Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0911

 

DATE :

4 juin 2013

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

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CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

PIERRE-JACQUES GAUTHIER, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives, représentant de courtier en épargne collective et planificateur financier (numéro de certificat 114 095, numéro de BDNI 1453441)

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ

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[1]           Les 23, 24 et 25 octobre 2012, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni aux locaux de la Cour fédérale du Canada sis au 300, boulevard Jean-Lesage, au 5e étage du palais de justice de Québec, à Québec, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« M.F et K.N.

1.      Dans la région de Québec, entre les ou vers les 21 août 2007 et 26 novembre 2007, l’intimé a rendu des services de planification financière sans avoir rédigé et fait signer à M.F. et K.N. un mandat conforme aux exigences réglementaires, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 8 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.3);

 

2.      Dans la région de Québec, entre les ou vers les mois d’août et novembre 2007, l’intimé a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et professionnel en rédigeant et en remettant à M.F. et K.N. des rapports de planification financière, de retraite et successorale non conformes aux normes et principes reconnus en planification financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 50 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

3.      Dans la région de Québec, entre les ou vers les mois de septembre et novembre 2007, l’intimé n’a pas cherché à avoir une connaissance complète de la situation personnelle et financière de M.F. et K.N. notamment en faisant défaut d’établir leurs profils d’investisseur avant de leur conseiller d’investir dans des fonds communs équilibrés, contrevenant ainsi aux articles 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines des valeurs mobilières (c. D‑9.2, R.7.1);

 

M.C et S.C.

 

4.      Dans la région de Québec, entre les ou vers les 26 mars 2008 et le 16 juin 2008, l’intimé a rendu des services de planification financière sans avoir rédigé et fait signer à M.C et S.C. un mandat conforme aux exigences réglementaires, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 8 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r.10);

 

5.      Dans la région de Québec, entre les ou vers les 15 avril 2008 et 16 juin 2008, l’intimé a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et professionnel en rédigeant et en remettant à M.C. et S.C. des rapports de planification financière, de retraite et successorale non conformes aux normes et principes reconnus en planification financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 50 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

É.L.

 

6.      Dans la région de Québec, entre les ou vers les 14 mars 2007 et le mois de mai 2007, l’intimé a rendu des services de planification financière offerts à ce titre à son client É.L. sans avoir préalablement rédigé un mandat conforme aux exigences réglementaires, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 8 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r.10) ;

 

7.      Dans la région de Québec, entre les ou vers les mois d’avril et mai 2007, l’intimé a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et professionnel en rédigeant et en remettant à É.L. des rapports de planification financière, de retraite et successorale non conformes aux normes et principes reconnus en planification financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), et 50 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

8.      Dans la région de Québec, entre les ou vers le mois d’avril et mai 2007, l’intimé n’a pas cherché à avoir une connaissance complète de la situation personnelle et financière de É.L. notamment en faisant défaut d’établir son profil d’investisseur avant de lui conseiller d’investir dans des fonds communs de placement équilibrés, contrevenant ainsi aux articles 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines des valeurs mobilières (c. D‑9.2, R.7.1);

 

9.      Dans la région de Québec, vers le mois d’avril 2007, l’intimé n’a pas pris les mesures raisonnables afin d’assurer l’exactitude et l’intégralité des renseignements transmis à son client É.L. sur la police [...] émise par Industrielle Alliance en lui indiquant que la prime était garantie pour 10 ans seulement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12, 13, 14, 15, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

10.   Dans la région de Québec, vers le 16 avril 2007, l’intimé n’a pas rempli complètement  et correctement le préavis  de remplacement de la police numéro [...] émise par Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12, 13, 14, 15, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

11.   Dans la région de Québec, vers le 16 avril 2007, l’intimé n’a pas favorisé le maintien en vigueur du contrat d’assurance numéro [...] émis par Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 20 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r.10) ;

 

Feue J.L. (sic)

 

12.   Dans la région de Québec, entre les ou vers les mois de novembre 2008 et février 2011, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en agissant à la fois comme représentant en épargne collective pour la succession de feue sa cliente J.L. et mandataire pour le liquidateur de ladite succession, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 18, 19, 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3), 2, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines des valeurs mobilières (c. D-9.2, r.7.1); »

[2]           Au terme de l’audition, le comité a requis la transcription des notes sténographiques des témoignages entendus. Celle-ci lui est parvenue le 21 novembre 2012, date du début du délibéré.

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ À L’ÉGARD DES CHEFS 1, 4 ET 6

[3]           D’entrée de jeu l’intimé, assisté de son procureur, enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’égard des chefs 1, 4 et 6 contenus à la plainte.

[4]           L’audition se poursuivit ensuite relativement aux chefs d’accusation subsistants.

PREUVE DES PARTIES À L’ÉGARD DES CHEFS SUBSISTANTS

[5]           Au soutien de ceux-ci, la plaignante fit entendre Me Brigitte Poirier (Me Poirier), directrice des enquêtes à la direction de la déontologie et de l’éthique professionnelle à la Chambre de la sécurité financière, M. É.L., le consommateur concerné par les chefs d’accusation 6, 7, 8, 9, 10 et 11, ainsi qu’à titre d’expert en planification financière intégrée, M. Daniel Laverdière.

[6]           Quant à l’intimé, il fit entendre Mme M.C., la consommatrice concernée par les chefs d’accusation 4 et 5, Mme Anne-Marie Gauthier, sa fille, planificatrice financière à son cabinet, M. R.L., le frère de feu Mme J.L. mentionnée au chef d’accusation 12, ainsi que M. M.S., le conjoint de cette dernière. De plus, il choisit de témoigner.

MOTIFS ET DISPOSITIF

Chefs d’accusation 1, 4 et 6

[7]           À ces chefs, il est reproché à l’intimé d’avoir rendu des services de planification financière sans avoir rédigé et fait signer aux clients y mentionnés un mandat conforme aux exigences réglementaires applicables, contrevenant notamment alors à l’article 8 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

[8]           Compte tenu du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé sous ces chefs, le comité déclarera ce dernier coupable desdits chefs.

Chefs d’accusation 2, 5 et 7

[9]           À ces chefs, il est reproché à l’intimé d’avoir fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et professionnel en rédigeant et remettant aux clients y mentionnés, aux dates y indiquées, des rapports de planification financière, de retraite et successorale non-conformes aux normes et principes reconnus en planification financière, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF) et à l’article 50 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (Code de déontologie).

[10]        L’article 16 de la LDPSF se lit tel que ci-après indiqué :

« 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »

[11]        Quant à l’article 50 du Code de déontologie, il édicte ce qui suit :

« 50. Le représentant doit éviter d’adopter des méthodes qui auraient pour effet notamment de privilégier un aspect spécifique de la planification financière pour attirer indûment l’attention d’un client éventuel lorsqu’il effectue de la prospection de clientèle. »

[12]        De l’avis du comité, compte tenu de la preuve qui lui a été présentée, l’article 50 du Code de déontologie ne peut en l’espèce trouver application.

[13]        De plus, ladite preuve ne démontre pas que l’honnêteté ou l’intégrité de l’intimé soit en cause si bien que la première partie de l’article 16 de la LDPSF ne peut non plus s’appliquer.

[14]        Ainsi, ce qui demeure pour le comité à décider, c’est si l’intimé, en contravention de la deuxième partie de l’article 16 précité de la LDPSF, aurait fait défaut d’agir avec compétence et/ou professionnalisme en remettant à ses clients des rapports non conformes aux normes et principes reconnus en planification financière.

[15]        Signalons au départ qu’en transmettant des rapports écrits à ses clients, l’intimé s’est conformé à l’article 9 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RRQ, chap. D-9.2, R.1.3)[1]. La tâche qui incombe au comité est donc de déterminer si lesdits rapports satisfont aux normes et principes généralement reconnus en matière de planification financière.

[16]        À cet égard, il convient de mentionner que bien que lesdits documents n’avaient pas à obéir à une forme particulière, il va de soi que, compte tenu de la nécessité de répondre aux besoins des clients, les préoccupations premières de ces derniers se devaient d’y être reprises et exposées. Et la démarche commandait qu’y soient formulées, à l’égard de celles-ci, des recommandations concrètes et précises.

[17]        Dans le cas de M.F. et K.N. (chef 2), l’« objectif important » qui les avait incités à consulter, c’était notamment l’achat dans les deux (2) ans de meubles meublants au prix d’environ 3 500 $. Dans le cas de M.C. et S.C., les clients concernés au chef 5, ces derniers ont rencontré l’intimé afin qu’il les aide à surmonter les difficultés qu’ils éprouvaient avec leur budget. Enfin, dans le cas de É.L., le client mentionné au chef 7, celui-ci a consulté parce qu’il se séparait de sa conjointe et envisageait l’achat de 50 % de la résidence conjugale.

[18]        Or dans chacun des cas, les documents transmis par l’intimé à ses clients ne font que peu ou pas état de leurs objectifs premiers et des motifs de leur consultation; et font défaut d’y répondre précisément. L’intimé y présente plutôt, essentiellement, des lieux communs et des généralités.

[19]        Comme l’a écrit M. Daniel Laverdière à la page 7 de son rapport d’expertise (P‑40), relativement aux documents préparés par l’intimé pour M.F. et K.N. :

« Les recommandations semblent être une sélection de textes généraux non pertinents, sans ajouts, démontrant une absence d’adapter le contexte à la situation des clients. »

[20]        Sous réserve de légères variantes, les recommandations émises dans l’un et l’autre cas s’apparentent. L’on n’y retrouve que peu ou pas de véritable « individualisation » au cas du client. Bien que certains des conseils puissent être appropriés, l’information ou les recommandations transmises sont généralement « plus ou moins applicables à tous ».

[21]        De plus, bien qu’un exercice de planification financière puisse porter sur un seul aspect spécifique de la situation du client, il nécessite toujours la cueillette ainsi que l’étude exhaustive de renseignements. Dans le cas qui nous occupe, ledit exercice se voulait plutôt « extensif ». Or outre la présentation de budgets et de bilans financiers, l’on n’y retrouve aucun élément indicatif d’une véritable analyse des données obtenues des clients. Plusieurs informations « nécessaires » ne font l’objet d’aucun commentaire.

[22]        Enfin, puisqu’un document de planification devrait être un instrument de référence dans le temps, il doit comporter, en plus des stratégies proposées, une certaine forme « d’échéancier de réalisation » ainsi que des projections pour l’avenir.

[23]        Tel que l’a écrit l’expert Laverdière dans son rapport d’expertise (P-40), à la page 5 : « Un rapport de planification financière doit comporter un aspect prospectif. »

[24]        Sous cet aspect des choses, les documents remis par l’intimé à ses clients font aussi défaut.

[25]        En conclusion, de l’avis du comité et en accord avec l’opinion de l’expert Laverdière, les documents transmis par l’intimé à ses clients, qu’il a lui-même (peut-être de façon significative) plutôt décrits comme des aide-mémoire, ne témoignent que peu ou pas d’un exercice complet, en bonne et due forme, de planification financière. Il s’agit plutôt d’un travail relativement sommaire, ébauché, qui ne répond pas aux normes applicables si bien que le comité s’interroge, à tout le moins, sur les connaissances de l’intimé en regard de la rédaction et de la préparation de rapports de planification financière « conformes ».

[26]        Si, tel que précédemment mentionné, la probité de l’intimé n’est pas en cause, le comité doit toutefois conclure de la preuve qui lui a été présentée, que ce dernier a fait défaut d’agir avec compétence et/ou professionnalisme lorsqu’il a rédigé et remis aux clients mentionnés aux chefs 2, 5 et 7 des rapports de planification financière, de retraite, et successorale, non conformes aux normes et principes généralement reconnus en matière de planification financière.

[27]        Sous ces chefs d’accusation, l’intimé sera déclaré coupable.

Chefs d’accusation 3 et 8

[28]        À ces chefs, il est reproché à l’intimé de ne pas avoir cherché à obtenir une connaissance complète de la situation personnelle et financière de ses clients, notamment en faisant défaut, avant de leur conseiller d’investir dans des fonds communs équilibrés, d’établir leur profil d’investisseurs.

[29]        Lesdits chefs réfèrent notamment à l’article 51 de la LDPSF.

[30]        Ladite disposition impose une obligation impérative au représentant qui veut suggérer un produit à son client. Elle se lit comme suit :

« 51. Un représentant en valeurs mobilières doit avant d’offrir un produit, s’assurer qu’il correspond à la situation financière et aux objectifs d’investissement que lui a décrits son client. »

[31]        De l’analyse de la preuve qui lui a été présentée, le comité retient d’abord que l’intimé a bel et bien suggéré aux clients en cause d’investir dans des « fonds communs équilibrés ».

[32]        Dans le document de planification financière qu’il fait tenir à M.F. (chef 3) l’intimé écrit en effet à la section « recommandations » :[2]

« Il est important de placer dans tous les secteurs d’activités afin d’équilibrer votre actif et de réduire le risque de perte en capital, c’est pourquoi je vous conseille des fonds mutuels équilibrés. »

[33]        Par ailleurs, dans le document de planification de retraite qu’il remet ou transmet à É.L. (chef 8), l’intimé lui conseille, à la section recommandations, dans exactement les mêmes termes, des « fonds mutuels équilibrés ». Voici ce qu’il écrit :[3]

« Il est important de placer dans tous les secteurs d’activités afin d’équilibrer votre actif et de réduire le risque de perte en capital, c’est pourquoi je vous conseille des fonds mutuels équilibrés. »

[34]        Bien que l’intimé n’ait pas ainsi recommandé à ses clients un fonds particulier, il leur a néanmoins proposé de placer dans un instrument de placement spécifique, soit des « fonds mutuels » ainsi que dans une classe précise de fonds : des fonds « équilibrés ».

[35]        Or, avant de suggérer à ses clients, dans le cadre d’un exercice de planification financière, d’investir dans des « fonds mutuels équilibrés », l’intimé se devait d’analyser avec eux leur situation personnelle et financière ainsi que leur tolérance aux risques. Il se devait d’établir avec eux ce qui est communément appelé dans le jargon de la profession, leur « profil d’investisseur ».

[36]        Interrogé par écrit par le représentant de la syndique, à savoir si avant de conseiller à ses clients M.F. et N.K. (chef 3) d’investir dans des « fonds mutuels équilibrés » il aurait procédé à établir avec eux un « profil d’investisseur », l’intimé répond le 19 août 2008 :« Nous n’avons jamais discuté de placement donc nous n’avons jamais fait de profil d’investisseur. »[4]

[37]        À l’audition l’intimé a justifié sa recommandation comme suit :

« Q. Toujours sous l’onglet 5, si vous tournez, derrière la page bleue, vous allez découvrir la planification en tant que telle. Je vais vous inviter à vous rendre à la page 32 de cette planification-là.

R. Oui.

Q. Je vais vous laisser le temps d’en prendre connaissance.

R. Oui.

Q. Vous recommandez des fonds communs équilibrés. Pour quelles raisons?

R. Parce que la prise de données que j’ai faite avec les objectifs des clients et l’ensemble de tout ce que je connais du client me permet de pouvoir… de pouvoir évaluer son profil d’investisseur. Ma prise de données est tellement complète, elle est beaucoup plus complète de toute façon que n’importe quel autre document et ça me permet de donner un profil d’investisseur aux clients. »[5]

[38]        Également interrogé par écrit par le représentant de la syndique à savoir si avant sa recommandation à l’endroit de É.L. (chef 8) il aurait préparé un « profil d’investisseur », l’intimé, à la pièce P-10, répond qu’il a fait un « profil d’investisseur » qu’il inclut. Or, lors de l’audition aucun document de la sorte n’a été produit par ce dernier.

[39]        L’intimé a plutôt plaidé, notamment en référant au document d’ouverture de compte (P-20), que, comme dans le cas des clients mentionnés au chef 3, il avait en main tous les éléments pour « apporter un jugement professionnel sur la situation de son client et lui faire une recommandation ».

[40]        Or, bien que la preuve documentaire présentée au comité démontre une cueillette de données par l’intimé auprès des clients en cause, elle ne démontre pas que les éléments recueillis auraient été analysés avec eux aux fins d’établir leur « profil d’investisseur », non plus qu’avant de leur conseiller d’investir dans des fonds communs équilibrés, il aurait évalué avec ces derniers, de façon conforme et appropriée, leur tolérance aux risques.

[41]        Relativement au chef 8, il faut de plus signaler qu’alors que, selon le témoignage de l’intimé, le document d’ouverture de compte (P-20) sur lequel il appuie son affirmation a été préparé lors de sa rencontre avec É.L. le ou vers le 29 mai 2007, sa recommandation d’achat de « fonds mutuels équilibrés » se retrouve déjà dans les documents de planification vraisemblablement préparés à l’avance qu’il lui remet le même jour.

[42]        En conclusion, le comité est d’avis que la preuve qui lui a été présentée doit l’amener à conclure qu’avant de recommander à ses clients d’investir dans des « fonds mutuels équilibrés » l’intimé a fait défaut de procéder à un exercice conforme aux fins d’établir le « profil d’investisseur » et la tolérance aux risques de ses clients.

[43]        L’intimé sera déclaré coupable sous ces chefs.

Chef d’accusation 9

[44]        À ce chef, il est reproché à l’intimé de ne pas avoir pris les mesures raisonnables afin d’assurer l’exactitude et l’intégralité des renseignements qu’il a transmis à son client É.L. relativement à la police qu’il détenait avec l’Industrielle Alliance lorsqu’il lui a indiqué que la prime y était garantie pour dix (10) ans seulement.

[45]        De l’analyse de la preuve qui lui a été présentée, le comité retient essentiellement ce qui suit.

[46]        En avril 2007, É.L. qui détenait une police d’assurance-vie émise en 1992 par l’Industrielle Alliance, a rencontré l’intimé et lui a remis une copie de celle-ci. (Vraisemblablement la copie qu’il avait obtenue lors ou peu après la souscription du contrat.)

[47]        Selon le témoignage de la fille de l’intimé, Anne-Marie Gauthier, qui a assisté à la rencontre, son père aurait alors lu « comme il faut »[6] le contrat.

[48]        La révision de celui-ci l’aurait amené à constater que la prime y était croissante et « non garantie » après dix (10) ans, et il en aurait fait part à son client[7].

[49]        Voici à cet égard le témoignage qu’a rendu l’intimé[8] :

« Vous remarquerez à la page suivante, au niveau des assurances, que j’avais marqué ici que la prime était garantie seulement dix (10) ans avec un contrat d’assurance de La Solidarité[9]. Parce que le contrat que j’avais analysé, qui était devant moi, que j’avais sous les yeux, indiquait que la prime était croissante et elle n’était non garantie après dix (10) ans. C’était le contrat que monsieur L. m’avait montré. »

[50]        Comme ledit contrat ne comportait aucune disposition prévoyant la possibilité de le convertir en un contrat à primes « nivelées et garanties », l’intimé a alors suggéré à son client la possibilité de le remplacer par un nouveau contrat d’assurance qui comporterait de telles primes « nivelées et garanties ».

[51]        Or ledit contrat avait été modifié. Au moment de la rencontre, É.L. ne se souvenait plus, en effet, qu’il avait obtenu de l’assureur que les conditions originales de la police, une TRA[10] garantie pour dix (10) ans seulement, soient modifiées et cette dernière convertie en une police à primes « nivelées et garanties ».

[52]        L’assureur avait en effet en cours de route modifié les conditions originales du contrat pour offrir à son assuré la possibilité, absente au départ, d’obtenir que les primes dudit contrat soient « nivelées et garanties ». É.L. s’en était prévalu en 2002 mais il ne s’en souvenait plus lors de sa rencontre avec l’intimé en 2007. Il n’a donc pu en informer l’intimé[11].

[53]        Aussi l’intimé a-t-il alors transmis de bonne foi à son client les renseignements et indications qu’il possédait, c’est-à-dire ceux qui apparaissaient au contrat « original » que lui avait remis ce dernier.

[54]        En prenant le temps de lire attentivement le contrat qui lui a été soumis et en transmettant à son client les informations qui y apparaissaient, l’intimé qui, il faut le souligner, n’était pas un représentant de l’Industrielle Alliance, n’a, à ce stade du déroulement des événements ou de son intervention[12], commis aucune faute.

[55]        La plaignante n’est pas parvenue à se décharger de son fardeau de preuve sous ce chef et il sera rejeté.

Chef d’accusation 10

[56]        À ce chef, il est reproché à l’intimé le défaut de remplir complètement et correctement le préavis de remplacement de la police que détenait son client É.L. auprès de l’Industrielle Alliance.

[57]        Or selon la preuve présentée au comité, l’intimé, le 16 avril 2007, après qu’il eut été convenu avec É.L. du remplacement de la police précitée par une police souscrite auprès d’Empire Vie, a rempli avec son client, tel que requis par l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, un « préavis de remplacement ».

[58]        Ledit document a été déposé au dossier sous la cote P-17.

[59]        Bien que la représentante de l’Industrielle Alliance, dans un courriel adressé à l’enquêteur Me Poirier, ait déclaré qu’elle ne retrouvait pas celui-ci à son dossier[13], l’intimé a témoigné l’avoir rempli puis l’avoir posté à l’assureur conformément aux exigences du paragraphe 4 de la disposition réglementaire précédemment mentionnée. Il a produit un récépissé postal confirmant son envoi par courrier recommandé le lendemain.

[60]        La preuve présentée par la plaignante ne permet pas d’écarter le témoignage de l’intimé à l’effet qu’il aurait rempli avec son client le préavis de remplacement puis l’aurait ensuite transmis comme il se doit à l’assureur.

[61]        Ainsi, ce qu’il reste au comité à déterminer, c’est si ledit document a été correctement et complètement rédigé et rempli.

[62]        Or, il faut d’abord souligner que l’exercice du « préavis de remplacement », dont l’une des spécificités est la comparaison des caractéristiques du contrat en vigueur à celles du nouveau contrat, vise à permettre au client de prendre une décision qui soit dans son intérêt et à son avantage[14].

[63]        Notamment pour cette raison, le travail effectué par le représentant doit être rigoureux, clair, précis et complet.

[64]        Or en l’espèce, le préavis, en plus de contenir des ratures (rendant les chiffres à certains endroits difficilement lisibles), comporte des erreurs, des inexactitudes et des omissions. De l’avis du comité, « l’ensemble de l’œuvre » démontre un travail improprement exécuté.

[65]        À la section 4 intitulée : « Valeurs de rachat, participations et épargnes », l’intimé a fait défaut d’indiquer le fonds d’épargne disponible dans la police d’assurance-vie universelle qui allait être remplacée.

[66]        Même s’il est vrai que l’intimé a pu fonder sa conclusion à l’effet qu’il n’y en avait pas sur une réponse provenant de son client, à ce stade de son intervention, alors qu’il s’agissait de mettre fin à une police pour en contracter une nouvelle, l’intimé ne devait pas se contenter ni se satisfaire des simples affirmations de ce dernier.

[67]        La responsabilité qui lui incombait en tant que représentant était de présenter clairement à celui-ci, dans « l’avis de remplacement, » la comparaison qui s’imposait entre le contrat qu’il détenait et celui qu’il s’apprêtait à souscrire en remplacement. L’intimé avait alors le devoir de déployer tous les efforts et de procéder à toutes les vérifications ou contrôles nécessaires pour lui permettre de s’assurer que l’information transmise à son client, à la base de la décision de ce dernier, était précise, conforme et exacte.

[68]        Ainsi, avant d’indiquer pour fins de comparaison que la police à remplacer ne comportait aucune valeur de rachat, il aurait dû lui-même s’assurer de la situation, soit en obtenant que son client lui présente un relevé récent de l’état de sa police ou, après autorisation de ce dernier, en réclamant et obtenant l’information précise de l’assureur en cause.

[69]        L’intimé a témoigné qu’il ne pouvait pas directement vérifier l’affirmation du client auprès de l’assureur puisqu’il n’était pas représentant de l’Industrielle Alliance et qu’il n’avait donc pas accès au contrat[15]. Dans de telles circonstances, en conseiller prudent et soucieux d’abord des intérêts de son client, il lui aurait alors fallu retarder les choses, obtenir l’autorisation écrite de ce dernier puis solliciter l’information dudit assureur, et ce, d’autant plus qu’il savait ou aurait dû savoir que la police à remplacer était une police de nature « vie-universelle » dont l’une des caractéristiques peut être de comporter des valeurs de rachat, et qu’elle datait d’environ quinze (15) ans. Ajoutons qu’il ne pouvait non plus ignorer que ladite police était une « TRA »[16] et que souvent cette caractéristique est suggérée puis souscrite en matière de « vie-universelle » dans le but d’obtenir un contrat qui comporterait une partie « épargne » plus élevée.

[70]        En résumé, de l’avis du comité, l’intimé a manqué à son obligation d’agir dans le meilleur intérêt de son client en se contentant de l’affirmation de ce dernier pour conclure à l’avis de remplacement que la police à remplacer ne comportait aucune valeur de rachat.

[71]        L’intimé sera reconnu coupable sous ce chef.

Chef d’accusation 11

[72]        À ce chef, il est reproché à l’intimé de ne pas avoir favorisé le maintien en vigueur du contrat d’assurance-vie universelle que détenait É.L. auprès de l’Industrielle Alliance, contrevenant alors notamment à l’article 20 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

[73]        Ledit article 20 se lit comme suit :

« 20. Le représentant doit favoriser le maintien en vigueur de tout contrat d’assurance à moins que son remplacement ne soit justifié dans l’intérêt du preneur ou de l’assuré, justification dont la preuve incombe au représentant en assurance de personnes qui procède au remplacement. »

[74]        Interrogé par écrit par l’enquêteur du bureau de la syndique à savoir comment il avait favorisé le maintien en vigueur de la police d’assurance précitée, l’intimé a répondu : « Je n’ai pas favorisé le maintien du contrat de l’Industrielle Alliance car la prime était garantie 10 ans seulement et aucun avenant ne pouvait être émis pour garantir la prime… »[17].

[75]        De son propre aveu, parce que, selon les informations à la copie de contrat que lui a présenté son client et qu’il a examiné, la prime était croissante et non garantie après dix (10) ans, l’intimé n’a pas cherché à sauvegarder le contrat d’assurance-vie en cause.

[76]        Dans le préavis de remplacement qu’il a préparé, l’intimé a clairement indiqué que le motif de remplacement de la police de l’Industrielle Alliance était d’obtenir une « prime garantie ».

[77]        Or, selon la disposition réglementaire précitée, ce dernier avait l’obligation de favoriser le maintien en vigueur du contrat d’assurance existant. Aussi, avant de conseiller à son client la souscription d’une nouvelle police, il lui fallait bien s’assurer que le remplacement était dans l’intérêt de ce dernier. Il lui fallait après une vérification diligente notamment lui exposer tous les désavantages qui résulteraient du remplacement.

[78]        En l’espèce, en se contentant de l’affirmation de son client et en faisant défaut de procéder lui-même, tel que précédemment mentionné, à des vérifications auprès de l’assureur notamment à l’égard des valeurs de rachat au contrat remplacé, l’intimé, par incurie, insouciance ou négligence a fait défaut de favoriser le maintien de celui-ci.

[79]        En ne vérifiant pas sérieusement à savoir si le client, en procédant à un remplacement, n’allait pas perdre des avantages possiblement accumulés dans la police au cours des quinze (15) années antérieures de son existence, l’intimé a fait défaut d’exposer à ce dernier un argument important militant en faveur de la conservation du contrat de l’Industrielle Alliance et fait défaut de favoriser le maintien de celui-ci.

[80]        En terminant, il convient de signaler que le nouveau contrat était généralement moins avantageux pour le client que le contrat antérieur. Le seul véritable avantage de celui-ci c’était que la prime allait être « nivelée et garantie » (comme l’était celle du contrat remplacé, ce que l’intimé, à ce stade de sa démarche, ne pouvait pas se permettre de continuer d’ignorer).

[81]        D’ailleurs le consommateur en cause, une fois bien informé, a demandé et obtenu de l’assureur de reprendre son ancien contrat.

[82]        L’intimé sera déclaré coupable sous ce chef.

Chef d’accusation numéro 12

[83]        À ce chef, il est reproché à l’intimé, entre les ou vers les mois de novembre 2008 et février 2011, de s’être placé en situation de conflit d’intérêts en agissant à la fois comme « représentant en épargne collective » pour la succession de feu sa cliente J.L. et comme mandataire pour le liquidateur de ladite succession.

[84]        Avant de débuter notre analyse sous ce chef, il apparaît opportun de mentionner que la preuve présentée au comité n’a révélé aucune faute de la part du liquidateur et/ou de l’intimé dans les actes qu’ils ont posés relativement au règlement de la succession de J.L. Ainsi la seule question à laquelle le comité est confronté est de déterminer si l’intimé se serait placé en situation de conflit d’intérêts en agissant à la fois comme mandataire du liquidateur de la succession et comme « représentant » auprès de celle-ci.

[85]        Le contexte factuel rattaché à ce chef se résume comme suit :

[86]        Dès l’an 2000[18], l’intimé agit comme « représentant » auprès de J.L.

[87]        En 2004 cette dernière prépare son testament. Elle signe celui-ci chez l’intimé, en sa présence, et ce dernier y agit alors à titre de témoin. Dans ledit document, elle désigne son frère R.L. comme liquidateur de sa succession (ou à défaut son frère M.L.).

[88]        J.L. décède le 6 septembre 2008.

[89]        Le 13 novembre suivant, R.L., en tant que liquidateur de la succession de sa sœur, signe une procuration notariée au bénéfice de l’intimé où il accorde à ce dernier « le pouvoir de, pour lui et en son nom, recueillir la succession de Mme J.L. » ainsi que « des pouvoirs de pleine administration »[19].

[90]        Dans les faits, l’intimé assume par la suite, en grande partie et à bien des égards, le rôle et la fonction de liquidateur dévolu à R.L. Ainsi il s’occupe du transfert des actifs, il rédige les chèques, administre le compte de la succession, en dresse le bilan, prépare les rapports d’impôt, les rapports de distribution… etc.

[91]        En réponse aux questions que lui pose par écrit l’enquêteur du bureau de la syndique, l’intimé déclare que s’il a agi ainsi, c’est « afin d’aider le liquidateur »[20], à la demande de ce dernier « à cause de la complexité du cas et de son manque de temps pour exercer seul la tâche ».

[92]        L’intimé affirme qu’il n’a pas alors agi en tant que « représentant » mais simplement à titre personnel.

[93]        Néanmoins, lorsque par exemple il adresse au liquidateur un aperçu du Bilan de la succession[21], ou bien s’adresse aux enfants de la défunte, ou fait tenir des documents au département des successions de Fidelity[22], il utilise du papier entête de Plani-Phare inc., Planification Financière (Plani-Phare) et dans bien des cas signe à titre de planificateur financier. Lorsqu’il réclame de la succession, pour son travail, des honoraires professionnels[23], la correspondance est sous l’entête de Plani-Phare.

[94]        D’autre part, lors de transferts d’achats ou de ventes d’actifs de la succession, il est le représentant désigné[24]. Il est mentionné comme le « représentant » sur des documents d’ouverture de compte, il fait et signe un chèque du compte de la succession à l’ordre de Merici Services financiers pour des placements… etc.

[95]        En résumé, l’intimé, planificateur financier et représentant en épargne collective, joue un double rôle. Il exerce dans les faits une bonne part de la charge du liquidateur de la succession et agit à titre de « représentant » auprès de cette dernière notamment lors de transactions ayant trait à des placements.

[96]        Même si MM. M.S. et R.L. ont tous deux déclaré qu’ils étaient toujours des clients de l’intimé, qu’ils étaient satisfaits de ses services et avaient une grande confiance en lui, même si selon son témoignage l’intimé se serait en tout temps entièrement soumis aux volontés du liquidateur et qu’il n’aurait pris aucune décision sans obtenir l’approbation de ce dernier, même s’il n’aurait accepté de signer des chèques que pour faciliter le travail de la succession, enfin même s’il ne semble pas avoir cherché à s’avantager ou à profiter de ses pouvoirs, l’intimé s’est néanmoins placé en situation de conflit d’intérêts en exerçant à la fois les fonctions du liquidateur de la succession de sa cliente J.L. et en agissant à titre de « représentant » à l’égard des placements de ladite succession.

[97]        L’intimé sera déclaré coupable sous ce chef.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous les chefs 1, 4 et 6;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 1, 4 et 6;

DÉCLARE l’intimé également coupable des chefs 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11 et 12;

REJETTE le chef d’accusation 9;

            CONVOQUE les parties avec l'assistance de la secrétaire du comité à une audition sur sanction.

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Shirtaz Dhanji

M. SHIRTAZ DHANJI, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Benoît Bergeron

M. BENOIT BERGERON, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Maxime Gauthier

Procureur de la partie intimée

 

Dates d’audience :

23, 24 et 25 octobre 2012

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0911

 

DATE :

5 juin 2015

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Benoît Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

_____________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

PIERRE-JACQUES GAUTHIER, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives, représentant de courtier en épargne collective et planificateur financier (numéro de certificat 114095, numéro de BDNI 1453441)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           À la suite de sa décision sur culpabilité, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni le 25 février 2015 aux locaux de la Commission des lésions professionnelles du Québec, 900, Place d’Youville, Québec, et a procédé à l'audition sur sanction.

PREUVE DES PARTIES

[2]           Alors que la plaignante versa au dossier une preuve documentaire qui fut cotée SP-1 à SP-5, elle ne fit entendre aucun témoin.

[3]           Quant à l’intimé, ce dernier déposa une preuve documentaire qui fut cotée SI-1 à SI-3 mais n’offrit aucun témoignage.

[4]           Par la suite les parties soumirent au comité leurs représentations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[5]           La plaignante, par l’entremise de sa procureure, débuta en indiquant que les parties s’étaient entendues pour soumettre au comité des « recommandations communes sur sanction ».

[6]           Elle déclara que celles-ci s’étaient entendues pour recommander au comité l’imposition des sanctions suivantes :

Chefs 1, 4 et 6

Sous le chef 1 : la condamnation de l’intimé au paiement d’une amende de 3 000 $;

Sous chacun des chefs 4 et 6 : l’imposition d’une réprimande.

Chefs 2, 5 et 7

Sous le chef 2 : la condamnation de l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $;

Sous chacun des chefs 5 et 7 : l’imposition d’une réprimande.

Chefs 3 et 8

Sous le chef 3 : la condamnation de l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $;

Sous le chef 8 : l’imposition d’une réprimande;

Chef 10

Sous le chef 10 : l’imposition d’une réprimande;

Chef 11

Sous le chef 11 : la condamnation de l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $;

Chef 12

Sous le chef 12 : la condamnation de l’intimé au paiement d’une amende de 10 000 $.

[7]           Elle ajouta que les parties avaient également convenu de la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés (incluant les frais d’expertises).

[8]           Elle rappela ensuite que les chefs 4 et 6 reprochaient à l’intimé le même type d’infraction qu’au chef 1, soit d’avoir rendu des services de planification financière sans avoir préalablement obtenu des clients un mandat signé, conforme aux exigences réglementaires.

[9]           Le comité étant confronté à la même infraction commise à trois (3) reprises, elle expliqua qu’afin de tenir compte du principe de la globalité des sanctions les parties avaient convenu de l’imposition d’une amende de 3 000 $ sous le chef 1 et l’imposition de réprimandes sous les chefs 4 et 6.

[10]        Relativement aux chefs 2, 5 et 7 reprochant également, tous les trois (3), des infractions de même nature à l’intimé, soit le défaut d’agir en conseiller consciencieux et professionnel en rédigeant et remettant à ses clients des rapports de planification financière, de retraite et successorale, non conformes aux normes et aux principes reconnus en planification financière, elle indiqua que de la même façon que pour les chefs précédents les parties avaient convenu que l’imposition d’une amende de 5 000 $ sous le chef 2 et l’imposition de réprimandes sous les chefs 5 et 7 seraient des sanctions appropriées. Elle mentionna que bien qu’il s’agissait de consommateurs différents, l’intimé avait agi sensiblement de la même façon dans les trois (3) cas.

[11]        Relativement aux chefs 3 et 8, encore une fois, elle indiqua qu’il s’agissait dans les deux (2) cas du même type d’infraction, soit le défaut par l’intimé d’établir le profil d’investisseur des clients avant de leur conseiller d’investir dans des fonds communs équilibrés. Elle déclara que pour les mêmes motifs que précédemment, les parties avaient convenu de l’imposition d’une amende de 5 000 $ sous le chef 3 et d’une réprimande sous le chef 8.

[12]        Relativement au chef 10 reprochant à l’intimé le défaut de remplir correctement et complètement un préavis de remplacement, elle souligna que la faute de l’intimé faisait suite à l’information déficiente que lui avait transmise le client. Dans de telles circonstances, elle indiqua que les parties avaient convenu de recommander au comité d’imposer à l’intimé une réprimande sous ce chef.

[13]        Relativement au chef 11 reprochant à l’intimé de ne pas avoir favorisé le maintien en vigueur du contrat d’assurance en cause, elle résuma la situation en indiquant que l’infraction découlait en partie de la mauvaise information qu’avait tirée l’intimé de la documentation que lui avait remise le client et que dans de telles circonstances les parties avaient convenu que la condamnation de l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $ sous ce chef serait une sanction raisonnable.

[14]        Relativement au chef 12, elle rappela que l’intimé s’était placé en situation de conflit d’intérêts en agissant à la fois comme représentant en épargne collective pour la succession de sa cliente et comme mandataire pour le liquidateur de ladite succession. Elle souligna que l’intimé avait ainsi touché environ 4 500 $ d’honoraires de la succession en plus d’obtenir les commissions, bonis ou rémunérations rattachés aux transactions effectuées et qu’en conséquence les parties avaient convenu de recommander au comité l’imposition d’une amende de 10 000 $ sous ce chef.

[15]        Après avoir souligné que l’intimé aurait de plus à faire face à une facture de déboursés élevée, elle termina en mentionnant que le total des amendes que serait appelé à verser l’intimé serait de 27 000 $.

[16]        Elle évoqua ensuite les facteurs aggravants et atténuants suivants :

Facteurs aggravants :

-           la gravité objective des infractions commises par l’intimé;

-           des infractions multiples commises durant une période relativement étendue de temps, soit de 2007 à 2011;

-           des infractions de même nature commises à l’endroit de trois (3) consommateurs ou groupe de consommateurs différents, ce qui laisserait entrevoir une pratique fautive relativement systématique;

-           le préjudice financier d’environ 1 000 $ causé à l’un des consommateurs en cause (ce dernier aurait néanmoins obtenu de l’assureur de reprendre son ancien contrat);

-           l’expérience de l’intimé, ce dernier exerçant la profession depuis quinze (15) à dix-neuf (19) ans au moment de la commission des infractions;

-           des honoraires de l’ordre de 4 500 $ réclamés de la succession alors qu’il était le représentant « s’occupant » des transactions;

-           la mise en garde que lui avait adressée le 7 mars 2003 le co-syndic de la Chambre (pièce SP-2) relativement à un défaut présumé de fournir à un client tous les renseignements qui auraient été nécessaires ou utiles pour permettre à ce dernier de bien comprendre la transaction qui lui était proposée;

-           un antécédent disciplinaire remontant au 20 juillet 2009;

Facteurs atténuants :

-           la période de temps écoulé, soit sept (7) ans depuis les infractions; l’intimé n’ayant depuis fait l’objet d’aucune autre plainte disciplinaire;

-           tel que le comité l’a mentionné à quelques reprises à sa décision sur culpabilité (par. 13, par. 26 et 84), l’absence de malhonnêteté de la part de ce dernier;

-           tel que l’a aussi indiqué le comité à ladite décision, l’absence de reproche prouvé à l’endroit de l’intimé ou du liquidateur relativement au règlement de la succession de la consommatrice J.L. (mentionnée au chef 12); S.C., M.C. et R.L. (ainsi que le liquidateur de la succession) s’étant déclarés satisfaits des services de l’intimé;

-           l’enregistrement par l’intimé d’un plaidoyer de culpabilité à l’égard des chefs 1, 4 et 6;

-           la décision de l’intimé de cesser d’exercer en assurance de personnes ainsi qu’à titre de planificateur financier, ce dernier ayant, par l’entremise de son procureur, expédié à l’Autorité des marchés financiers une correspondance sollicitant le retrait de ses certifications en ces disciplines.

[17]        Elle termina en déposant au soutien de ses recommandations un cahier d’autorités comportant douze (12) décisions antérieures du comité[25].

[18]        Elle commenta chacune desdites décisions signalant au comité que les parties s’étaient inspirées de celles-ci pour lui suggérer les sanctions précédemment mentionnées. Elle rappela enfin que, tel que précédemment mentionné, elles avaient tenu compte dans leurs recommandations du principe de la « globalité des sanctions ».

[19]        Elle termina en mentionnant que les parties s’étaient de plus entendues pour suggérer au comité d’indiquer à sa décision que dans l’éventualité où l’intimé devait se réinscrire ou tenter de réobtenir un certificat en planification financière, il lui serait alors, préalablement à son inscription, imposé de suivre la formation d’une durée totale de douze (12) heures donnée par l’Institut québécois de planification financière (l’IQPF), intitulée cours 2, 3 (ou l’équivalent).

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[20]        Le procureur de l’intimé débuta ses représentations en mentionnant que la décision du comité avait amené son client à bien réaliser sa situation et à poser des gestes concrets. Tel qu’il apparaît à la pièce SI-1, l’intimé :

-           aurait cessé de préparer des rapports de planification financière;

-           aurait cessé d’accepter des nouveaux clients en assurance-vie et dirigé sa clientèle existante vers sa fille qui détient les permis appropriés en matière d’assurance de personnes;

-           aurait devancé la « passation des pouvoirs » de son cabinet Plani-Phare à cette même fille qui est présidente de l’entreprise depuis le 1er juillet 2014;

-           enfin aurait transmis à l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) une demande afin qu’il soit mis fin à ses permis ou certifications en planification financière ainsi qu’en assurance-vie.

[21]        Il ajouta qu’à la suite de ladite décision, son client avait dû se soumettre, pour l’ensemble de ses opérations de placement, à un suivi administratif serré de la part de Merici Services Financiers inc. (Merici). Ainsi toutes les opérations de placement initiées par ce dernier avaient dues être autorisées et vérifiées préalablement par Merici. Il ajouta que dans chacun des cas Merici avait été satisfaite que l’ensemble de ses exigences avaient été rencontrées. Il signala enfin que Merici lui avait confirmé que M.C., S.C. et R.L. étaient toujours les clients de l’intimé.

[22]        Il affirma ensuite que considérant les circonstances et compte tenu des mesures que ce dernier avait de lui-même initiées afin de mettre fin à ses activités de planificateur financier et en assurance de personnes, les risques de récidives lui apparaissaient relativement peu élevés.

[23]        Relativement aux chefs 2, 5 et 7, il souligna que bien que l’intimé ait été reconnu coupable à ces chefs d’avoir remis à ses clients des rapports de planification financière de retraite et successorale non conformes aux normes et principes reconnus en planification financière, même si certaines informations y étaient absentes, ils comportaient néanmoins des conseils qui sans être appropriés n’étaient pas mauvais.

[24]        Relativement aux chefs 3 et 8, il souligna l’absence de preuve d’un préjudice causé par l’intimé et mentionna que le comité n’en était pas arrivé à la conclusion d’une recommandation « incorrecte ». Il mentionna que le comité n’était pas confronté à une situation « où le représentant recommande un investissement à son client sans préparer aucun profil et dans le seul but de s’avantager ».

[25]        Relativement au défaut de remplir correctement et complètement le préavis de remplacement dont fait état le chef numéro 10, il indiqua qu’il était prévisible que celui-ci allait être mal rempli compte tenu des informations que lui avait transmises le client. Il mentionna que la recommandation de l’intimé avait été conforme à l’information dont il disposait. Il affirma que l’intimé n’avait pas « posé un diagnostic » pour s’avantager et souligna que la situation n’avait pas résulté en un préjudice pour le client.

[26]        Relativement au chef 12 reprochant à l’intimé d’avoir agi dans une situation de conflit d’intérêts, bien qu’admettant que l’intimé avait commis une faute « en portant deux chapeaux », soit celui de représentant et celui de mandataire du liquidateur de la succession, il rappela qu’aucune preuve de faute de la part du liquidateur ou de l’intimé, dans la liquidation de la succession, n’avait été administrée.

[27]        Il ajouta que les ouvertures de comptes dans tous les cas l’avaient été à la connaissance du liquidateur et que ce dernier avait été mis au courant des gestes posés par l’intimé.

[28]        Il termina en affirmant que la somme des amendes suggérées allait être substantielle et réclama du comité qu’il accorde à l’intimé un délai de huit (8) mois pour le paiement tout en lui imposant comme condition que celui-ci doive être effectué au moyen de versements mensuels, égaux et consécutifs. Il mentionna que la plaignante n’avait aucune objection à sa suggestion.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[29]        L’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’endroit de trois (3) des douze (12) chefs d’accusation portés contre lui, a été acquitté sous l’un des chefs et a été reconnu coupable sous les huit (8) chefs subsistants.

[30]        Son honnêteté ou sa probité ne sont pas en cause.

[31]        La preuve présentée au comité ne permet aucunement de conclure qu’il ait été animé d’intentions malveillantes. Mentionnons au soutien de cette affirmation que M.C., S.C. et R.L. sont demeurés ses clients.

[32]        Par ailleurs, la décision rendue par le comité semble l’avoir amené à réfléchir : il a posé des gestes concrets, significatifs, afin d’éviter de se retrouver à nouveau dans une situation semblable.

[33]        Ainsi il a cessé de préparer des rapports de planification financière, a cessé d’accepter de nouveaux clients en assurance-vie et a de plus transmis des demandes à l’AMF pour que soit mis fin à ses permis ou certifications dans ces deux (2) disciplines.

[34]        Néanmoins les fautes pour lesquelles il a été reconnu coupable sont d’une gravité objective indéniable.

[35]        Au plan des sanctions qui doivent lui être imposées, les parties ont suggéré au comité ce qu’il est convenu d’appeler des « recommandations communes ».

[36]        Or la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Douglas[26] a clairement indiqué la voie à suivre lorsque les parties représentées par procureurs, après de sérieuses négociations, en sont arrivées à s’entendre pour présenter au tribunal des recommandations conjointes.

[37]        Elle y a indiqué que celles-ci ne devraient être écartées que si le tribunal les juge inappropriées, déraisonnables, contraires à l’intérêt public ou est d’avis qu’elles sont de nature à discréditer l’administration de la justice[27].

[38]        En l’instance, après révision attentive du dossier et après considération des facteurs tant objectifs que subjectifs qui lui ont été présentés, le comité est d’avis que les sanctions suggérées par les parties sont, compte tenu de l’ensemble des circonstances et notamment lorsque considérées dans leur globalité, justes et appropriées.

[39]        Le comité donnera donc suite à leurs recommandations.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

Chefs 1, 4 et 6 :

-       sous le chef 1 : condamne l’intimé au paiement d’une amende de 3 000 $;

-       sous chacun des chefs 4 et 6 : impose à l’intimé une réprimande;

Chefs 2, 5 et 7 :

-       sous le chef 2 : condamne l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $;

-       sous chacun des chefs 5 et 7 : impose à l’intimé une réprimande;

Chefs 3 et 8:

-       sous le chef 3 : condamne l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $;

-       sous le chef 8 : impose à l’intimé une réprimande;

Chef 10 :

-       sous ce chef : impose à l’intimé une réprimande;

Chef 11 :

-       sous ce chef : condamne l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $;

Chef 12 :

-       sous ce chef : condamne l’intimé au paiement d’une amende de 10 000 $;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais de publication de la décision, les frais d’enregistrement et les frais d’expertises conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, RLRQ, chapitre C-26;

ACCORDE à l’intimé un délai de huit (8) mois pour le paiement des amendes, lequel devra s’effectuer au moyen de versements mensuels, égaux et consécutifs devant débuter au plus tard le trentième jour de la présente décision sous peine de déchéance du terme et sous peine du non-renouvellement du ou des certificats ou permis émis en son nom par l’Autorité des marchés financiers, et ce, dans toutes les disciplines où il lui est permis d’agir;

ET dans l’hypothèse où l’intimé choisirait de tenter des démarches ou de postuler pour la reprise de sa certification en planification financière :

RECOMMANDE au conseil d’administration de la Chambre de la sécurité financière d’imposer à l’intimé de suivre les cours 2 et 3 de l’IQPF, l’intimé devant produire audit conseil d’administration une attestation à l’effet que lesdits cours ont été suivis avec succès dans les douze (12) mois de la résolution du conseil d’administration les lui imposant, le défaut de s’y conformer résultant en la suspension de tous ses droits d’exercice par l’autorité compétente jusqu’à la production d’une telle attestation.

 

 

_(s) François Folot___________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

_(s) Shirtaz Dhanji___________________

M. SHIRTAZ DHANJI, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

_(s) Benoît Bergeron  ________________

M. BENOÎT BERGERON, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE

Procureurs de la partie plaignante

 

Me François Lebel

LANGLOIS KROMSTRÔM DESJARDINS

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

25 février 2015

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Ledit article se lit comme suit : « 9. Le planificateur financier doit préparer un rapport écrit de la planification effectuée et le remettre au client. »

[2]     Voir P-5, p. 32, paragraphe 4, alinéa 2 dudit document.

[3]     Voir P-12, p. 29, paragraphe 2, alinéa 2 dudit document.

[4]     Voir pièce P-3.

[5]     Voir notes sténographiques de l’audition du 24 octobre 2012, p. 129 et 130.

[6]     Voir à cet effet les notes sténographiques de l’audition du 24 octobre 2012, p. 38.

[7]     Voir notes sténographiques de l’audition du 24 octobre 2012, p. 150.

[8]     Voir notes sténographiques de l’audition du 24 octobre 2012, p. 165.

[9]     Le contrat en cause avait été émis à l’origine par La Solidarité.

[10]    C’est-à-dire une police «°temporaire renouvelable annuellement ».

[11]    Voir à cet effet les notes sténographiques de l’audition du 23 octobre 2012, p. 136.

[12]    La démarche de remplacement de la police qui va suivre comportait toutefois des obligations additionnelles pour le représentant, tel que nous le verrons ci-après.

[13]    Voir pièce P-15.

[14]    De plus, comme il doit être expédié à l’assureur dont le contrat sera remplacé, il donne l’occasion à ce dernier de communiquer avec l’assuré (ou le preneur) pour tenter de le convaincre de ne pas renoncer à son contrat.

[15]    Voir notes sténographiques du 25 octobre 2012, p. 124.

[16]    Police « temporaire renouvelable annuellement ».

[17]    Voir pièce P-10, p. 189.

[18]    Voir pièce P-23, page 528.

[19]    Voir pièce P-27.

[20]    Voir la correspondance adressée par l’intimé le 19 septembre 2011 à Me Brigitte Poirier, enquêteur à la Direction de la déontologie et de l’éthique professionnelle à la C.S.F. (P-23, p. 530).

[21]    Voir pièce P-29.

[22]    Voir pièce P-30.

[23]    Voir pièce P-38.

[24]    Voir pièces P-31 et P-32.

[25]    Thibault c. Duval, CD00-0658, décision sur culpabilité en date du 23 décembre 2008 et décision sur sanction en date du 26 novembre 2009; Lévesque c. Baillargeon, CD00-0777, décision sur culpabilité en date du 25 mars 2010 et décision sur sanction en date du 20 septembre 2010; Lelièvre c. Aubrais, CD00-0900, décision sur culpabilité et sanction en date du 25 octobre 2012; Thibault c. Morinville, CD00-0724, décision sur culpabilité et sanction en date du 31 décembre 2009; Thibault c. Lapointe, CD00-0702, décision sur culpabilité en date du 29 juin 2009 et décision sur sanction en date du 4 juin 2010; Champagne c. Beckers, CD00-0862, décision sur culpabilité et sanction en date du 17 août 2012; Champagne c. Charbonneau, CD00-0858, décision sur culpabilité en date du 30 juillet 2012 et décision sur sanction en date du 22 janvier 2013; Champagne c. Marcoux, CD00-0839, décision sur culpabilité et sanction en date du 6 juillet 2011; Champagne c. Breton, CD00-0808, décision sur culpabilité et sanction en date du 11 juillet 2011; Champagne c. Levasseur, CD00-0813, décision sur culpabilité en date du 17 janvier 2011 et décision sur sanction en date du 9 août 2011; Thibault c. Lavoie, CD00-0705, décision sur culpabilité en date du 25 mai 2009 et décision sur sanction en date du 4 novembre 2009; Champagne c. Béland, CD00-0953, décision sur culpabilité et sanction en date du 9 juillet 2013.

[26]    R. c. Douglas, 2002, 162, C.C.C. 3rd (37).

[27]    Ce principe a été repris par le Tribunal des professions à quelques reprises. Voir à cet effet Malouin c. Laliberté, dossier 760-07-000001-010, décision en date du 7 mars 2002. Voir aussi Mathieu c. Dentistes, 2004 QCTP 027.

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