Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1103

 

DATE :

 21 décembre 2015

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Sylvain Généreux

Président

M. Guy Julien, A.V.C.

Membre

M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Plaignante

c.

JULIE THERRIEN, conseillère en sécurité financière (numéro de certificat 175529)

Intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                     Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion de tout renseignement ou de tout document permettant d’identifier le ou les consommateurs dont les noms ont été mentionnés lors de l’audience ou qui apparaissent sur les pièces au dossier.

 

I - LA PLAINTE ET L’AUDIENCE SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

[1]           Une plainte portant la date du 12 décembre 2014 a été portée contre l’intimée.

[2]           Les chefs d’infraction énoncés aux deux paragraphes de cette plainte se lisent comme suit :

1.    À Sainte-Jeanne D’Arc, le ou vers le 20 juillet 2012, l’intimée a fourni de faux renseignements à l’assureur sur le formulaire de proposition électronique d’assurance J833,496-6 en attestant avoir passé en revue avec N.L. les renseignements le concernant dans ladite proposition, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

2.    À Sainte-Jeanne D’Arc, le ou vers le 20 juillet 2012, l’intimée n’a pas recueilli personnellement tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de N.L. alors qu’elle lui faisait souscrire la proposition d’assurance J833,496-6, contrevenant ainsi aux articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 6 et 22 (1) du Règlement sur l’exercice des activités de représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 10).

[3]           Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) a siégé à Saguenay le 26 août 2015.

[4]           Me Jean-François Noiseux représentait la plaignante et était présent dans la salle d’audience. L’intimée y était également et avec l’accord du comité, Me Martin Courville, le procureur de l’intimée, a participé à l’audience par le mode de communication appelé « FaceTime »[1].

[5]           En début d’audience, les parties ont indiqué au comité qu’il était de l’intention de l’intimée d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité en regard de l’article 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (par. 1 de la plainte) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités de représentants (par. 2 de la plainte) et ont invité le comité à prononcer un arrêt conditionnel des procédures eu égard aux autres dispositions mentionnées à la plainte.

[6]           Par l’examen de l’attestation de droit de pratique de l’intimée, le comité s’est assuré qu’il avait compétence pour disposer de la plainte.

[7]           À la demande du procureur de la plaignante, le comité a émis une ordonnance aux termes de l’article 142 du Code des professions afin d’interdire la divulgation, la publication ou la diffusion de tout renseignement ou de tout document permettant d’identifier le ou les consommateurs dont les noms seront mentionnés lors de l’audience ou qui apparaissent sur les documents du dossier.

[8]           Le comité a ensuite interrogé l’intimée afin de s’assurer qu’elle comprenait bien le sens et la portée de son plaidoyer de culpabilité.

[9]           Satisfait des réponses obtenues, le comité a déclaré l’intimée coupable du chef d’infraction énoncé au paragraphe 1 de la plainte en regard de l’article 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et du chef d’infraction décrit au paragraphe 2 en ce qui a trait au paragraphe 6 du Règlement sur l’exercice des activités de représentants. Il a de plus ordonné l’arrêt des procédures quant aux autres dispositions invoquées à la plainte.

[10]        Par admission, les parties ont présenté la preuve des circonstances dans lesquelles les infractions avaient été commises et des faits propres à l’intimée.

[11]        Les procureurs des parties ont ensuite soumis leurs représentations et le comité a pris le dossier en délibéré.

 

 

II - LA PREUVE ET LES REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

[12]        Le 20 juillet 2012, l’intimée a rencontré la conjointe du consommateur N.L. hors la présence de ce dernier. L’intimée a recueilli des renseignements relatifs aux besoins financiers de N.L. auprès de sa conjointe plutôt que de les obtenir de celui-ci.

[13]        L’intimée a fourni de faux renseignements à l’assureur en attestant avoir passé en revue avec N.L. les renseignements le concernant quant à la proposition d’assurance mentionnée à la plainte.

[14]        Les deux procureurs ont ensuite plaidé ce qui suit.

[15]        Les infractions sont interreliées et ne concernent qu’un consommateur.

[16]        Les actes fautifs n’étaient pas prémédités; l’intimée n’était pas animée d’une intention malicieuse; elle n’a pas cherché à prioriser ses intérêts personnels.

[17]        L’intimée a collaboré à l’enquête; elle a plaidé coupable à la première occasion et n’a pas d’antécédents disciplinaires.

[18]        Invoquant les décisions rendues par le comité dans les affaires Dubois[2],
Di Salvo[3], Tousignant[4] et Bélisle[5], les parties ont ensuite recommandé l’imposition d’une réprimande quant au premier chef d’infraction, la condamnation de l’intimée au paiement d’une amende de 5 000 $ quant au deuxième chef d’infraction ainsi que sa condamnation au paiement des déboursés.

[19]        Le procureur de l’intimée a requis un délai de trois mois pour le paiement de l’amende; sur cette question, le procureur de la plaignante a mentionné qu’il s’en remettait à l’appréciation du comité.

III - L’ANALYSE

[20]        La jurisprudence soumise par les parties est claire : ne pas recueillir auprès de la personne intéressée les renseignements nécessaires à une analyse de ses besoins financiers en matière d’assurance et indiquer faussement à l’assureur que cela a été fait sont des infractions graves requérant l’imposition de sanctions sévères.

[21]        Les sanctions proposées tiennent compte de ces éléments, des facteurs atténuants mentionnés aux paragraphes 15, 16 et 17 et du principe de la globalité des sanctions (puisque les infractions sont interreliées).

[22]        Les recommandations formulées conjointement par les parties ne doivent être écartées que si le comité les juge inappropriées, déraisonnables, contraires à l’intérêt public ou s’il est d’avis qu’elles sont de nature à discréditer l’administration de la justice[6].

[23]        Le comité est convaincu que les sanctions proposées sont appropriées et qu’elles assureront la protection du public; il y donnera donc suite.

[24]        Le comité accordera un délai de trois mois à l’intimée pour payer l’amende.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée en regard du chef d’infraction énoncé au paragraphe 1 de la plainte en ce qui a trait à l’article 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

DÉCLARE l’intimée coupable du chef d’infraction énoncé au paragraphe 1 de la plainte en ce qui a trait à l’article 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures en ce qui a trait aux autres dispositions mentionnées au paragraphe 1 de la plainte;

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée en regard du chef d’infraction énoncé au paragraphe 2 de la plainte en ce qui a trait à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

DÉCLARE l’intimée coupable du chef d’infraction énoncé au paragraphe 2 de la plainte en ce qui a trait à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures en ce qui a trait aux autres dispositions mentionnées au paragraphe 2 de la plainte;

ET STATUANT SUR LES SANCTIONS

IMPOSE à l’intimée une réprimande en regard du chef d’infraction énoncé au paragraphe 1 de la plainte en ce qui a trait à l’article 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

CONDAMNE l’intimée à payer une amende de 5 000 $ en regard du chef d’infraction énoncé au paragraphe 2 de la plainte en ce qui a trait à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

ACCORDE à l’intimée un délai de trois mois pour payer cette amende de 5 000 $;

CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions.

 

 

 

(s) Sylvain Généreux _________________

Me Sylvain Généreux

Président du comité de discipline

 

(s) Guy Julien_______________________

M. Guy Julien, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

(s) Serge Lafrenière_________________

M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Jean-François Noiseux

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Martin Courville

DE CHANTAL D’AMOUR FORTIER

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

26 août 2015

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Prévenu deux jours avant la date de l’audience de l’intention de l’intimée de plaider coupable et d’un accord intervenu entre les parties quant à des « recommandations conjointes », le comité a tenu une conférence téléphonique en gestion d’instance au terme de laquelle il a permis au procureur de l’intimée (dont les bureaux sont situés dans la région de Montréal) de faire ses représentations « à distance » par le biais de ce moyen de communication moderne et économique.

[2] Champagne c. Dubois, CD00-0969, décision sur culpabilité et sanction du 9 octobre 2013 (CDCSF).

[3] Champagne c. DiSalvo, CD00-0970, décision sur culpabilité et sanction du 26 novembre 2013(CDCSF).

[4] Champagne c. Tousignant, CD00-0994, décision sur culpabilité et sanction du 12 juin 2014 (CDCSF).

[5] Champagne c. Bélisle, CD00-0965, décision sur culpabilité et sanction du 28 juillet 2014 (CDCSF).

[6] R. c. Douglas, 2002, 162 C.C.C. (3rd) 37; Malouin c. Notaires, 2002 QCTP 105; Champagne c. Lessard, CD00-0888, 10 juillet 2012 (CDCSF).

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