Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1143

 

DATE :

12 avril 2017

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LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

Mme Nacera Zergane

Membre

M. Frédérick Scheidler

Membre

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CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière;

Partie plaignante

c.

 

ADEL BANDARI NEDJAD (certificat numéro 101044, BDNI 1484241)

Partie intimée

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DÉCISION SUR SANCTION

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CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

         Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des nom et prénom du consommateur concerné ainsi que de tout renseignement pouvant permettre de l’identifier.

[1]           À la suite de sa décision sur culpabilité, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni le 23 février 2017 au siège social de la Chambre, sis au 2000, avenue McGill College, 12e étage, en la ville de Montréal, province de Québec et a procédé à l’audition sur sanction.

[2]           Alors que la plaignante était représentée par son procureur, Me Jean-Simon Britten, l’intimé, bien que dûment convoqué, était absent.

[3]           Après un certain temps d’attente, le procureur de la plaignante réclama l’autorisation de procéder ex parte et le comité, compte tenu des représentations de ce dernier et des circonstances particulières propres au dossier, accorda la demande.

PREUVE DE LA PLAIGNANTE

[4]           Après avoir mentionné qu’elle n’avait aucune preuve additionnelle à offrir, la plaignante, par l’entremise de son procureur, soumit au comité ses représentations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[5]           La plaignante, par l’entremise de son procureur, débuta ses représentations en rappelant l’ensemble des circonstances rattachées à l’infraction mentionnée à la plainte.

[6]           Ainsi, elle souligna que l’intimé avait proposé à son client un rendement de 12 % sur ses prêts et que ce dernier s’était « senti en confiance » compte tenu qu’il transigeait avec un employé de la succursale bancaire où les transactions étaient conclues.

[7]           Elle mentionna que le consommateur concerné avait entrepris un recours civil et obtenu jugement par défaut contre l’intimé pour une somme de l’ordre de deux cent quatre-vingt mille dollars (280 000 $), soit la totalité des montants prêtés, mais n’avait pas été en mesure par la suite d’exécuter son jugement.

[8]           Elle affirma que si aucun chef d’accusation de détournement ou d’appropriation de fonds n’avait été porté contre l’intimé, c’était simplement qu’au moment où les emprunts sont venus à échéance, ce dernier ne possédait plus aucune certification. Elle mentionna que celui-ci avait en effet cessé, le ou vers le 10 juin 2013, de détenir un quelconque certificat.

[9]           Elle déclara ensuite que, compte tenu des circonstances propres au dossier, et bien que l’intimé n’ait pas été reconnu coupable d’appropriation de fonds à proprement parlé, elle réclamait néanmoins, à titre de sanction, sa radiation permanente.

[10]        Elle ajouta requérir de plus la publication de la décision et la condamnation de ce dernier au paiement des déboursés.

[11]        Elle termina en évoquant les facteurs, à son opinion, aggravants et atténuants suivants :

Facteurs aggravants :

 

-       « La gravité objective de l’infraction, l’intimé ayant abusé de la confiance d’un client;

-       Des fautes touchant directement à l’exercice de la profession;

-       Des gestes prémédités, multiples et répétés sur une longue période de temps;

-       Environ 20 emprunts, effectués entre 2007 et 2012, auprès du client concerné, et totalisant une somme de deux cent quatre-vingt mille dollars (280 000 $);

-       Une victime « vulnérable » ayant cru à un lien d’amitié avec l’intimé, ce qui aurait ensuite permis à ce dernier d’abuser de sa confiance;

-       La malhonnêteté ou la mauvaise foi de l’intimé qui aurait fait miroiter à son client un investissement dans une bâtisse à condominiums qui n’a jamais vu le jour;

-       La présentation auprès du client de rendements de 12 %, versés pendant un certain temps, mais qui ont cessé par la suite;

-       Un préjudice sérieux causé audit client, soit une perte d’environ deux cent quatre-vingt mille dollars (280 000 $), l’intimé ayant refusé ou négligé, malgré des demandes répétées, de lui rembourser les sommes empruntées;

-       L’atteinte à l’image de la profession, des fautes de nature à miner la confiance du public à l’endroit des membres;

-       L’avantage pécuniaire important soutiré par l’intimé;

-       L’expérience de ce dernier au moment des infractions;

-       Son absence de remords et le défaut de remboursement;

-       Des fautes qui touchent à la probité et l’intégrité de l’intimé;

-       L’absence de collaboration par ce dernier à l’enquête de la syndique. »

 

Facteurs atténuants :

 

-       « La perte d’emploi infligée à l’intimé après la découverte des emprunts auprès de son client et son inactivité depuis dans le domaine de la distribution des produits et services financiers;

-       Son absence d’antécédent disciplinaire. »

[12]        Elle termina en versant au dossier, à l’appui de sa recommandation, un cahier d’autorités comprenant six décisions[1] du comité qu’elle commenta.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[13]        Selon l’attestation de droit de pratique émanant de l’Autorité des marchés financiers déposée au dossier (pièce P-2), l’intimé a débuté sa carrière dans le domaine de la distribution de produits et services financiers et/ou d’assurance en 1997.

[14]        À la suite de ses fautes, il a été congédié par l’institution bancaire qui l’employait.

[15]        Depuis son congédiement il a complètement cessé d’agir dans le domaine de la distribution de produits et de services financiers et/ou d’assurance.

[16]        Il n’a aucun antécédent disciplinaire.

[17]        Néanmoins, la gravité objective de l’infraction pour laquelle il a été déclaré coupable est indéniable.

[18]        Les gestes fautifs qu’il a commis vont au cœur de l’exercice de la profession et sont de nature à discréditer celle-ci.

[19]        Entre 2007 et 2012 il a, en de multiples occasions et de façon répétée, procédé à des emprunts auprès de son client.

[20]        L’ensemble des montants empruntés totalise environ deux cent quatre-vingt mille dollars (280 000 $).

[21]        Et malgré de nombreuses démarches dans le but de récupérer les sommes prêtées, dont notamment l’obtention d’un jugement par défaut, ledit client n’est pas parvenu à obtenir le remboursement de celles-ci.

[22]        En empruntant de son client, l’intimé subordonnait les intérêts de ce dernier aux siens, abusait de la confiance qui lui était témoignée par un consommateur « vulnérable » et prenait avantage de celui-ci.

[23]        Selon la jurisprudence en matière disciplinaire, en faisant défaut de rembourser les emprunts contractés, il commettait des appropriations ou détournements de fonds.

[24]        Et, en l’espèce, pour parvenir à ses fins, il a d’abord proposé à son client des rendements de l’ordre de 12 %, qu’il lui a ensuite versés pendant un certain temps, en argent comptant, à la succursale où il était rattaché, dans une enveloppe portant le nom de l’institution bancaire où il œuvrait. Puis, par la suite, il lui a fait miroiter un investissement dans un condo qui n’a jamais vu le jour.

[25]        Les fautes de l’intimé ont causé un préjudice sérieux au consommateur en cause puisque ce dernier est dorénavant privé d’une somme de l’ordre de deux cent quatre-vingt mille dollars (280 000 $) environ, remise à l’intimé.

[26]        Aussi, compte tenu de la multiplicité des emprunts effectués auprès du client, de l’ampleur de la perte financière causée à ce dernier et de l’ensemble des circonstances propres à cette affaire, le comité est d’avis que la protection du public risquerait d’être compromise si l’intimé était autorisé à continuer à exercer la profession.

[27]        Et bien qu’il pourrait être argumenté que, lorsque considéré individuellement, chacun des emprunts effectués par l’intimé auprès de son client ne justifierait possiblement pas l’imposition d’une sanction de radiation permanente, son comportement, lorsqu’examiné dans son ensemble, appelle la sanction proposée par la plaignante.

[28]        Compte tenu des éléments tant objectifs que subjectifs, aggravants qu’atténuants, qui lui ont été présentés, le comité est en effet d’avis que la radiation permanente de l’intimé serait, dans les circonstances, une sanction juste et appropriée, adaptée à l’infraction et respectueuse des principes de dissuasion, d’exemplarité et de protection du public dont il doit tenir compte.

[29]        Enfin, relativement à l’acquittement des frais, aucun argument ne lui ayant été présenté qui lui permettrait de déroger aux principes généraux voulant que les déboursés nécessaires à la condamnation du représentant fautif soient généralement imputés à ce dernier, il condamnera l’intimé au paiement de ceux-ci.

[30]        De plus, si tant est qu’il lui soit nécessaire de le faire[2], il ordonnera la publication de la décision.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

-       sous l’unique chef d’accusation contenu à la plainte :

ORDONNE la radiation permanente de l’intimé;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément à l’article 151 du Code des professions, RLRQ, c. C-26;

et si tant est qu’il lui soit nécessaire de l’ordonner :

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où ce dernier a son domicile professionnel ou à tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer la profession conformément aux dispositions du Code des professions, RLRQ, c. C-26;

 

 

 

(S) François Folot

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Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(S) Nacera Zergane

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Mme NACERA ZERGANE

Membre du comité de discipline

 

(S) Frédérick Scheidler

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M. FRÉDÉRICK SCHEIDLER

Membre du comité de discipline

 

 

Me Jean-Simon Britten

Therrien Couture Avocats s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé était absent et non représenté.

 

Date d’audience :

23 février 2017

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Thibault ès qualités c. Pelletier, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0749, 14 décembre 2009; Champagne ès qualités c. Fournier, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0833, 11 juillet 2011; Thibault ès qualités c. Forest, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0680, 11 octobre 2011 et 11 juin 2012; Champagne ès qualités c. Chevrier, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0914, 26 octobre 2012; Champagne ès qualités c. Pana, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0956, 20 juin 2013 et 5 décembre 2013; Champagne ès qualités c. Marapin, C.D.C.S.F. Montréal, no CD00-0992, 17 juillet 2014.

[2]     Voir le jugement rendu par la Cour supérieure dans l’affaire Gauthier c. Roberge, [2003] RJQ 1793, et les conclusions que l’on y retrouve à l’égard de l’article 180 du Code des professions et de l’obligation pour le secrétaire du comité de voir à la publication de toute décision ordonnant la radiation permanente du professionnel.

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