Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

Chambre de la sécurité financière c. Bossé

2016 QCCDCSF 37

 

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1112

 

DATE :

8 août 2016

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Alain Gélinas

Président

M. Gabriel Carrière, Pl. Fin.

Membre

M. Frédérick Scheidler

Membre

_____________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualité de syndique de la Chambre de la sécurité financière;

 

Partie plaignante

c.

 

LUC BOSSÉ (certificat numéro 172564, BDNI 2003201);

 

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                     Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des noms et prénoms des consommateurs concernés ainsi que de tout renseignement permettant les identifier

[1]           La syndique de la Chambre de la sécurité financière a déposé la plainte suivante : 

LA PLAINTE

1.   Dans la province de Québec, vers 2013, l’intimé a fait signer à F.B. différents documents en blanc dont un profil d’investisseur et des demandes d’ouverture de compte, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1) ;

 

2.   Dans la province de Québec, entre les ou vers les 31 janvier 2007 et 26 juin 2013, l’intimé a fait signer différents documents incomplets à S.A. et M.S., dont un profil d’investisseur, des fiches d’ordres et des formulaires de transfert, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1).

 

[2]           D’entrée de jeu l’intimé, qui se représentait lui-même, enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’égard des deux chefs d’accusation contenu à la plainte.

[3]           On déposa dans un premier temps au dossier un document daté du 29 janvier 2015 ainsi qu’un courriel daté du 11 mars 2015, où il affirmait reconnaître sa culpabilité. Lesdits documents furent cotés sous la pièce P-13 en liasse.

[4]           Quant à la plaignante, représentée par son procureur, elle versa au dossier une preuve documentaire constituée essentiellement d’éléments recueillis lors de son enquête. Ladite documentation fût cotée sous les onglets P-1 à P-12.

DÉCLARATION DE CULPABILITÉ

[5]          Après révision de la preuve, et compte tenu du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé, le Comité déclara ce dernier coupable sous les deux chefs d’accusation contenus à la plainte. Par la suite, les parties ont soumis au comité leur preuve et représentations sur sanction.

PREUVE

[6]           L’intimé a été inscrit à titre de représentant autonome en assurance de personnes, et en épargne collective.[1]

[7]           Le 26 juin 2013, l’employeur de M. Bossé a suspendu les privilèges de celui-ci en invoquant la présence de formulaires signés en blanc ainsi que d’autres irrégularités. M. Bossé a reconnu que des formulaires en blanc ont été retrouvés dans ses dossiers. Il niait cependant les autres irrégularités[2]. L’enquête subséquente démontra que les autres irrégularités étaient non fondées.

[8]           Une dénonciation fût déposée auprès de la syndique de la Chambre de la sécurité financière, le 31 juillet 2013, par son employeur. Ce dernier invoque que lors de la récente vérification des dossiers clients de M. Bossé, il a constaté la présence de formulaires signés en blanc[3].

[9]           L’entente signée avec son employeur fut effectivement résiliée à compter du 12 septembre 2013 et ce, pour les mêmes motifs.

[10]        Les pièces P-5 à P-8 visent le chef numéro 1.

[11]        Les pièces P-9 à P-12 visent le chef numéro 2.

RECOMMANDATIONS COMMUNES

[12]        Les parties ont soumis des recommandations communes, soit une radiation temporaire d’un mois pour chacun des chefs, à être purgée de façon concurrente, la publication de la décision ainsi que le paiement des déboursés.

POSITION DE LA PLAIGNANTE

[13]        Facteurs aggravants :

                 La gravité objective importante des infractions;

                Bien que les documents sont non datés, les gestes ont été posés alors qu’il était inscrit;

                Les gestes posés sont clairement prohibés par la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

                 Bien que l’objectif était louable, il y avait un certain niveau de préméditation;

                 Les gestes ont été posés à plusieurs reprises;

                Il y atteinte à l’image de la profession et à la confiance du public en raison du type d’infraction;

                Malgré le plaidoyer de culpabilité, l’intimé ne comprend pas encore l’importance de ne pas faire signer de document en blanc.

[14]        Facteurs atténuants :

                 L’intimé a agi seul, ce n’était pas un complot ou une machination;

                 L’intimé ne possédait pas une grande expérience;

                L’intimé n’est plus dans l’industrie depuis l’automne 2013 et n’a pas l’intention d’y revenir. Il est maintenant dans le domaine de la foresterie;

                 Les risques de récidive sont donc faibles;

                 Le plaidoyer de culpabilité démontre une certaine reconnaissance de faute;

                 Absence totale de mauvaise foi et dans le but de favoriser ses clients.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[15]        L’intimé, invité à soumettre au comité ses représentations, se contenta d’indiquer que sa position se retrouve à la pièce P-13. Il s'agit d’une lettre adressée, par celui-ci, à la syndique en date du 29 janvier 2015.

[16]        Essentiellement, il invoque qu’il n’a pas été malhonnête ou déloyal et qu’il a toujours agi de bonne foi. Il admet cependant qu’il aurait été préférable de rencontrer le client par étape afin de suivre la progression des démarches.

ANALYSE

[17]        Dans la décision Côté[4], le comité a rappelé que le fait de faire signer aux clients un ou des documents en blanc est une pratique malsaine. Le comité avait imposé dans ce dossier une radiation d’un mois

[18]        Le comité a également imposé dans le dossier Pitre[5], une radiation temporaire d’un mois pour chacun des cinq chefs et ce, de manière concurrente.

[19]        Dans la décision Pham[6], le comité a rappelé que l’obtention de signatures en blanc expose les clients à des risques inutiles. On a imposé dans cette affaire une radiation temporaire d’un mois pour chacun des deux chefs, ces radiations temporaires étant imposées de façon concurrente.

[20]        Le comité a également imposé, dans le dossier Couture[7], une radiation temporaire d’un mois pour chacun des deux chefs pour avoir fait signer des documents en blanc. Les radiations temporaires ont été prononcées de façon concurrente.

[21]        Finalement dans le dossier Belle[8], le comité a mentionné que le fait de faire signer en blanc un document est une pratique malsaine et reprochable. On avait imposé dans ledit dossier, une radiation temporaire d’un mois pour chacun des deux chefs à être purgée de façon concurrente.

[22]        Le Comité est d’avis que la signature de document en blanc est une pratique inappropriée et malsaine qui met à risque les clients. Le client doit à chacune des étapes obtenir les informations à jour et les conseils requis afin de prendre une décision éclairée. La bonne foi et le désir d’aider les clients ne sont pas des motifs valables pour justifier de s’écarter de la prohibition de faire signer des documents en blanc. Cette prohibition vise la protection des clients et du public.

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :

RÉITÈRE ORDONNER la non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion des noms et prénoms des consommateurs concernés ainsi que de tout renseignement permettant les identifier.

ACCUEILLE le plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité qu’il a prononcé lors de l’audition à l’endroit de l’intimé sous les deux chefs d’accusation contenus à la plainte.

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sous chacun des chefs 1 et 2 contenus à la plainte :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE au secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 156 du Code des professions, RLRQ, chapitre C-26;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ, chapitre C-26.

 

 

 

 

(s) Alain Gélinas  ____________________

Me ALAIN GÉLINAS

Président du comité de discipline

(s) Gabriel Carrière___________________

M. GABRIEL CARRIÈRE, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

(s) Frédérick Scheidler________________

M. FRÉDÉRICK SCHEIDLER

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

Me Jean-Simon Britten

 

Therrien Couture avocats s.e.n.c.r.l.

 

Procureurs de la partie plaignante

 

 

 

L’intimé se représente lui-même

 

 

 

Date d’audition

5 juin 2015

 

 

 

 

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Pièce P-1.

[2] Pièce P-3.

[3] Pièce P-2.

[4] Nathalie Lelièvre c. Guillaume Côté, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00‑0841, décision sur culpabilité et sanction rendue le 7 avril 2011.

[5] Caroline Champagne c. Christian Pitre, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0904, décision sur culpabilité et sanction rendue le 3 août 2012.

 

[6] Nathalie Lelièvre c. The Toan Pham, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00‑0996. Décision sur culpabilité et sanction rendue le 20 juin 2014.

 

[7] Caroline Champagne c. Claude Couture, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00-0951, décision sur culpabilité et sanction rendue le 4 août 2014.

 

[8]  Nathalie Lelièvre c. Laura Belle, Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, CD00‑1039, décision sur culpabilité et sanction rendue verbalement séance tenante le 17 mars 2014.

 

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