Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

Chambre de la sécurité financière c. Pop

2016 QCCDCSF 51

 

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1151

 

DATE :

6 décembre 2016

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Michel Gendron

Membre

Mme Monique Puech

Membre

______________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

RADU POP (certificat numéro 145 119)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                     Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom du consommateur dont les initiales sont indiquées à la plainte ainsi que de tout renseignement permettant de l’identifier.

 

[1]           Le 1er juin 2016, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, province de Québec, H2X 4B8, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

1.    « À Montréal, entre vers les 17 et 26 septembre 2013, l’intimé s’est placé en situation de conflits d’intérêts en empruntant à J.R. une somme d’environ 20 000 $, contrevenant ainsi aux articles 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1). »

[2]           Au terme de celle-ci, le comité requit des parties qu’elles lui communiquent certains renseignements, notamment à savoir si J.R. aurait été remboursé de l’emprunt par un tiers. L’information lui parvint le 9 août 2016, date du début du délibéré.

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[3]           D’entrée de jeu, l’intimé, accompagné de sa procureure, enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’unique chef d’accusation contenu à la plainte.

PREUVE DE LA PLAIGNANTE

[4]           Par la suite, la plaignante, par l’entremise de son procureur, versa au dossier un ensemble de pièces qui furent cotées P-1 à P-3 et procéda à résumer, tel qu’il suit, les événements à l’origine de la plainte.

[5]           Alors que l’intimé était à l’emploi de la Banque Nationale depuis 1998, le consommateur concerné, J.R., âgé au moment des événements « dans les 70 ans », était son client depuis 2011.

[6]           J.R. ne se déplaçait pas en succursale, l’intimé se rendant chez lui lors des transactions.

[7]           En 2013, l’intimé projette d’acquérir une propriété immobilière, mais éprouve un « manque de liquidité ».

[8]           Il emprunte alors de son client J.R. une somme de vingt mille dollars (20 000 $).

[9]           La transaction qui intervient au mois de septembre 2013 ne fait l’objet que d’une entente verbale. Aucun document constatant celle-ci n’est rédigé ou signé. Aucun terme précis relativement au remboursement n’est convenu. Enfin, aucun paiement d’intérêts n’est prévu.

[10]        Escomptant encaisser un boni de son employeur à la fin de l’année (2013), l’intimé prévoit ou envisage de se servir de celui-ci pour rembourser l’emprunt.

[11]        Pour des motifs autres que les faits mentionnés à la plainte disciplinaire (mais qui n’ont pas été précisés), l’intimé fait toutefois l’objet, au début de 2014, d’une mise à pied par son employeur la Banque Nationale.

[12]        La terminaison de son emploi a un impact sur sa situation financière personnelle : il n’est pas en mesure et ne rembourse pas le prêt qui lui a été consenti par J.R.

[13]        Toutefois, en 2015, alors que la plaignante procède à une enquête relativement au prêt en cause, il entreprend des démarches afin de rendre à ce dernier la somme de vingt mille dollars (20 000 $) empruntée.

[14]        Les fonds nécessaires sont déposés au compte en fidéicommis de sa procureure et cette dernière adresse à J.R. une correspondance incluant un chèque tiré sur ledit compte en acquittement de l’emprunt.

[15]        Ladite correspondance revient cependant à l’avocate avec la mention « refusée au moment de la livraison ».

PREUVE DE L’INTIMÉ

[16]        Après cet exposé des faits de la plaignante, l’intimé, par l’entremise de sa procureure, procéda à la présentation de sa preuve.

[17]        Cette dernière débuta en se référant d’abord à la pièce D-1, l’un des documents contenus à la preuve documentaire qu’elle déposa alors en liasse sous la cote I-1.

[18]        Elle y signala notamment une liste d’admissions où les parties ont convenu de ce qui suit :

                      i.        l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité relatif au seul chef d’accusation;

                     ii.        l’intimé a dûment collaboré à l’enquête et reconnu les faits;

                   iii.        l’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire;

                   iv.        la plainte disciplinaire vise un événement isolé;

                     v.        aucun élément ne permet de croire que l’intimé a eu une quelconque intention malveillante, ni frauduleuse.

[19]        Elle souligna ensuite les documents D-3, D-4 et D-5[1] témoignant de l’envoi par son cabinet d’un courrier recommandé à l’intention de J.R. comportant un chèque de vingt mille dollars (20 000 $) en remboursement de l’emprunt de son client.

[20]        Elle indiqua que bien que J.R. savait ou avait été avisé que l’intimé allait lui faire tenir les sommes nécessaires audit remboursement, la correspondance qu’elle lui avait adressée et qui incluait un chèque en paiement de la somme empruntée avait été refusée et lui avait été retournée.

[21]        Elle ajouta que depuis, J.R. avait fait défaut, à sa connaissance, d’entreprendre quelque démarche que ce soit auprès d’elle ou de l’intimé aux fins d’obtenir le remboursement du montant prêté.

[22]        Elle souligna de plus, le consentement, à son opinion, libre et éclairé de J.R. à prêter à l’intimé la somme convenue.

[23]        Elle déposa ensuite la copie d’une correspondance qu’elle adressait le 20 août 2015 à la plaignante, où après que le chèque en remboursement du prêt lui eut été retourné, elle avisait cette dernière de la situation. Ladite correspondance fut versée au dossier sous la cote I-2.

[24]        Enfin, elle fit entendre l’intimé.

[25]        Du témoignage de ce dernier, le comité retient notamment « qu’il regrette sa faute, qu’il en comprend la gravité et qu’il s’engage à ne plus jamais répéter le même type d’infraction ».

[26]        Par la suite, les parties soumirent au comité leurs représentations respectives sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[27]        La plaignante débuta ses représentations en indiquant qu’elle suggérait au comité d’imposer à l’intimé, à titre de sanction, une radiation temporaire de cinq ans.

[28]        Elle ajouta réclamer de plus la condamnation de ce dernier au paiement des déboursés et une ordonnance de publication de la décision.

[29]        Insistant ensuite sur la gravité objective de l’infraction en cause, elle affirma que lorsqu’un représentant, comme l’intimé en l’espèce, se place en situation de conflit d’intérêts et emprunte de son client, il procède alors à un « détournement de la relation de confiance » qu’il entretient avec ce dernier.

[30]        Après avoir rappelé que l’intimé avait fait défaut de rembourser l’emprunt, elle ajouta que tandis qu’il était au courant de la condition de J.R. et de sa situation financière, il avait profité de ses connaissances pour lui soutirer « un bénéfice personnel ».

[31]        Elle rappela que J.R. était d’un « certain âge », ne se déplaçait pas pour rencontrer l’intimé en succursale et se trouvait donc, à son opinion, dans une situation de « vulnérabilité » vis-à-vis de son représentant.

[32]        Après avoir signalé que le montant de l’emprunt (20 000 $) était relativement substantiel et qu’au surplus, l’intimé avait obtenu des conditions très favorables, notamment en n’étant pas tenu au paiement d’intérêts, elle résuma l’affaire en déclarant que ce dernier s’était servi des relations privilégiées qu’il entretenait avec son client pour obtenir un avantage personnel indu et que dans une telle situation, il méritait, au nom de la protection du public, d’être « sévèrement sanctionné ».

[33]        Elle indiqua que lorsqu’un représentant agit de la sorte, il doit clairement être « avisé de ne pas recommencer ». Elle insista pour que la sanction soit donc « suffisamment dissuasive » et comporte un élément d’exemplarité à l’endroit de représentants qui seraient tentés d’imiter sa conduite.

[34]        Elle mentionna ensuite les facteurs atténuants suivants :

         « L’absence d’antécédent disciplinaire de l’intimé;

         Sa collaboration à l’enquête de la syndique;

         Sa reconnaissance des faits et l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité à la première occasion. »

[35]        Elle ajouta que certains éléments subjectifs pouvaient également être évoqués, dont notamment que l’intimé avait exprimé des regrets pour la faute qu’il avait commise.

[36]        Elle indiqua que certains facteurs aggravants devaient néanmoins également être considérés, dont notamment :

         « Que l’intimé, au moment des événements, était à l’emploi de la Banque Nationale depuis 1998, qu’il avait alors 15 ans d’expérience dans le milieu bancaire et qu’en conséquence, la faute commise n’en était pas une de débutant;

         Et que l’expérience de ce dernier aurait dû le mettre à l’abri de commettre le type d’infraction en cause. »

[37]        Après avoir affirmé, qu’à son opinion, la sanction qu’elle recommandait s’inscrivait à l’intérieur des « paramètres jurisprudentiels » applicables, elle déposa à l’appui de sa recommandation huit[2] décisions antérieures du comité qu’elle commenta.

[38]        Elle termina en indiquant que même si dans la plupart des cas soumis les sanctions imposées faisaient suite à des « recommandations communes », les comités de discipline et/ou les tribunaux avaient, à l’occasion, indiqué qu’il ne devait pas être accordé moins de poids à de telles décisions.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[39]        La procureure de l’intimé débuta ses représentations en soulignant que « pour un professionnel, l’imposition d’une sanction de radiation était une peine importante », indiquant alors que, compte tenu de l’ensemble des circonstances propres au dossier, sa recommandation était qu’il soit imposé à son client une radiation temporaire de cinq mois.

[40]        Elle invoqua ensuite les facteurs, à son opinion, atténuants suivants :

-       « L’intimé a reconnu sa responsabilité et n’a jamais nié les faits;

-       Il a clairement indiqué qu’il verrait à ne plus commettre le même type d’infraction et qu’il en comprenait bien les conséquences;

-       Il n’a aucun antécédent disciplinaire;

-       Le comité est confronté à une faute isolée et à une absence de récidive depuis les événements reprochés;

-       Aucun élément ne permet de croire qu’il aurait agi avec une quelconque intention malveillante;

-       Comme dans les cas d’appropriation de fonds, les situations d’emprunt auprès d’un client comportent une gradation lorsqu’il s’agit d’évaluer la faute commise;

-       L’absence de « demande » de remboursement de la part du client, auprès de l’intimé, et le fait qu’il ait refusé la correspondance comportant un chèque en acquittement de l’emprunt;

-       La volonté claire de l’intimé d’acquitter l’emprunt, et l’expédition d’un chèque du compte en fidéicommis de son avocate en remboursement de celui-ci. »

[41]        Puis, à l’appui de sa recommandation, elle produisit, à son tour, une série d’autorités qu’elle commenta[3].

[42]        De plus, elle reprit les décisions ou autorités déposées par la plaignante, soulignant alors les distinctions qu’elle y voyait avec le cas en l’espèce.

[43]        Elle souligna enfin que depuis le 6 février 2014 l’intimé ne détenait plus aucune certification et mentionna que ce dernier exerçait dorénavant un emploi dans le domaine des assurances où il n’avait pas à traiter et ne traitait pas directement avec les clients.

[44]        Puis relativement à la prise d’effet d’une sanction de radiation lorsque, comme en l’espèce, le représentant fautif n’est plus inscrit, elle affirma qu’il y avait deux courants jurisprudentiels applicables : l’un voulant que la radiation temporaire prenne effet à compter du moment où la décision du comité devient exécutoire et l’autre voulant que ce ne soit qu’au moment, le cas échéant, de la réinscription ou de la reprise du droit de pratique par le représentant.

[45]        À ce sujet, elle déposa le jugement du Tribunal des professions rendue le 27 mars 2012 dans l’affaire Lambert c. Agronomes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 39, ainsi que la décision du comité dans Tougas c. Boudreault, 2015 QCCDCSF 65 (décision sur culpabilité et sanction rendue le 21 décembre 2015).

[46]        Elle indiqua que si le comité devait se conformer à sa recommandation et imposer à l’intimé une radiation temporaire de cinq mois, il pourrait envisager d’ordonner que ladite sanction de radiation ne débute qu’à compter du moment où l’intimé choisirait de se réinscrire.

[47]        Elle ajouta que si, par ailleurs, le comité devait se rendre à la suggestion de la plaignante et lui imposer une radiation de longue durée, elle suggérait que celle-ci prenne effet dès l’expiration des délais d’appel de la décision.

[48]        Elle termina ses représentations en soumettant que son client « était ouvert » à l’idée qu’il lui soit imposé de suivre un cours de formation si le comité le jugeait approprié.

RÉPLIQUE DE LA PLAIGNANTE

[49]        La plaignante répondit à cette « offre » de l’intimé en indiquant, qu’à son avis, une formation n’était vraiment pas nécessaire en l’espèce, puisque l’intimé, comme tous les représentants, « sait ou devrait savoir que l’on n’emprunte pas d’un client, et qu’il n’est pas nécessaire de suivre une formation pour le savoir ».

[50]        Elle revint ensuite sur la nature de l’infraction en cause, qu’elle qualifia « d’extrêmement grave », l’intimé s’étant approprié un bénéfice au détriment de son client alors qu’il savait ou devait savoir qu’agir de la sorte lui était interdit.

[51]        Elle rappela à nouveau le contexte particulier de l’affaire, c’est-à-dire que l’intimé agissait comme le « banquier personnel » du consommateur, que celui-ci était d’un certain âge, qu’il ne se déplaçait pas, et se trouvait dans un « état de vulnérabilité ».

 

MOTIFS ET DISPOSITIF

[52]        Selon l’attestation de droit de pratique émanant de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et produite au dossier, l’intimé a débuté dans le domaine de la distribution de produits et services financiers le ou vers le 1er décembre 2000.

[53]        Il n’a aucun antécédent disciplinaire.

[54]        Depuis le 6 février 2014 il ne détient plus aucune certification.

[55]        Il a, à la première occasion, enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’unique chef d’accusation contenu à la plainte.

[56]        Il a collaboré à l’enquête de la syndique et a reconnu les faits.

[57]        Aucun élément de preuve ne permet de croire qu’il puisse avoir été animé d’une intention frauduleuse ou malveillante.

[58]        Le comité est confronté à une faute isolée à l’endroit d’un seul consommateur.

[59]        À l’audition, il a exprimé des regrets pour la faute qu’il a commise et indiqué qu’il en saisissait bien les conséquences.

[60]        Bien que tardivement, il a démontré une sincère volonté de rembourser la somme empruntée de son client et a entrepris des démarches sérieuses en ce sens.

[61]        Néanmoins, la gravité objective de l’infraction qu’il a commise est indéniable.

[62]        Sa faute va au cœur de l’exercice de la profession et est de nature à discréditer celle-ci.

[63]        En empruntant de son client une somme de 20 000 $, il s’est placé en situation de conflit d’intérêts et a fait défaut de conserver son indépendance; il a indûment abusé de la confiance qui lui était témoignée.

[64]        Il ne pouvait pas ignorer qu’il lui était interdit d’agir de la sorte et qu’il commettait une infraction sérieuse.

[65]        Ceci dit, le degré de faute d’un représentant reconnu coupable d’avoir emprunté de son client peut varier grandement.

[66]        En l’espèce, le comité n’est pas confronté à un représentant qui, sous le couvert d’un emprunt, aurait fraudé ou cherché à frauder son client.

[67]        De l’avis du comité, le cas en l’espèce doit être distingué des cas soumis par la plaignante.

[68]        Dans la plupart de ceux-ci, le comité était notamment confronté à une ou plusieurs infractions d’appropriations de fonds, et dans bon nombre, en plus à une multiplicité d’infractions autres.

[69]        Aussi, compte tenu de l’ensemble des circonstances, des éléments tant objectifs que subjectifs, atténuants qu’aggravants qui lui ont été présentés, le comité est d’avis que la condamnation de l’intimé à une radiation temporaire d’une année serait, en l’espèce, une sanction juste et appropriée, adaptée à l’infraction ainsi que respectueuse des principes d’exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.

[70]        Il est de plus d’avis, compte tenu notamment que ce dernier ne détient plus aucune certification, que la période de radiation imposée ne devrait prendre effet qu’au moment, le cas échéant, de la reprise de son droit d’exercice, et ce, afin que ladite sanction puisse avoir un véritable effet de dissuasion ou pour reprendre les termes du Tribunal des professions : qu’elle soit « efficace et utile »[4].

[71]        Relativement à la publication de la décision, le comité ne croit pas qu’il doive ordonner la suspension de celle-ci jusqu’au moment de la réinscription de l’intimé, le cas échéant.

[72]        La publication de l’avis d’une décision est une modalité de la sanction et en l’espèce, il est d’opinion que, considérant notamment la nature de l’infraction reprochée, le public devrait être informé de la sanction imposée, et ceci ne serait-ce que dans le but de rassurer celui-ci à l’effet que la Chambre veille à sa protection.

[73]        En terminant, il faut mentionner que l’intimé, par l’entremise de sa procureure, a formulé une demande afin que lui soient évités des déboursés additionnels relatifs aux frais de signification par huissier de la décision.

[74]        Il a réclamé ou suggéré que la décision du comité lui soit signifiée au bureau de sa procureure plutôt qu’à lui personnellement.

[75]        Après étude et révision des notes qui lui ont été transmises à ce sujet par sa procureure, et avec respect pour l’opinion contraire, le comité en arrive à la conclusion suivante, ci-après basée sur l’article 157 du Code des professions qui impose au secrétaire du comité de procéder à la signification de la décision aux parties dans les dix jours.

[76]        À son avis, le seul moyen qui permettrait d’éviter à l’intimé les frais de signification serait, à la suggestion du comité, que dès la réception de la décision le secrétaire en avise l’intimé et/ou sa procureure de façon à ce que ce dernier se rende immédiatement au secrétariat et en récupère une copie après avoir apposé à l’endos de l’orignal sa signature à la mention « Reçu copie pour valoir signification et permission de produire », à défaut de quoi le secrétaire verrait à lui faire signifier la décision par huissier.

[77]        Soulignons enfin que puisque, tel que précédemment mentionné, la correspondance de la procureure de l’intimé comportant un chèque en remboursement du prêt lui a été retournée avec la mention « refusée au moment de la livraison », le comité, au terme de l’audition, a requis des parties qu’elles lui transmettent de l’information additionnelle, notamment à savoir si J.R. aurait été remboursé par un tiers.

[78]        Il a alors été informé que des discussions seraient en cours ou auraient eu lieu entre le client et l’institution bancaire relativement au remboursement de la somme empruntée.

[79]        En effet, selon les précisions qui lui ont été transmises, une demande de renseignements de Me Amélie Nantel, enquêteure à la Chambre, adressée le 3 juin 2016 à la Banque Nationale, l’employeur de l’intimé, a établi « que malgré des discussions à cet effet, aucun montant n’avait au 12 juillet 2016 été remboursé par la Banque au consommateur ».

[80]        Compte tenu de ce qui précède, le comité est en conséquence d’avis qu’il lui serait préférable d’éviter de prononcer une ordonnance de remboursement, et il s’en abstiendra.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

            PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé sous l’unique chef d’accusation contenu à la plainte;

            DÉCLARE l’intimé coupable sous l’unique chef d’accusation contenu à la plainte;

            ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

                     Sous l’unique chef d’accusation contenu à la plainte :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’une année;

ORDONNE que la période de radiation temporaire ne devienne exécutoire qu’au moment où l’intimé choisira, le cas échéant, de reprendre son droit de pratique et que l’Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

ORDONNE au secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’article 156(5) du Code des professions, RLRQ, c. C-26;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ, c. C-26;

 

 

(S) François Folot

__________________________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(S) Michel Gendron

__________________________________

M. MICHEL GENDRON

Membre du comité de discipline

 

(S) Monique Puech

__________________________________

Mme MONIQUE PUECH

Membre du comité de discipline

 

 

Me Alain Galarneau

POULIOT CARON PRÉVOST BÉLISLE GALARNEAU

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Cassandre Cholette

CHOLETTE ROBIDOUX AVOCATS s.e.n.c.

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

1er juin 2016

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 

A0522



[1]     Contenus à la pièce I-1

[2]     Rioux c. Thibault, CD00-0564, décision sur culpabilité et sanction en date du 16 février 2006;

      Champagne c. Laliberté, CD00-0801, décision sur culpabilité et sanction en date du 22 février 2011;

      Champagne c. Baker, CD00-0868, décision sur culpabilité et sanction en date du 20 décembre 2011;

      Champagne c. Turcotte, CD00-0933, décision sur culpabilité et sanction en date du 5 avril 2013;

      Champagne c. Di Salvo, CD00-0970, décision sur culpabilité et sanction en date du 26 novembre 2013;

      Champagne c. Marapin, CD00-0992, décision sur culpabilité et sanction en date du 17 juillet 2014;

      Champagne c. Malenfant, CD00-1121, décision sur requête en radiation provisoire et décision sur culpabilité et sanction en date du 10 juin 2015;

      Champagne c. Montour, CD00-1123, décision sur culpabilité et sanction en date du 23 décembre 2015.

[3]     Champagne c. Létourneau, 2012 CanLII 97211 (QC CDCSF);

      Thibault c. Willer, 2009 CanLII 49413 (QC CDCSF);

      Thibault c. Anctil, 2009 CanLII 4273 (QC CDCSF);

      Rioux c. Huot, 2005CanLII 59611 (QC CDCSF);

      Bureau c. Matte, CD00-0454, décision en date du 6 mars 2003;

      Rioux c. Brousseau, CD00-0547, décision en date du 22 novembre 2004;

      Bureau c. Lussier, CD00-0347, décision en date du 18 septembre 2001;

      Thibault c. Greeley, CD00-0675, décision en date du 27 mars 2008;

      Simard c. Champagne, 2014 QCCQ 4066 (CanLII).

 

[4]     Voir Comptables agréés (Ordre professionnel des) c. Latraverse, 2010 QCTP 25.

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