Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de la sécurité financière c. Turcotte

2016 QCCDCSF 15

 

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1019

 

DATE :

11 mai 2016

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

Mme Monique Puech

Membre

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

CHRISTIAN TURCOTTE, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 194980)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

 

  • Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des nom et prénom du consommateur, des pièces P-3 à P-10 et P-12 à P-20 inclusivement, ainsi que des renseignements qu’ils contiennent.

 

[1]   Le 21 décembre 2015, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni à la Commission des lésions professionnelles, sise au 500, boulevard René-Lévesque, 18e étage, salle 18.114, à Montréal pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé le 25 octobre 2013.

[2]   La plaignante était représentée par Me Mathieu Cardinal. Me Ariane Duval représentait l’intimé, en remplacement de Me Mathieu R. Poissant.

[3]   Le procureur de la plaignante a demandé au comité de prononcer une ordonnance selon l’article 142 du Code des professions. Le comité a donné suite à cette demande.

[4]          Vu l’absence de collaboration de la part de la consommatrice impliquée dans les cinquième et sixième chefs d’accusation, le procureur de la plaignante en a demandé le retrait, car ne pouvant se décharger de son fardeau de preuve. Le comité a accédé à cette demande de sorte que la plainte se lit désormais comme suit :

LA PLAINTE

A.L.

1.         À Saint-Germain-de-Grantham, le ou vers le 27 mai 2013, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en concluant avec son client A.L. un acte par lequel il déclare céder 15% de ses commissions futures à titre de conseiller en sécurité financière en contrepartie d’un montant de 50 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 18, 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) et 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1);

2.         À Saint-Germain-de-Grantham, le ou vers le 27 mai 2013, l’intimé a fait de fausses représentations auprès de son client A.L. pour obtenir de lui un prêt de 50 000 $ et/ou a utilisé le montant pour des fins autres que celles pour lesquelles il lui a été remis, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1);

3.         À Saint-Germain-de-Grantham, le ou vers le 28 mai 2013, l’intimé a falsifié ou permis que soit falsifié un état de compte de placements qu’il a remis à son client A.L. dans le but de le rassurer quant au remboursement du prêt de 50 000 $ qu’il lui avait octroyé et de lui laisser faussement croire que les actifs y apparaissant lui appartenaient, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1);

4.         À Saint-Germain-de-Grantham, le ou vers le 28 mai 2013, l’intimé a complété et remis à son client A.L. un formulaire de désignation de bénéficiaire lui laissant faussement croire qu’il bénéficierait d’une indemnité en cas de décès de l’intimé et qu’il serait ainsi remboursé du prêt de 50 000 $ qu’il avait octroyé à l’intimé, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1);

5.         (Retiré);

6.         (Retiré).

 

[5]   Avant de résumer la preuve et les représentations sur culpabilité, rappelons les diverses étapes de l’enquête devant le comité après le dépôt de la plainte :

a)     Le 30 octobre 2013, le comité de discipline s’est réuni pour procéder à l’instruction d’une requête en radiation provisoire, signifiée à l’intimé le
25 octobre 2013. Ce dernier était absent, mais représenté par procureur;

b)     Le procureur de l’intimé a demandé d’accorder une remise de l’audience puisqu’il n’avait rencontré son client que la veille et n’avait pas pu prendre connaissance de la preuve signifiée à son client à Sherbrooke au même moment. Le comité a accueilli sa demande et a reporté l’audience au 4 novembre 2013;

c)      Le 4 novembre 2013, de nouveau réuni pour procéder à l’instruction de la requête en radiation provisoire, le procureur de la plaignante a informé le comité qu’il avait communiqué avec son confrère pour l’informer qu’il demanderait de reporter sine die l’instruction de la requête en raison d’une « Ordonnance ex parte de blocage, d’interdiction d’opérations sur valeurs, d’interdiction d’exercer l’activité de conseiller, de suspension d’inscription et de publication au registre foncier » rendue le 1er novembre 2013 par le Bureau de décision et de révision (BDR). Dans les circonstances, il n’y avait ni lieu ni urgence de prononcer la radiation provisoire de l’intimé, ce qui expliquait l’absence de la partie intimée devant le comité ce jour;

d)     Cette ordonnance du BDR a été rendue à la suite d’une audience ex parte le
30 octobre 2013 à 14h00 (RR-1), soit la date initialement fixée devant le comité pour entendre la requête en radiation provisoire présentée contre l’intimé. Un défaut d’harmonisation des démarches entreprises par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et celles de la syndique de la Chambre de la sécurité financière en était la cause;

e)     La syndique n’a appris que le 30 octobre 2013 que l’AMF présentait sa demande d’ordonnance et qu’une demande de suspension du certificat de l’intimé était jointe, et ce, au même moment où le comité s’était réuni pour entendre les représentations des parties sur la requête en radiation provisoire portée contre l’intimé;

f)       Le BDR ayant ordonné le 1er novembre 2013 la suspension du certificat d’exercice de l’intimé dans toutes les disciplines pour lesquelles il était inscrit et les droits conférés par son inscription à titre de représentant de courtier en épargne collective, le comité a accueilli la demande de reporter sine die la requête en radiation provisoire de l’intimé, devenue sans objet dans les circonstances;

g)     Le 19 novembre 2013, l’instruction de la plainte portée contre l’intimé était fixée aux 20, 21 et 22 mai 2014, au cours d’une téléconférence avec les procureurs des parties;

h)     Moins d’une semaine avant ces dates, l’intimé a révoqué le mandat de son procureur et a demandé une remise des audiences pour cause médicale;

i)       Le 21 mai 2014, le comité a fait droit à la demande de remise de l’intimé, mais a requis un billet médical plus précis quant à sa condition médicale l’empêchant d’être présent;

j)       Lors d’une téléconférence le 2 septembre 2014, l’intimé a déclaré vouloir se représenter seul et l’instruction de la plainte a été fixée aux 17 et 18 novembre 2014;

k)      Le 13 novembre 2014, l’intimé a fait suivre un courriel au secrétariat du comité demandant une remise de ces dernières audiences alléguant travailler au Pakistan et ne pouvoir être présent;

l)       Le 17 décembre 2014, lors d’une téléconférence à laquelle l’intimé a participé, les audiences ont été fixées aux 6 et 7 octobre 2015;

m)    Le 30 septembre 2015, un procureur a demandé une remise afin de pouvoir prendre connaissance du dossier de l’intimé et être en mesure de le représenter. En conséquence, les audiences ont été remises aux 21 et 22 décembre 2015;

n)     Le 17 décembre 2015, le procureur de l’intimé a demandé une autre remise au motif que son client était en congé de travail du 15 au 25 décembre 2015 comme indiqué par le certificat médical transmis au soutien de sa demande. Après avoir entendu les représentations des parties et pris connaissance du certificat médical plutôt laconique fourni par l’intimé, le comité a rejeté sa demande de remise et maintenu les audiences sur culpabilité des 21 et 22 décembre 2015.

[6]   En début d’audience le 21 décembre 2015, Me Duval, représentant l’intimé, a demandé une remise de l’audience, expliquant que l’intimé avait communiqué la veille avec Me Poissant pour l’informer qu’il était hospitalisé et ne pouvait donc être présent ce jour, mais pouvait être rejoint à l’hôpital, au besoin.

[7]   Contestant cette demande, le procureur de la plaignante a expliqué qu’en fin d’après-midi le vendredi 18 décembre, les parties s’étaient entendues pour procéder sur la culpabilité puisque l’intimé avait décidé d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité sous chacun des quatre premiers chefs d’accusation contenus à la plainte. Étant donné cette entente, le procureur de la plaignante a aussitôt désassigné les témoins, dont l’enquêteur et le consommateur impliqué aux quatre premiers chefs. Cependant, le 20 décembre Me Poissant l’a informé que l’entente ne tenait plus, son client étant à l’hôpital et ne pouvant se présenter à l’audience. À la suite de cet appel, le procureur de la plaignante a de nouveau convoqué les témoins pour l’audience  du 21 décembre 2016 et ceux-ci étaient donc  présents devant le comité.

[8]   Dans les circonstances, le comité a suspendu l’audience et a demandé à la secrétaire adjointe au comité de discipline d’obtenir le nom de l’hôpital et le numéro de chambre où se trouvait l’intimé, afin de le rejoindre directement à sa chambre et non à son numéro de cellulaire.

[9]   À la reprise de l’audience, Me Duval a indiqué au comité qu’elle retirait sa demande de remise. Elle avait rejoint l’intimé sur son cellulaire et celui-ci désirait maintenant plaider coupable comme il avait été convenu avec Me Poissant le vendredi précédent. L’intimé était toujours présent à l’appel fait par Me Duval pour répondre aux questions du comité, le cas échéant.

 

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[10]        Prenant soin de lire chacun des chefs d’accusation de la plainte portée contre lui, Me Duval a demandé à l’intimé pour chacun d’eux s’il reconnaissait les faits reprochés et que ceux-ci constituaient des infractions déontologiques tel qu’alléguées à ces chefs.

[11]        L’intimé a acquiescé et a confirmé enregistrer un plaidoyer de culpabilité sous chacun des quatre chefs d’accusation.

[12]        Questionné par Me Duval, l’intimé a répondu que son plaidoyer de culpabilité était libre et volontaire, fait sans pression ni contrainte ou menace de qui que ce soit.

[13]        Le comité a ensuite donné acte à l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité de l’intimé.

[14]        L’intimé a décidé de ne pas être présent pour la suite de l’audience.

LA PREUVE

[15]       Nonobstant le plaidoyer de culpabilité enregistré et la déclaration de culpabilité de l’intimé, le procureur de la plaignante a indiqué vouloir présenter une preuve testimoniale et documentaire.

[16]       Après avoir produit de consentement sa preuve documentaire, il a fait entendre A.L., le consommateur impliqué aux quatre premiers chefs d’accusation, ainsi que
Me Amélie Nantel, enquêteure du syndic de la Chambre de la sécurité financière.

[17]       Il a terminé en soulignant les similitudes et les distinctions qui s’imposaient entre le cas en l’espèce et l’affaire Baril[1].

ANALYSE ET MOTIFS

[18]        Les quatre chefs d’accusation dont le comité a été saisi impliquent un seul consommateur.

[19]        A.L. était retraité depuis le mois d’avril 2004. Vers juin 2012, l’intimé est devenu son conseiller en sécurité financière. Il a rapidement développé une relation de confiance et d’amitié avec celui-ci.

[20]        A.L. a travaillé toute sa vie comme mécanicien, détenait peu de scolarité et peu de connaissances en placement.

[21]        A.L. a fait part à l’intimé qu’il voulait faire l’achat d’une maison pour sa fille qui vivait seule avec ses deux enfants. L’intimé l’a accompagné dans ce projet et lui a fait contracter une marge de crédit. C’est dans ce contexte qu’il lui a demandé de lui prêter 50 000 $ afin d’acheter d’un collègue sa clientèle en assurances. Cette marge de crédit a permis de verser une mise de fonds pour l’achat de la maison qui a été grevée d’une hypothèque et pour prêter 50 000 $ à l’intimé.

[22]        L’intimé a indiqué à A.L. qu’il lui verserait, en contrepartie du prêt, des intérêts mensuels de 500 $. Il devait rembourser le capital de 50 000 $ un an plus tard, soit au mois de mai 2014, ce qu’il n’a jamais fait.

[23]        Étant donné que l’intimé était devenu beaucoup moins disponible, rendait rarement ses appels et annulait ses rendez-vous à la dernière minute, A.L., inquiet, a rencontré le directeur de la succursale de l’assureur pour lequel travaillait l’intimé, lui a exposé la situation et lui a fourni tous les documents que l’intimé lui avait remis. Ensuite, un autre représentant lui a été présenté.

[24]        L’intimé n’a fait que quatre versements mensuels de 500 $, entre le
9 juillet et le 6 octobre 2013. Les trois premiers ont été faits au moyen de dépôts dans le compte d’A.L. à la Caisse populaire. Le dernier a été fait comptant, après qu’A.L., constatant que l’intimé avait cessé les paiements, a rencontré son directeur.

[25]        L’intimé a abusé de la confiance et de la naïveté de son client pour lui dérober 50 000 $, sous de fausses représentations. En outre, il a falsifié un état de compte de placement, pour faire croire qu’il avait des actifs suffisants pour le rembourser, alors que ceux-ci appartenaient à un autre de ses clients.

[26]        La preuve testimoniale et la preuve documentaire supportent les faits reprochés aux chefs d’accusation impliquant A.L. L’intimé les a également reconnus par l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité. Le comité déclarera donc l’intimé coupable sous chacun des quatre premiers chefs d’accusation.

[27]        Ainsi, sous le premier chef d’accusation reprochant à l’intimé de s’être placé en conflit d’intérêts en concluant avec A.L. un acte par lequel il lui empruntait 50 000 $ et s’engageait à lui céder 15 % de ses commissions futures à titre de conseiller en sécurité financière, il sera déclaré coupable pour avoir contrevenu à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[28]        Sous le deuxième chef d’accusation, lui reprochant d’avoir fait de fausses représentations à A.L., afin d’obtenir de lui ce prêt de 50 000 $ et avoir utilisé ce montant pour des fins autres que celles qu’il lui a représentées, soit d’acheter la clientèle d’un autre représentant, il sera déclaré coupable pour avoir contrevenu à l’article 11 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[29]        Sous le troisième chef d’accusation, lui reprochant d’avoir, le lendemain, falsifié ou permis que soit falsifié un état de compte de placement qu’il a remis à A.L., lui laissant croire que les actifs qui apparaissaient étaient les siens, alors qu’il s’agissait de la falsification de relevés de placement d’un autre de ses clients, il sera déclaré coupable pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[30]        Sous le quatrième chef d’accusation, lui reprochant d’avoir complété et remis à A.L. un formulaire le désignant comme bénéficiaire d’une indemnité en cas de décès, lui laissant faussement croire qu’il serait ainsi remboursé du prêt de 50 000 $, alors que cette police désignait déjà son épouse comme bénéficiaire irrévocable, il sera déclaré coupable pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[31]        L’arrêt conditionnel des procédures sera toutefois ordonné sous les autres dispositions alléguées au soutien de chacun de ces quatre chefs.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE ORDONNER la non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion des nom et prénom du consommateur, des pièces P-3 à P-10 et P-12 à P-20 inclusivement, ainsi que des renseignements qu’ils contiennent;

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des quatre premiers chefs d’accusation portés contre lui;

DÉCLARE l’intimé coupable sous le premier chef d’accusation pour avoir contrevenu à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

DÉCLARE l’intimé coupable sous le deuxième chef d’accusation pour avoir contrevenu à l’article 11 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

DÉCLARE l’intimé coupable sous les troisième et quatrième chefs d’accusation pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2);

ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures sous les autres dispositions alléguées au soutien de ces chefs;

CONVOQUE les parties avec l’assistance du secrétaire du comité de discipline à une audition sur sanction.

 

 

 

(s) Janine Kean______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Monique Puech___________________

Mme Monique Puech

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Bruno Therrien____________________

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

Me Mathieu Cardinal

 

CDNP AVOCATS

 

Procureurs de la partie plaignante

 

 

 

Me Ariane Duval pour Me Mathieu R. Poissant

 

LORD POISSANT ET ASSOCIÉS

 

Procureurs de la partie intimée

 

 

 

Date d’audience :

Le 21 décembre 2015

 

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Thibault c. Baril, CD00-0681, décisions sur culpabilité du 5 janvier 2009 et sur sanction du 23 juin 2009.

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