Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de la sécurité financière c. Moore

2016 QCCDCSF 12

 

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1130

 

DATE :

9 mai 2016

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

M. Marc Binette, Pl. Fin.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

MICHAEL JOHN MOORE, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 124240)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

         Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des noms du consommateur ainsi que de toute personne liée à ce dernier et de tout renseignement de nature personnelle ou économique permettant de les identifier.

[1]           Les 26 et 27 novembre 2015, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé le 2 juin 2015, dont la radiation provisoire a été ordonnée le 3 juillet 2015 par ce même comité.

[2]           La plaignante était représentée par Me Jean-François Noiseux. L’intimé était présent, mais se représentait seul.

LA PLAINTE

1.    À Montréal, depuis vers le mois de décembre 2006, l’intimé s’est approprié au moyen de fausses représentations, des sommes totalisant environ 400 000 $ que lui avait confiées L.M. pour fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ., c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

2.    À Montréal, depuis vers le mois de septembre 2012 et jusqu’à récemment, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant à L.M. des sommes totalisant environ 19 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

3.    À Montréal, depuis vers le mois de septembre 2012, l’intimé s’est approprié des sommes totalisant environ 19 000 $ que lui avait prêtées L.M., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ., c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

4.    À Montréal, au début de l’année 2015, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant à L.M. une somme d’environ 2 300 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

5.    À Montréal, depuis le début de l’année 2015, l’intimé s’est approprié une somme d’environ 2 300 $ que lui avait prêtée L.M., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ., c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

6.    À Montréal, depuis vers le 29 mai 2015, l’intimé nuit au travail des enquêteurs de la Chambre de la sécurité financière en leur refusant l’accès à son établissement et l’examen de ses livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents, contrevenant ainsi aux articles 340, 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D‑9.2, r.3);

7.    À Montréal, depuis vers le 20 mai 2015, l’intimé n’est pas en mesure d’exercer dans des conditions où la qualité de ses services auprès du public est conforme à ses obligations déontologiques, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), et 7 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

 

[3]          Après avoir informé le comité qu’il n’avait pas de preuve supplémentaire à offrir sur culpabilité autre que celle produite lors de la requête en radiation provisoire, le procureur de la plaignante a déposé avec le consentement de l’intimé la même preuve documentaire, mais sous les cotes P-1 à P-15.

[4]          Pour sa part, l’intimé qui a fait parvenir, le ou vers le 17 novembre 2015, au secrétariat du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière un plaidoyer de culpabilité sous chacun des sept chefs d’accusation (I-1), a réitéré vouloir enregistrer le même plaidoyer. Il a également témoigné sur le contexte factuel entourant les infractions commises.  

[5]           Ainsi, l’intimé a expliqué qu’il considérait L.M. davantage comme un ami que comme un client. Il a reconnu lui avoir parlé d’investissement alors qu’il s’agissait plutôt d’emprunt d’argent, mais il n’a malheureusement pas pu tout lui rembourser. Il a insisté pour dire qu’il n’avait pas contracté ces emprunts en tant que représentant, mais en tant qu’ami.

[6]           Il a indiqué n’avoir jamais vécu de situation semblable au cours des 44 années de sa carrière.

[7]           Il a justifié le comportement qui lui est reproché aux chefs 6 et 7 de la plainte, expliquant vivre des problèmes matrimoniaux particulièrement graves au moment où la syndique lui a demandé de le rencontrer et d’avoir accès à son bureau.

[8]           Il exerce dans la résidence familiale, dont son épouse est seule propriétaire. Interrogé par le comité, l’intimé a confirmé qu’il y habitait encore et qu’il avait convenu avec son épouse d’y rester au moins jusqu’au mariage de leur fille célébré le 14 novembre 2015. Il a eu et a toujours accès à son bureau.

[9]           Il a indiqué qu’il regrettait amèrement ses gestes, ceux-ci ayant eu des répercussions négatives sur de nombreuses personnes.

[10]        Après s’être informé auprès du procureur de la plaignante à savoir s’il avait discuté avec l’intimé des sanctions recommandées par sa cliente, le comité a expliqué à l’intimé que, s’il le désirait, le comité était prêt à entendre les parties sur sanction le même jour ou le lendemain, le 27 novembre 2015. 

[11]        Après une suspension de l’audience pour lui permettre de réfléchir à cette avenue, l’intimé a indiqué qu’il était prêt à procéder sur sanction le lendemain, ce qui lui permettrait de prendre connaissance des décisions que le procureur de la plaignante lui a soumises au soutien des sanctions recommandées par la plaignante.  

DÉCLARATION DE CULPABILITÉ

[12]        Avant de reporter l’audience au lendemain et, après s’être assuré que l’intimé comprenait le sens et la portée de son plaidoyer de culpabilité, le comité l’a déclaré coupable sous chacun des sept chefs d’accusation contenus à la plainte portée contre lui.

PREUVE ET REPRÉSENTATIONS DES PARTIES SUR SANCTION

[13]        Le 27 novembre 2015, comme convenu, l’intimé était présent et les parties ont procédé sur sanction.

La plaignante

[14]       Le procureur de la plaignante n’avait pas de preuve supplémentaire sur sanction, mais que des représentations.

[15]       À ce titre, il a invoqué les facteurs aggravants et atténuants suivants :

 

Aggravants

a)    La gravité objective des infractions, celles-ci étant au cœur même de la profession et portant une atteinte grave à l’image de celle-ci;

b)    La période sur laquelle se sont échelonnées les infractions;

c)    La préméditation, puisqu’il y a eu répétition et poursuite des gestes reprochés;

d)    La vulnérabilité du consommateur, qui n’était pas seulement un ami de longue date, mais également une personne plus âgée que l’intimé, et ce, de plusieurs années;

e)    Les fausses représentations faites par l’intimé au consommateur le laissant croire que l’argent emprunté servait à des investissements;

f)     Le préjudice pécuniaire de 150 000 $ à 175 000 $ subi par le consommateur et reconnu par l’intimé, après des emprunts totalisant plus de 400 000 $;

g)    La longue expérience de l’intimé qui savait, ou qui aurait dû savoir qu’il contrevenait ainsi à ses obligations déontologiques;

h)   La présence d’un important risque de récidive, l’intimé éprouvant toujours des difficultés financières.

Atténuants

a)    L’existence d’une seule victime;

b)    La reconnaissance par l’intimé des faits;

c)    L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité;

d)    La rédaction d’excuses à l’intention du consommateur;

e)    L’expression de regrets sincères.

[16]        Le procureur de la plaignante a proposé les sanctions suivantes:

a)    Sous chacun des chefs 1, 3 et 5 (appropriation) :

              La radiation permanente de l’intimé;

b)    Sous chacun des chefs 2 et 4 (conflit d’intérêts) :

              La radiation temporaire de l’intimé pour une période de cinq ans, à être purgée de façon concurrente;

c)    Sous chacun des chefs 6 et 7 (entrave au travail du syndic et ne pas avoir exercé de façon à offrir une qualité de services auprès du public conforme à ses obligations déontologiques) :

              La radiation temporaire de l’intimé pour une période de six mois, à être purgée de façon concurrente.

[17]       De plus, il a réclamé la publication de la décision et la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés.

[18]       À l’appui des sanctions suggérées, il a déposé une série de décisions[1] qui, pour la plupart, concluent à une radiation permanente des intimés sous les chefs d’appropriation de montants importants et concernant des intimés qui avaient encore plusieurs années à exercer la profession.

[19]       Dans l’affaire Marapin, l’intimé a été condamné à une radiation de dix ans, ayant plaidé qu’étant âgé de 65 ans déjà, il aurait 75 ans à l’expiration de cette période de radiation. Le comité a retenu cette suggestion précisant qu’il s’agissait dans cette affaire d’emprunts qui avaient été offerts par les consommateurs dans le but d’aider l’intimé plutôt qu’à la demande expresse de ce dernier.

[20]       Pour les chefs de conflits d’intérêts, les périodes de radiation habituellement ordonnées sont de cinq ans et de six mois pour les chefs d’entrave.   

[21]       Quant au septième chef d’accusation, le procureur de la plaignante l’a comparé au troisième chef d’accusation dans l’affaire Gupta. Pour ce chef, le comité a indiqué que l’intimé avait fait défaut de conserver la confidentialité et l’intégrité des dossiers de ses clients et a ordonné sa radiation pour une période de six mois.

[22]        Enfin, il a allégué que le Bureau de décision et de révision (BDR)[2] avait déjà en 2010 notamment assorti son certificat en assurance de personnes de trois conditions pour une période de deux ans.  

L’intimé

[23]       L’intimé, dûment assermenté, a de nouveau témoigné affirmant regretter
(« from the bottom of his heart ») profondément d’avoir abusé de l’amitié du consommateur durant une si longue période (« geopardize a friendship of such a long time »).

[24]       Il avait 19 ans quand il a commencé dans le domaine financier et n’a pas exercé d’autres métiers. Il se considère privilégié d’avoir exercé pendant tout ce temps, ce qui lui a permis de servir une clientèle pendant près de trois générations. Toutefois, bien qu’ayant toujours agi dans l'intérêt supérieur de ses clients, il éprouvait des difficultés dans l’administration de ses finances personnelles.

[25]       Eu égard aux décisions soumises par le procureur de la plaignante, il a convenu qu’il s’agissait de cas semblables au sien, mais que dans son cas, les gestes reprochés impliquaient un ami.

[26]       Quant à son refus de permettre à la syndique l’accès à ses dossiers, et particulièrement celui de téléphoner à son épouse pour prendre arrangement et accéder à son bureau, l’intimé a expliqué qu’il craignait davantage la réaction de son épouse que celle de la syndique, sans être conscient toutefois des conséquences de ce dernier refus. Il a tenté de collaborer du mieux qu’il pouvait, s’étant rendu à deux ou trois reprises le même jour à la banque et étant revenu au bureau de la syndique pour rapporter les documents demandés. Il a cependant adopté une mauvaise attitude à l’égard de ces demandes. Il a signalé que, par la suite, le bureau de la syndique ne lui a pas demandé de consulter ses dossiers ni fait aucune autre demande.  

[27]        Il a terminé en déclarant que tous ces actes résultaient d’un entêtement et d’une attitude irresponsable de sa part. Il a répété regretter amèrement ses gestes.  

 

ANALYSE ET MOTIFS

[28]       Le comité réitère la décision sur culpabilité rendue séance tenante contre l’intimé, donnant ainsi acte à l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité et le déclarant coupable sous chacun des sept chefs de la plainte portée contre lui.

[29]       L.M. était le client de l’intimé depuis plus de 30 ans. Ce dernier serait âgé d’environ 85 ans alors que l’intimé est dans la soixantaine. L.M. serait devenu un ami proche. L’intimé accompagnait L.M. et son épouse notamment à des rendez-vous médicaux. Il a emprunté à L.M. plusieurs fois. Il a fait certains remboursements par chèques, mais lui doit toujours 150 000 $ à 175 000 $. Cet argent a servi à ses fins personnelles.

[30]       Les gestes de l’intimé se sont échelonnés sur plus de dix ans, ne laissant aucun doute quant à la préméditation. Aussi, les termes choisis pour les emprunts laissaient croire qu’il s’agissait d’investissements, ce qui dénote une intention malveillante de sa part. Il a profité de la vulnérabilité de L.M. qui était non seulement âgé, mais aussi son ami.

[31]       Comme rappelé dans les décisions soumises, l’appropriation de fonds constitue l’une des infractions les plus graves qu’un représentant puisse commettre et porte une sérieuse atteinte à la raison d’être de la profession. La confiance entre le représentant et son client est cruciale. L’intimé a trompé son client et ami. Force est de constater que la probité, qualité essentielle que doit posséder tout représentant, lui faisait défaut.

[32]       En ce qui concerne les sanctions, dans la mesure du possible, il y a lieu d’appliquer la parité des sanctions. Le cas de l’intimé se compare à ceux rapportés dans les décisions soumises.

[33]       Considérant les faits propres en l’espèce, les facteurs aggravants et atténuants, le comité ordonnera sous les chefs d’appropriation 1, 3 et 5 la radiation permanente de l’intimé. En ce qui concerne les chefs 2 et 4, lui reprochant de s’être placé en situation de conflits d’intérêts, la radiation de l’intimé sera ordonnée pour une période de cinq ans.

[34]       En ce qui concerne le sixième chef, en refusant que la syndique communique avec son épouse pour prendre arrangement et avoir accès à ses dossiers, l’intimé a nui à l’enquête et il est permis de douter des raisons qu’il a invoquées pour justifier ces refus. Le comité estime qu’une radiation temporaire pour une période de six mois paraît juste et appropriée dans les circonstances.

[35]       Quant au septième et dernier chef qui reproche à l’intimé de ne pas avoir été en mesure d’exercer dans des conditions où la qualité de son service auprès du public était conforme à ses obligations déontologiques, il sera déclaré coupable sous celui-ci pour avoir contrevenu à l’article 7 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et l’arrêt des procédures sera ordonné quant à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[36]       Bien que l’intimé ait plaidé coupable sous ce chef, le comité déplore le peu de preuves démontrant que la confidentialité des dossiers de l’intimé était menacée alors que ceux-ci se trouvaient dans son bureau situé dans le domicile conjugal.

[37]       Étant donné que c’est la première fois que le comité de discipline de la CSF est confronté à un tel chef, le comité considère qu’une amende aurait été une sanction plus appropriée qu’une radiation de six mois comme suggérée par la plaignante en l’espèce. Toutefois, la situation financière de l’intimé et son âge font en sorte qu’une radiation se révèle plus appropriée.  

[38]       Par conséquent, le comité s’en remettra à la suggestion de radiation faite par la plaignante, mais l’ordonnera plutôt pour une période de deux mois, considérant que selon les dires de l’intimé il exerçait dans un des bureaux de son agent général, sans avoir en sa possession, pour une courte période, les dossiers physiques de ses clients, en raison du conflit survenu avec son épouse. 

[39]       Enfin, la publication de la décision sera ordonnée et l’intimé sera condamné au paiement des déboursés.

 

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE ORDONNER la non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion des noms du consommateur ainsi que de toute personne liée à ce dernier et de tout renseignement de nature personnelle ou économique permettant de les identifier.

RÉITÈRE DÉCLARER l’intimé coupable sous chacun des sept chefs d’accusation mentionnés à la plainte :

         sous les chefs 1 et 3, pour avoir contrevenu à l’article 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3); 

         sous les chefs 2 et 4, pour avoir contrevenu à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

         sous le chef 5, pour avoir contrevenu à l’article 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

         sous le chef 6, pour avoir contrevenu à l’article 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D‑9.2, r.3);

         sous le chef 7, pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2);

ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures quant à toutes les autres dispositions alléguées au soutien de ces chefs d’accusation.

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

ORDONNE, sous les chefs 1, 3 et 5, la radiation permanente de l’intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière;

ORDONNE, sous les chefs 2 et 4, la radiation temporaire de l’intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière, et ce, pour une période de cinq ans, à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE, sous le chef 6, la radiation temporaire de l’intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière, et ce, pour une période de six mois, à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE, sous le chef 7, la radiation temporaire de l’intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière, et ce, pour une période de deux mois, à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE au secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 156 du Code des professions, RLRQ, c. C-26;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ, c. C-26.

 

 

(s) Janine Kean______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Dyan Chevrier   ___________________

Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Marc Binette _____________________

M. Marc Binette, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Jean-François Noiseux

CDNP AVOCATS

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé se représente seul.

 

Dates d’audience :

Les 26 et 27 novembre 2015

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 

 

 



[1] Champagne c. Baron, CD00-1067, décision sur culpabilité et sanction du 12 juin 2014; Champagne c. St-Jean, CD00-1020, décision sur culpabilité du 12 mai 2014 et décision sur sanction du 24 novembre 2014; Champagne c. Marapin, CD00-0992, décision sur culpabilité et sanction du 17 juillet 2014; Champagne c. Turcotte, CD00-0933, décision sur culpabilité et sanction du 5 avril 2013; Lelièvre c. Bernier, CD00-0910 et CD00-0935, décision sur culpabilité et sanction du 24 janvier 2013; Champagne c. Boileau, CD00-0824, décision sur culpabilité et sanction du 26 mai 2011; Champagne c. Malenfant, CD00-1121, décision sur requête en radiation provisoire, ainsi que sur culpabilité et sanction du 10 juin 2015; Lelièvre c. Gupta, CD00-0941, décision sur culpabilité et sanction du 21 mars 2013.

[2] 2010 PDIS 2624, décision du 26 octobre 2010.

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