Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

Chambre de la sécurité financière c. Masse

2016 QCCDCSF 23

 

 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1095

 

DATE :

16 juin 2016

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Sylvain Généreux

Président

M. Dominique Asselin, Pl. Fin.

Membre

M. Jean-Michel Bergot

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

CATHERINE MASSE, conseillère en sécurité financière, numéro de certificat 182484

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS PERMETTANT D’IDENTIFIER LES CONSOMMATEURS DONT LES INITIALES SONT MENTIONNÉES À LA PLAINTE (ART. 142 DU CODE DES PROFESSIONS)

I - Le déroulement de l’audience

[1]                    La plaignante a logé contre l’intimée une plainte portant la date du 9 décembre 2014 dont les chefs d’infraction se lisent comme suit :

 

1.                À L’Assomption, le ou vers le 14 février 2012, l’intimée n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de J.É. et R.J, alors qu’elle leur faisait souscrire la proposition d’assurance-vie numéro […], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, (RLRQ, chapitre D-9.2), 6 et 22 (1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

 

2.                À L’Assomption, le ou vers le 14 février 2012, l’intimée a fourni de faux renseignements à l’assureur sur la proposition d’assurance-vie numéro […], en indiquant que J.É. et R.J. ne possédaient pas d’assurance-vie en vigueur, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

 

3.                À Pointe-Claire, le ou vers le 22 juin 2012, l’intimée n’a pas expédié une copie du préavis de remplacement requis par un moyen permettant d’attester la date de l’envoi au siège social de l’assureur susceptible d’être remplacé dans les cinq jours ouvrables de la signature de la demande d’ajout d’une protection au contrat numéro […], contrevenant ainsi à l’article 22 (4) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

 

4.                À Pointe-Claire, le ou vers 22 juin 2012, l’intimée n’a pas expédié une copie du «Préavis de remplacement - assurance-vie» numéro […] à l’assureur auprès duquel elle se proposait de placer le nouveau contrat d’assurance numéro […], contrevenant ainsi à l’article 22 (5) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

 

5.                À L’Assomption, le ou vers le 22 juin 2012, l’intimée n’a pas rempli correctement le «Préavis de remplacement de police - assurance-vie» numéro […], contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 14, 16, 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3) et 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 10);

 

6.                À L’Assomption, le ou vers le 22 juin 2012, l’intimée a fait annuler la police d’assurance-vie numéro […] de R.J., créant un découvert d’assurance entre les 31 juillet 2012 et 23 août 2012, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 12, 24 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

 

7.                À L’Assomption, le ou vers le 25 juillet 2012, l’intimée n’a pas rempli le préavis de remplacement requis alors qu’elle faisait souscrire à J.É. l’ajout d’un avenant maladie grave à la police d’assurance-vie numéro […], lequel était susceptible d’entraîner le remplacement du contrat d’assurance maladies graves numéro […], contrevenant à l’article 22 (2) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLQR, chapitre D-9.2, r.10).

[2]                    Lors de l’audience du 14 septembre 2015, la plaignante était représentée par Me Vincent Grenier-Fontaine et l’intimée par Me Martin Courville.

[3]                    En début d’audience, l’intimée a plaidé coupable à tous les chefs d’infraction mentionnés à la plainte.

[4]                    Après avoir vérifié si l’intimée comprenait bien le sens et la portée d’un tel plaidoyer, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) a requis des avocats des parties qu’on lui précise en regard de quelles dispositions le comité était invité à prononcer des verdicts de culpabilité compte tenu du fait que plus d’une disposition de rattachement était mentionnée à chacun des paragraphes de la plainte.

[5]                    Après avoir écouté les représentations des procureurs des deux parties, le comité a déclaré l’intimée coupable d’avoir contrevenu aux chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1 à 7 de la plainte en ce qui a trait :

     pour le paragraphe 1, à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

     pour le paragraphe 2, à l’article 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

     pour le paragraphe 3, à l’article 22(4) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

     pour le paragraphe 4, à l’article 22(5) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

     pour le paragraphe 5, à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

     pour le paragraphe 6, à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

     pour le paragraphe 7, à l’article 22(2) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

[6]                    Tel qu’indiqué dans le dispositif de la décision, le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures quant aux autres dispositions de rattachement mentionnées aux paragraphes 1 à 7 de la plainte.

[7]                    Les parties ont ensuite produit, de consentement, les pièces P-1 à P-26 et ont présenté, par admissions, les faits pertinents. L’intimée n’a pas témoigné.

[8]                    Les procureurs des parties ont fait part de leurs recommandations conjointes en ce qui a trait aux sanctions et autres mesures qui devraient être imposées à l’intimée.

[9]                    Le comité a ensuite pris l’affaire en délibéré.

II – LA PREUVE

[10]               Le comité retient ce qui suit des pièces et des admissions présentées.

[11]               L’intimée détient un certificat dans la discipline de l’assurance de personnes depuis le 14 avril 2009.

[12]               Le 14 février 2012, elle a fait souscrire à J.É. et R.J. (les clients mentionnés à la plainte) une proposition d’assurance-vie sans avoir procédé à une analyse complète et conforme de leurs besoins financiers (paragraphe 1 de la plainte). Elle a notamment écrit au document qu’elle a complété de façon sommaire que ses clients n’avaient pas d’assurance-vie (alors qu’ils détenaient une police dont la date de terminaison était le 31 juillet 2012). Elle a de plus indiqué la résidence principale comme seul actif. Ces informations étaient inexactes. Elle les a pourtant soumises à l’assureur (paragraphe 2 de la plainte).

[13]               Elle a aussi fait défaut d’expédier le formulaire requis à l’assureur dont le contrat était susceptible d’être remplacé dans les cinq jours ouvrables de la signature de la proposition d’assurance. En fait, le formulaire n’a été reçu par cet assureur que le 30 juillet 2012 (paragraphe 3 de la plainte).

[14]               Elle n’a pas expédié une copie du formulaire requis dans ce même délai de cinq jours à l’assureur auprès duquel elle se proposait de placer le nouveau contrat (paragraphe 4 de la plainte).

[15]               De plus, elle a reconnu, par son plaidoyer de culpabilité, que le préavis qu’elle n’a pas transmis dans le délai prévu n’avait pas été complété correctement (paragraphe 5 de la plainte).

[16]               Lorsqu’elle a procédé à l’annulation de la police d’assurance-vie (pour la remplacer par une autre), l’intimée n’a pas fait le nécessaire pour éviter qu’un découvert d’assurance ne soit créé. Par ses démarches inadéquates, elle a créé un découvert d’assurance entre le 31 juillet 2012 et le 23 août 2012 (paragraphe 6 de la plainte).

[17]               En regard d’un avenant, elle a également fait défaut de compléter le préavis de remplacement requis par la réglementation (paragraphe 7 de la plainte).

III – LES REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

[18]               Les parties, de façon conjointe, recommandent au comité d’imposer à l’intimée les sanctions et mesures suivantes :

        en ce qui a trait aux chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 2, 3, 4 et 7 de la plainte : des réprimandes;

        en ce qui a trait au chef d’infraction énoncé au paragraphe 1 de la plainte : la condamnation de l’intimée au paiement d’une amende de 5 000 $;

        en ce qui a trait au chef d’infraction énoncé au paragraphe 5 de la plainte : la condamnation de l’intimée au paiement d’une amende de 2 000 $;

        en ce qui a trait au chef d’infraction énoncé au paragraphe 6 de la plainte : la condamnation de l’intimée au paiement d’une amende de 2 000 $;

        qu’un délai de 90 jours soit accordé à l’intimée pour payer ces amendes totalisant 9 000 $;

        la condamnation de l’intimée au paiement des déboursés.

[19]               Les procureurs des parties ont fait état de la gravité objective des infractions dont l’intimée s’est reconnue coupable et ont énuméré les facteurs subjectifs aggravants et atténuants que le comité devrait considérer.

[20]               À l’appui des recommandations conjointes, le procureur de la plaignante a soumis plusieurs décisions.

 

IV – L’ANALYSE

[21]               Les infractions dont l’intimée s’est reconnue coupable sont objectivement graves.

[22]               Un représentant en assurance de personnes doit analyser les besoins de son client avant de lui faire souscrire à une proposition en matière d’assurance-vie.

[23]               Tel que le rappelait le comité dans l’affaire Borgia[1] :

« [60] Or, l’analyse des besoins du client (ABF) est un exercice préalable indispensable à l’émission de tout contrat d’assurance de personnes. Il s’agit de la pierre d’assise fondamentale sur laquelle doivent s’appuyer les recommandations du représentant.

 

[61] Ce n’est qu’après avoir procédé à celle-ci que le représentant pourra suggérer à son client le produit ou la stratégie qui convient le mieux à ses besoins. »

[24]               De plus, il est important que les obligations imposées au représentant en matière de préavis de remplacement de police soient observées.

[25]               Afin de protéger adéquatement les intérêts économiques des consommateurs, il est essentiel que le représentant ne crée pas de découvert d’assurance lorsqu’il procède à l’annulation d’une police d’assurance-vie (pour la remplacer par une autre).

[26]               Cela dit, les parties ont exposé avec justesse des facteurs subjectifs pertinents dont il doit être tenu compte dans l’imposition des sanctions dans le présent dossier :

          l’intimée a bien collaboré à l’enquête de la plaignante;

          elle a plaidé coupable à la première occasion;

          elle n’a pas agi de façon préméditée ni de mauvaise foi;

          elle a démontré à la plaignante qu’elle avait appris de ses erreurs et faisait des efforts pour apprendre et maîtriser les bonnes pratiques;

          l’intimée était peu expérimentée au moment où elle a commis les infractions dont elle s’est reconnue coupable;

          les consommateurs n’ont pas subi de préjudice;

          les infractions sont inter-reliées et ont été commises à l’égard de deux consommateurs formant un couple;

          l’intimée n’a pas d’antécédents disciplinaires.

[27]               Quant au chef d’infraction énoncé au paragraphe 1 de la plainte, la condamnation à une amende de 5 000 $ est souvent imposée par le comité au représentant qui n’a pas procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de ses clients avant de leur faire souscrire à une proposition en matière d’assurance-vie. C’est cette sanction qui a été imposée notamment dans les affaires Tousignant[2], Rozenek[3], Patry[4], Bégin[5] et Di Salvo[6].

[28]               En ce qui a trait aux infractions relatives au défaut d’avoir respecté les obligations imposées au représentant eu égard au préavis de remplacement et à l’obligation de fournir des informations véridiques à l’assureur, les chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7 sont inter-reliés. Dans leurs recommandations conjointes, les procureurs des parties ont tenu compte de cet élément et du principe de la globalité des sanctions pour suggérer la condamnation de l’intimée au paiement d’une amende de 2 000 $ (paragraphe 5 de la plainte) ainsi que l’imposition de quatre réprimandes (paragraphes 2, 3, 4 et 7 de la plainte)[7]. Ces recommandations se situent dans la fourchette des sanctions imposées par le comité pour des infractions analogues[8].

[29]               En ce qui a trait au chef d’infraction énoncé au paragraphe 6, le comité a, dans au moins deux affaires, condamné un représentant à payer une amende de 2 000 $ lorsque par l’annulation d’une police d’assurance-vie il a créé un découvert d’assurance[9].

[30]               Rappelons que le comité ne doit écarter les recommandations conjointes qui lui sont présentées que s’il est d’avis qu’elles sont inappropriées, déraisonnables, contraires à l’intérêt du public ou s’il est d’avis qu’elles sont de nature à discréditer l’administration de la justice[10].

[31]               Après avoir considéré la gravité objective des infractions commises, les facteurs subjectifs mis en preuve et la jurisprudence soumise, le comité est convaincu que les sanctions proposées sont appropriées : elles satisfont aux critères de dissuasion et d’exemplarité et devraient assurer la protection du public de façon adéquate; il y donnera donc suite.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE À NOUVEAU du plaidoyer de culpabilité de l’intimée en regard des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1 à 7 en ce qui a trait :

     pour le paragraphe 1, à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

     pour le paragraphe 2, à l’article 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

     pour le paragraphe 3, à l’article 22(4) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

     pour le paragraphe 4, à l’article 22(5) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

     pour le paragraphe 5, à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

     pour le paragraphe 6, à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

     pour le paragraphe 7, à l’article 22(2) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

RÉITÈRE LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ DE L’INTIMÉE quant au chef d’infraction énoncé au paragraphe 1 de la plainte en ce qui a trait à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

RÉITÈRE LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ DE L’INTIMÉE quant au chef d’infraction énoncé au paragraphe 2 de la plainte en ce qui a trait à l’article 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

RÉITÈRE LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ DE L’INTIMÉE quant au chef d’infraction énoncé au paragraphe 3 de la plainte en ce qui a trait à l’article 22(4) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

RÉITÈRE LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ DE L’INTIMÉE quant au chef d’infraction énoncé au paragraphe 4 de la plainte en ce qui a trait à l’article 22(5) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

RÉITÈRE LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ DE L’INTIMÉE quant au chef d’infraction énoncé au paragraphe 5 de la plainte en ce qui a trait à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

RÉITÈRE LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ DE L’INTIMÉE quant au chef d’infraction énoncé au paragraphe 6 de la plainte en ce qui a trait à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

RÉITÈRE LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ DE L’INTIMÉE quant au chef d’infraction énoncé au paragraphe 7 de la plainte en ce qui a trait à l’article 22(2) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant aux autres dispositions énoncées aux paragraphes 1 à 7 de la plainte

ET, STATUANT SUR LA SANCTION :

CONDAMNE l’intimée au paiement d’une amende de 5 000 $ en regard du chef d’infraction énoncé au paragraphe 1 de la plainte en ce qui a trait à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

IMPOSE à l’intimée une réprimande en regard du chef d’infraction énoncé au paragraphe 2 de la plainte en ce qui a trait à l’article 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

IMPOSE à l’intimée une réprimande en regard du chef d’infraction énoncé au paragraphe 3 de la plainte en ce qui a trait à l’article 22(4) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

IMPOSE à l’intimée une réprimande en regard du chef d’infraction énoncé au paragraphe 4 de la plainte en ce qui a trait à l’article 22(5) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

CONDAMNE l’intimée au paiement d’une amende de 2 000 $ en regard du chef d’infraction énoncé au paragraphe 5 de la plainte en ce qui a trait à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

CONDAMNE l’intimée au paiement d’une amende de 2 000 $ en regard du chef d’infraction énoncé au paragraphe 6 de la plainte en ce qui a trait à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers;

IMPOSE à l’intimée une réprimande en regard du chef d’infraction énoncé au paragraphe 7 de la plainte en ce qui a trait à l’article 22(2) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

ACCORDE à l’intimée un délai de 90 jours pour payer les amendes totalisant 9 000 $;

CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions.

 

 

(s) Sylvain Généreux_________________

Me Sylvain Généreux

Président du comité de discipline

 

(s) Dominique Asselin_________________

M. Dominique Asselin, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Jean-Michel Bergot________________

M. Jean-Michel Bergot

Membre du comité de discipline

 

 

Me Vincent Grenier-Fontaine

(Bélanger Longtin)

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Martin Courville

(De Chantal, D’Amour, Fortier, s.e.n.c.r.l.)

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

14 septembre 2015

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

JURISPRUDENCE SOUMISE PAR LA PLAIGNANTE

 

 

 

Champagne c. Tousignant, CD00-0994, 12 juin 2014 (culpabilité et sanction) (C.D.C.S.F.);

Champagne c. Rozenek, CD00-1031, 14 mars 2014 (culpabilité et sanction) (C.D.C.S.F.);

Lelièvre c. Patry, CD00-0921, 7 mai 2014 (culpabilité et sanction) (C.D.C.S.F.);

Champagne c. Bégin, CD00-0995, 14 mars 2014 (culpabilité et sanction) (C.D.C.S.F.);

Champagne c. Di Salvo, CD00-0970, 26 novembre 2013 (culpabilité et sanction) (C.D.C.S.F.);

Rioux c. Dépatie, CD00-0601, 7 novembre 2006 (sanction) (C.D.C.S.F.);

Champagne c. Côté, CD00-0837, 5 avril 2011 (culpabilité et sanction) (C.D.C.S.F.);

Rioux c. Berry, CD00-0636, 8 novembre 2007 (culpabilité et sanction) (C.D.C.S.F.);

Rioux c. Noel, CD00-0666, 4 septembre 2007 (culpabilité et sanction) (C.D.C.S.F.);

Rioux c. Chamberland, CD00-0418, 17 juillet 2003 (culpabilité et sanction) (C.D.C.S.F.);

Lévesque c. Cusson, CD00-0772, 3 mai 2010 (culpabilité et sanction) (C.D.C.S.F.);

Lelièvre c. Lapointe, CD00-1002, 19 novembre 2014 (culpabilité et sanction) (C.D.C.S.F.);

Rioux c. Binet, CD00-0623, 20 février 2008 (sanction) (C.D.C.S.F.);

Rioux c. Lecours, CD00-0611, 31 mars 2008 (sanction) (C.D.C.S.F.);

Rioux c. Bigaouette, CD00-0504, 16 février 2006 (culpabilité) (C.D.C.S.F.), 12 juin 2007 (sanction) (C.D.C.S.F.), 19 juillet 2007 (200‑80-002488-078) (C.Q.);

Rioux c. Delage, CD00-0505, 11 janvier 2006 (culpabilité) (C.D.C.S.F.), 12 juin 2007 (sanction) (C.D.C.S.F.), 11 avril 2008 (200-80-002487-070) (C.Q.);

Rioux c. Harton, CD00-0553, 4 novembre 2005 (culpabilité) (C.D.C.S.F.), 29 juin 2006 (sanction) (C.D.C.S.F.);

Rioux c. Gaudreault, CD00-0489, 5 novembre 2003 (culpabilité) (C.D.C.S.F.), 26 avril 2004 (sanction) (C.D.C.S.F.);

Lelièvre c. Roy, CD00-0959, 12 mars 2014 (culpabilité et sanction) (C.D.C.S.F.);

Larochelle c. Lévesque, CD00-0728, 10 novembre 2009 (culpabilité) (C.D.C.S.F.), 30 novembre 2010 (sanction) (C.D.C.S.F.), 24 février 2012 (500-80-015379-093) (C.Q.).

 

 



[1] Thibault c. Borgia, CD00-0637, 2 février 2009 et 28 juillet 2011 (C.D.C.S.F.).

[2] Champagne c. Tousignant, CD00-0994, décision sur culpabilité et sanction du 12 juin 2014 (C.D.C.S.F.).

[3] Champagne c. Rozenek, CD00-1031, décision sur culpabilité et sanction du 14 mars 2014 (C.D.C.S.F.).

[4] Lelièvre c. Patry, CD00-0921, décision sur culpabilité et sanction du 7 mai 2014 (C.D.C.S.F.).

[5] Champagne c. Bégin, CD00-0995, décision sur culpabilité et sanction du 14 mars 2014 (C.D.C.S.F.).

[6] Champagne c. Di Salvo, CD00-0970, décision sur culpabilité et sanction du 26 novembre 2013 (C.D.C.S.F.).

[7] L’imposition d’amendes en regard de chacun des chefs d’infraction, pris individuellement, peut paraître une sanction juste, proportionnée et appropriée. Cependant, si le total des amendes qui seraient alors imposées constituait une sanction punitive et accablante (alors qu’en droit disciplinaire, on doit chercher à protéger le public plutôt qu’à punir le professionnel) le comité pourrait imposer des réprimandes pour certains chefs d’infraction en tenant compte du principe de la globalité (ou de la totalité des sanctions); Kenny c. Baril (dentistes), Tribunal des professions, AZ-93041056.

[8] Lelièvre c. Lapointe, 2014 CanLII 72609 (QC C.D.C.S.F.).

[9] Rioux c. Gaudreault 2003 CanLII 57212 (QC C.D.C.S.F.); Rioux c. Harton 2005 CanLII 59624 (QC C.D.C.S.F.).

[10] R. c. Douglas (2002), 162 C.C.C. (3d) 37; Malouin c. Laliberté, 760-07-000001-010, jugement du 7 mars 2002 du Tribunal des professions; Mathieu c. Dentistes, 2004 QCTP 027.

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