Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1023

 

DATE :

7 novembre 2014

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Éric Bolduc

Membre

_____________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, es qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière;

Partie plaignante

c.

 

SYLVIE SAMSON (numéro de certificat 130231 et numéro de BDNI 1746921)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]         Le 22 juillet 2014, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimée ainsi libellée :

LA PLAINTE

« À l’égard du client B.D.

1.             À Québec, le ou vers le 19 novembre 2003, l’intimée a sollicité et conseillé B.D. pour qu’il souscrive à des actions de Gestion Nali inc. au montant de 100 000 $ par l’entremise de Guy Drouin, alors qu’elle n’y était pas autorisée en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2);

2.             À Québec, le ou vers le 12 mai 2004, l’intimée a sollicité et conseillé B.D. pour qu’il souscrive à des actions de Groupe Placirent inc. au montant de 25 000 $ par l’entremise de Laurent Beaudoin, alors qu’elle n’y était pas autorisée en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2);

3.             À Beloeil, entre les vers les 19 et 21 mai 2004, l’intimée a sollicité et conseillé B.D. pour qu’il souscrive à des actions de NewTech Group International inc. au montant d’environ 5 010 $ par l’entremise de Marcel Pontbriand, alors qu’elle n’y était pas autorisée en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2);

4.             À Beloeil, le ou vers le 25 juin 2004, l’intimée a sollicité et conseillé B.D. pour qu’il souscrive à des actions de NewTech Group International inc. au montant de 100 020 $ par l’entremise de Marcel Pontbriand, alors qu’elle n’y était pas autorisée en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2);

5.             À Beloeil, entre les vers les 25 et 29 juin 2004, l’intimée a sollicité et conseillé B.D. pour qu’il souscrive à des actions de NewTech Group International inc. au montant d’environ 3 390 $ par l’entremise de Marcel Pontbriand, alors qu’elle n’y était pas autorisée en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9,  12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2);

À l’égard de la cliente P.D.

6.             À Beloeil, le ou vers le 25 juin 2004, l’intimée a sollicité et conseillé P.D. pour qu’elle souscrive à des actions de NewTech Group International inc. au montant de 21 000 $ par l’entremise de Marcel Pontbriand, alors qu’elle n’y était pas autorisée en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D‑9.2). »

[2]         Alors que la plaignante était représentée par son avocate, Me Sylvie Poirier, l’intimée, bien que dûment convoquée et appelée, était absente.

[3]         Après un certain temps d’attente, la plaignante demanda l’autorisation de procéder par défaut et le comité, compte tenu des représentations de la plaignante, des circonstances et des particularités du dossier, accorda celle-ci.

LA PREUVE

[4]         Au soutien de la plainte, la plaignante fit entendre M. Donald Poulin, enquêteur au bureau de la syndique, ainsi que M. B.D. et Mme P.D., les deux (2) consommateurs concernés.

[5]         Elle versa également au dossier une imposante preuve documentaire consistant essentiellement en des éléments recueillis lors de son enquête qui furent cotés P-1 à P‑55.

[6]         Au terme de l’audition il fut de plus convenu qu’elle ferait tenir au comité des notes complémentaires relativement à la pièce P-28. Celles-ci parvinrent au comité le ou vers le 5 septembre 2014, date du début du délibéré.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[7]         La plainte portée contre l’intimée comporte six (6) chefs d’accusation de même nature.

[8]         Chacun d’eux reproche à l’intimée, aux dates y mentionnées, d’avoir sollicité et conseillé, dans le cas des cinq (5) premiers chefs : B.D., et dans le cas du sixième chef : P.D., pour qu’ils souscrivent des placements qu’elle n’était pas autorisée à leur offrir en vertu de sa certification.

[9]         Le premier chef d’accusation fait état de la souscription d’actions de Gestion Nali inc. pour un montant de 100 000 $; le second fait état de la souscription d’actions de Groupe Placirent inc. pour un montant de 25 000 $; les troisième, quatrième, cinquième et sixième de la souscription d’actions de NewTech Group International inc. pour des montants de 5 010 $, de 100 020 $, de 3 390 $ et de 21 000 $ respectivement.

[10]      Or, au moment des événements reprochés, l’intimée détenait des certificats dans les disciplines de l’assurance collective de personnes ainsi que du courtage en épargne collective mais ne possédait pas la certification qui lui aurait permis de légalement conseiller ou faire souscrire à ses clients les placements en cause.

[11]      D’autre part, selon la preuve non contredite présentée au comité, si ces derniers ont souscrit auxdits produits financiers c’est parce qu’elle leur a suggéré et les a exhortés à le faire.

[12]      Les deux (2) consommateurs concernés, qui ne possédaient aucune réelle compétence en matière de produits financiers, n’avaient, avant que l’intimée ne les sollicite, aucune connaissance des compagnies dans lesquelles ils ont investi.

[13]      L’intimée, en qui ils avaient entièrement confiance[1], leur a laissé entendre qu’il s’agissait de placements sécuritaires répondant à leurs besoins.

[14]      Après les avoir recrutés pour y investir, elle leur a présenté les promoteurs des placements en cause. Lors de rencontres avec ces derniers, elle a préparé et rédigé les chèques de souscription que les consommateurs ont signés.

[15]      À B.D., dont elle était la nièce, elle a laissé entendre que les placements qu’elle lui suggérait allaient se révéler des investissements très intéressants, fort payants, qui lui permettraient de retirer beaucoup d’argent.

[16]      Pour l’inciter à souscrire le placement au montant de 100 000 $ mentionné au chef numéro 1, elle lui aurait expliqué que des « REER » ça ne rapporte rien, que « c’est de l’argent qui dort ».

[17]      Elle l’aurait ainsi convaincu de retirer les sommes qu’il possédait dans son « REER » pour les investir dans des actions de Gestion Nali inc. (un montant de 100 000 $) (chef numéro 1).

[18]      Par la suite, c’est elle qui aurait rédigé la correspondance à l’intention de « Desjardins » où les fonds « REER » de B.D. étaient investis de façon à permettre à ce dernier d’en retirer les sommes nécessaires à l’achat des actions de Gestion Nali inc.

[19]      Par ailleurs, afin de l’inciter à investir dans NewTech Group International inc. (« NewTech »), avec le promoteur Marcel Pontbriand elle l’aurait convaincu que la compagnie disposait d’une « invention révolutionnaire » qui ne pouvait qu’avoir du succès sur le marché.

[20]      Elle l’aurait persuadé d’emprunter sur sa résidence afin de pouvoir y investir davantage.

[21]      L’intimée aurait même convaincu B.D. que l’opportunité était telle qu’il devrait aussi souscrire des actions de NewTech au bénéfice des membres de sa famille, ce que l’intimée a fait en souscrivant (chef numéro 5) des actions au nom de V.S., B.D.,  L.D., L.B., C.S. et A.D., tous des neveux et nièces ou membres de sa famille.

[22]      Lorsque les choses ont commencé à « mal tourner », les consommateurs se sont adressés à elle. Elle a alors tenté de les calmer et leur a tenu des propos rassurants en leur transmettant des correspondances ou courriels provenant des promoteurs.

[23]      Du départ jusqu’à la fin, l’intimée a agi comme intermédiaire entre les consommateurs et les promoteurs des produits financiers en cause. Elle a activement participé à la souscription desdits produits par les clients et les a conseillés sur ceux-ci.

[24]      D’ailleurs, après la déconfiture des compagnies dans lesquelles ils avaient investi, les consommateurs ont produit auprès de l’Autorité des marchés financiers des formulaires de réclamation auprès du Fonds d’indemnisation des services financiers. Ils y indiquent que le « représentant » impliqué dans leur achat des produits en cause est l’intimée.

[25]      En agissant tel que la preuve l’a révélé, l’intimée a fait défaut de respecter les mécanismes mis en place par le législateur pour assurer qu’avant de souscrire des produits financiers les consommateurs bénéficient de conseils appropriés, de la part d’un professionnel compétent.

[26]      Dans la décision Rioux c. Poulin[2], notre comité a écrit au paragraphe 229 : « La personne qui choisit de devenir représentant en vertu de la LDPSF accepte les conditions entourant l’encadrement de sa pratique professionnelle. M. Poulin a donc volontairement adhéré à une profession qui a comme corollaire des privilèges qu’elle accorde, le respect des obligations déontologiques auxquelles il s’est engagé. Le respect des limites de son ou ses certifications devrait normalement aller de soi. »

[27]      Le comité a ajouté au paragraphe 231 : « M. Poulin aurait dû référer ses clients aux professionnels compétents pour les conseiller à l’égard de ces produits financiers. »

[28]      En résumé, selon la preuve qui lui a été présentée, le comité conclut que l’intimée a agi comme représentante auprès des consommateurs concernés, a discuté avec eux des produits en cause, leur a suggéré ou recommandé ceux-ci et les a assistés dans la souscription.

[29]      La preuve non contredite qui lui a été soumise par la plaignante établit donc clairement que l’intimée a commis les infractions qui lui sont reprochées.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

ACCUEILLE la plainte;

DÉCLARE l’intimée coupable de tous et chacun des six (6) chefs d’accusation contenus à la plainte;

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité à une audition sur sanction.

 

 

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Benoit Bergeron___________________

M. BENOIT BERGERON, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Éric Bolduc_______________________

M. ÉRIC BOLDUC

Membre du comité de discipline

 

 

Me Sylvie Poirier

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimée était absente.

 

Date d’audience :

22 juillet 2014

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1023

 

DATE :

2 juillet 2015

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl.Fin.

Membre

M. Éric Bolduc

Membre

_____________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, es qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière;

Partie plaignante

c.

 

SYLVIE SAMSON, (numéro de certificat 130231 et numéro de BDNI 1746921);

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]    À la suite de sa décision sur culpabilité, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni le 19 mars 2015 au siège social de la Chambre sis au 300, Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, et a procédé à l'audition sur sanction.

[2]           Alors que la plaignante était représentée par son avocate, Me Sylvie Poirier, l’intimée, bien que dûment convoquée et appelée, était absente.

[3]           Après avoir souligné cette absence, la plaignante demanda au comité l’autorisation de procéder par défaut.

[4]           Compte tenu des représentations de cette dernière ainsi que des particularités du dossier, le comité fit droit à sa demande.

LA PREUVE

[5]           Après le dépôt d’une « attestation du droit de pratique » récente de l’intimée indiquant notamment que depuis le 31 octobre 2011 cette dernière avait cessé de détenir quelque certification, la plaignante déclara n’avoir aucune preuve additionnelle à offrir.

[6]           Elle soumit ensuite ses représentations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[7]           La plaignante, par l’entremise de sa procureure, débuta en rappelant que l’intimée avait été reconnue coupable de tous et chacun des six (6) chefs d’infraction contenus à la plainte.

[8]           Elle résuma ensuite les faits en déclarant que cette dernière avait distribué des produits financiers qu’elle n’était pas autorisée à distribuer en vertu de ses certifications. Elle indiqua que le comité était confronté à onze (11) placements distincts auprès de deux (2) consommateurs différents pour une somme de 254 420 $.

[9]           Relativement au consommateur B.D., elle rappela que ce dernier, afin de procéder au placement mentionné au chef numéro 1, avait dû retirer de son compte REER une somme de 100 000 $. Elle ajouta qu’il avait de plus dû hypothéquer sa résidence et emprunter une somme de 150 000 $ afin de procéder aux autres placements suggérés par l’intimée.

[10]        Elle signala qu’au paragraphe 15 de sa décision sur culpabilité, le comité avait conclu « qu’à B.D., dont elle était la nièce, l’intimée avait laissé entendre que les investissements qu’elle lui suggérait allaient se révéler très intéressants, fort payants et lui permettraient de retirer beaucoup d’argent ». Elle ajouta que le comité avait de plus reconnu au paragraphe 16 que pour l’inciter à souscrire le placement au montant de 100 000 $ mentionné au chef numéro 1, elle lui avait expliqué que des REER ça ne rapporte rien, que « c’est de l’argent qui dort ».

[11]        Elle rappela qu’afin de les inciter à investir dans des actions de la compagnie NewTech (avec le promoteur Marcel Pontbriand), l’intimée était parvenue à convaincre les deux (2) consommateurs en cause que celle-ci disposait d’une « invention révolutionnaire » qui ne pouvait qu’avoir du succès sur le marché.

[12]        Elle signala enfin que, tel que le comité l’avait reconnu au paragraphe 12 de sa décision sur culpabilité, les deux (2) consommateurs concernés ne possédaient aucune réelle compétence en matière de produits financiers et faisaient entièrement confiance à l’intimée.

[13]        Elle termina en mentionnant que ces derniers avaient été totalement dépossédés des sommes investies à la suite des conseils de l’intimée; qu’ils avaient par la suite produit des réclamations au Fonds d’indemnisation des services financiers mais que celles-ci leur avaient été refusées, l’intimée ayant, en distribuant des produits qu’elle n’était pas autorisée à distribuer, agi en-dehors de son champ d’exercice.

[14]        Au plan des facteurs à son avis aggravants et atténuants, elle évoqua :

Facteurs atténuants

-       l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimée;

-       une plainte pénale pour exercice illégal déposée par l’AMF contre cette dernière, et ce, relativement aux mêmes événements;

Facteurs aggravants

-       la gravité objective des infractions commises;

-       les conséquences « dramatiques » pour les consommateurs en cause;

-       leur vulnérabilité, eux qui faisaient entièrement confiance à l’intimée qu’ils connaissaient depuis fort longtemps;

-       dans le cas de B.D., une « victime » relativement âgée, à l’aube de la retraite, possédant peu de connaissances dans le domaine du placement, qui a été dépossédée de sa résidence;

-       la facilitation d’agissements reprochables par des personnes qui sans l’assistance de l’intimée n’auraient pas eu accès aux consommateurs en cause;

-       des gestes multiples, répétés et prémédités, des rencontres planifiées avec les distributeurs des produits en cause, etc.;

-       onze (11) placements souscrits en six (6) occasions distinctes au cours d’une période de huit (8) mois;

-       des risques de récidive élevés si l’intimée devait choisir de revenir à l’exercice de la profession, cette dernière n’ayant manifesté d’aucune façon qu’elle aurait compris la nature des fautes qui lui sont reprochées ou exprimé de remords ou une quelconque volonté de s’amender;

-       l’expérience de l’intimée qui œuvrant dans le domaine de la distribution de produits et services financiers depuis 1997 aurait dû savoir que ce qu’elle faisait était « inapproprié » et qu’elle n’était pas autorisée à distribuer les produits en cause.

[15]        Elle déposa ensuite un cahier d’autorités contenant six (6) décisions antérieures du comité qu’elle commenta[3].

[16]        Après avoir révisé chacune desdites décisions et comparé les faits au présent dossier, elle termina en indiquant qu’elle proposait au comité d’imposer à l’intimée sous tous et chacun des six (6) chefs d’infraction contenus à la plainte une radiation temporaire de six (6) ans ne devant prendre effet qu’au moment où cette dernière choisirait, le cas échéant, de reprendre son droit d’exercice et que l’AMF aura émis un certificat en son nom.

[17]        Elle ajouta enfin réclamer la publication de la décision et la condamnation de l’intimée au paiement des déboursés.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[18]        L’intimée était au moment de l’audition sur culpabilité, selon les informations transmises au comité, âgée de 55 ans environ.

[19]        Elle a débuté dans l’exercice de la profession en 1997.

[20]        Elle n’a aucun antécédent disciplinaire.

[21]        Relativement aux événements rattachés à la présente affaire, elle a fait l’objet de poursuites pénales de la part de l’AMF et a été condamnée au paiement d’une amende de 5 000 $.

[22]        Elle ne détient plus aucun certificat depuis le 31 octobre 2011 et serait depuis cette date inactive dans le domaine de la distribution de produits et services financiers.

[23]        La gravité objective des infractions qu’elle a commises et pour lesquelles elle a été reconnue coupable est toutefois indéniable. Lesdites infractions vont au cœur de l’exercice de la profession et sont de nature à porter atteinte à l’image de celle-ci.

[24]        Elle a conseillé et suggéré à ses clients la souscription de produits financiers qu’elle n’était pas, en vertu de ses certifications, autorisée à distribuer.

[25]        Ces derniers n’ont par la suite pas été en mesure de récupérer les sommes qu’ils ont placées par l’entremise de l’intimée.

[26]        Comme elle a agi en-dehors du cadre de ses certifications, ils ne peuvent espérer être indemnisés par le Fonds d’indemnisation des services financiers.

[27]        Au moment des événements reprochés, elle était une représentante expérimentée et savait, ou aurait dû savoir, qu’en agissant tel qu’il lui a été reproché elle contrevenait aux règles de la profession et que ses clients avaient peu ou pas de moyens de se protéger contre ses agissements.

[28]        Dans son cas les risques de récidive ne peuvent être qualifiés de négligeables, aucun élément de preuve n’ayant été présenté qui laisserait croire à une forme de contrition ou de volonté de sa part de se corriger.

[29]        La suggestion de la plaignante de lui imposer une radiation temporaire de six (6) ans sous tous et chacun des six (6) chefs d’accusation (à être purgée de façon concurrente), exécutoire à compter de la réinscription, est conforme aux sanctions ordonnées par le comité dans des dossiers comportant des similitudes à la présente affaire dont les dossiers Marston et Hanahem[4].

[30]        De l’avis du comité, pour les motifs qu’elle lui a exposés lors de l’audition, les recommandations de cette dernière lui paraissent appropriées.

[31]        Le comité donnera donc suite à ses suggestions.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

Sous tous et chacun des chefs 1 à 6 mentionnés à la plainte :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimée pour une période de six (6) ans à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE que lesdites périodes de radiation ne débutent et ne soient exécutoires qu’au moment où l’intimée reprendra son droit d’exercice et que l’Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente aura émis un certificat en son nom;

ORDONNE au secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimée un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimée a ou avait son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où elle a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions, RLRQ chapitre C-26;

CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ chapitre C-26.

 

 

 

_(s) François Folot___________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

_(s) Benoit Bergeron__________________

M. BENOIT BERGERON, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

_(s) Éric Bolduc______________________

M. ÉRIC BOLDUC

Membre du comité de discipline

 

 

Me Sylvie Poirier

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimée était absente.

 

Date d’audience :

19 mars 2015

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Cette dernière était la nièce de B.D. et Mme P.D. la connaissait depuis son très jeune âge.

[2]     Me Micheline Rioux c. Réjean Poulin, CD00-0600, décision du 11 avril 2007.

[3]     Thibaut c. D’Amore, CD00-0739, décision sur culpabilité en date du 9 juillet 2010 et décision sur sanction en date du 3 mars 2011 (C.D.C.S.F.); Champagne c. Lessard, CD00-0888, décision sur culpabilité et sanction en date du 10 juillet 2012 (C.D.C.S.F.); Champagne c. Townend, CD00-0894, décision sur culpabilité en date du 9 mai 2013 et décision sur sanction en date du 1er mai 2014 (C.D.C.S.F.); Champagne c. Thibault, CD00-0860, décision sur culpabilité en date du 15 octobre 2013 et décision sur sanction en date du 2 juillet 2014 (C.D.C.S.F.); Champagne c. Hanahem, CD00-0811, décision sur culpabilité en date du 30 novembre 2010 et décision sur sanction en date du 26 mai 2011 (C.D.C.S.F.); Thibault c. Pelletier, CD00-0749, décision sur culpabilité et sanction en date du 14 décembre 2009.

[4]     Thibault c. Marston, CD00-0730, décision sur culpabilité du 23 octobre 2009 et décision sur sanction du 21 mai 2010; Champagne c. Hanahem citée par la plaignante, CD00-0811, décision sur culpabilité en date du 30 novembre 2010 et décision sur sanction en date du 26 mai 2011.

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