Chambre de la sécurité financière (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1046

 

DATE :

29 avril 2015

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Sylvain Généreux

Président

M. Armand Éthier, A.V.C.

Membre

M. Jean Dion, A.V.A.

Membre

______________________________________________________________________

 

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

JEAN-MAURICE VÉZINA, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives, représentant de courtier en épargne collective et planificateur financier, certificat 134145

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RECTIFICATIVE SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]   Par inadvertance, une erreur d’écriture s’est glissée dans la décision sur culpabilité et sanction du 11 mars 2015.

[2]   Au paragraphe 35, le comité de discipline a reproduit le texte de l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants tel qu’il se lit aujourd’hui alors que c’est le texte de ce Règlement tel qu’il se lisait en mars 2006 qui aurait dû y apparaître.

EN CONSÉQUENCE, LE COMITÉ RECTIFIE la décision sur culpabilité et sanction du 11 mars 2015 afin de rayer le paragraphe 35 et d’y insérer plutôt le paragraphe suivant.

« [35] En ce qui a trait au chef d’infraction énoncé au paragraphe 1 de la plainte, l’intimé a contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants dont le texte, en mars 2006, était le suivant :

6. Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition d’assurance, analyser avec le preneur ou l’assuré ses besoins d’assurance, les polices ou contrats qu’il détient, leurs caractéristiques, le nom des assureurs qui les ont émis et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à charge et ses obligations personnelles et familiales. Il doit consigner par écrit ces renseignements. »

 

 

 

(s) Sylvain Généreux_________________

Me Sylvain Généreux

Président du comité de discipline

 

(s) Armand Éthier____________________

M. Armand Éthier, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

(s) Jean Dion _______________________

M. Jean Dion, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Julie Piché

Therrien Couture Avocats S.EN.C.R.L.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Chanelle Charron-Watson

Woods & associés                                    COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

 10 novembre 2014                


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1046

 

DATE :

11 mars 2015

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Sylvain Généreux

Président

M. Armand Éthier, A.V.C.

Membre

M. Jean Dion, A.V.A.

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

JEAN-MAURICE VÉZINA, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives, représentant de courtier en épargne collective et planificateur financier, certificat 134145

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

LA PLAINTE ET L’AUDIENCE SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

[1]          Une plainte portant la date du 18 décembre 2013 a été portée contre l’intimé.

[2]          Les chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1 et 2 de cette plainte se lisent comme suit :

 

1.         À St-Georges, le ou vers le 29 mars 2006, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de J.Y.B et L.B. alors qu’il leur faisait souscrire la police d’assurance-vie universelle numéro 21019817, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 6 et 22 (1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10) ;

 

2.         À St-Georges, le ou vers le 29 mars 2006, l’intimé a fait souscrire à J.Y.B. et L.B. la police d’assurance-vie universelle numéro 21019817 pour un capital assuré de 6 300 000 $, alors que cette souscription ne correspondait pas à leurs besoins d’assurance, contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3).

 

[3]          Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) a siégé à Montréal le 10 novembre 2014.

[4]          Me Julie Piché y représentait la plaignante et Me Chanelle Charron-Watson, l’intimé.

[5]          L’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité.

[6]          Le comité a questionné l’intimé afin de s’assurer qu’il comprenait bien le sens et la portée d’un plaidoyer de culpabilité.

[7]          Il a ensuite été précisé par les procureurs qu’en ce qui a trait au paragraphe 1 de la plainte, le comité était invité à prononcer la culpabilité de l’intimé en regard de l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et, pour ce qui est du paragraphe 2, en regard de l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[8]          Compte tenu des réponses de l’intimé et des précisions fournies par les procureurs, le comité a prononcé sa culpabilité.

[9]          Les parties ont indiqué au comité qu’elles s’étaient entendues pour formuler des recommandations conjointes sur sanction.

[10]        Afin d’éclairer le comité quant à la justesse de celles-ci, les parties ont mis en preuve certains faits relatifs à la façon dont les infractions avaient été commises ainsi que des éléments pertinents à la détermination des sanctions. Les procureurs ont ensuite plaidé.

[11]        Le comité a ensuite pris l’affaire en délibéré.

LA PREUVE SUR SANCTION

[12]        Les parties ont produit, de consentement, les pièces P-1 et SP-1 à SP-16.

[13]        Les procureurs des parties ont, d’un commun accord, relaté les faits pertinents.

[14]        L’intimé agit à titre de représentant depuis 1985. Il détient une certification en épargne collective (depuis 1985), en assurance de personnes (depuis 1991) et en assurance collective de personnes (depuis 1999). Il est également planificateur financier depuis le début des années 1990.

[15]        Au moment de la commission des infractions dont il s’est reconnu coupable, l’intimé agissait à titre de représentant du couple J.Y.B. et L.B. depuis quelques années.

[16]        À la demande de son client J.Y.B., l’intimé lui a fourni des informations en matière de police d’assurance-vie universelle. Puisqu’il s’agissait d’un produit financier sophistiqué, il a demandé et obtenu, tout au long du dossier, l’aide d’un collègue qui avait des connaissances dans le domaine.

[17]        Le couple J.Y.B. et L.B. n’avait pas de besoins en matière d’assurance-vie. L’intimé leur a présenté le produit comme un investissement comportant des avantages fiscaux et financiers destinés à leur procurer des revenus à la retraite.

[18]        L’intimé n’a cependant pas procédé à une analyse de leurs besoins financiers.

[19]        En février 2006, l’intimé a présenté à ses clients une illustration de la police (SP‑4) à laquelle il n’a pu être donné suite; l’assureur a en effet indiqué à l’intimé et à ses clients qu’à la suite de l’évaluation de la proposition, l’assurance demandée ne pouvait être offerte et cela pour des raisons médicales (SP-7).

[20]        En novembre 2006, l’intimé a présenté à ses clients une nouvelle illustration de la police (SP-9).

[21]        Compte tenu de la surprime imposée comme conséquence de l’état de santé de l’un des membres du couple, le coût de l’assurance avait beaucoup augmenté; il était de 13 813 $ pour la première année dans l’illustration de février 2006 (SP-4) et de 58 914 $ dans celle de novembre 2006 (SP-9).

[22]        La police d’assurance-vie universelle (SP-10) a été émise le 8 décembre 2006; la couverture d’assurance était de 6 300 000 $.

[23]        En 2007 et 2008, les clients ont déposé dans la police des primes totalisant 515 000 $ et le rendement sur les sommes investies a été négatif (à cause, en grande partie, des mauvaises performances boursières de 2008) (SP-10 et SP-12).

[24]        Ces éléments ont amené les clients à demander à ce qu’il soit mis fin à la police.

[25]        La police d’assurance-vie universelle a été annulée en date du 8 décembre 2009 et elle a été remplacée, sans preuve d’assurabilité, par une police d’assurance-vie dont la couverture d’assurance est de 500 000 $.

[26]        L’assureur a annulé les frais de rachat et la valeur de rachat au montant de 261 764,12 $ a été utilisée pour payer intégralement la prime de cette nouvelle police (SP-14).

[27]        Dans son rapport d’expertise (P-15), M. Martin Dupras conclut que la recommandation de souscrire à la police d’assurance-vie universelle proposée pour un capital assuré de 6 300 000 $ ne convenait pas à la situation financière et aux objectifs d’investissement de J.Y.B. et L.B.

[28]        L’analyse qu’il fait de l’illustration de novembre 2006 (SP-9) permet de constater qu’après cinq ans de décaissement (c’est-à-dire à la huitième année) le solde de l’emprunt bancaire (à partir duquel un revenu de retraite devait être versé) aurait dépassé la valeur totale du compte.

[29]        Selon lui, la stratégie proposée ne fonctionnait pas : l’importance des coûts d’assurance en étant la principale cause.

[30]        Comme résultat de la souscription de cette police d’assurance-vie universelle, l’intimé a touché 97 521,30 $ de commission; il a payé les impôts relatifs à ce revenu.

[31]        Les clients J.Y.B. et L.B. n’étaient pas vulnérables financièrement; ils n’ont pas intenté de recours civil contre l’intimé et ont continué à faire affaire avec lui jusqu’en décembre 2013.

[32]        Depuis la commission des infractions, l’intimé n’a pas fait souscrire à des clients de police d’assurance-vie universelle.

[33]        Il n’a pas fait preuve de malhonnêteté.

LES REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

[34]        En tenant compte des facteurs atténuants et aggravants et des principes énoncés dans certaines décisions[1], les parties ont recommandé au comité d’imposer à l’intimé les sanctions et mesures suivantes :

     quant au chef d’infraction énoncé au paragraphe 1 de la plainte : la condamnation de l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $;

     quant au chef d’infraction énoncé au paragraphe 2 de la plainte : la condamnation de l’intimé au paiement d’une amende de 50 000 $;

     que ces amendes totalisant 55 000 $ soient payées en deux versements égaux, soit 27 500 $ le 1er août 2015 et 27 500 $ le 1er août 2016;

     que l’intimé soit condamné au paiement des déboursés à l’exclusion des frais d’expertise.


 

L’ANALYSE

[35]        En ce qui a trait au chef d’infraction énoncé au paragraphe 1 de la plainte, l’intimé a contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants dont le texte est le suivant :

« Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition d’assurance ou d’offrir un produit d’assurance de personnes comportant un volet d’investissement, dont un contrat individuel à capital variable, analyser avec le preneur ses besoins ou ceux de l’assuré.

Ainsi, selon le produit offert, le représentant en assurance de personnes doit analyser avec le preneur, notamment, ses polices ou contrats en vigueur ou ceux de l’assuré, selon le cas, leurs caractéristiques et le nom des assureurs qui les ont émis, ses objectifs de placement, sa tolérance aux risques, le niveau de ses connaissances financières et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à sa charge et ses obligations personnelles et familiales.

Le représentant en assurance de personnes doit consigner les renseignements recueillis pour cette analyse dans un document daté. Une copie de ce document doit être remise au preneur au plus tard au moment de la livraison de la police. »

 

[36]        Dans l’affaire Borgia[2], le comité écrivait ce qui suit :

« [60] Or, l’analyse des besoins du client (ABF) est un exercice préalable indispensable à l’émission de tout contrat d’assurance de personnes. Il s’agit de la pierre d’assise fondamentale sur laquelle doivent s’appuyer les recommandations du représentant.

[61] Ce n’est qu’après avoir procédé à celle-ci que le représentant pourra suggérer à son client le produit ou la stratégie qui convient le mieux à ses besoins. »

[37]        Les infractions commises par l’intimé sont objectivement graves.

[38]        Le comité partage le point de vue des deux parties quant aux principaux facteurs atténuants et aggravants devant être considérés dans le présent dossier :

     l’intimé est un représentant d’expérience;

     bien qu’il ait requis l’aide d’un collègue possédant une expertise en matière de police d’assurance universelle; il est responsable de la situation parce que c’est lui qui a fait souscrire les clients à cette police;

     il n’a pas d’antécédents disciplinaires;

     il n’a pas agi de façon malhonnête;

     il a reconnu ses fautes en plaidant coupable.

[39]        De plus, les parties nous ont indiqué avoir considéré, au soutien de leurs recommandations, le préjudice causé aux clients et les avantages tirés par l’intimé de la commission des infractions.

[40]        En effet, depuis 2009, le deuxième alinéa de l’article 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoit ce qui suit :

« Le comité peut imposer une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 50 000 $ pour chaque infraction. Dans la détermination de l’amende, le comité tient compte du préjudice causé au client et des avantages tirés de l’infraction. »

[41]        Soulignons que dans l’arrêt Thibault c. Da Costa[3], la Cour d’appel a conclu que cette modification législative haussant le plafond des amendes pouvant être imposées par le comité, s’applique à des infractions commises avant la date de son entrée en vigueur.

[42]        Bien que J.Y.B. et L.B. soient bien nantis financièrement, il n’en demeure pas moins qu’ils ont subi un préjudice en ce qu’ils ont déboursé 515 000 $ pour une assurance-vie dont le capital assuré est de 500 000 $.

[43]        En termes d’avantages, l’intimé a reçu une commission de 97 521 $ (il a cependant payé l’impôt sur ce revenu). Compte tenu du fait qu’il aura à payer des amendes totalisant 55 000 $ et qu’il sera condamné au paiement des déboursés, l’avantage pécuniaire qu’il tire des infractions commises apparaît négligeable.

[44]        La jurisprudence est claire : les recommandations conjointes formulées par les parties ne doivent être écartées que si le comité les juge inappropriées, déraisonnables, contraires à l’intérêt public ou s’il est d’avis qu’elles sont de nature à discréditer l’administration de la justice[4].

[45]        Le comité est d’avis que les sanctions proposées tiennent compte de la gravité objective des infractions commises, de l’ensemble des facteurs atténuants et aggravants mis en preuve, des décisions rendues antérieurement par le comité dans des dossiers analogues et des impératifs de dissuasion et d’exemplarité requis en matière d’imposition de sanctions.

[46]        Le comité est convaincu que les sanctions proposées sont appropriées et qu’elles assureront la protection du public; il y donnera donc suite.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé prononcée à l’audience quant au chef d’infraction énoncé au paragraphe 1 de la plainte d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures en ce qui a trait aux chefs d’infraction énoncés au paragraphe 1 de la plainte en regard des articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 22(1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé prononcée à l’audience quant au chef d’infraction énoncé au paragraphe 2 de la plainte d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures en ce qui a trait aux chefs d’infraction énoncés au paragraphe 2 de la plainte en regard des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

ET PROCÉDANT À RENDRE LA DÉCISION SUR SANCTION :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $ en regard du chef d’infraction énoncé au paragraphe 1 de la plainte au sujet duquel sa culpabilité a été retenue;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 50 000 $ en regard du chef d’infraction énoncé au paragraphe 2 de la plainte au sujet duquel sa culpabilité a été retenue;

ORDONNE que les amendes totalisant 55 000 $ soient payées par l’intimé de la façon suivante : 27 500 $ le 1er août 2015 et 27 500 $ le 1er août 2016;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés (sauf les frais d’expert) conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions.

 

 

 

(s) Sylvain Généreux_________________

Me Sylvain Généreux

Président du comité de discipline

 

(s) Armand Éthier ____________________

M. Armand Éthier, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

(s) Jean Dion    ______________________

M. Jean Dion, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Julie Piché

Therrien Couture Avocats S.EN.C.R.L.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Chanelle Charron-Watson

Woods & associés

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

 10 novembre 2014

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 



[1] Champagne c. Charbonneau, CD00-0858, 30 juillet 2012 et 22 janvier 2013; Champagne c. DiSalvo,  CD00-0970, 26 novembre 2013; Bureau c. Casaubon, CD00-0521, 23 février 2006; Rioux c. Lavoie, CD00-0574, 18 mai 2006; Rioux c. Prévost, CD00-0589, 11 mai 2011.

[2] Thibault c. Borgia, CD00-0637, 2 février 2009 et 28 juillet 2011 (C.D.C.S.F.).

[3] Thibault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347.

[4] R. c. Douglas, 2002, 162 CCC (3rd); Malouin c. Notaires, 2002 QCTP 105; Champagne c. Lessard, CD00-0888, 10 juillet 2012 (C.D.C.S.F.).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.