Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de la sécurité financière c. Leemhuis

2017 QCCDCSF 8

 

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1155

 

DATE :

20 janvier 2017

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

M. Patrick Haussmann, A.V.C.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

FEICO LEEMHUIS (certificat numéro 120733, BDNI numéro 1736451)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 5 juillet 2016, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau,
26e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire suivante portée contre l'intimé le 29 septembre 2015.

LA PLAINTE

1.   À Montréal, entre les ou vers les 19 avril 2011 et 16 août 2013, l’intimé ne s’est pas acquitté du mandat confié par C.P. et B.Y.P. en omettant d’effectuer leur changement d’adresse tel que demandé, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 2 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1); 

2.   À Montréal, le ou vers le 29 avril 2015, l’intimé n’a pas pleinement collaboré avec une personne chargée de l’application de la Loi sur la distribution de produits et de services financiers et de ses règlements lors de son interrogatoire par les enquêteurs de la Chambre de la sécurité financière, contrevenant ainsi aux articles 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1).

 

[2]           La plaignante était représentée par Me Jean-Simon Britten.

[3]           Pour sa part, l’intimé était absent et non représenté. Bien qu’il ait été rejoint au cours de l’enquête du bureau de la syndique, la plainte disciplinaire lui a été signifiée par voie des journaux le 3 décembre 2015, après de nombreuses tentatives de signification et des recherches infructueuses quant à ses nouvelles coordonnées. L’avis de la présente audience sur culpabilité lui a été signifié le 31 mai 2016, également par voie des journaux.

[4]           Dans les circonstances, le comité a permis à la plaignante de procéder ex parte.

LA PREUVE

[5]           Le procureur de la plaignante a fait entendre, comme seul témoin, madame Lucie Coursol, enquêteure au bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière (CSF). Celle-ci a rapporté les faits que son enquête a révélés et a déposé la preuve documentaire au soutien de la plainte (P-1 à P-9).

[6]           Madame Coursol a poursuivi l’enquête, entreprise par une autre enquêteure, qui a depuis quitté le bureau de la syndique de la CSF. Cette enquête a commencé au printemps 2013, à la suite d’un signalement par l’Autorité des marchés financiers (AMF) d’une plainte portée par un couple de consommateurs, C.P. et B.Y.P.

[7]           Selon les notes au dossier de l’enquêteure précédente, elle a parlé avec l’intimé vers la fin de 2013 et a eu des échanges téléphoniques avec le couple C.P. et B.Y.P.

[8]           En ce qui concerne le premier chef d’accusation, la preuve est essentiellement documentaire.

[9]           Il ressort de celle-ci et du témoignage de madame Coursol que vers 1998-1999, C.P. et B.Y.P. ont ouvert, par l’entremise de l’intimé, des comptes enregistrés pour leurs épargnes retraite[1].

[10]       Le 19 mai 1999, le cabinet de l’intimé a avisé ses représentants par lettre que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis imposait des limites quant aux fonds mutuels canadiens. Selon cet avis, ces limitations ne s’appliquaient qu’aux clients qui avaient leurs adresses permanentes aux États-Unis, et ce, peu importe leur citoyenneté (P-9).

[11]       Or, à l’été 1999, C.P. et B.Y.P. ont établi leur résidence permanente en Ohio, bien qu’ils vivent aux États-Unis depuis 1997 (P-5). Au début, leur correspondance était envoyée chez les parents de B.Y.P. et ensuite chez sa sœur, tous habitant au Québec.

[12]       Selon le témoignage de madame Coursol, l’intimé a expliqué à l’enquêteure précédente qu’une adresse aux États-Unis aurait empêché les consommateurs de procéder à toute transaction dans leurs comptes.

[13]       Bien qu’avisés de cette conséquence, C.P. et B.Y.P. ont expressément demandé à l’intimé, à compter d’avril 2011, de procéder à leur changement d’adresse ainsi qu’à la fermeture de leurs comptes (P-4). Ils lui ont réitéré cette demande à plusieurs reprises. Ce n’est que le 16 août 2013 que ce changement d’adresse a été effectué, toutefois par l’entremise d’un autre représentant du cabinet de l’intimé.

[14]       Quant au deuxième chef d’accusation qui reproche à l’intimé de ne pas avoir pleinement collaboré à l’enquête, il repose sur l’enregistrement d’une rencontre d’environ une heure tenue le 29 avril 2015 avec l’intimé, madame Coursol et une autre personne du bureau de la syndique (P-8).

[15]       Selon madame Coursol, l’intimé a sérieusement résisté et, vers la fin de l’entrevue, a refusé de répondre aux questions portant sur sa compréhension de
« l’autorisation limitée » signée par ses clients.

[16]       Interrogée par le comité, elle n’a cependant pas pu identifier de façon précise le document qui a fait l’objet des questions posées à l’intimé au cours de cette entrevue du 29 avril 2015. Par ailleurs, elle a dit croire qu’il s’agissait de celui portant la cote
R-30[2] et, qu’à tout événement, le document avait été identifié par sa cote lors de l’entrevue. 

ANALYSE ET MOTIFS

Chef d’accusation 1

[17]       L’intimé agissait dans le milieu financier depuis 1980 et, en dépit de courtes interruptions, a exercé comme représentant de courtier en épargne collective depuis 1986. Il exerçait à ce titre au moment des événements qui lui sont reprochés, survenus entre 2011 et 2015.

[18]       La plainte portée à l’AMF par le couple C.P. et B.Y.P. est datée du 25 janvier 2013 (P-5).

[19]       Ceux-ci faisaient affaire avec l’intimé depuis plus de vingt ans, étant devenus amis. En 1997, le couple a déménagé aux États-Unis, pour finalement s’établir en Ohio en 1999. En attendant de recruter un conseiller aux États-Unis, C.P. et B.Y.P. ont laissé au Canada les épargnes confiées à l’intimé.

[20]       En ce qui concerne le premier chef, la preuve a démontré que de 1999 à 2013, les états de comptes et autres de C.P. et B.Y.P. étaient postés chez les parents de B.Y.P. et par la suite chez sa sœur. Toutefois, en dépit des demandes répétées de ses clients à partir du 19 avril 2011, la preuve prépondérante a établi que l’intimé a omis de procéder à leur changement d’adresse, invoquant qu’il n’était pas à leur avantage de le faire.

[21]       Le changement demandé n’a été effectif que le 16 août 2013, après qu’un autre représentant du cabinet de l’intimé y ait procédé.

[22]       En ne respectant pas la volonté de ses clients de modifier leur adresse pour celle des États-Unis, l’intimé a fait défaut de s’acquitter du mandat qu’ils lui avaient confié, agissant ainsi de façon irresponsable.

[23]       En conséquence, l’intimé sera déclaré coupable sous ce premier chef d’accusation pour avoir contrevenu à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières. La suspension conditionnelle des procédures sera ordonnée quant aux autres dispositions de rattachement invoquées au soutien de ce chef.

Chef d’accusation 2

[24]        Avant d’entamer la discussion sous le deuxième chef d’accusation, il s’avère utile d’en reproduire le libellé ainsi que les dispositions invoquées à son soutien :

2. À Montréal, le ou vers le 29 avril 2015, l’intimé n’a pas pleinement collaboré avec une personne chargée de l’application de la Loi sur la distribution de produits et de services financiers et de ses règlements lors de son interrogatoire par les enquêteurs de la Chambre de la sécurité financière, contrevenant ainsi aux articles 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1).

 

Loi sur la distribution de produits et services financiers

342.  Nul ne peut entraver le travail d’un enquêteur, notamment en l’induisant en erreur. (1998, c. 37, a. 342.)

 

Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières

20. Le représentant doit collaborer et répondre sans délai à une personne chargée de l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de ses règlements. (D. 161-2001, a. 20.)

[25]        Notons que, par ce deuxième chef, la plaignante ne reproche pas à l’intimé d’avoir entravé le travail de l’enquêteur notamment en l’induisant en erreur, ou encore de ne pas avoir collaboré ou répondu sans délai à une personne chargée de l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de ses règlements, mais plutôt de ne pas l’avoir fait pleinement en refusant de répondre aux questions des enquêteurs lors de l’entrevue du 29 avril 2015.

[26]        L’enquête a été commencée en 2013 par une première enquêteure, laquelle a par la suite quitté le bureau de la syndique. Ce n’est que deux ans plus tard, lorsque madame Coursol a repris le dossier, que l’intimé a été de nouveau contacté et convoqué à une entrevue le 29 avril 2015.

[27]        La preuve sous ce chef repose sur l’enregistrement de cette entrevue avec l’intimé qui a duré près d’une heure[3]. La plaignante a joint au CD de l’enregistrement, une transcription non officielle des extraits qu’elle estimait pertinents[4].

[28]        Estimant essentiel d’examiner le contexte entourant le refus de l’intimé, le comité a non seulement écouté les extraits de l’enregistrement que la plaignante a souligné, mais son entièreté.  

[29]        Rappelons que madame Coursol a identifié le document R-30 comme étant celui qui a été exhibé et discuté avec l’intimé lors de cette entrevue, bien qu’elle ne puisse l’affirmer avec certitude. Elle a cependant ajouté que celui-ci avait été identifié par sa cote lors de l’entrevue. Or, en aucun temps au cours de cette rencontre avec l’intimé, le document n’a été identifié, ni par son titre ni par sa cote.

[30]        Aussi, aucune introduction ou mise en situation n’ayant été faite en début d’entrevue, il s’est révélé difficile de procéder à l’examen du contexte et par conséquent apprécier le comportement reproché à l’intimé. 

 

[31]        L’intimé s’est présenté à la date fixée. Il ressort de l’enregistrement que ce dernier avait auparavant reçu un courriel de l’enquêteure précisant les deux questions qui feraient l’objet de l’entrevue. Toutefois, aucune preuve de ce courriel ou de son contenu n’a été soumise ce qui aurait peut-être été utile à la compréhension de la suite. D’entrée de jeu, l’intimé a expliqué avoir déjà répondu aux questions de la première enquêteure, lesquelles il croyait être depuis lors réglées, ayant reçu une lettre l’informant que l’enquête était close[5].  

[32]        Quoi qu’il en soit, le passage de R-30 qui traite de l’autorisation du représentant se trouve sous la section 4 intitulée « Trading Authorization and Dealer Acknowledgement (Limited to mutual funds trades only) ».

[33]        Par cette autorisation, le consommateur C.P. y autorise notamment l’intimé à signer en son nom, mais selon ses instructions précises[6], tous les documents exigés pour procéder aux transactions suivantes « Purchase, Redemptions, Switches ». Ainsi, l’autorisation détenue par l’intimé constituait, dans le jargon de l’industrie, une autorisation limitée. Il y est d’ailleurs précisé « This does not constitute discretionary trading authorization and this is not a managed account » qui signifie, selon une traduction libre, qu’il ne s’agit pas d’une autorisation d’opérer des transactions de façon discrétionnaire et qu’il ne s’agit pas non plus d’un compte dit « géré »[7].

[34]        Selon le témoignage de l’enquêteure, l’intimé a fait défaut de pleinement collaborer en évitant de répondre aux questions et, plus particulièrement vers la fin de l’entrevue, en refusant de répondre.

[35]        De l’avis du comité, l’écoute de l’enregistrement nuance ces prétentions.

[36]        D’abord, précisons que la transcription des extraits de l’enregistrement s’est avérée peu fiable, car non fidèle à l’enregistrement, certains mots étant mal transcrits ou même absents. De plus, l’entrevue se déroule exclusivement en anglais. Or, les deux personnes, vraisemblablement de langue française, qui questionnent l’intimé ont un accent qui rend parfois laborieux, voire impossible, de déterminer si elles réfèrent à une autorisation « limited » ou « unlimited ».

 

[37]        Les enquêteurs cherchaient probablement à faire qualifier par l’intimé l’autorisation qu’il détenait en vertu du document exhibé. Bien que ce dernier ait tenté de fournir sa compréhension des limites de l’autorisation dont il bénéficiait en se rapportant à un passage du document qui lui paraissait clair[8], dès qu’il a commencé à le lire, les enquêteurs lui ont interdit de le faire et ont insisté plutôt pour qu’il leur explique.

[38]        Tout au long de cette entrevue de près d’une heure, les enquêteurs ont poursuivi posant des questions autour de ce que cette autorisation permettait au représentant de faire. Pour sa part, l’intimé a fourni des réponses en s'appuyant sur le document. Force est de constater que ses réponses n’étaient pas celles que les enquêteurs voulaient entendre. L’intimé est devenu impatient pour finalement refuser vers la fin de la rencontre de répondre. Enfin, il est permis de se demander pourquoi, les enquêteurs n’ont en aucun temps demandé à l’intimé comment il recevait les instructions de son client et s’il avait des notes à cette fin dans son dossier.

[39]        Comme énoncé par le Tribunal des Professions dans l’affaire St-Pierre[9], au sujet d’infraction relative à l’entrave :

[60] En droit disciplinaire, il incombe au syndic de démontrer la commission de l’infraction déontologique par une preuve prépondérante. La balance des probabilités requiert une analyse complète et rigoureuse de toute la preuve.

[61] Compte tenu des conséquences que peut avoir une condamnation pour un professionnel, la preuve doit être de haute qualité, claire et convaincante. Une preuve approximative ou qui laisse place à l’ambigüité ne répond pas aux critères énoncés par la jurisprudence14.

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14 F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53;  Médecine c. Osman, [1994] D.T.P.Q. no 29 (Quicklaw);  Médecins c. Lisanu, (1998) D.T.P.Q. no 195 (Quicklaw).

[40]        La preuve présentée par la plaignante en l’espèce sur ce chef ne répond pas aux exigences de qualité énoncée dans cette dernière affaire. Aussi, prenant en compte l’ensemble des circonstances entourant la faute reprochée au deuxième chef, le comité est d’avis que la plaignante ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve de démontrer que l’intimé par son comportement du 29 avril 2015, a entravé de quelque façon que ce soit le travail de la plaignante, notamment l’induisant en erreur, ni qu’il a contrevenu à l’article 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

[41]        Au surplus, dans un récent article[10], le juge Guy Cournoyer traite de différents aspects de la faute déontologique et conclut ce qui suit :

[152] Selon l’approche adoptée par la Cour d’appel dans Prud’homme c. Gilbert que nous avons analysée précédemment, et qui adopte l’approche du Tribunal des professions148, il faut conclure que la faute déontologique n’est pas consommée au moindre écart.

[153] Les circonstances factuelles de chaque dossier importent. En effet, selon la Cour d’appel, le moindre manquement ne constitue pas en tout temps une faute contraire aux objectifs du droit disciplinaire.

———————-

148 Comme on l’a vu, le juge Doyon réfère aux décisions du Tribunal des professions dans Malo c. Infirmières, 2003 QCTP 132 et Belhumeur c. Ergothérapeutes, 2011 QCTP 19 (CanLII).

[42]        Dans le contexte du présent dossier, bien que l’intimé ait en fin d’entrevue refusé de continuer de répondre, le comité considère que son refus ne peut constituer une faute déontologique.

[43]        Pour tous ces motifs, l’intimé sera acquitté sous ce deuxième chef d’accusation contenu à la plainte.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

ACQUITTE l’intimé sous le deuxième chef d’accusation contenu à la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable sous le premier chef d’accusation contenu à la plainte, pour avoir contrevenu à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures en ce qui a trait aux autres dispositions invoquées au soutien du premier chef d’accusation;

CONVOQUE les parties avec l’assistance du secrétaire du comité de discipline à une audition sur sanction.

 

 

(S) Janine Kean

__________________________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(S) Shirtaz Dhanji

__________________________________

M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(S) Patrick Haussmann

__________________________________

M. Patrick Haussmann, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Jean-Simon Britten

THERRIEN COUTURE AVOCATS, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé était non représenté et absent à l’audience.

 

Date d’audience :

Le 5 juillet 2016

 

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 



[1] La preuve documentaire ne contient que des ouvertures de comptes enregistrés, même si la correspondance de C.P. avec l’intimé mentionne également l’existence de comptes non enregistrés.

[2] P-2, Formulaire d’ouverture de compte, signé par C.P. en 1999, page 000117.

[3] CD d’enregistrement produit sous P-8.

[4] Les minutes 52:36 à 58:53. Notons que le comité a constaté que certains mots échangés n’étaient pas transcrits. Ces omissions se sont toutefois révélées sans conséquence pour l’analyse de ce chef.

[5] L’intimé ne semble pas avoir cette lettre avec lui et l’enquêteure lui répond qu’une telle lettre était impossible, car l’enquête se poursuivait.

[6] « On my behalf and upon my specific instruction ».

[7] Comme indiqué, cette partie du texte est même soulignée dans le document.

[8] « Black on white », selon l’intimé lors de cette entrevue.

[9] Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St- Pierre, 2015 QCTP 107, jugement du 17 décembre 2015.

[10] Guy Cournoyer, « La faute déontologique : sa formation, ses fondements et sa preuve », vol. 416, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2016), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 277

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