Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1203

 

DATE :

22 septembre 2017

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Sylvain Généreux

Président

M. Stéphane Côté, A.V.C.

Membre

M. Pierre Décarie

Membre

______________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

LARRY KENDALL, conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective (certificat numéro 117478, BDNI 1604181)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des informations relatives aux personnes physiques et morales dont il est fait état aux pièces P-2 à P-15 ou qui ont été mentionnées lors de l’audience, notamment les noms des personnes/consommateurs, leurs adresses, numéros de téléphone, adresses courriel, informations bancaires ou médicales, dates de naissance, numéros d’assurance maladie, numéros d’assurance sociale, numéros de permis de conduire, ou toutes autres informations permettant de les identifier.

 

I – LE DÉROULEMENT DE L’INSTANCE

[1]           La plaignante a logé contre l’intimé une plainte portant la date du 14 octobre 2016 dont les chefs d’infraction se lisent comme suit :

1.    À Drummondville, le ou vers le 20 novembre 2004, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client L.R. la somme de 15 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

2.    À Drummondville, le ou vers le 8 septembre 2007, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client L.R. la somme de 10 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

3.    Dans la province de Québec, vers 2014, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à son client L.R. la somme de 5 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

4.    À Drummondville et à Saint-Hyacinthe, le ou vers le 6 août 2015, l’intimé a procédé à un changement de propriétaire et de bénéficiaire sur la police d’assurance vie 0434617898 appartenant à son client L.R. pour y désigner à titre de propriétaire et de bénéficiaire irrévocable C.J. sans chercher à avoir une connaissance complète des faits entourant cette opération, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 14 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

5.    À Sherbrooke, vers décembre 2015, dans le cadre de la demande de règlement de la police d’assurance vie 0434617898 faisant suite au décès de L.R., l’intimé a omis de fournir à l’assureur une lettre signée par L.R. lui ayant été remise par la sœur de L.R. à cette fin, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 24 et 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

[2]           Lors de l’audience du 7 juin 2017, la plaignante était représentée par Me Mathieu Cardinal et l’intimé par Me Jean-Claude Dubé.

[3]           En invoquant notamment les circonstances particulières dans lesquelles est survenu le décès de l’une des personnes impliquées dans ce dossier, les parties ont demandé au comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) d’émettre une ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion de plusieurs renseignements et documents qu’elles entendaient produire.

[4]           Après échange avec les parties et délibérations, le comité a émis, séance tenante, aux termes de l’article 142 du Code des professions, l’ordonnance mentionnée au début de la présente décision.

[5]           L’intimé a indiqué au comité qu’il plaidait coupable aux chefs d’infraction contenus à la plainte.

[6]           Par les réponses fournies aux questions de son procureur, l’intimé a démontré que son plaidoyer de culpabilité était donné de façon libre et éclairée.

[7]           À la demande du comité, l’intimé a précisé que ce plaidoyer de culpabilité était formulé à l’égard des articles suivants du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière :

-       l’article 18 pour les chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3 de la plainte;

-       l’article 15 pour le chef d’infraction énoncé au paragraphe 4 de la plainte;

-       l’article 24 pour le chef d’infraction énoncé au paragraphe 5 de la plainte.

[8]         La plaignante a requis du comité qu’il ordonne l’arrêt conditionnel des procédures quant aux autres articles énumérés à la plainte.

[9]         Le comité a donc prononcé un verdict de culpabilité et l’arrêt conditionnel des procédures suivant ce qui est mentionné aux paragraphes 7 et 8 de la présente décision.

[10]        Les parties ont ensuite indiqué les sanctions et autres mesures qu’elles recommandaient, de façon conjointe, au comité d’imposer à l’intimé.

[11]        Les parties, par l’entremise de leurs procureurs, ont présenté les faits pertinents aux recommandations formulées et ont plaidé.

[12]        Le comité a ensuite pris l’affaire en délibéré.

II – LES FAITS

[13]        L’intimé a 61 ans.

[14]        À compter de 1999 et au moment de la commission des infractions au sujet desquelles il a été reconnu coupable, il détenait un certificat dans la discipline de l’assurance de personnes.

[15]        L.R., l’une des personnes dont les initiales apparaissent à la plainte, oeuvrait dans le domaine de la santé. Il était client de l’intimé; ce dernier était par ailleurs l’un des patients de L.R. Ils se connaissaient (et étaient amis) depuis 2002.

[16]        En novembre 2004 et en septembre 2007, l’intimé a emprunté de son client L.R. des sommes de 15 000$ (chef d’infraction 1) et de 10 000$ (chef d’infraction 2). L’intimé a remboursé ces emprunts.

[17]        L.R. a ensuite éprouvé des difficultés financières et il a emprunté, en 2014, 5 000$ à l’intimé (chef d’infraction 3).

[18]        En ce qui a trait aux faits pertinents aux chefs d’infraction 4 et 5, le comité a retenu ce qui suit de la trame factuelle singulière mise en preuve.

[19]        Bien que L.R. exerçait dans le domaine de la santé (et non dans celui des produits financiers), il a incité, à compter de 2010, certains de ses patients (dont l’intimé) à investir dans une affaire relative à la monnaie irakienne.

[20]        En bref, des militaires américains avaient rapporté d’Irak des dinars (devise irakienne) alors que la valeur de ceux-ci était au plus bas; confiants que cette devise s’apprécierait, des personnes ont transigé sur les dinars.

[21]        L’opération n’a pas porté fruit et plusieurs des personnes qui avaient souscrit à des placements sur cette devise ont perdu des montants importants.

[22]        L’intimé a investi (et perdu) une somme modeste, soit 3 600 $.

[23]        Certains investisseurs (dont C.J., ses initiales apparaissent au chef d’infraction 4) ont tenu L.R. pour responsable de cet échec financier.

[24]        Une compagnie dont C.J. était le président est devenue la cliente de l’intimé en juin 2015 à l’occasion de la souscription à une police d’assurance maladie grave (P-6). Avant cette date, l’intimé ne connaissait pas C.J. C’est L.R. qui a mis en contact C.J. et l’intimé.

[25]        À la même époque, C.J. a tenté d’obtenir de l’intimé des informations quant aux polices d’assurance-vie que L.R. pouvait détenir; l’intimé a refusé de lui divulguer cette information.

[26]        Selon ce qu’a révélé la preuve, il appert que C.J. cherchait alors à obtenir une « garantie » sur l’investissement que L.R. l’avait amené à effectuer dans l’opération financière relative aux dinars irakiens.

[27]        Voyons maintenant ce qu’il en est des polices d’assurance-vie détenues par L.R. et auxquelles C.J. s’intéressait.

[28]        En 1996, L.R. avait souscrit, par l’entremise d’un autre représentant, une police d’assurance-vie pour un montant de 100 000$; il s’agit de la police d’assurance-vie mentionnée aux paragraphes 4 et 5 de la plainte; L.R. en était le titulaire et la personne assurée (P-5).

[29]        En 2012, agissant alors à titre de représentant à la demande de L.R., l’intimé avait fait le nécessaire afin que la mère de l’intimé soit maintenant désignée comme bénéficiaire révocable de cette police d’assurance-vie.

[30]        Le 28 juillet 2015, C.J. a demandé à l’intimé de faire le nécessaire pour qu’il devienne propriétaire et bénéficiaire irrévocable de cette police d’assurance-vie de 100 000$ détenue par L.R.

[31]        Le même jour, l’intimé a informé C.J. que la signature de L.R. sur le formulaire approprié était requise afin de rendre effectifs les changements demandés (P-7).

[32]        Le 6 août 2015, l’intimé, à titre de représentant, a fait signer L.R. sur le formulaire aux termes duquel C.J. devenait propriétaire et bénéficiaire irrévocable de cette police d’assurance-vie.

[33]        Alors qu’il a fait le nécessaire, à titre de représentant, pour effectuer ces changements, l’intimé savait que C.J. prétendait que L.R. lui devait de l’argent mais il ignorait la nature de cette dette et le montant dû.

[34]        Le 19 août 2015, C.J. a demandé à l’intimé d’agir à titre de représentant d’une autre police d’assurance contractée dans le passé sur la vie de L.R. pour un capital décès de 2 000 000 $ et dont C.J. était l’un des trois bénéficiaires.

[35]        En novembre 2015, L.R. s’est enlevé la vie.

[36]        En ce qui a trait à l’assurance-vie mentionnée aux paragraphes 4 et 5 de la plainte, l’intimé a complété et a fait parvenir à l’assureur (dans la semaine qui a suivi le décès) la « déclaration du demandeur » afin de permettre à C.J. de toucher le produit de l’assurance (P-11). Dans cette déclaration, l’intimé a indiqué « suicide » comme cause du décès.

[37]        En décembre 2015, la sœur de L.R. (qui agissait à titre de liquidatrice de sa succession) est entrée en communication avec l’intimé et lui a remis une lettre rédigée par le défunt (et retrouvée par les policiers) dans laquelle il faisait allusion au changement de bénéficiaire effectué sur ses polices d’assurance-vie. La liquidatrice a demandé à l’intimé de faire parvenir cette lettre à l’assureur.

[38]        L’intimé, après étude de la lettre, a conclu qu’il était inutile de la communiquer à l’assureur; il n’en a pas avisé la liquidatrice.

[39]        En février 2016, l’intimé a transmis cette lettre à la Chambre de la sécurité financière (CSF) (et à l’assureur) lorsque des questions lui ont été adressées dans le cadre de l’enquête sur les dinars irakiens (P-15).

[40]        L’intimé n’a pas d’antécédents disciplinaires et a pleinement collaboré à l’enquête de la syndique de la CSF.

III – LES REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

[41]        Les parties ont recommandé au comité d’imposer à l’intimé les sanctions et mesures suivantes :

-       quant aux chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3 de la plainte : des périodes de radiation temporaire d’un mois à être purgées concurremment;

-       quant aux chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 4 et 5 de la plainte : la condamnation au paiement d’amendes de 5 000,00 $ pour un total de 10 000,00 $;

-       la publication d’un avis de la décision conformément à ce qui est prévu à l’article 156 du Code des professions;

-       la condamnation au paiement des déboursés;

-       un délai de 12 mois pour payer les amendes et les déboursés.

[42]        À l’appui de leurs recommandations, les procureurs des parties ont souligné au comité les facteurs aggravants et atténuants à considérer.

[43]        Le procureur de la plaignante a de plus soumis les décisions rendues par le comité dans les affaires Letourneau[1], Tremblay[2], Lemire[3], Chaperon[4], Vachon[5] et Faribault[6].

IV – L’ANALYSE

[44]        En ce qui a trait aux chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3 de la plainte, le comité rappelle qu’un représentant qui prête ou qui emprunte une somme d’argent d’un client (même s’ils sont également amis) fait défaut à l’obligation déontologique qui lui est imposée de sauvegarder, en tout temps, son indépendance et d’éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. L’intimé a fait défaut, à trois reprises, de respecter ce devoir.

[45]        En regard de l’intention manifestée par son client L.R. de procéder à un changement de propriétaire et de bénéficiaire de sa police d’assurance-vie (chef d’infraction 4), l’intimé n’a pas posé à son client les questions appropriées, il n’a pas cherché à circonscrire les motifs pour lesquels il désirait procéder à ces changements dans un contexte où l’éventuel propriétaire et bénéficiaire de la police d’assurance-vie, C.J., lui avait indiqué être le créancier de L.R.

[46]        S’il l’avait fait, il aurait peut-être découvert que C.J. avait souscrit, par l’entremise de L.R., à un placement (pour une somme importante) dans l’affaire des dinars irakiens et que C.J. était co-bénéficiaire d’une assurance-vie de 2 000 000 $ contractée sur la vie de L.R.

[47]        Bref, l’intimé n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des circonstances et des faits relatifs à cette opération et il en découle qu’il n’a pu fournir à son client les explications qui s’avéraient nécessaires.

[48]        Pour ce qui est du chef d’infraction énoncé au paragraphe 5 de la plainte, l’intimé a manifestement mal apprécié la situation : le contenu de la lettre du défunt commandait qu’elle soit communiquée à l’assureur tel que cela lui avait d’ailleurs été demandé par la sœur de L.R.

[49]        Les procureurs des parties ont fait valoir avec justesse les facteurs à considérer en regard des sanctions à imposer :

-       l’intimé a collaboré à l’enquête de la CSF;

-       il a enregistré un plaidoyer de culpabilité;

-       il n’avait pas d’intention malhonnête;

-       la commission des infractions n’a pas eu pour effet de l’enrichir;

-       les prêts d’argent mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 de la plainte sont intervenus entre deux amis à l’occasion des difficultés financières éprouvées successivement par l’un et l’autre;

-       les prêts mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de la plainte ont été remboursés;

-       toutes les infractions ont été commises à l’égard d’un seul client;

-       l’intimé n’a pas d’antécédents disciplinaires mais, en contrepartie, il avait plusieurs années d’expérience au moment de la commission des infractions;

-       les risques de récidive sont minimes.

[50]        Le comité considère que les sanctions proposées se situent dans la fourchette des sanctions imposées dans les décisions soumises; elles respectent de plus le principe de la globalité des sanctions.

[51]        La jurisprudence est claire : les recommandations conjointes formulées par les parties ne doivent être écartées que si le comité les juge contraires à l’intérêt public ou s’il est d’avis qu’elles sont de nature à déconsidérer l’administration de la justice[7].

[52]        Le comité est convaincu que les sanctions proposées ne doivent pas être écartées; il y donnera donc suite sauf à l’égard d’un élément.

[53]        Pour ce qui est du délai suggéré pour le paiement des déboursés, le comité partage le point de vue exprimé dans l’affaire D’Amore[8] et conclut qu’il a le pouvoir d’assortir de conditions et de modalités la condamnation au paiement d’amendes (article 156 du Code des professions) mais qu’il ne détient pas un tel pouvoir en regard des déboursés (articles 151 et 156 du Code des professions).

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND acte à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé prononcée à l’audience quant aux chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3 de la plainte d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures en ce qui a trait aux chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3 de la plainte en regard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé prononcée à l’audience quant au chef d’infraction énoncé au paragraphe 4 de la plainte d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures en ce qui a trait au chef d’infraction énoncé au paragraphe 4 de la plainte en regard des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 14 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé prononcée à l’audience quant au chef d’infraction énoncé au paragraphe 5 de la plainte d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures en ce qui a trait au chef d’infraction énoncé au paragraphe 5 de la plainte en regard des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

ET PROCÉDANT À RENDRE LA DÉCISION SUR SANCTION :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de trente (30) jours à l’égard des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3 de la plainte en ce qui a trait à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

ORDONNE que ces périodes de radiation temporaire soient purgées de façon concurrente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la décision rendue en ce qui a trait aux sanctions de radiation temporaire, dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’article 156 (5) du Code des professions;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $ en regard du chef d’infraction énoncé au paragraphe 4 de la plainte en ce qui a trait à l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $ en regard du chef d’infraction énoncé au paragraphe 5 de la plainte en ce qui a trait à l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

ACCORDE à l’intimé douze mois pour payer ces amendes totalisant 10 000 $;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions.

 

 

(S) Sylvain Généreux

__________________________________

Me Sylvain Généreux

Président du comité de discipline

 

(S) Stéphane Côté

__________________________________

M. Stéphane Côté, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

(S) Pierre Décarie

__________________________________

M. Pierre Décarie

Membre du comité de discipline

 

 

Me Mathieu Cardinal

CDNP Avocats inc.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Jean-Claude Dubé

Jean-Claude Dubé, avocat s.a.

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

7 juin 2017

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Chambre de la sécurité financière c. Létourneau, 2012 CanLII 97211 (QC CDCSF).

[2] Chambre de la sécurité financière c. Tremblay, 2015 QCCDCSF 21.

[3] Chambre de la sécurité financière c. Lemire, 2013 CanLII 55038 (QC CDCSF).

[4] Chambre de la sécurité financière c. Chaperon, 2011 CanLII 99523 (QC CDCSF).

[5] Chambre de la sécurité financière c. Vachon, 2016 QCCDCSF 11.

[6] Chambre de la sécurité financière c. Faribault, 2009 CanLII 4271 (QC CDCSF).

[7]    R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.

[8]    Chambre de la sécurité financière c. D’Amore, 2010 CanLII 99843 (QC CDCSF).

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