Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de la sécurité financière c. Naimi

2015 QCCDCSF 48

 

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1069

 

DATE :

1er octobre 2015

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

M. Antonio Tiberio

Membre

 

M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

SAEED NAIMI, conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en
épargne collective (numéro de certificat 124869 et numéro BDNI 1677381)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ
A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                De non-divulgation, non-publication et non-diffusion des noms des consommateurs et de tout renseignement permettant de les identifier, et ce, pour protéger leur vie privée.

[1]           Le 25 mai 2015, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau,
26e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire suivante portée contre l'intimé le 4 juillet 2014.

 

LA PLAINTE

Concernant E.H.

1.      Dans la région de Montréal, le ou vers le 23 août 2004, l’intimé a fait signer à E.H. un formulaire « Authorization to Move Money from Non-Registered Accounts » incomplet, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

2.      Dans la région de Montréal, les ou vers les 27 août 2004 et 10 septembre 2004, l’intimé a soumis à Banque de Montréal et à CIBC Trust Corp. des formulaires « Authorization to Move Money from Non-Registered Accounts » pour le contrat d’assurance-vie numéro [...] en utilisant une photocopie d’un formulaire incomplet préalablement signé par E.H., qu’il a ensuite complété, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

Concernant M.T.

3.      À Montréal, le ou vers le 16 novembre 2009, alors qu’il faisait souscrire à M.T. une proposition pour l’émission du contrat d’assurance-vie temporaire 20 ans portant le numéro [...], laquelle était susceptible d’entraîner le remplacement du contrat d’assurance vie universelle portant le numéro [...], l’intimé n’a pas rempli en même temps que la proposition d’assurance, le préavis de remplacement requis, contrevenant ainsi à l’article 22 (2) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

4.      À Montréal, le ou vers le 15 janvier 2010, l’intimé a inscrit le nom de M.T. en lieu et place de sa signature sur un « Préavis de remplacement de police – assurance-vie » proposant le remplacement du contrat d’assurance-vie universelle Sun Life numéro [...] par le contrat d’assurance-vie temporaire de 20 ans Sun Life numéro [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

Concernant R.D.

5.      À Laval, le ou vers le 22 novembre 2010, l’intimé a fait signer à R.D. un formulaire « Proposition électronique d’assurance – Déclaration et autorisation » incomplet, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

6.      À Laval, le ou vers le 22 novembre 2010, l’intimé a soumis à l’assureur des formulaires « Proposition électronique d’assurance – Déclaration et autorisation » pour les contrats d’assurance-vie numéros [...] et [...] en utilisant une photocopie d’un formulaire incomplet préalablement signé par R.D., qu’il a ensuite complété, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

Concernant L.S.

7.      À Laval, le ou vers le 16 octobre 2010, l’intimé a fait signer à L.S. un formulaire « Proposition électronique d’assurance – Déclaration et autorisation » incomplet, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

8.      À Laval, le ou vers le 17 octobre 2010, l’intimé a soumis à l’assureur des formulaires « Proposition électronique d’assurance – Déclaration et autorisation » pour les contrats d’assurance-vie numéros [...] et [...] en utilisant une photocopie d’un formulaire incomplet préalablement signé par L.S., qu’il a ensuite complété, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

Concernant A.C.

9.      À Montréal, le ou vers le 16 novembre 2009, l’intimé a fait signer à A.C. un formulaire « Beneficiary change request form » incomplet, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

10.   À Montréal, le ou vers le 19 novembre 2009, l’intimé a soumis à l’assureur des formulaires « Beneficiary change request form » pour les contrats d’assurance-vie numéros [...], [...], [...] et [...] en utilisant une photocopie d’un formulaire incomplet préalablement signé par A.C., qu’il a ensuite complété, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

Concernant C.M. et S.M.

11.   À Montréal, le ou vers le 22 octobre 2010, l’intimé a inscrit les initiales de S.M. en lieu et place de sa signature sur le formulaire « Client information form (Know your client (KYC)) », contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

12.   À Montréal, le ou vers le 22 octobre 2010, l’intimé a fait signer à C.M. un formulaire « Transaction Authorization for registered investments» incomplet, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

13.   À Montréal, le ou vers le 16 décembre 2010, l’intimé a fait signer à C.M. un formulaire « Transaction Authorization for Registered Investments » incomplet, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

14.   À Montréal, le ou vers le 10 janvier 2011, l’intimé a soumis à l’assureur des formulaires « Transaction Authorization – Segregated Funds » pour des contrats « Sunwise Elite LIRA » et « Sunwise Elite Spousal RRSP » en utilisant une photocopie d’un formulaire incomplet préalablement signé par C.M., qu’il a ensuite complété, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

15.   À Montréal, le ou vers le 10 janvier 2011, l’intimé a soumis à l’assureur des formulaires « Sunwise & Sun wise Elite Transaction Authorization for Registered Investments » pour des contrats « Sunwise Elite (LIRA) », « Sunwise Elite » et « Sunwise Elite (Spousal RRSP) » en utilisant une photocopie d’un formulaire incomplet préalablement signé par C.M., qu’il a ensuite complété, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

Concernant J.B.

16.   Dans la province de Québec, avant le 23 février 2012, l’intimé a fait signer à J.B. un formulaire T2033 « Transfert direct selon le paragraphe 146.3(14.1) ou l’alinéa 146(6)a) ou 146.3(2)e) » incomplet, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

Concernant L.B.

17.   Dans la province de Québec, avant le 23 février 2012, l’intimé a fait signer à L.B. un formulaire T2033 « Transfert direct selon le paragraphe 146.3(14.1) ou l’alinéa 146(6)a) ou 146.3(2)e) » incomplet, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

Concernant M.A. et W.A.

18.   Dans la Province de Québec, avant le 23 février 2012, l’intimé a fait signer à M.A. et W.A un formulaire « Electronic insurance application declaration and authorization » incomplet, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3).

 

[2]           La plaignante était représentée par Me Valérie Déziel et l’intimé par Me Tom Markakis.

[3]           Les procureurs ont informé le comité que l’intimé désirait enregistrer un plaidoyer de culpabilité et qu’ils présenteraient des recommandations communes sur sanction.

 

PREUVE ET PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[4]           L’intimé ayant déclaré bien comprendre le sens et la portée de son plaidoyer de culpabilité, le comité a donné acte à l’enregistrement de son plaidoyer.

[5]           Ensuite, la procureure de la plaignante a déposé, de consentement, la preuve documentaire (pièces P-1 à P-9) et résumé le contexte factuel des infractions.

[6]          Après étude de la preuve documentaire et un court délibéré, le comité a déclaré l’intimé coupable sous chacun des dix-huit chefs d’accusation de la plainte portée contre lui.

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES SUR SANCTION

[7]           Les parties ont indiqué ne pas avoir de preuve supplémentaire à offrir sur sanction et ont soumis les recommandations communes suivantes :

a)     Pour chacun des chefs 1, 5, 7, 9, 12, 13, 16, 17 et 18 (signature de formulaires en blanc ou incomplets) :

             La radiation temporaire de l’intimé pour une période de neuf mois sous chacun de ces chefs, à être purgée de façon concurrente;

b)     Pour chacun des chefs 2, 6, 8, 10, 14 et 15 (utiliser une photocopie du formulaire signé en blanc ou incomplet) :

             La radiation temporaire de l’intimé pour une période de neuf mois sous chacun de ces chefs, à être purgée de façon concurrente;

c)      Pour le chef 3 (défaut de remplir en même temps que la proposition d’assurance le préavis de remplacement requis) :

             Une réprimande;

d)     Pour chacun des chefs 4 et 11 (avoir inscrit sur un formulaire le nom ou les initiales de ses clients, au lieu et place de leurs signatures) :

             La radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux mois sous chacun de ces chefs, à être purgée de façon concurrente.

[8]           Elles ont également recommandé la publication de la décision et la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés.

[9]           Au titre des facteurs aggravants et atténuants, elles ont invoqué:

Aggravants 

a)    La gravité objective des infractions, puisqu’il s’agit d’une pratique manifestement prohibée portant atteinte à l’image de la profession;

b)    La répétition des fautes sur une période de huit ans;

c)    Le manque d’intégrité que révèle la commission de ces infractions;

d)    Le nombre de consommateurs impliqués;

e)    La longue expérience d’environ dix ans de l’intimé au moment des premières infractions;

f)     La présence d’un risque de récidive;

Atténuants

a)     L’absence de préjudice pécuniaire pour les consommateurs;

b)     La bonne collaboration de l’intimé à l’enquête du bureau de la syndique, l’intimé ayant reconnu ses fautes dès le début;

c)      L’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité;

d)     L’absence d’antécédent disciplinaire.

[10]        Au soutien de leurs recommandations, les parties ont déposé une série de décisions[1] pour lesquelles des radiations d’un à cinq ans ont été imposées, selon les circonstances de chaque affaire, ainsi que des périodes de deux mois pour les cas de contrefaçon de signature.

ANALYSE ET MOTIFS

[11]        Conformément à l’article 154 du Code des professions, le comité consigne par écrit la décision sur culpabilité rendue séance tenante contre l’intimé donnant ainsi acte à l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité et le déclarant coupable sous chacun des dix-huit chefs d’accusation de la plainte portée contre lui.

[12]        Les chefs d’accusation portés contre l’intimé, regroupés en quatre catégories, concernent plus de huit consommateurs:

a)     Neuf chefs reprochant d’avoir fait signer des formulaires en blanc ou incomplets (1, 5, 7, 9, 12, 13, 16, 17 et 18);

b)     Six chefs reprochant d’avoir utilisé une photocopie du formulaire signé en blanc ou incomplet pour le compléter et l’utiliser pour une autre transaction (2, 6, 8, 10, 14 et 15);

c)      Un chef reprochant de ne pas avoir rempli en même temps que la proposition d'assurance le préavis de remplacement requis (3);

d)     Deux chefs reprochant d’avoir inscrit sur un formulaire le nom ou les initiales de ses clients, au lieu et place de leurs signatures (4 et 11).

[13]        L’attestation du droit de pratique de l’intimé démontre qu’il a été admis à la profession en 1991 et qu’il détenait, au moment des événements, un certificat dans les disciplines d’assurance de personnes et d’assurance collective de personnes.

[14]        La gravité objective de ces infractions ne fait aucun doute.

[15]        Les gestes reprochés se sont échelonnés sur une période d’environ huit ans alors que l’intimé exerçait auprès de la compagnie Sunlife, jusqu’à son congédiement en février 2012.

[16]        Il ressort de la preuve qu’il s’agissait pour l’intimé d’une pratique systématique qui lui a valu d’ailleurs son congédiement et l’imposition par l’AMF de conditions pendant deux ans, jusqu’en février 2015.

[17]        Bien que le comité considère plutôt clémentes les sanctions recommandées par les parties, notamment en raison du nombre d’infractions commises de façon répétée sur une longue période, le comité y donnera suite considérant la jurisprudence importée du droit criminel en droit disciplinaire concernant les recommandations communes négociées par des avocats d’expérience.

[18]        Ainsi, sous chacun des chefs contenus dans les deux premières catégories, soit les chefs 1, 5, 7, 9, 12, 13, 16, 17 et 18, ainsi que 2, 6, 8, 10, 14 et 15, le comité ordonnera la radiation temporaire de l’intimé pour une période de neuf mois.

[19]        Pour ce qui est des chefs 4 et 11, la radiation temporaire de l’intimé sera ordonnée pour une période de deux mois.

[20]        Chacune des périodes de radiation est à purger de façon concurrente.

[21]        En ce qui concerne le chef 3, le comité imposera une réprimande.

[22]        Enfin, le comité ordonnera la publication de la décision et condamnera l’intimé au paiement des déboursés.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE PRENDRE ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des
dix-huit chefs d’accusation contenus à la plainte;

RÉITÈRE DÉCLARER l’intimé coupable sous chacun des dix-huit chefs d’accusation contenus à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

ORDONNE, sous chacun des chefs 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18,
la radiation temporaire de l’intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière et ce, pour une période de neuf mois à être purgée de façon concurrente;

IMPOSE à l’intimé une réprimande sous le chef 3;

ORDONNE, sous chacun des chefs 4 et 11, la radiation temporaire de l’intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière et ce, pour une période de deux mois
à être purgée de façon concurrente;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

ORDONNE au secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a eu son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 156 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

 

(s) Janine Kean______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Antonio Tiberio____________________

M. Antonio Tiberio

Membre du comité de discipline

 

(s) Felice Torre______________________

M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Valérie Déziel

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Tom Markakis

DE LOUYA, MARKAKIS

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

Le 25 mai 2015

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Lelièvre c. Ronco, CD00-0987, décision sur culpabilité et sanction du 20 mars 2014; Champagne c. Cossette, CD00-0928, décision sur culpabilité et sanction du 7 janvier 2013; Thibault c. Ochiai, CD00-0656, décision sur culpabilité du 16 décembre 2009 et décision sur sanction du 15 novembre 2010; Champagne c. Marcoux, CD00-0839, décision sur culpabilité et sanction du 6 juillet 2011; Lelièvre c. Bourdeau, CD00-0887, décision sur culpabilité du 17 septembre 2013 et décision sur sanction du 13 janvier 2014.

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