Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de la sécurité financière c. Tremblay

2015 QCCDCSF 21

 

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1074

 

DATE :

7 mai 2015

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

M. Robert Chamberland, A.V.A.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

JEAN-FRANÇOIS TREMBLAY, conseiller en sécurité financière, planificateur financier et représentant de courtier en épargne collective (numéro de certificat 135306, BDNI 1793951)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

[1]          Le 31 mars 2015, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau,
26e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire suivante portée contre l'intimé le 6 août 2014.

LA PLAINTE

J.D.

1.         Dans la région de Rimouski, le ou vers les 25 mars 2004, l’intimé a signé, à titre de témoin, un accusé de réception de la police L10897406 de Standard Life hors de la présence de J.D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

2.         Dans la région de Rimouski, le ou vers les 25 mars 2004, l’intimé a signé, à titre de témoin, un document intitulé « Clarifications quant à votre contrat d’assurance-vie universelle », hors de la présence de J.D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

3.         Dans la région de Rimouski, le ou vers le 6 octobre 2004, l’intimé a fait signer partiellement en blanc une fiche client de Valeurs Mobilières Peak à J.D., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre  D-9.2, r.7.1);

4.         Dans la région de Rimouski, entre 2003 et 2007, l’intimé a conseillé J.D. à l’égard de valeurs mobilières alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r.7.1);

D.B.

5.         Dans la région de Rimouski, en 2006, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant une somme de 15 000 $ à D.B., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

6.         Dans la région de Rimouski, le ou vers le 15 juin 2010, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant une somme de 20 000 $ à D.B., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

V.G.-R.

7.         Dans la région de Rimouski, le ou vers le 2 décembre 2011, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant une somme de 1 623,66 $ à V.G.-R par l’entremise de Le Centre Financier de Rimouski Inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3).

[2]           Me Valérie Déziel représentait la plaignante alors que l’intimé était représenté par Me Antoine Brylowski.


PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[3]          L’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité sous chacun des sept chefs d’accusation de la plainte. Après s’être assuré que, par ce plaidoyer, l’intimé comprenait reconnaître les gestes reprochés et qu’ils constituaient des infractions déontologiques, le comité l’a déclaré coupable sous chacun de ces chefs.

[4]          Les parties ont ensuite informé le comité qu’elles présenteraient des recommandations communes sur sanction.

LA PREUVE

[5]          La plaignante a résumé le contexte factuel des infractions commises à l’aide de sa preuve documentaire (P-1 à P-9) produite avec le consentement de la partie intimée.

[6]          Pour sa part, l’intimé a témoigné que J.D., la consommatrice impliquée aux quatre premiers chefs de la plainte, était toujours sa cliente. Depuis quelques années, il prépare aussi ses déclarations de revenus. Celle-ci lui a référé son conjoint dont il est le représentant depuis environ quatre ans.

[7]          L’intimé a expliqué que J.D., résidant à environ 50 minutes de Rimouski, elle faisait coïncider ses rendez-vous avec lui avec ceux chez sa dentiste, dont le bureau était dans le même édifice que le sien. Or, le jour fixé pour la signature des documents décrits aux deux premiers chefs d’accusation, en raison d’une forte tempête de neige, elle a annulé leur rencontre. Ils ont alors convenu qu’il lui ferait parvenir les documents par la poste. Quand J.D. lui a retourné lesdits documents, il a comparé les signatures y apparaissant avec celle de sa fiche client avant de signer lui-même comme témoin.

[8]          Cette façon de procéder ne constitue qu’un cas isolé et il a dit avoir retenu la leçon.

[9]          Quant au troisième chef d’accusation reprochant d’avoir fait signer partiellement en blanc la fiche client de Valeurs Mobilières Peak, il a expliqué avoir référé J.D. à monsieur Carol Voyer alors courtier en valeurs mobilières de plein exercice. Pour sa part, il n’a rempli que la section renseignements financiers sur cette fiche client. Quant à la signature de J.D., même s’il n’en a pas un souvenir précis étant donné les dix ans écoulés, il croit l’avoir fait signer d’où l’enregistrement de son plaidoyer à ce chapitre.

[10]        En ce qui concerne le quatrième chef d’accusation reprochant d’avoir conseillé sa cliente sur des produits pour lequel il ne possédait pas de certification, l’intimé a expliqué que J.D. désirait profiter de dividendes sur ses placements. Comme à cette époque les fonds communs n’en offraient pas, il l’a référé à monsieur Voyer. Toutefois, J.D. est une cliente qui suit son portefeuille de façon continue et qui requiert beaucoup d’informations. Alors qu’il agissait également auprès de celle-ci en tant que planificateur financier, il lui transmettait les informations tant sur ses fonds communs dont il était responsable que sur les placements faits par l’entremise de monsieur Voyer de qui il obtenait des informations comme le démontre sa lettre du 7 novembre 2003 à J.D.

[11]       De même, par sa lettre de septembre 2006 à J.D., il l’informait que le cabinet Peak avait mis fin au contrat de monsieur Voyer et lui transmettait les informations sur le placement qu’elle avait souscrit avec ce dernier. De plus, comme les placements en valeurs mobilières relèveraient désormais du siège social à Montréal, il a communiqué à J.D. le nom du nouveau représentant.

[12]       Au sujet du communiqué de presse concernant le même placement, c’est de bonne foi qu’il a envoyé cette information à J.D. puisqu’il y apprenait que la compagnie semblait éprouver des difficultés. Il ignorait que le simple fait d’envoyer ce communiqué contrevenait à ses obligations déontologiques de sorte qu’il ne pouvait d’aucune façon aborder le sujet des valeurs mobilières avec ses clients.

[13]       Quant aux chefs d’accusation 5 et 6, lui reprochant de s’être placé en conflit d’intérêts en prêtant à des clients, il a expliqué qu’il avait connu D.B. en 1998 d’abord en tant que démarcheur d’hypothèque pour la Banque Nationale du Canada (BNC) alors qu’une entente de référencement a été conclue entre le cabinet de l’intimé et ce dernier.

[14]       Or, D.B. est avant tout pour lui son ami, son voisin, un confident qui partage même les repas de Noël et autres fêtes familiales avant d’être un client.

[15]       En 2006, quand ce dernier a connu des difficultés financières découlant de problèmes conjugaux et en 2010 d’un drame familial, il lui a offert de lui prêter de l’argent. Comme il utilisait sa marge de crédit personnelle pour le faire, il lui a seulement demandé de défrayer les intérêts sur la partie ainsi utilisée de sa marge. Il a voulu aider son ami et n’en a tiré aucun bénéfice. Aider son prochain fait partie de ses valeurs et il a trouvé très difficile d’accepter ces reproches.

[16]       Quant au dernier chef, reprochant d’avoir prêté 1 623,66 $ à sa cliente, cette fois par l’entremise de son cabinet, il a expliqué que sa cliente souffrait de leucémie et, au moment des événements, avait peu d’espoir de guérir. Comme elle avait acheté une nouvelle propriété sans avoir encore vendu la précédente, elle avait besoin de cette somme pour payer les frais du notaire. Il a d’abord tenté d’intervenir auprès de la notaire pour voir si le contrat pouvait être signé et les honoraires payés par la suite, mais sans succès. Son associé et lui ont alors décidé de prêter à sa cliente pour qu’elle puisse passer le contrat d’achat.

[17]        Le processus disciplinaire lui a causé passablement de soucis, de stress sans compter les coûts financiers en résultant. Toutefois, ce qu’il a trouvé le plus difficile est le délai de 15 mois entre la réception de la lettre l’informant qu’une enquête était menée et le dépôt de la plainte. Dès que celle-ci a été portée, la pression a diminué, sachant enfin clairement ce qui lui était reproché.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE SUR SANCTION

[18]       Les parties se sont entendues sur les recommandations communes suivantes :

a)    Pour le chef 1 :

             La condamnation de l’intimé au paiement d’une amende de 2 000 $;

b)    Pour le chef 2 :

             Une réprimande;

c)    Pour chacun des chefs 3 et 4 :

             La radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois sous chacun de ces chefs, à être purgée de façon concurrente;

d)    Pour le chef 5 :

             Une réprimande;

e)    Pour le chef 6 :

             La condamnation de l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $;

f)     Pour le chef 7 :

             Une réprimande.

[19]       De plus, elles ont demandé la publication de la décision et la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés.

[20]       Ensuite, la procureure de la plaignante a invoqué les facteurs suivants :

Aggravants 

a)    La gravité objective des infractions;

b)    Le nombre de trois clients et que les infractions se sont échelonnées sur une période de quatre ans;

Atténuants

a)     L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité;

b)     La collaboration exemplaire de l’intimé à l’enquête;

c)      Le fait qu’il a avoué ses fautes à la première occasion et même contribué à fournir des informations concernant le prêt mentionné au chef 5, alors inconnu de l’enquêteur;

d)     L’absence d’intention malveillante;

e)     L’absence d’antécédent disciplinaire;

f)       Le faible risque de récidive, voire même inexistant;

g)     L’expression par l’intimé de remords que la plaignante qualifie de sincères.

[21]       À l’appui de ces recommandations, elle a passé en revue une série de décisions[1] et a fait part des similitudes qui s’imposaient avec le cas en l’espèce.

[22]        Elle a précisé que les parties avaient toutefois tenu compte des différences importantes notamment entre les faits de l’affaire Fontaine, eu égard aux conflits d’intérêts, l’intimé dans cette affaire ayant prêté à plusieurs reprises à ses clients, moyennant un taux d’intérêt de 9 à 14 %, sans compter que pour obtenir les remboursements mensuels qui lui étaient dus, une cliente a dû procéder à une avance sur police ainsi qu’à des retraits de son REÉR. Aussi, tous les prêts étaient octroyés par le cabinet de l’intimé, dont il était président et actionnaire majoritaire et non comme l’intimé en l’espèce à même sa marge de crédit personnelle et sans en tirer de bénéfice.  

[23]       Quant à l’affaire Beaudoin, les parties ont également convenu qu’elle se distinguait du présent cas.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[24]        Le procureur de l’intimé a réitéré les nombreux facteurs atténuants présents en l’espèce et a insisté sur les regrets sincères exprimés par l’intimé.

[25]        Enfin, les parties ont demandé que la période de radiation de l’intimé soit applicable à partir de la date d’audience.

ANALYSE ET MOTIFS

[26]        Conformément à l’article 154 du Code des professions, le comité consigne par écrit la décision sur culpabilité et sanction rendue séance tenante contre l’intimé donnant ainsi acte à l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité et le déclarant coupable sous chacun des sept chefs de la plainte portée contre lui.

[27]       Le comité a également donné suite aux recommandations communes des parties, ainsi qu’à la demande de prise d’effet de la période de radiation à la date d’audience. En conséquence, une renonciation au délai d’appel a été versée par les parties au dossier.

[28]       Bien que la gravité objective des infractions reprochées à l’intimé ne fait aucun doute, la preuve a toutefois démontré que l’intimé n’avait pas d’intention malhonnête.  En ce qui concerne les chefs 5 et 6, l’intimé était mu par un désir sincère d’aider son ami, ce dernier vivant une période extrêmement difficile. En aucun temps l’intimé n’en a tiré quelque avantage que ce soit.

[29]       Pour ce qui est des autres infractions reprochées à l’intimé, le comité est d’avis qu’il s’agit d’accidents de parcours et le croit quand il dit avoir ignoré qu’il contrevenait à ses obligations déontologiques en faisant un commentaire à sa cliente ou en lui fournissant de l’information sur les valeurs mobilières dont monsieur Voyer était responsable, alors que lui-même agissait également auprès de celle-ci en tant que planificateur financier.

[30]       La bonne foi de l’intimé n’est aucunement mise en doute en l’espèce.

[31]       Les clients impliqués font toujours affaire avec l’intimé y compris J.D., celle qui a porté plainte à l’Autorité des marchés financiers ayant mené à l’enquête tenue par la plaignante sur les faits et gestes concernant l’intimé.

[32]       Étant donné les circonstances de la présente affaire, le comité aurait même été enclin à ne pas condamner l’intimé à une période de radiation sous les chefs 3 et 4 mais plutôt à des amendes.

[33]       Cependant, ces sanctions sont compatibles avec les sanctions imposées sur des infractions de même nature, respectent les critères de dissuasion et d’exemplarité et paraissent raisonnables dans leur globalité. Le comité donnera donc suite aux recommandations des parties.

[34]       En conséquence, le comité condamnera l’intimé au paiement d’une amende de 2 000 $ sous le chef 1, de 5 000 $ sous le chef 6, ordonnera la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois sous chacun des chefs 3 et 4, à être purgée de façon concurrente, mais à partir du 31 mars 2015 et imposera des réprimandes sous chacun des chefs 2, 5 et 7.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé prononcée à l’audience sous les sept chefs d’accusation mentionnés à la plainte.

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 2 000 $ sous le chef d’accusation numéro 1 et de 5 000 $ sous le chef d’accusation numéro 6;

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois comme membre de la Chambre de la sécurité financière sous chacun des chefs d’accusation
3 et 4, à être purgée da façon concurrente et à partir du 31 mars 2015;

IMPOSE à l’intimé une réprimande sous chacun des chefs d’accusation 2, 5 et 7;

CONDAMNE l’intimé au paiement des débours conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a eu son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 156 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

 

(s) Janine Kean______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Benoit Bergeron___________________

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Robert Chamberland_______________

M. Robert Chamberland, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Valérie Déziel, s.e.n.c.r.l.

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Antoine Brylowski

MCCARTHY TÉTRAULT, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

Le 31 mars 2015

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Champagne c. Tousignant, CD00-0994, décision sur culpabilité et sanction du 12 juin 2014; Lelièvre c. Bellerose, CD00-0889, décision sur culpabilité et sanction du 27 février 2012; Champagne c. Couture, CD00-0951, décision sur culpabilité et sanction du 4 août 2014; Lelièvre c. Belle, CD00-1039, décision sur culpabilité et sanction du 23 avril 2014; Rioux c. Lachance, CD00-0561, décision sur culpabilité et sanction du 15 juin 2005; Champagne c. Koncevich, CD00-0973, décision sur culpabilité et sanction du 22 novembre 2013; Champagne c. Fontaine, CD00-0872, décision sur culpabilité et sanction du 3 juillet 2013; Thibault c. Beaudoin, CD00-0765, décision sur culpabilité et sanction du 3 février 2012.

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