Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de la sécurité financière c. Daigle

2015 QCCDCSF 41

 

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1024

 

DATE :

31 juillet 2015

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Claude Mageau

Président

M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.

Membre

M. Jasmin Lapointe

Membre

_____________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

DENYSE DAIGLE, conseillère en sécurité financière et conseillère en assurance et rentes collectives (certificat numéro 108712)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

-           Ordonnance de non-divulgation et de non-publication des informations qui permettraient d’identifier les consommateurs et de tout autre renseignement à leur sujet contenu dans la preuve documentaire déposée à l’audition;

-           Ordonnance de non-accessibilité à la pièce produite sous la cote P‑9.

 

[1]           Le 25 septembre 2014, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») s’est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo‑Pariseau, bureau 2600, Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimée le 5 novembre 2013 et ainsi libellée :

LA PLAINTE

1.         Dans la province de Québec, vers le mois d’octobre 2009, l’intimée n’a pas donné à sa cliente J.P. tous les renseignements utiles ou nécessaires, notamment quant à l’impact fiscal du rachat de la police d’assurance-vie numéro 04-4077653-1, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3).

[2]           La plaignante était représentée par Me Alain Galarneau alors que l’intimée était représentée par Me Guy Leblanc.

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[3]           L’intimée a enregistré un plaidoyer de culpabilité au chef d’accusation ci-haut décrit.

[4]           Après s’être assuré que l’intimée comprenait bien le sens de son plaidoyer, le comité a invité le procureur de la plaignante à produire les pièces pertinentes à l’infraction reprochée à la plainte.

[5]           À cet effet, le procureur de la plaignante produit treize (13) pièces cotées P-1 à P‑13.

 


 

[6]           À la demande du procureur de la plaignante, une ordonnance de non‑communication du nom de la cliente J.P. en vertu de l’article 142 du Code des professions est alors rendue de même qu’une ordonnance de non-accessibilité à la pièce P‑9.

[7]           Une fois les pièces expliquées au comité, le procureur de la plaignante déclare au comité que la condamnation de l’intimée devrait viser uniquement l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et qu’un arrêt des procédures devrait être ordonné par le comité en ce qui concerne les autres articles énumérés à la plainte disciplinaire.

[8]           Après avoir pris connaissance des pièces produites par la plaignante, le comité prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée.  Aussi, il déclare l’intimée coupable de l’infraction reprochée en vertu de l’article 12 du Code de déontologie et ordonne un arrêt des procédures pour les autres articles énumérés à la plainte disciplinaire, à savoir l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

LA PREUVE

[9]           Les pièces produites ci-haut mentionnées démontrent la trame factuelle suivante :

-     En 2002, J.P. rencontre monsieur M.B., son courtier de l’époque, lequel exerçait alors ses activités pour Services Financiers M.B. et était autorisé à distribuer des produits d’Industrielle Alliance.

-     C’est par son entreprise que J.P. choisit de souscrire à un contrat d’assurance‑vie universelle Meridia d’Industrielle Alliance, qui prend effet le 21 octobre 2002 (pièce P-3).

-     Le 12 octobre 2004, J.P. n’est pas satisfaite du représentant qui s’occupe de son dossier et demande à Industrielle Alliance que son dossier soit transféré à un autre représentant.

-     Suite à cette demande, elle rencontre l’intimée et le 19 avril 2005 et il est confirmé à J.P. que l’intimée sera la représentante s’occupant dorénavant de son dossier.

-     Suite à une rencontre avec l’intimée en octobre 2009, J.P. décide de racheter sa police d’assurance-vie universelle et, à cet effet, elle demande à l’intimée de lui donner toutes les informations nécessaires pour lui permettre de mettre fin à sa police d’assurance-vie universelle « sans pénalité » (pièce P-4).

-     Par la suite, le 13 octobre 2009, J.P. donne instructions par écrit à l’intimée de mettre fin à sa police d’assurance-vie universelle et elle indique alors qu’elle voulait connaître les modalités impliquées et ne voulait pas avoir de frais à payer (pièce P-5).

-     Le rachat du contrat d’assurance-vie universelle a lieu le 15 octobre 2009 (pièce P-6).

-     Selon J.P., lorsqu’elle avait demandé à l’intimée de lui expliquer les conséquences de ce rachat, cette dernière lui avait mentionné que ce rachat  n’entraînerait aucun frais.

-     Conséquemment audit rachat, J.P. est informée par les autorités fiscales qu’elle sera imposée sur des revenus de placement générés pendant l’existence de son assurance-vie universelle pour la somme de 34 091,16 $ (pièces P-9 et P-10).

-     Elle transmet à Industrielle Alliance, le 30 juillet 2010, sa plainte relativement à son insatisfaction quant au rachat de son assurance-vie universelle et lui réclame la somme de 14 084,28 $ correspondant à ce qu’elle prétend être sa perte causée par les mauvais conseils de l’intimée quant au rachat de son contrat d’assurance-vie universelle (pièce P-10).

-     Le 6 juin 2012, Industrielle Alliance rejette sa plainte et mentionne à J.P. que si elle n’est pas satisfaite de la décision, elle peut poursuivre ses démarches auprès de l’Autorité des marchés financiers (pièce P-13).

[10]        Après que le procureur de la plaignante eut expliqué les faits ci-haut mentionnés, le procureur de l’intimée informe le comité qu’il désire faire entendre l’intimée afin qu’elle explique au comité le contexte de la commission de l’infraction pour laquelle elle a plaidé coupable.

[11]        Après avoir été assermentée, l’intimée témoigne tout d’abord à l’effet qu’elle est représentante depuis 36 ans.

[12]        Elle indique que c’est à la demande de sa directrice qu’elle s’est occupée du dossier de J.P. après avoir rencontré J.P. en novembre 2004.

[13]        Cette dernière était célibataire et l’assurance‑vie universelle apparaissait à l’intimée un choix d’investissement inadéquat pour J.P.

[14]        Le contrat prévoyait en cas de décès une prime de 3 000 000 $.

[15]        Pour ces raisons, l’intimée a suggéré à J.P. d’annuler son contrat d’assurance-vie universelle.

[16]        J.P. a refusé de suivre les conseils de l’intimée de racheter le contrat.

[17]        L’intimée a alors demandé que le dossier de J.P. soit transféré à un autre représentant compte tenu que J.P. n’acceptait pas sa recommandation.

[18]        L’intimée indique qu’Industrielle Alliance n’a cependant pas voulu que le dossier soit transféré à un autre représentant et l’intimée est demeurée par conséquent la représentante de J.P.

[19]        Elle mentionne que J.P. et l’intimée se rencontraient environ une (1) fois par année.

[20]        L’intimée témoigne à l’effet que sa superviseure de l’époque en 2006, madame Saint‑Amant, avait expliqué à J.P., de façon générale, les conséquences fiscales advenant un rachat de son contrat d’assurance-vie universelle.

[21]        L’intimée admet cependant ne pas avoir expliqué à J.P. en octobre 2009, au moment du rachat du contrat, les conséquences fiscales d’une telle décision.

[22]        L’intimée indique que lorsque J.P. lui avait alors demandé s’il y avait des frais en cas de rachat, elle n’a pas pensé lui spécifier qu’il y en aurait au niveau fiscal étant donné qu’elle en avait déjà été informée en 2006.

[23]        L’intimée admet par conséquent qu’elle a effectivement manqué à son obligation de renseigner sa cliente plus spécifiquement en 2009 au moment du rachat du contrat.

[24]        Elle mentionne qu’elle n’a pas été rémunérée pour les services rendus à J.P. alors qu’elle était responsable de son dossier.

[25]        Elle mentionne que J.P. était une personne très bien nantie comme l’était son père qui avait été aussi un client du représentant M.B. qui s’occupait de J.P. avant l’intimée.

[26]        L’intimée indique qu’elle n’a aucun antécédent disciplinaire.

[27]        En contre-interrogatoire par le procureur de la plaignante, elle indique qu’il y avait eu à deux (2) reprises des discussions en 2006 entre l’intimée, J.P. et madame Saint‑Amant, la superviseure de l’intimée, relativement aux conséquences fiscales en cas de rachat.

[28]        Elle admet cependant que ces discussions étaient d’ordre général.

[29]        Elle indique aussi que l’état de santé de J.P. était déficient.  Cette dernière était optométriste et avait dû arrêter de travailler à cause d’une maladie dégénérative.

[30]        En fait, l’intimée mentionne que J.P. était pratiquement invalide, souffrant d’une arthrite très sévère.

REPRÉSENTATIONS DU PROCUREUR DE LA PLAIGNANTE

[31]        Le procureur de la plaignante suggère qu’une amende de 3 000,00$ soit ordonnée par le comité pour la commission de l’infraction reprochée à l’intimée.

[32]        Il mentionne aussi que l’intimée devrait assumer les déboursés reliés au présent dossier et ce, en vertu de l’article 151 du Code des professions.

[33]        Pour motiver une telle suggestion, le procureur de la plaignante mentionne tout d’abord qu’il s’agit d’une infraction dont la gravité objective est importante.

[34]        Il indique que le défaut de l’intimée, au moment du rachat du contrat d’assurance‑vie universelle en 2009, d’expliquer à J.P. les conséquences fiscales d’un tel rachat constitue une infraction sérieuse étant au cœur même de l’exercice de la profession.

 

[35]        De plus, il indique que le produit financier impliqué dans la présente instance étant une assurance-vie universelle, les clients, de façon générale, sont encore plus dépendants des conseils de leurs conseillers financiers étant donné qu’il s’agit d’un produit financier compliqué.

[36]        Au niveau subjectif, le procureur de la plaignante mentionne que l’intimée était une représentante d’expérience, ayant plus de 35 ans d’exercice.

[37]        Il considère qu’il s’agit par conséquent d’un facteur aggravant d’autant plus que l’intimée avait même été auparavant, directrice de succursale pendant quelques années.

[38]        Comme facteur atténuant, le procureur de la plaignante indique que l’intimée n’a aucun antécédent disciplinaire et qu’elle a collaboré pleinement à l’enquête de la syndique.

[39]        Il reconnaît aussi que l’intimée semble regretter la situation et qu’elle a plaidé coupable à la première occasion.

[40]        Le procureur de la plaignante dépose trois (3) décisions pour appuyer sa suggestion[1].

[41]        Par conséquent, le procureur de la plaignante demande au comité de condamner l’intimée à une amende de 3 000 $ de même qu’au paiement des déboursés reliés à la présente instance en vertu de l’article 151 du Code des professions.

 

 

REPRÉSENTATIONS DU PROCUREUR DE L’INTIMÉE

[42]        Le procureur de l’intimée indique que selon lui une réprimande serait la sanction appropriée.

[43]        Il admet que l’infraction reprochée à l’intimée est une infraction qui est au cœur de la profession de conseiller financier.

[44]        Il indique cependant que le témoignage de l’intimée rendu devant le comité a bien expliqué les circonstances de la commission de l’infraction reprochée.

[45]        Il mentionne que l’intimée a admis à l’enquêteur de la plaignante, sans aucune restriction, qu’elle avait effectivement fait défaut au moment du rachat du contrat d’assurance-vie universelle d’expliquer à J.P. les conséquences fiscales d’une telle décision.

[46]        Il mentionne aussi que J.P. était une cliente qui n’était pas à l’origine la sienne, mais bien plutôt une cliente imposée par son employeur.

[47]        Il indique aussi qu’elle n’a absolument pas été rémunérée pour les services rendus à J.P.

[48]        Il mentionne que le comité doit tenir compte dans l’appréciation de la sanction à être rendue que l’impact fiscal avait été abordé en 2006 par l’intimée et surtout par la superviseure de l’intimée et que, par conséquent, une certaine information à ce sujet avait alors été transmise à J.P.

[49]        Il indique que l’infraction commise par l’intimée constitue un oubli et n’est pas empreint d’une intention malveillante ni de cupidité de sa part.

[50]        Il réitère enfin que les risques de récidive de la part de l’intimée sont très faibles.

[51]        Pour appuyer sa recommandation de réprimande, il réfère le comité à l’arrêt Pigeon c. Daigneault de la Cour d’appel du Québec de même qu’à des décisions rendues antérieurement par le comité[2].

RÉPLIQUE DU PROCUREUR DE LA PLAIGNANTE

[52]        Le procureur de la plaignante, en réponse à la plaidoirie du procureur de l’intimée mentionne que l’infraction commise par l’intimée est au cœur de l’exercice de la profession et est d’une gravité objective trop importante pour qu’une simple réprimande soit rendue par le comité.  En effet, il soumet qu’une telle sanction ne respecterait pas les critères d’exemplarité nécessaires pour dissuader les membres de la profession à commettre de tels gestes.

ANALYSE ET MOTIFS

[53]        Le dossier de l’intimée est assigné à J.P. en avril 2005 à titre de représentante, à la demande de son employeur.

[54]        La demande de J.P. de racheter son contrat d’assurance-vie universelle sans avoir de frais à payer avait été clairement exprimée par celle-ci.

[55]        L’intimée mentionne à sa déclaration faite à son employeur (pièce P-11) qu’elle ne se souvient pas avoir discuté de la question fiscale lors de sa rencontre avec l’intimée avant le rachat de son contrat d’assurance-vie universelle.

[56]        Elle a réitéré devant le comité cette admission, admettant donc, bien candidement et honnêtement, son erreur.

[57]        L’intimée était alors une conseillère ayant à ce moment-là plus de trente (30) ans d’expérience.

[58]        Il s’agit clairement d’une faute commise par l’intimée alors qu’elle était au cœur même de l’exercice de sa profession de conseillère financière.

[59]        Le client dépend entièrement des conseils de son conseiller pour naviguer correctement dans l’immensité des produits financiers disponibles sur le marché.

[60]        En l’espèce, il s’agissait d’une police d’assurance-vie universelle qui n’est pas un produit financier simple.

[61]        En effet, il s’agit d’un produit financier sophistiqué qui permet aux consommateurs beaucoup plus de latitude et de possibilités au niveau financier et successoral.

[62]        Dans les circonstances, l’intimée, dans l’opinion du comité, devait faire montre de plus de prudence et de diligence à l’égard de sa cliente qui détenait alors un tel produit.  

[63]        Il est vrai que l’intimée n’a obtenu aucune rémunération pour les conseils rendus à J.P., mais cela ne l’excuse pas pour autant de la commission de ladite infraction, car en tant que conseillère, elle doit respecter son code de déontologie.

[64]        Le comité ne peut accepter la suggestion du procureur de l’intimée afin qu’une réprimande lui soit ordonnée.

[65]        Le comité est plutôt d’opinion d’accueillir la suggestion du procureur de la plaignante qui propose une amende de 3 000 $.

[66]        Tel que mentionné dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault de la Cour d’appel du Québec :

« [38]       La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants:  au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (…). »[3]

[67]        En fait, le comité est d’opinion que la suggestion du procureur de l’intimée ne respecterait pas ces objectifs ci-haut mentionnés et plus particulièrement celui d’exemplarité vis-à-vis des autres membres de la profession.

[68]        En effet, il s’agit d’une infraction au cœur même de l’exercice de la profession et l’intimée est une conseillère financière d’expérience.

[69]        Par conséquent, émettre une réprimande dans les circonstances passerait un message non souhaité auprès des autres membres de la profession et le comité est d’opinion que l’intimée doit plutôt être condamnée au paiement d’une amende de 3 000 $, tel que suggéré par le procureur de la plaignante.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l’intimée au chef d’accusation de la plainte;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimée prononcée à l’audience en vertu de l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière quant au chef d’accusation de la plainte;

 

RÉITÈRE l’arrêt des procédures quant à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et quant aux articles 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière mentionnés au chef d’accusation de la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION

CONDAMNE l’intimée au paiement d’une amende de 3 000 $ quant au chef d’accusation de la plainte;

CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ, chapitre C-26.

 

 

 

(s) Claude Mageau___________

Me CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

 

 

(s) Serge Lafrenière___________

M. SERGE LAFRENIÈRE, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Jasmin Lapointe____________

M. JASMIN LAPOINTE

Membre du comité de discipline

 

Me Alain Galarneau

POULIOT, CARON, PREVOST, BELISLE, GALARNEAU

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Guy Leblanc

CARTER GOURDEAU ET ASSOCIES

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :         Le 25 septembre 2014

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]   Venise Lévesque c. Robert Ferland, décision sur culpabilité et sanction en date du 27 août 2009, CD00‑0729; Nathalie Lelièvre c. Alain Aubrais, décision sur culpabilité et sanction en date du 25 octobre 2012, CD00-0900; Venise Lévesque c. Marcel Baillargeon, décision sur culpabilité en date du 25 mars 2010, CD00-0777.

[2]     Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA); Bureau c. Bergeron, CD00-0354, décision en date du 22 mai 2003; Rioux c. Bourdon, CD00-0481, décision en date du 17 août 2014; Bureau c. Léger, CD00-0382, décision en date du 14 novembre 2013.

[3] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).

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