Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

Chambre de la sécurité financière c. Perras

2015 QCCDCSF 30

 

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N :

CD00-1133

 

 

 

DATE :

19 juin 2015

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE COMITÉ :

Me Alain Gélinas

Président

 

Mme Gisèle Balthazar, A.V.A.

Membre

 

M. Benoît Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

 

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

RAYMOND PERRAS, (conseiller en sécurité financière)

Partie intimée

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

 

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

           Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom des consommateurs impliqués dans les présentes requête et plainte ou de tous renseignements permettant de les identifier, afin d’assurer la protection de leur vie privée.

 

[1]           Le 19 juin 2015, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la Chambre de la sécurité financière, sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal et a procédé à l’audition d’une requête en radiation provisoire de l’intimé, présentée par la plaignante.

[2]           Ladite requête était libellée comme suit :

 

REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

(ARTICLES 130 ET 133 DU CODE DES PROFESSIONS, RLRQ c. C-26)

 

 

AU COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE, LA PLAIGNANTE EXPOSE CE QUI SUIT :

1.    Au moment des faits ci-après, l’intimé détenait un certificat portant le numéro 126592, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite au soutien des présentes sous la cote R-1;

2.    La plaignante a déposé une plainte contre l’intimé lui reprochant de s’être placé en conflit d’intérêts en empruntant des sommes d’argent à deux clients, N.B. et P.S., et de s’être approprié tout ou partie des sommes d’argent ainsi prêtées en faisant défaut de les rembourser, le tout tel qu’il appert de la plainte produite au soutien des présentes sous la cote R-2;

3.    Pour les motifs ci-après exposés, les infractions reprochées à l’intimé sont graves et sérieuses, portent atteinte à la raison d’être de la profession et sont de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue d’exercer sa profession;

MISE EN SITUATION

4.    L’intimé est présentement âgé de 86 ans;

5.    Il est conseiller en sécurité financière depuis près de 50 ans;

6.    Une enquête antérieure menée à l’égard de l’intimé avait déjà révélé que celui-ci avait sollicité deux de ses clientes pour qu’elles lui prêtent de l’argent, ce qu’elles avaient refusé;

7.    Le 10 juillet 2013, à l’issu de cette enquête, une mise en garde a été transmise à l’intimé l’informant que :

a.   En empruntant de l’argent à ses clients il se place en situation de conflit d’intérêts, ce que le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière lui interdit de faire;

b.   Il a manqué de professionnalisme en faisant des démarches d’emprunt auprès de ses clients;

le tout tel qu’il appert de la mise en garde produite au soutien des présentes comme pièce R-3;

8.    Il était représentant autonome jusqu’au 4 février 2015, date à laquelle l’Autorité des marchés financiers a suspendu son inscription pour défaut d’avoir maintenu une assurance responsabilité conforme aux exigences du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, le tout tel qu’il appert de l’attestation de pratique produite sous la cote R-1 et de la décision de l’Autorité des marchés financiers du 5 février 2015 produite sous la cote R-4;

CONFLITS D’INTÉRÊTS

9.    N.B. était un client de l’intimé depuis environ 10 ans et il détenait des placements par l’entremise de l’intimé;

10. Entre le 23 avril 2014 et le 7 novembre 2014, l’intimé s’est placé en situation de conflits d’intérêts en empruntant à N.B. à trois occasions différentes des sommes totalisant environ 4 500 $ :

a.   Le ou vers le 23 avril 2014, l’intimé lui a emprunté la somme d’environ 2 500$, tel qu’il appert d’une copie de la reconnaissance de dettes signée par l’intimé et produite sous la cote R-5 ainsi que de la copie d’un chèque daté du 23 avril 2014 produite sous la cote R-6;

b.   Le ou vers le 22 mai 2014, l’intimé lui a emprunté la somme de 500 $, tel qu’il appert de la copie d’un chèque daté du 22 mai 2014 produite sous la cote R-7;

c.    Le ou vers le 7 novembre 2014, l’intimé lui a emprunté la somme de 1 500$, tel qu’il appert de la reconnaissance de dettes signée par l’intimé et produite sous la cote R-5;

11. P.S. était aussi un client de l’intimé;

12. Le ou vers le 2 mars 2014, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en lui empruntant la somme d’environ 1 000 $, tel qu’il appert des notes datées du 10 mars 2014 produites en liasse sous la cote R-8;

 

APPROPRIATION D’ARGENT

13. Le ou vers le 23 avril 2015, l’intimé s’est approprié la somme de 2 500 $ en faisant défaut de la rembourser à N.B., alors qu’il s’était engagé à le faire à cette date, tel qu’il appert de la reconnaissance de dettes produite sous la cote R-5;

14. Le ou vers le 7 mai 2015, l’intimé s’est approprié la somme de 1 500 $ en faisant défaut de la rembourser à N.B., alors qu’il s’était engagé à le faire à cette date, tel qu’il appert de la reconnaissance de dettes produite sous la cote R-5;

15. Le ou vers le 15 septembre 2014, l’intimé s’est approprié la somme de 400 $ en faisant défaut de la rembourser à P.S., alors qu’il s’était engagé à le faire à cette date, tel qu’il appert d’une copie d’une correspondance en date du 7 octobre 2014 produite sous la cote R-9;

CONCLUSION

16. Bien que le certificat de l’intimé soit actuellement suspendu, celui-ci peut être réactivé par la seule régularisation de sa situation, tel qu’il appert de la décision de l’Autorité des marchés financiers produite sous la cote R-4;

17. Il apparaît de façon prima facie que l’intimé, malgré une mise en garde produite sous la cote R-3, s’est placé en situation de conflits d’intérêts en empruntant des sommes à des clients et s’est approprié tout ou partie des sommes d’argent que ses clients lui avaient prêtées en faisant défaut de les rembourser tel que convenu;

18. Au surplus, plusieurs indices permettent de croire que l’intimé n’est plus en état de pratiquer alors que son certificat est toujours en vigueur, tel qu’il appert des éléments suivants :

a.   Sur le conseil de son médecin, l’intimé n’est plus en mesure de conduire et son permis de conduite n’est plus valide;

b.   L’intimé apparaît confus et apparaît présenter des pertes de mémoire;

19. Les faits portés à la connaissance de la plaignante sont extrêmement inquiétants et requièrent l’intervention immédiate du Comité de discipline;

20. Il y a urgence d’agir pour la protection du public compte tenu de la gravité des infractions reprochées;

21. La syndique a agi avec diligence afin de présenter la présente requête le plus rapidement possible;

22. Il est impératif et d’intérêt public d’ordonner la radiation provisoire immédiate de l’intimé;

23. La présente requête est bien fondée en faits et en droit.

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE  AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLIR la présente requête;

PRONONCER la radiation provisoire immédiate de l’intimé et ce, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur la plainte disciplinaire;

ORDONNER la publication d’un avis de cette décision dans un journal circulant dans la localité où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où l’intimé a exercé ou pourrait exercer sa profession

 

Le tout avec déboursés contre l’intimé, incluant les frais de publication de l’avis.

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ :

 

Montréal, ce 8 juin 2015

 

 

 

(s) Caroline Champagne

 

CAROLINE CHAMPAGNE

 

Syndique

 

[3]          À ladite requête était jointe une plainte disciplinaire rédigée comme suit :

PLAINTE DISCIPLINAIRE

 

 

 

Je, soussignée, CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière, affirme solennellement et déclare que j’ai des motifs raisonnables de croire que l’intimé, alors qu’il détenait un certificat portant le numéro 126592 émis par l’Autorité des marchés financiers et qu’il était, de ce fait, encadré par la Chambre de la sécurité financière, a commis les infractions suivantes :

 

À L’ÉGARD DE P.S.

1.        À Saint-Eustache, le ou vers le 2 mars 2014, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant à P.S., une somme d’environ 1 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

À L’ÉGARD DE N.B.

 

2.        À Saint-Eustache, à compter du ou vers le 15 septembre 2014, l’intimé s’est approprié une somme d’environ 400 $ que lui avait prêtée P.S., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

 

3.        À Saint-Eustache, le ou vers le 23 avril 2014, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant à N.B., une somme d’environ 2 500 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

 

4.        À Saint-Eustache, à compter du ou vers le 23 avril 2015, l’intimé s’est approprié une somme d’environ 2 500 $ que lui avait prêtée N.B., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

 

5.        À Saint-Eustache, le ou vers le 22 mai 2014, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant à N.B., une somme d’environ 500 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

 

6.        À Saint-Eustache, le ou vers le 7 novembre 2014, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant à N.B., une somme d’environ 1 500 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);

 

7.        À Saint-Eustache, à compter du ou vers le 7 mai 2015, l’intimé s’est approprié une somme d’environ 1 500 $ que lui avait prêtée N.B., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

ACCUEILLIR la présente plainte;

 

Déclarer l’intimé coupable des infractions reprochées;

 

Imposer à l’intimé les sanctions jugées opportunes et équitables dans les circonstances.

 

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ :

 

MONTRÉAL, ce 8 juin 2015

 

 

                                                                            (s) Caroline Champagne                                   

                                                                            CAROLINE CHAMPAGNE

Syndique

LA PREUVE

[4]          Au soutien de sa requête la plaignante a fait entendre M. Laurent Larivière, enquêteur à la Chambre de la sécurité financière, et a déposé une preuve documentaire cotée R-1 à R-9. Quant à l’intimé, celui-ci bien qu’ayant reçu personnellement l’avis d’audition par huissier, était absent.

[5]          Alors que la plainte disciplinaire fait état de 7 chefs d’infraction, il ressort de la preuve présentée en relation avec celle-ci que l’intimé au cours des années 2014 et 2015 aurait agi en situation de conflits d’intérêts et/ou se serait approprié à des fins personnelles d’une partie des sommes mentionnées aux chefs 1 à 7, appartenant à ses clients.

[6]          Il appert de ladite preuve «prima facie» que l’intimé s’est placé en situation de conflits d’intérêt en empruntant à différentes occasions de ses clients environ 5 500 $.

[7]          Il appert de la preuve «prima facie» que l’intimé s’est approprié d’une somme d’environ 4 400 $ en faisant défaut de rembourser ses clients.

[8]          La preuve «prima facie» démontre que l’intimé s’est placé en situation de conflits d’intérêts et ce, malgré la mise en garde de la syndique de la Chambre de la sécurité financière du 11 juillet 2013, de ne pas solliciter de clients pour l’obtention de prêts (pièce R-3).

[9]          La preuve «prima facie» présentée par l’enquêteur soulève plusieurs indices permettant de croire que l’intimé n’est plus apte à pratiquer.

LE DROIT

[10]       La décision Mailloux[1] du Tribunal des professions élabore plusieurs principes entourant la radiation provisoire. Voici certains principes importants pour les fins du présent dossier :

         La radiation provisoire est une mesure d’exception visant la protection du
public [Par 66];

         Contrairement à l’ancien article 127 du Code des professions, « Il n’est plus nécessaire que la protection du public soit gravement compromise » [Par 74];

         Une certaine démonstration doit être faite à l’effet que le professionnel a posé les gestes qu’on lui reproche [Par 77];

         La notion de risque prévu à l’article 130 du Code des professions « connote l’idée d’un danger éventuel par opposition à une ferme conviction »  [Par 81];

         L’instruction d’une requête en radiation provisoire n’est pas une instruction au fond de la plainte disciplinaire [Par 93];

         La jurisprudence majoritaire énonce ainsi plusieurs critères devant éclairer l’exercice de la discrétion du comité de discipline dans le cadre d’une requête en radiation provisoire [Par 98];

-               La plainte doit faire état de reproches graves et sérieux;

-               Ces reproches doivent porter atteinte à la raison d’être de la profession;

-               Une preuve à première vue (« prima facie ») démontre que le professionnel a commis les gestes reprochés;

-               La protection du public risque d’être compromise si le professionnel continue à exercer sa profession.

MOTIFS ET DISPOSITIF

CONSIDÉRANT qu’à la plainte portée contre l’intimé il lui est reproché de s’être placé en situation de conflits d’intérêts et de s’être approprié des montants appartenant à deux clients;

CONSIDÉRANT que ladite plainte contient 7 chefs d’infraction;

CONSIDÉRANT que les appropriations à des fins personnelles reprochées à l’intimé se seraient déroulées récemment;

CONSIDÉRANT que lesdites appropriations totaliseraient environ 4 400 $ ;

CONSIDÉRANT que l’intimé se serait placé en situation de conflits d’intérêts et ce malgré la mise en garde de la syndique un an auparavant;

CONSIDÉRANT que les faits reprochés à l’intimé, à savoir; de s’être placé en situation de conflit d’intérêts et de s’être approprié des fonds de ses clients à des fins personnelles sont des infractions graves et sérieuses;

CONSIDÉRANT que les fautes alléguées contre l’intimé vont au cœur de l’exercice de la profession dans le secteur financier;

CONSIDÉRANT que l’enquêteur a témoigné à l’effet que l’intimé n’est plus apte à pratiquer;

CONSIDÉRANT que les infractions reprochées à l’intimé sont de nature telle que la protection du public risquerait d’être compromise s’il lui était permis de continuer à exercer la profession;

CONSIDÉRANT que le comité s’est déjà prononcé dans la décision Baron[2] relativement au fait que « …l’appropriation de fonds représentant l’infraction la plus grave qu’un représentant puisse commettre et porte une grave atteinte à la raison d’être de la profession.»;

CONSIDÉRANT que la preuve présentée au comité tendrait à démontrer «prima facie» que la plainte portée par la plaignante n’est pas frivole, mais qu’elle est bien au contraire sérieuse;

CONSIDÉRANT que la syndique semble avoir agi avec une diligence raisonnable.

PAR CES MOTIFS, le comité :

ACCUEILLE la requête en radiation provisoire présentée par la plaignante;

ORDONNE la radiation provisoire de l’intimé et ce, jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire (pièce R-2);

ORDONNE au secrétaire du comité de discipline de faire publier un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a ou avait son domicile professionnel;

CONVOQUE les parties avec l’assistance du secrétaire du comité de discipline à une conférence téléphonique dans le but de déterminer une ou des dates pour l’audition de la plainte;

LE TOUT avec débours à suivre.

 

 

(s) Alain Gélinas

Me Alain Gélinas

Président du comité de discipline

 

(s) Gisèle Balthazar

Mme Gisèle Balthazar, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

(s) Benoît Bergeron

M. Benoît Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Alain Galarneau

POULIOT, CARON, PRÉVOST, BELISLE, GALARNEAU

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé est absent

 

Date d’audience :

19 juin 2015

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Mailloux c. Médecins, 2009 QCTP 80, 10 juillet 2009.

[2] Champagne c. Baron, CD00-1067, décision sur radiation provisoire du 12 juin 2014.

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