avait été informée par le cabinet où travaillait alors Nadeau que celui‑ci n’agissait plus à titre de conseiller en sécurité financière et on lui a alors indiqué que le représentant qui s’occuperait d’elle serait l’intimé.

[52]           Elle mentionna qu’elle a rencontré une seule fois par hasard l’intimé à l’appartement de Nadeau et que ce n’était pas dans un contexte professionnel.

[53]           Le témoin reconnut formellement devant le comité l’intimé comme étant celui que Nadeau lui avait présenté.

[54]           En référant à la pièce P-50, plus particulièrement le document I-398, où l’intimé y apparaît comme étant son représentant, elle indiqua qu’elle avait alors demandé à Nadeau, lorsqu’elle avait reçu ledit document, pourquoi ce n’était pas son nom qui y apparaissait.

[55]           Nadeau lui aurait alors indiqué que le nom de l’intimé y apparaissait parce qu’il n’avait pas encore réussi ses cours de formation pour pouvoir obtenir à nouveau son certificat.

[56]           Par la suite, en référant aux documents I-936 et I-938 de la pièce P-51, où le nom de l’intimé y apparaît comme son représentant, le témoin déclara que celui-ci ne l’était pas et qu’en ce qui la concerne, c’est Nadeau qui était son représentant.

[57]           Elle reconnut aussi l’écriture de Nadeau sur le document I-938 de la pièce P‑51.

[58]           Elle expliqua que ce document est une lettre d’instructions préparée par Nadeau et adressée à SSQ qu’elle a signée le 29 février 2012.

[59]           Elle reconnut aussi les trois (3) chèques qu’on retrouve à la pièce P-51, identifiés comme document I-939, qu’elle a faits pour un investissement dans son REÉR.

[60]           Elle indiqua au comité qu’une fois que Nadeau eut quitté son domicile, les boîtes de documents sont restées chez elle et que c’était les dossiers des clients de Nadeau.

[61]           Elle témoigna à l’effet qu’elle a remis par la suite ces dossiers à l’enquêteur de la plaignante, M. Larivière, suite à une demande de sa part.

[62]           Ainsi, elle reconnut les courriels produits comme pièce P-9 et P-10 qui montrent l’échange entre elle et le bureau d’enquête de la plaignante quant aux dossiers de Nadeau.

[63]           Le témoin reconnut les pièces PI-39 à PI-45, lesquelles furent alors produites formellement devant le comité comme pièces P-39 à P-45.

 

[64]           La procureure de l’intimé s’était objectée à la production desdites pièces, mais le comité avait décidé de rejeter cette objection au motif qu’il existait une connexité évidente entre les pièces P-39 à P-45 et la plainte attendu que ces pièces sont des dossiers que Nadeau avait relativement aux consommateurs mentionnés à celle-ci[2].

[65]           En contre-interrogatoire, le témoin admit qu’elle avait toujours refusé à Nadeau de venir chercher ses effets personnels à son domicile après que leur période de vie commune eut cessé.

[66]           Elle admit aussi qu’elle n’a pu retrouver un dossier qui lui avait été demandé par la plaignante.

[67]           Elle ne peut pas non plus témoigner à l’effet que les dossiers transmis étaient complets.

TÉMOIGNAGE DE A.-J.B.

[68]           Le témoin indiqua qu’il est gestionnaire immobilier à plein temps.

[69]           Il mentionna que Nadeau avait été son conseiller financier, et ce, depuis environ 2005.

[70]           Il témoigna à l’effet qu’il avait cessé de faire affaire avec lui vers la fin de 2011 et que vers la fin 2012, il ne détenait plus aucun placement par son intermédiaire.

[71]           Il indiqua que pendant la période de 2006 à 2012, il a toujours fait affaire seulement avec Nadeau et qu’une fois qu’il eut cessé de faire affaire avec lui, il a commencé à faire affaire avec la Banque Nationale.

[72]           Il témoigna à l’effet qu’il a pu avoir une conversation téléphonique avec l’intimé, mais que toutes ses discussions d’affaires relativement aux placements à faire avaient lieu avec Nadeau.

[73]           Il témoigna à l’effet que l’intimé n’était pas son conseiller, mais que c’était bien Nadeau qui l’était.

[74]           Par la suite, il reconnut la pièce P-13 qui est son profil d’investisseur daté du 10 décembre 2009.

[75]           Il reconnut sa signature à la page 000301 de ladite pièce et il témoigna à l’effet que le document avait été rempli par Nadeau.

[76]           Par la suite, le témoin déposa la pièce P-14 qui est un formulaire de souscription d’Industrielle Alliance pour Ecoflex (Individual Variable Annuity Contract) à son nom daté du 10 décembre 2009.

[77]           Il reconnut sa signature audit document et témoigna à l’effet que les autres inscriptions manuscrites étaient celles de Nadeau.

[78]           Par la suite, concernant la pièce P-16, il indiqua qu’il n’était pas certain de reconnaître le document et mentionna que sa signature n’y apparaissait pas.

[79]           Il s’agissait alors d’une autre proposition Ecoflex (Contrat individuel de rente à capital variable) avec Industrielle Alliance datée du 26 février 2010 pour un montant de 50 000 $.

[80]           Relativement à la pièce P-18, qui est un profil d’investisseur à son nom daté du 2 novembre 2010, celui-ci a reconnu le document et sa signature à la page 000309, mais indiqua au comité qu’il ne savait pas qui avait rempli à la main le document.

[81]           Le témoin identifia par la suite la pièce P-20 (document R-39) qui est un formulaire d’adhésion pour les contrats individuels de SSQ daté du 3 mars 2011.

[82]           Il reconnut sa signature et indiqua que les autres inscriptions apparaissant au document ne sont pas de lui et qu’il ne croit pas que cela soit l’écriture de Nadeau.

[83]           Le témoin identifia finalement la pièce P-21, qui contient une copie du formulaire d’adhésion SSQ à son nom daté du 15 mars 2011 de même qu’un chèque au montant de 5 000 $ tiré sur son compte personnel.

[84]           Le témoin reconnut alors sa signature et ajouta que les autres inscriptions à la main y apparaissant ne sont pas de lui et ne semblent pas être celles de Nadeau.

[85]           Le témoin reconnut aussi la pièce P-17, qui est un compte-rendu manuscrit signé le 27 octobre 2010 par Nadeau, indiquant au témoin le rendement de ses investissements avec Manuvie.

[86]           Par la suite, le témoin identifia quatre (4) formulaires de demande d’investissement ou de retraite datés du 10 décembre 2009 identifiés R-33 et faisant partie de la pièce P-39.

[87]           Le témoin reconnut sa signature auxdits documents et il indiqua que c’était toujours Nadeau qui lui demandait de signer lesdits documents relativement à une assurance-vie universelle qu’il détenait.

[88]           Cela termina l’interrogatoire en chef d’A.-J.B.

[89]           En contre-interrogatoire, le témoin mentionna qu’il procédait habituellement par téléphone avec Nadeau pour les investissements.

[90]           Lors des rencontres que le témoin avait avec Nadeau, il était seul avec lui au début et vers les deux (2) dernières années de leur relation d’affaires, l’intimé était présent.

[91]           En référant à la pièce P-14 datée du 10 décembre 2009, il mentionna que c’est probablement à ce moment-là qu’il a rencontré l’intimé.

[92]           Le témoin indiqua que lorsque l’intimé était aussi avec Nadeau, c’était  uniquement pour officialiser les papiers, car Nadeau n’était plus autorisé à agir à titre de conseiller en sécurité financière.

[93]           En référant à son profil d’investisseur (pièce P-13), il indiqua sa tolérance au risque comme étant élevée.

[94]           Le témoin admit qu’il n’avait pas besoin de beaucoup d’informations quant aux produits financiers et que Nadeau discutait quand même assez sommairement de ceux‑ci avec lui.

[95]           Concernant la pièce P-16 (page 000275 et suivantes), à savoir la proposition Ecoflex (Contrat individuel de rente à capital variable) du 26 février 2010 pour 50 000 $ de Industrielle Alliance, il ne se souvient pas que l’intimé était présent lors de sa signature dudit document.

[96]           Pour ce qui est de la pièce P-20, soit le formulaire d’adhésion SSQ daté du 3 mars 2011, il sait qu’il a rencontré Nadeau et l’intimé à trois (3) reprises, mais que les discussions relativement à l’opportunité d’adhérer audit produit financier avaient été faites au préalable au téléphone avec Nadeau.

[97]           Finalement, quant à la pièce P-21, il déclara qu’il y avait eu une rencontre avec Nadeau et l’intimé qui avait duré environ plus ou moins trente (30) minutes.

TÉMOIGNAGE DE M.-A.L.

[98]           Le prochain témoin entendu à la demande de la plaignante fut M.-A.L. qui est contrôleur aérien depuis 32 ans.

[99]           Il indiqua au comité qu’il a connu A.-J.B. à titre de collègue de travail.

[100]        Il mentionna qu’il connaît Nadeau depuis 1994, ayant fait affaire avec ce dernier pour la préparation de ses déclarations annuelles de revenus.

[101]        Il déclara ne plus être en contact actuellement avec Nadeau, ayant eu une dernière communication avec lui par courriel en mars 2015.

[102]        Il indiqua qu’entre 2002 et 2011, il n’a pas eu de contact avec Nadeau.

[103]        En 2011, il a communiqué avec Nadeau suite au décès de sa mère étant donné qu’il avait des investissements à faire.

[104]        À cet effet, il témoigna à l’effet qu’une première rencontre a eu lieu en septembre 2011 pour discuter des stratégies possibles de financement.

[105]        Il mentionna que lors de cette rencontre, il a aussi fait la connaissance de l’intimé, lequel a toujours été avec Nadeau lors des rencontres subséquentes concernant ses placements.

[106]        Il mentionna qu’il avait l’impression que l’intimé supervisait la stratégie de placement mise en place par Nadeau.

[107]        Le témoin témoigna à l’effet que l’intimé écoutait ce que Nadeau lui disait et que c’était toujours Nadeau qui donnait les conseils alors que l’intimé ne faisait qu’observer.

[108]        Le témoin indiqua qu’il avait l’impression qu’il faisait affaire avec Nadeau sous le regard de l’intimé.

[109]        Le témoin mentionna que Nadeau s’occupait aussi des comptes de sa conjointe, N.G., et de ses deux (2) enfants, J.F.L et M.L.

[110]        Le témoin reconnut le document I-574 de la pièce P-35 qu’il a signé le 1er septembre 2011 et il reconnut son chèque au montant de 90 000 $ en date du 6 septembre 2011 à l’ordre de SSQ pour un investissement dans les fonds ASTRA.

[111]        Ce document avait été signé par le témoin lors de sa rencontre avec Nadeau et l’intimé le 1er septembre 2011.

[112]        Par la suite, le témoin reconnut et déposa un document identifié I-551 de la pièce P-35 avec un chèque qu’il a tiré pour le montant de 4 140 $ en date du 10 septembre 2011.

[113]        Le document est un formulaire de souscription d’un placement dans les fonds ASTRA pour un REÉR 2011.

[114]        Il reconnut sa signature audit document, mais indiqua que l’écriture apparaissant ailleurs au formulaire n’était pas la sienne.

[115]        Enfin, il reconnut le document identifié I-552 de la pièce P-35 qui est un formulaire SSQ signé par lui le 10 septembre 2011 pour le transfert d’un REÉR qu’il détenait alors avec Placement Scotia Inc.

[116]        Ensuite, le témoin reconnut le document I-564 de la pièce P-52.

[117]        Il s’agit d’un formulaire d’adhésion SSQ dans un fonds ASTRA pour sa conjointe N.G. daté du 30 août 2011.

[118]        Le témoin identifia aussi un chèque de celle-ci au montant de 15 000 $ en date du 1er septembre 2011 qui concernait cet investissement de 15 000 $ dans un CÉLI par N.G.

[119]        Il indiqua qu’il était en fait celui qui s’occupait des placements de sa conjointe et qu’il a fait ces transactions directement avec Nadeau.

[120]        Toujours à la pièce P-52, le témoin reconnut le document I-562 qui est une lettre d’instructions manuscrite pour un placement CÉLI de 5 000 $ au nom de N.G. avec la copie d’un chèque de M.-A.L. au montant de 15 000 $ et il indiqua reconnaître la signature de sa conjointe et l’écriture de Nadeau à ladite lettre d’instructions manuscrite.

[121]        En plus, le témoin reconnut le document I-560 de la pièce P-52 qui est un chèque de 5 500 $ fait par M.-A.L. le 4 avril 2013 accompagné d’une note manuscrite signée par sa conjointe, N.G., le 20 décembre 2012.

[122]        Par la suite, le témoin reconnut les documents identifiés I-594Q et I-594S de la pièce P-53 qui concernent un investissement au profit de sa fille, M.L., en août 2011.

[123]        Le témoin réitéra que toute cette stratégie de placement établie pour sa fille avait été faite par Nadeau.

[124]        Par la suite, le témoin identifia une série de documents produits sous la cote P‑54 montrant des investissements faits par M.-A.L. dans les fonds ASTRA de SSQ le 8 novembre 2012 et le 20 décembre 2012 suite à une stratégie effectuée par Nadeau.

[125]        En contre-interrogatoire, le témoin indiqua que le placement de 90 000 $ mentionné au document I-574 de la pièce P-35 avait été décidé avec Nadeau lors de la rencontre du 1er septembre 2011.

[126]        Il mentionna que l’intimé était aussi présent lors de cette rencontre du 1er septembre 2011 et qu’il n’y avait personne d’autre.

[127]        Pour ce qui est du placement du 18 septembre 2011 mentionné au document I‑551 de la pièce P-35, il indiqua ne pas croire que cela avait été discuté lors de la rencontre du 1er septembre 2011.

[128]        Il témoigna à l’effet que toutes les rencontres qu’il a eues avec Nadeau et l’intimé ont eu lieu aux bureaux de Groupe Financier Horizons situés sur le boulevard Pie-IX, à Montréal.

[129]        Le témoin indiqua qu’il a eu avec l’intimé un échange par courriel vers la fin de l’année 2015.

[130]        Entre 2011 et 2015, c’était habituellement avec Nadeau qu’il communiquait relativement à ses placements.

[131]        Vers la fin de 2015, lorsque le témoin ne recevait plus de réponse de la part de Nadeau, il a alors communiqué avec l’intimé.

[132]        En ré-interrogatoire par le procureur de la plaignante, le témoin indiqua qu’il n’était pas un expert en placements, mais que ses investissements dans SSQ étaient des investissements dans lesquels il avait confiance.

TÉMOIGNAGE DE ME BRIGITTE POIRIER

[133]        Me Poirier est Directrice des enquêtes au bureau de la syndique.

[134]        Elle connaît le présent dossier pour avoir, entre autres, participé à une entrevue avec l’intimé.

[135]        Elle indiqua qu’elle supervise les enquêteurs du bureau de la plaignante depuis 2012.

[136]        Elle mentionna que l’entrevue avec l’intimé a eu lieu le 6 janvier 2015.

[137]        Elle mentionna que l’intimé a été assermenté et que son interrogatoire a duré environ une (1) heure.

[138]        Elle déclara aussi que les questions ont tour à tour été posées à l’intimé par elle et par sa collègue Me Reid.

[139]        Elle témoigna avoir en sa possession une transcription sténographique de l’entrevue de même qu’une copie vidéo/audio de celle-ci.

[140]        Le procureur de la plaignante informa alors le comité qu’il désirait produire l’enregistrement audio et vidéo de l’entrevue des enquêteurs de la plaignante avec l’intimé le 6 janvier 2015 comme pièce P-47 et les notes sténographiques de celle-ci comme pièce P-48.

[141]        La procureure de l’intimé s’objecta à la production des pièces au motif que la règle veut que les témoignages soient rendus « viva voce » devant le comité conformément aux règles habituelles de preuve, et ce, plus particulièrement en vertu de l’article 143 du Code des professions applicable en l’espèce.

 

 

[142]        Il est à noter qu’avant le témoignage de Me Poirier, le procureur de la plaignante avait déclaré lors de la première journée d’audition qu’il avait l’intention de produire lesdites pièces pour faire preuve d’aveux de la part de l’intimé et la procureure de l’intimé avait informé le comité qu’elle s’objecterait au dépôt de ces pièces pour les motifs ci-haut mentionnés.

[143]        Le comité avait alors invité les procureurs des parties à commenter la teneur de la décision du Tribunal des professions rendu dans l’affaire Fernandez De Sierra[3].

[144]        Le procureur de la plaignante avait aussi informé le comité que préalablement à l’audition, il avait avisé la procureure de l’intimé de son intention de produire le contenu de ladite entrevue pour faire la preuve d’aveux de la part de l’intimé.

[145]        Il informa aussi le comité qu’il avait eu, à cet effet, quelques conversations téléphoniques avec la procureure de l’intimé dans  la semaine précédant l’audition et qu’il lui avait fait parvenir un courriel lui décrivant spécifiquement les passages de l’entrevue qui constituaient, selon lui, des aveux de la part de son client.

[146]        Cette liste préparée par le procureur de la plaignante qui a été produite comme pièce P-48A se lit comme suit :

 

« Aveux de Yvon Ducharme lors de l’entrevue du 6 janvier 2015

en présence d’Émélie Reid et Brigitte Poirier

[E-16 (audio)/E-30 (video)]

 

1.       À partir du mois d’août 2009, les clients de Pierre Nadeau ont été transférés à Yvon Ducharme (page 13, lignes 2-16)1

2.       Le suivi des dossiers des clients est effectué par Pierre Nadeau (page 15, lignes 10-21)

3.       Yvon Ducharme reconnait que pour ces clients, leur représentant c’est Pierre Nadeau (page 27, lignes 7-10)

4.       Yvon Ducharme sait que Pierre Nadeau ne peut rendre ces services parce qu’il n’a plus de certificat (page 27, lignes 12-13)

5.       Yvon Ducharme a permis à Pierre Nadeau de continuer à conseiller ses clients malgré la perte de son certificat (page 48, lignes 3-7)

6.       Yvon Ducharme sait qu’il doit procéder personnellement à une analyse des besoins parce que M. Nadeau n’a plus de certificat (page 55, lignes 10-21)

7.       Yvon Ducharme reconnait avoir signé des documents à la demande de Pierre Nadeau, sans avoir rencontré les clients (page 32, lignes 8-17; page 33, lignes 13-20)

8.       Yvon Ducharme ne connait pas les clients […] M. C.P. et […] Mme E.L. (page 20, 21-25; page 21, lignes 1-2)

9.       Yvon Ducharme n’a pas rempli ni signé le formulaire de transfert de représentant de […] C.P. (pièces I-811/P-25) (page 28, lignes 8-22)

10.     Yvon Ducharme reconnait avoir signé la pièce I-820 (P-27) mais il ne l’a pas rempli (sic) (page 31, lignes 4-13)

11.     Yvon Ducharme n’a jamais agi pour […] T.N.M.L., l’ex-conjointe de Pierre Nadeau, à titre de représentant (page 34, lignes 4-12; page 35, lignes 5‑10). »

[147]        Suite à une demande du comité, la procureure de l’intimé confirma la teneur de la déclaration du procureur de la plaignante relativement à cet avis préalable de mettre en preuve le contenu de l’entrevue du 6 janvier 2015[4].

[148]        La procureure de l’intimé cita la décision Fernandez De Sierra[5] au soutien de son objection et plaida que le comité devait, par conséquent, refuser la production du contenu de ladite entrevue.

[149]        Quant au procureur de la plaignante, il déclara s’être conformé à ladite décision parce que tout d’abord, il veut faire la preuve de l’existence d’aveux de la part de l’intimé et qu’en plus, il en a préalablement avisé la procureure de l’intimé.

[150]        Le procureur de la plaignante indiqua aussi que la fiabilité et l’intégralité du contenu ne font pas de doute compte tenu que les pièces P-47 et P-48 constituent à la fois la version audio et vidéo de l’entrevue et la transcription sténographique de celle-ci par un sténographe officiel.

[151]        De plus, le procureur de la plaignante demanda au comité à ce que la totalité de l’entrevue soit produite plutôt que seulement les parties alléguées à la pièce P-48A pour la bonne compréhension des aveux faits par l’intimé et par souci d’équité envers celui-ci  afin d’éviter qu’un aveu soit pris hors contexte.

[152]        Enfin, il référa à certaines autorités[6] qui sont postérieures au jugement Fernandez De Sierra[7].

[153]        Compte tenu des arguments ci-haut mentionnés par les procureurs des parties et afin de ne pas retarder l’audition du présent dossier, le comité avait alors pris l’objection sous réserve.

DÉCISION DU COMITÉ QUANT À L’OBJECTION À LA PRODUCTION DES PIÈCES P-47 ET P-48

[154]        Le comité considère qu’il doit suivre la règle suivante établie par le Tribunal des professions dans Fernandez De Sierra[8] :

« [45]   Si l’on assume, aux fins de la discussion, que l’appelant, comme il le souligne à l’audience, entend déposer les notes sténographiques de l’entrevue du mois de septembre 2003 en vue d’établir ce qui s’y est dit, il tente de faire la preuve non seulement de ses propres paroles mais surtout des déclarations qu’aurait pu faire l’intimée.

[46]      L’on peut même avancer qu’il s’agit de rendre compte d’un témoignage puisque la lecture de l’entrevue montre bien que le syndic et l’intimée échangent sur les faits en cause.

[47]      Or, si tel est l’exercice, il heurte et il contrevient à la règle concernant le témoignage édictée par l’article 2843 du Code civil qui stipule :

« Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis.

Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l'instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi. ».  (le souligné du Tribunal)

[48]      Le second alinéa de la disposition véhicule implicitement la règle d’exclusion, issue de la Common Law, qui prohibe la preuve par ouï-dire, entendue comme étant une déclaration présentée dans le but d’établir la véracité de celle-ci et émanant d’une personne autre que celle qui témoigne au cours de l’instance[24].

[49]      L’entrevue de septembre 2003 n’est rien de moins que la relation des paroles ou déclarations de l’intimée, reçues par l’appelant, et consignées par un tiers, en l’occurrence, une sténographe.

[50]      Quel que soit le qualificatif accolé à l’entrevue, il s’agit d’un témoignage par écrit qui contrevient à la règle concernant la présentation de la preuve testimoniale.

[51]      L’inadmissibilité du témoignage écrit est une règle générale d’exclusion de preuve qui s’applique dans tous les cas où l’on veut produire un document quelconque en vue de remplacer une déposition verbale dans le but d’établir un fait matériel.

[52]      Bien que la réforme du Code civil ait atténué la rigueur de la règle à cet égard et permette dorénavant un assouplissement des règles visant les dépositions prises par écrit[25], on ne peut prouver une déclaration extrajudiciaire si elle n’est ni un aveu ni une exception à la règle de prohibition du ouï-dire.  Par ailleurs, il va sans dire qu’un plaideur peut renoncer à l’irrecevabilité de la preuve en y consentant (articles 2843, alinéa 2 et 2869 du Code civil).

[53]      Au vu des considérations qui précèdent, les notes sténographiques de l’entrevue de septembre 2003 demeurent irrecevables en preuve. » (nos soulignés)

[155]        Relativement à l’application qui doit être faite de cette décision du Tribunal des professions, le comité est d’accord avec le passage suivant de la décision du Comité de discipline du Collège des médecins dans l’affaire Feldman[9] :

« [34]   En somme, les principes que le comité doit retenir de cette décision sont les suivants :

  sous réserve des adaptations que peuvent requérir les particularismes du droit disciplinaire, les règles de preuve et d’administration de la preuve applicables aux instances disciplinaires sont celles prévues au Code civil et au Code de procédure civile;

  on ne peut affirmer de manière catégorique et absolue que les règles de preuve applicables en matière disciplinaire interdisent de déposer un document faisant état du contenu d’une entrevue ou d’un interrogatoire;

  la règle applicable dépend souvent du but poursuivi par la partie qui présente la preuve;

  la réforme du Code civil a assoupli les règles visant les dépositions prises par écrit (voir notamment les articles 2870-2874 C.c.Q. et 294.1 C.p.c.);

  on ne peut mettre en preuve une déclaration extrajudiciaire pour valoir comme témoignage (c’est-à-dire pour faire preuve de son contenu) si elle n’est ni un aveu, ni une exception à la règle de prohibition du ouï-dire;

  l’exception prévue à l’article 2871 C.c.Q. ne s’applique qu’une fois que l’auteur de la déclaration extrajudiciaire est appelé comme témoin;

  il serait souhaitable que le professionnel soit expressément informé de l’allégation d’un aveu extrajudiciaire que l’on entend lui opposer;

  l’intention du plaignant d’opposer à l’intimé un aveu extrajudiciaire pourrait être manifestée par une dénonciation écrite de sa part, transmise au professionnel dans un délai suffisamment long avant l’audition;

  si l’entrevue au cours de laquelle a été formulé l’aveu extrajudiciaire a été enregistrée, il y aurait lieu, dans le cadre de la communication de la preuve, d’indiquer les passages qui constituent un aveu;

 

  la preuve d’un aveu extrajudiciaire de l’intimé formulé au cours d’une entrevue avec le syndic peut être faite par le témoignage de ce dernier ou par la transcription sténographique de la version donnée par l’intimé (dont la fiabilité sera laissée à l’appréciation du comité) ou encore, par les deux moyens; […] »

[156]        En l’espèce, le comité considère que les pièces P-47 et P-48 peuvent être déposées compte tenu que, dans les circonstances, la production de ces pièces respecte la règle établie par le Tribunal des professions à sa décision rendue dans l’affaire Fernandez De Sierra[10].

[157]        En effet, la plaignante a préalablement informé l’intimé de son intention de produire la déclaration pour faire preuve d’aveux de sa part et elle les a identifiés, tel qu’il appert de la pièce P-48A.

[158]        En plus, la fiabilité et l’authenticité desdites pièces ne font aucun doute, ce qui d’ailleurs n’a aucunement été remis en question par l’intimé.

[159]        Le comité permettra la production de, non seulement les parties qui constituent selon le procureur de la plaignante des aveux, mais aussi l’entièreté de cette entrevue.

[160]        Le comité considère qu’il est ainsi plus équitable pour l’intimé que la totalité de cette déclaration soit présentée afin d’éviter qu’un aveu de sa part ne soit pris hors contexte.

[161]        Il va de soi que les parties de la déclaration de l’intimé qui ne sont pas des aveux et celles qui ne constituent pas une exception à la règle de prohibition du ouï-dire ne font pas preuve de leur contenu.

[162]        Par conséquent, le comité rejette l’objection présentée par la procureure de l’intimé et permet la production des pièces P-47, P-48 et P-48A.

[163]        Suite au témoignage de Me Brigitte Poirier, la plaignante déclara sa preuve close.

PREUVE DE L’INTIMÉ

TÉMOIGNAGE DE F.D.

[164]        Le premier témoin entendu à la demande de l’intimé fut F.D.

[165]        Ce dernier indiqua qu’il a été un client de Nadeau pendant environ dix (10) à quinze (15) ans.

[166]        Il mentionna qu’il était propriétaire d’un logement où sa mère demeurait et c’est cette dernière qui lui a recommandé Nadeau comme conseiller.

[167]        Il déclara qu’il a rencontré l’intimé il y a environ cinq (5) ans et il reconnait ce dernier devant le comité.

[168]        Il identifia le document I-683 de la pièce P-38, comme étant un document qu’il a lui-même signé.

[169]        Il indiqua qu’il n’était pas un expert en matière financière et que c’est la raison pour laquelle il faisait affaire avec Nadeau.

[170]        Il déclara que Nadeau et l’intimé étaient les deux (2) présents pour la rencontre où il a signé le 7 avril 2011 le document en question.

[171]        Il témoigna que cette rencontre avait été assez longue et que c’était pour faire un transfert à la Banque Nationale.

[172]        En contre-interrogatoire, il indiqua que fort probablement, avant cette rencontre, il avait parlé avec Nadeau, car au départ il faisait affaire avec lui.

[173]        Lorsque confronté à son profil d’investisseur daté du 7 avril 2011 (pièce P-36), il identifia sa signature audit document, mais témoigna à l’effet qu’il ne savait pas qui l’avait préparé.

[174]        En ce qui concerne la page 000676 de la pièce P-37, il déclara que les inscriptions manuscrites qui y apparaissent ressemblent bien à son écriture, mais qu’en ce qui concerne celles apparaissant au haut de la page 000678, il ne s’agit pas de son écriture.

TÉMOIGNAGE DE L’INTIMÉ

[175]        L’intimé est un conseiller en sécurité financière et a une pratique générale en assurances de personne.

[176]        Il indiqua qu’il connaît Nadeau depuis 1988 alors qu’ils étaient à La Métropolitaine.

[177]        Il mentionna qu’à l’époque, toutes les questions comptables et fiscales de ses clients étaient confiées à Nadeau.

[178]        En 1992, ils ont débuté une relation professionnelle, opérant alors sous le nom de Nadeau Ducharme Services Financiers, chacun développant alors sa propre clientèle.

[179]        Il indiqua qu’en août 2009, il a su que Nadeau n’avait plus son permis et ses clients ont été graduellement transférés sous sa responsabilité.

[180]        Il indiqua que les dossiers de Nadeau concernant les consommateurs concernés dans le présent dossier étaient conservés chez T.N.M.L. et qu’il y avait accès.

[181]        L’intimé témoigna à l’effet que depuis septembre 2013, Nadeau n’avait plus accès à ces dossiers qui se trouvaient chez T.N.M.L.

[182]        En ce qui concerne A.-J.B., l’intimé déclara que ce dernier demeurait à Charlemagne et que Nadeau et lui l’ont rencontré à plusieurs reprises sans avoir cependant en mémoire les dates précises de ces rencontres.

[183]        L’intimé mentionna qu’à une reprise, il a rencontré A.-J.B. alors qu’il était seul avec lui.

[184]        Il indiqua qu’il fallait que quelqu’un soit avec Nadeau vu que celui-ci n’avait plus de permis et que c’est lui qui l’accompagnait.

[185]        Il témoigna à l’effet que les choix d’investissement étaient habituellement déjà faits d’avance lorsqu’il rencontrait les clients avec Nadeau.

[186]        En référant à la pièce P-14 qui est une proposition de A.-J.B. datée du
10 décembre 2009 pour un produit Ecoflex/Ecoflex Extra (Annual Variable Annuity Contract), il constata que l’information sur ce document avait été inscrite à l’avance par Nadeau.

[187]        Relativement à la question de savoir s’il avait effectivement rencontré A.-J.B. pour le document en question, l’intimé n’était pas en mesure de répondre.

[188]        L’intimé indiqua à son témoignage qu’il ne connaissait pas A.-J.B. autant que Nadeau le connaissait, ce qui explique pourquoi c’était surtout Nadeau qui parlait lors desdites rencontres.

[189]        L’intimé mentionna que le rôle de Nadeau était limité à l’aspect fiscal et à la question des déclarations annuelles de revenus pour les clients.

[190]        Une fois cette stratégie fiscale établie, les clients investissaient dans un produit qui était compatible à celle-ci.

[191]        Relativement au profil d’investisseur d’A.-J.B. (pièce P-13), l’intimé indiqua que ce n’est pas son écriture qui y apparait, mais plutôt celle de Nadeau.

[192]        Concernant la proposition Ecoflex/Ecoflex Extra (Contrat individuel de rente à capital variable) datée du 26 février 2010 (pièce P-16, pages 000275 à 000279), il reconnut que c’est aussi l’écriture de Nadeau qui y apparait et il indiqua qu’il ne peut mentionner s’il était effectivement présent à la rencontre lorsque A.-J.B. a signé la proposition.

[193]        Relativement à cette proposition, l’intimé témoigna à l’effet qu’il est celui qui a bénéficié de la rémunération et qu’il n’y a pas eu de partage de celle-ci avec Nadeau.

[194]        En ce qui concerne la pièce P-20 qui est un formulaire d’adhésion SSQ signé par A.-J.B. le 3 mars 2011 concernant un investissement dans les fonds ASTRA, il souligna au comité qu’il est celui qui a rempli le document.

[195]        Il déclara que pour l’information personnelle d’A.-J.B. nécessaire pour remplir un document comme P-20, il pouvait se fier au profil d’investisseur d’A.-J.B. préparé le
2 novembre 2010, soit la pièce P-18.

[196]        Ce profil d’investisseur (pièce P-18) contient l’écriture de Nadeau qui l’a préparé, mais c’est l’intimé qui a signé le document.

[197]        Relativement à toutes les transactions effectuées pour A.-J.B., il indiqua que c’est lui qui touchait les commissions et qu’il ne les a pas partagées avec Nadeau.

[198]        Relativement à la pièce P-21, plus particulièrement le document I-931, qui est un formulaire SSQ daté du 15 mars 2011 signé par A.-J.B., l’intimé mentionna qu’il croit que c’est pour cette transaction qu’il avait rencontré seul A.-J.B.

[199]        Il témoigna aussi à l’effet que si un problème existait avec l’assureur, c’était avec lui qu’on communiquait.

[200]        Il expliqua que la rémunération pour cette transaction lui avait été remise et qu’il ne l’a pas partagée avec Nadeau, ce qui fut d’ailleurs le cas pour toutes les transactions visées par la plainte.

[201]        Par la suite, l’intimé témoigna relativement à C.P. et à E.L.

[202]        Tout d’abord, il indiqua ne jamais avoir rencontré C.P.

[203]        Il mentionna que toute l’information concernant ce client se trouvait au dossier que Nadeau avait et qui se trouvait au domicile de T.N.M.L.

[204]        Relativement à la pièce P-23, qui est un formulaire d’adhésion SSQ pour contrats individuels daté du 18 mars 2011, il indiqua que c’est lui qui l’a signé comme conseiller en sécurité financière.

[205]        Il ajouta que C.P. était très près de Nadeau, en qui il avait une très grande confiance.

[206]        Ce lien de confiance existant entre C.P. et Nadeau faisait en sorte que l’intimé considérait qu’il n’avait pas besoin d’être présent lors des signatures des documents par C.P.

[207]        Le témoin indiqua aussi qu’il croyait reconnaître l’écriture de C.P. à la pièce P‑23.

[208]        En référant à la pièce P-24, il mentionna qu’il s’agissait d’un formulaire de souscription SSQ pour un REÉR, qu’il est certain que ce n’est pas lui qui a rempli le document et qu’il est possible que cela soit Nadeau ou C.P. qui l’ait rempli.

[209]        Par la suite, relativement aux documents I-820 et I-821 de la pièce P-27 datés du 12 décembre 2012 concernant E.L., il croit que ces documents ont été complétés par Nadeau et il reconnut sa signature au document I-821.

[210]        Pour ce qui est de E.L., il témoigna à l’effet qu’il ne l’avait jamais rencontrée non plus, l’ayant vue pour la première fois lors de son témoignage devant le comité dans le présent dossier.

[211]        Concernant la pièce P-30, qui est un formulaire au nom de E.L. daté du 20  mars 2011, il n’est pas en mesure d’affirmer si c’est E.L. qui a complété le document, mais il y reconnut sa signature à titre de conseiller.

[212]        Par la suite, concernant la pièce P-32, qui est un formulaire d’investissement SSQ signé par E.L. le 8 février 2012, il croit qu’il s’agit de l’écriture de Nadeau, qui y apparaît et confirma que c’est lui qui a bien signé à titre de conseiller en sécurité financière.

[213]        Il mentionna aussi qu’il n’a pas cru bon de rencontrer E.L., étant donné que, tout comme pour C.P., Nadeau était très près de celle-ci et qu’il pouvait alors se fier sur l’information obtenue par Nadeau pour l’investissement que E.L. devait faire.

[214]        L’intimé fut par la suite interrogé par sa procureure relativement à la pièce P-36 qui est le profil d’investisseur de F.D. préparé le 7 avril 2011.

[215]        Il mentionna qu’il n’est pas en mesure de dire qui a rempli le document, mais il indiqua qu’il sait avoir rencontré F.D. à une reprise.

[216]        Par la suite, relativement à la pièce P-37, soit un formulaire SSQ signé le 7 avril 2011 pour un investissement dans le fonds ASTRA pour son compte REÉR, il se souvient avoir été présent quand F.D. l’a signé, mais il croit que le document a été préparé par Nadeau et non pas par lui.

[217]        Le témoin fut par la suite interrogé par sa procureure relativement aux transactions faites par le client M.-A.L.

[218]        Tout d’abord, l’intimé fut interrogé relativement au document I-574 de la pièce P‑35.

[219]        Il mentionna qu’il a rencontré M.-A.L. à quelques reprises au bureau de Groupe Financier Horizons situé au 1550, boulevard Pie-IX, à Montréal.

[220]        Il indiqua qu’il a lui-même rempli, conjointement avec Nadeau, ledit document.

[221]        Par la suite, il décrivit son rôle lors de cette rencontre où tout semblait décidé d’avance entre Nadeau et M.-A.L. et que la rencontre avec le client n’était qu’une formalité pour compléter la transaction.

[222]        Il indiqua que, lors de ces rencontres avec les clients, son rôle était de se présenter à eux et de les informer qu’il pouvait leur donner un suivi dans leurs dossiers.

[223]        Par la suite, relativement au document I-552 de la pièce P-35, il mentionna que l’information générale qu’on y trouve venait de Nadeau et il y reconnut l’écriture de ce dernier.

[224]        Il expliqua qu’il avait eu une rencontre avec Nadeau et F.D. pour la signature de ce document par le client et que lui a signé à titre de conseiller en sécurité financière.

[225]        L’intimé déclara qu’en fait, c’était toujours la même façon de procéder, à savoir qu’une stratégie fiscale était établie par Nadeau, qu’un produit financier le plus compatible à cette stratégie était identifié et une fois qu’un rendez-vous était fixé avec le client, alors l’intimé participait à la rencontre où la finalisation du choix de l’investissement était faite en sa présence et où il signait à titre de conseiller en sécurité financière.

[226]        Ainsi, selon l’intimé, en signant à titre de conseiller en sécurité financière sur les documents confirmant les choix d’investissement du client, si par la suite un problème se présentait au dossier, alors l’assureur se serait adressé à lui et non pas à Nadeau.

[227]        Il témoigna à l’effet qu’il n’a eu aucun problème avec tous les clients mentionnés à la plainte.

[228]        Il ajouta qu’il a toujours une relation d’affaires avec M.-A.L.

[229]        Il termina son témoignage en chef en disant que, suite aux investissements faits en 2011 par M.-A.L., il a pu l’avoir rencontré par la suite à quatre (4) reprises, lors desquelles rencontres, l’intimé lui faisait habituellement un sommaire de ses rendements.

[230]        Par la suite, l’intimé fut contre-interrogé par le procureur de la plaignante.

[231]        Il indiqua tout d’abord se souvenir de la rencontre qu’il a eue avec les enquêteuses de la plaignante en janvier 2015, lors de laquelle il leur a offert sa collaboration.

[232]        Il souligna que ce n’est pas tous les clients de Nadeau qui lui ont été transférés à partir du mois d’août 2009, alors que le permis de Nadeau n’avait pas été renouvelé.

[233]        Il indiqua qu’il a su que Nadeau avait été poursuivi devant le comité, mais qu’il ne s’était alors pas vraiment informé du contenu de la plainte contre celui-ci.

[234]        À la question de savoir pourquoi il n’était pas intéressé à connaître le contenu de cette plainte alors qu’il était professionnellement associé à Nadeau, il expliqua que c’était parce que cela ne l’impliquait pas directement.

[235]        Il a par la suite reconnu avoir mentionné aux enquêteuses lors de l’entrevue du 6 janvier 2015 qu’il permettait à Nadeau de continuer à conseiller ses clients[11].

[236]        Il se souvient aussi leur avoir dit qu’il avait signé des documents pour E.L. et C.P. à la demande de Nadeau, sans avoir agi comme conseiller pour eux.

[237]        Le témoin mentionna qu’il n’avait pas de notes personnelles concernant les transactions faites par les clients, car tout était décidé d’avance entre Nadeau et les clients avant la rencontre avec ceux-ci.

[238]        Par la suite, en référant aux pièces P-52 et P-53, il reconnut que toutes les notes manuscrites qui y apparaissent étaient des inscriptions faites par Nadeau et non par lui.

[239]        Relativement à la pièce P-23, qui est un formulaire SSQ d’investissement dans un fonds distinct garanti fait par C.P., il reconnut qu’il n’a pas lui-même expliqué les conséquences relativement au retrait d’un tel produit.

[240]        Il est possible que Nadeau l’ait fait.

[241]        Toujours concernant la pièce P-23, plus particulièrement à la page 01216, l’intimé reconnut y avoir déclaré avoir remis à C.P. une copie de l’aperçu des fonds et lui avoir expliqué les conditions du contrat alors qu’il ne l’a pas fait.

[242]        Il reconnut donc avoir faussement certifié avoir fait ce qui y est indiqué et que le tout n’est pas « légalement » correct.

[243]        Par la suite, relativement à la pièce P-25, qui est une demande de changement de représentant par C.P. datée du 5 octobre 2011, il reconnaît qu’il y apparaît à titre de nouveau représentant, mais que la signature en son nom n’est pas la sienne.

[244]        En plus, il confirma au comité que, pour la pièce P-16 (pages 000275 à 000279), qui est une proposition Ecoflex/Ecoflex Extra signée par A.-J.B. et où l’intimé y apparaît comme étant le conseiller en sécurité financière d’A.-J.B., la signature de son nom n’est pas la sienne.  

[245]        L’intimé reconnut qu’il ne signe pas de cette façon habituellement.

[246]        À la question de savoir si des documents portant faussement sa signature l’affectaient, il répondit que ça le dérangeait, mais que dans les faits, ça ne le dérangeait pas tellement, étant donné qu’il ne s’agissait pas d’escroquerie et que les clients n’ont pas subi de préjudice.

[247]        Cela termina le témoignage de l’intimé.

TÉMOIGNAGE DE PIERRE NADEAU

[248]        Par la suite, l’intimé fit entendre Nadeau.

[249]        Celui-ci indiqua qu’il est étudiant en soins infirmiers depuis 2013, ayant été jusqu’en août 2009 conseiller en assurance de personnes, et ce, depuis 1987.

[250]        Il mentionna qu’il a démarré son propre cabinet en 1989 et s’est joint à l’intimé en 1992 où ils ont formé l’entité Nadeau Ducharme Services Financiers.

[251]        Il expliqua que toutes les questions fiscales étaient de son domaine.

[252]        Il témoigna à l’effet que les contrats d’assurance standards étaient du domaine de l’intimé alors que lui s’occupait des mandats corporatifs et plus compliqués.

[253]        Il indiqua qu’il n’a pas renouvelé son permis d’exercice en 2009.

[254]        En ce qui concerne A.-J.B., il déclara qu’il le connaissait bien et qu’il s’entendait très bien avec lui.

[255]        Il mentionna qu’il lui donnait régulièrement des conseils en fiscalité, plus particulièrement sur son fonds de pension qu’il avait acquis comme contrôleur aérien.

[256]        Concernant la pièce P-14, il reconnut la signature d’A.-J.B. et celle de l’intimé en date du 10 décembre 2009, mais indiqua que c’est lui qui avait préparé le document suite à une discussion qu’il avait eue au préalable avec A.-J.B. au téléphone, ce qui lui avait permis de connaître tous les détails et ainsi préparer le document au préalable avant la rencontre avec le client.

[257]        En ce qui concerne la pièce P-16, il témoigna à l’effet que c’est bien lui qui a préparé à la main le document sauf les signatures d’A.-J.B. et de l’intimé et la mention « Charlemagne » comme lieu de signature dudit document.

[258]        Il déclara que c’était bien ses notes manuscrites préparées le 25 octobre 2010 pour A.-J.B. produites comme pièce P-17.

[259]        En ce qui concerne la pièce P-20, il mentionna que ce n’était pas lui qui avait rempli le document, croyant que c’était probablement l’écriture de l’intimé.

[260]        Il expliqua aussi qu’après que l’intimé eut rencontré ses clients, à une (1) ou deux (2) reprises, alors l’intimé était celui qui préparait normalement les documents nécessaires à la transaction envisagée.

[261]        Par la suite, Nadeau fut interrogé concernant C.P. qu’il connaissait bien, étant donné que leurs filles étaient amies.

[262]        Le témoin indiqua qu’il avait avec C.P. non seulement une relation professionnelle, mais aussi une relation d’amitié.

[263]        Relativement, à la page 001213 de la pièce P-23 préparée le 8 février 2012, il reconnut l’écriture de C.P. et il mentionna qu’à la page 001214, le montant qui y est indiqué a été inscrit par lui.

[264]        En ce qui concerne la pièce P-24, il reconnut aussi que la majorité des inscriptions s’y trouvant sont les siennes, incluant la date du 18 mars 2011 inscrite à la page 1206.

[265]        À la question posée par la procureure de l’intimé qui lui demandait d’expliquer pourquoi son écriture apparaissait sur les documents P-23 et P-24, il indiqua qu’il demeurait à l’époque dans un logis au-dessus du domicile de C.P. et qu’il était donc pratique pour lui de préparer la documentation pour la faire signer par C.P.

[266]        Il en est de même pour la pièce P-27 signée le 12 décembre 2012 où il indiqua que c’est lui qui a rempli le document.

[267]        Par la suite, le témoin fut interrogé concernant E.L., conjointe de C.P.

[268]        En ce qui concerne le document I-392 de la pièce P-33, soit un formulaire SSQ signé le 8 février 2012 par E.L., il y reconnut son écriture.

[269]        Pour ce qui est du document I-913 de la pièce P-34 daté du 20 mars 2011, il reconnut l’écriture de C.P., mais indiqua qu’il n’a pas préparé ce document, celui-ci ayant été fort probablement préparé par C.P. et l’intimé.

[270]        Par la suite, la procureure de l’intimé aborda avec le témoin sa relation d’affaires avec M.-A.L.

[271]        Tout d’abord, Nadeau indiqua que M.-A.L. avait communiqué avec lui pour la première fois en 1995.

[272]        Il indiqua que M.-A.L. avait alors deux (2) enfants, était contrôleur aérien et qu’il avait aussi hérité de sa mère.

[273]        Le témoin mentionna que les seuls services qu’il rendait à ce client étaient en matière d’assurance de personnes et qu’il ne faisait pas ses déclarations annuelles de revenus.

[274]        Relativement au document I-574 de la pièce P-35, daté du 1er septembre 2011, il reconnut avoir préparé une bonne partie du formulaire, mentionnant que c’était la première rencontre de l’intimé avec M.-A.L. et qu’à ce moment-là, il avait alors agi à titre de lien entre l’intimé et M.-A.L.

[275]        En ce qui concerne le document I-551 daté du 10 septembre 2011 faisant aussi partie de la pièce P‑35, le témoin réitéra que ce document avait été rempli par l’intimé à la page 003454, mais qu’en ce qui concerne le montant inscrit sur le chèque signé par M.‑A.L. et les inscriptions se retrouvant aux pages 003455, 003456 et 003457 dudit document, c’est lui qui les a effectivement faites.

[276]        À la question de la procureure de l’intimé à savoir pourquoi le document I‑574 de la pièce P-35 daté du 1er septembre 2011 avait été préparé par l’intimé alors que le document I-551 toujours de cette même pièce P-35 daté du 10 septembre 2011 avait été rempli par lui, il mentionna qu’il y avait probablement eu une seule rencontre avec M.-A.L., laquelle a probablement eu lieu le 10 septembre 2011, sans toutefois expliquer pourquoi un document a été préparé par l’intimé et l’autre par lui-même.

[277]        Il mentionna par la suite qu’il n’a plus eu de contact avec ses anciens clients depuis la fin de l’année 2012 ou le début de l’année 2013.

[278]        Il témoigna à l’effet que pour tous les produits financiers dans le présent dossier, il n’a bénéficié d’aucune rémunération et qu’il n’avait aucun contact avec les assureurs.

[279]        Finalement, il indiqua que seulement ses clients les plus proches avaient été transférés à l’intimé, alors que les autres clients de sa pratique avaient été transférés au Groupe Financier Alain Moreau en juillet 2009.

[280]        Par la suite, le témoin fut contre-interrogé par le procureur de la plaignante.

[281]        Tout d’abord, le témoin admit que l’intimé n’a jamais rencontré C.P. et E.L.

[282]        Par la suite, référant au document I-392 (pages 003188, 003189 et 003190) de la pièce P‑33, il reconnut la signature de l’intimé à la section 12 dudit document.

[283]        Le témoin reconnut que l’intimé a faussement déclaré audit document avoir remis les documents au client.

[284]        Il reconnut aussi que c’est lui qui avait demandé à l’intimé de signer cette fausse déclaration relativement à la remise desdits documents.

[285]        Enfin, il reconnut avoir été déclaré coupable en 2010 d’avoir entravé le travail de l’enquêteur du bureau du syndic de la Chambre de la sécurité financière.

 

[286]        En référant à la décision sur sanction qui a été rendue par le comité concernant son dossier (pièce P-4), il reconnut que le comité lui avait ordonné de donner suite à la correspondance que lui avait adressée le représentant du bureau du syndic le 12 juin 2008 et « de fournir les documents et les pièces justificatives requises, le cas échéant ».

[287]        L’intimé reconnut qu’il n’a jamais donné suite à cette ordonnance.

[288]        À la question de savoir pourquoi il n’a pas donné suite à cette ordonnance, il indiqua qu’il avait interprété cette ordonnance à l’effet qu’il devait y répondre seulement s’il avait l’intention de renouveler son permis d’exercice.

[289]        Suite à son contre-interrogatoire, la procureure de l’intimé déclara sa preuve close et le procureur de la plaignante déclara qu’il n’avait pas de contre‑preuve à soumettre au comité de sorte que la preuve fut alors déclarée close de part et d’autre par les procureurs des parties.

REPRÉSENTATIONS DU PROCUREUR DE LA PLAIGNANTE

[290]        Le procureur de la plaignante mentionna que les trente-huit (38) chefs d’accusation reprochés à l’intimé peuvent être regroupés en quatre (4) types d’infraction, soit :

1)     D’avoir agi comme prête-nom pour Nadeau en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière.  Cela concerne les chefs 1, 4, 7, 10, 13, 14, 21, 24, 28, 33 et 36.  Ces chefs réfèrent plus particulièrement à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière qui prévoit que le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente;

2)     D’avoir permis à Nadeau, qui n’avait pas l’autorisation de le faire, d’agir auprès des clients comme conseiller en sécurité financière.  Il s’agit des chefs 2, 5, 8, 11, 15, 16, 22, 25, 29, 34 et 37. Cette infraction est aussi basée plus particulièrement sur l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

3)     De ne pas avoir recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers des clients. Il s’agit des chefs 3, 6, 9, 12, 17, 18, 23, 26, 30, 32, 35 et 38.  Ces accusations sont basées principalement sur l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers qui prévoit qu’un représentant en assurance doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins d’un client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux.

4)     D’avoir faussement certifié avoir remis à l’investisseur une copie de l’aperçu du fonds et autres documents mentionnés au formulaire d’investissement et lui avoir expliqué les conditions du contrat.  Il s’agit des chefs 19, 20, 27 et 31 de la plainte disciplinaire.  La base de ces accusations est l’article 35 du code de déontologie ci-haut mentionné qui oblige le représentant à ne pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente.

[291]        Le procureur de la plaignante plaida qu’il y a eu une concertation entre l’intimé et Nadeau pour permettre à ce dernier de continuer à agir comme conseiller en sécurité financière même s’il ne détenait plus de certificat à cet effet.

[292]        Il soumit que tous les consommateurs ont témoigné à l’effet que Nadeau était leur conseiller, et ce, même s’il ne détenait plus de certificat.

[293]        Le procureur de la plaignante référa aussi au fait que même l’intimé a mentionné que le tout était « réglé d’avance ».

[294]        Il mentionna que Nadeau s’entendait avec les clients pour les investissements qu’ils feraient avant la rencontre à laquelle par la suite l’intimé participait.

[295]        Le procureur de la plaignante prétendit que la version de Nadeau et de l’intimé, même si elle était crue, ne constituait même pas pour l’intimé une défense valable.

[296]        Enfin, il indiqua que la preuve montre clairement que l’intimé a permis que Nadeau continue à agir à titre de conseiller en sécurité financière.

[297]        Quant au premier type d’infraction, soit celui d’avoir agi à titre de prête-nom en ayant faussement indiqué à l’assureur que l’intimé agissait à titre de conseiller financier, le procureur de la plaignante référa à deux (2) décisions, soit celles de Nantel et de Di Salvo[12].

[298]        Quant au troisième type d’infraction, soit celui de ne pas avoir recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à l’analyse complète et conforme des besoins financiers, le procureur de la plaignante référa à la décision rendue dans l’affaire Derkson[13].

[299]        Le procureur de la plaignante mentionna qu’en ce qui concerne le témoignage des différents consommateurs entendus, même si leur souvenir n’est pas parfait, leur crédibilité ne fait pas de doute, ce qui n’est pas le cas pour Nadeau et l’intimé, selon lui.

[300]        Il plaida que tous les clients entendus ont témoigné à l’effet que leur conseiller était Nadeau et non l’intimé.

[301]        Il mentionna qu’il n’existe aucune preuve montrant que l’intimé ait joué un rôle significatif quant aux transactions si ce n’est qu’il apposait sa signature auxdits documents à titre de conseiller en sécurité financière.

[302]        Quant à E.L. et son conjoint, C.P., il est admis à la fois par l’intimé lui-même et par Nadeau que l’intimé ne les a jamais rencontrés.

[303]        Par la suite, le procureur de la plaignante exprima ses commentaires quant à la crédibilité à être accordée aux témoignages de l’intimé et de Nadeau.

[304]        Il indiqua que ces deux (2) individus font des affaires depuis de nombreuses années.

[305]        Il réitéra le fait que l’intimé avait reconnu que les transactions étaient entendues d’avance entre les clients et Nadeau.

[306]        Quant à leurs témoignages, il prétendit que la désinvolture montrée par l’intimé et Nadeau quant aux règles de déontologie s’appliquant en l’espèce, fait en sorte que le comité doit être très critique quant à leur crédibilité.

[307]        Ainsi, selon le procureur de la plaignante, la preuve est à l’effet que pour l’intimé, les problèmes de Nadeau avec la Chambre de la sécurité financière ne le concernaient pas, et ce, même s’ils étaient associés professionnellement.

[308]        Par conséquent, cette attitude désinvolte de la part de l’intimé devrait constituer pour le comité un feu rouge quant à sa crédibilité et quant à la valeur probante de son témoignage.

[309]        Enfin, en ce qui concerne le témoignage de Nadeau, le procureur de la plaignante mentionna que ce dernier n’avait aucun souvenir particulier des transactions et qu’il a spéculé sur le contenu de celles-ci.

[310]        Enfin, il indiqua que Nadeau est sujet à une ordonnance du comité, pour laquelle il n’a jamais donné suite et que c’est une autre raison pour laquelle la crédibilité de son témoignage doit être mise en doute.

REPRÉSENTATIONS DE LA PROCUREURE DE L’INTIMÉ

[311]        Relativement au premier type d’infraction, à savoir celui d’avoir agi à titre de prête-nom pour Nadeau en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière, l’avocate de l’intimé indiqua tout d’abord que cette infraction de prête-nom n’existait pas en droit.

[312]        Elle plaida que l’intimé était le représentant, tel que décrit à l’article 3 de la Loi car c’est lui qui assumait la responsabilité auprès de l’assureur et c’est lui qui a bénéficié de toutes les commissions.

[313]        Elle ajouta que le fait que Nadeau ait effectué des tâches cléricales n’en faisait pas le conseiller en sécurité financière dans les faits.

[314]        Elle indiqua qu’il a pu y avoir eu des discussions préalables entre Nadeau et les clients, mais ce fait n’en faisait pas de lui leur conseiller en sécurité financière.

[315]        La procureure de l’intimé prétendit aussi que tous les produits financiers faisant l’objet des chefs d’accusation de la plainte n’étaient pas des produits d’assurance, mais bien plutôt des « produits fiscaux », à savoir REÉR, CÉLI, etc.

[316]        Elle plaida que les produits financiers offerts par Nadeau aux clients n’étaient pas des produits d’assurance au sens de l’article 3 de la Loi.

[317]        Elle indiqua que les différents consommateurs mentionnés à la plainte n’ont fait qu’investir dans des véhicules fiscaux.

[318]        Ils n’auraient donc pas souscrit à des produits d’assurance au sens de l’article 3 de la Loi et Nadeau n’avait pas à être un conseiller en sécurité financière au sens de la Loi pour ce faire.

[319]        Relativement au deuxième type d’infraction, soit celui d’avoir permis à Nadeau d’agir comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, elle indiqua que Nadeau ne s’est jamais présenté à ce titre.

[320]        Elle indiqua que la preuve est à l’effet que Nadeau n’était pas le conseiller en sécurité financière lors desdites transactions, car il n’assumait pas la responsabilité d’un tel conseiller et il ne recevait aucune commission pour les transactions effectuées.

[321]        En fait, il ne faisait que discuter de l’aspect fiscal des produits financiers concernés avec les consommateurs.

[322]        Elle plaida aussi l’argument ci-haut mentionné que les produits financiers concernés par les transactions alléguées aux chefs d’accusation n’étaient pas des produits d’assurance au sens de la Loi.

[323]        Relativement au troisième type d’infraction, soit celui de ne pas avoir recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers des consommateurs concernés, la procureure de l’intimé soumit le même argument que pour les deux (2) premiers types d’infraction à l’effet qu’il ne s’agissait pas de produits d’assurance au sens de la Loi et que, parce qu’il ne s’agissait pas d’un produit d’assurance, alors l’intimé n’avait pas à respecter l’article 27 de la Loi qui se lit comme suit :

« 27. Un représentant en assurance doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins d’un client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux. » (nos soulignés)

[324]        En ce qui concerne le quatrième type d’infraction qui est celui d’avoir faussement certifié avoir remis aux consommateurs les documents contractuels et d’avoir faussement déclaré leur en avoir expliqué les conditions, elle mentionna que ce type d’infraction vise à protéger l’assureur.

[325]        En l’espèce, les consommateurs ont déclaré avoir reçu la documentation et en avoir été informés du contenu.

[326]        La défense de l’intimé concernant ce quatrième type d’infraction est à l’effet qu’il est possible que l’obligation de remettre les documents et d’en expliquer le contenu n’ait pas été exécutée par l’intimé lui-même, mais elle a néanmoins été remplie.

[327]        Finalement, quant à la valeur probante des témoignages rendus par l’intimé et Nadeau, la procureure de l’intimé indiqua plus particulièrement qu’en ce qui concerne l’intimé, ce dernier n’a pas caché quoi que ce soit et a répondu sans hésitation à toutes les questions qui lui ont été posées.

[328]        Pour ce qui est de Nadeau, ce dernier a été en mesure d’expliquer la relation qu’il avait eue avec ses clients.

[329]        De plus, toujours concernant le témoignage de Nadeau, la procureure de l’intimé mentionna qu’il avait témoigné en toute franchise même si la confection et la signature des documents pertinents remontent à longtemps et, qu’en conséquence, il a pu hésiter sur certaines dates les concernant.

[330]        Enfin, elle termina en prétendant que le défaut de Nadeau de respecter l’ordonnance du comité lors de la décision sur sanction du 24 novembre 2010 (pièce P‑4) s’explique très rationnellement par le fait que Nadeau, tel qu’expliqué à son témoignage, n’avait alors pas l’intention de renouveler son permis d’exercice à titre de conseiller en sécurité financière.

ANALYSE ET MOTIFS

[331]        L’intimé fait l’objet de trente-huit (38) chefs d’accusation concernant cinq (5) consommateurs, à savoir A.-J.B., C.P., E.L. M.-A.L. et F.D.

[332]        Tout d’abord, il faut souligner que la preuve testimoniale et documentaire est claire à l’effet que toutes les transactions décrites aux trente-huit (38) chefs d’accusation ont été effectuées par les différents consommateurs impliqués et mentionnés à la plainte.

[333]        D’ailleurs, l’intimé ne nie pas l’existence de toutes ces transactions.

[334]        Il prétend plutôt qu’il n’a pas commis les infractions reprochées pour les raisons avancées plus haut par sa procureure.

 

[335]        Par conséquent, les questions en litige auxquelles le comité doit répondre ne sont pas de savoir si cesdites transactions ont bien eu lieu, mais plutôt de déterminer si lors de ces transactions, l’intimé a commis les infractions de la plainte qui peuvent être regroupées en quatre (4) types d’infraction.

[336]        Il faut noter que chaque type d’infraction ne vise pas toujours les mêmes consommateurs. Les deux (2) premiers types d’infraction visent les quatre (4) consommateurs, A.-J.B., C.P., E.L. et M.-A.L., le troisième type d’infraction vise A.-J.B., C.P., E.L., M.-A.L. et en plus F.D. et enfin, le quatrième type d’infraction vise seulement C.P. et E.L.

[337]        En fait, ces quatre (4) types d’infraction se présentent comme suit :

1 -       L’intimé a-t-il agi à titre de prête‑nom pour Nadeau en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière auprès d’A.-J.B., C.P., E.L. et M.-A.L., tel que reproché aux chefs d’accusation 1, 4, 7, 10, 13, 14, 21, 24, 28, 33 et 36?

2 -       L’intimé a-t-il permis à Nadeau d’agir comme conseiller en sécurité financière auprès d’A.-J.B., C.P., E.L. et M.-A.L., sans être dûment inscrit, tel que reproché aux chefs d’accusation 2, 5, 8, 11, 15, 16, 22, 25, 29, 34 et 37?

3 -       L’intimé a-t-il fait défaut de recueillir personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers d’A.-J.B., C.P., E.L., M.-A.L. et F.D., tel que reproché aux chefs d’accusation 3, 6, 9, 12, 17, 18, 23, 26, 30, 32, 35 et 38?

4 -       L’intimé a-t-il faussement certifié avoir remis à C.P. et E.L. la documentation contractuelle concernant les investissements faits par ceux-ci et leur en avoir expliqué les conditions, tel que reproché aux chefs d’accusation 19, 20, 27 et 31?

[338]        Le comité révisera donc ci-après la preuve présentée en analysant chacun des quatre (4) types d’infraction.

1 -       L’intimé a-t-il agi à titre de prête-nom pour Nadeau en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière auprès d’A.-J.B., C.P., E.L. et M.-A.L., tel que reproché aux chefs d’accusation 1, 4, 7, 10, 13, 14, 21, 24, 28, 33 et 36?

[339]        Les dispositions légales pertinentes pour ce premier type d’infraction sont les suivantes :

               Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D‑9.2) :

« 16.  Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »

 

               Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 3):

« 34.  Le représentant doit fournir aux assureurs les renseignements qu’il est d’usage de leur fournir. »

 

« 35.  Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente. »

[340]        Les transactions visées par ce premier type d’infraction sont décrites aux pièces suivantes, énumérées sous chacun des chefs d’accusation visés :

1.         À Repentigny, le ou vers le 10 décembre 2009, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et faisant l’objet d’une plainte disciplinaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de A.-J.B. lors de la souscription à la proposition numéro […] pour un montant de 5 000 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièces P-13; P-14; P-15 (R-21).

4.         À Repentigny, le ou vers le 26 février 2010, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et faisant l’objet d’une plainte disciplinaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de A.-J.B. lors de la souscription à la proposition numéro […] pour un montant de 50 000 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièce P-16 (R-20).

7.         À Repentigny, le ou vers le 3 mars 2011, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de A.-J.B. lors de l’adhésion à un compte de retraite immobilisé et la souscription à un fonds pour un montant de 30 000 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièces P-20 (R-39); P-12.

10.       À Repentigny, le ou vers le 15 mars 2011, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de A.-J.B. lors de l’adhésion au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 5 000 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièce P-21 (I-931, I-932).

13.       À Repentigny, le ou vers le 18 mars 2011, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de C.P. lors de l’adhésion au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 6 896 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièces P-23 (R-44); P-26 (I-806); P-43 (R‑53); P‑22 (R‑56).

14.       À Repentigny, le ou vers le 18 mars 2011, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de C.P. lors de l’adhésion au régime d’épargne retraite numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 890 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièces P-24 (R-43); P-43 (R-53); P-26 (I-806); P-27 (I‑828‑829)/(I‑380); P‑22 (R‑56).

21.       À Repentigny, le ou vers le 12 décembre 2012, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nuit au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de C.P., et en signant deux formulaires de conversion de régime à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièces P-27 (I-820/821/822-825).

24.       À Repentigny, le ou vers le 20 mars 2011, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de E.L. lors de l’adhésion au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 5 000 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièces P-30 (R-51); P-34 (I-913), P-43 (R-52); P-29 (R-55).

28.       À Repentigny, le ou vers le 8 février 2012, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de E.L. lors de l’adhésion au régime d’épargne retraite numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 3184 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièces P-32 (R-50); P-33 (I-392); P-34 (I-912); P-34 (I-908/I-909/911).

33.       À Repentigny, le ou vers le 1er septembre 2011, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de M.-A.L. lors de l’adhésion au régime d’épargne non enregistré numéro 10-236827 et la souscription à des fonds pour un montant de 90 000 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièce P-35 (I-572/I-573/I-574/I-569).

36.       À Repentigny, le ou vers le 10 septembre 2011, l’intimé a agi comme prête-nom pour Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, en indiquant faussement à l’assureur avoir agi comme conseiller en sécurité financière de M.-A.L. lors de l’adhésion au régime d’épargne retraite numéro 10‑237019 et la souscription à un fonds pour un montant de 4 140 $, et en signant un formulaire à ce titre, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièce P-35 (I-551/I-552/I-553).

[341]        La plaignante prétend qu’elle a fait une preuve par prépondérance que l’intimé a agi à titre de prête-nom pour Nadeau en indiquant faussement aux assureurs avoir agi comme conseiller en sécurité financière et qu’il a ainsi exercé ses activités de façon malhonnête contrairement à l’article 35 du Code de déontologie.

[342]        Il s’agit donc d’une infraction commise par l’intimé à l’égard des assureurs visés aux différentes transactions décrites aux chefs d’accusation concernant la présente rubrique.

[343]        Il est à noter que le deuxième type d’infraction reproché à l’intimé qui sera analysé à la rubrique suivante vise le comportement de l’intimé par rapport aux consommateurs en ce qu’on lui reproche d’avoir permis à Nadeau d’agir auprès de ceux-ci à titre de conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, exerçant ainsi de façon malhonnête ses activités de conseiller en sécurité financière.

 

[344]        Tel que mentionné plus haut, l’existence desdites transactions n’est pas contestée par l’intimé.

[345]        Tout d’abord, de façon préliminaire, la procureure de l’intimé a plaidé que la plaignante avait déposé des accusations n’ayant aucune existence légale.

[346]        En effet, elle prétend qu’il n’existe pas d’infraction de « prête-nom » en ce qu’on ne retrouve pas à la législation et à la réglementation applicables en l’espèce, une telle infraction d’agir illégalement à titre de prête-nom.

[347]        Le comité est d’opinion que cet argument préliminaire de l’intimé doit être rejeté.

[348]        En effet, le comité considère que le fait pour l’intimé d’agir à titre de prête‑nom pour Nadeau, un représentant inactif, constitue un comportement allant à l’encontre des dispositions alléguées auxdits chefs d’accusation dont, plus particulièrement l’article
35 du Code de déontologie qui est à l’effet que le représentant « ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente ».

[349]        Le comité est d’opinion que d’agir comme « prête-nom » en déclarant faussement à l’assureur agir à titre de conseiller en sécurité financière constitue la description de l’acte déontologique reproché à l’intimé qui est celui d’avoir exercé ses activités de façon malhonnête contrairement à l’article 35 du Code de déontologie.

[350]        Cet argument de l’intimé est donc rejeté par le comité.

[351]         Le deuxième argument plaidé par la procureure de l’intimé concernant ce premier type d’infraction est que les produits financiers faisant l’objet des différents chefs d’accusation, ne sont pas des produits d’assurance au sens de l’article 3 de la Loi, lequel se lit comme suit :

« 3. Le représentant en assurance de personnes est la personne physique qui offre directement au public, à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance individuelle de personnes ou des rentes individuelles d’un ou de plusieurs assureurs. » (nos soulignés)

[352]        La procureure de l’intimé prétend que celui qui offre des produits qui ne sont pas des produits d’assurance n’a pas à être un représentant en assurance de personnes.

[353]        Par conséquent, si les produits financiers offerts par Nadeau n’étaient pas des produits couverts par l’article 3 de la Loi, il pouvait donc les offrir aux consommateurs sans être un conseiller en sécurité financière.

[354]        La procureure de l’intimé a référé à l’article 2389 du Code civil du Québec qui définit le contrat d’assurance comme étant :

« 2389. Le contrat d’assurance est celui par lequel l’assureur, moyennant une prime ou cotisation, s’oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l’assurance se réalise. »

[355]        Sans référer particulièrement à la preuve documentaire, elle argumenta, de façon générale, que les produits achetés par les différents consommateurs étaient uniquement des produits fiscaux, soit des REÉR, des CÉLI et autres.

[356]        Avec respect pour l’opinion contraire, le comité est d’opinion que cet argument de la procureure de l’intimé ne peut prévaloir pour les raisons ci-après mentionnées.

[357]        Le comité considère que la procureure de l’intimé fait erreur en ne distinguant pas le produit financier et le régime fiscal qui gouvernera le produit financier souscrit.

[358]        Les REÉR, CÉLI et autres régimes fiscaux des consommateurs concernés sont les régimes ou véhicules dans lesquels les produits financiers souscrits ont été déposés.

[359]        La définition retrouvée à l’article 2389 du Code civil du Québec référée par la procureure de l’intimé est la définition d’un « contrat d’assurance » et non pas celle d’un produit d’assurance au sens de la Loi et n’est pas pertinente en l’espèce.

[360]        L’article 3 de la Loi prévoit que le représentant d’assurance de personnes est celui qui offre « les produits d’assurance individuelle de personnes ou des rentes individuelles d’un ou de plusieurs assureurs ».

[361]        On constate donc que l’article 3 de la Loi ne vise pas seulement les produits d’assurance, mais aussi les produits offrant « des rentes individuelles d’un ou de plusieurs assureurs ».

[362]        Le comité a examiné attentivement l’ensemble des contrats et formulaires signés par les consommateurs en l’espèce et il est d’opinion que cette preuve documentaire montre bien que les produits financiers concernés sont des produits couverts par l’article 3 de la Loi.

[363]        Le comité a analysé les onze (11) contrats visés par les chefs d’accusation en l’espèce, lesquels ont été conclus avec SSQ et Industrielle Alliance.

[364]        On retrouve tout d’abord pour SSQ les pièces P-20 (chef 7), P-21 (chef 10), P‑23 (chef 13), P-24 (chef 14), P-27 (chef 21), P-30 (chef 24), P‑32 (chef 28) et P‑35 (chefs 33 et 36).

[365]        Tous ces contrats intervenus avec SSQ portent le nom de « Contrat de rente ».

[366]        Ainsi à la page 1221 de la pièce P-23, on retrouve la clause suivante :

« 3. Investisseur

L’investisseur doit toujours être présent au moment de l’adhésion.  Au sens du contrat, l’investisseur est le titulaire et l’adhérent du contrat, c’est-à-dire celui qui possède une créance correspondant à la valeur de son investissement chez SSQ.  L’investisseur est aussi le crédit-rentier, soit la personne qui a droit aux versements de rentes.  Seule une personne physique peut adhérer au contrat.  Le numéro d’assurance sociale est exigé par l’Agence du Revenu du Canada. » (nos soulignés)

[367]        Par la suite, à la page 1222 de cette même pièce P-23, on retrouve le paragraphe suivant au contrat :

« 2. Rentier

Aux termes du présent contrat de rente, le rentier est la personne physique sur la vie de laquelle la rente et la garantie du contrat relative aux fonds distincts (le cas échéant) sont établies et dont le décès entraînera le paiement de la prestation payable au décès le cas échéant.  Le rentier est la même personne que l’investisseur. » (nos soulignés)

[368]        En ce qui concerne les contrats impliquant Industrielle Alliance, on les retrouve aux pièces P-14 (chef 1) et P-16 (chef 4).

[369]        Il s’agit du produit Ecoflex, qui est un produit de revenu de retraite garanti à vie équivalent à un pourcentage des investissements effectués par le consommateur.

[370]        La pièce P-14 est un formulaire intitulé « Ecoflex/Ecoflex Extra Application Individual Variable Annuity Contract ».

[371]        La proposition à la pièce P-16 est intitulée « Proposition Ecoflex/Ecoflex Extra Contrat Individuel de rente à capital variable ».

[372]        Il ressort donc de l’analyse desdites pièces que les produits financiers souscrits sont des produits financiers couverts par l’article 3 de la Loi en ce qu’ils sont décrits comme des contrats de rentes individuelles d’assureurs.

[373]        Par conséquent, cet argument de l’intimé ne peut être accepté et le comité considère que tous les produits financiers décrits aux chefs d’accusation de ce premier type d’infraction sont bien des produits visés par l’article 3 de la Loi.

[374]        Finalement, comme dernier argument, la procureure de l’intimé a prétendu que la preuve présentée devant le comité est à l’effet que l’intimé était bien dans les faits le conseiller en sécurité financière pour les transactions couvertes par les chefs d’accusation et que, par conséquent, il ne peut pas en être trouvé coupable.

[375]        Plus particulièrement, elle appuie son assertion sur le fait que l’intimé apparaît sur tous les documents comme le conseiller en sécurité financière auprès de l’assureur et qu’en plus, c’est lui qui a bénéficié de toutes les commissions s’y rapportant.

[376]        Elle plaide aussi le fait que même si Nadeau a eu des discussions préalables avec les clients et a exécuté des tâches cléricales en remplissant par exemple à la main les propositions, cela n’en fait pas le conseiller en sécurité financière pour les clients en question.

[377]        Le comité rejette sans aucune hésitation cette prétention de l’intimé, car l’ensemble de la preuve démontre au contraire de façon prépondérante que Nadeau était bien le conseiller en sécurité financière des consommateurs et que l’intimé a agi par complaisance pour Nadeau en prétendant faussement aux assureurs être le conseiller en sécurité financière pour lesdites transactions énumérées à la plainte.

[378]        Le comité arrive à cette conclusion pour les raisons suivantes.

[379]        Tel que mentionné plus haut, les chefs d’accusation de ce premier type d’infraction concernent quatre (4) consommateurs, A.-J.B., C.P., E.L. et M.-A.L.

[380]        Il faut souligner tout d’abord qu’en ce qui concerne C.P. et E.L., l’intimé admet à la fois lors de son entrevue du 6 janvier 2015 (pièce P-48)[14] et lors de son témoignage devant le comité[15] qu’il n’a jamais rencontré C.P. ni sa conjointe E.L.

[381]        E.L. à son témoignage confirme aussi ne jamais avoir rencontré l’intimé[16].

[382]        E.L. ajoute même que, pour elle et C.P., Nadeau n’a jamais cessé d’être leur représentant[17].

[383]        D’ailleurs, après avoir reconnu les pièces P-29, P-30, P-31, P-32, P-34, P-22, P‑23, P-24, P-25 et P-26 qui sont les documents la concernant elle et C.P., elle admet que Nadeau a toujours été leur représentant et qu’elle n’a pas reçu de conseils de la part de l’intimé[18].

[384]        En fait, l’intimé a admis à son entrevue (pièce P-48) qu’en ce qui concerne C.P. et E.L., c’est Nadeau qui les rencontrait et leur donnait des explications et que par la suite, il ne faisait que signer les documents[19].

[385]        Par conséquent, c’est sans hésitation que le comité considère que la plaignante a prouvé par prépondérance qu’en ce qui concerne C.P. et E.L., l’intimé n’agissait qu’à titre de prête-nom et qu’il a faussement déclaré aux assureurs être le conseiller en sécurité financière pour lesdites transactions.

[386]        Le comité arrive à la même conclusion pour les deux (2) autres clients visés par ce premier type d’infraction à savoir A.-J.B. et M.-A.L.

[387]        En effet, lors de son entrevue avec les enquêteuses de la plaignante (pièce P‑48), l’intimé a admis que pour les clients concernés par la plainte, Nadeau était celui qui avait la relation professionnelle avec le client même s’ils savaient tous, selon lui, que Nadeau n’était pas « légal »[20].

[388]        En ce qui concerne A.-J.B., celui-ci a mentionné lors de son témoignage que c’était toujours avec Nadeau qu’il faisait affaire, qu’il n’a jamais discuté affaires avec l’intimé[21] et que ce n’était pas l’intimé qui était son conseiller financier, mais bien Nadeau[22].

[389]        De plus, la preuve documentaire est à l’effet que c’est Nadeau qui faisait les comptes rendus écrits des rendements des investissements d’A.-J.B. quand on prend connaissance de la pièce P-17 qui est un tel document manuscrit daté du 25 octobre 2010 préparé par Nadeau selon A.-J.B.[23]

[390]        On constate que ce document a été confectionné par Nadeau plus d’une année après qu’il eut cessé, en août 2009, de détenir son certificat à titre de conseiller en sécurité financière[24].

[391]        A.-J.B. a aussi déclaré que l’intimé était présent lors de certaines rencontres uniquement pour « officialiser les papiers »[25].

[392]        Le comité est donc d’opinion que, comme pour C.P. et E.L., la preuve démontre clairement par prépondérance que l’intimé n’a agi que comme prête-nom pour Nadeau en ce qui concerne A.-J.B. en déclarant faussement aux assureurs être le conseiller en sécurité financière pour lesdites transactions.

[393]        Le comité arrive à la même conclusion en ce qui concerne M.-A.L., dernier consommateur visé par ce premier type d’infraction.

[394]        En effet, M.-A.L. a témoigné à l’effet que c’est Nadeau qui était le conseiller financier pour toutes les transactions le concernant, lui, sa conjointe et leurs deux (2) enfants et que c’est ce dernier qui établissait les stratégies de placement[26].

[395]        D’ailleurs, même l’intimé, à son témoignage, mentionne que même s’il a effectivement rencontré M.-A.L. à trois (3) ou quatre (4) reprises, « tout était réglé d’avance et la rencontre était une formalité »[27].

[396]        Par conséquent, compte tenu de tous ces éléments, le comité est d’opinion que la plaignante a présenté une preuve prépondérante que l’intimé a agi à titre de prête-nom pour Nadeau en indiquant faussement aux assureurs avoir agi comme conseiller en sécurité financière auprès d’A.-J.B., C.P., E.L. et M.-A.L. et qu’il a ainsi exercé ses activités de façon malhonnête, contrairement à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière en ce qui concerne les chefs d’accusation 1, 4, 7, 10, 13, 14, 21, 24, 28, 33 et 36.

 

 

2 -       L’intimé a-t-il permis à Nadeau d’agir comme conseiller en sécurité financière auprès d’A.-J.B., C.P., E.L. et M.-A.L., sans être dûment inscrit, tel que reproché aux chefs d’accusation 2, 5, 8, 11, 15, 16, 22, 25, 29, 34 et 37?

[397]        Les dispositions légales pertinentes pour ce deuxième type d’infraction sont les suivantes :

               Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2) :

« 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

 

Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »

               Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3) :

« 3. Le représentant doit veiller à ce que ses employés ou mandataires respectent les dispositions du présent règlement de même que celles de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et celles de ses règlements d’application. »

 

«  34. Le représentant doit fournir aux assureurs les renseignements qu’il est d’usage de leur fournir. »

 

« 35. Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente. »

[398]        Les transactions visées par ce deuxième type d’infraction sont décrites aux pièces suivantes énumérées ci-après pour chacun des chefs d’accusation reprochés à l’intimé :

2.         À Repentigny, le ou vers le 10 décembre 2009, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et faisant l’objet d’une plainte disciplinaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de A.-J.B. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier souscrivait à la proposition numéro […] pour un montant de 5 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièces P-13; P-14; P-15 (R-21).

5.         À Repentigny, le ou vers le 26 février 2010, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et faisant l’objet d’une plainte disciplinaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de A.-J.B. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier souscrivait à la proposition numéro […] pour un montant de 50 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièce P-16 (R-20)

8.         À Repentigny, le ou vers le 3 mars 2011, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de A.-J.B. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier adhérait à un compte de retraite immobilisé et souscrivait à un fonds pour un montant de 30 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièces P-20 (R-39); P-12.

11.       À Repentigny, le ou vers le 15 mars 2011, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de A.-J.B. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier adhérait au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et souscrivait à un fonds pour un montant de 5 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièce P-21 (I-931, I-932).

15.       À Repentigny, le ou vers le 18 mars 2011, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de C.P. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier adhérait au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et souscrivait à un fonds pour un montant de 6 896 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièces P-23 (R-44) (P-26/I-807); P-26 (I-806)/P-43 (R-53); P-22 (R‑56).

 

 

16.       À Repentigny, le ou vers le 18 mars 2011, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de C.P. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier adhérait au régime d’épargne retraite numéro […] et souscrivait à un fonds pour un montant de 890 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièces P-24 (R-43); P-43 (R-53); P-26 (I-806); P-27 (I-828-829)/I‑830; P‑22 (R‑56).

22.       À Repentigny, le ou vers le 12 décembre 2012, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de C.P. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier procédait à une conversion de régime, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièce P-27 (I-820/821/822-825).

25.       À Repentigny, le ou vers le 20 mars 2011, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de E.L. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que cette dernière adhérait au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et souscrivait à un fonds pour un montant de 5 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièces P-30 (R-51); P-34 (I-913); P-43 (R-52); P-29 (R-55).

29.       À Repentigny, le ou vers le 8 février 2012, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de E.L. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que cette dernière adhérait au régime d’épargne retraite numéro […] et souscrivait à un fonds pour un montant de 3 184 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièces P-32 (R-50); P-33 (I-392); P-34 (I912); P-34 (I-908/I-909/911).

 

34.       À Repentigny, le ou vers le 1er septembre 2011, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de M.-A.L. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier adhérait au régime d’épargne non enregistré numéro […] et qu’il souscrivait à des fonds pour un montant de 90 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièce P-35 (I-572/I573/I-574/I-569).

37.       À Repentigny, le ou vers le 10 septembre 2011, l’intimé a permis à Pierre Nadeau, un représentant inactif et condamné à une radiation temporaire pour avoir nui au travail du syndic, d’agir auprès de M.-A.L. comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit, alors que ce dernier adhérait au régime d’épargne retraite numéro […] et qu’il lui faisait souscrire à un fonds pour un montant de 4 140 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièce P-35 (I-551/I-552/I-553).

[399]        Le comité considère pour les raisons suivantes que la plaignante a fait une preuve par prépondérance que l’intimé a aussi commis tout un chacun des chefs d’accusation de ce deuxième type d’infraction.

[400]        Tout d’abord, le comité réitère tous les considérants ci-haut mentionnés concernant les infractions du premier type, car l’analyse des faits qui en est faite est aussi pertinente pour ce deuxième type d’infraction.

[401]        Le premier type d’infraction visait la relation entre l’intimé et Nadeau d’une part et les assureurs d’autre part.

[402]        Les chefs d’accusation de ce deuxième type d’infraction visent la relation existant entre Nadeau et l’intimé d’une part et les consommateurs d’autre part.

[403]        Les infractions de ce deuxième type reprochent à l’intimé d’avoir permis à Nadeau d’agir comme conseiller en sécurité financière auprès d’A.-J.B., C.P., E.L. et M.-A.L. alors qu’il n’était pas dûment inscrit à titre de représentant.

[404]        Ce deuxième type d’infraction est donc différent du premier type en ce que ce serait le fait pour l’intimé, par sa présence, ses gestes, paroles ou autres agissements, d’avoir permis à Nadeau d’agir sans être dûment inscrit comme conseiller en sécurité financière auprès desdits clients pour lesdites transactions.

[405]        En accompagnant Nadeau et en le cautionnant auprès des consommateurs, il aurait ainsi aidé Nadeau à continuer sa relation professionnelle comme conseiller avec ceux-ci, alors qu’il ne le pouvait pas étant donné qu’il n’était plus dûment inscrit comme conseiller en sécurité financière.

[406]        En fait, ce deuxième type d’infraction reproche à l’intimé d’avoir aidé Nadeau à agir illégalement comme conseiller en sécurité financière.

[407]        L’analyse et les motifs présentés ci-haut relativement à la question de prête-nom s’appliquent aussi pour ce deuxième type d’infraction, car le comité a alors dû déterminer qui a véritablement agi à titre de conseiller en sécurité financière auprès d’A.-J.B., C.P., E.L. et M.-A.L.

[408]        Mais en plus, le comité désire ajouter les considérants additionnels suivants quant à la culpabilité de l’intimé pour ce deuxième type d’infraction.

[409]        Tout d’abord, l’intimé a admis avoir permis à Nadeau de continuer à conseiller ses clients même s’il n’était plus dûment inscrit[28].

[410]        Il n’avait pas non plus de notes personnelles pour les transactions visées, car tout était fixé d’avance selon l’intimé[29].

[411]        Il est aussi révélateur que contrairement à tous les autres clients de Nadeau dont les dossiers avaient fait l’objet d’une vente à Groupe Financier Moreau en juillet 2009 au moment où il allait cesser de détenir son certificat d’exercice, les dossiers d’A.-J.B., M.‑A.L., C.P., E.L. et F.D. étaient demeurés sous le contrôle de Nadeau car ils étaient des clients très proches[30].

[412]        Enfin, le comité doit ajouter qu’il met sérieusement en doute la crédibilité de l’intimé quand il déclare qu’il était le conseiller en sécurité financière d’A.-J.B., C.P., E.L. et M.-A.L.

[413]        En effet, le comité accorde très peu de valeur à son témoignage.

[414]        Le comité est perplexe quand l’intimé déclare à son témoignage ne pas s’être informé des démêlés que Nadeau, son associé de l’époque, avait avec le comité de discipline en 2009 alors qu’il n’avait plus son certificat pour agir à titre de conseiller en sécurité financière, parce que « cela ne l’impliquait pas directement »[31].

[415]        La valeur probante du témoignage de l’intimé est d’autant plus faible si l’on tient compte du fait qu’il a admis lors de son témoignage ne jamais avoir rencontré C.P. et avoir faussement déclaré à la pièce P-23 lui avoir remis la documentation contractuelle et lui en avoir expliqué les conditions[32].

[416]        Le comité est d’opinion que l’intimé, par son comportement et ses gestes, a permis à Nadeau de continuer à agir à titre de conseiller en sécurité financière auprès d’A.-J.B., C.P., E.L. et M.-A.L., sans qu’il soit dûment inscrit à cet effet.

[417]        Le comité est donc d’opinion que la plaignante s’est déchargée de son fardeau et qu’elle a démontré que l’intimé a effectivement permis à Nadeau d’agir comme conseiller en sécurité financière sans être dûment inscrit et qu’il a ainsi exercé ses activités de façon malhonnête contrairement à l’article 35 du Code déontologie de la Chambre de la sécurité financière en ce qui concerne les chefs d’accusation 2, 5, 8, 11, 15, 16, 22, 25, 29, 34 et 37 de la plainte.

3 -       L’intimé a-t-il fait défaut de recueillir personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers d’A.-J.B., C.P., E.L., M.-A.L. et F.D., tel que reproché aux  chefs d’accusation 3, 6, 9, 12, 17, 18, 23, 26, 30, 32, 35 et 38?

[418]        Les dispositions légales pertinentes pour ce troisième type d’infraction sont les suivantes :

               Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2) :

« 16. Nul représentant ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, des déclarations ou des représentations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur. »

« 27. Un représentant en assurance doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins d’un client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux. »

               Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D‑9.2, r.10) :

« 6. Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition d’assurance ou d’offrir un produit d’assurance de personnes comportant un volet d’investissement, dont un contrat individuel à capital variable, analyser avec le preneur ses besoins ou ceux de l’assuré.

Ainsi, selon le produit offert, le représentant en assurance de personnes doit analyser avec le preneur, notamment, ses polices ou contrats en vigueur ou ceux de l’assuré, selon le cas, leurs caractéristiques et le nom des assureurs qui les ont émis, ses objectifs de placement, sa tolérance aux risques, le niveau de ses connaissances financières et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à sa charge et ses obligations personnelles et familiales.

Le représentant en assurance de personnes doit consigner les renseignements recueillis pour cette analyse dans un document daté. Une copie de ce document doit être remise au preneur au plus tard au moment de la livraison de la police. »

[419]        Les transactions visées par ce troisième type d’infraction sont décrites aux pièces suivantes énumérées ci-après pour chacun des chefs d’accusation reprochés à l’intimé :

3.         À Repentigny, le ou vers le 10 décembre 2009, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de A.-J.B. lors de la souscription à la proposition numéro […] pour un montant de 5 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

               Pièce P-14.

6.         À Repentigny, le ou vers le 26 février 2010, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de A.-J.B. lors de la souscription à la proposition numéro […] pour un montant de 50 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

               Pièce P-16 (R-20).

9.         À Repentigny, le ou vers le 3 mars 2011, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de A.-J.B. lors de l’adhésion à un compte de retraite immobilisé et la souscription à un fonds pour un montant de 30 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D‑9.2, r.10);

               Pièce P-20 (R-39).

12.       À Repentigny, le ou vers le 15 mars 2011, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de A.-J.B. lors de l’adhésion au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 5 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6  du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D‑9.2, r.10);

               Pièce P-21 (I-931, I-932).

17.       À Repentigny, le ou vers le 18 mars 2011, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de C.P., lors de l’adhésion au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 6 896 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6  du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D‑9.2, r.10);

               Pièces P-23 (R-44) et P-22 (R-56).

18.       À Repentigny, le ou vers le 18 mars 2011, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de C.P., lors de l’adhésion au régime d’épargne retraite numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 890 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

               Pièce P-24 (R-43).

23.       À Repentigny, le ou vers le 12 décembre 2012, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de C.P., lors d’une conversion de régime, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

               Pièce P-27 (I-820/821/822-825).

26.       À Repentigny, le ou vers le 20 mars 2011, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de E.L., lors de l’adhésion au compte d’épargne libre d’impôt numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 5 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D‑9.2, r.10);

               Pièce P-30 (R-51).

30.       À Repentigny, le ou vers le 8 février 2012, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de E.L., lors de l’adhésion au régime d’épargne retraite numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 3 184 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D‑9.2, r.10);

               Pièce P-32 (R-50).

32.       À  Repentigny, le ou vers le 7 avril 2011, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de F.D. lors de l’adhésion au compte d’épargne enregistré numéro […] et la souscription à un fonds pour un montant de 600 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

               Pièces P-36; P-37 (R-40A); P-38 (I-682 à 686 I-688).

35.       À Repentigny, le ou vers le 1er septembre 2011, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.-A.L., alors qu’il adhérait au régime d’épargne non enregistré numéro […] et qu’il souscrivait à des fonds pour un montant de 90 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

               Pièce P-35 (I-572/I-573/I-574 I-569).

38.       À Repentigny, le ou vers le 10 septembre 2011, l’intimé n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de M.-A.L., alors qu’il adhérait au régime d’épargne retraite numéro […] et qu’il souscrivait à un fonds pour un montant de 4 140 $, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10). »

               Pièce P-35 (I-551/I-552/I-553).

 

 

[420]        L’argument principal de la procureure de l’intimé est ce même argument technique présenté pour le premier type d’infraction et explicité plus haut, à savoir que les produits souscrits par A.-J.B., C.P., E.L., M.-A.L. et F.D. n’étaient pas des produits d’assurance au sens de la Loi.

[421]        La procureure réfère à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, plus particulièrement à son premier alinéa qui se lit comme suit :

« 6. Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition d’assurance ou d’offrir un produit d’assurance de personnes comportant un volet d’investissement, dont un contrat individuel à capital variable, analyser avec le preneur ses besoins ou ceux de l’assuré. »

[422]        L’argument est donc que les produits souscrits par les consommateurs n’étant pas des produits d’assurance, l’intimé n’était pas obligé de recueillir personnellement tous les renseignements et il n’avait pas à procéder à une analyse complète et conforme de leurs besoins financiers.

[423]        Pour les motifs mentionnés plus haut pour le premier type d’infraction, le comité considère que les produits souscrits par les cinq (5) consommateurs sont des produits financiers couverts par la Loi et, par conséquent, l’argument de l’intimé sur ce point est rejeté.

[424]        Subsidiairement, la procureure de l’intimé a plaidé que, même si les produits souscrits par les consommateurs étaient effectivement des produits financiers couverts par la Loi, l’intimé devrait néanmoins être acquitté des infractions de ce troisième type au motif que la preuve démontre l’existence de profils d’investisseur préparés pour la plupart des consommateurs concernés par les chefs d’accusation de ce troisième type d’infraction, que ceux-ci ont donc été rencontrés par l’intimé et/ou Nadeau avant de souscrire aux différents produits financiers et que, par conséquent, l’intimé ne peut être déclaré coupable de ces chefs d’accusation.

[425]        Ainsi, on retrouve pour A.-J.B., le profil d’investisseur du 2 décembre 2009 (P‑13) et celui du 2 novembre 2010 (P‑18).

[426]        Pour C.P., le profil d’investisseur est daté du 18 mars 2011 (pièce P-22), pour E.L., il est daté du 20 mars 2011 (pièce P-29), et, finalement, pour F.D., il est daté du
7 avril 2011 (pièce P-36).

[427]        La procureure de l’intimé prétend donc que la preuve est à l’effet que les consommateurs ont été rencontrés à la fois par Nadeau et l’intimé à un moment donné avant qu’ils ne souscrivent aux différents produits financiers et qu’ils ont alors bénéficié d’une analyse de leur situation financière pour leur permettre de souscrire en toute connaissance de cause aux différents produits d’assurance qu’il leur était proposés par monsieur Nadeau et par l’intimé.

[428]        La procureure de l’intimé prétend que même si certains profils d’investisseurs ont été préparés par Nadeau seulement, il n’en demeure pas moins que les consommateurs ont bénéficié de conseils adéquats avant de souscrire aux produits financiers en question.

[429]        Avec tout le respect pour l’opinion contraire, le comité ne peut souscrire à un tel argument.

[430]        Tel qu’analysé plus haut quant à la question de savoir si l’intimé avait agi à titre de prête-nom (premier type d’infraction) et quant à savoir si l’intimé avait permis à Nadeau d’agir à titre de conseiller en sécurité financière alors qu’il ne détenait pas de certificat à cet effet (deuxième type d’infraction), le comité est arrivé à la conclusion que l’intimé n’était pas le conseiller en sécurité financière des consommateurs en l’espèce et qu’il a simplement agi par complaisance en laissant croire qu’il était le conseiller financier de ces cinq (5) consommateurs et ainsi permettre à Nadeau de continuer à agir à ce titre nonobstant le fait qu’il ne détenait plus son droit d’exercice.

[431]        Tel que la preuve l’a révélé à la fois par le témoignage des consommateurs entendus, mais aussi de la part de l’intimé lui-même, « tout était réglé d’avance » entre Nadeau et A.-J.B., C.P., E.L., M.-A.L. et F.D., lorsque l’intimé a pu, à certaines occasions, rencontrer ceux-ci et par la suite signer les différents formulaires à titre de conseiller en sécurité financière.

[432]        Il est évident qu’il ressort de la preuve que c’est Nadeau qui déterminait l’à-propos et la pertinence pour les consommateurs de souscrire ou non aux produits financiers visés par les chefs d’accusation mentionnés sous cette rubrique.

[433]        Tel que mentionné plus haut, la preuve est convaincante que l’intimé n’avait même pas de dossier physique pour les cinq (5) consommateurs et qu’il n’a jamais pris de note personnelle les concernant.

[434]        Prétendre que l’intimé a respecté son obligation de recueillir personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers des consommateurs concernés en l’espèce, parce que Nadeau l’aurait fait, ne peut constituer une défense acceptable pour l’intimé face aux infractions reprochées sous ce type d’infraction.

[435]        Cela étant, le comité est néanmoins d’opinion qu’il ne peut pas trouver l’intimé coupable des chefs d’accusation pour ce type d’infraction pour les raisons suivantes.

[436]        En effet, il serait contradictoire et irrationnel pour le comité de conclure que l’intimé n’était pas le conseiller en sécurité financière pour lesdites transactions et de le trouver coupable ne pas avoir respecté l’obligation du conseiller en sécurité financière d’exécuter l’analyse des besoins financiers des consommateurs en question.

[437]        Comme le dit l’expression populaire « on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre ».

[438]        En effet, le comité est d’opinion qu’il ne peut à la fois considérer que l’intimé n’était pas le conseiller en sécurité financière en l’espèce et ainsi le déclarer coupable des infractions du premier et deuxième type et le déclarer aussi coupable d’avoir fait défaut de respecter l’obligation du conseiller en sécurité financière d’exécuter l’analyse des besoins financiers.

[439]        Cette obligation du conseiller en sécurité financière existe afin de permettre aux consommateurs d’être bien conseillés avant de souscrire à un produit financier.

[440]        Cette obligation existe concrètement pour un conseiller en sécurité financière dans le cadre d’une transaction particulière relativement à un produit financier visé.

[441]        Le comité est d’opinion qu’elle est accessoire au statut de conseiller en sécurité financière.

[442]        En l’espèce, si l’intimé est coupable d’avoir faussement déclaré aux assureurs avoir été le conseiller en sécurité financière pour lesdites transactions (premier type d’infraction) et d’avoir permis à Nadeau d’exercer illégalement (deuxième type d’infraction), il ne peut en plus être coupable de ne pas avoir respecté une obligation qu’il n’avait pas étant donné qu’il n’était pas en l’espèce le conseiller en sécurité financière pour lesdites transactions.

[443]        De plus, le comité considère que l’existence d’une concertation entre Nadeau et l’intimé pour lui permettre d’agir illégalement comme conseiller en sécurité financière n’est pas suffisante légalement pour permettre au comité de conclure à la culpabilité de l’intimé des accusations de ne pas avoir effectué une analyse des besoins financiers des consommateurs.

[444]        Le comité doit souligner cependant qu’on ne peut reprocher à la plaignante d’avoir déposé des chefs d’accusation qui peuvent paraître à première vue contradictoires.

[445]        En effet, au moment du dépôt de la plainte, la plaignante ne pouvait présumer de la conclusion du comité quant aux deux (2) premiers types d’infraction.

[446]        Le processus décisionnel du comité serait contradictoire, irrationnel et déraisonnable s’il concluait à la culpabilité de l’intimé pour ce troisième type d’infraction en plus de le trouver coupable des chefs d’accusation concernant les deux premiers types d’infraction.

[447]        Par conséquent, l’intimé sera acquitté des chefs d’accusation 3, 6, 9, 12, 17, 18, 23, 26, 30, 32, 35 et 38 de la plainte.

 

 

 

4 -       L’intimé a-t-il faussement certifié avoir remis à CP. et E.L. la documentation contractuelle concernant les investissements faits par ceux-ci et leur en avoir expliqué les conditions, tel que reproché aux chefs d’accusation 19, 20, 27 et 31?

[448]        Les dispositions légales pertinentes pour ce quatrième type d’infraction sont les suivantes :

               Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2) :

« 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

 

Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »

               Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3) :

« 11. Le représentant doit exercer ses activités avec intégrité. »

« 12. Le représentant doit agir envers son client ou tout client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux, notamment en lui donnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles. Il doit accomplir les démarches raisonnables afin de bien conseiller son client. »

« 13. Le représentant doit exposer à son client ou à tout client éventuel, de façon complète et objective, la nature, les avantages et les inconvénients du produit ou du service qu’il lui propose et s’abstenir de donner des renseignements qui seraient inexacts ou incomplets. »

« 14. Le représentant doit fournir à son client ou à tout client éventuel les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit ou des services qu’il lui propose ou lui rend. »

« 16. Nul représentant ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, des déclarations ou des représentations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur. »

« 35. Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente. »

[449]        Les transactions visées par ce quatrième type d’infraction qui concernent seulement C.P. et E.L. sont décrites aux pièces suivantes énumérées ci-après pour chacun des chefs d’accusation reprochés à l’intimé :

19.       À Repentigny, le ou vers le 18 mars 2011, lors de la souscription par C.P. au compte d’épargne libre d’impôt numéro […], l’intimé a faussement certifié « avoir remis à l’investisseur une copie de l’ « Aperçu du fonds » de chacun du ou des fonds choisi(s), du formulaire rempli, du Contrat de rente, de la Notice explicative s’y rapportant et de son amendement, le cas échéant, et une copie des « Faits saillants », en vertu desquels il désire faire des investissements et […] avoir expliqué les conditions du contrat, de la Notice explicative, du régime et des véhicules de placement qu’il a sélectionnés », contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièce P-23 (R-44).

20.       À Repentigny, le ou vers le 18 mars 2011, lors de la souscription par C.P. au régime d’épargne retraite numéro […], l’intimé a faussement certifié avoir «vérifié l’identité et la date de naissance de la personne qui a apposé sa signature en tant qu’investisseur […], avoir remis à l’investisseur une copie de l’ « Aperçu du fonds » de chacun du ou des fonds choisi(s), du formulaire rempli, du Contrat de rente, de la Notice explicative s’y rapportant et de son amendement, le cas échéant, et une copie des « Faits saillants », en vertu desquels il désire faire des investissements et […] avoir expliqué les conditions du contrat, de la Notice explicative, du régime et des véhicules de placement qu’il a sélectionnés», contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièce P-24 (R-43).

27.       À Repentigny, le ou vers le 20 mars 2011, lors de la souscription par E.L. au compte d’épargne libre d’impôt numéro […], l’intimé a faussement certifié « avoir remis à l’investisseur une copie de l’ « Aperçu du fonds » de chacun du ou des fonds choisi(s), du formulaire rempli, du Contrat de rente, de la Notice explicative s’y rapportant et de son amendement, le cas échéant, et une copie des « Faits saillants », en vertu desquels il désire faire des investissements et […] avoir expliqué les conditions du contrat, de la Notice explicative, du régime et des véhicules de placement qu’il a sélectionnés », contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3)

               Pièce P-34 (I-913).

31.       À Repentigny, le ou vers le 8 février 2012, lors de la souscription par E.L. au régime d’épargne retraite numéro […], l’intimé a faussement certifié avoir «vérifié l’identité et la date de naissance de la personne qui a apposé sa signature en tant qu’investisseur […], avoir remis à l’investisseur une copie de l’ « Aperçu du fonds » de chacun du ou des fonds choisi(s), du formulaire rempli, du Contrat de rente, de la Notice explicative s’y rapportant et de son amendement, le cas échéant, et une copie des « Faits saillants », en vertu desquels il désire faire des investissements et […] avoir expliqué les conditions du contrat, de la Notice explicative, du régime et des véhicules de placement qu’il a sélectionnés», contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

               Pièce P-32 (R-50); P-33 (I-392).

[450]        Le comité est d’opinion que la plaignante a, par prépondérance, fait la preuve que l’intimé a commis toute et chacune des infractions reprochées quant à ce quatrième type d’infraction, et ce, pour les raisons suivantes.

[451]        Les quatre (4) formulaires concernés par les chefs d’accusation 19, 20, 27 et 32, ayant C.P. et E.L. comme consommateurs, soit ceux retrouvés aux pièces P-23, P-24, P‑30 et P-32 sont tous des formulaires de SSQ.

[452]        On y retrouve aux pièces P-23 et P-34 la déclaration suivante faite par l’intimé et signée par celui-ci :

« Section 11 : Consentements et signatures

Conseiller en sécurité financière (La signature du conseiller est obligatoire.) En signant ci-contre, je reconnais avoir lu et accepté la Déclaration du conseiller en sécurité financière apparaissant au verso du présent formulaire.

[…]

Déclaration du conseiller en sécurité financière

Je reconnais accepter le mandat que l’investisseur m’a confié et j’agirai en tout temps selon ses instructions en plus de remplir toute obligation découlant des documents signés par lui. Je certifie avoir remis à l’investisseur une copie de l’ ʺ Aperçu du fonds ʺ de chacun du ou des fonds choisi(s), du présent formulaire rempli, du Contrat de rente, de la Notice explicative s’y rapportant et de son amendement, le cas échéant, et une copie des ʺ Faits saillants ʺ, en vertu desquels il désire faire des investissements et je certifie avoir expliqué les conditions du contrat, du régime et des véhicules de placement qu’il a sélectionnés. »[33]

[453]        Aux pièces P-24 et P-33, on constate la déclaration suivante signée par l’intimé :

« Section 12 : Consentements et signatures

Déclaration du conseiller en sécurité financière

(La signature du conseiller est obligatoire.)

Je reconnais accepter le mandat que l’investisseur m’a confié et j’agirai en tout temps selon ses instructions en plus de remplir toute obligation découlant des documents signés par lui.  Comme l’exige la législation en vigueur, j’ai vérifié s’il y a lieu l’identité et la date de naissance de la ou des personne(s) qui a (ont) apposé sa (leur) signature(s) en tant qu’investisseur ou à un autre titre en examinant le document original valide (non périmé) approprié, en particulier tel qu’exigé pour les régimes non enregistrés aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.  Je certifie avoir remis à l’investisseur une copie de l’ ʺ Aperçu du fonds ʺ de chacun du ou des fonds choisi(s), du présent formulaire rempli, du Contrat de rente, de la Notice explicative s’y rapportant et de son amendement, le cas échéant, et une copie des ʺ Faits saillants ʺ, en vertu desquels il désire faire des investissements et je certifie avoir expliqué les conditions du contrat, de la notice explicative, du régime et des véhicules de placement qu’il a sélectionnés. »[34]

[454]        La pièce P-23 concernant le chef d’accusation 19 et la pièce P-24 qui concerne le chef d’accusation 20 sont des souscriptions effectuées avec SSQ par C.P., aujourd’hui décédé.

[455]        La pièce P-34 concernant le chef d’accusation 27 et la pièce P-33 concernant le chef d’accusation 31 sont des souscriptions effectuées aussi avec SSQ par E.L., la conjointe de C.P.

[456]        Tel que démontré plus haut, lors de l’analyse concernant les deux premiers types d’infraction, la preuve est claire et convaincante que l’intimé n’a jamais rencontré ni C.P. ni E.L.

[457]        D’ailleurs, l’intimé l’a admis lors de son entrevue du 6 janvier 2015 avec les enquêteurs de la plaignante[35] et a fait de même lors de son témoignage devant le Comité[36].

[458]        Par conséquent, n’ayant jamais rencontré C.P. et E.L., l’intimé n’a pu avoir fait ce qu’il a déclaré avoir fait aux déclarations signées auxdites pièces.

[459]        De plus, lors de son témoignage, il a même admis que les déclarations faites auxdites pièces étaient fausses lorsqu’il a répondu ainsi au procureur de la plaignante :

« Me GILLES OUIMET :

Q.      Alors, monsieur Ducharme, quand vous signez un formulaire avec une déclaration comme ça, vous certifiez avoir posé des gestes, vous êtes d’accord avec moi que votre signature est fausse ?

R.      Bien, elle ne remplit pas la condition qui est là.

Q.     Alors, la déclaration qui apparaît au formulaire, quand vous apposez votre signature, vous certifiez faussement avoir posé ces gestes-là?

R.      Comme tantôt je disais, si la réponse vous convient, on verra avec Pierre demain matin, qu’est-ce que lui a fait avec monsieur P.

Q.      Monsieur Ducharme, c’est vous qui avez signé à titre de conseiller?

R.      Oui.

Q.     Le formulaire comporte une déclaration du conseiller en sécurité financière, c’est formulé à la première personne du singulier et vous certifiez avoir posé certains gestes en apposant votre signature. Ma question c’est est-ce que vous reconnaissez avoir signé faussement et reconnu avoir, vous reconnaissez avoir faussement certifié ce qui apparaît là?

R.      Non, ma signature ne correspond pas avec la déclaration qui est là.

Q.     Et ça ne vous dérange pas, monsieur Ducharme, de signer un document dans lequel vous affirmer avoir posé un geste, alors que vous ne l’avez pas fait, ça ne vous dérange pas ça?

R.      … Ce n’est pas que ça ne me dérange pas. C’est certain que, légalement parlant, ce n’est pas correct.

Q.     Légalement parlant, ce n’est pas correct, mais vous l’avez fait quand même?

R.      C’est ce qu’on constate. »[37]

[460]        À l’encontre de cette preuve accablante, le seul argument soulevé par la procureure de l’intimé est que, dans la mesure où les documents ont bien été remis par Nadeau à C.P. et E.L. et que ceux-ci déclarent les avoir reçus et avoir été informés de leur contenu, l’intimé ne devrait pas être trouvé coupable des chefs d’accusation concernant ce quatrième type d’infraction.

[461]        Avec respect pour l’opinion contraire, le comité ne peut accepter un tel argument, car l’intimé est accusé d’avoir fait une fausse déclaration, c’est-à-dire « d’avoir faussement certifié » avoir remis à l’investisseur un aperçu des fonds et de lui avoir expliqué les conditions du contrat.

[462]        Le fait qu’en réalité, Nadeau ait lui-même exécuté ce que l’intimé a faussement déclaré avoir fait, ne peut constituer un moyen de défense par l’intimé auxdits chefs d’accusation qui lui sont reprochés sous la présente rubrique.

[463]        Par conséquent, le Comité est d’opinion que la plaignante a présenté une preuve prépondérante et convaincante que l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête et a ainsi contrevenu à l’article 35 du Code déontologie de la Chambre de la sécurité financière en ce qui concerne les chefs d’accusation 19, 20, 27 et 31 de la plainte.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

DÉCLARE l’intimé coupable sous les chefs d’infraction 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36 et 37 pour avoir contrevenu à l’article 35, du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D‑9.2, r.3);

ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures en ce qui concerne les autres dispositions alléguées au soutien des chefs d’infraction 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36 et 37 de la plainte;

ACQUITTE l’intimé des chefs d’infraction 3, 6, 9, 12, 17, 18, 23, 26, 30, 32, 35 et 38 de la plainte;

CONVOQUE les parties, avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline, à une audition sur sanction.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(S) Claude Mageau

                                                                           

Me CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

 

 

(S) Benoit Bergeron

                                                                           

M. BENOIT BERGERON, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

Me Gilles Ouimet

BÉLANGER LONGTIN S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Emilie Legendre

CHARBONNEAU AVOCATS – CONSEILS

Procureurs de la partie intimée

 

Dates d’audience :

25, 26 et 27 avril 2016

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Pièce P-7.

[2] Notes sténographiques du 25 avril 2016, p. 219 et 220.

[3] Psychologues (Ordre professionnel des) c. Fernandez De Sierra, 2005 QCTP 134 (CanLII).

[4] Notes sténographiques du 26 avril 2016, p. 103-109.

[5] Préc., note 3.

[6] Chambre de l'assurance de dommages c. Picard, 2015 CanLII 24520 (QC CDCHAD) ; Eric DOWNS et Magdalini VASSILIKOS, « La preuve en droit disciplinaire », dans S.F.P.B.Q., Barreau du Québec, vol. no 307, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009.

[7] Préc., note 3.

[8] Ibid.

[9] Médecins (Ordre professionnel des) c. Feldman, 2008 CanLII 88699 (QC CDCM).

[10] Préc., note 3.

[11] Pièce P-48, p. 48, lignes 3 et ss.

[12]   Chambre de la sécurité financière c. Nantel, 2015 QCCDCSF 18 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Di Salvo, 2013 CanLII 77930 (QC CDCSF).

[13]   Chambre de la sécurité financière c. Derkson, 2015 QCCDCSF 32 (CanLII).

[14] Préc., note 11, p. 20.

[15] Préc., note 4, p. 169 et 177.

[16] Préc., note 2, p. 151.

[17] Ibid.

[18] Ibid., p. 164.

[19] Préc., note 11, p. 31 à 33.

[20] Préc., note 11, p. 27.

[21] Préc., note 4, p. 14.

[22] Ibid., p. 15-16.

[23] Ibid., p. 28.

[24] Pièce P-2.

[25] Préc., note 4, p. 30, 34 et 35.

[26] Ibid., p. 53 et 55 à 58.

[27] Ibid., p. 190-191.

[28] Préc., note 11, p. 48.

[29] Préc., note 4, p. 228-229.

[30] Notes sténographiques du 27 avril 2016, témoignage de Pierre Nadeau, p. 49.

[31] Préc., note 4, témoignage de l’intimé, p. 209 à 213.

[32] Ibid., témoignage de l’intimé, p. 237-238.

[33]    Pièce P-23, p. 001215-001216.

[34]    Pièce P-20.

[35]    Préc., note 11, p. 20.

[36]    Préc., note 4, témoignage de l’intimé, p. 177 et 181.

[37]    Ibid., témoignage de l’intimé, p. 238-239.

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