Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1107

 

DATE :

20 novembre 2017

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Alain Gélinas

Président

Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. BGilles Lacroix, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

_____________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

 

MICHEL BERNARD (certificat numéro 102705)

 

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                    Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom de la consommatrice concernée ainsi que de tout renseignement permettant de l’identifier.

[1]           De consentement lors de l’audition, la syndique de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a déposé la plainte amendée suivante : 

LA PLAINTE

1.    À Gatineau, le ou vers le 29 novembre 2010, l’intimé a donné de faux renseignements à un assureur sur le formulaire de souscription d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle laissant ainsi faussement croire qu’il n’avait pas «fait l’objet de sanctions disciplinaires prononcées par un organisme de réglementation des assurances ou des valeurs mobilières», et [….] en omettant de déclarer la réclamation de Mme …. contre lui et/ou le cabinet auquel il était rattaché, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

2.    À Gatineau, le ou vers le 28 juin 2011, l’intimé a donné de faux renseignements à un assureur sur le formulaire de renouvellement d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle laissant ainsi faussement croire qu’il n’avait pas «fait l’objet de sanctions disciplinaires prononcées par un organisme de réglementation des assurances ou des valeurs mobilières», et […] en omettant de déclarer la réclamation de Mme … contre lui et/ou le cabinet auquel il était rattaché, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière  (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

3.    À Gatineau, le ou vers le 5 juin 2012, l’intimé a donné de faux renseignements à un assureur sur le formulaire de renouvellement d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle laissant ainsi faussement croire qu’il n’avait pas «fait l’objet de sanctions disciplinaires prononcées par un organisme de réglementation des assurances ou des valeurs mobilières», et [...] en omettant de déclarer la réclamation de Mme …. contre lui et/ou le cabinet auquel il était rattaché, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière  (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

4.    [Retiré]

 

[2]           D’entrée de jeu, l’intimé qui était représenté par sa procureure, enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’égard des trois chefs d’accusation contenus à la plainte amendée.

DÉCLARATION DE CULPABILITÉ

[3]           Compte tenu du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé, le comité déclara ce dernier coupable sous les trois chefs d’accusation contenus à la plainte amendée. Par la suite, les parties ont soumis au Comité leur preuve et leurs représentations sur sanction.

PREUVE

[4]           Les pièces P-1 à P-13 ainsi que les pièces I-1 à I-6 ont été déposées de consentement.

[5]           Essentiellement on reproche à l’intimé d’avoir, à trois reprises, donné de faux renseignements à son assureur dans le cadre de la souscription d’une assurance responsabilité professionnelle en laissant faussement croire qu’il n’avait pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire et en omettant de déclarer la réclamation d’une cliente.

[6]           Au moment des faits reprochés, l’intimé était inscrit en assurance de personnes, en assurance collective de personnes et en assurance de dommages[1]. Il était rattaché à l’époque au cabinet Nimaco Financial Inc[2]. L’intimé était administrateur de ce cabinet[3].

[7]           À l’égard du chef d’accusation numéro 1, la pièce P-3 démontre clairement que l’intimé a répondu par la négative aux questions suivantes :

        Avez-vous fait l’objet de sanctions disciplinaires prononcées par un organisme de réglementation des assurances ou des valeurs mobilières ?

        Avez-vous fait l’objet d’une réclamation en vertu d’une assurance responsabilité civile professionnelle au cours des dix dernières années ?

        Êtes-vous au courant de circonstances qui pourraient donner lieu à une réclamation contre l’une ou l’autre des entreprises à assurer ou contre des partenaires ou des dirigeants de celles-ci ?

[8]           Une sanction disciplinaire avait cependant été rendue le 6 avril 1999 par le Comité de discipline de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec[4]. L’intimé avait plaidé coupable à vingt-cinq des vingt-six chefs contenus à la plainte déposée par le plaignant. Il avait fait l’objet de réprimandes pour l’ensemble des chefs sauf trois. On reprochait notamment à ce dernier d’avoir forgé ou induit à forger des signatures, d’avoir fait de fausses représentations à ses clients, et d’avoir acheminer des documents sans autorisation de ses clients. Il a été condamné à une suspension de deux mois, à des amendes totalisant 8 000 $ et à des réprimandes.

[9]           Le 31 mars 2010, une requête introductive d’instance amendée a été déposée en Cour supérieure à l’encontre de l’intimé et de Nimaco Financial Inc[5]. Cette réclamation n’a pas fait l’objet de divulgation à l’assureur.

[10]        À la pièce P-6, on retrouve un des jugements de la faillite de l’intimé.

[11]        À l’égard du chef numéro 2, on retrouve la proposition du 28 juin 2011[6]. Il répond encore négativement aux questions à savoir s’il a fait l’objet de sanctions disciplinaires et s’il a fait l’objet d’une réclamation[7].

[12]        Pour le chef numéro 3, la pièce P-8 démontre que l’intimé a répondu négativement aux mêmes questions[8].

[13]        Un jugement a été rendu le 12 février 2013 concernant la réclamation de la cliente. Nimaco Financial Inc. a été condamnée à payer la somme de 13 826,65 $[9].

[14]        L’intimé a témoigné pour sa défense. Il a tout t’abord fait un bref rappel de son parcours professionnel.

[15]        Le 17 janvier 2008, l’intimé a fait faillite. Il explique qu’à cette époque Nimaco Financial Inc. offrait de l’assurance hypothécaire par le biais d’agents hypothécaires. Il témoigne que l’Autorité des marchés financiers (AMF) avait alors resserré les règles empêchant les courtiers hypothécaires d’offrir leurs produits au même titre que les institutions financières. Ce segment représentait la quasi-totalité de ses affaires. Il a tenté de restructurer ses activités et a discuté avec le syndic de faillite d’une possible proposition de consommateur.

[16]        Le 30 décembre 2007, il a subi un infarctus du myocarde et a été aux soins intensifs pendant vingt jours. Une période de réhabilitation de six mois a été nécessaire. Il a été libéré de sa faillite en 2010. Il avait à l’époque deux enfants.

[17]        Au début 2008, il a perdu le contrôle de Nimaco Financial Inc. Il témoigne que des gens de Vancouver lui ont offert d’acheter 75 % de Nimaco Financial Inc. On lui offrait 7 500 $ par mois ainsi qu’un dépôt de 25 000 $. Un bureau d’avocats a été engagé pour mettre à jour les documents constitutifs de la société.

[18]        Il témoigne à l’effet que les gens de Vancouver n’ont rien honoré et qu’ils ont pris le contrôle de Nimaco Financial Inc. L’intimé a pu faire retirer son nom à titre d’administrateur[10] auprès de Corporations Canada mais non auprès du Registraire des entreprises[11].

[19]        En juillet 2008, il a arrêté les opérations de Nimaco Financial Inc. pour des raisons de santé. Le 20 décembre 2008, il a été obligé de faire un délaissement forcé de sa maison.

[20]        Le 1er février 2011, Nimaco Financial Inc. a vu son inscription radiée par l’AMF dans toutes les disciplines dans lesquelles il était inscrit[12]. Nimaco Financial Inc. a finalement été dissoute pour des raisons de non-conformité le 17 mai 2012 par Corporations Canada[13]. Nimaco Inc. a subi le même sort n’ayant plus d’actifs ni de revenus.

[21]        De l’été 2008 à 2012, il n’a pas exercé d’activité en assurance. Sa conjointe supportait la famille. Il a repris ses activités en assurance à l’automne 2012 en formant BGA Groupe Financier.

[22]        En 2010, il n’était pas prêt à reprendre ses activités. Pourtant, une amie lui avait
« donné » une compagnie numérique pour repartir un cabinet. Il l’a inscrite auprès de l’AMF à titre d’Imco Management, mais celle-ci n’a jamais eu de client ou d’activité professionnelle.

[23]        Lors des premiers évènements ayant mené à la première sanction disciplinaire, il était alors jeune marié et sa première femme est décédée de la leucémie le
1er  novembre 1995 à l’âge de vingt et un ans. Il avait appris qu’il n’y avait plus rien à faire depuis juillet 1995. Son beau-frère s’est suicidé de manière violente à la même époque laissant dans le deuil sa sœur et quatre jeunes enfants. Il souligne qu’il a été traumatisé de voir le corps mutilé de son beau-frère à la morgue.

[24]        Il s’est occupé des affaires de son beau-frère. Il a pris la mauvaise décision de faire la contrefaçon de la signature d’un bénéficiaire de l’assurance vie relative à son beau-frère.

[25]        À l’égard de la proposition d’assurance de novembre 2010 (pièce P-3), il mentionne qu`il devait avoir une assurance pour Imco pour débuter les activités de cette société.

[26]        Finalement, à cette époque, il n’était pas prêt physiquement ni mentalement à débuter des activités professionnelles.

[27]        Il a répondu négativement à la question à savoir s’il avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Il mentionne tout d’abord le délai de onze ans depuis les évènements et par ailleurs il explique qu’il était incapable, à cette époque, de revivre ses évènements. Sa situation financière et familiale était également précaire.

[28]        À l’égard de la poursuite, le recours d’une cliente a été intenté le 24 février 2010[14] pour des faits remontant en 2006-2007. Son syndic de faillite a déposé un avis de surseoir le 15 avril 2010. Il l’a avisé que la poursuite « tomberait ».

[29]        La cliente a contesté cette demande de surseoir à la poursuite contre l’intimé. La Cour supérieure a rejeté cette demande[15].

[30]        Il explique qu’il a répondu négativement à l’époque à la question à savoir s’il avait fait l’objet d’une réclamation du fait que le syndic de faillite lui avait mentionné que la poursuite de la cliente allait tombée.

[31]        Il témoigne à l’effet qu’il n’a pas fait l’objet de réclamation de novembre 2000 jusqu’en 2012.

[32]        Il dit regretter énormément ce qu’il a fait. Suite à ses explications à un courtier d’assurance, une institution avait accepté à l’époque de l’assurer[16].

[33]        Il résume ainsi que pour la période décembre 2007- 2008 il a fait un infarctus, qu’il a perdu l’ensemble de ses biens, qu’il a dû habiter chez son frère et qu’il était mentalement épuisé. De plus, en 2001 il a perdu un enfant, en 2002 son père et finalement en 2003 sa mère.

[34]        Il reconnait qu’il a pris de mauvaises décisions et qu’il a fait de mauvais choix. Ses clients étaient à l’époque au courant de ses démêlés au plan judiciaire et disciplinaire.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[35]        Il n’y a pas de représentation commune dans le présent dossier concernant la sanction. D’entrée de jeu, la plaignante demande une radiation d’un mois pour chacun des chefs à être purgé concurremment, avec la publication d’un avis de la décision et la condamnation au paiement des débours.

[36]        À titre de facteur atténuant, la plaignante souligne le plaidoyer de culpabilité.

[37]        Au niveau des facteurs aggravants, elle souligne notamment les éléments suivants :

        La gravité objective élevée des infractions;

        Les conduites clairement prohibées;

        Les gestes posés portent atteinte à l’image de la profession;

        Ces actes identiques ont été posés à trois reprises sur une période de dix-huit mois. Il ne s’agit pas d’une simple erreur, car l’intimé avait une certification en assurance et devait répondre adéquatement aux questions posées par l’assureur;

        Bien qu’il n’y ait qu’une seule victime sur papier, on aurait pu avoir beaucoup plus de victimes dans l’éventualité où la police aurait été annulée et qu’il y aurait eu des réclamations pendant cette période;

        Il s’agit d’un représentant d’expérience, il a plus de vingt ans de pratique;

        L’intimé a deux antécédents disciplinaires, il y a tout d’abord celui précédemment mentionné et un autre remontant à 2013. On vise cependant la même cliente du présent dossier. L’intimé ne se serait pas acquitté du mandat confié par sa cliente en ne s’assurant pas que la demande de souscription pour un contrat d’assurance-vie et invalidité soit complétée et transmise à l’assureur.  Il a été déclaré coupable et une amende de 5 500 $ a été imposée.

ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE

[38]        La plaignante soumet tout d’abord l’affaire Marcoux[17]. On avait trois chefs de fausses déclarations à l’enquêteur, il n’y avait cependant pas de plaidoyer de culpabilité comme dans le présent dossier. Dans cette affaire, l’intimé avait cinquante et un ans, entre dix et douze ans d’expérience et aucun antécédent judiciaire hormis sa condamnation pénale portée par l’AMF en regard des mêmes faits. Le Comité avait constaté que l’intimé avait souffert des effets des actes reprochés. La publicité entourant les débats avait effectivement nui à sa pratique[18].

[39]        Pour ces trois chefs, le Comité a imposé une radiation temporaire de deux mois sur chacun des chefs, à être purgée de manière concurrente.

[40]        La procureure de la plaignante soumet également l’affaire Côté[19]. On avait trois chefs d’avoir fait défaut d’indiquer à l’assureur qu’il s’agissait de remplacement de police. Dans cette affaire, la plaignante a considéré à titre de facteurs aggravants la gravité objective des infractions ainsi que les dix-sept années d’expérience de l’intimé. Au niveau des facteurs atténuants, on note les facteurs suivants : l’absence d’intention malicieuse, l’absence de préjudice financier pour les consommateurs, l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité et l’absence d’antécédent disciplinaire[20]. Le Comité imposa une amende de 4 000 $ pour le premier chef de fausse déclaration et une réprimande pour chacun des deux autres chefs.

[41]        La plaignante dépose finalement une décision du Conseil de discipline de l’Ordre des comptables agréés du Québec. Dans le dossier Sénécal[21], le chef numéro 1 visait une déclaration fallacieuse de l’intimé qui aurait déclaré avoir cessé d’exercer depuis moins de cinq ans à titre de praticien dans un formulaire de déclaration obligatoire. Les chefs numéro 2 à 8 sont de même nature que le chef numéro 1, mais concernent des années subséquentes. Sénécal a été déclaré coupable sous les huit chefs.

[42]        Au niveau de la sanction, le Conseil a tenu compte de la protection du public, de l’exemplarité, du fait que les déclarations se sont étendues sur un grand nombre d’années, que l’intimé était un comptable agréé d’expérience lors des infractions et qu’il n’avait pas d’antécédent disciplinaire.

[43]        Le Conseil a condamné Sénécal à une période de radiation temporaire d’un mois sur chacun des huit chefs. Les périodes de radiations seraient cependant purgées de façon concurrente.

[44]        Compte tenu dans le présent dossier du plaidoyer de culpabilité et par ailleurs des antécédents disciplinaires de l’intimé, la procureure de la plaignante demande un mois de radiation temporaire pour chacun des chefs, à être purgé de façon concurrente,  la publication d’un avis de la décision et le paiement des débours.

REPRÉSENTATIONS DE LA PROCUREURE DE L’INTIMÉ

[45]       Elle rappelle que les chefs ont été déposés en vertu des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

[46]       Pour la procureure de l’intimé, ces articles visent principalement le représentant dans le cadre de services professionnels. Ici, il est question de sa propre assurance professionnelle et non d’un geste posé dans sa relation avec des clients.

[47]       La procureure de l’intimé reconnait cependant que le Comité a juridiction à l’égard de celui-ci. Un lien existe, car il a besoin d’assurance pour exercer ses activités. C’est pourquoi il a plaidé coupable et a reconnu les faits.

[48]       La procureure de l’intimé souligne que celui-ci n’a pas agi malhonnêtement ou de mauvaise foi. Les évènements ont eu lieu onze ans avant que celui-ci complète la première proposition d’assurance. Elle note que certains assureurs demandent les antécédents pour une période de cinq ans seulement.

[49]       Elle ajoute que les faits se sont produits lors d’une période difficile de la vie de l’intimé.

[50]       À l’égard de la faillite, la procureure de l’intimé rappelle que celui-ci avait été libéré de sa faillite lorsqu’il a rempli une des propositions. Il l’a tout simplement fait pour maintenir son inscription en vigueur. Il n’avait pas d’activité professionnelle.

[51]       Elle souligne qu’il n’a pas agi malhonnêtement, il a même envoyé la facture de son avocat à la compagnie d’assurance.

[52]       Le syndic de faillite a avisé l’intimé que la cliente ne pouvait poursuivre celui-ci compte tenu de la faillite. La Cour supérieure a confirmé cet état de fait.

[53]       La procureure de l’intimé est d’avis qu’on est toujours dans une suite d’évènements concernant la même cliente.

[54]       Elle souligne que l’intimé n’a pas bénéficié des faits reprochés. Il a même perdu sa couverture d’assurance.

[55]       Il a collaboré avec la syndique de la CSF et a enregistré un plaidoyer de culpabilité.

[56]       Au niveau de la parité des sanctions, la procureure de l’intimé souligne qu’elle n’a pas trouvé de décision pour des faits identiques à ceux présentés au Comité.

[57]       La jurisprudence soumise par la procureure de l’intimé pour des faits semblables milite en faveur d’une amende et non d’une radiation temporaire.

[58]       Dans la décision Filion c. Comptables professionnels agréés (Ordre professionnel des)[22], le Tribunal des professions avait infirmé la décision de l’ordre professionnel. Dans cette affaire, Filion avait fait défaut de déclarer qu’il avait été condamné pour conduite avec facultés affaiblies. Il avait menti lors de ses renouvellements.

[59]        À l’égard de cette condamnation, il a plaidé qu’il s’agissait d’un fait à l’extérieur de ses activités. Le comité de discipline l’a malgré tout condamné à une radiation d’une semaine pour avoir fait défaut de le divulguer et d’un mois de radiation pour avoir menti lors de ses renouvellements. Le Tribunal des professions a infirmé cette décision pour y substituer une réprimande et des amendes de 600 $ et 1 000 $.

[60]        Dans l’affaire Huissiers de Justice (Ordre professionnel des) c. Gaucher[23], on était en présence de falsification d’un certificat d’assurance. L’intimé a été condamné à des amendes de 2 000 $ pour le premier chef et de 600 $ pour les deux autres chefs. L’intimé avait déjà un antécédent disciplinaire dans ce dossier.

[61]        Finalement, la procureure de l’intimé soumet la décision Denturologistes (Ordre professionnel des) c. Raymond[24] et d’autres décisions semblables. Dans ces dossiers, on reprochait aux denturologistes de préparer d’avance des documents aux assureurs pour des soins non rendus ou pour gonfler le montant de la facture. Le conseil a imposé des amendes de 1 000 $ pour chacun des chefs.

[62]        Elle souligne que l’article 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers oblige le Comité à tenir compte au niveau des préjudices causés aux clients et des avantages tirés de l’infraction.

[63]        Elle recommande l’amende minimale de 2 000 $ pour chacun des chefs.

[64]        La procureure de l’intimé termine en soulignant qu’il y a peu de parallèles dans le dossier avec la jurisprudence soumise par la procureure de la plaignante. On n’est pas dans un dossier de fausses déclarations dans le cadre d’une inspection ou des gestes répétitifs posés dans la sphère client ou finalement pour se soustraire aux inspections professionnelles.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[65]        Le Comité note tout d’abord que la gravité objective de l’infraction reprochée est importante. Une fausse déclaration faite à son assureur est un geste inacceptable.

[66]        Le professionnalisme est une qualité essentielle dans le secteur financier.

[67]        Le Comité note l’absence d’intention frauduleuse dans le présent dossier et la collaboration de l’intimé.

[68]        Compte tenu que le geste a été posé à trois reprises par un représentant d’expérience, le Comité est d’opinion que la recommandation de suspension d’un mois faite par la procureure de la plaignante, lorsqu’examinée dans sa globalité, est juste et raisonnable.

[69]       Le Comité considère que cette recommandation de la syndique ne déconsidère aucunement l’administration de la justice et qu’elle respecte le critère de l’intérêt public.

[70]       En conséquence, le Comité y donnera suite.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous les trois chefs d’infraction de la plainte disciplinaire amendée;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé prononcée séance tenante sous les trois chefs d’infraction mentionnés à la plainte disciplinaire amendée.

 

ET PROCÉDANT À RENDRE LA DÉCISION SUR SANCTION :

Sous chacun des trois chefs d’infraction :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois;

ORDONNE que toutes les sanctions de radiation temporaire soient purgées de façon concurrente;

ORDONNE que la radiation temporaire devienne exécutoire qu’à partir du moment où l’intimé reprendra son droit de pratique et que l’Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 156 du Code des professions, RLRQ, c. C-26;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ, c. C-26.

 

 

(S) Alain Gélinas

__________________________________

Me ALAIN GÉLINAS

Président du comité de discipline

 

(S) Dyan Chevrier

__________________________________

Mme DYAN CHEVRIER, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(S) BGilles Lacroix

__________________________________

M. BGILLES LACROIX, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Valérie Déziel

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Hélène Lefebvre

NORTON ROSE FULBRIGHT, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie intimée

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 



[1] Pièce P-1.

[2] Pièce P-2.

[3] Pièce P-2, page 3.

[4] Pièce P-4.

[5] Pièce P-5.

[6] Pièce P-7.

[7] Ibid., page 6.

[8] Pièce P-8, pages 8 et 9.

[9] Pièce P-10.

[10] Pièce I-3.

[11] Pièce P-2.

[12] Pièce I-2.

[13] Pièce I-3.

[14] Pièce I-5.

[15] Pièce P-6.

[16] Pièces P-9 et I-6.

[17] Chambre de la sécurité financière c. Marcoux, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0867, décision sur culpabilité, le 7 août 2012.

[18] Ibid., pages 10 et 11.

[19] Chambre de la sécurité financière c. Côté, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0837, décision sur culpabilité et sanction, le 5 avril 2011.

[20] Ibid., page 6.

[21] Comptables professionnels agréés (Ordre professionnel des) c. Sénécal, C.D.C.A. Montréal, no 09-11-00540, décision sur culpabilité, 24 octobre 2011.

[22] 2012 QCTP 150 (CanLll).

[23] 2006 CanLll 84270 (QC CDHJ).

[24] 2013 CanLll 37923 (QC ODLQ).

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