Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de la sécurité financière c. Bilodeau

2016 QCCDCSF 49

 

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1005

 

DATE :

20 novembre 2016

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

M. Louis Giguère, A.V.C.

Membre

_____________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

MÉLANIE BILODEAU,

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                     Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom des consommateurs dont les initiales apparaissent à la plainte ainsi que de tout renseignement qui permettrait de les identifier.

[1]           Le 13 février 2014, aux locaux de la Commission des lésions professionnelles situés au 900, Place D’Youville, 8e étage à Québec, le 4 décembre 2014, à l’Hôtel Palace Royal situé au 775, avenue Honoré-Mercier à Québec, salle Fontainebleau, le 24 mars 2016, aux locaux de la Commission des lésions professionnelles sis au 900, Place d’Youville, 8e étage à Québec, ainsi que le 16 août 2016, aux locaux du Tribunal administratif du travail (T.A.T.) sis au 900, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage à Québec, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni et a procédé à l’audition d’une plainte disciplinaire portée contre l’intimée ainsi libellée :

LA PLAINTE

« 1.       À Charlesbourg, le ou vers le 24 septembre 2012, l’intimée s’est approprié la somme de 29 $ que lui avait confiée T.L. pour fins de paiement de primes d’assurance dues à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique, pour le renouvellement des polices nº […] et nº […], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

2.          À Clermont, le ou vers le 17 octobre 2012, l’intimée s’est approprié la somme de 55 $ que lui avait confiée C.L. pour fins de paiement de primes d’assurance dues à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique pour le renouvellement des polices nº […], nº […] et nº […], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3). »

[2]           À la première journée d’audition, soit le 13 février 2014, l’intimée présente, mais non représentée, enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’endroit des deux chefs d’accusation contenus à la plainte.

[3]           Après l’enregistrement dudit plaidoyer, le comité sollicita de la procureure de la plaignante qu’elle verse au dossier, selon la pratique établie de longue date à la Chambre et jusqu’alors non contestée, les principaux éléments matériels de preuve ayant mené au dépôt de la plainte.

[4]           Cette dernière répondit en indiquant qu’elle n’entendait produire aucun document autre que l’attestation de droit de pratique de l’intimée et après l’avoir déposée, déclara sa preuve close. Elle mentionna alors avoir reçu le mandat de sa cliente, la plaignante, considérant le plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimée, de s’abstenir ou de refuser de déposer quel qu’autre élément de preuve figurant à son dossier.

[5]           Une discussion s’ensuivit sur la portée juridique d’un plaidoyer de culpabilité ainsi que sur les rôles et fonctions du comité et le président invita alors la plaignante ainsi que l’intimée à produire des notes et autorités relativement à la question soulevée. Un échéancier fut alors établi et des explications supplémentaires prodiguées à l’intimée, qui se représentait seule, sur la nature et l’objet du débat.

[6]           Le ou vers le 15 avril 2014 les notes et autorités de la plaignante parvinrent au comité.

[7]           Quant à l’intimée, à qui il avait été accordé jusqu’au 16 juin 2014 pour prendre connaissance des arguments de la plaignante et y répondre, elle s’abstint de transmettre dans les délais une réponse au comité. Celui-ci en conclut alors qu’elle avait choisi de ne pas se prévaloir de son droit.

[8]           Par ailleurs, au moment de la transmission de ses notes et autorités, la plaignante indiqua requérir qu’une date d’audition additionnelle soit fixée afin de lui permettre d’exposer plus amplement et oralement au comité ses arguments.

[9]           À la suite de cette demande, la poursuite de l’instruction de la plainte fut fixée au 4 décembre 2014 à Québec.

[10]        La plaignante, représentée par Me Suzie Cloutier et Me Sylvie Poirier, présenta alors oralement ses arguments au comité et soumit à l’appui de ses prétentions un cahier d’autorités qu’elle commenta.

[11]        Quant à l’intimée, présente mais non représentée, elle n’offrit aucun argument se contentant d’un simple commentaire, mentionnant alors que la plaignante étant en possession de sa « version des faits » il suffisait à son avis que cette dernière produise celle-ci pour que le dossier puisse suivre son cours et se terminer.

[12]        Après avoir entendu les parties, le comité prit la question soumise en délibéré.

[13]        Le ou vers le 31 août 2015 il rendit une décision interlocutoire ordonnant le dépôt par la plaignante de certains éléments de preuve recueillis lors de son enquête.

[14]        Le ou vers le 28 septembre 2015 la plaignante logea un appel de la décision interlocutoire du comité.

[15]        Le ou vers le 22 octobre 2015 la plaignante choisit de se désister de son appel.

[16]        Le ou vers le 2 novembre 2015, se conformant à la décision interlocutoire, elle fit tenir au comité les éléments de preuve réclamés.

[17]        Une conférence de gestion fut par la suite tenue avec les parties le 30 novembre 2015, et ce, notamment afin de fixer une date pour la poursuite de l’audition.

[18]        Le 24 mars 2016, à la date fixée, le comité se réunit à Québec. L’intimée étant cependant absente, l’audition fut reportée au 16 août 2016.

[19]        À la date susdite, la plaignante, par l’entremise de sa procureure, versa au dossier sous la cote SP-1 une attestation plus récente du droit de pratique de l’intimée ainsi que sous la cote SP-2 un cahier de pièces contenant dix-huit éléments distincts, soit l’ensemble des pièces qu’elle avait fait parvenir aux membres du comité ainsi qu’à l’intimée à la suite de la décision interlocutoire du comité lui ordonnant de divulguer et de déposer certains éléments de preuve recueillis lors de son enquête.

[20]        Quant à l’intimée, elle déclara n’avoir aucune preuve à offrir.

[21]        Par ailleurs, interrogée par le comité, elle affirma maintenir le plaidoyer de culpabilité qu’elle avait enregistré le 13 février 2014 à l’égard de chacun des deux chefs d’accusation contenus à la plainte.

[22]        Il s’ensuivit une suspension de l’audience et, après révision de la preuve ainsi qu’un court délibéré, le comité revint et déclara alors l’intimée coupable sous chacun des deux chefs d’accusation contenus à la plainte.

[23]        Les parties soumirent ensuite au comité leurs représentations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[24]        La plaignante, par l’entremise de sa procureure, débuta ses représentations au moyen d’un bref résumé des faits.

[25]        Elle indiqua qu’alors que les consommateurs en cause devaient acquitter les primes de polices d’assurance-vie qu’ils détenaient, l’intimée avait eu pour tâche de les visiter et d’en faire la cueillette.

[26]        Elle déclara que bien que l’intimée avait recueilli d’eux les sommes mentionnées à chacun des chefs d’accusation, elle avait fait défaut de les remettre à l’assureur.

[27]        En conséquence de ce qui précède, les clients concernés avaient reçu un avis les informant du défaut de versement des primes à leur contrat et ils avaient alors communiqué avec l’assureur affirmant qu’ils s’en étaient acquittés auprès de l’intimée.

[28]        Une enquête subséquente devait révéler que cette dernière avait bel et bien perçu les sommes en cause des assurés mais avait fait défaut d’en effectuer la remise à l’assureur.

[29]        Après avoir ainsi exposé les faits, la plaignante concéda que les montants des appropriations n’étaient pas « considérables », notamment lorsque comparés à certains dossiers antérieurs de nature semblable, mais insista néanmoins que la probité de l’intimée était en cause.

[30]        Elle invoqua ensuite les facteurs, à son opinion, aggravants et atténuants suivants :

Facteurs aggravants :

        « la gravité objective des infractions;

        des fautes de même nature, commises de façon répétitive à deux reprises, à quelques semaines d’intervalle;

        des infractions susceptibles de ternir l’image de la profession. »


 

Facteurs atténuants :

        « l’absence de préjudice causé à l’assureur, celui-ci s’étant lui-même compensé des sommes appropriées à partir des montants qu’il devait à l’intimée;

        l’appropriation de sommes relativement minimes;

        une situation où, à l’époque concernée, l’intimée éprouvait dans sa vie personnelle une certaine « précarité » et était en situation de vulnérabilité;

        les conséquences de ses fautes : son employeur ayant notamment mis fin à son emploi;

        son absence d’antécédent disciplinaire;

        la reconnaissance par cette dernière de ses fautes et l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité à l’endroit de chacun des deux chefs d’accusation contenus à la plainte;

        sa collaboration à l’enquête de la plaignante ainsi que lors du processus disciplinaire;

        au moment de la commission des infractions, sa relative courte expérience dans l’exercice de la profession (un an). »

[31]        Elle indiqua ensuite qu’elle suggérait, à titre de sanction, que soit imposée à l’intimée une radiation temporaire de cinq ans sur chacun des chefs, à être purgée de façon concurrente, et mentionna réclamer de plus la publication de la décision.

[32]        Elle poursuivit en indiquant que, puisque selon ce qu’elle lui avait exprimé, il n’était plus de l’intention de l’intimée de « revenir » à la profession, le comité devrait envisager que la sanction de radiation ne devienne exécutoire qu’au moment où cette dernière solliciterait un nouveau certificat et que la publication de la décision ne soit effectuée qu’à ce moment.

[33]        Enfin, relativement à l’acquittement des déboursés, elle indiqua que, considérant les circonstances particulières, les « délais écoulés », et parce que l’intimée avait été bien involontairement entraînée dans un débat judiciaire relatif à la production de certains éléments de preuve qui l’avait forcée à se déplacer à quelques reprises afin d’être présente devant le comité, et ce, alors qu’elle avait manifesté l’intention, dès le départ, d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité aux deux chefs d’accusation portés contre elle, et compte tenu de sa collaboration tant avec la plaignante qu’avec le comité, elle suggérait que ce dernier s’abstienne, contrairement à la règle habituelle, de la condamner au paiement des déboursés.

[34]        Elle termina en déposant à l’appui de sa suggestion pour l’imposition d’une sanction de radiation temporaire de cinq ans sur chacun des deux chefs, un cahier d’autorités comportant neuf décisions antérieures du comité qu’elle commenta[1], laissant alors entendre qu’en matière d’appropriation, il y avait « toute une gamme de circonstances possibles », mais, qu’à son opinion, un rapprochement plus étroit pouvait être fait avec les décisions qu’elle citait.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉE

[35]        L’intimée débuta ses représentations en déclarant « qu’elle avait hâte » que le dossier se termine.

[36]        Elle confirma ensuite que, tel que l’avait mentionné la procureure de la plaignante, elle avait définitivement quitté le domaine de la distribution de produits et services financiers ou d’assurance et détenait maintenant un emploi dans le domaine de la santé, ce qui lui convenait.

[37]        Elle déclara vouloir y poursuivre sa carrière et n’avoir aucune intention de retourner dans le secteur des produits financiers ou d’assurance.

[38]        Elle affirma enfin que, compte tenu de ce qui précède, « une radiation de cinq ans, ou même à vie, ne la dérangerait pas ».

[39]        Elle conclut en laissant toutefois entendre qu’elle était d’accord avec la proposition voulant que l’ordonnance de radiation ne débute qu’au moment où elle choisirait de retourner à la profession et que la publication ne s’effectue qu’à cette époque, puisque dans une telle situation, la parution dans les journaux d’un avis de la décision la condamnant lui serait épargnée.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[40]        Selon l’attestation du droit de pratique émis par l’Autorité des marchés financiers produite au dossier, l’intimée a détenu du 12 octobre 2011 au 15 mai 2013, soit pour une période d’un peu plus d’une année, un certificat dans la discipline de l’assurance contre la maladie ou les accidents pour le cabinet Compagnie d’assurance Combined d’Amérique.

[41]        Elle est maintenant âgée de 39 ans.

[42]        Elle a collaboré à l’enquête de son employeur et à celle de la syndique.

[43]        Elle leur a avoué les faits qui lui ont été reprochés.

[44]        À la première occasion, elle a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’égard de chacun des deux chefs d’accusation contenus à la plainte.

[45]        En conséquence de ses fautes, il a été mis fin à son emploi.

[46]        Selon ses affirmations, elle a maintenant choisi de faire carrière dans un tout autre domaine, soit dans celui de la santé et y occuperait un poste qui la satisferait. Elle n’aurait aucune intention de retourner dans le domaine de la distribution de produits et/ou services financiers ou d’assurance.

[47]        Les sommes qu’elle a détournées, sans être insignifiantes, sont plus minimes que ce à quoi le comité a, par le passé, généralement été confronté.

[48]        Selon l’exposé de la procureure de la plaignante, au moment où elle s’est appropriée les sommes de 29 $ et 55 $ mentionnées aux chefs d’accusation contenus à la plainte, elle se trouvait dans une situation financière précaire, et d’une certaine façon dans une condition de vulnérabilité.

[49]        L’assureur n’a subi aucun préjudice financier de ses fautes puisqu’à partir de sommes dues à l’intimée il se serait remboursé, ou aurait obtenu le remboursement des primes qui lui avaient été subtilisées.

[50]        Quant aux consommateurs en cause, ils n’ont subi aucun réel dommage puisque leurs polices d’assurance ont été maintenues en vigueur.

[51]        Néanmoins, les fautes commises par l’intimée sont d’une gravité objective indéniable.

[52]        Elles vont au cœur de l’exercice de la profession et portent directement atteinte à l’image de celle-ci.

[53]        Quel que soit le ou les montants en cause, tel que le comité l’a indiqué à plusieurs reprises, l’appropriation de fonds est l’une des infractions les plus sérieuses que puisse commettre un représentant.

[54]        Aussi, après considération des éléments tant objectifs que subjectifs, atténuants qu’aggravants, qui lui ont été présentés, le comité est d’avis que la condamnation de l’intimée à une radiation temporaire de cinq ans telle que suggérée par la plaignante (et à laquelle l’intimée ne s’est pas objectée), serait, en l’espèce, une sanction juste et appropriée, adaptée à l’infraction ainsi que respectueuse des principes d’exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.

[55]        D’autre part, l’intimée ayant clairement manifesté la volonté de ne pas retourner dans le domaine de la distribution des produits et services d’assurance ou financiers et exerçant dorénavant un emploi qui lui convient dans le domaine de la santé, où elle semble se plaire, le comité ordonnera que ladite radiation temporaire ne devienne exécutoire qu’au moment où elle solliciterait et obtiendrait un certificat ou un permis relié à la distribution de produits et/ou services financiers ou d’assurance. Il ordonnera de plus que la publication de la décision ne soit effectuée qu’à ce moment, le cas échéant.

[56]        Enfin, relativement à l’acquittement des déboursés, compte tenu des particularités propres au dossier, considérant les déplacements, les délais et les inconvénients qui lui ont involontairement été imposés à la suite du débat juridique précédemment mentionné, tel que l’a suggéré la procureure de la plaignante et, exceptionnellement, le comité se dispensera de condamner l’intimée au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité qu’il a rendue le 16 août 2016 à l’endroit de l’intimée sous chacun des deux chefs d’accusation contenus à la plainte;

ET STATUANT SUR SANCTION :

                     Sous chacun des deux chefs d’accusation contenus à la plainte :

            ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de cinq ans à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE que les périodes de radiation temporaire ne deviennent exécutoires qu’au moment où l’intimée reprendra son droit de pratique et que l’Autorité des marchés financiers émettra un certificat en son nom;

            ORDONNE au secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimée, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimée a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où elle a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions, RLRQ, c. C-26;

           


 

ORDONNE au secrétaire du comité qu’il ne soit procédé à ladite publication qu’au moment où l'intimée reprendra, le cas échéant, son droit d’exercice et que l’Autorité des marchés financiers émettra un certificat en son nom;

LE TOUT sans frais.

 

 

(S) François Folot

__________________________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(S) Sylvain Jutras

__________________________________

M. SYLVAIN JUTRAS, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(S) Louis Giguère

__________________________________

M. LOUIS GIGUÈRE, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Sylvie Poirier

CDNP AVOCATS INC.

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimée se représente elle-même

 

 Dates d’audience :  13 février 2014

                                     4 décembre 2014

                                     24 mars 2016

                                     16 août 2016

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Chambre de la sécurité financière c. Poirier, 2008 CanLII 70058 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Raymond, 2011 CanLII 99457 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Labonté, 2012 CanLII 97202 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Savann, 2012 CanLII 97183 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Touzani, 2014 CanLII 13310 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Vallée, 2014 CanLII 32503 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Frossard, 2014 CanLII 61319 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Ouedraogo, 2015 QCCDCSF 34 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Traversy, 2016 QCCDCSF 18 (CanLII).

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