Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

Chambre de l’assurance de dommages

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2015-12-06(C)

 

DATE :

21 avril 2017

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Brian Brochet, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

Mme Chantal Yelle, B.A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

Me SYLVIE POIRIER, ès qualités de syndic ad hoc de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

MARYSE FONTAINE, inactive et sans mode d’exercice

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

[1]       Le 20 février 2017, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition sur sanction de la plainte numéro 2015-12-06(C);

 

[2]       Le syndic ad hoc se représentait seule, de son côté, l’intimée était absente et non représentée ;

 

[3]       Le 1er novembre 2016, l’intimée a été reconnue coupable[1] des infractions suivantes :

 

 

A.G.

1.         À Saint-Jérôme, au cours de l’année 2012, elle a exercé ses activités de façon négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, sur un questionnaire visant à mettre à jour les informations relatives à la police habitation 269-2569 de l’assuré A.G., le tout en contravention avec l’article 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 9, 15 et 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.4 );

A.F.

2.         À Saint-Jérôme, au cours de l’année 2012, elle a exercé ses activités de façon négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, sur un questionnaire visant à mettre à jour les informations relatives à la police habitation 263-1561 de l’assuré A.F., le tout en contravention avec l’article 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 9, 15 et 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.4 );

C.C.

3.         À Saint-Jérôme, au cours de l’année 2012, elle a exercé ses activités de façon négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, sur un questionnaire visant à mettre à jour les informations relatives à la police habitation R41-0431 de l’assuré C.C., le tout en contravention avec l’article 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 9, 15 et 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.4 );

R.G. et N.D.

4.         À Saint-Jérôme, au cours de l’année 2012, elle a exercé ses activités de façon négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, sur un questionnaire visant à mettre à jour les informations relatives à la police habitation R46-4531 des assurés R.G. et N.D., le tout en contravention avec l’article 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 9, 15, 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.4 );

J.B.

5.         À Saint-Jérôme, au cours de l’année 2013, elle a exercé ses activités de façon négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, sur un questionnaire visant à mettre à jour les informations relatives à la police habitation R45-6287 de l’assuré J.B., le tout en contravention avec l’article 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 9, 15 et 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.4 );

G.B.

6.         À Saint-Jérôme, au cours de l’année 2013, elle a exercé ses activités de façon négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, sur un questionnaire visant à mettre à jour les informations relatives à la police habitation 269-1553 de l’assuré G.B., le tout en contravention avec l’article 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 9, 15 et 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.4 );


R.T.

7.         À Saint-Jérôme, au cours de l’année 2013, elle a exercé ses activités de façon négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, sur un questionnaire visant à mettre à jour les informations relatives à la police habitation R51-0364 de l’assuré R.T., le tout en contravention avec l’article 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 9, 15 et 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.4 );

9185 Québec-... inc.

8.         À Saint-Jérôme, le ou avant le 19 juin 2013, a fait défaut de bien identifier les besoins du proposant 9185-…. Québec inc., lors de la souscription de la police no. 693-6838, et de s’assurer que les protections demandées correspondent à ses besoins, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 9, 37(1) et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.4);

9.         À Saint-Jérôme, le ou vers le 19 juin 2013, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque lors de la souscription de la police no. 693-6838 par 9185-…. Québec inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 9, 29, 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.4);

10.       À Saint-Jérôme, le ou vers le 19 juillet 2013, elle a signé au nom du cabinet qui l’employait un formulaire attestant de la couverture d’assurance d’un véhicule (Porsche C4 Cabrio 2008) en vertu de la police no. 693-6838, pour la période du 19 juin 2013 au 19 juin 2014, alors que ce véhicule n’était pas assuré en vertu de cette police, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 9, 15, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.4);

11.       À Saint-Jérôme, le ou vers le 29 août 2013, elle a signé au nom du cabinet qui l’employait un formulaire attestant de la couverture d’assurance d’un véhicule (Dodge Ram 2012) en vertu de la police no. 693-6838, pour la période du 19 juin 2013 au 19 juin 2014, alors que ce véhicule n’était pas assuré en vertu de cette police, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 9, 15, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.4);

12.       À Saint-Jérôme, le ou vers le 29 août 2013, elle a signé au nom du cabinet qui l’employait un formulaire attestant de la couverture d’assurance d’un véhicule (Mercedes 2008) en vertu de la police no. 693-6838, pour la période du 19 juin 2013 au 19 juin 2014, alors que ce véhicule n’était pas assuré en vertu de cette police, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 9, 15, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.4);

13.       À Saint-Jérôme, le ou vers le 29 août 2013, elle a signé au nom du cabinet qui l’employait un formulaire attestant de la couverture d’assurance d’un véhicule (Lamborghini 2004) en vertu de la police no. 693-6838, pour la période du 19 juin 2013 au 19 juin 2014, alors que ce véhicule n’était pas assuré en vertu de cette police, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 9, 15, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.4);

        

[4]       Malgré le fait que l’intimée fut convoquée en bonne et due forme pour l’audition sur sanction, celle-ci était absente et, en conséquence, la partie plaignante fut autorisée à procéder par défaut, le tout suivant l’article 144 du Code des professions ;

 

 

I.          Représentations sur sanction

 

[5]       Me Poirier suggère d’imposer à l’intimée les sanctions suivantes :

Chefs 1 à 7 :          une radiation de 18 mois sur chacun des chefs, à être purgée de façon concurrente

Chef 8 :                   une amende de 2 000 $

Chef 9 :                   une amende de 3 000 $

Chefs 10 à 13 :      une radiation de 24 mois sur chacun des chefs, à être purgée de façon concurrente

[6]       De plus, afin de donner un volet éducatif à la sanction, elle suggère d’imposer deux (2) cours de formation à l’intimée, soit :

1)     Le cours C-130 : « Le courtier et l’agent d’assurances »

2)     Le cours C-11 : « Principes et pratique de l’assurance »

[7]       Enfin, elle souligne que l’intimée est inactive depuis 2015 et, en conséquence, les sanctions suggérées ne devront être exécutoires qu’au moment de la remise en vigueur de son certificat ;

[8]       À l’appui de ses suggestions, Me Poirier identifie les circonstances aggravantes suivantes :

      La mise en péril de la protection du public ;

      La gravité objective des infractions ;

      Le lien direct des infractions avec l’exercice de la profession ;

      L’abus de confiance envers son employeur ;

      Le danger résultant du découvert d’assurances ;

      Le caractère répétitif des infractions ;

      Le nombre élevé de clients ;

      L’absence de preuve de repentir ou de remords ;

      L’atteinte à l’image de la profession ;

      Les conséquences pour son employeur et les assurés ;

 

[9]       Parmi les circonstances atténuantes, Me Poirier souligne les suivantes :

      L’absence d’antécédents disciplinaires ;

      Les conséquences résultant de son congédiement et la supervision qui lui fut imposée par l’AMF ;

 

[10]    Enfin, Me Poirier dépose une série de jurisprudence démontrant le bien-fondé des sanctions suggérées, soit :

      Leduc c. Mousseau, 2016 CanLII 66956 (QC CDCHAD) ;

      Chauvin c. Lévesque, 2013 CanLII 4501 (QC CDCHAD) ;

      Lizotte c. Lacombe, 2014 CanLII 70912 (QC CDCHAD) ;

      Lizotte c. Lachance, 2016 CanLII 6242 (QC CDCHAD) ;

      Belhumeur c. Domon, 2016 CanLII 74877 (QC CDCHAD) ;

      Lizotte c. Latreille, 2016 CanLII 4233 (QC CDCHAD) ;

      Chauvin C. Brunet, 2013 CanLII 6874 (QC CDCHAD) ;

      Lizotte c. Lapointe et Lavallée, 2013 CanLII 28168 (QC CDCHAD) ;

      Lizotte c. Proulx, 2015 CanLII 62646 (QC CDCHAD) ;

      Lizotte c. Laberge, 2015 CanLII 53401 (QC CDCHAD) ;

      Belhumeur c. Vaval, 2016 CanLII 66957 (QC CDCHAD) ;

      Chauvin c. Faubert, 2010 CanLII 64056 (QC CDCHAD) ;

      Lizotte c. Normand, 2015 CanLII 73874 (QC CDCHAD) ;

      Chauvin c. Bard, 2003 CanLII 54601 (QC CDCHAD) ;

      Montfils c. Rigas, 2016 CanLII 53907 (QC CDCHAD) ;

      Chauvin c. Gauthier, 2013 CanLII 70025 (QC CDCHAD) ;

      Lizotte c. Plante, 2014 CanLII 24914 (QC CDCHAD) ;

[11]    Forte de cette jurisprudence, elle conclut que les sanctions suggérées s’inscrivent dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour ce genre d’infractions et elle demande, en conséquence, au Comité d’entériner ses suggestions ;

 

II.       Analyse et décision

          A)      Chefs nos. 1 à 7

[12]    Les chefs 1 à 7 démontrent que l’intimée a transmis, à plusieurs occasions, des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur l’assureur quant au risque qu’il devait assurer ;

[13]    Il s’agit d’infractions très graves[2] qui portent directement atteinte à la protection du public ;

[14]    D’autre part, les circonstances aggravantes surpassent de beaucoup les circonstances atténuantes et, en conséquence, la sanction imposée doit être exemplaire et dissuasive ;

[15]    Pour ces motifs, l’intimée se verra imposer sur chacun des chefs 1 à 7 une période de radiation de 18 mois, lesquelles radiations devront être purgées de façon concurrente, débutant au moment de la remise en vigueur de son certificat ;

 

          B)     Chefs nos. 8 et 9

[16]    Le chef 8 établit que l’intimée a fait défaut de bien identifier les besoins d’un proposant lors de la souscription de sa police d’assurance pour une voiture de luxe et de ne pas s’être assurée que lesdites protections demandées correspondent à ses besoins, le tout contrairement à l’article 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[3] ;

[17]    Il s’agit d’une infraction qui se situe au cœur même de l’exercice de la profession ;

[18]    Dans les circonstances, l’imposition d’une amende de 2 000 $ reflète la gravité minimale que l’on doit accorder à ce genre d’infraction ;

[19]    Pour ces motifs, l’intimée se verra imposer comme sanction sur le chef 8 le paiement d’une amende de 2 000 $ ;

[20]    Le chef 9 établit que l’intimée a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque lors de la souscription d’une police d’assurance ;

[21]    Ce chef d’accusation est intimement lié au chef 8 et découle des mêmes faits ;

[22]    Ainsi, l’intimée, en plus de mal conseiller son client (chef 8), a également induit en erreur l’assureur en faisant défaut de lui transmettre toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque ;

[23]    Pour ces motifs, l’intimée se verra imposer sur le chef 9, le paiement d’une amende de 3 000 $ ;

[24]    Cependant, puisque ces deux (2) chefs d’accusation sont intimement liés et afin d’éviter de punir outre-mesure l’intimée, les amendes imposées sur les chefs 8 et 9 seront réduites, en application du principe de la globalité des sanctions, à une somme globale de 2 500 $ ;

 

          C)     Chefs nos. 10, 11, 12 et 13

[25]    Les chefs d’accusation 10 à 13 établissent que l’intimée a signé au nom de son cabinet un formulaire attestant que divers véhicules, dont certains très luxueux tels qu’une Mercedes et une Lamborghini, étaient couverts par une police d’assurance alors que, dans les faits, ils n’étaient pas assurés ;

[26]    Ce faisant, l’intimée s’est trouvée à faire une fausse déclaration, à chaque occasion mentionnée aux chefs 10 à 13 ;

[27]    Il s’agit d’infractions particulièrement graves qui portent atteinte directement à la protection du public et à l’image de la profession ;

[28]    Dans les circonstances, le Comité n’a aucune hésitation à imposer une période de radiation de 24 mois sur chacun des chefs 10 à 13, à être purgées de façon concurrente entre elles et à celles imposées sur les chefs 1 à 7 ;

[29]    De plus, l’intimée fera l’objet d’une recommandation au Conseil d’administration de la CHAD visant à lui imposer de suivre et de réussir deux (2) cours de formation, le tout afin de mieux assurer la protection du public ;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes:

 

Chefs 1 à 7:      une période de radiation temporaire de 18 mois sur chacun des chefs 1 à 7

Chef 8 :              une amende de 2 000 $

Chef 9 :              une amende de 3 000 $

Chefs 10 à 13 : une période de radiation de 24 mois sur chacun des chefs 10 à 13

 

DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire imposées sur les chefs 1 à 7 et les chefs 10 à 13 seront purgées de façon concurrente pour un total de 24 mois ;

DÉCLARE que les périodes de radiation seront exécutoires à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée ;

ORDONNE la publication d’un avis de radiation temporaire, aux frais de l’intimée, à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée ;

RECOMMANDE au Conseil d’administration de la CHAD d’imposer à l’intimée l’obligation de suivre et de réussir, dans l’année suivant la remise en vigueur de son certificat, les formations suivantes :

      C-11 :   « Principes et pratiques de l’assurance »

      C-130 : « Le courtier et l’agent d’assurance »

RÉDUIT le montant des amendes à une somme globale de 2 500 $ ;

CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés, y compris, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation;

ACCORDE à l’intimée un délai de 90 jours pour acquitter les déboursés, frais et amendes, calculé à compter de la date de signification de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

____________________________________

M. Brian Brochet, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

 

____________________________________

Mme Chantal Yelle, B.A.A., courtier en assurance de dommages

Membre        

 

                       

 

 

Me Sylvie Poirier (personnellement)

Partie plaignante

 

Mme Maryse Fontaine (absente)

Partie intimée

 

Date d’audience :  20 février 2017

 



[1]   2016 CanLII 83234 (QC CDCHAD);

[2]   Cuggia c. Champagne, 2016 QCCA 1479 (CanLII);

[3]   RLRQ, c. D-9.2;

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