Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1131

 

DATE :

26 avril 2016

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

Mme Monique Puech

Membre

M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

RICHARD LEBRUN (numéro de certificat 120467)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

         Ordonnance de non-divulgation, non-publication et non-diffusion du nom du consommateur visé par la présente plainte, ainsi que de tout renseignement de nature personnelle et économique permettant de l'identifier.

 

[1]           Le 1er décembre 2015, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni à la Commission des relations de travail, sise au 35 rue Port-Royal, à Montréal, pour procéder à l'audition sur culpabilité, suite à sa décision du 17 juin 2015, ordonnant la radiation provisoire de l’intimé, en rapport avec la plainte suivante.

[2]           La plaignante était représentée par Me Valérie Déziel. Quant à l’intimé, bien qu’il ait reçu personnellement la signification de l’avis d’audience sur culpabilité, il était absent.

[3]           Par conséquent, après une attente d’environ quinze minutes, le comité a permis à la plaignante de procéder, en l’absence de l’intimé.

LA PLAINTE

1.      À Repentigny, le ou vers le 3 novembre 2014, l’intimé, au moyen de fausses représentations, s’est approprié ou a tenté de s’approprier la somme de 15 000 $ que lui avait confiée R.M. pour fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière  (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

PREUVE ET REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[4]          La procureure de la plaignante a déposé une preuve documentaire, dont l’attestation de droit de pratique de l’intimé, datée du 10 novembre 2015 et faisant état de la radiation provisoire de l’intimé (P-1 à P-12).  

[5]          Ensuite, elle a fait entendre Madame Annie Desroches, enquêteure pour le bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière (CSF) dont l’enquête a commencé le 26 mai 2015.

[6]          Du témoignage de cette dernière, le comité retient principalement les faits suivants qui se dégagent de la preuve documentaire :

a)     À l’automne 2014, l’intimé a communiqué avec le consommateur R.M., alléguant que le moment était opportun pour modifier les investissements se trouvant dans son CÉLI vu la baisse du marché boursier. À cette fin, il lui a demandé de faire un chèque de 15 000 $ à son ordre personnel ce qui lui permettrait de bénéficier d’une stratégie d’investissement au moyen de retraits hebdomadaires de 2 000 $;

b)     R.M. a accepté et après avoir opéré un retrait équivalent de son compte CÉLI, a remis à l’intimé un chèque de 15 000 $ fait à son ordre, daté du
3 novembre 2014 et tiré de la Caisse populaire Desjardins (Desjardins);

c)      Le même jour, l’intimé s’est présenté au comptoir de la succursale de la Banque de Montréal (BMO) où il détenait un compte pour y déposer le chèque de R.M. En dépit de son insistance pour un encaissement immédiat, la caissière l’a informé qu’elle devait retenir les fonds. Insatisfait, l’intimé s’est alors dirigé vers le guichet automatique pour déposer le chèque dans son compte bancaire;

d)     Grâce à la diligence des employés de BMO et de Desjardins et après vérification auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), un arrêt de paiement a été ordonné de sorte que l’intimé n’a pas eu accès à cet argent;

e)     Le 2 février 2015, Industrielle Alliance (IA) a mis fin au contrat de travail de l’intimé;

f)       Au printemps 2014, l’intimé a fait une proposition de consommateur dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité[1]. En vertu de celle-ci, il devait verser 666,67 $ mensuellement depuis juillet 2014, bien qu’il ait déclaré à l’enquêteur ne verser que 300 $;

g)     L’intimé a déclaré à l’enquêteur ne pas savoir qu’il agissait à l’encontre de ses obligations déontologiques en demandant à R.M. de lui faire un chèque personnel;

h)     Le chèque et son endossement de même que le relevé d’investissement de R.M. chez IA ainsi que les relevés bancaires des comptes personnels de l’intimé confirment les transactions reprochées.

[7]           Demandant au comité de conclure à la culpabilité de l’intimé, la procureure de la plaignante a cité à l’appui la décision rendue dans l’affaire Talbot[2] qui traite de l’appropriation de fonds par des représentants.

ANALYSE ET MOTIFS

[8]          L’intimé est représentant en assurance de personnes depuis 1989. Il n’est actuellement rattaché à aucun cabinet et son certificat n’a pas été renouvelé depuis le 5 février 2015.

[9]          Sa relation d’affaires avec R.M. a commencé en 2012.

[10]       En 2014, l’intimé a communiqué avec ce dernier pour lui offrir une soi-disant meilleure stratégie de placement. Pour ce faire, R.M. devait faire un chèque de 15 000 $ à son ordre. L’intimé lui a faussement représenté qu’il ne pouvait procéder par l’entremise d’IA, sous prétexte que la division de la conformité refuserait les transactions hebdomadaires de 2 000 $ qu’exigeait cette stratégie.  

[11]       Il a ainsi abusé de la confiance et de la naïveté de son client.

[12]       Il a tenté de s’approprier 15 000 $, en déposant le chèque de R.M. dans son compte de banque. Ce dernier, bien que consentant, croyait que cette somme serait investie comme l’intimé le lui avait fait valoir.

[13]       L’intimé, qui avait déjà fait une proposition de consommateur par laquelle il s’engageait à verser 666,67 $ mensuellement, vivait manifestement une situation financière difficile.

[14]       Dans les circonstances du présent dossier, l’intimé n’a pas eu le temps d’utiliser ce 15 000 $, car les institutions bancaires ont procédé à l’arrêt de paiement sur le chèque. Néanmoins, de toute évidence, l’intimé prévoyait l’utiliser à ses fins personnelles.  

[15]       Le comité estime que la preuve prépondérante a démontré que l’intimé a tenté de s’approprier ce 15 000 $. Ceci est corroboré notamment par la situation financière précaire dans laquelle il se trouvait à la suite de sa proposition de consommateur qui exigeait des versements mensuels de 666,67 $. Les deux comptes de banque détenus par l’intimé illustrent également cette situation financière difficile.

[16]       Comme rapporté dans une décision d’une autre formation du comité de discipline de la CSF[3], qui cite le passage suivant tiré de la décision rendue dans Létourneau[4]

« Selon la jurisprudence développée par les comités ou conseils de discipline, le Tribunal des professions et les tribunaux supérieurs, l’infraction d’appropriation de fonds doit être interprétée de façon large et libérale et n’exige pas la preuve d’une intention malhonnête (sauf si le chef d’accusation en fait état). »

[17]       Citant Me Patrick De Niverville[5], une autre formation du comité dans l’affaire Montour[6] a rappelé la définition suivante de l’appropriation de fonds :

« [25] Par la suite, il a fait défaut de le rembourser et s’est ainsi rendu coupable d’appropriation. À cette fin, rappelons que les tribunaux ont défini l’infraction d’appropriation de fonds, aux fins du droit disciplinaire notamment comme suit [2] :

« Le tribunal des professions dans l’affaire Tribunal - Avocats - 518, définit l’appropriation comme suit :

L’appropriation de deniers signifie donc que je prends des deniers qui ne m’appartiennent pas et je les fais miens. J’en fais ma propriété.19

Enfin, l’utilisation d’une somme d’argent à des fins autres que celles indiquées par le client constitue également une appropriation de deniers20.

Dans le même ordre d’idées, le seul fait de ne pas suivre les instructions d’un client et de placer des fonds reçus dans son compte personnel constitue une appropriation21.

De plus, même en présence d’un remboursement intégral au client, il demeure néanmoins qu’il y a eu appropriation pour le bénéfice personnel du professionnel22.

L’utilisation de l’argent du client pour payer des dettes personnelles constitue aussi un cas d’appropriation23.

Le détournement d’un montant pour payer des honoraires dus par son client au lieu de remettre cette somme au créancier à qui elle revient constitue également de l’appropriation24.

Enfin, le remboursement intégral ne constitue pas une défense25, ni l’ignorance26. »

_____________

18 Tribunal - Avocats - 5, [1987] D.D.C.P. 251 (T.P.).

19 Tribunal - Avocats - 5, [1987] D.D.C.P. 251 (T.P.), p. 253.

20 Avocats c. Benoît, [1994] D.D.C.P. 14 (C.D.).

21 Gauthier c. Avocats, [1990] D.D.C.P. 287 (T.P.).

22 Ibid.

23 Tribunal - Avocats - 3, [1988] D.D.C.P. 309.

24 Garneau c. Notaires, 2002 QCTP 068.

25 Tribunal - Avocats - 4, [1988] D.D.C.P. 317.

26 Avocats c. Forget, [1992] D.D.C.P. 35 (C.D.). »

 

[18]        En l’espèce, l’intimé n’a certes pas suivi les instructions de son client en plaçant les 15 000 $ qu’il lui avait confiés pour investissement dans son compte personnel. Cette preuve est non contredite et satisfait à la preuve prépondérante exigée.

[19]        Par conséquent, l’intimé sera déclaré coupable sous l’unique chef d’accusation contenu à la plainte portée contre lui le 5 juin 2015, pour avoir contrevenu à l’article 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et le comité ordonnera l’arrêt conditionnel des procédures sous les autres dispositions alléguées au soutien de ce chef.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE ORDONNER la non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion du nom du consommateur visé par la présente plainte, ainsi que de tout renseignement de nature personnelle et économique permettant de l'identifier;

DÉCLARE l’intimé coupable sous l’unique chef d’accusation mentionné à la plainte, pour avoir contrevenu à l’article 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière  (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures sous les autres dispositions alléguées au soutien de ce chef;

CONVOQUE les parties avec l’assistance du secrétaire du comité de discipline à une audition sur sanction.

 

 

(s) Janine Kean_____________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Monique Puech___________________

Mme Monique Puech

Membre du comité de discipline

 

(s) Serge Lafrenière__________________

M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Valérie Déziel

CDNP AVOCATS

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé est absent.

 

Date d’audience :

Le 1er décembre 2015

 

 

 

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1131

 

DATE :

Le 22 juillet 2016

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

Mme Monique Puech

Membre

M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

RICHARD LEBRUN (numéro de certificat 120467)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

         Ordonnance de non-divulgation, non-publication et non-diffusion du nom du consommateur visé par la présente plainte, ainsi que de tout renseignement de nature personnelle et économique permettant de l'identifier

[1]   Le 8 juillet 2016, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau,
26e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition sur sanction, suite à la décision sur culpabilité rendue le 26 avril 2016.

[2]   La plaignante était représentée par Me Valérie Déziel. Quant à l’intimé, il était absent, bien qu’il ait reçu la signification de l’avis d’audience sur sanction, celui-ci ayant été fixé sur la porte de son domicile, après cinq tentatives de lui signifier personnellement.

[3]   Par conséquent, le comité a permis à la plaignante de procéder en l’absence de l’intimé.

[4]   D’emblée, la procureure de la plaignante a demandé de reconduire l’ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion rendue dans la décision sur culpabilité et le comité y a acquiescé.

[5]   La procureure de la plaignante a avisé le comité qu’elle n’avait à faire que des représentations.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[6]           La procureure de la plaignante a recommandé, sous l’unique chef contenu à la plainte qui reprochait à l’intimé de s’être approprié sous de fausses représentations 15 000 $ appartenant à son client pour ses fins personnelles, la radiation permanente de l’intimé et sa condamnation au paiement des déboursés.

[7]          Elle a ensuite invoqué les facteurs atténuants et aggravants suivants :

Atténuants

a)    L’infraction commise est non répétitive et implique un seul consommateur;

b)    L’absence de préjudice pécuniaire pour le consommateur, grâce à la vigilance des instances bancaires;

c)    L’intimé est inactif;

d)    L’absence d’antécédent disciplinaire alors que l’intimé exerce depuis 1999;

Aggravants

a)     La conduite est de toute évidence prohibée;

b)     Il s’agit d’un acte volontaire et prémédité, l’intimé ayant fait de fausses représentations à son client pour obtenir un chèque à son ordre personnel, et s’est rendu au guichet bancaire immédiatement après le refus de la caissière au comptoir;

c)      L’existence d’intention malhonnête;

d)     La vulnérabilité du client qui avait pleine confiance en l’intimé;

e)     Les fausses représentations faites par l’intimé à son client;

f)       L’expérience de l’intimé, qui exerçait depuis près de 23 ans au moment des faits reprochés, aurait dû le préserver d’un tel geste.

[8]          Au soutien de ces recommandations, elle a déposé des décisions[7] rendues à l’égard d’infractions de même nature, signalant notamment que dans deux des trois affaires déposées, il y avait eu enregistrement de plaidoyer de culpabilité et l’expression de regrets sincères, des éléments qui sont absents en l’espèce.

[9]          Dans l’affaire Montour, une radiation de dix ans a été ordonnée, car l’intimé était âgé et retraité et que l’infraction d’appropriation découlait du non-remboursement d’un prêt de 10 000 $ accordé par un seul client. Dans le présent cas, l’intimé est âgé de 55 ans, quoique inactif au moment de l’audience et il s’agit d’appropriation pure et simple.

ANALYSE ET MOTIFS

[10]       L’intimé a été déclaré coupable de s’être approprié des fonds pour ses fins personnelles, sous de fausses représentations.

[11]       La gravité objective de cette infraction commise par l’intimé ne fait aucun doute.

[12]       Peu importe qu’il s’agisse d’un geste isolé et impliquant un seul client, dans le cas d’appropriation de fonds, ces éléments ne peuvent entrer en compte.

[13]       L’intimé a abusé de la confiance sans bornes de son client qui, même avisé par sa Banque qu’un chèque fait à l’ordre personnel de son représentant était interdit, était prêt à autoriser le paiement. Évidemment, il n’y a pas de préjudice pécuniaire étant donné que la Banque a quand même refusé d’honorer ledit chèque.

[14]       Il y a absence d’expression de regrets, l’intimé ne s’étant jamais manifesté quoique dûment informé de la requête en radiation provisoire, de la plainte, de l’audience sur culpabilité, de la décision sur culpabilité et enfin de la tenue de l’audience sur sanction.

[15]       Cette conduite, malheureusement encore trop fréquente, ne peut être tolérée sous aucune considération. L’honnêteté et la probité sont des qualités essentielles que doivent posséder et maintenir les représentants en toutes circonstances, puisque la sécurité financière de leurs clients est et doit demeurer leur première obligation.

[16]       Considérant tant les facteurs aggravants et atténuants pertinents en l’espèce, ainsi que tous les faits propres à cette affaire, le comité est d’avis que la sanction recommandée de radiation permanente est juste et raisonnable, répond aux critères de dissuasion et d’exemplarité et est compatible aux sanctions prononcées pour des infractions de même nature.

[17]       Par conséquent, sous l’unique chef de la plainte, la radiation permanente de l’intimé sera ordonnée. De plus, le comité condamnera l’intimé au paiement des déboursés.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE ORDONNER la non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion du nom du consommateur visé par la présente plainte, ainsi que de tout renseignement de nature personnelle et économique permettant de l'identifier;

ORDONNE, sous l’unique chef de la plainte, la radiation permanente de l’intimé;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ, c. C-26.

 

 

(s) Janine Kean______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Monique Puech___________________

Mme Monique Puech

Membre du comité de discipline

 

(s) Serge Lafrenière__________________

M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Valérie Déziel

CDNP AVOCATS

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé était absent.

 

Date d’audience :

Le 8 juillet 2016

 

 

 

 

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 



[1] L.R.C. 1985, c. B-3.

[2] Champagne c. Talbot, CD00-1134, 2015 QCCDCSF 37, décision du 7 juillet 2015, paragraphe 24.

[3] Voir note 2, paragraphe 24.

[4] Champagne c. Létourneau, CD00-0906, décision sur culpabilité du 30 août 2012 et sur sanction du 16 mai 2013, paragraphe 39.

[5] Patrick DE NIVERVILLE, «La rédaction d’une plainte disciplinaire», Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire 2008, Volume 290, aux pages 174-175.

[6] Champagne c. Montour, CD00-1123, décision sur culpabilité et sanction du 23 décembre 2015, paragraphe 25.

[7] Champagne c. St-Jean, CD00-1020, décision sur culpabilité du 12 mai 2014 et décision sur sanction du 24 novembre 2014; Champagne c. Chevrier, CD00-0914 décision sur culpabilité et sanction du
26 octobre 2012; Champagne c. Montour, CD00-1123, décision sur culpabilité et sanction du 23 décembre 2015
.

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