Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de la sécurité financière c. Gheorghiu

2017 QCCDCSF 14

 

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1207

 

DATE :

20 mars 2017

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Gabriel Carrière, Pl. Fin.

Membre

M. Michel Gendron

Membre

______________________________________________________________________

 

MARC-AURÈLE RACICOT, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

BOGDAN GHEORGHIU (certificat numéro 160432, BDNI 1297821)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                     Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom du consommateur concerné ainsi que de tout renseignement permettant de l’identifier.

[1]           Le 6 février 2017, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la chambre sis au 2000, avenue McGill College, 12e étage, en la ville de Montréal, province de Québec, H3A 3H3, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :


 

LA PLAINTE

« 1.       À Montréal, le ou vers le 28 février 2014, l’intimé a contrefait la signature de son client, I.M.A. sur un formulaire « Ouverture de compte (Identification du client) », contrevenant ainsi aux articles 10, 14, 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1) et 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1);

 

2.          À Montréal, le ou vers le 15 octobre 2015, l’intimé a contrefait la signature de son client, I.M.A. sur un formulaire « Ouverture de compte (Identification du client) », contrevenant ainsi aux articles 10, 14, 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, c. D-9.2, r.7.1) et 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1). »

[2]           D’entrée de jeu, l’intimé qui se représentait lui-même, enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’égard de chacun des deux chefs d’accusation contenus à la plainte.

[3]           Après l’enregistrement de son plaidoyer, les parties soumirent au comité leurs preuve et représentations respectives sur sanction.

PREUVE DES PARTIES SUR SANCTION

[4]           Au soutien de la plainte, la plaignante versa au dossier une preuve documentaire qui fut cotée de P-1 à P-10. Elle ne fit entendre aucun témoin.

[5]           Quant à l’intimé, celui-ci déposa un document qui fut coté I-1. Ledit document, qu’il avait lui-même confectionné, comportait notamment des informations relatives à sa formation académique, un résumé chronologique des événements en cause, et un ensemble de représentations qu’il entendait soumettre au comité.

[6]           De plus, il choisit de témoigner.

[7]           Lors de sa déposition, il reprit en bonne partie ce qui était mentionné à la pièce
I-1.

[8]           Il souligna qu’à la suite de ses fautes il avait été congédié par l’institution bancaire qui l’employait, mentionnant que, bien qu’il eût démissionné de son poste, il avait agi de la sorte parce qu’après une convocation au bureau de sa supérieure, cette dernière lui avait déclaré devoir le congédier à moins qu’il ne présente sa démission.

[9]           Il affirma se trouver actuellement sans emploi, et ce, depuis environ une année, sauf pour une période d’environ quatre mois où il a occupé un emploi à titre de « chasseur de têtes ».

[10]        Au terme de son témoignage, les parties soumirent au comité leurs représentations respectives sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DU PLAIGNANT

[11]        Le plaignant débuta en résumant, à l’aide des pièces qu’elle venait de déposer, le contexte factuel rattaché aux infractions.

[12]        Il signala alors la version des faits présentée par l’intimé à son employeur (pièce P-7 et pièce P-10) de même que le rapport préparé par ce dernier à la suite d’une enquête (pièce P-5).

[13]        Il résuma la situation en affirmant que l’intimé avait, à près de 20 mois d’intervalle, contrefait la signature du même client sur deux formulaires « Ouverture de compte [identification du client] ».

[14]        Il mentionna que la première signature contrefaite avait été exécutée lors de l’ouverture du dossier, alors que la seconde l’avait été plus de 19 mois plus tard, lors d’une mise à jour automatique créée par le système informatique de l’institution financière en cause.

[15]        Il poursuivit en soulignant les facteurs, à son opinion, aggravants et atténuants suivants :

Facteurs aggravants :

        La gravité objective des infractions commises;

        Une conduite et des actes clairement prohibés;

        Des fautes de nature à déconsidérer la profession;

        La longue expérience de l’intimé (plus de 15 ans) dans l’exercice de la profession qui aurait dû le mettre à l’abri de commettre le type d’infraction qui lui est reproché;

        La même faute de contrefaçon de signature du client, commise à deux reprises, à un intervalle de plus de 19 mois;

        Une façon « systémique de travailler » et non une faute isolée commise par accident;

Facteurs atténuants :

        L’enregistrement par l’intimé d’un plaidoyer de culpabilité à l’égard de chacun des deux chefs d’accusation contenus à la plainte;

        Un seul consommateur en cause;

        Une absence d’intention malveillante ou frauduleuse, l’intimé ayant voulu s’éviter les « complications » rattachées à l’obtention de la signature du client sur les documents en cause;

        La collaboration de l’intimé tant à l’enquête de son employeur qu’à celle de la Chambre de la sécurité financière;

        Son absence d’antécédent disciplinaire.

[16]        Il indiqua ensuite qu’elle suggérait au comité, à titre de sanction, d’imposer à l’intimé, sur chacun des deux chefs d’accusation, une radiation temporaire de deux mois à être purgée de façon concurrente.

[17]        Il ajouta réclamer de plus la publication de la décision et la condamnation de ce dernier au paiement des déboursés.

[18]        À l’appui de ses recommandations, elle versa au dossier un cahier d’autorités contenant six décisions antérieures du comité[1] ainsi que le jugement, plusieurs fois cité, de la Cour du Québec dans l’affaire Brazeau[2], qu’elle commenta.

[19]        Il termina en mentionnant, qu’à son avis, les sanctions suggérées lui apparaissaient conformes aux paramètres jurisprudentiels applicables ainsi qu’aux objectifs de dissuasion dont le comité devait tenir compte.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[20]        L’intimé débuta ses représentations en se référant au résumé sommaire des événements apparaissant au rapport d’enquête préparé par son employeur (pièce P-5).

[21]        Il admit, tel que le document l’indiquait, avoir contrefait la signature du client en cause sur deux « KYC », mais insista sur les circonstances entourant les contrefaçons.

[22]        Ainsi, il rappela qu’à la suite d’une enquête, son employeur avait, relativement à la première contrefaçon reprochée, déterminé qu'alors que le document original avait été signé, la même journée, par erreur, il avait reproduit un duplicata de celui-ci et plutôt que de « faire revenir » le client pour le signer, il y avait contrefait la signature de ce dernier.

[23]        Relativement à la deuxième contrefaçon de signature à un « KYC », il admit que celle-ci avait été exécutée près de 20 mois plus tard, tel que mentionné au rapport de l’employeur. Il signala que l’enquête en avait aussi établi les circonstances : lors d’une conversation téléphonique avec le même client, il serait allé dans le dossier de ce dernier et le système informatique de l’institution bancaire aurait créé un autre « KYC », sans qu’il ne le demande. Il aurait alors, encore une fois, contrefait la signature du client sur le document et y aurait indiqué la date du 15 octobre 2015.

[24]        Il souligna que les « KYC » sur lesquels il avait contrefait la signature du client ne comportaient aucune modification lorsque comparés aux « KYC » antérieurs.

[25]        Il rappela ensuite qu’il n’avait pas agi dans le but d’obtenir un gain personnel.

[26]        Il signala sa collaboration aux enquêtes, tant de la Chambre de la sécurité financière que de son employeur, son absence d’antécédent disciplinaire en 15 ans d’exercice, ainsi que le congédiement dont il avait fait l’objet et l’inactivité professionnelle qui en avait résulté pour lui, depuis 12 mois.

[27]        Il mentionna qu’il avait, à la suite de son congédiement, tenté des démarches pour se trouver un emploi, déclarant que « la majorité des entrevues que j’ai passées pour obtenir un poste de représentant – planificateur financier se sont très bien passées. Les vice-présidents rencontrés, notamment à la Banque Nationale, TD, Scotia, Manulife ont voulu me donner une chance et m’embaucher assez rapidement. Par contre, les départements de conformité concernés n’ont pas donné leur accord, ne sachant pas le résultat du jugement et les conséquences. »

[28]        Il affirma également « ces mêmes employeurs m’ont donné l’assurance qu’ils vont procéder à mon embauche, une fois ce dossier réglé. Ils sont prêts à me donner une seconde chance et ils veulent me faire confiance. »

[29]        Il termina en argumentant que d’avoir été privé pendant 12 mois de l’exercice de la profession était en soi une punition appropriée et qu’une radiation temporaire de deux mois, telle que suggérée par la plaignante lui apparaissait une sanction trop sévère.

[30]        Il déposa enfin à l’appui de ses prétentions, une série d’autorités qu’il commenta pour le bénéfice du comité[3].

LES FAITS

[31]        Le contexte factuel rattaché à la plainte se résume comme suit :

[32]        Le ou vers le 26 février 2014, le client concerné qui habite Chibougamau rencontre l’intimé à la succursale « Van Horne » dans le but d’y transférer son compte « CRI ».

[33]        L’intimé vérifie alors ses besoins et procède à l’ouverture d’un compte en son nom. La documentation nécessaire, dont un formulaire « Renseignements de compte client ( KYC ) », est alors complétée, le client apposant sa signature à tous les documents qui lui sont présentés.

[34]        Le lendemain, lors d’une recherche sur le système informatique « gestion client » (Sales platform) de l’institution bancaire, l’intimé constate une « omission relativement au KYC ».

[35]        Il communique alors avec ce dernier et lui demande s’il lui serait possible de revenir à la succursale car « il avait produit un document en duplicata ».

[36]        Le client lui répond que cela lui est impossible car il n’est plus à Montréal.

[37]        Et selon la version de l’intimé, « étant mal pris avec ce document, j’ai pris la malheureuse décision de signer pour le client ».

[38]        Puis, près de vingt mois plus tard, soit le 9 octobre 2015, alors qu’il discutait avec le même client au téléphone, encore une fois par erreur, à son avis, il aurait créé un nouveau document « KYC ».

[39]        Il aurait alors signalé la situation à son client, mais celui-ci « était alors très fâché ».

[40]        Et comme il le mentionne « étant donné la situation et vu qu’il était impossible de faire signer le client car il était fâché et habite à Chibougamau », il a encore une fois pris la décision de signer le document aux lieu et place de ce dernier.

[41]        Et selon le rapport d’enquête préparé par son ex-employeur, l’intimé aurait alors indiqué sur le document comportant la signature contrefaite, la date du 15 octobre 2015, plutôt que celle du 9 octobre[4].

[42]        Quelque temps après, l’employeur se serait rendu compte des contrefaçons de signature commises par l’intimé et le ou vers le 26 janvier 2016, deux gestionnaires de l’institution, dont sa supérieure immédiate, l’auraient rencontré.

[43]        Il leur aurait alors admis avoir effectivement contrefait la signature du client sur les deux documents en cause.

[44]        Il aurait indiqué avoir agi de la sorte « par souci purement administratif, qu’il n’avait eu aucune intention d’affecter (sic) le client ou la firme de quelque manière que ce soit ».

[45]        Quelques jours plus tard, soit le ou vers le 8 février 2016, sa supérieure l’aurait rencontré et lui aurait suggéré de démissionner, à défaut de quoi il serait congédié. Il aurait alors déposé auprès de son employeur une lettre de démission (pièce P-8).

MOTIFS ET DISPOSITIF

[46]        L’intimé a débuté dans le domaine de la distribution de produits et services financiers en 2002, il a exercé la profession jusqu’à sa démission ou congédiement en février 2016.

[47]        Il n’a aucun antécédent disciplinaire.

[48]        Il a entièrement collaboré à l’enquête de son employeur ainsi qu’à celle de la Chambre de la sécurité financière.

[49]        Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés et enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’égard de chacun des deux chefs d’accusation portés contre lui.

[50]        De la preuve présentée au comité, ses manquements n’avaient pas pour objet l’obtention de bénéfices personnels pour lui-même, mais visait à lui éviter des démarches possiblement difficiles auprès de son client.

[51]        Aucun préjudice n’a été causé à ce dernier.

[52]        Confronté, à la suite des événements, à un éventuel licenciement, il a choisi de présenter sa démission (le 8 février 2016).

[53]        Depuis lors, il a été sans emploi, sauf pour une courte période de quatre mois.

[54]        Il ne détient plus aucune certification depuis le 21 février 2016.

[55]        Il semble regretter ses fautes.

[56]        Néanmoins, la gravité objective des infractions qu’il a commises est indéniable.

[57]        Bien qu’il soit en présence de fautes commises à l’endroit d’un seul consommateur, le comité n’est pas en présence d’une faute isolée. L’intimé a, en deux occasions, à un intervalle d’environ 19 mois, contrefait la signature de son client sur un formulaire généré par le « système informatique » de son employeur.

[58]        Or, lorsque de tels documents sont créés ou générés, ils doivent être signés par le client.

[59]        Le comité est confronté à une même faute de contrefaçon, répétée en deux occasions distinctes, à près de 19 mois d’intervalle, à l’endroit du même client.

[60]        De l’avis du comité, la répétition du geste dénote une absence d’hésitation chez l’intimé à agir de la sorte lorsque nécessaire, disons, pour se tirer d’affaire.

[61]        Dans l’affaire Brazeau, dont une copie du jugement a été soumise par le plaignant, la Cour du Québec a émis les principes devant guider le comité dans l’imposition de sanctions dans le cas de contrefaçon de signature.

[62]        La Cour y a indiqué :

« Le fait d’imiter des signatures et de les utiliser est en soi un geste grave qui justifie une période de radiation. Cette période de radiation sera plus ou moins longue toutefois, selon que la personne concernée pose les gestes avec une intention frauduleuse. »[5]

[63]        Elle a ensuite imposé au représentant reconnu coupable de contrefaçon et qui, comme l’intimé, avait agi sans intention malhonnête, une période de radiation temporaire de deux mois à être purgée de façon concurrente sur chacun des deux chefs d’accusation portés contre lui.

[64]        En la présente, le plaignant a recommandé au comité d’imposer à l’intimé une telle sanction. De l’avis du comité, sa suggestion paraît adéquate et raisonnable.

[65]        Le comité est en effet d’avis, après révision et analyse du dossier, des circonstances propres à celui-ci, et prenant en considération les éléments tant objectifs que subjectifs, atténuants qu’aggravants qui lui ont été présentés, que la condamnation de l’intimé à une radiation temporaire de deux mois sur chacun des deux chefs, à être purgée de façon concurrente, serait, en l’espèce, une sanction juste et appropriée, adaptée à l’infraction, ainsi que respectueuse des principes d’exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.

[66]        Le comité condamnera donc l’intimé à une radiation temporaire de deux mois sur chacun des deux chefs d’accusation à être purgée de façon concurrente.

[67]        D’autre part, l’intimé a réclamé du comité qu’il s’abstienne d’ordonner la publication de la décision.

[68]        Or, s’il est vrai que, dans certaines situations, tel qu’il l’a souligné, le comité s’est dispensé d’ordonner la publication de la décision, ce n’est que dans de rares cas et dans des circonstances de nature exceptionnelle.

[69]        En l’instance, le comité ne croit pas être en présence d’un cas où il devrait s’abstenir d’ordonner la publication de la décision.

[70]        Les conséquences possibles d’une telle publication, invoquées par l’intimé, ne sont que la suite ou le résultat des fautes commises par ce dernier.

[71]        Dans l’affaire Brunet c. Notaires, 2003 D.D.O.P. 452 T.P., le Tribunal des professions écrivait :

« Les inconvénients ou préjudices subis que peut avoir la publication d’une sanction sont la conséquence non de la sanction mais du comportement fautif admis par le professionnel. »[6]

[72]        Dans l’affaire Wells c. Notaires, 1993 D.D.C.P. 240 (TP), le Tribunal des professions mentionnait :

« L’objectif poursuivi par le Code des professions étant la protection du public, il est essentiel que toute mesure disciplinaire grave soit connue du public. Ce n’est que pour des raisons exceptionnelles que le Comité et par la suite le Tribunal des professions pourra émettre une dispense de publication. »

[73]        Enfin, relativement au paiement des déboursés, puisque ceux-ci correspondent strictement aux procédures engagées pour obtenir un règlement définitif du dossier de l’intimé, le comité est d’avis qu’il lui faut appliquer la règle qui commande qu’habituellement les déboursés nécessaires à la condamnation d’un représentant fautif lui soient imputés. Il condamnera donc l’intimé au paiement de ceux-ci.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

            PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des deux chefs d’accusation contenus à la plainte;

            DÉCLARE l’intimé coupable de chacun des chefs d’accusation 1 et 2 contenus à la plainte;

            ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

                     Sous chacun des chefs d’accusation 1 et 2 contenus à la plainte :

            CONDAMNE l’intimé à une radiation temporaire de deux mois à être purgée de façon concurrente;

            ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de FAIRE PUBLIER, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel ou dans tout lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156 alinéa 5 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

            CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

 

 

 

(S) François Folot

__________________________________

Me François Folot

Président du comité de discipline

 

(S) Gabriel Carrière

__________________________________

M. Gabriel Carrière, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(S) Michel Gendron

__________________________________

M. Michel Gendron

Membre du comité de discipline

 

 

Me Caroline Isabelle

Bélanger Longtin s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé se représentait lui-même

 

Date d’audience :

6 février 2017

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 



[1]     Chambre de la sécurité financière c. Merdjane, 2016 QCCDCSF 6; Chambre de la sécurité financière c. Bissonnette, 2015 QCCDCSF 8; Chambre de la sécurité financière c. Dionne, CD00-0933, décision sur culpabilité et sanction du 14 juillet 2014; Chambre de la sécurité financière c. Chouinard, CD00-0869, décision sur culpabilité et sanction du 11 avril 2012; Chambre de la sécurité financière c. Gras, CD00-0881, décision sur culpabilité et sanction du 3 janvier 2012; Chambre de la sécurité financière c. Boucher, CD00-0700, décision sur culpabilité et sanction du 1er mai 2008.

[2]     Brazeau c. Chambre de la sécurité financière, 2006 QCCQ 11715.

[3]     Chambre de la sécurité financière c. Doyon, CD00-0652, décision sur culpabilité et sanction en date du 4 juin 2007; Chambre de la sécurité financière c. Milot, CD00-0482, décision sur culpabilité et sanction en date du 17 juillet 2003; Chambre de la sécurité financière c. Beaudet, CD00-0323, décision sur culpabilité et sanction en date du 10 mai 2001; Chambre de la sécurité financière c. Girard, CD00-0485, décision sur culpabilité et sanction en date du 1er août 2003; Chambre de la sécurité financière c. Lembe, CD00-0701, décision sur culpabilité et sanction en date du 23 octobre 2008; Chambre de la sécurité financière c. Houle, CD00-0938, décision sur culpabilité et sanction en date du 19 avril 2013; Chambre de la sécurité financière c. Chouinard, CD00-0869, décision sur culpabilité et sanction en date du 11 avril 2012; Chambre de la sécurité financière c. Teng Yee, CD00-0849, décision sur culpabilité et sanction en date du 26 août 2011.

[4]     La preuve présentée au comité n’a pas indiqué s’il s’agissait d’une simple erreur ou d’une modification volontaire de sa part.

[5] par. 136

[6] par. 28

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