Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de la sécurité financière c. Leroux

2016 QCCDCSF 2

 

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N :

CD00-1169

 

 

 

DATE :

25 janvier 2016

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

 

Mme Gisèle Batlhazard, A.V.A.

Membre

 

Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

 

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

ANDRÉ LEROUX, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 134882)

Partie intimée

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE RECTIFIÉE

 

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

        Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-accessibilité aux pièces R-2 à R-19

[1]           Le 13 janvier 2016, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au Tribunal administratif du travail, situé au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 18e étage, Montréal et a procédé à l’audition d’une requête en radiation provisoire de l’intimé, présentée par la plaignante.

[2]           Ladite requête était libellée comme suit :

REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

(articles 130 et 133 du Code des professions)

 

AU COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE, LA PLAIGNANTE EXPOSE CE QUI SUIT :

1.         Nathalie Lelièvre, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière, a déposé une plainte disciplinaire contre l’intimé lui reprochant de s’être placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant d’importantes sommes d’argent à des clients, d’avoir fait auxdits clients de fausses représentations afin d’obtenir ces prêts et de s’être approprié certaines de ces sommes d’argent, tel qu’il appert de ladite plainte disciplinaire produite sous la cote R-1 ;

2.         Au moment des faits relatés ci-dessous, l’intimé était détenteur d’un certificat portant le numéro 134882, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique et de la lettre de la direction de la certification et de l’inscription de l’Autorité des marchés financiers produites sous la cote R-2 ;

3.         Pour les motifs exposés ci-dessous, les faits reprochés à l’intimé sont graves et sérieux, portent atteinte à la raison d’être de la profession et sont de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue d’exercer sa profession ;

Enquête du bureau de la Syndique de la Chambre de la sécurité financière

4.         Le 6 novembre 2015, la Direction de la conformité de l’Autorité des marchés financiers a transmis à la plaignante une « Demande de retrait de représentant » à l’égard de l’intimé, suite à son congédiement effectif en date du 21 septembre 2015, tel qu’il appert des lettres et des documents produits sous la cote R-3 ;

5.         Ladite demande de retrait énonce que l’intimé a emprunté de l’argent d’un client et qu’il accuse un retard dans les remboursements ;

6.         Une enquête a été ouverte par le bureau de la Syndique de la Chambre de la sécurité financière sur la base de cette information ;

7.         À ce jour, l’enquête a révélé les faits inquiétants énoncés ci-dessous ;


Le client L.R.

8.         En tout temps pertinent aux présentes, L.R. était client de l’intimé ;

9.         L.R. a développé une relation de confiance avec l’intimé ;

10.      L’intimé a exploité cette relation de confiance pour obtenir des prêts en argent de L.R., qu’il a sollicité en lui expliquant qu’il détenait une banque de clients à qui il prêtait de l’argent à des taux d’intérêts élevés et qu’il avait besoin de liquidités à court terme pour répondre aux besoins de certains de ces clients ;

11.      En date du 2 juin 2015, sur la base des explications susmentionnées, L.R. a consenti à l’intimé un prêt de 60 000 $ à terme de six mois moyennant un intérêt mensuel de 1,75%, tel qu’il appert du contrat de prêt produit sous la cote R-4 ;

12.      En date du 6 août 2015, L.R. a consenti à l’intimé un prêt additionnel de 40 000 $, rescindant le contrat de prêt original de 60 000 $ pour établir un nouveau prêt de 100 000 $ à terme de six mois moyennant un intérêt mensuel de 2%, tel qu’il appert du contrat de prêt et de la copie des chèques postdatés remis par l’intimé à L.R., le tout produit sous la cote R-5 ;

13.      En date du 14 août 2015, L.R. a consenti à l’intimé un prêt de 35 000 $ à terme d’un mois sans intérêt, tel qu’il appert du contrat de prêt produit sous la cote R-6 ;

14.      Les montants de 60 000 $, 40 000 $ et 35 000 $ remis par L.R. à l’intimé ont été encaissés par ce dernier dans son compte bancaire personnel, tel qu’il appert des relevés bancaires de l’intimé produits sous la cote R-7 ;

15.      Le ou vers le 15 septembre 2015, L.R. a tenté sans succès d’encaisser un chèque de 2 140 $ représentant le premier paiement d’intérêt par l’intimé à L.R. sur le prêt de 100 000 $, R-5, et un chèque de 35 000 $ remis par l’intimé à L.R. en remboursement du prêt du même montant, R-6, lesdits chèques ayant été refusés en raison de provisions insuffisantes dans le compte bancaire de l’intimé, tel qu’il appert d’une copie desdits effets retournés produite sous la cote R-8 ;

16.      Dans les jours suivants, après avoir tenté sans succès de contacter l’intimé pour discuter des chèques sans provision, L.R. a informé le président du cabinet de rattachement de l’intimé de la situation et ce dernier a résilié le contrat de l’intimé, tel qu’il appert du courriel produit sous la cote R-9 ;

17.      En date du 5 octobre 2015, l’intimé et L.R. (ou sa compagnie de gestion) ont signé trois contrats de prêt remplaçant les contrats susmentionnés et établissant que lesdits prêts portaient dorénavant intérêt à un taux annuel de 2% et étaient remboursables sur demande, tel qu’il appert desdits contrats produits sous la cote R-10 ;

Le client A.C.

18.      En tout temps pertinent aux présentes, A.C. était client de l’intimé ;

19.      A.C. a développé une relation de confiance avec l’intimé ;

20.      L’intimé a exploité cette relation de confiance pour obtenir des prêts en argent de A.C., qu’il a sollicité en lui expliquant qu’il travaillait sur un projet immobilier ;

21.      En date du 21 mai 2015, sur la base des explications susmentionnées, A.C. a consenti à l’intimé un prêt de 50 000 $ à terme de six mois moyennant un intérêt mensuel de 2%, ledit prêt venant à terme le 21 novembre 2015, tel qu’il appert du contrat de prêt et de la copie des chèques postdatés remis par l’intimé à A.C., le tout produit sous la cote R-11 ;

22.      En date du 18 juin 2015, A.C. a consenti à l’intimé un prêt de 40 000 $ à terme de 45 jours moyennant un intérêt de 4% sur la durée du contrat, ledit prêt venant à terme le 2 août 2015, tel qu’il appert du contrat de prêt et de la copie du chèque postdaté remis par l’intimé à A.C., le tout produit sous la cote R-12 ;

23.      En date du 26 juin 2015, A.C. a consenti à l’intimé un prêt de 50 000 $ à terme de quatre mois moyennant un intérêt mensuel de 2% sur la durée du contrat, ledit prêt venant à terme le 26 octobre 2015, tel qu’il appert du contrat de prêt et de la copie des chèques postdatés remis par l’intimé à A.C., le tout produit sous la cote R-13 ;

24.      En date du 10 juillet 2015, A.C. a consenti à l’intimé un prêt de 30 000 $ à terme de deux mois moyennant un intérêt mensuel de 2% sur la durée du contrat, ledit prêt venant à terme le 10 septembre 2015, tel qu’il appert du contrat de prêt et de la copie des chèques postdatés remis par l’intimé à A.C., le tout produit sous la cote R-14 ;

25.      En date du 15 octobre 2015, A.C. a consenti à l’intimé un prêt de 20 000 $ à terme de 45 jours moyennant un intérêt mensuel de 2% sur la durée du contrat, ledit prêt venant à terme le 1er décembre 2015, tel qu’il appert du contrat de prêt et de la copie des chèques postdatés remis par l’intimé à A.C., le tout produit sous la cote R-15 ;

26.      Lesdits montants de 50 000 $, 40 000 $, 50 000 $, 30 000 $ et 20 000 $ remis par A.C. à l’intimé ont été encaissés par ce dernier dans son compte bancaire personnel, tel qu’il appert des relevés bancaires de l’intimé, R-7, et des relevés d’opération et copies de traites bancaires produits sous la cote R-16 ;

27.      Le ou vers le 28 août 2015, A.C. a tenté sans succès d’encaisser un chèque de 41 600 $ remis par l’intimé à A.C. en remboursement en capital et intérêts du prêt de 40 000 $, R-12, ledit chèque ayant été refusé en raison de provisions insuffisantes dans le compte bancaire de l’intimé, tel qu’il appert d’une copie dudit chèque produite sous la cote R-17 et des relevés produits sous la cote R-7;

28.      De plus, les échéances du 2 août 2015, du 10 septembre 2015, du 26 octobre 2015, du 21 novembre 2015 et du 1er décembre 2015 ont expiré sans que l’intimé ne rembourse A.C., de telle sorte que l’intimé est en défaut de remettre à A.C. les sommes qu’il lui a empruntées et s’est approprié lesdites sommes ;

29.      L’intimé a laissé croire à A.C. qu’une vente immobilière aurait lieu en date du 1er décembre 2015, ce qui générerait les liquidités nécessaires pour rembourser entièrement tous les prêts consentis par A.C. à l’intimé ;

30.      En date des présentes, A.C. n’a pas été remboursé ;

Utilisation des fonds par l’intimé

31.      L’intimé a utilisé les fonds prêtés par ses clients pour des fins personnelles ou pour rembourser des créanciers alors qu’il avait sollicité ses clients avec une occasion d’affaires ;

32.      L’intimé a également retiré d’importantes sommes d’argent comptant après avoir encaissé les prêts de ses clients sans être en mesure d’expliquer à la Plaignante les motifs de ces retraits ;

33.      Sur les 135 000 $ empruntés à son client L.R., l’intimé a fait les paiements suivants en l’espace de quelques jours :

              Retraits en argent comptant :                               56 600 $

              Dépenses personnelles (approximatif) :                        35 600 $

              Membres de sa famille :                                        19 470 $

              Paiement de créanciers (approximatif) :            12 900 $

              Autres paiements (approximatif) :                                   11 665 $       

 

tel qu’il appert des relevés d’opération produits sous la cote R-18 ;

34.      En date du 16 décembre 2015, Me Brigitte Poirier et Me Virginie Villeneuve-Babin, agissant pour la Plaignante, ont recueilli la version des faits de l’intimé qui a admis avoir laissé croire à L.R. et A.C. que les prêts qu’il leur sollicitait devaient servir à financer des tiers alors que lesdits prêts ont plutôt servi à rembourser des dettes de l’intimé et payer ses dépenses personnelles, tel qu’il appert de l’enregistrement produit sous la cote R-19 ;

La radiation provisoire

35.      Les faits portés à la connaissance de la syndique de la Chambre de la sécurité financière sont extrêmement troublants et requièrent l’intervention immédiate du Comité de discipline ;

36.      Il apparaît de façon prima facie que l’intimé s’est placé en situation de conflits d’intérêts, qu’il a sollicité sa clientèle afin d’obtenir des prêts d’argent sous de faux prétextes et qu’il s’est approprié des sommes d’argent appartenant à des clients ;

37.      Il apparaît de façon prima facie que l’intimé est dans une situation d’insolvabilité et qu’il exploite sa clientèle pour obtenir des prêts d’argent ;

38.      Le fait que l’intimé sollicite sa clientèle en lui présentant des occasions d’affaires pour lui soutirer de l’argent place le public devant un danger imminent ;

39.      La présente requête est bien fondée en faits et en droit ;

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLIR la présente requête ;

PRONONCER la radiation provisoire immédiate de l’intimé, et ce, jusqu’à ce que jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire ;

ORDONNER la publication d’un avis de cette décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où l’intimé a exercé ou pourrait exercer sa profession ;

LE TOUT avec les frais contre l’intimé, incluant les frais de publication de l’avis.

        

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ :

Montréal, ce 22 décembre 2015

 

 

 

(s) Nathalie Lelièvre

 

NATHALIE LELIÈVRE

 

Syndique

[3]          À ladite requête était jointe une plainte disciplinaire rédigée comme suit :

PLAINTE DISCIPLINAIRE

 

Je, soussignée, NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière, affirme solennellement et déclare que j’ai des motifs raisonnables de croire que l’intimé, alors qu’il détenait un certificat (numéro 134882) émis par l'Autorité des marchés financiers et qu’il était, de ce fait, encadré par la Chambre de la sécurité financière, a commis les infractions suivantes :

À l’égard de L.R.

1.    Dans la province de Québec, le ou vers le 2 juin 2015, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client L.R. la somme de 60 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

2.    Dans la province de Québec, le ou vers le 2 juin 2015, l’intimé a fait de fausses représentations auprès de son client L.R. pour obtenir de lui un prêt de 60 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

3.    Dans la province de Québec, le ou vers le 6 août 2015, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client L.R. la somme de 40 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

4.    Dans la province de Québec, le ou vers le 6 août 2015, l’intimé a fait de fausses représentations auprès de son client L.R. pour obtenir de lui un prêt de 40 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

5.    Dans la province de Québec, le ou vers le 14 août 2015, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client L.R. la somme de 35 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

6.    Dans la province de Québec, le ou vers le 14 août 2015, l’intimé a fait de fausses représentations auprès de son client L.R. pour obtenir de lui un prêt de 35 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

À l’égard de A.C.

7.    Dans la province de Québec, le ou vers le 21 mai 2015, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client A.C. la somme de 50 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

8.    Dans la province de Québec, le ou vers le 21 novembre 2015, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 50 000 $ qu’il a empruntée de son client A.C. le ou vers le 21 mai 2015, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

9.    Dans la province de Québec, le ou vers le 18 juin 2015, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client A.C. la somme de 40 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

10. Dans la province de Québec, le ou vers le 2 août 2015, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 40 000 $ qu’il a empruntée de son client A.C. le ou vers le 18 juin 2015, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

11. Dans la province de Québec, le ou vers le 26 juin 2015, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de A.C. la somme de 50 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

12. Dans la province de Québec, le ou vers le 26 octobre 2015, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 50 000 $ qu’il a empruntée de son client A.C. le ou vers le 26 juin 2015, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

13. Dans la province de Québec, le ou vers le 10 juillet 2015, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client A.C. la somme de 30 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

14. Dans la province de Québec, le ou vers le 10 septembre 2015, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 30 000 $ qu’il a empruntée de son client A.C. le ou vers le 10 juillet 2015, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

15. Dans la province de Québec, le ou vers le 15 octobre 2015, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client A.C. la somme de 20 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

16. Dans la province de Québec, le ou vers le 1er décembre 2015, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme de 20 000 $ qu’il a empruntée de son client A.C. le ou vers le 15 octobre 2015, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLIR la présente plainte ;

DÉCLARER l’intimé coupable des infractions reprochées ;

IMPOSER à l’intimé les sanctions jugées opportunes et équitables dans les circonstances.

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ :

Montréal, ce 22 décembre 2015

 

 

 

(s) Nathalie Lelièvre

 

NATHALIE LELIÈVRE

 

Syndique

 

LA PREUVE

[4]          Au soutien de sa requête la plaignante a versé une preuve documentaire cotée R-1 à R-19 ainsi qu’une correspondance émanant du procureur de l’intimé qui fut cotée R-20.

[5]          Alors que la plainte disciplinaire fait état de 16 chefs d’accusation, il ressort de la preuve « prima facie » présentée en relation avec celle-ci que l’intimé se serait, au cours des mois de mai à décembre 2015, placé en situation de conflit d’intérêt en empruntant des sommes importantes de deux de ses clients et aurait fait défaut d’agir avec probité et intégrité en s’appropriant, pour ses fins personnelles, des sommes y mentionnées aux chefs 8, 10, 12, 14 et 16.

[6]          La preuve a révélé de plus qu’aux fins d’obtenir que les clients consentent à lui prêter, l’intimé aurait usé auprès d’eux de fausses représentations.

MOTIFS ET DISPOSITIF

CONSIDÉRANT qu’à la plainte portée contre l’intimé il lui est reproché de s’être placé en situation de conflit d’intérêt en empruntant des sommes importantes de deux de ses clients ainsi que de s’être approprié les montants indiqués aux chefs 8, 10, 12, 14 et 16 appartenant au client y mentionné;

CONSIDÉRANT que les sommes empruntées de ses clients seraient de l’ordre de 325 000 $;

CONSIDÉRANT que les emprunts et les appropriations se seraient déroulés entre le ou vers le 21 mai 2015 et le ou vers le 1er décembre 2015;

CONSIDÉRANT qu’à ladite plainte il est également reproché à l’intimé d’avoir usé de fausses représentations auprès des clients en cause;

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’infractions graves et répétitives, démontrant des manquements sérieux aux règles de conduite professionnelle;

CONSIDÉRANT que les fautes alléguées contre l’intimé vont au cœur de l’exercice de la profession;

CONSIDÉRANT que la preuve « prima facie » présentée au comité démontrerait de sérieuses lacunes chez l’intimé au plan de la probité ainsi qu’une absence de respect à l’endroit des règles déontologiques régissant la profession;

CONSIDÉRANT que les infractions reprochées à l’intimé sont de nature telles que la protection du public risquerait d’être compromise s’il lui était permis de continuer à exercer le profession;

CONSIDÉRANT que la preuve présentée au comité tendrait à démontrer « prima facie » que la plainte portée par la plaignante n’est pas frivole, mais qu’elle est bien au contraire sérieuse et qu’elle repose sur des faits peu équivoques;

CONSIDÉRANT que la syndique semble avoir agi avec une diligence raisonnable;

CONSIDÉRANT que par l’entremise de son procureur l’intimé a déclaré consentir à la radiation provisoire réclamée par la plaignante;

CONSIDÉRANT que les parties, pour les motifs plus amplement exprimés devant le comité, ont réclamé que l’audition au fond de la plainte soit tenu devant une autre formation du comité de discipline.

 

PAR CES MOTIFS, le comité :

ACCUEILLE la requête en radiation provisoire présentée par la plaignante;

ORDONNE la radiation provisoire de l’intimé André Leroux et ce, jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire (pièce R-1);

ORDONNE au secrétaire du comité de discipline de faire publier un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a ou avait son domicile professionnel;

CONVOQUE les parties avec l’assistance du secrétaire du comité de discipline à une conférence téléphonique dans le but de déterminer une ou des dates pour l’audition de la plainte;

ORDONNE que l’audition de la plainte au mérite soit tenue devant une autre formation du comité de discipline;

LE TOUT avec débours à suivre.

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Gisèle Balthazard

Mme GISÈLE BALTHAZARD, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

(s) Dyan Chevrier

Mme DYAN CHEVRIER, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Mathieu Cardinal

CDNP Avocats

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Robert Astell

Procureurs de la partie intimée

ALDD Avocats

 

Date d’audience :

13 janvier 2016

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

A0110

A0520

A0820

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