Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de la sécurité financière c. Gagnon

2016 QCCDCSF 26

 

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

N° :

CD00-1126

 

DATE :

4 janvier 2016

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Richard Charette

Membre

M. Pierre Décarie

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

KARINE GAGNON, conseillère en sécurité financière, représentante de courtier en épargne collective et planificatrice financière (numéro de certificat 142257, BDNI 1605121)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-PUBLICATION DU NOM DE LA CONSOMMATRICE VISÉE PAR LA PLAINTE, AINSI QUE DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE L’IDENTIFIER.

[1]          Le 23 novembre 2015, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimée le 28 mai 2015.

[2]          La plaignante était représentée par Me Alain Galarneau. L’intimée, bien qu’absente, était représentée par Me Jessica Vu.

[3]          Le comité a accueilli la demande du procureur de la plaignante de rendre une ordonnance conformément à l’article 142 du Code des professions telle que libellée ci-haut.

LA PLAINTE

1.      À Matane, le ou vers le 13 avril 2011, l’intimée n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de C.L.-M., alors qu’elle lui faisait souscrire la police […], contrevenant ainsi aux articles 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10).

 

(Le numéro de la police mentionnée à la plainte, bien que connu par les parties, est non reproduit en conséquence de l’ordonnance rendue conformément à l’article 142 du Code des professions).

 

[4]           Ensuite, Me Galarneau a déposé l’attestation du droit de pratique de l’intimée confirmant qu’elle était membre de la Chambre de la sécurité financière (CSF) au moment des faits reprochés et qu’elle l’est encore au moment de l’audience (P-1).

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[5]           La procureure de l’intimée a déposé un plaidoyer de culpabilité dûment signé par sa cliente, le 16 novembre 2015 à Matane (I-1). De plus, l’intimée y indique consentir aux recommandations communes à être présentées au comité, quoique consciente que ce dernier n’y est toutefois pas lié.

[6]          Après s’être assuré auprès de la procureure de l’intimée que celle-ci avait été informée que, par ce plaidoyer, elle reconnaissait les gestes reprochés et que ceux-ci constituaient des infractions déontologiques, le comité a donné acte au plaidoyer de culpabilité de l’intimée sous l’unique chef d’accusation portée contre elle.

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES SUR SANCTION

[7]          Le procureur de la plaignante a résumé les faits et produit les trois documents suivants :

a)     La proposition d’assurance que l’intimée a fait souscrire à la consommatrice le 13 avril 2011 (SP-1);

b)     Un document incomplet s’apparentant à une analyse de besoins financiers (ABF) (SP-2);

c)      Un engagement volontaire signé par l’intimée le 10 janvier 2008 auprès de la syndique de la CSF. Cet engagement fait état d’infractions de même nature que celle contenue dans la présente plainte (SP-3).

[8]          Comme l’intimée a fait elle-même la collecte des informations contenues dans SP-2, le procureur a convenu que l’infraction à retenir aux fins de la présente décision était celle décrite à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, en vigueur en avril 2011 et qu’un arrêt conditionnel des procédures devait être ordonné à l’égard de l’autre disposition alléguée à ce chef.

[9]          À titre de sanction sous l’unique chef d’accusation, il a recommandé la condamnation de l’intimée au paiement d’une amende de 5 000 $ ainsi qu’à celui des déboursés.

[10]        Au soutien, il a déposé sept décisions[1] rendues au cours de la dernière année, dans lesquelles différentes formations du comité ont conclu à des amendes de 5 000 $ sur des infractions de même nature.

[11]        Ensuite, il a souligné la gravité objective de l’infraction, soutenant que l’ABF constituait la pierre d’assise du travail du représentant. Cet exercice lui permettant de bien connaître les besoins de son client afin de lui recommander le produit qui lui convenait le mieux.

[12]        Quant aux facteurs atténuants, il a  mentionné :

a)        La collaboration de l’intimée;

b)        La reconnaissance des faits par celle-ci;

c)         L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité;

d)        L’absence d’intention malhonnête;

e)        L’écoulement du temps;

f)          Le fait qu’il s’agissait d’un seul client et d’un seul événement;

g)        L’absence d’antécédent disciplinaire, bien qu’il y ait eu un engagement volontaire signé le 10 janvier 2008.

[13]        Pour sa part, la procureure de l’intimée a ajouté que sa cliente avait pris des mesures correctives et que, depuis ces événements, elle utilisait le formulaire d’ABF préparé par le cabinet auquel elle est rattachée.

ANALYSE ET MOTIFS

[14]        Conformément à l’article 154 du Code des professions, le comité consigne par écrit la décision rendue séance tenante par laquelle il a donné acte à l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité de l’intimée sous l’unique chef d’accusation porté contre elle.  

[15]       L’intimée a commencé en l’an 2000 dans le domaine de la distribution des produits d’assurance et de courtage en épargne collective. Depuis, elle pratique également dans la discipline de planification financière (P-1). 

[16]       Comme mentionné par le procureur de la plaignante, l’ABF constitue la pierre angulaire de la pratique de tout représentant en assurance d’où la gravité objective importante de l’infraction commise en l’espèce. Comme maintes fois répété par le comité, il est essentiel pour le conseiller de procéder à une ABF complète de son client préalablement à sa recommandation. 

[17]       En l’espèce, il s’agit toutefois d’un geste isolé qui remonte à plus de quatre ans et qui implique une seule consommatrice. L’intimée a pleinement collaboré à l’enquête de la syndique et a enregistré un plaidoyer de culpabilité.

[18]       La recommandation des parties sur sanction est respectueuse des principes de dissuasion et d’exemplarité et conforme aux sanctions habituellement imposées pour des infractions de même nature.

[19]       Par conséquent, le comité y donnera suite et condamnera l’intimée au paiement d’une amende de 5 000 $ et à celui des déboursés.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE ORDONNER la non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion du nom de la consommatrice visée par la plainte, ainsi que tout renseignement permettant de l'identifier;

RÉITÈRE PRENDRE ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée sous l’unique chef d’accusation porté contre elle;

DÉCLARE l’intimée coupable sous l’unique chef d’accusation contenu à la plainte pour avoir contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10);

ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures quant à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2);

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

CONDAMNE l’intimée au paiement d’une amende de 5 000 $ sous l’unique chef d’accusation contenu à la plainte;

CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ, c. C-26.

 

 

 

(s) Janine Kean______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Richard Charette__________________

M. Richard Charette

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Pierre Décarie    __________________

M. Pierre Décarie

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Alain Galarneau

POULIOT CARON PRÉVOST BÉLISLE GALARNEAU

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Jessica Vu

JURILIS CABINET D’AVOCATS

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

Le 23 novembre 2015

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Lelièvre c. Lapointe, CD00-01002, décision sur culpabilité et sanction du 19 novembre 2014; Champagne c. Tousignant, CD00-0994, décision sur culpabilité et sanction du 12 juin 2014; Lelièvre c. Patry, CD00-0921, décision sur culpabilité et sanction du 7 mai 2014; Champagne c. Bégin, CD00-0995, décision sur culpabilité et sanction du 14 mars 2014; Champagne c. Rozenek, CD00-1031, décision sur culpabilité et sanction du 16 décembre 2014; Champagne c. Vézina, CD00-1046, décision sur culpabilité et sanction du 11 mars 2015; Champagne c. St-Onge, CD00-1053, décision sur culpabilité et sanction du 10 juin 2015.

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