Chambre de la sécurité financière (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Chambre de la sécurité financière c. Harrisson

2017 QCCDCSF 3

 

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1160

 

DATE :

30 janvier 2017

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Claude Mageau

Président

M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.

Membre

 

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

Membre

_____________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

DAVID HARRISSON, représentant de courtier en épargne collective et planificateur financier (numéro de certificat 116165)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR AMENDEMENT À LA PLAINTE DISCIPLINAIRE

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 17 janvier 2017, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») s’est réuni par appel conférence pour procéder à l'audition de la Requête pour permission d’amender la plainte disciplinaire présentée par la plaignante le 15 décembre 2016.

[2]           La plaignante était représentée par Me Jean-Simon Britten, alors que l’intimé était représenté par Me Denis Tremblay.

 

 

LES FAITS

[3]           La syndique de la Chambre de la sécurité financière a porté une plainte disciplinaire contre l’intimé le 10 novembre 2015, laquelle comportait quatre (4) chefs d’accusation se lisant comme suit :

LA PLAINTE

 

1.    À Matane, entre vers les mois d’août 2000 et novembre 2008, l’intimé a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en adaptant notamment la tolérance aux risques et les connaissances en matière de placement de G.C. apparaissant sur les profils d’investisseur ainsi que les formulaires d’ouverture et de mise à jour des comptes qu’il a complétés, en fonction des produits qu’il lui faisait souscrire, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

 

2.    À Matane, les ou vers les 12 et 16 janvier 2001, 22 mars 2001 et 15 juillet 2005, l’intimé a fait souscrire à sa cliente G.C. des fonds communs de placement dans le compte REER numéro [...] qui ne correspondaient pas au profil d’investisseur de cette dernière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

 

3.    À Matane, les ou vers les 15 janvier 2003, 15 juillet et 22 décembre 2005, l’intimé a fait souscrire à sa cliente G.C. des fonds communs de placement dans le compte non enregistré numéro [...] qui ne correspondaient pas au profil d’investisseur de cette dernière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

 

4.    À Matane, le ou vers le 18 juillet 2005, l’intimé a fait souscrire à sa cliente G.C. des fonds communs de placement dans le compte Placements stratégiques numéro [...] qui ne correspondaient pas au profil d’investisseur de cette dernière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1).

[4]           L’audition sur culpabilité a procédé, tel que prévu, à Matane les 26, 27, 28 et 29 septembre 2016.

[5]           Lors de la quatrième journée d’audition, la procureure de la plaignante a fait une demande de remise au motif qu’en cours d’instruction, elle avait constaté que l’employeur de l’intimé n’avait pas transmis la totalité des documents requis par la syndique lors de son enquête.

[6]           Le comité avait alors accordé la remise et suggéré à l’employeur de l’intimé de transmettre le plus rapidement possible la totalité des documents qui avaient été demandés par la syndique et avait fixé le dossier pro forma au 9 décembre 2016 afin que la plaignante détermine sa position une fois la réception et l’analyse de la documentation demandée.

[7]           Le 9 décembre 2016, tel que prévu, une conférence téléphonique a été tenue par le comité et la procureure de la plaignante alors présente avait informé le comité que suite à la réception et l’analyse de ladite documentation, elle avait l’intention d’amender les chefs 2 et 3 de la plainte disciplinaire et de demander au comité de fixer des dates additionnelles d’audition pour finaliser l’instruction du présent dossier.

[8]           Le comité a alors requis à celle-ci de lui transmettre au plus tard le 22 décembre 2016, la Requête pour permission d’amender la plainte disciplinaire de même que les autorités à son soutien.

[9]           De plus, le comité avait aussi ordonné au procureur de l’intimé de déposer ses autorités, le cas échéant, au plus tard le 11 janvier 2017.

[10]        La plaignante demande au comité la permission d’amender comme suit les chefs 2 et 3 de la plainte disciplinaire :

 


 

LA PLAINTE AMENDÉE

 

2.    À Matane, le ou vers le […] 15 juillet 2005, l’intimé a fait souscrire à sa cliente G.C. des fonds communs de placement dans le compte REER numéro [...] qui ne correspondaient pas au profil d’investisseur de cette dernière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

 

3.    À Matane, les ou vers les […] 15 juillet et 22 décembre 2005, l’intimé a fait souscrire à sa cliente G.C. des fonds communs de placement dans le compte non enregistré numéro [...] qui ne correspondaient pas au profil d’investisseur de cette dernière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1);

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[11]        La plaignante réfère essentiellement à l’article 145 du Code des professions et soutient que la plainte amendée n’est pas une plainte entièrement nouvelle, mais tout simplement une plainte dont l’étendue de la période d’infraction est réduite.

[12]        Elle allègue de plus que les dispositions réglementaires prétendument violées par l’intimé demeurent les mêmes, lesquelles constituent les éléments essentiels de l’infraction.

[13]        Par conséquent, la plaignante prétend que l’amendement ne fait pas en sorte de transformer la plainte et que les droits de l’intimé ne sont pas mis en péril par cette demande.

[14]        De plus, elle prétend que la raison pour laquelle une telle Requête pour permission d’amender a dû être présentée résulte du défaut par l’intimé et son employeur d’avoir transmis à la syndique, tel qu’il lui avait été demandé, toute la documentation relativement au présent dossier, et ce, au tout début de son enquête.

[15]        La plaignante avait déposé un cahier d’autorités au soutien de sa Requête pour permission d’amender la plainte disciplinaire[1].

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[16]        Le procureur de l’intimé n’a pas soumis d’autorités et a laissé le tout à la discrétion du comité en soulignant cependant que cette demande d’amendement de la part de la plaignante aurait dû être présentée plus tôt.

ANALYSE ET MOTIFS

[17]        En vertu de l’article 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les demandes d’amendement de plaintes disciplinaires portées devant le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière sont régies par l’article 145 du Code des professions[2] qui se lit comme suit :

« 145. La plainte peut être modifiée en tout temps, aux conditions nécessaires pour la sauvegarde des droits des parties. Elle peut être ainsi modifiée pour requérir, notamment, la radiation provisoire visée à l’article 130. Toutefois, sauf du consentement de toutes les parties, le conseil ne permet aucune modification d’où résulterait une plainte entièrement nouvelle n’ayant aucun rapport avec la plainte originale. »

[18]        L’amendement requis en l’espèce ne change aucunement les dispositions réglementaires que la plaignante prétend avoir été violées par l’intimé.

[19]        En fait, le résultat de l’amendement requis ne fait que limiter la période de temps où les reproches allégués auraient été commis par l’intimé.

[20]        Le comité est d’opinion que l’amendement ne fait aucunement en sorte de transformer la plainte disciplinaire en une demande totalement nouvelle.

[21]        De plus, le comité considère que l’intimé ne subira aucun préjudice si ledit amendement est accordé.

[22]        À cet effet, le comité réfère au passage suivant du jugement du Tribunal des professions rendu dans l’affaire Laporte[3] :

« L’amendement ne faisait pas en sorte de transformer la plainte au point où elle n’aurait aucun rapport avec la plainte originale car il n’y avait pas changement de la substance de l’infraction et les droits de l’appelant n’étaient pas mis en péril.  À l’appui de sa thèse, l’appelant cite les arrêts Saunders -c- R., (1990) 1 R.C.S. 1020, Scaff -c- Comité de discipline de l’Ordre des optométristes du Québec, (1985) C.A. 615, Cohen -c- Optométristes, (1995) D.D.O.P., 301 (T.P.) et Avocats -c- Joyal, (1991) D.D.C. 288, (T.P.).  Tous ces jugements rappellent des principes codifiés par le législateur à l’article 145 C.P.  Cependant, en l’instance, l’amendement n’a aucunement nui aux droits de l’appelant, entre autres ceux à une défense pleine entière et à celui de connaître l’infraction réellement reprochée. »

[23]        Par conséquent, l’amendement sera permis et les parties continueront l’instruction sur cette plainte amendée.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

ACCUEILLE l’amendement proposé par la plaignante;

RÉITÈRE la tenue d’une conférence téléphonique de gestion d’instance le 31 janvier 2017, à 9 h 30, afin de fixer les dates de continuation de l’audition de la preuve et des représentations des parties sur l’instruction de la plainte amendée, conformément à la présente décision.

 

 

 

 

(s) Claude Mageau                                   

Me CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

 

 

(s) Serge Lafrenière                                 

M. SERGE LAFRENIÈRE, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Bruno Therrien                                    

M. BRUNO THERRIEN, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

Me Jean-Simon Britten

THERRIEN COUTURE AVOCATS S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Denis Tremblay

TREMBLAY ET TREMBLAY AVOCATS INC.

Procureurs de la partie intimée

 

 

Date d’audience :

Le 17 janvier 2017

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 

 



[1]    R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139; Laporte c. Mercure, AZ-97041071; Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441; Chambre de la sécurité financière c. Daigle, 2016 QCCDCSF 43.

[2]    Code des professions, RLRQ, c. C-26.

[3] Laporte c. Mercure, préc., note 1, p. 39.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.