Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1044

 

DATE :

16 septembre 2015

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

Mme Gisèle Balthazard, A.V.A.

Membre

 

M. Pierre Décarie

Membre

 

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NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

RAAFAT IBRAHIM (certificat numéro 116802)

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion de toute information permettant d’identifier les consommateurs dans la preuve documentaire, dans le but de protéger sa vie privée.

[1]          Le 12 mai 2015, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé le 16 décembre 2013.

[2]          La plaignante était représentée par Me Caroline Isabelle, alors que l’intimé était absent à l’audience. Ce dernier a informé la plaignante de son absence comme l’illustrent les courriels échangés avec cette dernière (P-14).

[3]          Dans ces circonstances, le comité a permis à la plaignante de procéder ex parte.

[4]          À la suite des représentations de la plaignante sur sanction, des notes supplémentaires lui ont été demandées par le comité, lesquelles sont parvenues le
3 juin 2015, date à laquelle a commencé le délibéré. 

LA PLAINTE

1.    À Montréal, entre les ou vers les 12 décembre 2010 et 16 mars 2012, l’intimé, alors qu’il était informé que des sommes d’argent totalisant environ 60 855,51 $ appartenant à des consommateurs avaient été déposées dans le compte bancaire de Services financiers Maxplan inc., dont il était président et actionnaire, et que lesdites sommes n’avaient pas été remises à l’assureur et/ou à Fancy financial services à qui elles étaient destinées, a négligé ou omis de corriger la situation, contrevenant aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3 et 35 du Code de la déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3).

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[5]          Me Isabelle a informé le comité que l’intimé avait signé, le 1er avril 2015, un plaidoyer de culpabilité détaillé sous l’unique chef d’accusation porté contre lui par cette plainte. Elle a souligné que par ce plaidoyer, il reconnaissait non seulement les faits reprochés, mais également que ceux-ci constituaient des infractions déontologiques[1]. L’intimé y indique également ne pas contester la sanction proposée par la plaignante de radiation d’une année à compter de son éventuelle réinscription, la publication de la décision à intervenir et sa condamnation au paiement des déboursés.

[6]          Dans ce plaidoyer, l’intimé indique au surplus qu’il comprend que son plaidoyer n’est pas conditionnel à l’acceptation par le comité de discipline des sanctions négociées entre les parties et que le comité n’est pas lié par les suggestions des parties.

LA PREUVE

 

[7]          La procureure de la plaignante a ensuite déposé sa preuve documentaire
(P-1 à P-12).

[8]          Elle a résumé les faits entourant la commission de l’infraction reprochée.

[9]          L’intimé a fait ses débuts dans la profession en 1991, détenant jusqu’en mai 2012 un certificat dans différentes disciplines, dont l’assurance de personnes, l’assurance collective de personnes, ainsi que la planification financière et en courtage en épargne collective.

[10]       MaxPlan a agi comme agent général pour l’Industrielle Alliance (IA) pendant plusieurs années. Le registre des entreprises indique que l’intimé était seul actionnaire et président de MaxPlan pendant ces années, sauf pendant une certaine période durant laquelle une déclaration d’immatriculation multiplicative indiquait, comme présidente, le nom de sa nièce.

[11]       Le contrat d’agent général auprès d’IA indique que celui-ci recrute notamment les courtiers, les représentants, tout en assurant leur formation et leur supervision. Il est le gardien des normes et des procédures de la compagnie IA auprès de ces derniers. Il agit en tant que fiduciaire d’IA.

[12]       À titre d’agent général pour IA, MaxPlan a reçu de la part des courtiers, dont Fancy Services Financiers (Fancy), des chèques émis par London Life au nom des consommateurs pour le rachat de polices d’assurance résiliées par ces derniers. Le produit de vente de ces polices devait être investi dans de nouvelles polices, à être souscrites auprès d’IA.

[13]       Au lieu d’être acheminés directement à cette dernière compagnie, les chèques étaient déposés dans le compte de MaxPlan qui devait à son tour émettre des chèques à IA. Or, le compte de MaxPlan n’était pas un compte en fidéicommis, mais un compte sur marge. Ainsi, certains de ces chèques, pour un total d’environ 42 000 $, n’ont été transmis à IA que plusieurs mois plus tard.

[14]       À la mi-décembre 2010, alors que l’intimé se trouvait à l’étranger, sa nièce[2] lui signale dans un courriel qu’une certaine somme d’argent se trouvant dans le compte marge n’appartient pas à MaxPlan et que ce compte éprouve des difficultés pour acquitter les différentes dépenses, dont certaines personnelles à l’intimé. Enfin, elle énumère une série de chèques devant être remis à Fancy.

[15]       En dépit de cet avis de sa nièce, l’intimé n’est aucunement intervenu pour régulariser la situation. Au surplus, le 15 juillet 2011, l’intimé enjoint à Fancy de ne plus lui envoyer de courriels ni de le mettre en copie, le référant à sa nièce pour régler le tout.

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES SUR SANCTION

 

[16]       La procureure de la plaignante a suggéré de condamner l’intimé à une radiation temporaire pour une période d’un an, à compter de la réinscription de l’intimé. Elle a demandé également d’ordonner la publication de la décision et de condamner l’intimé au paiement des déboursés.

[17]       Elle a mentionné les facteurs aggravants et atténuants suivants :

Aggravants 

a)    Gravité objective de l’infraction qui s’écarte considérablement de la norme déontologique et porte atteinte à la profession;

b)    Le nombre de plus de huit consommateurs impliqués;

c)    La somme en cause atteignant environ 60 000 $;

d)    La position d’autorité de l’intimé, président et actionnaire majoritaire qui a mis en place ce système lequel a été malheureusement suivi par sa nièce;

e)    Le préjudice pécuniaire d’environ 40 000 $ remboursé par IA qui a également reçu un remboursement de la part de la nièce de l’intimé;

f)     La longue expérience de l’intimé qui accumulait au moment des événements plus de 14 ans dans l’exercice de la profession;

g)    L’absence d’expression de remords et le fait qu’il n’est intervenu d’aucune façon sommant même Fancy de cesser de communiquer avec lui.

Atténuants

a)     L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité;

b)     L’existence d’un seul événement, même si à l’égard de plusieurs consommateurs;

c)      Les faibles risques de récidive étant donné que l’intimé est maintenant inactif et réside à l’étranger.

[18]        Elle a ensuite passé en revue une série de décisions[3].

[19]        Sauf pour la décision rendue dans le dossier impliquant la nièce de l’intimé,
Me Isabelle a indiqué ne pas avoir trouvé de décisions rendues par le comité relatant des faits semblables au présent dossier. Dans cette décision toutefois plusieurs facteurs atténuants militaient en faveur de la nièce de l’intimé, d’où sa condamnation à des amendes à la suite des recommandations communes des parties. Quant aux autres décisions, dans lesquelles des radiations plus longues ont été ordonnées, elles se distinguent sur plusieurs points avec la présente affaire.

[20]        À la demande du comité, la plaignante lui a fait suivre des notes supplémentaires portant sur la pertinence de juxtaposer une amende à celle de la radiation d’une année suggérée par les parties.

ANALYSE ET MOTIFS

[21]       Le comité donne acte à l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et le déclare coupable sous l’unique chef de la plainte portée contre lui.

[22]       La gravité objective des infractions reprochées ne fait aucun doute. La radiation d’un an suggérée par les parties, bien que paraissant aux yeux du comité une sanction plutôt clémente, n’est toutefois pas déraisonnable étant donné qu’il s’agit d’un seul événement, qu’il y a eu enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité par l’intimé, que ce dernier est inactif et réside à l’étranger et que cette radiation ne prendra effet qu’à partir de sa demande de réinscription.

[23]       Dans les circonstances, le comité y donnera suite et ordonnera la radiation de l’intimé pour une période d’un an à partir de sa demande de réinscription. Il ordonnera également la publication de la décision et condamnera l’intimé au paiement des déboursés.

 

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous l’unique chef d’accusation contenu à la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable sous l’unique chef d’accusation contenu à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé, pour une période d’un an à compter de sa demande de réinscription, sous l’unique chef d’accusation contenu à la plainte;

ORDONNE au secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a eu son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 156 du Code des professions (RLRQ, chapitre C-26);

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, (RLRQ, chapitre C-26);

 

 

 

(s) Janine Kean______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Gisèle Balthazard_________________

Mme Gisèle Balthazard, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

(s) Pierre Décarie____________________

M. Pierre Décarie

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Caroline Isabelle

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé était absent.

 

Date d’audience :

Le 12 mai 2015

 

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] P-13.

[2] CD00-1043.

[3] Lelièvre c. Bichai, CD00-1043, décision sur culpabilité et sanction du 3 décembre 2014; Lelièvre c. Frossard, CD00-1001, décision sur culpabilité et sanction du 18 juin 2014; Lelièvre c. Touzani, CD00-1004, décision sur culpabilité et sanction du 12 mars 2014; Lelièvre c. Vallée, CD00-1006, décision sur culpabilité et sanction du 29 mai 2014; Champagne c. Afshar, CD00-0785 et CD00-0800, décision sur culpabilité et sanction du 28 juillet 2010.

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