Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de la sécurité financière c. Provost

2015 QCCDCSF 51

 

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1078

 

DATE :

21 octobre 2015

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Stéphane Prévost

Membre

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

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CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière;

Partie plaignante

c.

 

VINCENT PROVOST, conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective (numéro de certificat 128046 et BDNI 1755931);

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                     Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des noms, prénoms et coordonnées des consommateurs en cause ainsi que de toute pièce ou information qui permettrait de les identifier et/ou qui dévoilerait leur situation ou leurs transactions financières.

[1]           Le 10 août 2015, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l’audition d’une plainte disciplinaire portée contre l’intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« À L’ÉGARD DE J.B.

1.             À Québec, le ou vers le 5 juin 2007, l’intimé a fait défaut de connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs et horizons de placement de J.B., alors qu’il lui faisait souscrire un prêt investissement de 260 000 $ et des placements non enregistrés dans des fonds communs de placement d’IA Clarington, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

2.             À Québec, le ou vers le 5 juin 2007, l’intimé a recommandé et fait souscrire à J.B. une stratégie de placement incluant un prêt investissement de 260 000 $ et des investissements dans le Fonds IA Clarington canadien de dividendes, ce qui ne correspondait pas à son profil, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

À L’ÉGARD DE B.M.

3.             À Beauharnois, le ou vers le 14 juin 2007, l’intimé a fait défaut de connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs et horizons de placement de B.M., alors qu’il lui faisait souscrire un prêt investissement de 180 000 $ et des placements non enregistrés dans des fonds communs de placement d’IA Clarington, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

4.             À Beauharnois, le ou vers le 14 juin 2007, l’intimé a recommandé et fait souscrire à B.M. une stratégie de placement incluant un prêt investissement de 180 000 $ et des investissements dans le Fonds IA Clarington canadien de dividendes, ce qui ne correspondait pas à son profil, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

À L’ÉGARD DE L.M. ET L.P.

5.             À Beauharnois, le ou vers le 21 août 2007, l’intimé a fait défaut de connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs et horizons de placement de L.M. et L.P., alors qu’il leur faisait souscrire un prêt investissement de 197 400 $ et des placements non enregistrés dans des fonds communs de placement d’IA Clarington, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

6.             À Beauharnois, le ou vers le 21 août 2007, l’intimé a recommandé et fait souscrire à L.M. et L.P. une stratégie de placement incluant un prêt investissement de 197 400 $ et des investissements dans le Fonds IA Clarington canadien de dividendes, ce qui ne correspondait pas à leur profil, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

À L’ÉGARD DE C.R. ET A.B.

7.             À Saint-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 24 août 2007, l’intimé a fait défaut de connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs et horizons de placement de C.R. et d’A.B., alors qu’il leur faisait souscrire un prêt investissement de 352 000 $ et des placements non enregistrés dans des fonds communs de placement d’IA Clarington, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

8.             À Saint-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 24 août 2007, l’intimé a recommandé et fait souscrire à C.R. et A.B. une stratégie de placement incluant un prêt investissement de 352 000 $ et des investissements dans le Fonds IA Clarington canadien de dividendes, ce qui ne correspondait pas à leur profil, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

À L’ÉGARD DE A.D.

9.             À Napierville, le ou vers le 5 septembre 2007, l’intimé a fait défaut de connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs et horizons de placement d’A.D., alors qu’il lui faisait souscrire un prêt investissement de 175 000 $ et des placements non enregistrés dans des fonds communs de placement d’IA Clarington, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

10.          À Napierville, le ou vers le 5 septembre 2007, l’intimé a recommandé et fait souscrire à A.D. une stratégie de placement incluant un prêt investissement de 175 000 $ et des investissements dans le Fonds IA Clarington canadien de dividendes, ce qui ne correspondait pas à son profil, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

À L’ÉGARD DE Y.A. ET S.A.

11.          À Saint-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 6 septembre 2007, l’intimé a fait défaut de connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs et horizons de placement d’Y.A. et de S.A., alors qu’il leur faisait souscrire un prêt investissement de 290 000 $ et des placements non enregistrés dans des fonds communs de placement d’IA Clarington, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

12.          À Saint-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 6 septembre 2007, l’intimé a recommandé et fait souscrire à Y.A. et S.A. une stratégie de placement incluant un prêt investissement de 290 000 $ et des investissements dans le Fonds IA Clarington canadien de dividendes, ce qui ne correspondait pas à leur profil, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

À L’ÉGARD DE J.F.S.

13.          À Saint-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 24 septembre 2007, l’intimé a fait défaut de connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs et horizons de placement de J.F.S., alors qu’il lui faisait souscrire un prêt investissement de 100 000 $ et des placements non enregistrés dans des fonds communs de placement d’IA Clarington, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

14.          À Saint-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 24 septembre 2007, l’intimé a recommandé et fait souscrire à J.F.S. une stratégie de placement incluant un prêt investissement de 100 000 $ et des investissements dans le Fonds IA Clarington canadien de dividendes, ce qui ne correspondait pas à son profil, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

À L’ÉGARD DE M.T. ET C.F.

15.          À Napierville, le ou vers le 12 novembre 2007, l’intimé a fait défaut de connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs et horizons de placement de M.T. et C.F., alors qu’il leur faisait souscrire un prêt investissement de 380 000 $ et des placements non enregistrés dans des fonds communs de placement d’IA Clarington, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

16.          À Napierville, le ou vers le 12 novembre 2007, l’intimé a recommandé et fait souscrire à M.T. et C.F. une stratégie de placement incluant un prêt investissement de 380 000 $ et des investissements dans le Fonds IA Clarington canadien de dividendes, ce qui ne correspondait pas à leur profil, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

À L’ÉGARD DE M.Da. ET M.Du.

17.          À Saint-Jean-sur-Richelieu, le ou vers 13 novembre 2007, l’intimé a fait défaut de connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs et horizons de placement de M.Da. et M.Du., alors qu’il leur faisait souscrire un prêt investissement de 340 000 $ et des placements non enregistrés dans des fonds communs de placement d’IA Clarington, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

18.          À Saint-Jean-sur-Richelieu, le ou vers le 13 novembre 2007, l’intimé a recommandé et fait souscrire à M.Da. et M.Du. une stratégie de placement incluant un prêt investissement de 340 000 $ et des investissements dans le Fonds IA Clarington canadien de dividendes, ce qui ne correspondait pas à leur profil, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

À L’ÉGARD DE C.B.

19.          À Neuville, le ou vers le 1er décembre 2007, l’intimé a fait défaut de connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs et horizons de placement de C.B., alors qu’il lui faisait souscrire un prêt investissement de 212 000 $ et des placements non enregistrés dans des fonds communs de placement d’IA Clarington, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

20.          À Neuville, le ou vers le 1er décembre 2007, l’intimé a recommandé et fait souscrire à C.B. une stratégie de placement incluant un prêt investissement de 212 000 $ et des investissements dans le Fonds IA Clarington canadien de dividendes, ce qui ne correspondait pas à son profil, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

À L’ÉGARD DE L.B. ET M.T.C.

21.          À Gatineau, le ou vers le 7 février 2008, l’intimé a fait défaut de connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs et horizons de placement de L.B. et M.T.C., alors qu’il leur faisait souscrire un prêt investissement de 390 000 $ et des placements non enregistrés dans des fonds communs de placement d’IA Clarington, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

22.          À Gatineau, le ou vers le 7 février 2008, l’intimé a recommandé et fait souscrire à L.B. et M.T.C. une stratégie de placement incluant un prêt investissement de 390 000 $ et des investissements dans le Fonds IA Clarington canadien de dividendes, ce qui ne correspondait pas à leur profil, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

À L’ÉGARD DE G.L.

23.          À Saint-Bruno, le ou vers le 15 février 2008, l’intimé a fait défaut de connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs et horizons de placement de G.L., alors qu’il lui faisait souscrire un prêt investissement de 190 000 $ et des placements non enregistrés dans des fonds communs de placement d’IA Clarington, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

24.          À Saint-Bruno, le ou vers le 15 février 2008, l’intimé a recommandé et fait souscrire à G.L. une stratégie de placement incluant un prêt investissement de 190 000 $ et des investissements dans le Fonds IA Clarington canadien de dividendes, ce qui ne correspondait pas à son profil, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

À L’ÉGARD DE R.N.

25.          Dans la province de Québec, le ou vers le 15 décembre 2009, l’intimé a fait défaut de connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs et horizons de placement de R.N., alors qu’il lui faisait souscrire, par l’entremise d’un tiers, un prêt investissement de 28 000 $ et des placements non enregistrés dans des fonds communs de placement d’IA Clarington dividendes croissance Série T10, contrevenant ainsi aux articles 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

26.          Dans la province de Québec, entre les ou vers les 15 décembre 2009 et 22 février 2010, par l’entremise d’un tiers, l’intimé a fait souscrire à R.N. une stratégie de placement incluant un prêt investissement de 28 000 $ et des investissements dans le Fonds IA Clarington dividendes croissance Série T10, ce qui ne correspondait pas à son profil, contrevenant ainsi aux articles 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

27.          Dans la province de Québec, le ou vers le 15 décembre 2009, l’intimé a signé à titre de représentant une « Fiche client » sans avoir rencontré R.N., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D‑9.2, r.7.1), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

28.          Dans la province de Québec, le ou vers le 15 décembre 2009, l’intimé a signé à titre de conseiller désigné un formulaire de « Demande de prêt investissement de B2B Trust » sans avoir rencontré R.N., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

29.          Dans la province de Québec, le ou vers le 15 décembre 2009, l’intimé a signé à titre de témoin de la signature de l’emprunteur R.N. un document intitulé « Lettre de privilège » sans avoir rencontré R.N., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3); 

30.          Dans la province de Québec, le ou vers le 15 janvier 2010, l’intimé a signé à titre de témoin de la signature de l’emprunteur R.N. un document intitulé « Lettre de privilège » sans avoir rencontré R.N., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3); 

À L’ÉGARD DE D.T. ET C.L. 

31.          Dans la province de Québec, le ou vers le 21 décembre 2009, l’intimé a fait défaut de connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs et horizons de placement de D.T. et C.L., alors qu’il leur faisait souscrire, par l’entremise d’un tiers, un prêt investissement de 73 000 $ et des placements non enregistrés dans des fonds communs de placement d’IA Clarington dividendes croissance Série T10, contrevenant ainsi aux articles 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

32.          Dans la province de Québec, entre les ou vers les 21 décembre 2009 et 18 février 2010, par l’entremise d’un tiers, l’intimé a fait souscrire à D.T. et C.L. une stratégie de placement incluant un prêt investissement de 73 000 $ et des investissements dans le Fonds IA Clarington dividendes croissance Série T10, ce qui ne correspondait pas à leur profil, contrevenant ainsi aux articles 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre. V-1.1), 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

33.          Dans la province de Québec, le ou vers le 21 décembre 2009, l’intimé a signé à titre de conseiller désigné un formulaire de « Demande de Prêt investissement de B2B Trust » sans avoir rencontré D.T. et C.L., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

34.          Dans la province de Québec, le ou vers le 5 janvier 2010, l’intimé a signé à titre de représentant une « Fiche client » sans avoir rencontré D.T. et C.L. à l’occasion de l’ouverture du compte de ces derniers auprès de Services en Placement Peak inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D‑9.2, r.7.1), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

35.          Dans la province de Québec, le ou vers le 5 janvier 2010, l’intimé a signé à titre de témoin de la signature des emprunteurs D.T. et C.L. un document intitulé « Lettre de privilège » sans avoir rencontré D.T. et C.L., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

À L’ÉGARD DE D.W. ET J.L. 

36.          Dans la province de Québec, entre les ou vers les 22 décembre 2009 et 16 février 2010, par l’entremise d’un tiers, l’intimé a fait souscrire à D.W. et J.L. une stratégie de placement incluant un prêt investissement de 60 000 $ et des investissements dans le Fonds IA Clarington dividendes croissance Série T10, ce qui ne correspondait pas à leur profil, contrevenant ainsi aux articles 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

À L’ÉGARD DE D.P. 

37.          Dans la province de Québec, entre les ou vers les 7 janvier et 26 mai 2010, par l’entremise d’un tiers, l’intimé a fait souscrire à D.P. une stratégie de placement incluant un prêt investissement de 205 000 $ et des investissements dans le Fonds IA Clarington dividendes croissance Série T10, ce qui ne correspondait pas à son profil, contrevenant ainsi aux articles 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

À L’ÉGARD DE M.C. ET B.B. 

38.          Dans la province de Québec, le ou vers le 3 février 2010, l’intimé a fait défaut de connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs et horizons de placement de M.C. et B.B., alors qu’il leur faisait souscrire, par l’entremise d’un tiers, un prêt investissement de 360 000 $ ainsi que des placements non enregistrés dans des fonds communs de placement d’IA Clarington dividendes croissance Série T10, contrevenant ainsi aux articles 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

39.          Dans la province de Québec, entre les ou vers les 3 février et 26 février 2010, par l’entremise d’un tiers, l’intimé a fait souscrire à M.C. et B.B. une stratégie de placement incluant un prêt investissement de 360 000 $ et des investissements dans le Fonds IA Clarington dividendes croissance Série T10, ce qui ne correspondait pas à leur profil, contrevenant ainsi aux articles 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

40.          Dans la province de Québec, le ou vers le 3 février 2010, l’intimé a signé à titre de représentant une « Fiche client », sans avoir rencontré M.C. et B.B., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

41.          Dans la province de Québec, le ou vers le 3 février 2010, l’intimé a signé à titre de représentant un formulaire de « Commande » sans avoir rencontré M.C. et B.B., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

42.          Dans la province de Québec, le ou vers le 3 février 2010, l’intimé a signé à titre de conseiller désigné un formulaire de « Demande de prêt investissement de B2B Trust » sans avoir rencontré M.C. et B.B., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D‑9.2, r.3);

43.          Dans la province de Québec, le ou vers le 3 février 2010, l’intimé a signé à titre de témoin de la signature des emprunteurs M.C. et B.B. un document intitulé « Lettre de privilège » sans avoir rencontré M.C. et B.B., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

44.          Dans la province de Québec, entre les ou vers les 8 et 16 avril 2010, par l’entremise d’un tiers, l’intimé a fait souscrire à M.C. et B.B. une stratégie de placement incluant un prêt investissement de 24 000 $ et des investissements dans le Fonds IA Clarington dividendes croissance Série T10, ce qui ne correspondait pas à leur profil, contrevenant ainsi aux articles 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

45.          Dans la province de Québec, le ou vers le 8 avril 2010, l’intimé a signé à titre de représentant une « Fiche client » sans avoir rencontré M.C. et B.B. auprès de Services de Placement Peak inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

46.          Dans la province de Québec, le ou vers le 8 avril 2010, l’intimé a signé à titre de conseiller désigné un formulaire de « Demande de prêt investissement de B2B Trust » sans avoir rencontré M.C. et B.B., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D‑9.2, r.3);

47.          Dans la province de Québec, le ou vers le 8 avril 2010, l’intimé a signé à titre de témoin de la signature des emprunteurs M.C. et B.B. un document intitulé « Lettre de privilège » sans avoir rencontré M.C. et B.B., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

48.          Dans la province de Québec, entre les ou vers les 17 mai et 22 juin 2010, par l’entremise d’un tiers, l’intimé a fait souscrire à M.C. et B.B. une stratégie de placement incluant un prêt investissement de 56 000 $ et des investissements dans le Fonds IA Clarington ce qui ne correspondait pas à leur profil, contrevenant ainsi aux articles 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

49.          Dans la province de Québec, le ou vers le 17 mai 2010, l’intimé a signé à titre de représentant une « Fiche client » sans avoir rencontré M.C. et B.B. auprès de Services de Placement Peak inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

50.          Dans la province de Québec, le ou vers le 17 mai 2010, l’intimé a signé à titre de conseiller désigné un formulaire de « Demande de prêt investissement de B2B Trust » sans avoir rencontré M.C. et B.B., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D‑9.2, r.3);

51.          Dans la province de Québec, le ou vers le 17 mai 2010, l’intimé a signé à titre de témoin de la signature des emprunteurs M.C. et B.B. un document intitulé « Lettre de privilège » sans avoir rencontré M.C. et B.B., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

À L’ÉGARD DE L.LA. 

52.          Dans la province de Québec, le ou vers le 24 mars 2010, l’intimé a fait défaut de connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs et horizons de placement de L.LA., alors qu’il lui faisait souscrire, par l’entremise d’un tiers, un prêt investissement de 200 000 $ et des placements non enregistrés dans des fonds communs de placement d’IA Clarington dividendes croissance Série T10, notamment en indiquant un montant d’actif inexact à son bilan, contrevenant ainsi aux articles 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) ), 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

53.          Dans la province de Québec, entre les ou vers les 24 mars et 30 avril 2010, par l’entremise d’un tiers, l’intimé a fait souscrire à L.LA. une stratégie de placement incluant un prêt investissement de 200 000 $ et des investissements dans le Fonds IA Clarington dividendes croissance Série T10, ce qui ne correspondait pas à son profil, contrevenant ainsi aux articles 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1), 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

À L’ÉGARD DE L.LE. 

54.          Dans la province de Québec, le ou vers le 10 mai 2010, l’intimé a fait défaut de connaître la situation financière et personnelle que les objectifs et horizons de placement de L.LE., alors qu’il lui faisait souscrire par l’entremise d’un tiers un prêt investissement de 100 000 $ et des placements non enregistrés dans des fonds communs de placement d’IA Clarington dividendes croissance Série T10, notamment en indiquant un montant d’actif inexact à son bilan, contrevenant ainsi aux articles 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1) ), 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

À L’ÉGARD DE LA PROFESSION

55.          Dans la province de Québec, entre les ou vers les 22 décembre 2009 et 16 juin 2010, l’intimé a versé plus de 63 000 $ à Martin Poulin sans qu’une entente d’indication de clients ne soit intervenue, contrevenant ainsi aux articles 13.7 à 13.11 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (RLRQ, chapitre V-1.1, r. 10);

56.          À Montréal, le ou vers le 12 juillet 2011, l’intimé a nui au travail du syndic en déclarant faussement à l’enquêteur avoir personnellement rencontré R.N., M.C., B.B, D.T. et C.L. pour leur expliquer une stratégie de prêt investissement, contrevenant ainsi aux articles 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 44 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.1.01). »

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2]           D’entrée de jeu l’intimé, présent et représenté par son avocat, réitéra sa volonté d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l’égard de tous et chacun des cinquante-six (56) chefs d’accusation contenus à la plainte.

[3]           Ce dernier avait antérieurement signé et déposé au greffe du comité un plaidoyer de culpabilité écrit relativement auxdits chefs (pièce I-1).

[4]           Après l’enregistrement par l’intimé de son plaidoyer, les parties soumirent au comité leurs preuve et représentations respectives sur sanction.

PREUVE DES PARTIES

[5]           Alors que la plaignante déposa sous les cotes P-1 à P-98 une imposante preuve documentaire consistant essentiellement en des éléments recueillis lors de son enquête, elle ne fit entendre aucun témoin.

[6]           Quant à l’intimé, il choisit de témoigner. De plus, il versa au dossier sous la cote I-1 une copie du plaidoyer de culpabilité écrit qu’il avait fait tenir au greffe.

[7]           Les parties soumirent ensuite au comité leurs représentations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[8]           La plaignante, par l’entremise de son procureur, débuta en mentionnant au comité que les parties s’étaient entendues pour lui présenter des « représentations communes » sur sanction.

[9]           Ainsi elle indiqua que celles-ci s’étaient entendues pour lui suggérer l’imposition des sanctions suivantes :

-               Sous chacun des chefs 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 38, 52 et 54 (relatifs au défaut de connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs et horizons de placement des clients concernés), la condamnation de l’intimé à des réprimandes;

-               Sous chacun des chefs 8, 16, 18, 22 et 39 (relatifs aux stratégies de placement et aux placements qu’il a recommandés à ses clients), la condamnation de l’intimé au paiement d’une amende de 8 000 $ (total 40 000 $);

-               Sous chacun des chefs 2, 4, 6, 10, 12, 14, 20, 24, 26, 32, 36, 37, 44, 48 et 53 (ayant trait au « défaut de convenance » de la stratégie de placement suggérée par l’intimé à ses clients), la condamnation de l’intimé à  des réprimandes;

-               Sous chacun des chefs 28, 29, 30, 33, 35, 42, 43, 46, 47, 50 et 51 (reprochant à l’intimé d’avoir signé à titre de témoin ou de représentant hors la présence des clients), la condamnation de l’intimé à une radiation temporaire de deux (2) mois à être purgée de façon concurrente;

-               Sous chacun des chefs 27, 34, 40, 41, 45 et 49 (reprochant à l’intimé d’avoir signé à titre de représentant hors la présence des clients), la condamnation de l’intimé à des réprimandes;

-               Sous le chef 55 (relatif au partage de commissions sans qu’une entente d’indication de clients ne soit intervenue), la condamnation de l’intimé à une réprimande;

-               Sous le chef 56 (reprochant à l’intimé d’avoir nui au travail de l’enquêteur et d’avoir causé entrave au travail du syndic), la condamnation de l’intimé à une radiation temporaire de deux (2) mois à être purgée de façon concurrente avec toutes les autres sanctions de radiation.

[10]        Elle indiqua de plus réclamer la publication de la décision et la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés.

[11]        Par la suite, après avoir résumé au moyen des différents documents qu’elle venait de produire les événements ayant mené au dépôt de la plainte, elle évoqua les facteurs aggravants et atténuants suivants :

Facteurs atténuants

-       l’enregistrement par l’intimé d’un plaidoyer de culpabilité à l’égard des cinquante-six (56) chefs d’accusation contenus à la plainte (évitant de ce fait le déplacement inutile des vingt et un (21) consommateurs concernés et libérant le comité de plusieurs journées d’audition);

-       l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimé;

-       malgré que ceux-ci se soient « retrouvés avec des placements importants qui ne leur convenaient pas », l’absence de preuve d’un préjudice direct important causé aux consommateurs concernés;

Facteurs aggravants

-       « l’énormité » de la plainte, impliquant vingt et un (21) clients différents;

-       des infractions multiples et répétées;

-       la persistance de l’intimé à agir de la même façon même après avoir été avisé de l’ouverture d’un dossier d’enquête à son sujet;

-       les commissions substantielles touchées par l’intimé (de l’ordre de 155 000 $ au total) à la suite des placements effectués par ses clients.

[12]        Elle termina en produisant au soutien de ses recommandations un cahier d’autorités comportant huit (8) décisions du comité, prenant soin de les résumer, de les commenter et d’en comparer les faits avec ceux de la présente affaire.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[13]        Le procureur de l’intimé débuta ses représentations en confirmant que les sanctions suggérées par la plaignante étaient bel et bien des « recommandations conjointes ».

[14]        Il indiqua ensuite souscrire aux facteurs atténuants mentionnés par cette dernière.

[15]        Il signala ensuite que la grande majorité des fautes reprochées à son client avaient été commises dans des circonstances similaires et découlaient d’une seule et même « stratégie » fautive, ajoutant que ce dernier n’avait pas agi avec une intention malveillante ou malicieuse.

[16]        Il rappela à cet égard les affirmations de ce dernier à l’effet qu’il avait simplement cherché à « bonifier » les montants disponibles pour ses clients au moment de leur retraite.

[17]        Il signala ensuite la conformité « plus serrée » maintenant exercée par le cabinet de l’intimé affirmant que dans les circonstances son client présentait un risque de récidive, à son avis, peu élevé.

[18]        Il rappela le témoignage rendu par ce dernier alors qu’il indiquait « davantage comprendre les enjeux pour les clients lorsqu’il s’agit de leur suggérer une stratégie de prêt levier » et qu’il mentionnait que la crise financière l’avait « amené à mieux reconnaître les risques rattachés à une telle stratégie ».

[19]        Relativement à l’accusation mentionnée au chef numéro 55, soit le partage de commissions sans qu’une entente d’indication de clients ne soit intervenue, il signala que l’exigence d’une telle pré-entente n’était entrée en vigueur qu’à compter du 27 mars 2010 et que les parties avaient convenu que dans les circonstances, comme il s’agissait d’une « nouvelle exigence », une réprimande serait dans l’ordre.

[20]        Relativement à l’accusation mentionnée au chef numéro 56, reprochant à son client d’avoir nui au travail des enquêteurs du bureau de la syndique, il cita la décision du comité dans l’affaire Marcoux[1] où le comité, en présence de facteurs, de l’avis du procureur, « plus aggravants », a ordonné une radiation temporaire de deux (2) mois.

[21]        Il indiqua qu’en conséquence la « suggestion conjointe » des parties à l’égard de ce chef était en ligne avec les précédents jurisprudentiels.

[22]        Il termina en soulignant que globalement l’intimé allait devoir payer des amendes totalisant 40 000 $, une somme non négligeable, en plus d’avoir à purger une radiation temporaire de deux (2) mois, ce qui « entrait » à son avis dans la fourchette des sanctions imposées par le passé dans des cas semblables.

INTERVENTION DU COMITÉ

[23]        Après que les parties lui eurent soumis leurs preuve et représentations « communes » sur sanction, le comité leur indiqua qu’il avait des réserves relativement à leurs suggestions en ce qu’il ne s’y retrouvait aucune obligation pour l’intimé de suivre une formation portant sur la stratégie d’effet de levier ainsi que sur les avantages et inconvénients de celle-ci pour les clients.

[24]        À la suite de l’intervention du comité, les parties, après une suspension, lui indiquèrent qu’elles s’étaient entendues pour qu’il recommande de plus à l’intimé de suivre avec succès et à ses frais un cours dispensé par la CSF intitulé : « Effet de levier : avantages, inconvénients et quand le recommander à votre client ». (Code 23906L2FR)

MOTIFS ET DISPOSITIF

[25]        Selon l’attestation de droit de pratique provenant de l’Autorité des marchés financiers déposée au dossier, l’intimé a débuté dans la distribution de produits d’assurances et/ou financiers en 1993.

[26]        Il n’a pas d’antécédents disciplinaires.

[27]        Il a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’endroit de tous et chacun des cinquante-six (56) chefs d’accusation contenus à la plainte.

[28]        Selon ce qui a été présenté au comité, particulièrement à l’égard des chefs d’accusation ayant trait au défaut de bien connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs et horizons de placement de ses clients et de leur avoir recommandé de souscrire des prêts investissements, l’intimé a été fautif mais a agi sans intention malhonnête ou malveillante.

[29]        Selon son témoignage, il ne recommandait pas de façon systématique à ses clients la souscription de prêts leviers et la preuve soumise au comité n’a pas révélé une telle situation.

[30]        Par ailleurs, aucune preuve n’a été administrée permettant au comité de conclure à un quelconque préjudice direct subi par les consommateurs en cause (outre le fait qu’ils auraient été aux prises avec des placements importants ne correspondant pas à leurs profils d’investisseurs).

[31]        Néanmoins les fautes que l’intimé a reconnues et pour lesquelles il a plaidé coupable sont d’une gravité objective indiscutable.

[32]        Elles vont au cœur de l’exercice de la profession et sont de nature à discréditer celle-ci.

[33]        En enregistrant un plaidoyer de culpabilité à l’égard des chefs 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 38, 52 et 54, l’intimé a reconnu avoir fait défaut de connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs et horizons de placement de ses clients, et ce, alors qu’il leur faisait souscrire des prêts investissements pour les montants indiqués auxdits chefs.

[34]        En enregistrant un plaidoyer de culpabilité à l’égard des chefs 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 37, 39, 44, 48 et 53, l’intimé a reconnu avoir fait souscrire à ses clients des prêts investissements et des placements qui ne correspondaient pas à leur profil d’investisseur.

[35]        En enregistrant un plaidoyer de culpabilité à l’égard des chefs 28, 29, 30, 33, 35, 42, 43, 46, 47, 50 et 51, l’intimé a admis avoir faussement signé à titre de témoin de la signature des clients alors que les signatures de ceux-ci y avaient été apposées hors sa présence.

[36]        En enregistrant un plaidoyer de culpabilité à l’égard des chefs 27, 34, 40, 41, 45 et 49, l’intimé a admis avoir signé les documents y mentionnés à titre de représentant sans avoir rencontré les clients.

[37]        En enregistrant un plaidoyer de culpabilité à l’égard du chef 55, l’intimé a admis avoir partagé des commissions sans qu’une entente au préalable d’indication de clients ne soit intervenue.

[38]        En enregistrant un plaidoyer de culpabilité à l’égard du chef 56, l’intimé a admis avoir nui au travail du syndic en déclarant faussement à l’enquêteur avoir personnellement rencontré certains des clients en cause pour leur expliquer la stratégie de prêt investissement, ce qui était faux ou inexact.

[39]        Relativement aux sanctions qui doivent lui être imposées, les parties ont soumis au comité ce qu’elles ont qualifié de « recommandations communes ».

[40]        Or dans l’arrêt Douglas[2], la Cour d’appel du Québec a clairement indiqué la marche à suivre lorsque les parties représentées par avocat sont parvenues à s’entendre pour présenter au tribunal de telles recommandations.

[41]        Elle y a indiqué que celles-ci ne devraient être écartées que si le tribunal les juge inappropriées, déraisonnables, contraires à l’intérêt public ou est d’avis qu’elles sont de nature à discréditer l’administration de la justice.

[42]        Le Tribunal des professions a, à quelques reprises, confirmé l’application de ce principe au droit disciplinaire[3].

[43]        En l’instance, après étude et analyse du dossier, des pièces qui ont été produites, ainsi qu’après examen de la jurisprudence citée par les parties, le comité est d’avis, notamment lorsqu’elles sont examinées dans leur globalité, que les recommandations des parties ne sont ni inappropriées, ni déraisonnables, ni contraires à l’intérêt public ou de nature à discréditer l’administration de la justice.

[44]        Dans de telles circonstances, le comité donnera suite aux recommandations des parties.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé sous tous et chacun des cinquante-six (56) chefs d’accusation contenus à la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable de tous et chacun des cinquante-six (56) chefs d’accusation contenus à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sous chacun des chefs 8, 16, 18, 22 et 39 :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 8 000 $ (total 40 000 $);

Sous chacun des chefs 2, 4, 6, 10, 12, 14, 20, 24, 26, 32, 36, 37, 44, 48 et 53 :

IMPOSE à l’intimé une réprimande;

Sous chacun des chefs 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 38, 52 et 54 :

IMPOSE à l’intimé une réprimande;

Sous chacun des chefs 28, 29, 30, 33, 35, 42, 43, 46, 47, 50 et 51 :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux (2) mois;

Sous chacun des chefs 27, 34, 40, 41, 45 et 49 :

IMPOSE à l’intimé une réprimande;

Sous le chef 55 :

IMPOSE à l’intimé une réprimande;

Sous le chef 56 :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux (2) mois;

DÉCLARE que toutes les sanctions de radiation temporaire devront être purgées de façon concurrente;

RECOMMANDE au conseil d’administration de la Chambre de la sécurité financière d’imposer à l’intimé de suivre, à ses frais, le cours code : 23906L2FR dispensé par la Chambre intitulé : « Effet de levier, avantages, inconvénients et quand le recommander à votre client », l’intimé devant au surplus produire audit conseil d’administration une attestation à l’effet que ledit cours a été suivi avec succès dans les douze (12) mois de la résolution du conseil d’administration le lui imposant, le défaut de s’y conformer résultant à la suspension de tous ses droits d’exercice par l’autorité compétente jusqu’à la production d’une telle attestation;

ORDONNE au secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions, RLRQ chapitre C-26;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’experts et d’expertises conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ chapitre C-26.

 

 

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Stéphane Prévost_________________

M. STÉPHANE PRÉVOST

Membre du comité de discipline

 

(s) Benoit Bergeron___________________

M. BENOIT BERGERON, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Mathieu Cardinal

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Michael Garellek

GOWLING LAFLEUR HENDERSON

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

10 août 2015

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Champagne c. Marcoux, CD00-0867, décision sur culpabilité rendue le 7 août 2012 et décision sur sanction rendue le 13 février 2013.

[2]     R. c. Douglas, 2002, 162 C.C.C. 3rd (37).

[3]     Voir entre autres Maurice Malouin c. Maryse Laliberté, 2002 QCTP 15 CanLII.

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