Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de la sécurité financière c. Rouillard

2017 QCCDCSF 2

 

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1197

 

DATE :

Le 30 janvier 2017

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

M. Louis-Georges Boily, Pl. Fin.

Membre

 

M. Jasmin Lapointe

Membre

 

______________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

KENNY ROUILLARD, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 199558)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

         Non-divulgation, non-diffusion et non-publication de tout renseignement de nature personnelle et économique permettant d’identifier le consommateur visé par la plainte.

[1]          Le 10 janvier 2017, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau,
26e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire suivante portée contre l'intimé le 30 septembre 2016.

LA PLAINTE

1.      À Amos, le ou vers le 27 décembre 2015, l’intimé a contrefait la signature de son client N.L. sur un accusé de réception de contrat et sur un renouvellement des déclarations d’assurabilité pour la police […], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

[2]          La plaignante était représentée par Me Caroline Isabelle. Elle a indiqué que les parties étaient prêtes à procéder tant sur la culpabilité que sur la sanction.

[3]          Pour sa part, l’intimé était présent, mais non représenté.

PLAIDOYER ET DÉCLARATION DE CULPABILITÉ

[4]          Préalablement à l’audience, l’intimé a avisé le comité de son intention d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité.

[5]          Après s’être assuré que ce dernier comprenait que, par ce plaidoyer de culpabilité, il reconnaissait les gestes reprochés et que ceux-ci constituaient des infractions déontologiques, l’intimé a enregistré son plaidoyer sous l’unique chef d’accusation porté contre lui.

[6]           Ensuite, la plaignante a déposé sa preuve documentaire (P-1 à P-15) et présenté le contexte factuel entourant la commission des gestes reprochés, auquel l’intimé a apporté des précisions.  

[7]           Après l’étude des pièces et un bref délibéré, le comité a déclaré l’intimé coupable sous l’unique chef d’accusation, pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, et a ordonné l’arrêt conditionnel des procédures quant aux autres dispositions invoquées.

ET PROCÉDANT SUR SANCTION

LA PREUVE

[8]           La procureure de la plaignante a informé le comité qu’elle n’avait pas de preuve additionnelle à offrir sur sanction.

[9]          Quant à l’intimé, il a témoigné et déposé des documents à l’appui (SI-1 à SI-4).

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[10]        La procureure de la plaignante a recommandé sous l’unique chef d’accusation :

a)     La radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux mois;

b)     La publication d’un avis de la décision;

c)      La condamnation de l’intimé au paiement des déboursés.

[11]       Elle a invoqué les facteurs atténuants et aggravants suivants :

Atténuants

a)     La reconnaissance par l’intimé de ses fautes à la première occasion et l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité;

b)     L’excellente collaboration de l’intimé à l’enquête;

c)      L’absence d’intention malveillante, l’intimé ayant expliqué avoir voulu éviter aux consommateurs la déchéance de la police, ce qui relève plutôt d’un manque de jugement de sa part;

d)     Le fait qu’il s’agisse d’un seul événement impliquant un seul consommateur;

e)     L’absence de préjudice pour le consommateur qui a signé l’accusé de livraison par la suite, avec le directeur de succursale;

f)       L’expression par l’intimé de regrets;

g)     La signature subséquente du contrat par le consommateur.

Aggravants

a)     La gravité objective de l’infraction qui porte atteinte à l’image de la profession, ces gestes étant au cœur même de l’exercice des activités du représentant;

b)     Les commissions et bonis d’environ 1 300 $ perçus par l’intimé, quoique la plaignante reconnaisse que sa motivation n’était pas l’appât du gain;

c)      Un risque de récidive non négligeable en raison de la mise en garde versée au dossier de l’intimé en juillet 2015, quoique concernant d’autres manquements relatifs à des propositions de polices d’assurance.

[12]       Elle a ensuite passé en revue, au soutien de sa recommandation, des décisions au sujet d’infractions de même nature[1].

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[13]        L’intimé a d’emblée déclaré ne pas être fier des gestes qu’il a commis. Il a compris que, dans les circonstances, la confiance que lui portaient jusqu’alors ses clients a été affectée.

[14]        Il a expliqué avoir commis ces gestes le 27 décembre 2015, sous l’effet du stress et de l’anxiété, car il partait en vacances le lendemain pour une quinzaine de jours. Or, si l’avis de livraison n’était pas signé par son client N.L., avant son retour de vacances, le contrat tombait en déchéance. En dépit de ses efforts répétés pour lui livrer la police avant son départ, les rencontres ont toujours été reportées. Finalement, bien que lui confirmant que N.L. voulait ce contrat, son épouse lui a répondu qu’ils étaient trop occupés, ayant de la visite durant cette période des fêtes. À l’appui de ses dires, l’intimé a déposé différents documents[2], dont une lettre d’excuses destinée au service de la conformité d’Industrielle Alliance (IA) dans laquelle il fournit sa version des faits (SI-3)[3].

[15]        Il n’a jamais voulu « tourner les coins ronds » ni bâcler le travail. Il a commis ces gestes non pas pour son intérêt personnel, mais pour conserver la protection d’assurance à ses clients.

[16]        Il aurait souhaité en ressortir « blanc comme neige », mais cela n’était pas réaliste.

[17]        Quant à la recommandation de la plaignante, il estime avoir déjà sévèrement
« payé » pour sa faute.

[18]        Il a expliqué qu’il a d’abord vécu une période d’invalidité de neuf mois à la suite d’un accident survenu le 9 janvier 2016, pendant ses vacances. Il a subi maintes fractures, mais il n’est toutefois pas handicapé pour la vie.

[19]        Il a exercé au sein d’IA depuis ses débuts dans la profession en septembre 2013. Or, IA a mis fin à son contrat dès son retour d’invalidité en novembre 2016. Comme il comptait moins de sept ans auprès d’IA, il ne pouvait céder sa clientèle contre rémunération. Celle-ci était composée d’environ 198 clients, dont 280 contrats d’assurance et 60 contrats de rentes. Selon ses informations, il aurait pu autrement obtenir environ 15 000 $ pour celle-ci.  

[20]        Il ne reçoit aucune rémunération depuis le 29 novembre 2016 et n’en aura pas pendant, au moins, la période de radiation que le comité lui imposera. Il a dû vendre son automobile afin de ne pas perdre sa maison.

[21]        Il subvient depuis à ses besoins et à ceux de sa famille grâce à son fonds d'établissement qui s’élève à environ 8 000 $. Il s’est dit inquiet pour son avenir financier bien qu’il déclare ne pas vouloir « faire pitié ». Depuis ce temps, il a appris que son épouse était enceinte de trois mois.

[22]        Enfin, il a déclaré s’en remettre à la décision du comité quant à la sanction.

ANALYSE ET MOTIFS

[23]       Le comité réitère la déclaration de culpabilité rendue séance tenante contre l’intimé, après avoir donné acte à l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité sous l’unique chef de la plainte portée contre lui.

[24]        La gravité objective de l’infraction de contrefaçon de signature est indéniable. Le représentant a un devoir de loyauté envers non seulement son client, mais aussi l’assureur. Ceux-ci doivent pouvoir faire confiance à leur représentant. Ces gestes portent atteinte à la profession. Toutefois, cette gravité diffère d’un cas à l’autre.

[25]        En l’espèce, l’intimé a commis ces gestes le 27 décembre 2015, la veille de son départ pour deux semaines de vacances. Il avait tenté de rencontrer N.L. à quelques reprises, mais après quatre reports[4], l’épouse de son client lui a répondu qu'ils n’avaient pas le temps, car ils avaient de la visite. Selon ses calculs, la déchéance de la police, qui comportait diverses protections notamment une assurance pour maladies graves, une assurance invalidité ainsi qu’une assurance vie, tombait pendant ses vacances. Incapable d’obtenir la signature de son client, il a voulu assurer la protection de ce dernier qui venait d’acquérir une maison pour sa famille et dont l’épouse attendait un enfant. Par son geste, l’intimé cherchait à éviter la déchéance de la police.

[26]       Le comité a signalé à l’intimé sa potentielle erreur quant à la computation du délai de déchéance lui soulignant que, selon la pièce P-11, la déchéance de la police n’était que le 10 février 2016, et non au début janvier. Confronté à cette potentielle erreur, l’intimé a paru plutôt surpris et un peu dépassé. Est-ce le résultat d’une pratique négligente ou d’une formation défaillante à ce sujet ? À tout événement, l’intimé a commis l’infraction reprochée. 

[27]        La plaignante recommande d’ordonner la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux mois.

[28]        Comme énoncé par la Cour d’appel du Québec dans Daigneault[5], la sanction doit coller aux faits du dossier.

 

[29]        Aussi, le comité estime que les faits rapportés dans les décisions citées par la plaignante au soutien d’une radiation temporaire de deux mois se distinguent du présent dossier, notamment du fait que dans au moins trois d’entre elles[6], les intimés n’exerçaient plus comme représentants ou même dans le domaine financier. Aussi, deux de ces décisions[7] ont été rendues à la suite de recommandations communes des parties. Dans de tels cas, peu de place est laissée à la discrétion du comité pour les raisons évoquées notamment dans l’affaire Chan[8] :

[41]             Les tribunaux reconnaissent depuis longtemps l'à-propos de ce que la Cour d'appel qualifie récemment de « politique judiciaire » cette pratique de la négociation des plaidoyers de culpabilité qu'il convient d'encourager parce qu'elle joue un rôle capital au sein de l'institution pénale.

[42]             La suggestion commune issue d'une négociation rigoureuse, dispose d'une « force persuasive certaine » de nature à assurer qu'elle sera respectée en échange du plaidoyer de culpabilité, à moins qu'elle soit déraisonnable, contraire à l'intérêt public, inadéquate ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

[43]       Ce sont ces paramètres qui peuvent induire le tribunal à écarter la suggestion commune.  En somme, cette « politique judiciaire » maintenant avalisée par un imposant corpus jurisprudentiel postule qu'une suggestion commune ne doit pas être écartée « afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système de justice tant criminelle que disciplinaire.

(Références omises)

[30]        Ceci dit, le comité voit davantage un parallèle entre le cas en l’espèce et les faits rapportés notamment dans les affaires Bouchard, Houle, Ouimet et Gauthier[9], décisions dans lesquelles une radiation temporaire d’un mois a été ordonnée, en dépit de la recommandation de la plaignante d’une radiation de deux mois dans chacun de ces cas.

[31]       Ce qui distingue principalement ces affaires de celles citées par la procureure de la plaignante est le désir des intimés de continuer à exercer dans le domaine financier ou le fait que la période de radiation aurait pour résultat de mettre fin à leur carrière ou encore les empêcherait de gagner leur vie.

 

[32]       Aussi, comme mentionné dans l’affaire Ouimet :

[43] Dans des situations où comme en l’espèce, le comité s’est vu confronté à une infraction isolée de contrefaçon, à l’endroit d’un seul client, alors que le représentant n’était animé d’aucune intention malveillante, n’a aucunement profité ou cherché à profiter de sa faute, il a en certaines occasions condamné ce dernier à une radiation temporaire d’un mois[10].

[33]        Dans le présent cas, il s’agit également d’une faute isolée à l’égard d’un seul client. L’intimé n’avait aucune intention malhonnête. Au contraire, il souhaitait assurer la protection de son client. Il a admis ses gestes dès la première occasion et a enregistré un plaidoyer de culpabilité. Cette transaction ne lui procurait pas d’avantages supplémentaires. Il a expliqué avoir agi de la sorte alors qu’il vivait un stress important en cette période de l’année et vu son départ en vacances.

[34]       Aucun préjudice n’en a résulté pour N.L. qui a plutôt bénéficié de la protection. Par la suite, ce dernier a dûment signé les documents et maintenu la police en vigueur. Il ne voulait pas faire perdre à l’intimé son emploi, mais le lien de confiance était rompu.

[35]        Les conséquences de ces fautes sur la vie personnelle et professionnelle de l’intimé sont importantes et le comité croit l’intimé quand il déclare regretter ses gestes et avoir appris de cette expérience. Celle-ci, ajoutée à la mise en garde reçue en 2015, devrait suffire pour le dissuader de récidiver.  

[36]       L’intimé est un jeune homme qui a commencé dans la profession en 2013 et qui semblait destiné à une brillante carrière. Il a exprimé au comité sa passion pour la profession ainsi que son désir de continuer à l’exercer.

[37]       Cependant, il a été congédié par IA et est sans traitement depuis le mois de novembre 2016. Il a aussi été en période d’invalidité depuis janvier 2016 suite à un accident majeur.

[38]       L’intimé doit voir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille y compris à ceux de l’enfant dont la naissance est prévue dans quelques mois. Parmi tous les éléments dont doit tenir compte le comité lors de la détermination de la sanction, il y a également le droit de l’intimé de gagner sa vie.

[39]       Après avoir soupesé les faits propres au présent dossier ainsi que les facteurs objectifs et subjectifs qui lui ont été soumis, le comité est d’avis que la condamnation de l’intimé à une radiation temporaire d’un mois est une sanction juste et raisonnable.

[40]       Par conséquent, le comité ordonnera la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois, sa condamnation au paiement des déboursés et la publication de l’avis de décision.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE ORDONNER la non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion de tout renseignement ou document de nature personnelle et économique permettant d'identifier le consommateur visé par la présente plainte;

RÉITÈRE DÉCLARER l’intimé coupable sous l’unique chef d’accusation mentionné à la plainte pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2);

RÉITÈRE ORDONNER l’arrêt conditionnel des procédures quant aux autres dispositions invoquées à la plainte.

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

ORDONNE, sous l’unique chef d’accusation, la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 156 du Code des professions, RLRQ, c. C-26;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ, c. C-26.

 

 

(S) Janine Kean

__________________________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(S) Louis-Georges Boily

__________________________________

M. Louis-Georges Boily, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(S) Jasmin Lapointe

__________________________________

M. Jasmin Lapointe

Membre du comité de discipline

 

 

Me Caroline Isabelle

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé se représente seul.

 

Date d’audience :

Le 10 janvier 2017

 

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 



[1] CSF c. Merdjane, CD00-1118, décision sur culpabilité et sanction du 5 février 2016; CSF c. Bissonnette, CD00-1034, décision sur culpabilité et sanction du 20 février 2015; CSF c. Dionne, CD00-0993, décision sur culpabilité et sanction du 14 juillet 2014; CSF c. Chouinard, CD00-0869, décision sur culpabilité et sanction du 11 avril 2012; CSF c. Gras, CD00-0881, décision sur culpabilité et sanction du 3 janvier 2012; CSF c. Boucher, CD00-0700, décision sur culpabilité et sanction du 1er mai 2008; Brazeau c. CSF, 2006 QCCQ 11715, décision de la Cour du Québec du 7 novembre 2006.

[2] SI-1 à SI-4.

[3] L’intimé a expliqué ne pas avoir toutefois remis cette lettre, IA ayant déjà mis fin à son contrat, sans lui donner l’occasion de fournir sa version des faits.

[4] SI-3.

[5] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QCCA), décision du 15 avril 2003.

[6] CSF c. Merdjane, CSF c. Dionne et CSF c. Chouinard, préc., note 1.

[7] CSF c. Bissonnette et CSF c. Boucher, préc., note 1.

[8] Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5 (CanLII).

[9] CSF c. Bouchard, CD00-0876, décision sur culpabilité et sanction du 15 février 2012; CSF c. Houle, CD00-0938, décision sur culpabilité et sanction du 19 avril 2013; CSF c. Ouimet, CD00-1009, décision sur culpabilité et sanction du 7 juillet 2014; CSF c. Gauthier, CD00-1038, décision sur culpabilité et sanction du 15 octobre 2015.

[10] CSF c. Ouimet, préc., note 9, par. 43.

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