Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de la sécurité financière c. Colas

2015 QCCDCSF 35

 

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0974

 

DATE :

3 juillet 2015

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Jean-Michel Bergot

Membre

Mme Nacera Zergane

Membre

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

CHARLES COLAS, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives, planificateur financier et représentant de courtier en épargne collective (certificat numéro 107560 et BDNI numéro 1450881)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

                 Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des informations permettant d’identifier les consommateurs et les informations financières les concernant contenues dans la preuve documentaire, dans le but d’assurer la protection de leur vie privée.

[1]           Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) (le comité) a procédé à Montréal à l’audience de la plainte disciplinaire suivante portée contre l'intimé le 19 décembre 2012.


LA PLAINTE

 

À L’ÉGARD DE N.W.

1.    À Saint-Amable, le ou vers le 29 novembre 1999, l’intimé a fait souscrire à N.W. un investissement d’environ 15 200 $ auprès de Focus Management inc., sous la forme d’un prêt à terme d’un an, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 148, 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

2.    À Saint-Amable, le ou vers le 1er mars 2001, l’intimé a fait renouveler à N.W. un investissement d’environ 16 709,26 $ auprès de Focus Management inc., sous la forme d’un prêt à terme d’un an, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 148, 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1);

À L’ÉGARD DE L.S.

3.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 1er décembre 2004, l’intimé a fait souscrire à L.S. un investissement d’environ 25 591,80 USD auprès de Focus Management inc., sous la forme d’un prêt à terme de trois ans, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 148, 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r. 7.1).

 

[2]          Me Mathieu Cardinal représentait la plaignante et l’intimé était représenté par
Me Serge Fournier.

[3]          La preuve des parties a nécessité trois jours. Les parties ont demandé les notes sténographiques et à la demande de Me Fournier, elles ont plaidé par écrit. Leurs représentations respectives[1] ont été transmises au cours des mois qui ont suivi, et le comité a commencé le délibéré en janvier 2014.


LA PREUVE 

[4]          Le procureur de la plaignante a déposé un cahier de pièces cotées P-1 à P-38. Un certain nombre d’entre elles ont été produites sous réserve des objections soulevées par le procureur de l’intimé. Toutefois, le 9 septembre 2013, Me Cardinal a retiré les pièces P-5, P-6 et P-8[2] de sorte que les objections portant sur ces dernières sont devenues sans objet[3].

[5]          Outre cette preuve documentaire, Me Cardinal a fait entendre Me Brigitte Poirier, directrice des enquêtes au bureau de la syndique de la CSF, Madame Julie Paquin, enquêteure pour l’Autorité des marchés financiers (AMF) ainsi que les deux consommatrices N.W. et L.S.

[6]          Pour la défense, le comité a entendu messieurs Pham Tan Huu et Gaétan Huard, deux conseillers en sécurité financière et représentants en épargne collective, ainsi que l’intimé. Ce dernier a déposé sous la cote I-1, deux propositions d’assurance vie souscrites respectivement les 1er novembre 2001 et 9 juin 1998 par l’époux de N.W.

LES OBJECTIONS

[7]           Les objections prises sous réserves, mais non plaidées par la partie les ayant soulevées, ont été, comme mentionné au cours des audiences, considérées retirées.

[8]           Pour les motifs énoncés dans l'Annexe I jointe à la présente décision pour en faire partie intégrante, l’objection générale de l’intimé alléguant l’inadmissibilité en preuve des documents et renseignements échangés entre l’AMF et la syndique de la CSF, ses objections relatives aux pièces P-2, P-3, P-9, P-27 et P-29 ainsi que ses autres objections sont rejetées.

LES FAITS

[9]           De la preuve testimoniale, le comité retient essentiellement ce qui suit.

Témoignage de N.W. impliquée aux chefs 1 et 2 

[10]        N.W. travaille comme secrétaire pour l’entreprise en plomberie et chauffage de son mari depuis 1983.

[11]        Ses connaissances en placements se limitent à des dépôts à terme comme ceux qu’elle détient à la Caisse Populaire. Elle évalue sa tolérance aux risques de moyenne se décrivant comme une personne qui n’est pas « à risques ».

[12]        Sa connaissance de la langue anglaise se limite à « yes, no ».

[13]        Elle fait affaire avec l’intimé depuis environ une vingtaine d’années. La première fois qu’ils se sont rencontrés avec l’intimé, c’était pour souscrire une assurance maladie pour son mari. Elle a également fait des placements par son entremise.

[14]        Elle rencontrait l’intimé dans le bureau situé à l’arrière de son domicile.

[15]        En 1999, à l’occasion d’une rencontre pour des assurances, l’intimé lui a parlé d’un placement dans la compagnie Focus Management (Focus). C’est la première fois qu’elle en entendait parler. Elle n’en a parlé qu’avec l’intimé. Il ne l’a pas référée à un autre professionnel ou représentant. Elle n’en a jamais parlé non plus avec quelqu’un chez Focus.  

[16]        Elle ne se rappelle pas ce que l’intimé lui a dit sur ce placement Focus, mais comme il avait l’habitude de tout expliquer, il a dû lui en décrire les caractéristiques.

[17]        Au sujet de son intérêt pour ce placement Focus, elle dit : « Ça devait être l'ensemble, puis le montant. C'est certain que, si j'ai placé ça dedans, c'est parce que j'avais l'intention de recevoir des intérêts ou quelque chose comme ça là. »[4] Jusque-là, ses placements consistaient en des dépôts à terme auprès de la Caisse Populaire.

[18]        C’est l’intimé qui lui a présenté le formulaire Focus Management Transaction Form daté du 27 novembre 1999 (P-10). Sauf pour les mots « retiré et placer Caisse pop » qu’elle a écrits sur la page couverture et sa signature[5], les écritures sont celles de l’intimé, ce dernier ayant rempli le formulaire. 

[19]        Pour ce qui est du Focus Management Registered Lender(s) Personal Information Form non daté (P-11), les écritures sous les « security codes » ne sont pas les siennes, mais c’est elle qui, à la demande de l’intimé, les a choisis et c’est aussi l’intimé qui a coché les choix sous « Mailing Instructions (indicate preferences with marks below) ».

[20]        Ensuite, l’intimé lui a indiqué de faire un chèque de 15 200 $ à l’ordre de Focus Management. Elle a écrit le chèque, y a apposé la date du 29 novembre 1999 et l’a remis à l’intimé.

[21]        Elle ne se rappelle pas comment elle a reçu le certificat débutant le 1er mars 2000 et expirant en 2001[6]. Elle recevait, à chaque mois ou aux trois mois, des relevés pour celui-ci[7]. Son adresse est inscrite au coin supérieur gauche des relevés.

[22]        Elle se souvient du formulaire Focus Management Transaction Form[8] non daté et sur lequel il est écrit « o.k. as per Renewal Notice » sur la ligne prévue pour sa signature. L’écriture n’est cependant pas la sienne. Contre-interrogée à ce sujet, elle a répondu: « Bien, ce n'est pas mon écriture là.  C'était rempli sûrement par Charles, par monsieur Colas. Normalement, c'est ça, il remplit le document, puis je le signe, ou quelque chose comme ça là. »[9] et un peu plus loin, elle affirme n’avoir jamais placé d’argent avec un autre « courtier » que l’intimé.

[23]        À propos des écritures « Retirer et placer cs St-Amable » et du « X » apparaissant sur le certificat de placement Focus Management[10] qui débutait le 1er mars 2001, ce sont les siennes. Quant aux relevés pour ce dernier placement, elle ne se souvient pas comment elle les recevait[11].

[24]        En ce qui concerne le formulaire de renouvellement Renewal Notice[12], il lui a été soit posté ou bien l’intimé le lui a apporté. Elle a signé cet avis le 14 février 2002 aux fins d’obtenir le remboursement des 18 160,19 $ et l’a retourné par télécopieur à l’intimé. C’est elle qui a inscrit, respectivement sur la première et deuxième page, les numéros de téléphone et de télécopieur de l’intimé de même que la mention « retiré déposer dans mon compte (cs pop St-Amable) », ainsi que la date en plus d’y apposer sa signature.

[25]        Elle s’est toujours adressée à l’intimé pour ces placements y compris pour le renouvellement et le retrait. Elle n’a  jamais communiqué avec Focus.

[26]        Convoquée par l’AMF au sujet de Focus, elle leur a remis les documents en sa possession[13].


Témoignage de L.S. impliquée au chef 3

[27]        L.S. est retraitée depuis le mois d’août 2005. Elle a travaillé auparavant comme coordinatrice de projets pour la compagnie fondée par son mari pendant environ dix ans. Avant l’existence de la compagnie de son mari, le couple travaillait pour une autre entreprise.

[28]        Elle fait affaire avec l’intimé depuis près de 20 ans et est toujours sa cliente.

[29]        Elle a peu de connaissances en placement. Ce qu’elle en connait lui vient généralement de l’intimé qui lui explique les produits et la guide. Elle décrit sa tolérance aux risques comme modérée à prudente.

[30]        Au début de sa relation avec l’intimé, elle a investi, par son entremise, dans des REER, des SPEC[14] et plus tard dans différents comptes auprès de la Financière Manuvie et plus récemment de SSQ Groupe financier (SSQ). Par l’entremise de l’intimé, le couple a également souscrit des assurances pour la compagnie.

[31]        Elle a entendu parler pour la première fois de Focus par sa mère qui y avait investi et qui était aussi cliente de l’intimé. Depuis 2000, elle devait payer les frais d’un condominium (condo), situé en Floride, qui avait été donné par sa mère. Le taux d’intérêt de ce placement combiné au fait que les intérêts étaient versés en devises américaines lui ont paru alors une bonne affaire.

[32]        Elle a communiqué avec l’intimé et lui a dit que ce produit l’intéressait. Ils se sont rencontrés en 2001, probablement avec son mari, généralement présent quand il était question d’investissements. La rencontre a eu lieu soit à leur domicile ou aux bureaux de leur entreprise. L’intimé lui a expliqué que Focus offrait un placement pour un terme de trois ou quatre ans et était renouvelable. Il lui a remis de la documentation sur le produit. Elle ne se souvient pas si elle a su par sa mère ou par l’intimé qu’il s’agissait d’un placement aux Îles Caïmans. L’intimé ne lui a pas mentionné les limites de sa certification ni s’il avait ou non le droit de vendre ce produit.

[33]        Elle a pu parler à son comptable de Focus puisque les revenus générés par ses placements étaient déclarés. Vers 2008, après le règlement de la succession de sa mère, décédée en 2005, elle a demandé à l’intimé de préparer ses déclarations de revenus, ce qu’il a fait jusqu’aux environs de 2010.

[34]        Quant au certificat de placement du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2007[15], elle a expliqué que c’est en 2001 qu’elle a initialement souscrit 25 000 $ US dans Focus pour une durée de trois ou quatre ans. Elle ne se souvient pas des documents liés à la souscription, ni d’avoir reçu en 2001 un certificat semblable à celui-là, mais seulement qu’il y avait toujours beaucoup de documents à remplir. À l’échéance du placement souscrit en 2001, elle a communiqué avec l’intimé pour procéder à son  renouvellement d’où ce certificat. Elle n’a jamais communiqué avec Focus.

[35]        Au sujet de la lettre du 4 décembre 2006 qui lui est adressée par l’intimé, mais signée par Claudette, sa conjointe, et du chèque de 2 007,34 $US daté du 13 novembre 2006 qui y était joint[16], elle dit qu’il représente le paiement des intérêts pour l’année 2006 sur ce placement. Au début, ils étaient déposés dans le compte de banque de son mari en Floride. Par la suite, comme elle a vendu le condo, les intérêts étaient payés par chèque. Les intérêts étaient  habituellement versés par année.

[36]        En 2007, elle n’a reçu de Focus aucun paiement ni en intérêts ni en capital, même si le placement expirait le 30 novembre. Avant l’échéance, elle a entendu par les médias que les gestionnaires de Focus s’étaient envolés avec les investissements. Ayant compris qu’elle ne recevrait rien, elle a téléphoné à l’intimé pour savoir s’il était au courant et ce qu’ils allaient faire, n’ayant pas les moyens de perdre cet argent. Il l’a rassurée en lui disant qu’elle ne perdrait pas d’argent et qu’il communiquerait avec elle à ce sujet.  

[37]        Peu après, l’intimé l’a informée qu’elle pouvait porter plainte à l’AMF, mais elle ne se souvient pas s’il lui a dit contre qui porter la plainte. Il l’a invitée à rencontrer ses avocats, ce qu’elle a fait le 16 janvier 2008, accompagnée de son mari. Un chèque de 25 000 $ lui a été remis, elle a signé la convention proposée entre elle-même, l’intimé et sa compagnie et apposé ses paraphes, mais seulement après l’avoir lue[17]. Elle ne se souvient pas avoir remis à l’intimé le certificat de Focus. Questionnée au sujet de la clause de non-divulgation, elle a informé l’intimé et son avocat qu’elle ne mentirait pas.

Témoignage de l’enquêteure Me Brigitte Poirier

[38]        Me Poirier est directrice des enquêtes au bureau de la plaignante. Elle a procédé à l’enquête dans ce dossier vers le 23 décembre 2011, en raison d’un signalement fait par l’AMF relativement à la souscription d'un titre d'emprunt d’une société incorporée ou ayant un siège social aux Îles Caïmans, Focus Management (Focus).

[39]        L’objection générale du procureur de l’intimé alléguant l’illégalité de la transmission de documents et informations entre l’AMF et le bureau de la syndique de la CSF, ainsi qu’alléguant le ouï-dire à l’égard d’une partie du témoignage de Me Poirier, a été rejetée[18].

[40]        Au mois de novembre 2012, Me Poirier a communiqué par téléphone avec les deux consommatrices. Le 23 février 2012, elle a rencontré l’intimé, accompagné de son avocat, Me Gilles Séguin, en présence de Me Anaïk Le Goff de la CSF.

[41]        L’investisseur prêtait à Focus selon un taux d’intérêt et un terme indiqués au contrat qui variaient selon l’année de souscription. Elle a déposé plusieurs documents transmis par l’AMF et fait part des constatations qu’elle en a faites. Ainsi, le titre d’emprunt était émis par Focus qui ne détenait ni prospectus ni de dispense de prospectus[19]. L’ordonnance de blocage rendue par le Bureau de décision et révision en valeurs mobilières (BDRVM), interdit notamment à Focus de se départir des fonds ou titres en sa possession[20].

[42]        Lors de l’entrevue avec l’intimé en février 2012, ce dernier s’est engagé à fournir les documents concernant les dossiers de ses deux clientes, ce qu’il a fait le 15 mars 2012, par l’entremise de son avocat. Parmi ceux-ci se trouvait une clé USB contenant, entre autres, les documents relatifs aux relevés de placements, dont PNB, au nom des deux consommatrices, un chiffrier sur les placements de L.S. entre le 31 mai 2006 et le 30 novembre 2007 et un courriel de l’intimé daté du 3 juin 2008, signé par Mme Claudette Livernois, avec en pièce jointe un fichier Excel des relevés de L.S. du 31 mai 2006 au 29 février 2008[21].

Témoignage de l’enquêteure madame Julie Paquin

[43]        Madame Paquin, responsable des enquêtes à l’AMF depuis mai 2008, s’est vu confier le dossier concernant Focus Management et Triglobal. Au début de l'enquête menée sur Focus, elle était la seule enquêteure, mais d'autres se sont joints par la suite. Elle a été mandatée pour procéder à des inspections dans les locaux de Triglobal sur les produits Focus qui n’avaient pas fait l’objet de prospectus, mais étaient distribués par les représentants. Focus avait son siège social aux Îles Caïmans.

[44]        Elle a témoigné devant le tribunal dans le cadre de l’enquête sur Triglobal. Elle a expliqué qu’à la suite de la décision rendue par le BDRVM[22], l’administrateur désigné était Raymond Chabot Grant Thornton de Montréal (Raymond Chabot). À la demande de l'AMF et d'un investisseur, une ordonnance a été obtenue du Grand Court of Cayman Island aux fins de contrôler les actifs de Focus[23].

[45]        Une copie de la base de données de Focus qui se trouvait sur les disques durs des ordinateurs sur lesquels travaillaient des employés a été mise sur une clé USB et dévoile les informations sur le client, le code permanent permettant d'identifier les représentants, les types des emprunts, à savoir s'il y avait eu renouvellement, et également les informations concernant les commissions aux représentants, informations se trouvant notamment à la pièce P-9. Le code apparaissant au côté gauche du document correspond au nom de représentants, dont celui de l’intimé qui correspond à un code. Ce document a été fourni à même un courriel reçu du coadministrateur provisoire Grant Thornton aux Îles Caïmans[24].

[46]        Elle a reçu la clé USB le 4 décembre 2008, mais comme il y avait eu beaucoup de mots de passe, le directeur de Focus a été interrogé par l’administrateur provisoire de la firme Raymond Chabot. L’information est arrivée graduellement et le coadministrateur dans les Îles Caïmans devait rendre compte au Grand Court of Cayman[25].

[47]        Aucune plainte pénale n'a été portée par l'AMF contre Focus, ni contre les conseillers dont les noms apparaissent comme « financial advisors » sur la pièce P- 9.

[48]        Le dossier a été transmis par l'AMF à la CSF autour de novembre 2011.

Témoignage de Tan Pham Huu

[49]        Il est conseiller en sécurité financière et en épargne collective auprès d’Investia. Il a débuté en 1987 en assurance et en épargne collective. Il a enseigné à l'UQÀM en assurance de personne et en assurance collective et a travaillé à l'Institut québécois de planification financière (IQPF) et y a rédigé un manuel entre 1994 et 1998.

[50]        Il sait que son certificat ne lui permet de vendre que des assurances et des fonds communs. En 1999-2000, il n’existait pas d'outils accessibles aux représentants pour savoir si le produit était légal ou non. Au moment où il était rattaché à Courvie, le cabinet Triglobal l’a approché pour vendre le produit Focus, mais il n’y a pas donné suite étant devenu employé de la Banque Nationale du Canada (BNC). Aujourd’hui, quand il désire savoir s'il a le droit ou non de vendre un produit, il s’informe auprès de la BNC, son employeur.

Témoignage de Gaétan Huard

[51]        Monsieur Huard est planificateur financier, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Il détient une maîtrise en comptabilité de l'Université de Sherbrooke et exerce en assurance de personnes depuis 1990. Au cours des années, d'autres titres se sont rajoutés, comme celui d’A.V.A.

[52]        Il a offert des formations aux assureurs vie, mis sur pied une école de formation dont il a été le trésorier entre 1985 et 1990. Il était donc déjà représentant à l'arrivée de la CSF en 1999. Il a été responsable de la certification en assurance de personne à l'UQÀM, mais à partir de 1995, il a mis fin à l’enseignement pour se concentrer sur sa carrière.

[53]        Il est représentant en épargne collective depuis décembre 2003 et a rencontré l'intimé alors que ce dernier travaillait pour Investia. Il a connu l'intimé alors qu'il enseignait à l'UQÀM, l'intimé était un participant qui ressortait du lot d'étudiants. Il l’a connu davantage quand il a travaillé au service financier du cabinet de la BNC en 2000. Il le décrit comme quelqu'un qui cherche à connaitre le produit offert et qui fait preuve de beaucoup de rigueur.

[54]        En 2008, ils ont commencé avec d'autres représentants à rencontrer les gestionnaires de fonds aux États-Unis et à Toronto afin de savoir comment ils évaluaient leurs risques, quoique depuis quelques années, ce sont plutôt les gestionnaires qui viennent faire des mises à jour sur leur gestion.

[55]        Au sujet des outils permettant d’évaluer la légitimité d’un produit, il se fie aux institutions financières. Par exemple, Investia organise des rencontres qui portent toutefois rarement sur les produits autorisés.

[56]        Contre-interrogé à savoir quels sont les produits que son certificat en épargne collective l'autorise à vendre, il a répondu que ce sont ceux qu’Investia détient.




Témoignage de l'intimé

[57]        L'intimé s’est présenté comme conseiller en sécurité financière, en assurance collective, en épargne collective et homme d'affaires. Il dit avoir suivi sa formation en 1983 et obtenu son certificat en 1984. Il a suivi des cours à l'Association internationale en assurances, des cours en fiscalité et détient un certificat en planification financière de l'IQPF depuis 1993. Il est membre de l’IQPF et de l'Association de planification financière et fiscale.

[58]        Sa famille œuvre dans le domaine des assurances depuis 1960.

[59]        En 1994, il a suivi des cours sur les fonds d'investissement et les valeurs mobilières et une mise à jour sur les produits dérivés. Alors que les disciplines visées par son certificat exigent un minimum de 50 unités de formation continue (UFC), il en suit environ 150, sans compter les formations sur la déontologie offertes par la BNC. Il lit quotidiennement les lettres sur la fiscalité.

[60]        De 1998 à 2000, il était rattaché au cabinet FMD qui est devenu Courvie, ensuite Cartier, Dundee et finalement Investia. À cette époque, la conformité était beaucoup moins rigoureuse que maintenant. Entre 1998 et 2005, les sites Web étaient limités, il n'y avait que le registre CIDREQ. Aussi, l'AMF et la CSF ne fournissaient que des informations restreintes.

[61]        Il a toujours essayé d'être à l'avant-garde. Il demandait des rencontres avec les gestionnaires des compagnies, comme au Congrès de l'IQPF en 2005, lors duquel exposaient la CSF, Desjardins, l’Assurance dépôt Canada et la Banque Stanford International. Cette dernière, dit-il, a fait l’objet du deuxième scandale financier le plus important.

[62]        Depuis 2005, Investia et les autres distributeurs produisent des listes de produits approuvés. Si le représentant est intéressé par un produit qui ne se trouve pas sur la liste, il peut demander à Investia de procéder à une recherche sur celui-ci.

[63]        L’intimé se dit rigoureux dans tout ce qu'il fait. Il a l'habitude de faire
« due diligence » avec les gestionnaires de fonds, par exemple Manuvie, Sprott, Fiera, CI Sunlight Global, Picton Mahoney pour vérifier de quelle façon ils sont rémunérés, car cela influence le rendement.

[64]        Même à l’époque des événements reprochés, ses UFC excédaient de 100 % à 150 % le minimum requis. Il n’a jamais eu de plainte portée contre lui par la CSF, l'AMF ou tout autre organisme depuis qu'il est dans la profession.

[65]        Il travaille toujours avec des professionnels, des comptables et des avocats, car il traite des dossiers complexes, notamment certains avec des hypothèques mobilières, légales ou des transferts et il se décrit comme très impliqué dans la vie de ses clients.

[66]        De 1999 à 2005, sa clientèle, constituée d'individus et de couples, était composée d'environ 1 000 clients en assurance et 360 en placements.

[67]        Pour les dossiers d’assurances, il rencontre ses clients environ une fois tous les deux ans, alors que pour les placements, il peut les rencontrer mensuellement dans certains cas. Les clients sont très importants pour lui.

[68]        Entre 1999 et 2005, les taux d'intérêt offerts par les certificats de placement garanti (CPG) étaient plutôt bas, aux environs de 3 %.

[69]        En 1997 ou 1998, lors du Forum financier de Manuvie, des gens qu'il connaissait déjà lui ont parlé de PNB Management (PNB). À son avis, PNB était le gestionnaire et Focus le produit de la compagnie située aux Îles Caïmans. C’est la première fois qu'il en a entendu parler.

[70]        Par la suite, il s’est rendu au bureau de PNB dans la tour IBM, une tour qu’il a décrite comme haut de gamme. Il a rencontré un homme prénommé Jimmy ou Johnny à qui il a remis sa carte professionnelle. Ce dernier lui a fait une présentation sommaire du produit et lui a remis une pochette destinée aux consommateurs qui désiraient faire un prêt à PNB. Dans cette pochette, il y avait au moins un formulaire vierge de Focus. Il a peut-être eu un ou deux autres formulaires, mais pas davantage. Il lui a été expliqué que ce placement offrait des taux d'intérêt supérieurs parce qu’ils n'avaient pas d'impôts à payer au gouvernement, ce qui profitait aux investisseurs. Le taux d'intérêt était de
10 % alors que ceux sur le marché étaient environ 6.5 %. Il a été impressionné par les bureaux luxueux de la compagnie et a poursuivi sa recherche d’informations. Il dit qu'il a communiqué avec l'AMF et demandé s'il y avait quelque chose contre ce produit. Un peu plus tard, une dame prénommée Anna de chez Triglobal ou PNB a communiqué avec lui pour l’informer que Johnny ou Jimmy avait quitté PNB et qu’elle serait dorénavant son contact. Il dit qu’il n’a toutefois jamais été représentant ou « advisor » de Focus, ni de Triglobal. Il n'a jamais reçu de commissions ou autre rémunération de Focus. Il croyait le produit Focus intéressant pour lui-même, c’est pourquoi il s’est informé. En 1999, il ne savait pas si Focus avait déposé un prospectus, mais savait que le produit était légal du point de vue fiscal.

[71]        En ce qui concerne N.W., impliquée dans les deux premiers chefs de la plainte, elle et son époux possédaient, au moment des événements reprochés, des actifs dépassant le million de dollars. Par exemple, en 1998-1999, ils détenaient deux bâtisses, huit terrains et cinq à six maisons, dont la valeur s’élevait à environ 1,2 à 1,4 million. Il les rencontrait environ deux fois par année, en plus de tenir des appels téléphoniques principalement au sujet de produits d'assurances.

[72]        En 1999, il a parlé à N.W. de Focus, car les taux d'intérêt étaient bas. Il lui a mentionné qu'il connaissait cette compagnie située à Montréal et lui a probablement donné une carte de Focus. Il a informé N.W. qu'il s'agissait d'un placement procurant un rendement plus élevé et qu'il avait fait preuve de « due diligence ». Sur ce dernier point, il a expliqué que, jusqu'en 2005-2006, le représentant était dans le néant concernant les produits. Maintenant, l'AMF indique si le représentant est autorisé à vendre un produit au Québec.

[73]        Il a témoigné qu’il a seulement aidé N.W. à comprendre et à remplir le formulaire de souscription puisqu’elle ne comprenait pas bien l'anglais[26]. Il ne se rappelle pas si ces formulaires comportaient des copies carbones. Le nom de N.W. et possiblement la date de la section 1 ont été écrits par lui. C'est également son écriture qui se retrouve à la section 7 et à la section 8 qui concerne le bénéficiaire. Il ne se souvient pas clairement si c'est lui qui avait le formulaire ou s'il l'a obtenu du groupe. Il dit cependant que ce n'est pas lui qui a envoyé le formulaire et le chèque à Focus.

[74]        Quant au formulaire d’informations personnelles[27], il a indiqué le nom de l'employeur, rempli le «mailing instructions» et les informations sous « security code », rappelant que N.W. ne parlait pas anglais.

[75]        Il ne croit pas avoir eu des copies de ces documents dans ses dossiers, à moins que N.W. les lui ait télécopiés. Il savait que N.W. investissait 15 000 $, mais ne l’avait pas noté dans son dossier puisqu’il ne gérait pas cet investissement, d'autant plus que cette somme avait une incidence minime sur les actifs que possédait ce couple.

 

[76]        Concernant le formulaire Focus Management Transaction Form[28] non daté et sur lequel il est écrit « o.k. as per Renewal Notice », l'intimé dit l’avoir vu pour la première fois lors de son entrevue avec les enquêteurs de la CSF.

[77]        Quant à L.S., elle et son mari étaient très aisés financièrement. Il les rencontrait environ dix à quinze fois par année. Ils détenaient des assurances pour leur entreprise. Il gérait les actifs du couple, et ceux de certains de leurs employés.

[78]        Il n’a pas conseillé le produit Focus à L.S., mais elle en avait entendu parler par sa mère. L.S. lui a demandé de l'aider à remplir le formulaire pour le prêt initial débutant en 2001. Au sujet du certificat daté du 1er décembre 2004[29], visé par le troisième chef d’accusation, il dit qu’il n’a pas été impliqué pour celui-là, mais en a été informé par L.S., ce qui expliquerait la mention dans le relevé qu’il lui faisait parvenir[30]. Il n’a jamais reçu aucune commission.

[79]        Il a expliqué que pour conseiller adéquatement les clients en assurance et en épargne collective, il doit porter attention à la cueillette d'informations, mais parfois les clients cachent certains actifs. Il consigne au dossier les informations ainsi colligées notamment le « Know Your Client » et autres informations financières.

[80]        Il a préparé les déclarations de revenus de certains clients, comme pour L.S.

[81]        Il connait l'existence du Fonds d'indemnisation des services financiers (FISF) auquel le consommateur peut faire appel si le produit en cause est couvert par la certification du représentant.

[82]        Il a proposé à L.S. de racheter sa créance, mais ne lui a pas mentionné la possibilité de faire une réclamation au FISF. L.S. ne lui a fait aucune pression à ce sujet. Après consultation, son avocat lui a conseillé de payer L.S. et a préparé la convention. Les informations nécessaires à sa rédaction, notamment celles sur le produit, le montant et la date du 1er décembre 2004, lui ont probablement été transmises par L.S.

[83]        En dépit du préambule de cette convention, il dit qu’il n’a pas agi comme intermédiaire de Focus, mais a seulement aidé L.S. à remplir ledit formulaire. Les termes employés par son avocat ne sont pas exacts. Au sujet de la clause 4 de la convention prévoyant de conserver la convention confidentielle et de ne pas divulguer, il dit qu’il ne cherchait pas, par cette clause, à éviter que son rôle d'intermédiaire soit révélé à l'AMF.

[84]        L.S. ne lui a pas remis le certificat de prêt bien qu'il lui ait racheté la créance. Toutefois, il savait que, sans ce titre, il ne pouvait réclamer à Focus.

[85]        En 1999, il ne savait pas que Focus était un produit non couvert par sa certification. Il ne l'a appris qu’en décembre 2007. Bien qu’il ait considéré le faire, il n’a pas avisé l'AMF que sa cliente détenait un placement dans Focus, car il craignait devoir répondre de son implication dans Focus. Il est possible qu’il ait eu peur, s’il appelait l'AMF, que sa réputation soit entachée. Cependant, il se sentait responsable de la perte de L.S. parce qu'elle lui avait demandé de remplir le formulaire d’investissement et estimait devoir l'aider.

[86]        Il s'en est voulu de ne pas avoir regardé ou cherché davantage sur le produit, mais d'après ses recherches, tout semblait correct. L'intimé a expliqué que si cela arrivait aujourd'hui, jamais il n’aiderait ses clients à souscrire à Focus.

[87]        Quant aux relevés de compte de placement de L.S., il dit que ces tableaux ont été préparés par son bureau et non par lui personnellement, mais qu'il a déjà préparé des tableaux semblables.

[88]        Contre-interrogé à savoir pourquoi la mention du placement PNB[31] était absente des tableaux envoyés par son cabinet à L.S. pour la période du 31 mai 2006 au
29 février 2008[32], alors qu’un autre tableau couvrant la période du 31 mai 2006 au
30 novembre 2007[33] comportait une entrée pour ce placement, l’intimé a répondu qu'il avait probablement indiqué à la personne qui préparait ces tableaux de retirer cette créance. Étant donné qu'il y avait eu rachat, la ligne complète avait été enlevée. Il a admis que cette information aurait dû demeurer inscrite au tableau, du moins jusqu'à l’achat de la créance en janvier 2008, mais a signalé que ce placement n’était pas inclus dans le total des placements, puisqu’il ne le gérait pas.

[89]        Contre-interrogé à savoir si l'investissement de PNB n’était pas comptabilisé non pas parce qu'il ne les gérait pas, comme il l’a laissé entendre, mais plutôt parce qu’il s’agissait de devises différentes, l'intimé a maintenu sa réponse.

[90]        Questionné par le comité pour savoir comment il expliquait que son nom soit associé au code 6008 ainsi qu’avec ses coordonnées de l'époque[34], l’intimé a répondu l’ignorer. Il a toutefois ajouté que c’était peut-être L.S. qui, lors de la vente de son condo en Floride, a mentionné son nom en demandant de lui envoyer les intérêts, ce qui expliquerait qu'un code ait été associé à son nom et qu’il apparaisse à la pièce P-9[35].

 

ANALYSE ET MOTIFS

[91]        La plaignante reproche à l’intimé d’avoir fait souscrire et/ou renouveler des investissements auprès de Focus à deux consommatrices, N.W. et L.S., alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification.

[92]       Pour sa part, l’intimé conteste le fait qu’il n’avait pas le droit de vendre le produit Focus et quant aux deuxième et troisième chefs d’accusation, il allègue ne pas être intervenu lors du renouvellement des placements par ses clientes. Subsidiairement, il invoque avoir fait preuve de diligence raisonnable.

[93]       Enfin, l’intimé demande d’ordonner un arrêt des procédures étant donné le délai écoulé entre les gestes reprochés et le dépôt de la plainte portée contre lui.

[94]       Les questions en litige sont les suivantes et le comité les traitera dans l’ordre suivant :

         Première question : Les délais écoulés entre les gestes reprochés et le dépôt de la plainte portée contre l’intimé justifient-ils le rejet de la plainte ou l’arrêt des procédures?

         Deuxième question : L’intimé était-il autorisé, en vertu de sa certification, à faire souscrire le produit Focus?

         Troisième question : L’intimé a-t-il fait souscrire à N.W. un investissement auprès de Focus le 29 novembre 1999 (Chef 1) et lui a-t-il fait renouveler le 1er mars 2001 (Chef 2)?

         Quatrième question : L’intimé a-t-il fait souscrire à L.S. un investissement auprès de Focus le 1er décembre 2004 (Chef 3)? 

         Cinquième question : L’intimé a-t-il fait preuve de diligence raisonnable permettant d’être acquitté sous chacun des trois chefs d’accusation?

Première question : Les délais écoulés entre les gestes reprochés et le dépôt de la plainte portée contre l’intimé justifient-ils le rejet de la plainte ou l’arrêt des procédures?

[95]        À ce sujet, la plaidoirie de l’intimé paraît confuse[36]. Invoque-t-il les   délais pour obtenir le rejet de la plainte, un arrêt des procédures ou encore pour obtenir une sanction adoucie?

[96]        Dans ce dernier cas, c’est pour le moins prématuré, le comité ne s’étant pas prononcé sur la culpabilité. Le délai ne peut pas non plus être invoqué pour obtenir le rejet de la plainte, car, l’intimé le reconnaît lui-même, la prescription ne s’applique pas en droit disciplinaire.

[97]        Par ailleurs, comme avancé par le procureur de la plaignante, en ce qui concerne l’arrêt des procédures, c’est l’ensemble des circonstances et de la preuve qui doivent être pris en compte[37]. Bien que les faits reprochés à l’intimé se soient produits des mois de novembre 1999 à décembre 2004 et que la plainte soit datée du
19 décembre 2012, le signalement concernant l’intimé n’a été fait par l’AMF à la plaignante qu’en décembre 2011. Quant au préjudice que l’intimé doit démontrer, il doit s’agir d’un préjudice grave et sérieux, le seul délai, même déraisonnable, étant insuffisant pour justifier l’arrêt des procédures[38].  

[98]        Au soutien du préjudice subi par l’intimé, son procureur invoque la mémoire imprécise des consommatrices. À son avis « Les deux consommatrices visées par la plainte ne sont pas à même de se rappeler les éléments qui permettraient à M. Colas de se défendre, à savoir l’absence d’implication de sa part dans les renouvellements et la souscription.[39] » Or, les consommatrices sont les témoins de la plaignante et non de la défense. Si la plaignante ne réussit pas à relever le fardeau de preuve qui lui incombe, c’est elle qui risque de subir un préjudice de ce délai.

[99]        Par conséquent, un préjudice grave et sérieux subi par l’intimé n’ayant pas été démontré, un arrêt des procédures n’est pas justifié. Ce moyen est rejeté.


Deuxième question : L’intimé était-il autorisé, en vertu de sa certification, à faire souscrire le produit Focus?

[100]     Le comité retient l’argumentation de la plaignante à ce sujet. La preuve documentaire a démontré que Focus est une compagnie constituée selon les lois des Îles Caïmans[40]. L’intimé lui-même en a témoigné[41] et le premier « Attendu » de la convention qu’il a signée avec L.S. en janvier 2008, l’indique également.

[101]     Focus a procédé à un appel public à l’épargne au moyen de titres d’emprunts offrant un taux fixe de rendement comme l’indiquent les certificats de prêts[42], les formulaires de souscription et les relevés de placement et avis de renouvellement.  

[102]     Selon l’attestation émise en vertu de l’article 295 de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM) par l’AMF le 29 novembre 2007, Focus Management Inc. n’a pas déposé de prospectus ou bénéficié de dispense de déposer un prospectus[43]. De même, l’ordonnance de blocage indique notamment que Focus n’est pas une société inscrite à titre d’institution de dépôt auprès de l’AMF, et qu’elle ne détient pas de certificat lui permettant d’agir comme courtier ou conseiller en valeurs émis par l’Autorité[44].

[103]     À maintes reprises, le comité a indiqué que les titres d’emprunt de compagnies privées ne sont pas couverts par la certification des représentants de courtiers en épargne collective et, de façon plus particulière, ceux de Focus[45].

[104]     Ces titres d’emprunts émis par une compagnie privée étaient des valeurs mobilières hors la certification de l’intimé qui n’a jamais été inscrit comme représentant de plein exercice[46]. Il est depuis plus de 20 ans représentant en assurance de personnes, en assurance collective de personnes, représentant de courtier en épargne collective et planificateur financier. Le produit Focus n’est pas un produit d’assurances. Sa certification ne l’autorisait qu’à présenter, offrir ou conseiller des parts d’organismes de placement collectif, des assurances de personnes ou des assurances collectives[47].

[105]     En conséquence, le comité conclut que la certification de l’intimé ne l’autorisait pas à faire souscrire le produit Focus. 

Troisième question : L’intimé a-t-il fait souscrire à N.W. un investissement auprès de Focus le 29 novembre 1999 (chef 1) et lui a-t-il fait renouveler le 1er mars 2001 (Chef 2)?

CHEF D’ACCUSATION 1

[106]     N.W. a témoigné qu’elle a souscrit, par l’entremise de l’intimé, principalement des assurances et un placement auprès de Focus en 1999. Notons qu’elle fait toujours affaire avec l’intimé.

[107]     En 1999, à l’occasion d’une rencontre au sujet d’assurances et alors que N.W. était insatisfaite des rendements qu’offraient les dépôts à terme de la Caisse Populaire, l’intimé lui a parlé d’un investissement dans Focus. Il lui a tout expliqué comme il le faisait toujours. La preuve non contredite a démontré que l’intimé est celui qui a rempli le formulaire de souscription, notamment la section VII-Maturing Loans Only, ainsi que coché les cases y apparaissant[48]. Il en est de même pour les sections Mailing Instructions et Security code du formulaire Registered Lender(s) Personal information Form[49], bien que l’intimé se justifie en disant qu’il l’a fait parce que N.W. ne connaissait pas l’anglais. N.W. a témoigné avoir également remis à l’intimé le chèque fait à l’ordre de Focus aux fins d’investissement[50]. C’était la première fois que N.W. entendait parler de Focus et elle n’en a parlé qu’avec l’intimé, ce qui constitue un élément déterminant[51]. Ce faisant l’intimé a privé N.W. des conseils d’un professionnel compétent et dûment certifié[52].

[108]     Rappelons que le fardeau de la preuve auquel doit répondre la plaignante est celui de la preuve prépondérante[53].

[109]     Aussi, la crédibilité d'un témoin s'évalue en fonction de plusieurs critères, notamment son degré de perception et de connaissance des faits, sa faculté de mémoriser les événements passés et de les relater avec précision, son comportement, son mode d'expression, son indépendance par rapport aux parties en cause, son apparente sincérité, son intégrité, sa réticence[54].

[110]     Rappelons que N.W. fait toujours affaire avec l’intimé et n’a aucun intérêt dans le présent litige. Elle a livré un témoignage clair et non ambigu sur les éléments essentiels liés à la souscription de l’investissement auprès de Focus. Le comité n’a aucune raison de douter de sa sincérité et préfère son témoignage à celui de l’intimé qui s’est révélé souvent réticent, invoquant un manque de mémoire, le long délai, ou déclarant que cela ne lui disait rien[55]. Il devient curieusement très affirmatif quand il s’agit de nier. Enfin, il a tenté de se disculper plutôt que d’avouer simplement s’être trompé en agissant de la sorte.

[111]     Au surplus, sur ces deux formulaires, le « contact » est identifié par le code 6008 qui correspond au nom de l’intimé dans les archives de Focus[56]. L’intimé n’a fourni aucune explication plausible permettant de comprendre comment et à quel moment ce code lui a été attribué ni ses coordonnées jumelées à celui-ci, le décrivant comme un des « advisors » dans les archives de Focus (P-9)[57].

[112]     Enfin, même abstraction faite de ce document, tiré des archives de Focus, qui le lie au code 6008 inscrit sur les formulaires, la preuve prépondérante démontre que l’intimé est celui qui a fait souscrire ou à tout le moins a servi d’intermédiaire pour l’investissement de N.W. auprès de Focus en 1999.

[113]     En conséquence, l’intimé sera déclaré coupable sous ce premier chef d’accusation pour avoir contrevenu aux dispositions alléguées à son soutien.

CHEF D’ACCUSATION 2

[114]     Comme déjà mentionné, N.W. n’a pas parlé ou fait affaire avec d’autre personne que l’intimé. Elle n’a jamais communiqué avec Focus. Elle s’est toujours adressée à l’intimé pour ce placement auprès de Focus y compris pour son renouvellement et retrait. Même si elle ne se souvenait pas comment s’était fait ce renouvellement, elle se rappelait toutefois du formulaire Focus Management Transaction Form[58], non daté, sur lequel il est écrit « o.k. as per Renewal Notice » sur la ligne prévue pour sa signature, mais l’écriture n’était pas la sienne.

[115]     Hormis le code 6008 apparaissant sur ce document ayant servi au renouvellement du placement initial de 1999, certaines des écritures comme le nom de N.W. ressemblent, aux yeux de néophytes, à celle de l’intimé sur la souscription initiale. Nonobstant cette observation, la preuve non contredite a démontré que c’est par l’entremise de l’intimé que N.W. a effectué le retrait de ce placement qui venait à échéance le 28 février 2002. Elle a signé le 14 février 2002 le formulaire Focus Management Renewal Notice[59] et l’a retourné à l’intimé par télécopieur. Elle a écrit respectivement sur la première et la deuxième page les numéros de téléphone et de télécopieur de l’intimé de même que la mention « retiré déposer dans mon compte
(cs pop St-Amable) », y a inscrit la date et a signé. Elle a ainsi retiré les 18 160,19 $ indiqués sur cet avis et a obtenu le remboursement par l’entremise de l’intimé. Le témoignage de N.W. était aussi clair et précis sur ce renouvellement et son remboursement que sur la souscription initiale visée par le premier chef d’accusation. L’implication de l’intimé est indéniable.

[116]     En conséquence, l’intimé sera déclaré coupable sous ce deuxième chef d’accusation pour avoir contrevenu aux dispositions alléguées à son soutien.


Quatrième question : L’intimé a-t-il fait souscrire à L.S. un investissement auprès de Focus le 1er décembre 2004 (Chef 3)? 

CHEF D’ACCUSATION 3

[117]     L.S. a fourni un témoignage clair et précis sur l’implication de l’intimé dans ses placements auprès de Focus. Quant au témoignage de l’intimé, le comité réitère les observations faites à son sujet sous les chefs précédents[60].

[118]     Bien que L.S. ait d’abord entendu parler de Focus par sa mère[61], c’est par l’entremise de l’intimé qu’elle a souscrit l’investissement dans Focus en 2001 ainsi qu’en 2004[62]. C’est d’ailleurs l’intimé qui lui fait parvenir, en 2006, le chèque d’intérêts en devises américaines comme le démontre la lettre qu’il lui a adressée[63].

[119]     Comme rapporté par le procureur de la plaignante, en agissant ainsi « l’intimé a contourné le mécanisme mis en place par le législateur pour assurer qu’avant de souscrire à ce genre de produits les consommateurs bénéficient des conseils d’un professionnel compétent[64]. »

[120]     Interrogé à savoir quelle était sa relation d’affaire avec Focus, l’intimé nie avoir fait souscrire sa cliente dans un produit Focus ou agi comme intermédiaire pour Focus ajoutant aussi Triglobal :

« Je n'avais aucune relation d'affaires avec Focus. Je n'ai jamais été représentant de Focus, je n'ai jamais été « advisor » de Focus.  Je n'ai pas de lien avec Focus, ni Triglobal. J'étais dans, toujours avec ma compagnie et Banque Nationale et Investia.[65] »

[121]     Pourtant, L.S. a témoigné que l’intimé l’avait convoquée chez son procureur et lui a proposé une entente en compensation de la perte potentielle subie à la suite de cette souscription. Ainsi, le 16 janvier 2008, l’intimé a conclu et signé tant personnellement que pour son cabinet une entente avec L.S. qui indique que lui et/ou son cabinet ont agi à titre d’intermédiaire de Focus pour l’acquisition du certificat de dépôt visé par ce troisième chef d’accusation. Par cette entente, l’intimé achète les droits de L.S. dans ledit certificat contre 25 091,80 $. Tant les « Attendus » de la convention que la clause 3, reproduite ci-après, sont révélateurs et rendent la conclusion de cette entente inconciliable avec le témoignage de l’intimé qui nie avoir fait souscrire à L.S. cet investissement auprès de Focus:

« En considération de cette acquisition par COLAS dudit CERTIFICAT DE DÉPÔT, [L.S.] donne quittance finale et définitive à Colas et à CLI (son cabinet) ainsi qu’aux administrateurs, dirigeants, mandataires et employés de CLI relativement à tout recours quel qu’il soit que [L.S.] pourrait avoir contre Colas ou CLI concernant le CERTIFICAT DE DÉPÔT ou toute transaction intervenue avec FOCUS et/ou Triglobal Capital Management Inc. (« TRIGLOBAL ») ou toute société affiliée ».

[122]     Bien que le comité reconnaisse le mérite de ce remboursement, il croit plutôt, comme suggéré par la plaignante, que l’intimé s’est rendu compte de son erreur trop tard et a voulu éviter que sa faute ne soit découverte.

[123]     L’intimé a témoigné n’avoir jamais reçu de commission de la part de Focus et que son nom ne figure pas au tableau des commissions versées par Focus aux représentants, transmis à Mme Paquin de l’AMF[66]. Le procureur de la plaignante signale que l’absence de commission au nom de l’intimé sur ce tableau ne prouve pas qu’il n’en ait pas eu. Quoi qu’il en soit, l’absence de commissions ne peut disculper l’intimé d’avoir agi au-delà de sa certification.

[124]     Aussi, même en l’absence de P-9, le comité estime que la preuve prépondérante démontre l’implication de l’intimé à titre d’agent souscripteur ou, à tout le moins, comme intermédiaire pour Focus.

[125]     L’intimé a tenté de cacher son implication dans la souscription de L.S. affirmant ne pas avoir eu l’intention d’indemniser L.S. Il a voulu se dissocier des relevés[67] de placement préparés par son cabinet pour L.S., affirmant ne pas les avoir fait lui-même, que c’était quelqu’un de son bureau, mais a dû admettre qu’il avait nécessairement donné instructions à la personne qui les avait préparés d’effacer la ligne « PNB » pour obtenir le résultat affiché à P-26[68].

[126]     En conséquence, l’intimé sera déclaré coupable sous le troisième chef d’accusation pour avoir contrevenu aux dispositions alléguées à son soutien.

Cinquième question : L’intimé a-t-il fait preuve de diligence raisonnable permettant d’être acquitté sous chacun des trois chefs d’accusation?

[127]    En défense, le procureur de l’intimé plaide qu’il doit établir que l’intimé a posé tous les gestes qu'un homme prudent aurait posés dans le cadre de sa relation d'affaires avec ses clients. Quant au procureur de la plaignante, il soutient qu’il doit démontrer avoir pris les moyens nécessaires pour ne pas commettre l’infraction[69].

[128]    Le comité est d’avis que l’intimé n’a pas fait cette preuve.

[129]    L’intimé s’est au plus contenté de téléphoner à l’AMF pour savoir « s’il y avait quelque chose contre Focus[70] ». Le fait que la compagnie se trouvait aux Îles Caïmans aurait dû l’inciter à la prudence et à faire davantage de recherches. Il paraît plutôt avoir été fort impressionné par les bureaux luxueux de PNB et a présenté ces produits à ses clientes en dépit de l’absence de certification et de compétence pour le faire.

[130]    Il n’a pas réussi à démontrer qu’il n’aurait pu, au moment des faits reprochés, savoir que le produit Focus n’était pas couvert pas sa certification. Selon ses collègues et son propre témoignage, il est reconnu être un représentant rigoureux qui pose des questions. Force est de constater qu’en ce qui concerne Focus, l’intimé a négligé ses devoirs, a fait peu de recherches se montrant peu soucieux des limites de sa certification. Il ne pouvait ignorer qu’en parlant du produit à ses clientes, leur fournissant de la documentation à ce sujet et les aidant à compléter les formulaires, il agissait à tout le moins comme intermédiaire pour Focus. Son ignorance ne peut supporter une défense de diligence raisonnable.

[131]     Le comité rejette en conséquence ce moyen de défense.


PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

DÉCLARE l’intimé coupable sous chacun des trois chefs d’accusation portés contre lui pour avoir contrevenu aux articles 9, 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 148, 149 de la Loi sur les valeurs mobilières, 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

CONVOQUE les parties avec l’assistance du secrétaire du comité de discipline à une audition sur sanction.

 

(s) Janine Kean______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Jean-Michel Bergot________________

M. Jean-Michel Bergot

Membre du comité de discipline

 

(s) Nacera Zergane___________________

Mme Nacera Zergane

Membre du comité de discipline

 

 

Me Mathieu Cardinal

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Serge Fournier

BCF, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie intimée

Accompagné par Me Justine Lebel, stagiaire

 

Dates d’audience :

Les 6, 7 et 8 août 2013

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


ANNEXE I

 

LES OBJECTIONS

LES OBJECTIONS

[1]           Comme la plaignante a retiré les pièces P-5, P-6 et P-8 dans les jours qui ont suivi la dernière journée d’audience, les objections les concernant sont devenues sans objet[71].

[2]           D’autres objections prises sous réserve par le comité ont été abandonnées, les parties n’ayant pas présenté d’argumentation sur celles-ci dans leurs représentations écrites[72].

[3]           Au surplus, bien que l’intimé ait annoncé maintenir la vingtaine d’objections prises sous réserve[73], il n’a toutefois présenté qu’une argumentation générale seulement sur certaines d’entre elles.

[4]           Ces objections portent sur :

A)   L’inadmissibilité en preuve des documents et renseignements transmis par l’Autorité des marchés financiers (AMF) à la plaignante, syndique de la Chambre de la sécurité financière (CSF);

B)   Production et pertinence de P-27 (jugement étranger), P-29, inadmissibilité en preuve de P-9;

C)   Pièces P-2 et P-3;

D)   L’inadmissibilité des extraits de déclaration antérieure de l’intimé P-30 à P-38.

 

A)           L’inadmissibilité en preuve des documents et renseignements transmis par l’Autorité des marchés financiers (AMF) à la plaignante, syndique de la Chambre de la sécurité financière (CSF)

[5]           Au soutien de son objection générale l’intimé a soumis que l’article 297.1 de la LVM ne permettait pas la transmission des renseignements et/ou transfert de documentation entre l’AMF et la syndique de la CSF, car cette dernière n’y est pas expressément mentionnée.

[6]           De plus, étant d’avis qu’en l’espèce, il y avait absence de plainte, il plaide en s’appuyant notamment sur l’article 188 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF) qui stipule « L'Autorité transmet au syndic compétent toute plainte qu’elle reçoit concernant un représentant ainsi que, le cas échéant, tout renseignement ou tout document relatif à cette plainte. », que le transfert des documents et informations était injustifié.

[7]           Pour sa part, le procureur de la plaignante, soutient que l’objection reposant sur l’article 297.1 LVM est mal fondée, car le deuxième alinéa[74] autorise l’AMF à communiquer tout renseignement au sujet d’« une personne qui doit faire l’objet d’une inscription visée au titre V » en l’occurrence, l’intimé à une personne « qui agit dans le domaine de la réglementation ou de la surveillance des valeurs mobilières » qu’est la syndique de la CSF.

[8]           Il ajoute que l’article 191 de la LDPSF [75] autorise expressément l’AMF à échanger des renseignements avec un syndic pour détecter ou réprimer toute infraction sans référence à une plainte formelle d’un membre du public. Les deux organismes partagent la même mission d’assurer la protection du public[76].

[9]           Le comité partage l’opinion du procureur de la plaignante au sujet du deuxième alinéa de l’article 297.1 de la LVM. Aussi, les articles 191 et 335 de la LDPSF autorisent tant l’AMF que les syndics à échanger des renseignements entre eux « pour détecter ou réprimer toute infraction » sans référence à une plainte formelle d’un membre du public.

[10]        Quant à l’article 188 de la LDPSF allégué par l’intimé, il n’est pas pertinent en l’espèce. Selon la preuve, c’est le signalement de l’AMF relatif à « l’exercice illégal[77] » transmis à la syndique[78], qui l’a amenée à faire enquête et à porter la présente plainte contre l’intimé. La combinaison des articles 329 et 344 de la LDPSF font en sorte que la syndique de la CSF peut déposer, soit de sa propre initiative, soit à la suite d’une information voulant qu’un représentant ait commis une infraction à une disposition de la LDPSF, une plainte devant le comité si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise.

[11]        En conséquence, le comité conclut que la transmission des renseignements et/ou transferts de documentation entre l’AMF et la syndique de la CSF sont admissibles en preuve et l’objection générale soulevée par l’intimé[79] est rejetée.

 

B)        Production et pertinence de P-27 (jugement étranger), P-29, inadmissibilité en preuve de P-9

         Pièce P-27, décisions rendues par le Grand Court of Cayman Island;

        Pièce P-29, extraits du rapport du coadministrateur provisoire Grant Thornton en raison de son obligation de rendre des comptes sur Focus au Grand Court of Cayman Island;

        Pièce P-9, document intitulé « Advisors »[80]

[12]        De façon générale, le procureur de l’intimé plaide que la production des documents liés « […] aux enquêtes effectuées par l'AMF dans les affaires de Focus, les décisions du BDRVM et les échanges d'information entre l'AMF et des juridictions étrangères en ce qui a trait à Focus.» n’est pas pertinente, car ne concernant ni directement ni indirectement M. Colas[81]

[13]        Quant à la pièce P-9, qu’il qualifie d’« autre écrit » selon l’article 2832 CcQ, il plaide qu’il ne peut être admis en preuve contre M. Colas, ce dernier n’en étant pas l’auteur. Subsidiairement, il soutient que si P-9 ne se qualifie pas comme « autre écrit » il aurait dû, pour être admissible en preuve, être introduit par son auteur et non par madame Paquin qui devait se référer aux informations obtenues du liquidateur judiciaire résidant de Montréal, M. Rémillard de chez Raymond Chabot[82], par son supérieur pour en expliquer l'origine et le suivi.

[14]        Le procureur de la plaignante réplique que la pièce P-9[83] a été introduite par madame Paquin qui, à l’époque pertinente, était l’enquêteure affectée à l’enquête de l’AMF portant sur Triglobal et Focus[84]. Elle en a établi la provenance en déposant d’abord l’ordonnance de blocage rendue par le BDRVM notamment contre Focus le 21 décembre 2007 et recommandant au ministre des Finances de désigner un
«  […] administrateur provisoire, chargé de l’administration de la société Gestion de capital Triglobal inc. à la place du conseil d’administration[85] ».

[15]        Rappelant le témoignage de madame Paquin, il a indiqué qu’elle avait établi que:

« b) La firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton de Montréal a été nommée administrateur provisoire suite à cette recommandation;

c) Focus étant une société domiciliée aux Îles Caïman, l’AMF a fait des représentations devant le Grand Court of the Cayman Islands pour obtenir une administration provisoire conjointe de Focus;

d) Le 20 février 2008, Jean Robillard et Hugh Dickson ont été nommés liquidateurs provisoires conjoints de Focus par le Grand Court of the Cayman Islands;

e) Le 21 février 2008, M. Dickson et une équipe se sont présentés aux bureaux de Focus et y ont pris possession de plusieurs documents, dont deux (2) clés USB de contenu identique contenant des archives de Focus remontant à 1996;

f) Ladite clé USB a été communiquée à Mme Paquin par M. Dickson en décembre 2008, par l’entremise du liquidateur conjoint situé à Montréal, et plusieurs démarches ont dû être effectuées pour accéder au contenu protégé de ladite clé USB;

g) Entretemps toutefois, le 16 janvier 2009, la liste des « ADVISORS » de Focus contenue sur la clé USB a été communiquée par courriel à Mme Paquin par M. Dickson, toujours par l’entremise du liquidateur conjoint situé à Montréal;

h) Ladite liste, ainsi que la chaine de courriels de transmission, ont été produites par Mme Paquin sous les cotes P-28, P-28A et P-28B, tant sur support papier que sur support électronique. » [86]

[16]        Le procureur de la plaignante soutient qu’une fois la provenance de la pièce P-9 établie, celle-ci est admissible en preuve peu importe qu’elle soit considérée comme un « autre écrit » ou un « document technologique », mais que sa force probante est laissée à l’appréciation du comité[87].

[17]        Quant aux décisions du Grand Court of Cayman Island (P-27), le procureur de l’intimé se limite à dire que les règles de preuve régissant la production d’une décision qui émane d’une autorité étrangère sont « excessivement spécifiques » et n’ont pas été respectées, sans toutefois préciser davantage. 

[18]        Le comité rappelle qu’une objection à la preuve doit être motivée. Tant le juge que la partie adverse ayant le droit de connaitre la nature précise et les motifs de l’objection[88].

[19]        Comme les copies des décisions du Grand Court of the Cayman Islands (P-27) paraissent répondre aux exigences du Code civil du Québec[89] relatives aux jugements étrangers, elles sont admissibles en preuve.

[20]        Quant aux pièces P-27 et P-29, elles sont certes pertinentes pour établir la provenance et le suivi de la pièce P-9 qui se veut la liste des « ADVISORS » de Focus. Ce document se trouvait parmi les archives de la compagnie remontant à 1996 et sauvegardées sur une clé USB dont l’AMF a eu possession. En ce qui concerne la recevabilité de la preuve, il faut établir un seuil de fiabilité. Le comité peut tenir compte des éléments corroboratifs dans l'appréciation de celui-ci. Parmi la série de courriels de transmission, produite par madame Paquin, il ressort que M. Dickson lui a transmis, par l’entremise du liquidateur conjoint situé à Montréal[90], la liste des « ADVISORS » de Focus trouvée sur ladite clé USB. Le comité estime ces éléments suffisamment rassurants pour admettre en preuve la pièce P-9. Madame Paquin, comme enquêteur de l’AMF, n’a certes aucun intérêt à mentir sur ces éléments. Quant à la valeur probante de P-9, elle sera déterminée à la lumière de l’ensemble de la preuve.

[21]        Le comité rejette ces objections soulevées par l’intimé et en conséquence P-27, P-29 et P-9 sont produites.

C)        PIÈCES P-2 et P-3

         Pièce P-2, attestation du droit de pratique de l’intimé;

         Pièce P-3, attestation d’absence de droit de pratique de l’intimé.

[22]        L’intimé plaide que l’enquêteure de la CSF n’est pas le bon témoin pour déposer ces attestations et que l’article 295 LVM plaidée par la plaignante ne s’applique que dans le cas de poursuites civiles ou pénales.

[23]        L’article 295 de la LVM stipule : 

295. « Une attestation délivrée par l'Autorité concernant l'inscription d'une personne, le dépôt de documents, le moment de la connaissance par l'Autorité de faits donnant lieu à une poursuite, ainsi que toute autre matière reliée à l'administration de la présente loi, fait foi de son contenu dans toute poursuite civile ou pénale, sans autre preuve de la signature ou de la qualité du signataire ».

[24]        Même si cet article ne mentionne que la poursuite civile ou pénale, le comité est d’avis qu’il s’applique tout autant à l’instance disciplinaire devant le comité de discipline de la CSF. 

[25]        Ces objections sont donc rejetées.

D)           L’inadmissibilité des extraits de déclaration antérieure de l’intimé P-30 à
P-38

[26]        Le procureur de l’intimé allègue que ces extraits sont inadmissibles en preuve. Pour sa part, le procureur de la plaignante n’a pas répondu à ces objections de l’intimé.

[27]        Bien que le procureur de l’intimé mentionne l’interrogatoire réalisé par l’AMF, il s’agit, en l’espèce, de celui fait par les enquêteurs de la CSF. Essentiellement, il plaide que le procureur de la plaignante n’a pas suivi la forme requise pour le contre-interrogatoire d’un témoin sur une déclaration antérieure. Il invoque à l’appui un extrait de la décision rendue en 1976 par la Cour supérieure dans Twentieth Century Mining Co. c. Carson[91] qu’il prétend être les commentaires du juge alors qu’il s’agit de l’énoncé de l’article 11 de la Loi de la preuve du Canada. Au surplus, le juge poursuit en indiquant que le législateur québécois n’a pas reproduit les exigences de cet article qui s’applique en droit criminel « voulant laisser au juge qui entend un témoin en civil toute la latitude pour chercher la vérité, tout en prenant soin d’être juste pour le témoin qu’on veut contredire.[92] » En conséquence, cet argument de l’intimé n’est pas pertinent d’autant plus que la transcription de cet interrogatoire faisait partie de la divulgation de la preuve et que l’intimé savait de quel interrogatoire il s’agissait. Il avait d’ailleurs mentionné, avant même d’être interrogé par le procureur de la plaignante sur celui-ci, l’avoir lu avant l’audition.

[28]        Le procureur de l’intimé cite également la décision rendue par le comité de discipline dans l’affaire Morin[93] prétendant que la plaignante, en conséquence de celle-ci, ne pouvait produire directement les transcriptions de l’interrogatoire de l’intimé fait par la syndique. Or, dans cette affaire, tout comme dans l’affaire Sierra[94], la syndique voulait produire la transcription de l’interrogatoire alors que l’intimé n’avait pas été appelé à témoigner, ce qui diffère de notre cas. D’ailleurs, en parlant de l’affaire Sierra, le comité dans celle de Morin s’exprime ainsi : 

« Le tribunal mentionne que bien que la réforme du Code civil ait adouci les règles concernant les dépositions prises par écrit (art. 2870-2874 C.c.Q. et 294.1 C.p.c.), une déclaration extrajudiciaire ne peut être mise en preuve si elle n’est ni un aveu ni une exception à la règle prohibant le ouï-dire. Quant à la dérogation prévue à l’article 2871 C.c.Q., elle ne pourrait trouver application que si l’intimé a déjà été appelé à témoigner. »[95]

[29]        Enfin, le procureur de l’intimé soutient que la plaignante a tenté de contredire l’intimé sur des éléments sans importance. Le comité convient que les extraits de cet interrogatoire de l’intimé par les enquêteurs, soulevés par la plaignante, n’ont pas vraiment ajouté au témoignage qu’il a livré devant le comité. Le comité n’a d’ailleurs pas jugé utile d’en tenir compte pour son analyse et ses conclusions à l’égard des trois chefs d’accusation portés contre l’intimé.

[30]        Le comité rejette ces objections.


ANNEXE II

 

Liste des autorités de la plaignante

Titres d’emprunt de Focus ne sont pas couverts par la certification :

 

1.         Champagne c. Jekkel, CD00-0771, 16 avril 2012 (C.D.C.S.F.).

2.         Thibault c. Papadopoulos, CD00-0758, 18 mai 2010 (C.D.C.S.F.).

3.         Thibault c. Ruse, CD00-0753, 2 septembre 2009 (C.D.C.S.F.).

 

Plainte disciplinaire pour exercice illégal :

 

4.         Rioux c. Poulin, CD00-0600, 11 avril 2007 (C.D.C.S.F.).

 

Indiquer à ses clientes qu’il n’était pas autorisé à vendre ces produits :

 

5.         Champagne c. Jekkel, CD00-0771 et CD00-0804, 16 avril 2012 (C.D.C.S.F.).

 

Référer ses clientes à un professionnel compétent et dûment certifié :

 

6.         Lelièvre c. Potvin, CD00-0866, 12 juin 2012 (C.D.C.S.F.).

7.         Thibault c. D’Amore, CD00-0739, 9 juillet 2010 (C.D.C.S.F.).

8.         Rioux c. Poulin, CD00-0600, 11 avril 2007 (C.D.C.S.F.).

 

L’Intimé doit prouver qu’il a pris les moyens nécessaires pour ne pas commettre l’infraction :

 

9.         Barreau du Québec c. Ruest, JE 2007-995 (C.Q.).

10.      Thibault c. Rioux, 2007 QCCQ 14514 (C.Q.).

11.      Champagne c. Trempe, CD00-0789, 20 juillet 2010 (C.D.C.S.F.).

 

 

 

Admissibilité en preuve de document :

 

12.      Art. 2835, 2837 et 2840 CcQ.

13.      ROYER J.-C. et LAVALLÉE, S., La preuve civile, 4e édition, Éditions Yvon Blais, 2008, Cowansville, pp. 262, 263, 288 et 289.

 

Fardeau de démontrer préjudice important au soutien de l’arrêt des procédures :

 

14.      Comeau c. Barreau du Québec, 2002 QCTP 45 (T.P.).

 

Textes législatifs et réglementaire

15.      Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, a. 1, 9, 12, 13 et 16.

16.      Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q. c. V.1.1, a. 1, 3, 11, 70, 71, 148 et 149.

17.      Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q. c. V.1.1, a. 5 er 272.2.

18.      Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 7.1.

19.      Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, c. D-9.2, r. 3, a. 9.

 

Liste des autorités de l’intimé

1.         Chambre des notaires du Québec (Guillet) c. St-Pierre, 2012 CanLII 85947, décision sur requête en arrêt des procédures.

2.         CSF (Thibault) c. Lapointe, CD00-0702, décision sur culpabilité du 29 juin 2009.

3.         Tribunal des professions dans Osman c. Médecins, [1994] DDCP 257, décision du 6 avril 1994.

4.         CSF (Champagne) c. Messier, CD00-0927, décision sur culpabilité du 21 novembre 2012.

5.         AMF c. La Souveraine compagnie d’assurances générales, 2012 QCCA 13, jugement de la Cour d’appel du 10 janvier 2012.

6.         La Reine c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 RCS 1299, décision du 1er mai 1978.

7.         Murphy c. AMF, 2011 QCCS 3510, décision de la Cour supérieure du 8 juillet 2011.

8.         Sobeys Québec inc c. Coopérative des consommateurs de Ste-Foy, 2005 QCCA 1172, décision de la Cour d’appel du 7 décembre 2005.

9.         Jean-Bernard Béchard c. Augustin Roy, [1975] CA 509, décision de la Cour d’appel du 30 juin 1975.

10.      Terjenian c. Dentistes, 2008 QCTP 97, décision du 10 juin 2008.

11.      Côté c. Simard, 2007 QCCQ 11185, décision de la Cour du Québec du 19 octobre 2007.

12.      Bourdon c. Commissaire à la déontologie policière, 2000 CanLII 10049, décision du 8 septembre 2000.

13.      CSF (Rioux) c. Haddaoui, CD00-0622, décision sur requête pour ordonner l’arrêt des procédures du 11 avril 2007.

14.      Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights) Commission, [2000] 2 RCS 307, décision du 5 octobre 2000.

15.      Avocats c. Ledoux, 2010 QCTP 19, décision du 23 février 2010.

16.      CSF (Champagne) c. Morin, CD00-0825, décision sur culpabilité du 3 avril 2012.

17.      Twentieth Century Mining Company Ltd c. Carson, [1976] 2 CS 1544, décision de la Cour supérieure du 30 août 1976.

18.      Psychologues c. Fernandez De Sierra, 2005 QCTP 134.

 

Législation :

19.      Loi sur les valeurs mobilières, LRQ, c. V-1.1, art. 297.1.

20.      Loi sur la distribution de produits et services financiers, LRQ, c. D-9.2, art. 188.



[1] Voir l’Annexe II pour les autorités et législation pertinentes citées par les parties.

[2] Courriel du 6 septembre 2013, envoyé au secrétariat du comité de discipline.

[3] Lettre du 9 septembre 2013, transmise par courriel au secrétariat du comité de discipline.

[4] N.S. du 6 août 2013, p. 33, lignes 9 à 12.

[5] P-10, p. O-35.

[6]  P-13.

[7]  P-14, en liasse.

[8]  P-15.

[9]  N.S. du 6 août 2013, p. 68 lignes 24-25 et p. 69 lignes 1-2.

[10] P-16.

[11] P-17, en liasse.

[12] P-18.

[13] P-10 à P-18.

[14] Société pour la promotion d’événements culturels.

[15] P-19.

[16] P-20.

[17] P-21.

[18] Voir l’annexe portant sur les objections.

[19] P-4.

[20] P-7.

[21] P-25 et P-26.

[22]  P-7.

[23]  P-27.

[24] P-28; Madame Paquin a transmis l’information correspondant aux « spreadsheets » (P-28 A et B) mentionnés dans ce courriel.

[25]  P-29.

[26] P-10.

[27] P-11.

[28] P-15.

[29] P-19.

[30] P-25 et P-26.

[31] Placement Focus.

[32] P-26.

[33] P-25.

[34] P-9, son numéro de téléphone et son adresse courriel.

[35] Notons que la vente du condo a eu lieu en 2005 ou 2006. Déjà en 1999, les documents de souscription par N.W. indiquaient ce code associé au nom de l’intimé. 

[36] Plaidoirie de l’intimé, 5.1 à 5.7.

[37] Comeau c. Barreau du Québec, 2002 QCTP 45 (T.P.).

[38] Comeau c. Barreau du Québec, 2002 QCTP 45 (T.P.).

[39] Plaidoirie de l’intimé, 5.3, 3e par.

[40] P-10, P-11, P-14, P-15 et P-18.

[41] N.S. du 8 août 2013, p. 119.

[42] P-13, P-16 et P-19.

[43] P-4.

[44] P-7, décision du Bureau de révision des valeurs mobilières (BDRVM), par. 32 à 36.

[45] Champagne c. Jekkel, CD00-0771, 16 avril 2012 (C.D.C.S.F.); Thibault c. Papadopoulos, CD00-0758, 18 mai 2010 (C.D.C.S.F.); Thibault c. Ruse, CD00-0753, 2 septembre 2009 (C.D.C.S.F.).

[46] P-1 à P-3.

[47] Combinaison des articles 9, 12, 13 LDPSF, 148 et 149 LVM, en vigueur au moment des gestes reprochés.

[48] P-10.

[49] P-11.

[50] P-12.

[51] Thibault c. D’Amore, CD00-0739, 9 juillet 2010, par. 91.

[52] Lelièvre c. Potvin, CD00-0866, 12 juin 2012, par. 21 à 28; Thibault c. D’Amore, CD00-0739, 9 juillet 2010, par. 94 à 96; Rioux c. Poulin, CD00-0600, 11 avril 2007, par. 231.

[53] Article 2804 CcQ.

[54]   P. TESSIER et M. DUPUIS, « Les qualités et les moyens de preuve », dans Preuve et procédure, Collection de droit 2011-2012, École du Barreau, vol. 2, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2011, pp. 297-298; L. DUCHARME, Précis de la preuve, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, pp. 213-215; J.‑C. ROYER et S. LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2008, p. 129; Raymond v. Township of Bosanquet, (1919) 59 S.C.R. 452; White v. The King, [1947] R.C.S. 268.

[55] En voici des exemples : N.S. du 8 août 2013, p. 37 lignes 1 à 12, p. 41 lignes 6 à 21, p. 41 ligne 24, p. 42 lignes 1 à 5, p. 42 lignes 14 à 25, p. 43 ligne 25, p. 44 lignes 1 à 4, p. 45 lignes 20 à 24 et pp. 48-49.

[56] P-9.

[57] Voir paragraphe 90.

[58] P-15.

[59] P-18.

[60] À titre d’exemples : N.S. du 8 août 2013, p. 47 ligne 5, p. 48 lignes 3 à 6, p. 48 lignes 20 à 25 et p. 49 lignes 1 à 6.

[61] La preuve non contredite a démontré que la mère de L.S. faisait aussi affaire avec l’intimé et qu’elle  détenait des placements dans Focus (P-23).

[62] P-19.

[63] P-20.

[64] Thibault c. D’Amore, CD00-0739, 9 juillet 2010, par. 93.

[65] N.S. du 8 août 2013, p. 19 lignes 19 à 23.

[66] P-28, P-28 A et P-28 B.

[67] P-25 et P-26.

[68] N.S. du 8 août 2013, pp.157-167.

[69] Barreau du Québec c. Ruest, JE 2007-995 (C.Q.), par. 20-21; Thibault c. Rioux, 2007 QCCQ 14514 (C.Q.), par. 94-99; Champagne c. Trempe, CD00-0789, 20 juillet 2010 (CDCSF), par. 44 à 50.

[70] N.S. du 8 août 2013, pp. 152-153 et pp. 178-179.

[71] Courriel du 6 septembre 2013, envoyé au secrétariat du comité de discipline.

[72] Avis aux parties par le comité, N.S. du 6 août 2013, p. 32.

[73] Lettre du 9 septembre 2013, transmise par courriel au secrétariat du comité de discipline.

[74] Article 297.1 LVM, 2e alinéa : « L'Autorité peut également communiquer tout renseignement, y compris un renseignement personnel, concernant un émetteur, une personne visée à l'article 151.1.1, le vérificateur d'un émetteur, une personne qui doit faire l'objet d'une inscription visée au titre V, un dirigeant, un administrateur, un initié, un promoteur ou une personne exerçant même indirectement une influence importante sur un émetteur, une personne inscrite, un organisme d'autoréglementation ou une société impliquée dans une offre publique ou une opération de regroupement ou de restructuration, sans le consentement de la personne concernée, à une personne, même de l'extérieur du Québec, qui agit dans le domaine de la réglementation ou de la surveillance des valeurs mobilières, y compris pour la mise en commun d'une banque de données comprenant des renseignements personnels. » (Les soulignés sont ceux de
Me Cardinal).

[75]  L.R.Q., c. D-9.2.

[76]  Art. 184 et 312 LDPSF.

[77] Expression employée par le bureau de la syndique dans le cas de produits non couverts par la certification du représentant.

[78]  N.S. du 6 août 2013, p. 147.

[79]  Représentations écrites de l’intimé, Titre 6. L’inadmissibilité de la preuve obtenue par l’AMF.

[80] P-9 est aussi un des documents joints au courriel de madame Paquin produit sous P-28.

[81] Représentations écrites de l’intimé, Titre 7. Les objections à la preuve.

[82] Représentations écrites de l’intimé, Titre 8. La référence aux extraits de transcription 8.11 à 8.16

[83] Réplique écrite de Me Cardinal, sous B. La pièce P-9.

[84] N.S. du 7 août 2013, p. 9.

[85] P-7.

[86] Réplique écrite de Me Cardinal, sous B. La pièce P-9. Notons que les notes de références aux N.S. et pièces du texte du procureur ont été omises.

[87] Art. 2835, 2837 et 2840 CcQ; ROYER J.-C. et LAVALLÉE, S., La preuve civile, 4e édition, Éd.      Yvon Blais, 2008, Cowansville, pp. 262, 263, 288 et 289.

[88] ROYER J.-C. et LAVALLÉE, S., La preuve civile, 4e édition, Éditions Yvon Blais, 2008, Cowansville, 1627.

[89] Article 2822 CcQ.

[90] P-28; N.S. du 7 août 2013, p. 45.

[91] [1976] C.S. 1544. Notons que ce passage se trouve à la page 133 de la décision bien que le   procureur de l’intimé a omis de l’indiquer.

[92] Précité note 27, p. 133-134.

[93] Chambre de la sécurité financière c. Morin, CD00-0825, 2012 CanLII 97158 (QC CDCSF).

[94] Psychologues (Ordre professionnel des) c. Fernandez De Sierra, 2005 QCTP 134.

[95] Précité note 29, paragraphe 13.

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