Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de la sécurité financière c. Zeng

2015 QCCDCSF 22

 

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1079 et CD00-1081

 

DATE :

14 mai 2015

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot,   Président

 

 

_____________________________________________________________________

CD00-1081

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière;

Partie plaignante

c.

 

ZHAO NAN ZENG, conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective (no certificat 171879 et no BDNI 1980851);

Partie intimée

 

ET :

 

CD00-1079

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière;

            Partie plaignante

c.

 

MOHAMMAD HADI ISLAMIVATAN,

            Partie intimée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR REQUÊTE POUR RÉUNION DE PLAINTES DISCIPLINAIRES

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 23 février 2015, le président entendait lors d’un appel conférence une requête de la plaignante pour réunion de plaintes mues entre différentes parties, libellée comme suit :

LA REQUÊTE

 

C A N A D A

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

 

N: CD00-1081

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

 

Plaignante

 

c.

 

ZHAO NAN ZENG

 

Intimé

 

 

 

REQUÊTE de la plaignante

POUR RÉUNION des plaintes MUES ENTRE DIFFÉRENTES PARTIES

(Art. 271 C.p.c.)

 

AU SOUTIEN DE SA REQUÊTE, LA PLAIGNANTE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT:

1.      Le 8 septembre 2014, la Plaignante a ratifié et déposé, auprès de la secrétaire du Comité de discipline, une plainte disciplinaire portant le numéro CD00-1079 à l’encontre de Mohammad Hadi Islamivatan (ci-après « Islamivatan »), tel qu’il appert d’une copie de la plainte disciplinaire, pièce R-1;

2.      Le 18 septembre 2014, la Plaignante a également ratifié et déposé, auprès de la secrétaire du Comité de discipline, une plainte disciplinaire à l’encontre de l’Intimé en l’instance, Zhao Nan Zeng (ci-après « Zeng »), tel qu’il appert d’une copie de la plainte disciplinaire, pièce R-2;

3.      Essentiellement, il est reproché à Islamivatan qui était le conseiller financier du consommateur R.A. de lui avoir fait signer un document de souscription à un prêt levier et à un investissement y correspondant sans l’en informer.  Ces documents auraient été complétés par Zeng à l’aide des informations confidentielles que détenait Islamivatan et signés, à titre de représentant par Zeng, lequel les aurait soumis pour obtenir un prêt et souscrire l’investissement sans le consentement du consommateur;

4.      Les deux plaintes disciplinaires reçues par la secrétaire du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière sont en attente d’une date d’audition sur la culpabilité des intimés;

5.      Il est dans l’intérêt des parties et de la justice que ces deux plaintes soient instruites en même temps et jugées selon la même preuve, pour les motifs plus amplement décrits ci‑après;

6.      La divulgation de la preuve pour chacun des intimés est, sauf quelques minimes exceptions, la même;

Lien factuel entre les chefs de chacune des plaintes disciplinaires :

7.      La plainte disciplinaire à l’encontre de l’intimé Islamivatan reproche, au chef 1, d’avoir divulgué, directement ou indirectement, à l’intimé Zeng des renseignements confidentiels concernant le consommateur R.A.;

8.      À la suite de la réception de ces renseignements, l’intimé Zeng aurait notamment commis les infractions reprochées aux chefs 1 et 2 de la plainte disciplinaire du présent dossier;

9.      La plainte disciplinaire à l’encontre de l’intimé Islamivatan reproche, au chef 2, d’avoir fait signer au consommateur une demande de prêt levier de 100 000 $ sans l’informer du contenu du document;

10.    Or, c’est précisément sur les faits et les conséquences entourant la signature de la demande de prêt levier de 100 000 $ et de l’investissement y correspondant que reposent les infractions reprochées aux chefs 1 et 2 de la plainte disciplinaire à l’encontre de Zeng, soit d’avoir soumis au nom du consommateur une demande de prêt d’investissement de 100 000 $ et une demande d’ouverture de compte, sans le consentement de ce dernier;

Complicité des intimés :

11.    L’intimé Islamivatan di avoir référé le consommateur à l’intimé Zeng concernant un investissement avec un prêt levier, tel qu’il appert des extraits des enregistrements de la conversation du 14 avril 2014 entre l’enquêteure Audrey Denis et l’intimé Islamivatan entre les minutes 10 :55 à 13 :00 et 16 :55 à 17 :18, pièce R-3;

12.    L’intimé Islamivatan a admis avoir reçu une commission de référencement de l’intimé Zeng concernant le prêt levier et l’investissement contracté par le consommateur R.A., tel qu’il appert de l’extrait de l’enregistrement de la conversation du 14 avril 2014 entre l’enquêteure Audrey Denis et l’intimé Islamivatan entre les minutes 40 :35 à 42 :10, pièce R-3;

13.    Au chef 3 de la plainte du présent dossier, l’intimé Zeng a notamment transmis un  courriel au consommateur R.A dans lequel il remercie ce dernier d’avoir pris le temps de lui parler ainsi qu’à Islamivatan et de son aide dans l’enquête suite à sa plainte concernant la souscription, sans son consentement, d’un prêt levier et d’un investissement y correspondant, tel qu’il appert du courriel du 5 juillet 2012, pièce R-4;

14.    Dans le cadre de ce courriel, il lui demande également de signer une lettre de « clarification » qu’il a préparée en lui expliquant qu’ils (Zeng et Islamivatan) doivent répondre à Manuvie.  Une fois la lettre signée, il l’informe qu’il peut la transmettre autant à lui qu’à Islamivatan;

15.    Ce courriel confirme notamment l’implication conjointe de Zeng et Islamivatan en ce qu’il fait référence aux deux représentants et que Islamivatan est en copie conforme au courriel;

16.    La complicité des intimés pour faire contracter le prêt levier et l’investissement au consommateur constitue un des éléments factuels centraux des deux instances;

Conclusions :

17.    Le consommateur et les témoins sont les mêmes dans chacune des instances;

18.    Une seule audition est nécessaire pour juger des deux plaintes et les témoins et le consommateur n’auront à être assignés qu’une seule fois;

19.    Les infractions reprochées aux intimés résultent de la même trame factuelle;

20.    Les plaintes disciplinaires sont interreliées en ce que le comportement fautif de l’un a contribué au comportement fautif de l’autre;

21.    Il y a connexité entre les faits à l’origine de chacune des plaintes de façon telle qu’elles doivent être instruites en même temps et jugées sur la même preuve;

22.    Cette procédure a pour effet d’éviter tout risque de jugements contradictoires et /ou des objections à la preuve;

23.    Les frais de représentation, les déboursés et autres frais seront moindres pour toutes les parties;

24.    Il serait contre les principes d’une saine gestion d’obliger la tenue de deux auditions;

25.    Par conséquent, il est dans l’intérêt des parties et de la justice que ces deux plaintes soient instruites en même temps et jugées selon la même preuve;

 

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ :

RÉUNIR cette plainte à celle pendante dans le dossier portant le numéro CD00-1079, pour que ces deux plaintes soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve;

FRAIS À SUIVRE.

 

 

 

 

Saint-Hyacinthe, le 8 janvier 2015

 

THERRIEN COUTURE AVOCATS S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la Plaignante

 

 

AFFIDAVIT

 

 

Je, soussignée, Julie Piché, associée, exerçant ma profession au sein du cabinet THERRIEN COUTURE AVOCATS S.E.N.C.R.L., situé au 2685, boul. Casavant O. #215, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8B8, district de St-Hyacinthe, affirme solennellement ce qui suit :

1.      Je suis l’un des procureurs de la plaignante dans le présent dossier;

2.      Tous les faits allégués dans la présente Requête pour réunion de plaintes mues par différentes parties sont, à ma connaissance personnelle, vrais et exacts.

 

 

ET J’AI SIGNÉ :

 

 

 

 

Julie Piché

 

 

 

Affirmé solennellement devant moi,

à Saint-Hyacinthe, le 8 janvier 2015

 

 

 

 

 

Commissaire à l’assermentation

pour le Québec

 

 

 

 

 

AVIS DE PRÉSENTATION

 

 

Destinataire :

Maître Sonia Paradis

DONATI MAISONNEUVE

625, avenue du Président-Kennedy, bureau 1111

Montréal (Québec)  H3A 1K2

Procureurs de l'Intimé

 

Votre dossier : 12-2310-150

 

Maître René Vallerand

DONATI MAISONNEUVE

625, avenue du Président-Kennedy, bureau 1111

Montréal (Québec)  H3A 1K2

Procureurs de l'Intimé

 

Votre dossier : 14-1151-1

 

Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière

300, rue Léo-Pariseau, 26e étage

Montréal (Québec)  H2X 4B8

 

 

 

 

PRENEZ AVIS que la présente requête sera présentée devant le COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE, le 9 février 2015 à 11:00 par conférence téléphonique.

 

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.

 

 

 

 

 

Saint-Hyacinthe, le 8 janvier 2015

 

THERRIEN COUTURE AVOCATS S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la Plaignante

[2]           Les deux (2) plaintes disciplinaires dont la réunion est réclamée sont datées du 8 septembre et du 18 septembre 2014 respectivement et ont été déposées au greffe sensiblement à la même période.

[3]           Selon la plaignante, la divulgation de la preuve dans chacun des dossiers a été, sauf quelques minimes exceptions, la même.

[4]           Selon cette dernière, il existe un lien factuel entre les chefs d’accusation contenus aux deux (2) plaintes : à la base de celles-ci l’on retrouve le même contrat et la même preuve documentaire. Enfin elles traitent de la même souscription, du même produit, à la même date, et le consommateur impliqué est le même.

[5]           En conséquence, elle demande que les deux (2) plaintes soient instruites en même temps et jugées selon la même preuve.

[6]           L’intimé dans le dossier CD00-1079, M. Islamivatan, par l’entremise de son procureur, Me René Vallerand, s’objecte à la demande.

[7]           Il soutient qu’il n’y a pas véritablement de lien de connexité entre les deux (2) plaintes et ajoute que si la requête est accordée, il aura à subir une audition « allongée » par des sujets qui ne l’intéressent ou ne le concernent pas, ce qui risque notamment de faire augmenter les coûts qu’il aura à payer pour se défendre.

[8]           Quant à l’intimé dans le dossier CD00-1081, M. Zeng, par l’entremise de sa procureure Me Sonia Paradis, il se dit essentiellement en accord avec les arguments présentés par M. Islamivatan et s’objecte lui aussi à la demande de la plaignante.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[9]           Après analyse des arguments invoqués par les parties, étude des autorités soumises et révision des plaintes concernées, le soussigné en arrive à la conclusion qu’en l’espèce, l’intérêt de la justice, notamment lorsqu’est prise en compte la meilleure gestion possible des dossiers, commande, malgré de possibles inconvénients pour les parties, que les deux (2) plaintes soient entendues et jugées en même temps par une seule et même formation du comité de discipline.

[10]        En toute vraisemblance, il existe un lien étroit entre les reproches mentionnés à chacune de celles-ci ainsi qu’entre les faits qui s’y rattachent. La simple lecture amène à penser que la même demande de prêt investissement de 100 000 $ et d’ouverture de compte, sera au cœur des deux (2) litiges.

[11]        Une audition conjointe assurera au comité qui entendra l’affaire d’être complètement informé sur l’ensemble des faits qui pourraient être pertinents et permettra d’éviter la possibilité de décisions contradictoires.

[12]        Il est possible, voire même vraisemblable, qu’à cause de la présente décision M. Islamivatan ait à se soumettre à une audition quelque peu « allongée » par un ou des sujets qui ne le touchent ou ne le concernent pas directement mais, tel que le mentionnait l’honorable juge Jean-François de Grandpré dans l’affaire GL&V Fabrication inc. c. Transport S.R.S. inc., Cour supérieure du district de Montréal, 500-17-014322-039, décision rendue le 20 octobre 2003 :

« Le seul véritable critère pour l’application de l’article 270 C.p.c. réside dans la meilleure gestion des instances. Meilleure gestion signifie éviter la possibilité de jugements contradictoires, la multiplicité des recours et les inconvénients en résultant. Hormis les cas qui pourraient entraîner un retard indu ou causer un préjudice grave à un tiers intéressé par l’une des demandes, la réunion peut avoir lieu. »

[13]        Le soussigné ne croit pas que la tenue d’une audition conjointe sera à ce point préjudiciable à M. Islamivatan ou aux autres parties concernées qu’il doive éviter de forcer celle-ci.

PAR CES MOTIFS, le président du comité de discipline :

ACCUEILLE la requête pour réunion des plaintes mues entre différentes parties présentée par la plaignante;

ORDONNE la réunion des dossiers portant les numéros CD00-1079, Nathalie Lelièvre c. Mohammed Hadi Islamivatan et CD00-1081, Nathalie Lelièvre c. Zhao Nan Zeng de façon à ce que les deux (2) plaintes soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve, par la même formation du comité de discipline;

LE TOUT frais à suivre.

 

 

 

_(s) François Folot ___________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

 

 

 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE

Procureurs de la partie plaignante dans chacun des deux dossiers

 

Me René Vallerand

DONATI MAISONNEUVE

Procureurs de la partie intimée dans le dossier CD00-1079

 

Me Sonia Paradis

DONATI MAISONNEUVE

Procureurs de la partie intimée dans le dossier CD00-1081

 

Date d’audience :

 23 février 2015

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

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