Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de la sécurité financière c. Auclair

2017 QCCDCSF 6

 

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1177

 

DATE :

6 février 2017

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

Mme Gisèle Balthazard, A.V.A.

Membre

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

MICHEL AUCLAIR, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 166694, BDNI 1726501)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 12 septembre 2016, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) s'est réuni à l’Hôtel Delta, 475, avenue du Président-Kennedy, salle Debussy, à Montréal, et a procédé à l'instruction d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« Dans la province de Québec, à compter du 4 septembre 2015, l’intimé a entravé le travail des enquêteurs de la Chambre de la sécurité financière en ne répondant pas dans les plus brefs délais et de façon complète et courtoise à toute correspondance provenant du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du syndic, d’un adjoint du cosyndic et d’un membre de leur personnel agissant en leur qualité, contrevenant ainsi aux articles 42 et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3) ».

PREUVE DES PARTIES

[2]           Au soutien de la plainte, la plaignante, représentée par sa procureure, fit entendre Mme Lucie Coursol, enquêteure à la CSF, et déposa au dossier une preuve documentaire qui fut cotée P-1 à P-11.

[3]           Quant à l’intimé, en plus de lui-même témoigner, il versa au dossier une pièce (photo) qui fut cotée I-1.

LES FAITS

[4]           La preuve administrée devant le comité a révélé ce qui suit :

[5]           Le ou vers le 2 octobre 2014, la syndique informe par correspondance l’intimé de l’ouverture d’un dossier d’enquête le concernant. À celle-ci elle lui mentionne notamment que « conformément à la loi, vous devez collaborer et répondre sans délai au syndic et aux enquêteurs de la CSF »[1].

[6]           Elle l’y invite de plus à prendre connaissance de l’annexe jointe à sa correspondance qui reproduit l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les articles 42, 43, 44 et 46 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière ainsi que l’article 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières[2].

[7]           Peu après, soit le ou vers le 15 octobre 2014, lors d’une conversation, la directrice des enquêtes lui réclame quelques informations et il déclare à cette dernière qu’il va collaborer.

[8]           Le ou vers le 27 février 2015, elle lui demande par courriel de lui fournir les documents suivants :

          « Copie intégrale du dossier client de Mme Sara Downs;

          Copie de toutes procédures de divorce ou séparation en cours ou complétées avec Mme Downs »[3].

Audit courriel, elle lui rappelle son obligation de collaborer à l’enquête de la syndique.

[9]           Le ou vers le 2 mars 2015, en réponse à un message qu’il a laissé sur sa boîte vocale, elle lui indique par courriel : « Notre enquête étant confidentielle, nous ne vous divulguerons pas, à ce stade, le motif de l’enquête. Il vous sera divulgué au moment où nous vous contacterons pour obtenir votre version des faits »[4].

[10]        Le ou vers le 10 mars 2015, l’intimé lui expédie un courriel où il lui mentionne : « À la demande de Mme Downs j’ai transféré son dossier à une autre personne de son choix dès le début des procédures du (sic) divorce »[5].

[11]        Le ou vers le 5 mai 2015, à la suite d’un entretien téléphonique, il est signalé à l’intimé que l’on va recommuniquer avec lui à une date ultérieure tandis que l’enquête « suivait alors son cours ».

[12]        Le ou vers le 4 août 2015, l’enquêteure assignée au dossier lui formule, par courriel, la demande suivante :

            « Pour faire suite à notre dernière discussion au sujet de l’enquête à votre égard, j’aimerai (sic) céduler une rencontre avec vous aux bureaux de la Chambre.

Pouvez-vous me dire quels (sic) sont vos disponibilités cette semaine ou la semaine prochaine ? »[6].

[13]        Le ou vers le 6 août 2015, il répond à l’enquêteure :

            « … pour faire suite à notre conversation d’hier, mes disponibilités sont restreintes pour le mois Août mon garçon revient d’un long voyage en europe (sic) avec sa mère et nous allons prendre des vacances ensemble de plus j’ai beaucoup de dossiers en cours.

            Concernant l’objectif de notre rencontre j’aimerais avoir les dossiers (numéros de police) relatif (sic) à vos questions et l’objectifs (sic) relier (sic) entre vos questions et les dossiers.

Je réitaire (sic) mon entière collaboration envers vous »[7].

[14]        Le ou vers le 14 août 2015, l’enquêteure lui adresse un courriel où elle lui indique :

« Suite à notre dernière conversation, je vous envoie des disponibilités pour la semaine du 31 août pour une rencontre à nos bureaux de Montréal.

                      Mardi 1er septembre 2015 pour 10 h ou 13 h

                      Mercredi 2 septembre 2015 pour 10 h

                      Jeudi 3 septembre 2015 pour 10 h

Comme je vous ai déjà mentionné je veux discuter avec vous du dossier de Mme Sara Downs, en tant que votre cliente, le déroulement des souscriptions des produits de placements et ainsi que des produits d’assurances qui ont été souscrits par l’entremise de M. Denis Vallières.

J’attends votre réponse pour savoir quelle est votre meilleure disponibilité.

Cordialement, »[8].

[15]        Le ou vers le 17 août 2015, il répond à l’enquêteure :

« … notre groupe de collaborateurs d’affaire (sic) exécute les formations nécessaire (sic) requis (sic) pour AMF en septembre mes disponibilités seront en octobre prochain »[9].

[16]        Le lendemain, l’enquêteure l’avise, au moyen d’un message laissé sur son répondeur, de bien vouloir communiquer avec elle.

[17]        Elle lui mentionne que c’est important qu’il collabore et lui indique qu’elle a comme objectif de fixer une rencontre avec lui.

[18]        N’obtenant aucune réponse à sa demande, le ou vers le 20 août 2015, elle lui achemine le courriel suivant :

« J’ai tenté de vous rejoindre cette semaine, mais sans succès. Dans le but de finaliser le dossier, comme je vous ai mentionné, j’aimerais vous rencontrer, je comprends votre situation, mais je dois avoir vos disponibilités pour les deux prochaines semaines comme je vous l’ai déjà demandé. Dans l’impossibilité de votre part, je serai dans l’obligation d’imposer le moment de la rencontre.

J’attends une réponse de votre part d’ici lundi prochain, dans le cas contraire une convocation vous sera envoyée »[10].

[19]        Malgré le courriel, l’intimé persiste alors à ne pas répondre à ses demandes. Le 25 août 2015, elle lui fait parvenir un nouveau courriel où elle lui indique :

« Veuillez trouver ci-joint la lettre qui vous convoque à une rencontre en date du mercredi 2 septembre 2015 10 h aux bureaux de la Chambre de la Sécurité financière.

Cette même lettre a aussi été envoyée par courrier postal.

Comme mentionnée dans la lettre, je vous rappelle vos obligations déontologiques :

         En vertu de l’article 43 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, le représentant doit se présenter à toute rencontre à laquelle il est convoqué par le syndic.

         De plus, conformément à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, nul ne peut entraver le travail d’un enquêteur.

Donc, à défaut de vous présenter à la rencontre du mercredi 2 septembre 2015, votre comportement pourra être considéré comme une entrave au travail d’un enquêteur »[11].

[20]        Le 2 septembre 2015, à 8 h 22 le matin, l’intimé fait tenir un courriel à l’enquêteure où il lui déclare succinctement et sans plus de précision :

« Des empêchements m’empêchent d’être présent aujourd’hui »[12].

[21]        En réponse à celui-ci, à 13 h 16, la même journée, l’enquêteure lui fait tenir un courriel où elle lui souligne :

« J’aimerais avant 17 h aujourd’hui avoir la raison exacte de votre empêchement de ce matin ainsi que la preuve à l’appui.

Comme je vous l’ai déjà mentionné, je dois vous rencontrer pour terminer l’enquête, et comme vous l’indiquent vos obligations déontologiques vous êtes dans l’obligation de collaborer avec moi. Il ne s’agit pas d’une longue rencontre, certains points doivent être clarifiés dans le dossier qui nécessite votre version de faits.

Tel que mentionné dans mon message téléphonique ce matin, j’attends votre appel aujourd’hui. La rencontre sera donc remise à vendredi matin le 4 septembre 2015 10 h »[13].

[22]        Afin d’assurer sa présence à la nouvelle date fixée pour une rencontre, elle lui adresse une convocation par huissier. Celle-ci lui est signifiée le 3 septembre 2015 à
15 h 53[14].

[23]        À 9 h 06, le 4 septembre 2015, l’intimé achemine à l’enquêteure un billet émanant du Dr Max Miller (Dr Miller) chirurgien buccal et maxillo-facial. Ce dernier y indique brièvement :

« Suite au traitement d’une complication chirurgicale, monsieur Auclair n’a pu se présenter au travail ce matin »[15].

[24]        Le même jour, à 14 h 42, l’enquêteure adresse un nouveau courriel à l’intimé où elle lui indique :

« J’ai bien reçu le fax du Dr Max Miller pour votre empêchement de mercredi, par contre je dois avoir plus d’information provenant de lui.

         Quelle est la chirurgie que vous avez eue ?

         Les dates où vous avez rencontré votre médecin pour cette chirurgie.

         Le type de complications ?

Vous comprendrez qu’une convocation à une rencontre avec un enquêteur de la syndique de la Chambre est une obligation déontologique de votre part. Si vous aviez des empêchements de type médical vous auriez pu m’en aviser j’aurai (sic) été en mesure de regarder avec vous pour des dates qui vous conviennent. Au départ, n’ayant aucune réponse de votre part pour ce qui est de vos disponibilités, une date a donc été imposée. Maintenant, je dois obtenir le détail de votre empêchement pour les rencontres du mercredi 2 septembre et du vendredi 4 septembre pour lesquelles vous ne vous êtes pas présenté »[16].

[25]        Malgré les demandes précises contenues au courriel de l’enquêteure, l’intimé s’abstient de lui transmettre quelque information ou renseignement. Il ne lui répond pas et fait défaut de donner, de quelque façon, suite à ses demandes.

[26]        Par la suite, selon l’affirmation de l’enquêteure qui a témoigné, elle ne reçoit plus aucune communication de l’intimé.

[27]        Le témoignage de cette dernière n’est nullement contredit par l’intimé, ce dernier n’ayant en aucun moment lors de sa déposition affirmé qu’il aurait communiqué ou tenté de communiquer par la suite avec l’enquêteure.

[28]        Son témoignage a plutôt été qu’en septembre 2015, sans en préciser la date, il s’était « fait enlever une dent » et les suites de l’intervention avaient été pénibles.

[29]        Selon ce qu’il a déclaré, il aurait alors été victime d’une bactérie qui se serait « logée à la masse osseuse ». Bien que l’infection qui s’ensuivit aurait été traitée aux antibiotiques, il aurait dû demeurer alité pendant deux semaines « avec un drain dans la bouche » et aurait été empêché durant cette période de travailler.

[30]        Afin de confirmer ses propos, il a produit une photo (I-1), laissant voir, à l’époque, l’état de sa bouche et de son visage.

[31]        Par ailleurs et d’autre part, il a aussi témoigné que lors de ses échanges avec les représentants du bureau de la plaignante, il lui avait été réclamé une copie des procédures de divorce en cours avec sa conjointe Mme Downs, ce qu’il se serait refusé à fournir « parce qu’il se disait que c’était personnel » et parce qu’au surplus, il ne voyait pas l’intérêt pour cette dernière d’obtenir ceux-ci. Selon ce qu’il a déclaré, il avait « vécu plusieurs problèmes personnels » lors de son divorce avec Mme Downs et il craignait que cela ne lui en cause d’autres.

[32]        De plus, « ayant fait plusieurs dossiers avec Mme Downs » il aurait voulu savoir sur quel dossier « on allait parler ».

MOTIFS ET DISPOSITIF

[33]        À l’unique chef d’accusation contenu à la plainte, il est reproché à l’intimé d’avoir, à compter du 4 septembre 2015, entravé le travail des enquêteurs de la Chambre de la sécurité financière « en ne répondant pas dans les plus brefs délais et de façon complète et courtoise à toute correspondance provenant du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du syndic, d’un adjoint du cosyndic et d’un membre de leur personnel agissant en leur qualité, contrevenant ainsi aux articles 42 et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière » (Code de déontologie).

[34]        Lesdits articles du Code de déontologie se lisent comme suit :

« 42.    Le représentant doit répondre, dans les plus brefs délais et de façon complète et courtoise, à toute correspondance provenant du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du syndic, d’un adjoint du cosyndic ou d’un membre de leur personnel agissant en leur qualité.

44.       Le représentant ne doit pas nuire au travail de l’Autorité des marchés financiers, de la Chambre ou de l’un de ses comités, du syndic, d’un adjoint du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du cosyndic ou d’un membre de leur personnel ou d’un dirigeant de la Chambre ».

[35]        Or, en l’instance, la preuve prépondérante a démontré qu’après qu’il eut, le
4 septembre 2015, acheminé un billet médical provenant du Dr Miller à l’enquêteure, l’intimé a par la suite fait défaut de lui donner signe de vie et s’est abstenu de toute communication avec elle ou le bureau de la syndique.

[36]        Après avoir fait défaut de se présenter à deux convocations et bien que l’enquêteure lui eût notamment réclamé des explications, il ne lui transmet aucune clarification. Il ne lui fournit plus aucune information et s’abstient de lui transmettre les renseignements ou éclaircissements qu’elle sollicite, notamment, dans son courriel de l’après-midi du 4 septembre 2015.

[37]        Questionné lors de l’audition sur sa façon d’agir, l’intimé a laissé entendre qu’il avait fait ce qu’il était alors en mesure de faire compte tenu de sa situation.

[38]        Il a indiqué qu’il s’était retrouvé dans l’impossibilité de se présenter aux rendez-vous fixés par l’enquêteure, étant alors sous médication. Selon ses affirmations, tel que précédemment mentionné, il aurait été alité pendant deux semaines.

[39]        Il n’a toutefois donné aucune explication, raison ou motif à savoir pourquoi, au moment où il récupère de ses problèmes de santé buccale (après environ deux semaines de traitement, si l’on se fie à son témoignage), il fait défaut de répondre aux demandes de l’enquêteure, se refuse d’entrer en contact ou de communiquer avec elle, ne lui achemine aucune correspondance, aucun courriel, ni ne lui donne un quelconque signe de vie.

[40]        Dans les faits, l’intimé, à compter du 4 septembre 2015, interrompt et cesse toute communication avec l’enquêteure ou le bureau de la syndique.

[41]        Et devant le comité, il ne fournit aucune excuse valable à son défaut, à compter du 4 septembre 2015, de collaborer, de donner suite et de répondre aux demandes de l’enquêteure.

[42]        Certes l’intimé pouvait être préoccupé par les problèmes personnels, familiaux et de santé qu’il éprouvait, mais cela ne peut justifier son absence continue de réponse et de collaboration, à compter de la date précitée ou, à tout le moins, de celle de son rétablissement, aux demandes formulées par l’enquêteure.

[43]        Il n’est pas impossible que lesdites demandes aient pu, à certains moments, lui apparaître contraignantes.

[44]        Mais comme tous les professionnels, il avait néanmoins l’obligation d’offrir une collaboration véritable et efficace à la syndique, ainsi qu’à ses représentants ou enquêteurs.

[45]        Tel que le comité l’a déjà affirmé à quelques reprises, un système professionnel qui assure la protection du public exige l’entière coopération et collaboration des membres avec ces derniers.

[46]        En l’espèce, les demandes de l’enquêteure n’avaient rien d’irrégulier ou d’injustifié, il était donc du devoir de l’intimé d’y répondre le plus tôt possible.

[47]        Si sa conduite a été motivée par une volonté d’obtenir de la syndique, avant de collaborer, certaines informations ou précisions relatives à l’opportunité ou à la convenance de ses demandes, son argument ne peut être retenu.

[48]        Le représentant n’a pas la discrétion d’évaluer la pertinence des demandes de la syndique; il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas à ce dernier d’imposer à la syndique la façon dont son enquête doit se dérouler.

[49]        Lorsqu’une demande d’enquête est déposée auprès de cette dernière, il lui faut agir avec diligence. La collaboration du représentant à son enquête est alors essentielle.

[50]        En retour des privilèges dont il bénéficie en tant que membre de la Chambre de la sécurité financière, l’intimé, comme tous les professionnels, est soumis à des règles ainsi qu’à un système disciplinaire.

[51]        L’intimé avait l’obligation de collaborer entièrement à l’enquête de la plaignante, ce qu’il a fait défaut de faire.

[52]        Il sera donc déclaré coupable de l’unique chef d’accusation pour avoir contrevenu à l’article 42 précité de son Code de déontologie.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

            DÉCLARE l’intimé coupable de l’unique chef d’accusation contenu à la plainte;

             CONVOQUE les parties avec l’assistance du secrétaire du comité de discipline à une audition sur sanction.

 

 

(S) François Folot

__________________________________

Me François Folot

Président du comité de discipline

 

(S) Gisèle Balthazard

__________________________________

Mme Gisèle Balthazard, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

(S) Benoit Bergeron

__________________________________

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Julie Piché

Therrien Couture Avocats s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Jacques Patry

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

12 septembre 2016

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 



[1]     Voir pièce P-2.

[2]     Ibid.

[3]     Voir pièce P-3.

[4]     Ibid.

[5]     Ibid.

[6]     Voir pièce P-4.

[7]     Ibid.

[8]     Voir pièce P-5.

[9]     Ibid.

[10]    Voir pièce P-6.

[11]    Voir pièce P-7.

[12]    Ibid.

[13]    Voir pièce P-8.

[14]    Voir pièce P-9.

[15]    Voir pièce P-10.

[16]    Voir pièce P-11.

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