Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1155

 

DATE :

Le 7 septembre 2017

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LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

M. Patrick Haussmann, A.V.C.

Membre

 

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LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

FEICO LEEMHUIS (certificat numéro 120733, BDNI numéro 1736451)

Partie intimée

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DÉCISION SUR SANCTION

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[1]          Le 22 juin 2017, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 2000, avenue McGill College, 12e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition sur sanction.

[2]          La plaignante était représentée par Me Jean-Simon Britten, alors que l’intimé était absent et non représenté.

[3]          Dans la décision sur culpabilité rendue le 20 janvier 2017, le comité a rejeté le deuxième chef d’accusation, mais a toutefois retenu contre l’intimé le premier chef d’accusation lui reprochant de ne pas avoir procédé au changement d’adresse que ses clients lui ont demandé pendant plus de deux ans, contrevenant ainsi à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières qui édicte :

« Les activités professionnelles du représentant doivent être menées de manière responsable avec respect, intégrité et compétence. »

LA PREUVE

[4]          Le procureur de la plaignante a d’abord indiqué ne pas avoir de preuve supplémentaire à offrir sur sanction. Ensuite, il a résumé brièvement les faits.

[5]          Le couple de consommateurs était déménagé aux États-Unis depuis plusieurs années, mais l’adresse domiciliaire inscrite au dossier était celle de la sœur de l’épouse. Cependant, à partir de 2011, le couple a demandé à l’intimé de procéder au changement, afin d’inscrire son adresse aux États-Unis. 

[6]          Le défaut par l’intimé de procéder au changement d’adresse aux États-Unis faisait en sorte qu’il conservait ainsi la gestion du compte enregistré d’épargne retraite de ces consommateurs.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[7]          Le procureur de la plaignante a indiqué que sa cliente recommandait de condamner l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $, ainsi que des déboursés.

[8]          Il a soutenu que le manquement de l’intimé s’apparentait au défaut de respecter le mandat de ses clients et au soutien a déposé une série de décisions[1]. Les amendes imposées dans ces cas varient entre 2 000 $ et 5 500 $, en raison principalement d’amendements du Code des professions de l’amende minimale entre 2008 et 2013. Ces amendes varient aussi en fonction de la gravité de l’infraction, des faits propres à chaque cas et des facteurs aggravants et atténuants.

[9]          En l’espèce, les facteurs soulevés par le procureur de la plaignante sont :  

Aggravants

a)    La gravité objective de l’infraction puisqu’on s’attend à ce que le représentant se conforme aux instructions de ses clients, dans le cas présent, de procéder à leur changement d’adresse tel que requis;

b)    La durée de l’infraction qui s’est prolongée sur une période de deux ans;

c)    La présence de préméditation et d’intention malhonnête, car même si l’intimé savait qu’il devait procéder à ce changement d’adresse, il a sciemment négligé de le faire, gardant ainsi le contrôle du compte de ses clients;

d)    L’infraction commise porte atteinte à l’image de la profession;

e)    La longue expérience de l’intimé qui ne pouvait alléguer une erreur de débutant, exerçant dans le domaine financier depuis plus de 48 ans.

Atténuants

a)     L’absence d’antécédent disciplinaire;

b)     Le fait que l’intimé était devenu inactif depuis juin 2015, soit avant le dépôt de la plainte en septembre 2015;

c)      Le fait que l’intimé était âgé de 75 ans lors du dépôt de la plainte.

ANALYSE ET MOTIFS

[10]       L’intimé a fait défaut de donner suite aux instructions de ses clients et de procéder au changement de leur adresse aux États-Unis. Ainsi, il conservait la gestion de leur compte.

[11]       Bien qu’il n’y ait pas eu de préjudice pécuniaire, il n’en demeure pas moins que l’intimé a transgressé ses obligations déontologiques. Le comité convient avec le procureur de la plaignante que le défaut de l’intimé s’apparente à celui d’exécuter le mandat donné par ses clients et que cette façon de faire ne peut être tolérée. Les décisions déposées à l’appui de la sanction demandée sont donc pertinentes.

[12]       Il y a lieu toutefois de nuancer le facteur aggravant voulant que l’intimé fût mu par une intention malicieuse. Le comité estime qu’il a plutôt manqué à son devoir de garder son indépendance, ce qui est hautement reprochable.

[13]       Rappelons que, dans un premier temps, les consommateurs avaient demandé à l’intimé, même s’ils étaient déménagés aux États-Unis plusieurs années auparavant, de faire suivre leur correspondance à l’adresse de la sœur de l’épouse à Montréal. Ils étaient donc consentants à ce moment. Ce n’est qu’à partir de 2011 qu’ils ont apparemment commencé à lui faire des demandes répétées de régulariser leur dossier et de procéder au changement d’adresse pour celle des États-Unis. Cependant, ils ont dû répéter leurs demandes jusqu’en 2013. Le changement a été finalement opéré par un autre représentant du bureau de l’intimé.

[14]       Le comité retient la majorité des facteurs aggravants et atténuants mentionnés par le procureur de la plaignante. Par ailleurs, l’objectif de dissuasion devient sans objet, l’intimé ne pratiquant déjà plus. Néanmoins, celui de l’exemplarité demeure important à atteindre pour dissuader ses pairs qui seraient tentés de l’imiter. Les représentants doivent saisir l’importance d’agir avec diligence dans les dossiers de leurs clients.

[15]       Le comité est d’avis que la sanction recommandée par la plaignante répond à ce dernier objectif ainsi qu’à celui de la protection du public et qu’elle ne déconsidère pas la saine administration de la justice.

[16]       Par conséquent, le comité condamnera l’intimé, sous le premier chef d’accusation, au paiement d’une amende de 4 000 $, ainsi qu’au paiement des déboursés.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $ sous le chef d’accusation 1 contenu dans la plainte;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ, c. C-26.

 

 

(S) Janine Kean

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Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(S) Shirtaz Dhanji

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M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(S) Patrick Haussmann

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M. Patrick Haussmann, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Jean-Simon Britten

THERRIEN COUTURE AVOCATS, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé était non représenté et absent à l’audience.

 

Date d’audience :

Le 22 juin 2017

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] CSF c. Girard, CD00-0617, décision sur culpabilité du 4 avril 2008 et décision sur sanction du 5 septembre 2008; CSF c. Goura, CD00-0863, décision sur culpabilité et sanction du 16 décembre 2011; CSF c. Mejlaoui, CD00-0898, décision sur culpabilité et sanction du 27 septembre 2012; CSF c. Bernard, CD00-0923, décision sur culpabilité du 3 juillet 2013 (corrigée le 17 juillet 2013) et décision sur sanction du 11 mars 2014.

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