Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1227

 

DATE :

Le 29 août 2017

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

Mme Suzanne Côté, Pl. Fin.

Membre

 

M. Armand Éthier, A.V.C.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

PARNELL ADLER JACOB, numéro de certificat 152954

Partie intimé

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

          Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des noms et prénoms des consommateurs impliqués dans la plainte.

[1]          Le 29 août 2017, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni à la Chambre de la sécurité financière, sise au 2000 McGill College, 12e étage, Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire suivante, portée contre l'intimé le 14 décembre 2016.

 

 

 

LA PLAINTE

Détournement de fonds

 

 

1.   À Montréal, entre les ou vers les 26 octobre 2012 et 1er avril 2013, l’intimé a détourné une somme d’environ 490 $ du compte bancaire de M.B., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

 

2.   Dans la région de Montréal, entre les ou vers les 26 novembre 2012 et 3 mai 2013, l’intimé a détourné une somme d’environ 560 $ du compte bancaire de M.-J.P., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

 

Propositions fictives

 

3.   Dans la région de Montréal, entre les ou vers les 26 octobre 2012 et 26 août 2015, l’intimé a soumis ou permis que soit soumises environ 33 propositions d’assurance vie fictives auprès d’environ 5 assureurs, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

 

4.   Dans la région de Montréal, entre les ou vers les 8 septembre et 20 octobre 2013, l’intimé a transmis ou permis que soient transmis de faux renseignements à l’assureur en réponse à environ 10 demandes de vérification de renseignements en indiquant que les clients avaient réellement souscrit et signé les propositions d’assurance et en apposant ou en permettant que soient apposées de fausses signatures sur lesdites réponses, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

 

Entrave à l’enquête

 

5.   À Montréal, le ou vers le 16 octobre 2015, l’intimé a entravé le travail du syndic et a nui au travail de ses enquêteurs en ne répondant pas véridiquement aux questions relatives à des rencontres de clients et à des demandes de vérification de renseignements de la part d’un assureur, contrevenant ainsi aux articles 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

 

[2]           La plaignante était représentée par Me Jean-François Noiseux, alors que l’intimé était absent.

[3]           Étant donné l’absence de l’intimé, qui a été dûment convoqué, le comité a accueilli la demande du procureur de la plaignante pour procéder ex parte.

LA PREUVE

[4]           Le procureur de la plaignante a produit une volumineuse preuve documentaire (P‑1 à P-25) et a fait entendre Mme Lucie Coursol, enquêteure au bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière (CSF) qui a rapporté les faits découlant de son enquête et, à l’appui, a expliqué le contenu des pièces produites.

 

ANALYSE ET MOTIFS

[5]          L’intimé détenait, au cours des périodes visées par la plainte, un certificat notamment dans la discipline en assurance de personnes ainsi qu’un certificat en assurance de dommages.  Durant ces mêmes périodes, il exerçait ses activités professionnelles au sein du cabinet Distribution Financière Sun Life (Canada) (P-1).

[6]          Toutefois, il appert de l’attestation de droit de pratique de l’intimé que son droit d’exercer fait l’objet d’une radiation temporaire de deux ans pour la discipline en assurance de personnes, imposée par le comité de discipline de la CSF et ce, jusqu’au 5 novembre 2017.  Il fait également l’objet d’une radiation temporaire de même durée imposée, cette fois, par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages à la suite d’une décision rendue le 9 juin 2017.

[7]          Ayant passé en revue la preuve documentaire produite et les passages pertinents des entrevues tenues entre l’enquêteure et l’intimé, le comité traitera chaque chef d’accusation séparément et rapportera sous chacun d’eux les faits qu’il juge les plus pertinents aux fins de la présente décision.

Chef d’accusation 1

[8]          Ce premier chef d’accusation reproche à l’intimé d’avoir détourné une somme d’environ 490 $ du compte bancaire de la consommatrice M.B.

[9]          La preuve a démontré que l’intimé a indiqué le numéro de compte bancaire de sa cliente M.B. aux fins de prélèvements de primes pour une proposition d’assurance au nom d’une autre consommatrice qui s’est révélée être une personne fictive (P-24).

[10]       L’intimé a reconnu ces faits au cours de son entrevue du 4 novembre 2015 avec l’enquêteure (P-3).

[11]        En conséquence, la culpabilité de l’intimé ne fait aucun doute et le comité le déclarera coupable sous le premier chef d’accusation pour avoir contrevenu à l’article 11 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

Chef d’accusation 2

[12]       Ce chef d’accusation reproche à l’intimé d’avoir, cette fois, détourné une somme de 560 $ du compte bancaire de M.-J.P., une autre consommatrice, aux fins de procéder à des prélèvements de primes sur une proposition également fictive.

[13]       La preuve documentaire appuie ces faits et l’intimé, lors de sa rencontre avec l’enquêteure, a admis avoir commis ces gestes.

[14]        En conséquence, l’intimé sera déclaré coupable sous le deuxième chef d’accusation pour avoir contrevenu à l’article 11 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

Chef d’accusation 3

[15]        Ce chef reproche à l’intimé d’avoir soumis entre les 26 octobre 2012 et 26 août 2015 environ 33 propositions d’assurance vie fictives auprès d’environ cinq assureurs (P‑5 à P-25).

[16]        L’enquête a révélé que le stratagème de l’intimé consistait à utiliser pour ces propositions les noms de personnes qu’un ami lui avait notamment fournis. Il indiquait toutefois pour celles-ci une adresse de son choix, mais sans les avoir jamais rencontrées. Il pouvait également indiquer les noms d’autres personnes qui n’existent pas ou qu’il n’a jamais rencontrées.  Pour le prélèvement des primes, il pouvait, par exemple, utiliser les données bancaires d’un ami ou d’autres clients comme ce fut le cas pour les deux consommatrices impliquées sous les deux premiers chefs d’accusation.

[17]        Ainsi, la preuve prépondérante a démontré que l’intimé a commis les gestes reprochés.

[18]        Enfin, au cours de sa deuxième rencontre du 4 novembre 2015 avec l’enquêteure, l’intimé a reconnu ces faits.  

[19]        En conséquence, l’intimé sera déclaré coupable sous ce chef d’accusation pour avoir contrevenu à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

Chef d’accusation 4

[20]        Ce chef d’accusation reproche à l’intimé d’avoir fourni de fausses informations à la compagnie Sun Life en réponse à des vérifications de renseignements concernant environ dix propositions d’assurance.

[21]        La preuve a non seulement démontré que l’intimé a indiqué, sur les lettres de réponse aux demandes de cette compagnie, que les clients avaient réellement souscrit et signé les propositions, mais qu’il a aussi apposé ou permis que soient apposées de fausses signatures sur lesdites réponses. L’intimé a, au surplus, admis le tout à l’enquêteure, lors de leur deuxième rencontre le 4 novembre 2015 (P-15 à P-23 et P-3).

[22]       Ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière. Par conséquent, le comité le déclarera coupable sous ce quatrième chef d’accusation.

Chef d’accusation 5

[23]       Ce dernier chef d’accusation, plus amplement décrit à la présente plainte, reproche à l’intimé d’avoir entravé ou nui au travail de la plaignante.

[24]       Il s’avère de la preuve administrée que, lors de sa première rencontre avec l’enquêteure, le 16 octobre 2015, l’intimé a prétendu avoir rencontré tous les consommateurs dont les noms figurent dans les propositions en cause.

[25]       Dans les circonstances, l’enquêteure a poursuivi son enquête afin de valider les dires de celui-ci. Or, après avoir notamment vérifié l’existence réelle des personnes dont les noms apparaissaient sur les propositions, celle des adresses civiques et la concordance avec les noms fournis, il s’est avéré que l’intimé lui avait menti.

[26]       Ce n’est que confronté aux résultats de l’enquête, lors de sa deuxième rencontre avec l’enquêteure, le 4 novembre 2015, que l’intimé a admis avoir commis les gestes reprochés aux chefs d’accusation précédents. L’intimé a ainsi induit en erreur l’enquêteure et a entravé son travail. 

[27]       Par conséquent, il sera déclaré coupable sous ce cinquième chef d’accusation, pour avoir contrevenu à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[28]       Enfin, la suspension conditionnelle quant aux autres dispositions invoquées sous chacun des chefs d’accusation 1, 2, 3, 4 et 5 de cette plainte sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE ORDONNER la non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion des noms et prénoms des consommateurs impliqués dans la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable sous chacun des chefs d’accusation 1 et 2 pour avoir contrevenu à l’article 11 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

DÉCLARE l’intimé coupable sous chacun des chefs d’accusation 3 et 4 pour avoir contrevenu à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

DÉCLARE l’intimé coupable sous le chef d’accusation 5, pour avoir contrevenu à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

ORDONNE la suspension conditionnelle quant aux autres dispositions invoquées aux chefs d’accusation 1, 2, 3, 4 et 5;

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline à une audition sur sanction.

 

 

(s) Janine Kean__________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Armand Éthier_________________

M. Armand Éthier, A.V.C.  

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Suzanne Côté_________________

Mme Suzanne Côté, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Jean-François Noiseux

CDNP AVOCATS

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé était absent.

 

Date d’audience :

Le 29 août 2017

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

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