Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de la sécurité financière c. Rochon

2015 QCCDCSF 61

 

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1068

 

DATE :

27 novembre 2015

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Claude Mageau

Président

M. Yvon Fortin, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Réal Veilleux, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

_____________________________________________________________________

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

LUCIE ROCHON, conseillère en sécurité financière et conseillère en assurance et rentes collectives (certificat numéro 129284)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

-           Ordonnance de non-diffusion et non-publication des pièces et de tout renseignement ou information qui pourrait permettre d’identifier les consommateurs mentionnés dans la présente décision.

[1]   Le 12 février 2015, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») s’est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo‑Pariseau, bureau 2600, Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimée le 18 juin 2014 ainsi libellée :

LA PLAINTE

J. L.

 

1.         À Saint-Hubert, le ou vers le 30 janvier 2003, l’intimée n’a pas pris les mesures raisonnables afin d’assurer l’exactitude et l’intégralité des renseignements fournis à sa cliente J.L. quant aux conséquences d’un transfert des fonds détenus dans les contrats de fonds distincts [...], [...] et [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 12, 13, 14, 15, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

 

2.         À Saint-Hubert, le ou vers le 26 février 2004, l’intimée n’a pas pris les mesures raisonnables afin d’assurer l’exactitude et l’intégralité des renseignements fournis à sa cliente J.L. quant aux conséquences d’un transfert des fonds détenus dans les contrats de fonds distincts [...], [...] et [...]  vers les contrats [...], [...] et [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 12, 13, 14, 15, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

 

3.         À St-Hubert, le ou vers le 26 février 2004, l’intimée a fait défaut de connaître la situation financière et personnelle complète ainsi que les objectifs de placement de sa cliente J.L. avant de lui faire souscrire les contrats de fonds distincts [...], [...] et [...], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3) ;

 

A. L.

 

4.         À Saint-Hubert, le ou vers le 30 janvier 2003, l’intimée n’a pas pris les mesures raisonnables afin d’assurer l’exactitude et l’intégralité des renseignements fournis à sa cliente A.L. quant aux conséquences d’un transfert des fonds détenus dans le contrat de fonds distincts [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 12, 13, 14, 15, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

                                                

5.         À Saint-Hubert, le ou vers le 26 février 2004, l’intimée n’a pas pris les mesures raisonnables afin d’assurer l’exactitude et l’intégralité des renseignements fournis à sa cliente A.L. quant aux conséquences d’un transfert des fonds détenus dans le contrat de fonds distincts [...] vers le contrat [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 12, 13, 14, 15, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);

6.         À St-Hubert, le ou vers le 26 février 2004, l’intimée a fait défaut de connaître la situation financière et personnelle complète ainsi que les objectifs de placement de son client A.L. avant de lui faire souscrire le contrat de fonds distincts [...], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3).

[2]   La plaignante était représentée par Me Julie Piché alors que l’intimée était représentée par Me Carolyne Mathieu.

[3]   À l’ouverture de la séance, l’intimée a enregistré un plaidoyer de culpabilité aux six (6) chefs d’accusation de la plainte.

[4]   Après le plaidoyer, le comité s’est assuré que l’intimée comprenait bien le sens et les conséquences de son plaidoyer.

[5]   Par la suite, les procureures des parties ont informé le comité qu’elles s’étaient entendues sur une recommandation commune concernant les sanctions à être ordonnées par le comité quant aux six (6) chefs d’accusation reprochés, le tout tel qu’il sera plus amplement expliqué ci-après.

LA PREUVE

[6]   La procureure de la plaignante a produit, de consentement avec la procureure de l’intimée, un cahier contenant trente (30) pièces identifiées P-1 à P-29 et P-31.

[7]   À partir desdites pièces, la procureure de la plaignante a relaté en détails le contexte de la commission des infractions reprochées à l’intimée.

[8]   L’intimée était alors conseillère en sécurité financière, conseillère en assurance collective et conseillère en rentes collectives. 

[9]   Les clients de l’intimée J.L. et A.L. avaient ouvert en 2000 des comptes REÉR chez un autre conseiller en sécurité financière de qui, l’intimée avait acheté la pratique.  C’est ce qui explique que J.L. et A.L. sont devenus les clients de l’intimée.

[10] J.L. avait ouvert, le 26 février 2000, trois (3) comptes auprès de ce conseiller en sécurité financière et avait investi la somme de 7 700 $ dans un compte (pièce P-5).

[11] Le 13 mars 2000, J.L. ouvre un deuxième compte REÉR (pièce P-12) et elle y transfère la somme de 85 375,76 $.

[12] Enfin, le 11 mai 2000, un troisième compte est ouvert (pièce P-17) dans lequel J.L. investit la somme de 5 901,71 $.

[13] Ces investissements étaient alors communément appelés « fonds distincts » par la firme Transamerica.

[14] Ceux-ci prévoient une garantie de rachat de 75 % avec une échéance de dix (10) ans.

[15] Pour ce qui est du client A.L., la somme de 5 000 $ fut investie dans un compte REÉR (pièce P-23).

[16] Cette somme de 5 000 $ est investie dans le même genre de fonds distincts que pour les trois (3) comptes de J.L. ci-haut mentionnés.

[17] En 2003 et en 2004, alors que la valeur des investissements de J.L. et A.L. fondait comme neige au soleil et à la demande de ceux-ci, l’intimée a transféré les fonds détenus dans les comptes ci-haut mentionnés dans des valeurs qu’elle considérait plus sûres afin de limiter les pertes de ses clients.

[18] Ainsi, le 30 janvier 2003, les investissements détenus dans lesdits comptes sont transférés dans des bons du trésor, à la fois pour J.L. et pour A.L.

[19] L’intimée, avant d’effectuer ces transferts, ne s’est pas assurée des conséquences financières pour ses deux (2) clients.

[20] En effet, bien que ces fonds distincts pouvaient être transférés sans frais de transfert, l’intimée n’avait pas vérifié, ni informé les clients, des conséquences d’un tel transfert au niveau de la garantie prévue de 75 % et de l’échéance du placement.

[21] En effet, lors d’un transfert, non seulement le délai d’échéance de dix (10) ans était computé à partir du moment du transfert et non à partir de la date de l’investissement initial, mais en plus, le calcul de la garantie de 75 % devait se faire non pas à partir du montant du dépôt initial, mais bien plutôt à partir de la valeur de l’investissement au moment du transfert.

[22] Par la suite, le 26 février 2004, l’intimée effectuera un deuxième transfert des investissements de ses clients avec les mêmes conséquences que celles ci-haut décrites.

[23] Ainsi, on constate, suite aux transferts effectués le 30 janvier 2003, où J.L. avait investi un montant initial de 85 375,76 $, au lieu d’avoir une garantie de rachat de 65 047,84 $ (85 375,76 $ x 75 %), la garantie du fonds en date du 3 février 2003 n’était plus que de 28 824,27 $, soit une différence de près de 40 000 $ (pièce P-22).

[24] De plus, pendant toute la période pertinente référée aux différents chefs d’infraction, en aucun temps, l’intimée n’a tenté de connaître la situation financière et personnelle complète ainsi que les objectifs de placement de J.L. et d’A.L.

[25] En effet, à la demande faite par la syndique à Transamerica de lui transmettre les documents indiquant une vérification préalable par l’intimée de la situation financière de J.L. et A.L., aucun document n’a pu être transmis à la syndique.

[26] Le 26 octobre 2010, J.L. et A.L. se sont plaints auprès de Transamerica au moment où ils ont réalisé que, contrairement à ce qu’ils croyaient, ils ne pouvaient pas récupérer leurs fonds avant 2014 étant donné les transferts ci-haut mentionnés (pièce P-2) qui en reculaient la date d’échéance.

[27] Les consommateurs ont pu récupérer une partie de leurs pertes, mais selon les représentations de la syndique et non contestées par la procureure de l’intimée, J.L. a subi une perte sèche de 1 400 $ tandis que la perte d’A.L. se situe à environ 6 200 $ (pièce P-31).

[28] Vu ce qui précède, le comité a clairement constaté la commission des infractions reprochées à l’intimée, a pris acte du plaidoyer de culpabilité et a déclaré séance tenante l’intimée coupable des six (6) infractions reprochées à la plainte.

REPRÉSENTATIONS DE LA PROCUREURE DE LA PLAIGNANTE

[29] La procureure de la plaignante débuta ses représentations en informant le comité qu’elle faisait, conjointement avec la procureure de l’intimée, la recommandation d’une amende de 4 000 $ pour chacun des chefs 1 et 2, une amende de 5 000 $ pour le chef 3 pour un montant total de 13 000 $ et une réprimande sur chacun des chefs 4, 5 et 6.

[30] La recommandation commune est à l’effet d’ordonner aussi le paiement des frais et des déboursés dans la présente instance.

 

FACTEURS AGGRAVANTS

[31] Tout d’abord, au niveau des facteurs aggravants, la procureure de la plaignante indique que les infractions reprochées sont des infractions qui sont au cœur même de l’exécution des fonctions de conseiller en sécurité financière.

[32] De plus, elle mentionne, qu’à deux (2) reprises, l’intimée a exécuté des transferts sans avoir au préalable fait des vérifications suffisantes pour connaître les conséquences de ceux-ci sur les investissements de ses clients.

[33]  L’intimée se devait aussi de vérifier le profil et la situation financière des clients avant d’exécuter lesdits transferts.

[34] La procureure de la plaignante constate aussi la vulnérabilité des consommateurs dans la présente instance et aussi l’importance des sommes impliquées pour ceux-ci compte tenu que c’était leur fonds de retraite.

[35] Elle constate aussi une perte nette non compensée de 1 400 $ pour J.L. et de 6 200 $ pour A.L.  Dans les circonstances, elle souligne qu’on aurait dû s’attendre à plus de rigueur et de vigilance de la part de l’intimée.

FACTEURS ATTÉNUANTS

[36] La procureure de la plaignante admet cependant qu’il y avait absence d’intention malhonnête de la part de l’intimée et que les infractions ont été commises plutôt à cause d’un laxisme et d’un manque de rigueur de sa part.

[37] De plus, elle souligne les éléments additionnels suivants qui sont aussi des facteurs atténuants :

-       Aucun antécédent disciplinaire;

-       Aucune autre plainte disciplinaire n’a été portée contre l’intimée depuis l’incident;

-       Transamerica n’avait pas transmis toute l’information à l’intimée concernant les « fonds distincts »;

-       L’intimée a voulu aider ses clients afin de limiter leurs pertes;

-       Le montant des commissions payées à l’intimée était très faible;

-       J.L. et A.L. étaient les seuls consommateurs visés;

-       L’intimée a définitivement saisi toute l’ampleur de ses fautes;

-       Elle a plaidé coupable à la première opportunité et elle n’a jamais remis en question sa faute.

[38] Enfin, la procureure de la plaignante a soumis les autorités proposant que la recommandation présentée respectait les principes de dissuasion et d’exemplarité reconnus en matière disciplinaire tout en tenant compte des circonstances particulières des infractions reprochées[1].

REPRÉSENTATIONS DE LA PROCUREURE DE L’INTIMÉE

[39] La procureure de l’intimée est en accord avec les représentations faites par la procureure de la plaignante.

 

[40] Elle mentionne que l’intimée insiste pour que le comité sache bien que lors des séances d’information du produit impliqué dans la présente instance, à savoir les fonds distincts, jamais Transamerica n’a donné une information à l’intimée qu’advenant un transfert, les conséquences seraient celles qu’on connaît à savoir que la computation du délai d’échéance repart à zéro au moment du transfert et que le calcul du 75 % de garantie en cas de transfert se fait non pas à partir de la valeur initiale de l’investissement, mais bien plutôt à partir de la valeur de l’investissement au moment du transfert.

[41] La procureure de l’intimée souligne cet élément, non pas pour excuser l’intimée mais bien plutôt pour expliquer sa faute car l’intimée aurait dû néanmoins s’assurer des conséquences des transferts qu’elle s’apprêtait à exécuter pour ses clients.

[42] La procureure de l’intimée demande au comité qu’un délai de six (6) mois soit octroyé pour le paiement des amendes totalisant 13 000 $.

[43] Elle demande que cette somme totale puisse être payée en six (6) versements égaux et que le défaut par l’intimée d’effectuer un des paiements emportera la déchéance du bénéfice du terme.

[44] La procureure de la plaignante est d’accord avec ce délai pour permettre le paiement des amendes.

ANALYSE ET MOTIFS

[45] L’intimée est conseillère en sécurité financière, conseillère en assurance et rentes collectives et avait au moment de la commission des infractions reprochées plus de vingt (20) ans d’expérience.

[46] Les infractions disciplinaires reprochées sont des fautes très sérieuses.

[47] Plus particulièrement, les chefs 3 et 6, soit d’avoir fait défaut de connaître la situation financière et personnelle complète ainsi que les objectifs de placement de ses clients avant de les faire souscrire des contrats de fonds distincts, constituent des infractions objectivement graves.

[48] En effet, tel que mentionné dans l’affaire Borgia[2], l’analyse des besoins des clients est un exercice préalable indispensable de la part du conseiller avant de recommander l’achat d’un produit à un client.

[49] De plus, l’expérience de l’intimée au moment de l’infraction faisait en sorte que celle-ci aurait dû faire montre de plus de rigueur et moins de laxisme avant d’effectuer les transferts qui ont occasionné le préjudice décrit ci-haut à J.L. et à A.L.

[50] Cependant, le comité constate que les fautes de l’intimée ne sont pas le fruit de la mauvaise foi, ne montrent pas d’intention malhonnête ou de comportement déviant mais qu’elles ont bien plutôt, tel que mentionné ci-haut, été causées par un manque de rigueur et un laxisme de la part de l’intimée.

[51] En effet, les transferts effectués au compte de ses clients, l’ont été en toute bonne foi et légitimement dans le but d’empêcher des pertes additionnelles à ses clients compte tenu de la baisse des marchés au moment desdits transferts.

[52] Les pertes ont donc été causées par un manque de rigueur de la part de l’intimée qui aurait dû s’assurer des conséquences des transferts et ce, même si Transamerica aurait dû, selon l’intimée, être plus spécifique quant aux conséquences de tels transferts.

[53] L’intimée a collaboré pleinement et en toute bonne foi à l’enquête du bureau du syndic.

[54] Elle a reconnu immédiatement l’erreur commise et elle a compris toute l’ampleur du tort causé à ses clients.

[55] Elle n’a aucun antécédent disciplinaire depuis ses débuts professionnels qui remontent maintenant déjà à plus de trente (30) ans.

[56] Depuis les incidents reprochés à la plainte, l’intimée n’a fait l’objet d’aucun autre manquement disciplinaire.

[57] Elle a reconnu sa culpabilité et a évité la tenue d’une audition disciplinaire.

[58] Cependant, il ressort de la preuve présentée par la plaignante que les deux (2) consommateurs, même une fois les remboursements effectués, ont subi un préjudice de 1 400 $ pour J.L. et de 6 200 $ pour A.L.

[59] Le comité est d’accord avec la procureure de la plaignante à l’effet que les risques de récidive sont faibles, voire nuls.

[60] Le comité constate et reconnaît l’expérience des deux (2) procureures agissant devant lui qui recommandent des amendes pour les chefs 1, 2 et 3, et des réprimandes pour les chefs 4, 5 et 6.

[61] Le comité constate que les amendes qui sont proposées tiennent compte de la gravité objective des infractions commises de même que de l’ensemble des facteurs atténuants et aggravants et des décisions rendues antérieurement par le comité dans des dossiers similaires.

 

[62] Le comité estime que cette recommandation est juste et raisonnable et elle répond aussi aux principes de dissuasion et d’exemplarité et n’est certainement pas contraire à l’intérêt public et aucunement de nature à discréditer l’administration de la justice[3].

[63] Par conséquent, le comité donne suite aux recommandations communes des parties sur les six (6) chefs.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l’intimée sur chacun des six (6) chefs d’accusation contenus à la plainte;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimée prononcée séance tenante sous les chefs d’accusation mentionnés à la plainte;

ET PROCÉDANT À RENDRE LA DÉCISION SUR SANCTION

CONDAMNE l’intimée au paiement d’une amende de 4 000 $ sur le chef d’accusation numéro 1;

CONDAMNE l’intimée au paiement d’une amende de 4 000 $ sur le chef d’accusation numéro 2;

CONDAMNE l’intimée au paiement d’une amende de 5 000 $ sur le chef d’accusation numéro 3;

IMPOSE à l’intimée des réprimandes en regard des chefs d’accusation numéros 4, 5 et 6;

ACCORDE à l’intimée un délai de six (6) mois pour effectuer le paiement desdites amendes en six (6) versements égaux et consécutifs avec la perte du bénéfice du terme advenant le défaut de sa part d’effectuer un desdits paiements;

CONDAMNE l’intimée au paiement des débours conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. 26).

 

 

 

 

 

(s) Claude Mageau______________

Me CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

 

 

 

(s) Yvon Fortin  _________________

M. YVON FORTIN, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

(s) Réal Veilleux_________________

M. RÉAL VEILLEUX, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Carolyne Mathieu

CABINET DE SERVICES JURIDIQUES INC.

Procureurs de la partie intimée

 

 

Date d’audience :

12 février 2015

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Champagne c. Fortin, CD00‑0796, 15 décembre 2010 (C.D.C.S.F.); Champagne c. Exilus, CD00-0899, 9 mai 2012 (C.D.C.S.F.); Champagne c. Exilus, CD00-0899, 3 janvier 2013 (C.D.C.S.F.); Champagne c. Lemire, CD00-0955, 20 août 2013 (C.D.C.S.F.); Champagne c. Chaperon, CD00-0809, 25 avril 2011 (C.D.C.S.F.); Champagne c. Chaperon, CD00-0809, 9 septembre 2011 (C.D.C.S.F.); Champagne c. Tremblay, CD00-0945, 26 juin 2013 (C.D.C.S.F.); et Champagne c. Di Salvo, CD00-0970, 26 novembre 2013 (C.D.C.S.F.).

 

[2] Thibault c. Borgia, CD00-0637, 2 février 2009 et 28 juillet 2011 (C.D.C.S.F.).

[3] Malouin c. Notaires, 2002 QCTP 105; Champagne c. Lessard, CD00-0888, 10 juillet 2012 (C.D.C.S.F.); R. c. Douglas, 2002, 162 CCC (3rd) 37.

 

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