Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

Chambre de la sécurité financière c. Duchesne

2016 QCCDCSF 39

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N° :

CD00-1171

 

 

 

DATE :

21 septembre 2016

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

 

M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

 

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

 

c.

 

STEEVE DUCHESNE, conseiller en sécurité financière et conseiller en assurance et rente collective (certificat numéro 172700 ; BDNI numéro 1987191)

 

Partie intimée

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

______________________________________________________________________

 

 

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

         Non-divulgation, non-diffusion et non-publication des noms et prénoms des consommateurs visés par la plainte amendée, ainsi que de tout renseignement de nature personnelle et économique permettant de les identifier.

[1]          Le 18 août 2016, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé le 11 février, mais amendée le 16 février 2016 qui se lit comme suit :

LA PLAINTE AMENDÉE

À l’égard de Client A

1.    À Jonquière, le ou vers le 23 janvier 2014, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client A la somme de 55 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

2.    À Jonquière, le ou après le 23 janvier 2014, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles, sous de fausses représentations, la somme de 55 000 $ qu’il a empruntée de son client A, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

3.    À Jonquière, le ou vers le 24 août 2015, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client A la somme d’environ 20 200 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

4.    À Jonquière, le ou après le 24 août 2015, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles, sous de fausses représentations, la somme d’environ 20 200 $ qu’il a empruntée de son client A, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

À l’égard de Client B

5.    À St-Fulgence, le ou vers le 31 août 2015, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client B la somme de 6 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

6.    À St-Fulgence, le ou après le 31 août 2015, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles, sous de fausses représentations, la somme de 6 000 $ qu’il a empruntée de son client B, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

À l’égard de Client C

7.    À Chicoutimi, le ou vers le 9 septembre 2015, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client C la somme de 5 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

8.    À Chicoutimi, le ou après le 9 septembre 2015, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles, sous de fausses représentations, la somme de 5 000 $ qu’il a empruntée de son client C, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

À l’égard de Client D

9.    À Jonquière, le ou vers le 11 septembre 2015, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client D la somme de 25 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

10.  À Jonquière, le ou après le 11 septembre 2015, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles, sous de fausses représentations, la somme de 25 000 $ qu’il a empruntée de son client D, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

À l’égard de Client E

11.  À Jonquière, le ou vers le 1er octobre 2015, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de son client E la somme de 5 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

12.  À Jonquière le ou après le 1er octobre 2015, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles, sous de fausses représentations, la somme de 5 000 $ qu’il a empruntée de son client E, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

À l’égard de Client F

13.  À Chicoutimi, le ou vers le 27 août 2015, l’intimé a fait de fausses représentations auprès de son ancien client F pour obtenir de lui un prêt de 27 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;

Autre prêts

14.  Dans la région de Saguenay ou ailleurs dans la province de Québec, au cours des années 2014 et 2015, l’intimé a fait de fausses représentations auprès d’environ 10 clients ou anciens clients pour obtenir de ceux-ci des prêts totalisant au moins 173 500 $ environ, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

 

[2]          La plaignante était représentée par Me Mathieu Cardinal. Pour sa part, l’intimé qui se représentait seul était présent et y a participé par voie de conférence téléphonique.

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[3]          L’intimé a réitéré le plaidoyer de culpabilité signé le 19 mai 2016 sous chacun des quatorze chefs d’accusation portés contre lui.

[4]          Après s’être assuré qu’il comprenait que, par ce plaidoyer, il reconnaissait les gestes reprochés et que ceux-ci constituaient des infractions déontologiques, le comité a déclaré l’intimé coupable sous chacun des quatorze chefs de la plainte amendée.

LA PREUVE

        La plaignante

[5]           Étant donné l’enregistrement par l’intimé d’un plaidoyer de culpabilité sous les quatorze chefs de la plainte amendée, le procureur de la plaignante n’a fait entendre aucun témoin, mais a passé en revue la preuve documentaire rapportant ainsi les gestes reprochés.

[6]           Le procureur de la plaignante a rappelé que le Bureau de décision et de révision (« BDR »), devant lequel la syndique était intervenue, a suspendu le certificat de l’intimé le 12 février 2016, de sorte que la requête en radiation provisoire faite présentable au même moment, avait été continuée sine die.

[7]           Il a ensuite déposé la preuve documentaire (P-1 à P-17), incluant une liste de concordance des noms des consommateurs impliqués aux treize premiers chefs d’accusation, ceux-ci les identifiant seulement par des lettres de A à F. En ce qui concerne le quatorzième chef d’accusation, il implique dix consommateurs qui sont aussi énumérés dans cette liste de concordance.

[8]           Selon le Registre des entreprises (CIDREQ), la compagnie Forces Collectives Saguenay créée en 2013-2014 dont l’intimé est seul propriétaire et administrateur, est aussi son cabinet.

[9]          Le procureur de la plaignante a poursuivi en expliquant que la plainte comportait une première catégorie de reproches (chefs 1, 3, 5, 7, 9 et 11), soit de s’être placé en situation de conflit d’intérêts, et une deuxième (chefs 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 et 14), soit de s’être approprié pour ses fins personnelles l’argent des consommateurs, puisque l’intimé n’a pas remboursé dans les délais auxquels il s’était engagé, ni par la suite, les prêts que ceux-ci lui avaient octroyés. Il a souligné qu’au surplus, l’intimé avait obtenu ces prêts sous de fausses représentations. Il a indiqué que pour le quatorzième et dernier chef d’accusation, il s’agissait d’une série de prêts totalisant environ 173 500 $ et impliquant dix clients supplémentaires, ce dernier chef découlant de l’aveu fait par l’intimé au cours de l’enquête.  

[10]       Les consommateurs étaient tous des employés syndiqués d’une même entreprise qui participaient à un régime enregistré d’épargne-retraite, géré par l’intimé qui était rattaché à « Bâtirentes ».

[11]       Les clients ont développé une relation de confiance avec l’intimé. Certains le rencontraient même souvent dans le local syndical et discutaient notamment de leurs fonds de retraite. Selon les écrits d’un de ceux-ci, l’intimé était une personne très charismatique.  

[12]        En 2014, l’intimé a abordé son premier client (A). Il invoquait l’existence d’un programme de la Great-West qui, en guise de remerciement, vu qu’il détenait un grand nombre de nouveaux clients, lui permettait d’acheter un grand volume d’actions privilégiées donnant droit à un doublé sur un terme de neuf mois. Cependant, comme il ne possédait pas l’argent suffisant pour profiter de ce programme, moyennant un prêt de leur part, il offrait à ses clients d’investir en leur nom et de leur faire profiter de tous les bénéfices. Or, l’intimé utilisait l’argent prêté pour son cabinet et ses fins personnelles.

[13]        L’intimé leur signait une reconnaissance de dette et leur remettait des chèques en remboursement, dont l’encaissement a été pour la majorité refusé pour provisions insuffisantes, à part quelques minimes remboursements. L’intimé faisait parfois même valoir à certains d’entre eux qu’il rembourserait jusqu’à neuf fois le montant prêté.

[14]       Le 27 janvier 2016, Bâtirentes a déposé une demande d’enquête auprès de la syndique de la Chambre de la sécurité financière concernant l’intimé, a résilié son contrat avec lui et a procédé à son retrait à titre de représentant pour Bâtirentes (P-2). Tant l’avis de résiliation que la demande d’enquête ont été signés par le directeur général.

L’intimé

[15]       L’intimé, dûment assermenté, a déclaré que la compagnie à numéro Québec inc., ainsi que Forces Collectives, constituaient la même compagnie dont il était propriétaire.

[16]       En ce qui concerne le quatorzième chef d’accusation, il a indiqué avoir fourni au cours de l’enquête la liste des clients à qui il devait de l’argent, en précisant également le solde dû.

[17]       Il a de nouveau reconnu tous les faits reprochés dans la plainte amendée et a confirmé être sans emploi actuellement.

[18]       Il a témoigné qu’en aucun temps, il n’a eu l’intention de « flouer » tous ces gens. En guise d’appui, il a ajouté que d’ailleurs il avait tout déposé dans son compte personnel ne tentant pas de camoufler ses actes. Il a dit avoir erré en utilisant le mensonge pour obtenir ces prêts. Il dit regretter amèrement ses gestes, les qualifiant d’impardonnables et reconnaissant avoir causé un préjudice grave aux consommateurs. Enfin, il a terminé en avançant qu’il essaierait de les indemniser, ceci étant à tout événement le souhait exprimé.

[19]       L’intimé a déclaré consentir aux sanctions discutées avec la plaignante dont il sera fait état ci-après.  

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE SUR SANCTION

[20]       Au titre des sanctions, le procureur de la plaignante a recommandé, de consentement avec l’intimé :

a)   Pour chacun des chefs 1, 3, 5, 7, 9 et 11 (s’être placé en situation de conflit d’intérêts) :

               La radiation temporaire de l’intimé pour une période de cinq ans sous chacun de ces chefs, à être purgée de façon concurrente;

b)   Pour chacun des chefs 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 et 14 (appropriation pour ses fins personnelles des sommes mentionnées à ces huit chefs) :

               La radiation permanente de l’intimé sous chacun de ces chefs;

c)    De plus, il a recommandé :

               La publication de l’avis de décision;

               La condamnation de l’intimé au paiement des déboursés.

[21]       Quant aux facteurs aggravants et atténuants, il a mentionné les suivants :

Aggravants

a)     La gravité objective des deux infractions reprochées qui se trouvent à l’extrémité du spectre de cette gravité;

b)     L’importance des sommes subtilisées, dont par exemple 75 000 $ à un seul client (chefs 1 à 4);

c)      Le caractère répétitif des gestes;

d)     Le préjudice pécuniaire subi par les consommateurs, d’autant plus qu’il s’agissait d’argent placé pour leur retraite;

e)     Les nombreux consommateurs impliqués (16);

f)       La malhonnêteté de l’intimé en raison des fausses représentations faites aux consommateurs;

Atténuants

a)     L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité;

b)     L’absence d’antécédent disciplinaire;

c)      La collaboration de l’intimé à l’enquête, même s’il s’agit d’une obligation déontologique de collaborer, cette collaboration est souvent plus rare étant donné la nature des reproches;

d)     Les regrets exprimés par l’intimé et la reconnaissance de ses fautes.

[22]        Au soutien des recommandations, le procureur de la plaignante a passé en revue une série de décisions[1]. Il a souligné que ces autorités démontrent que ces sanctions se trouvent dans les paramètres des sanctions ordonnées pour des infractions de même nature, plus particulièrement en présence de préjudice pécuniaire subi par les consommateurs et de répétition de gestes commis.

[23]        Enfin, il a rappelé l’affaire Daigneault[2], décision phare rendue par la Cour d’appel du Québec, qui établit les critères devant guider le comité lors de la détermination des sanctions.

ANALYSE ET MOTIFS

[24]       Le comité réitère donner acte à l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et réitère la déclaration de la culpabilité prononcée séance tenante sous chacun des quatorze chefs de la plainte amendée portée contre lui.

[25]        Hormis ce plaidoyer de culpabilité, l’examen de la preuve documentaire, constituée notamment des relevés de comptes bancaires personnels de l’intimé et de ceux de sa compagnie, des bordereaux de retraits et des chèques, supporte les faits reprochés à la plainte amendée.

[26]       Par conséquent, pour chacun des chefs 1, 3, 5, 7, 9 et 11, l’intimé est déclaré coupable pour avoir contrevenu à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière. Quant aux chefs 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 et 14, l’intimé est déclaré coupable pour avoir contrevenu à l’article 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[27]       En vertu des règles à l'encontre des condamnations multiples établies par la Cour suprême du Canada, notamment dans l'arrêt Kineapple[3], le comité ordonnera l’arrêt conditionnel des procédures quant aux autres dispositions invoquées au soutien de ces chefs.

[28]       Le 12 février 2016, le Bureau de décision et de révision a suspendu le certificat du cabinet de l’intimé, ainsi que celui de l’intimé à titre de représentant.

[29]       Selon son attestation du droit de pratique, l’intimé a commencé à exercer cette profession en 2007 détenant des certificats en assurance de personnes du 20 avril 2007 au 27 janvier 2016, ainsi qu’en courtage en épargne collective pendant toute la durée des infractions commises (P-1).

[30]       Le comité est en présence d’un professionnel qui a abusé de la confiance de ses clients, pour systématiquement les frauder sous couvert d’emprunts, en s’appropriant leur argent tiré à même leurs fonds de retraite.

[31]       La probité, l’honnêteté et l’intégrité sont des qualités essentielles pour un membre de la Chambre de la sécurité financière, qui doit en tout temps conserver son indépendance et demeurer loyal envers ses clients. L’intimé s’est clairement révélé indigne de cette profession.

[32]       L’intimé était représentant depuis à peine 2007, ayant cumulé cinq ans d’expérience au moment des faits reprochés, ce qui s’ajoute selon le comité aux facteurs aggravants.

[33]       Il est plutôt déroutant de constater avec quelle aisance ce professionnel a malhonnêtement entraîné, pour la plupart sinon tous ses clients, vers une perte financière importante de leurs fonds de retraite.

[34]       La durée et la répétition des infractions à l’égard de nombreux consommateurs et les fausses représentations faites par l’intimé pour y arriver, font en sorte que le comité doute de sa sincérité quant à l’expression de regrets lors de l’audience, de même que sa prétendue intention de rembourser ses clients. Considérant les facteurs aggravants et atténuants en l’espèce, hormis l’expression de regrets de l’intimé, le comité est d’avis que les recommandations de la plaignante, auxquelles l’intimé a consenti, répondent aux critères devant le guider dans la détermination des sanctions, qu’elles sont compatibles aux sanctions prononcées pour des infractions de même nature et y donnera donc suite.  

[35]       Par conséquent, le comité ordonnera la radiation temporaire de l’intimé, sous chacun des chefs d’accusation 1, 3, 5, 7, 9 et 11, pour une période de cinq ans, à être purgée de façon concurrente.

[36]       Sous chacun des chefs d’accusation 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 et 14, la radiation permanente de l’intimé sera ordonnée.

[37]       Le comité ordonnera également la publication de l’avis de décision et condamnera l’intimé au paiement des déboursés.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE ORDONNER la non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion des noms et prénoms des consommateurs impliqués dans la plainte amendée ainsi que de tout renseignement ou document de nature personnelle et économique permettant de les identifier;

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des quatorze chefs d’accusation portés contre lui;

RÉITÈRE DÉCLARER l’intimé coupable sous chacun des chefs d’accusation 1, 3, 5, 7, 9 et 11, pour avoir contrevenu à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

RÉITÈRE DÉCLARER l’intimé coupable sous chacun des chefs d’accusation 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 et 14, pour avoir contrevenu à l’article 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures, sous les autres dispositions alléguées au soutien de ces chefs;

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

ORDONNE, sous les chefs 1, 3, 5, 7, 9 et 11, la radiation temporaire de l’intimé, et ce, pour une période de cinq ans, à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE, sous les chefs 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 et 14, la radiation permanente de l’intimé;

ORDONNE au secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 156 du Code des professions, RLRQ, c. C-26;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ, c. C-26.

 

(S) Me Janine Kean

__________________________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(S) Sylvain Jutras

__________________________________

M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(S) Serge Lafrenière

__________________________________

M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Mathieu Cardinal

CDNP AVOCATS

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé se représente seul et était présent par téléconférence.

 

Date d’audience :

Le 18 août 2016

 

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Thibault c. Forest, CD00-0680, décision sur culpabilité du 11 octobre 2011 et décision sur sanction du 11 juin 2012; Champagne c. Pana, CD00-0956, décision sur culpabilité du 20 juin 2013 et décision sur sanction du 5 décembre 2013; Champagne c. St-Jean, CD00-1020, décision sur culpabilité du 12 mai 2014 et décision sur sanction du 24 novembre 2014; Champagne c. Malenfant, CD00-1121, décision sur requête en radiation provisoire, culpabilité et sanction du 10 juin 2015.

[2] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934, décision de la Cour d’appel du Québec du 15 avril 2003.

[3] Kineapple c. R., [1975] 1 R.C.S. 729.

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