Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1264

 

DATE :

10 novembre 2017

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Claude Mageau

Président

M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

M. Réal Veilleux, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

_____________________________________________________________________

 

MARC-AURÈLE RACICOT, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

JULIE BOUCHER (certificat numéro 207703, BDNI 3215111)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]              Le 2 octobre 2017, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») s’est réuni au siège social de la Chambre, sis au 2000, avenue McGill College, 12e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimée le 21 juillet 2017 ainsi libellée :

LA PLAINTE

1.         Dans la région de Gatineau-Ottawa, entre les ou vers le 1er juillet et 30 octobre 2015, l’intimée n’a pas agi avec intégrité en s’adonnant à de la cavalerie de chèques, contrevenant ainsi aux articles 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1).

[2]              Le plaignant était représenté par Me Caroline Isabelle et l’intimée était absente, et ce, bien qu’ayant été dument convoquée.

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[3]              En fait, l’intimée avait fait parvenir au secrétariat du comité un plaidoyer de culpabilité détaillé daté du 11 septembre 2017, qui a été produit comme pièce P-1.

[4]              Ce plaidoyer de culpabilité (pièce P-1) se lit comme suit :

« PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

Je, soussignée, JULIE BOUCHER, intimée, déclare ce qui suit :

1-    Pour la période visée par la plainte CD00-1264, je détenais un certificat portant le numéro 207703 (BDNI 3215111) et j’étais, de ce fait, encadrée par la Chambre de la sécurité financière;

2-    J’ai pris connaissance de la plainte portée contre moi numéro CD00-1264;

3-    J’ai pris connaissance des éléments de preuve en possession du plaignant qui m’ont été transmis à titre de divulgation de la preuve;

4-    Je plaide coupable au chef d’infraction contenu à la plainte déposée contre moi par le Syndic adjoint de la Chambre de la sécurité financière, dans le dossier CD00‑1264;

5-    Je reconnais les faits reprochés à ladite plainte, que ceux-ci constituent des infractions déontologiques, et reconnais également avoir commis ces infractions;

6-    Je reconnais librement et volontairement avoir commis les infractions qui me sont reprochées;

7-    Je comprends l’importance de la portée de mon plaidoyer de culpabilité;

8-    Je reconnais exercer ce choix de façon libre et éclairée, sans pression ni contrainte;

9-    Je reconnais qu’on m’a donné l’occasion de consulter un avocat avant de décider d’enregistrer ce plaidoyer, et avoir été invité (sic) à le faire;

10- Je sais que j’ai le droit de contester la plainte portée contre moi et de présenter une défense pleine et entière à l’encontre de cette plainte;

 

11- Je sais que le Comité de discipline va m’imposer une sanction conformément à la loi, et plus particulièrement selon les paramètres fixés par l’article 156 du Code des professions, suite à ma déclaration de culpabilité, et je suis d’accord afin que nous procédions également sur sanction lors de l’audition qui sera fixée le 13 septembre 2017 lors de l’appel du rôle;

12- Je ne serai pas présente à l’appel du rôle du 13 septembre 2017, mais je serai toutefois joignable par téléphone au […].  Je joins le formulaire à compléter à cet effet concernant mes non disponibilités et je suis d’accord à ce que l’audition se tienne à Montréal si cela peut éviter des frais (déboursés);

13- Je prévoie (sic) être présente lors de l’audition sur culpabilité et sanction mais si jamais je ne pouvais me présenter, je serai joignable par téléphone au numéro ci‑dessus et je renonce à ce que la décision sur culpabilité me soit signifiée avant que l’on ne procède sur sanction suivant l’article 150 du Code des professions.

14- Considérant mon plaidoyer de culpabilité, moins d’une heure sera nécessaire à mon avis pour mes représentations lors de l’audition (culpabilité et sanction); »

[5]              Aussi, le 29 septembre 2017, l’intimée avait fait parvenir au secrétariat du comité, à l’intention du comité, un courriel produit comme pièce P-1A, l’informant qu’elle ne sera pas présente à l’audition, que ce soit en personne ou par téléphone, et lui transmettant ses commentaires quant à la sanction à être ordonnée.

[6]              Compte tenu de ce qui précède, le comité conformément à l’article 144 du Code des professions procéda en l’absence de l’intimée, prit acte du plaidoyer de culpabilité de son plaidoyer et demanda à la procureure du plaignant de l’informer des faits pertinents à la présente affaire.

LA PREUVE

[7]              La procureure du plaignant déposa tout d’abord un cahier de pièces identifiées P-1 à P-13.

[8]              L’intimée, qui est présentement âgée de 24 ans, détenait au moment des faits reprochés un certificat à titre de représentante de courtier pour un courtier en épargne collective, et ce, depuis le 29 janvier 2015.

[9]              Elle était alors à l’emploi de la Caisse populaire Desjardins Rideau-Vision d’Ottawa (la « Caisse »), et y détenait le poste de conseillère en finances personnelles.

[10]           Du 1er juillet au 30 octobre 2015, l’intimée procéda à une cavalerie de chèques où elle tirait à son bénéfice des chèques sans provision à partir de son compte personnel qu’elle détenait à la Banque Royale du Canada (la « RBC ») et les déposait à ses deux (2) comptes qu’elle détenait à la Caisse.

[11]           Plus précisément, elle a fait en totalité cent deux (102) chèques sans provision totalisant une valeur de 140 681,92 $ et elle a procédé à cinquante-huit (58) dégels à la Caisse avant la fin du délai de compensation afin de libérer les fonds et permettre des virements bancaires de ses comptes à la Caisse à celui de la RBC afin de couvrir les chèques sans provision.

[12]           De toutes ces transactions, il en est résulté un découvert de 12 000 $ pour la Caisse.

[13]           L’intimée avait tout d’abord été suspendue par la Caisse pour une (1) journée le 21 octobre 2015 après que la direction eut constaté que l’intimée avait procédé à une telle opération de cavalerie de chèques.

[14]           Après cette suspension d’une (1) journée, l’intimée a néanmoins continué son stratagème pour être à nouveau suspendue le 30 octobre 2015 pour une période indéterminée.

[15]           Finalement, le 24 novembre 2015, l’intimée démissionna de son poste de conseillère en finances personnelles.

[16]            Le découvert de 12 000 $ encouru par la Caisse a été remboursé par les parents de l’intimée.

[17]           Les frais reprochés à l’intimée qui réside à Gatineau au Québec, ont eu lieu à l’extérieur du Québec, soit à Ottawa en Ontario.

[18]           Il faut se rappeler que la faute disciplinaire est « in personam », c’est-à-dire qu’elle est liée à la personne du professionnel et non à la territorialité des gestes commis[1].

[19]           Ainsi, dans une décision rendue par le Comité de discipline du Collège des médecins[2], il a été décidé :

« Le comité de discipline a compétence sur tous les médecins membres de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, sur leurs actes ou en regard des actes professionnels qui sont dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession. Il s’agit d’une compétence personnelle et, tant et aussi longtemps qu’un médecin est membre de sa corporation, il est soumis aux règles et à l’éthique de celle-ci et ce, quelque soit l’endroit où il exerce. » (nos soulignés)

[20]           Le comité, dans l’affaire Brazeau[3], a aussi décidé que la faute disciplinaire est liée à la personne du professionnel sans assises territoriales.

[21]           Dans les circonstances, vu les faits mentionnés plus haut, séance tenante, le comité déclara l’intimée coupable de l’unique chef d’accusation de la plainte en vertu de l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières et prononça l’arrêt conditionnel des procédures en ce qui concerne l’article 10 du même règlement.

[22]           De plus, attendu qu’au paragraphe 13 de son plaidoyer de culpabilité (pièce P‑1), l’intimée avait renoncé à la signification de l’avis de sa déclaration de culpabilité prévu à l’article 150 du Code des professions et que l’intimée avait fait parvenir au comité par écrit ses représentations sur sanction le 29 septembre 2017 (pièce P-1A), le comité procéda, séance tenante, à l’audition sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PROCUREURE DU PLAIGNANT

[23]            Tout d’abord, la procureure du plaignant référa le comité au courriel de l’intimée (pièce P-1A) qui accompagnait son plaidoyer de culpabilité (pièce P-1), dans lequel elle indiquait qu’elle avait décidé de ne plus œuvrer dans le domaine de la finance et que son certificat de représentant de courtier en épargne collective ne lui était plus nécessaire.

[24]           La procureure du plaignant indiqua par la suite qu’elle demandait au comité que la radiation permanente de l’intimée soit ordonnée, de même qu’une condamnation au paiement des déboursés.

[25]           Pour ce qui est de la publication de la décision du comité, elle informa le comité qu’en vertu de l’article 180 du Code des professions, si le comité ordonne la radiation permanente de l’intimée, de par l’effet dudit article, la secrétaire du comité devra publier un avis de la décision du comité dans un journal.

[26]           Par la suite, elle énuméra les facteurs aggravants suivants :

-            Gravité objective de l’infraction reprochée qui est similaire à une fraude;

-            Avantage d’un crédit artificiel pour l’intimée aux dépens de son employeur;

-            Répétition des gestes reprochés, à savoir cent deux (102) chèques sans provision, cinquante-huit (58) dégels de fonds et soixante-huit (68) virements de fonds;

-            Présence d’une intention malicieuse;

-            Continuation du stratagème même après avoir été sanctionnée une première fois par son employeur;

-            Préjudice causé à l’image de la profession.

[27]           Elle identifia, par la suite, les facteurs atténuants suivants :

-            Aucun antécédent judiciaire;

-            Remboursement du découvert de 12 000 $ par les parents de l’intimée;

-            Peu d’expérience de l’intimée, à savoir environ six (6) mois à titre de représentante;

-            Problèmes financiers importants de l’intimée causés par des emprunts effectués à des taux d’intérêt exorbitants;

-            Admission de ses fautes faite à son employeur et à l’enquêteur du plaignant;

-            Collaboration de la part de l’intimée à l’enquête du plaignant.

[28]           La procureure du plaignant déposa par la suite des autorités pour appuyer sa demande de radiation permanente[4] dont, entre autres la décision du comité dans l’affaire Fortier[5] rendue en matière de cavalerie de chèques.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉE

[29]           Tel que mentionné plus haut, l’intimée avait fait parvenir au comité des représentations écrites contenues à son courriel du 29 septembre 2017 (pièce P-1A), contenu duquel est reproduit ci-après in extenso :

« Cher comité disciplinaire,

Je suis désolée de ne pas être disponible soit en personne ou par téléphone afin de discuter avec vous de la situation, mais je vous fait (sic) parvenir par écris (sic) mes commentaires face à la situation, en espérant que vous preniez en compte ceux-ci.

Durant l’été et l’automne 2015, j’avais des difficultés financières très graves.  Je m’étais embarqué (sic) dans les « Pay Day Loan », type de prêt illégal au Québec, mais légal en Ontario.  Ce type de prêt est également connu sous le nom de « Shark Loan »  puisque dès que tu t’embarques dans ceux ci (sic), il n’y a pas de moyen de s’en sortir est (sic) les intérêts sont très très haut (sic)!  Ma paye complète était utilisé (sic) à seulement payer les intérêts.  J’ai malheureusement pris la mauvaise décision de faire de la cavalerie de chèque (sic) à partir des 2 comptes chèques que j’avais avec la Caisse populaire.  Mes superviseurs m’ont rencontrée (sic) une première fois pour me donner un avertissement.  Je n’ai pas arrêté puisque je n’avais pas l’argent pour couvrir le montant qui était utilisé dans la cavalerie de chèque (sic).  Elles m’ont par la suite rencontré (sic) une deuxième fois et m’ont suspensu (sic) du travail durant une enquête effectué (sic) par la fédération des caisses.  Cette journée a été très difficile pour moi, au point ou (sic) mes superviseurs ne voulait (sic) pas me laisser quitte (sic) l’établissement sans l’accompagnement d’un membre de ma famille.  Mes parents (qui vivent dans la ville de Québec) ont donc été contacté (sic) et ils ont conduit 5h pour venir me chercher.  Par chance, mes parents m’ont aidé (sic) financièrement et ont couvert le montant des chèques afin d’arrêter la cavalerie de chèque (sic).  Le montant s’élevait à 12 000$ si je ne me trompe pas.  J’ai par la suite quitté mon emploi à la Caisse populaire.

Je vous écris cette lettre et les larmes coulent encore sur mes joues. C'est un moment très difficile de ma vie et j'aimerais pouvoir finalement tourner la page. 

 Lorsque j'ai recu (sic) la lettre de la Chambre m'informant qu'une plainte avait été transmis (sic), j'ai tout de suite contacter (sic) Madame Desroches, l'enquêteur dans ce dossier, et je lui ai dis (sic) de A à Z ce qui s'est passé. Je lui ai dis (sic) la vérité et je reconnaisais (sic) à 100% les actes que j'avais fais (sic), et c'est pour cela que je plaide coupable au chef d'accusation que j'ai recu (sic). 

Lorsque vous lirez cette lettre, il sera temps pour  vous de décidez (sic) la saction (sic) approprié (sic) pour les gestes que j'ai fais (sic). J'ai pu comprendre que Madame Isabelle demande la radioation (sic) permanante (sic) de mon permis. Je ne prévois pas utiliser mon permis, je ne veux pas retourner dans le domaine des services financiers. Comme j'ai expliqué à Madame Isabelle, j'ai pris le temps d'aller voir les différentes radiations qui ont été sanctionnés (sic) durant les dernières années. J'ai pu remarqué (sic) que lorsque des radiations permanantes (sic) sont appliqués (sic) comme sanction, ce sont habituellement des gens qui ont volé des centaines de milliers de dollar (sic) à des clients. Dans mon cas, la caisse n'a eu aucune perte financière puisque le montant total à (sic) été repayé immédiatement (avec l'aide de mes parents) et aucun client n'a été impliqué dans ceci. 

 Je vous remercis (sic) d'avoir pris le temps de me lire, 

Julie Boucher »

ANALYSE ET MOTIFS

[30]           L’intimée est une jeune femme âgée de 24 ans et au moment des incidents reprochés, elle occupait le poste de conseillère en finances personnelles à la Caisse à Ottawa.

[31]           Elle était à l’emploi de la Caisse depuis un peu plus d’un (1) an et détenait depuis le 29 janvier 2015 son certificat à titre de représentante de courtier pour un courtier en épargne collective.

[32]           Elle avait donc au moment de l’infraction reprochée très peu d’expérience comme représentante.

[33]           L’intimée aurait été alors dans une très mauvaise situation financière, à un point tel qu’ayant fait des emprunts à un taux d’intérêt exorbitant, son salaire servait presque uniquement à rembourser les intérêts de ces prêts.

[34]           Elle a, pendant la période reprochée, effectué cent deux (102) chèques sans provision et la somme correspondant à ces chèques était de 140 681,92 $.

[35]           L’intimée était à la fois l’émettrice et la bénéficiaire de ces chèques.

[36]           Elle a aussi effectué soixante-trois (63) virements à partir de ses deux (2) comptes à la Caisse vers son compte détenu à la RBC, le tout totalisant une somme de 100 563,25 $.

[37]           L’enquête effectuée par son employeur a aussi révélé que cinquante-quatre (54) des soixante-trois (63) virements effectués ont été faits le jour même où survenait le dépôt d’un chèque sans provision tiré à partir de son compte à la RBC.

[38]           L’intimée, afin de compléter son stratagème, a aussi dégelé à cinquante-huit (58) reprises des chèques qu’elle déposait dans ses comptes afin que les fonds puissent être transigés immédiatement vers son compte à la RBC avant la fin du délai de compensation.

[39]           Le découvert auprès de la Caisse résultant de ces innombrables transactions fut de 12 000 $, laquelle somme fut remboursée par les parents de l’intimée et, par conséquent, la Caisse n’a pas subi de perte pécuniaire.

[40]           Une très grande préméditation était nécessaire à l’intimée pour mettre en place sa cavalerie de chèques et elle a abusé sans réserve de la confiance que son employeur avait en elle en effectuant le dégel de son compte à de nombreuses reprises avant la fin de la période de compensation.

[41]           Le comportement de l’intimée est d’autant plus grave compte tenu qu’elle avait été sanctionnée par son employeur une première fois le 21 octobre 2015 et que, par la suite, nonobstant cette sanction où son employeur avait quand même fait montre de clémence à son égard, elle a néanmoins continué son stratagème.

[42]           Ces gestes ternissent grandement l’image de la profession

[43]           En effet, cette cavalerie de chèques constituait un stratagème où l’intimée a tiré profit du délai de compensation pour ainsi commettre l’équivalent d’une fraude par chèque.

[44]           Elle a alors bénéficié d’un crédit artificiellement créé aux dépens de l’institution financière qui était son employeur.

[45]           Il s’agit donc de gestes qui sont de la nature d’une appropriation de fonds et le comité est d’accord avec la procureure du plaignant que la jurisprudence sur sanction existante pour les infractions d’appropriation de fonds est applicable en l’espèce.

[46]           De plus, le comité réfère à la décision rendue dans l’affaire Fortier[6], où une radiation permanente a été ordonnée pour avoir, comme dans le présent cas, effectué une cavalerie de chèques.

[47]           Il est vrai que l’intimée est jeune, qu’elle n’avait que très peu d’expérience au moment de la commission des faits reprochés, qu’elle n’a pas d’antécédent disciplinaire et qu’elle a enregistré un plaidoyer de culpabilité à la première opportunité.

[48]           Cependant, l’intégrité et la probité devant toujours être parmi les qualités premières d’un représentant de même que la répétition des gestes reprochés et la continuation de ceux-ci par l’intimée même après avoir été sanctionnée une première fois par son employeur font en sorte que, pour des raisons de protection du public, de dissuasion et d’exemplarité, la radiation permanente de l’intimée s’impose.

[49]           Par conséquent, le comité ordonnera la radiation permanente de l’intimée et elle devra en plus payer les déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l’intimée en regard de l’unique chef d’infraction de la plainte;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimée prononcée à l’audience quant au chef unique d’infraction de la plainte en ce qui a trait à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D‑9.2, r. 7.1);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au chef unique d’infraction de la plainte en ce qui a trait à l’article 10 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1);

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

ORDONNE la radiation permanente de l’intimée en regard du chef unique d’infraction énoncé dans la plainte;

CONDAMNE l’intimée au paiement des débours conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. 26).

 

 

 

(s) Claude Mageau                                           

Me CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

 

 

 

(s) Sylvain Jutras                                               

M. SYLVAIN JUTRAS, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

(s) Réal Veilleux                                                

M. RÉAL VEILLEUX, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

Me Caroline Isabelle

BÉLANGER LONGTIN, S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la partie plaignante

 

Julie Boucher, partie intimée (absente)

 

Date d’audience :

2 octobre 2017

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Sylvie POIRIER, La discipline professionnelle au Québec. Principes législatifs, jurisprudentiels, et aspects pratiques, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1998, p. 112.

[2]     Comité-Médecins, [1987] D.D.C.P. 161 (C.D.).

[3]     Chambre de la sécurité financière c. Brazeau, 2003 CanLII 57205 (QC CDCSF).

[4] Chambre de la sécurité financière c. Fortier, 2017 CanLII 38069 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Ouedraogo, 2015 QCCDCSF 34 (CanLII); Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec c. Mammarella, 2014 CanLII 5165 (QC OACIQ); Chambre de la sécurité financière c. Astouati, 2015 QCCDCSF 42 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Lebrun, 2016 CanLII 27451 (QC CDCSF).

[5] Chambre de la sécurité financière c. Fortier, id.

[6] Chambre de la sécurité financière c. Fortier, préc., note 4.

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