Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1026

 

DATE :

6 mars 2015

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

M. André Chicoine, A.V.C.

Membre

 

M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

MARCO VENDRAMINI, conseiller en sécurité financière, représentant de courtier en épargne collective et planificateur financier (numéro de certificat 134016 et numéro de BDNI 1707411)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

      Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom des consommateurs, de renseignements pouvant les identifier ou toute information concernant leur situation financière, et ce, dans le but de protéger leur vie privée.

[1]          Le 8 décembre 2014, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire suivante portée contre l'intimé le 6 novembre 2013.

LA PLAINTE

Clients É.V. et M.S.V.

1.    Dans la province de Québec, le ou vers le 18 avril 2003, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de ses clients É.V. et M.S.V. en leur faisant souscrire la police d’assurance-vie portant le numéro [...] auprès de Financière Manuvie alors que ceux-ci n’en avaient pas besoin, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 11, 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

2.    Dans la province de Québec, le ou vers le 23 mars 2005, alors qu’il conseillait à son client É.V. de souscrire à des parts du Fonds de dividendes Investors A, l’intimé n’a pas pris les mesures raisonnables afin d’assurer l’exactitude et l’intégralité des renseignements transmis au sujet des frais de rachat applicables, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 7, 10, 14, 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1), 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

3.    Dans la province de Québec, le ou vers le 6 avril 2006, l’intimé a recommandé à son client É.V. de souscrire à un prêt levier de 50 000 $ qui ne correspondait pas à son profil d’investisseur, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1), 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

4.    Dans la province de Québec, le ou vers le 20 novembre 2006, alors qu’il conseillait à son client É.V. de souscrire à des parts du Fonds de dividendes Investors A, l’intimé n’a pas pris les mesures raisonnables afin d’assurer l’exactitude et l’intégralité des renseignements transmis au sujet des frais de rachat applicables, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 7, 10, 14, 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1), 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3);

Clients C.L. et D.B.

5.    Dans la province de Québec, entre les ou vers les 26 janvier 2000 et 11 janvier 2008, l’intimé a recommandé à son client C.L. une répartition de ses fonds communs de placement dans ses comptes REER [...] et CRI [...] qui ne convenait pas à son profil d’investisseur, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

6.    Dans la province de Québec, entre les ou vers les 26 janvier 2000 et 11 janvier 2008, l’intimé a recommandé à sa cliente D.B. une répartition de ses fonds communs de placement dans ses comptes REER [...] et [...] qui ne convenait pas à son profil d’investisseur, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

7.    Dans la province de Québec, entre les ou vers les 17 octobre 2005 et 30 mars 2006, l’intimé a recommandé à son client C.L. de transférer la totalité de son fonds de pension d’environ 173 056,53 $ dans un compte de retraite immobilisé en faisant défaut de fournir de façon objective et complète l’information pertinente à la compréhension et à l’appréciation de ladite opération, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 7, 10, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie  dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1);

8.    Dans la province de Québec, le ou vers le 3 avril 2006, l’intimé a recommandé à son client C.L. d’investir la totalité de son fonds de pension d’environ 173 056,53 $ de son compte CRI [...] dans un seul fonds de dividendes alors que cela ne correspondait pas à son profil d’investisseur, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (RLRQ, chapitre D-9.2, r. 7.1).

 

[2]          La plaignante était représentée par Me Mathieu Cardinal, tandis que l’intimé était représenté par Me Éric Bédard.

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[3]          L’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité sous chacun des huit chefs d’accusation portés contre lui.

[4]          Après s’être assuré que l’intimé comprenait que, par ce plaidoyer, il reconnaissait les gestes reprochés et que ceux-ci constituaient des infractions déontologiques, le comité l’a déclaré coupable sous chacun des huit chefs d’accusation portés contre lui.

[5]          Ensuite, les parties ont informé le comité qu’elles s’étaient entendues et présentaient des recommandations communes sur sanction.

PREUVE ET REPRÉSENTATIONS DES PARTIES SUR SANCTION

[6]          Me Cardinal a entrepris un exposé des faits et déposé une volumineuse preuve documentaire composée des pièces P-1 à P-35 au soutien des chefs 1 à 4 et
P-36 à P-61 pour les chefs 5 à 8.

[7]          Il a ensuite invoqué, à part la gravité objective des fautes commises, les facteurs aggravants et atténuants suivants :

Aggravants 

a)    Les fautes ont été commises entre 2000 et 2008, soit sur une période de huit ans;

b)    L’expérience de 10 à 18 ans de l’intimé au moment des faits reprochés, celui-ci exerçant depuis 1991;

c)    La vulnérabilité du consommateur É.V., âgé entre 76 ans et 79 ans au moment des gestes reprochés à son égard (Chefs 1 à 4);

d)    La majorité des infractions ont été commises à l’égard des fonds de retraite des consommateurs;

Atténuants

a)     La période de sept ans écoulée depuis la dernière infraction commise en 2008;

b)     Le préjudice pécuniaire des consommateurs, qui s’est avéré minime ou même inexistant;

c)      L’absence d’antécédent disciplinaire en dépit d’une longue carrière;

d)     L’enregistrement par l’intimé d’un plaidoyer de culpabilité;

e)     Le faible risque de récidive.

[8]           Pour sa part, Me Bédard a ajouté, comme facteur atténuant, l’absence d’intention malveillante que Me Cardinal a reconnu.  

[9]           Enfin, les parties ont recommandé de façon conjointe les sanctions suivantes constituées de deux réprimandes et d’amendes totalisant 25 000 $ réparties comme suit:

a)          Pour le chef 1

             le paiement d’une amende de 3 000 $;

b)          Pour le chef 2

             le paiement d’une amende de 2 000 $;

c)          Pour le chef 3

             le paiement d’une amende de 5 000 $;

d)          Pour le chef 4

             une réprimande, ce chef reprochant les mêmes gestes que ceux décrits au chef 2;

e)          Pour le chef 5

             le paiement d’une amende de 4 000 $;


f)           Pour le chef 6

             une réprimande, ce chef concernant le même événement que le chef 5 et un seul et même couple;

g)          Pour le chef 7

             le paiement d’une amende de 7 000 $;

h)         Pour le chef 8

             le paiement d’une amende de 4 000 $.

[10]       Les parties ont aussi recommandé la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés, mais excluant les frais d’expertise.

[11]       Au soutien de ces recommandations, Me Cardinal a déposé une série de décisions[1] soulignant les similitudes et les distinctions qui s’imposaient avec le cas en l’espèce.

[12]       Me Bédard a pour sa part demandé d’étaler le paiement des amendes sur 24 mois. À cet égard, Me Cardinal a déclaré s’en remettre à la décision du comité.

ANALYSE ET MOTIFS

[13]       Le comité consigne par écrit la décision sur culpabilité qu’il a rendue contre l’intimé séance tenante par laquelle il a pris acte de son plaidoyer de culpabilité et l’a déclaré coupable sous chacun des chefs 1 à 8 retenant les liens de rattachement suggérés par les parties:

a)     Sous le chef 1 pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

16.  Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

ll doit agir avec compétence et professionnalisme.

b)     Sous les chefs 2 et 4 pour avoir contrevenu à l’article 7 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières :

7. Le représentant doit prendre les mesures raisonnables afin d'assurer l'exactitude et l'intégralité des renseignements transmis au client sur ses placements.

c)      Sous les chefs 3, 5, 6 et 8 pour avoir contrevenu à l’article 4 de ce dernier Règlement :

4. Les recommandations du représentant doivent s'appuyer sur une analyse approfondie des renseignements obtenus du client et de l'information relative à l'opération.

d)     Sous le chef 7, pour avoir contrevenu à l’article 14 de ce même Règlement :

14. Les activités professionnelles du représentant doivent être menées de manière responsable avec respect, intégrité et compétence.

[14]        En résumé, dans le cas des chefs 1 à 4, l’intimé :

a)   a fait souscrire à son client et son épouse, âgés de 76 et 75 ans respectivement, une assurance vie conjointe alors que l’analyse de leurs besoins financiers (ABF) ne le supportait pas. Cette assurance était payable, en outre, seulement au deuxième décès et de ce fait à l’avantage uniquement de la succession;

b)   ne s’est pas assuré de transmettre l’exactitude des renseignements concernant les frais de rachats applicables aux fonds souscrits. Ces frais ont cependant été remboursés par l’institution au consommateur;

c)   a fait souscrire un prêt levier de 50 000 $ aux fins d’investissement qui ne convenait pas au profil d’investisseur de son client, alors âgé de 79 ans.

[15]        En ce qui concerne les chefs 5, 6 et 8, l’intimé a recommandé une répartition trop agressive des placements ne correspondant pas aux profils d’investisseurs du couple impliqué.

[16]        Aussi, il a recommandé à l’époux de transférer son fonds de pension détenu auprès de la ville de Laval, son employeur, dans un compte de retraite immobilisé (CRI) sans faire une comparaison objective des caractéristiques du fonds de pension et celles du CRI proposé privant son client de pouvoir évaluer adéquatement sa recommandation (chef 7).

[17]        La gravité objective des infractions commises par l’intimé à l’égard de ces deux couples de consommateurs est incontestable. Les recommandations de l’intimé n’étaient pas notamment appuyées sur une analyse approfondie des renseignements obtenus de ses clients. Rappelons que l’ABF et le profil d’investisseur constituent la pierre d’assise de toute recommandation faite par un représentant à son client dont l’intérêt doit être au centre de ses préoccupations en tout temps.  Par ses gestes, l’intimé a de toute évidence manqué notamment de compétence et de professionnalisme ainsi que de loyauté dans ses relations envers ses clients.  

[18]       Considérant l’ensemble des faits propres au présent dossier, la gravité objective des infractions, les facteurs aggravants et atténuants mentionnés par les parties, les sanctions suggérées par les procureurs paraissent justes et appropriées lorsqu’elles sont examinées dans leur globalité. Elles sont compatibles avec les sanctions prononcées pour des infractions de même nature et répondent aux critères de dissuasion et d’exemplarité devant guider le comité dans la détermination des sanctions.

[19]       En conséquence, le comité y donnera suite et condamnera l’intimé:

a)          Pour le chef 1

             au paiement d’une amende de 3 000 $;

b)          Pour le chef 2

             au paiement d’une amende de 2 000 $;

a)          Pour le chef 3

             au paiement d’une amende de 5 000 $;

b)          Pour le chef 4 à l’égard du même client et du même reproche que celui décrit au chef 2

             à une réprimande;

c)          Pour le chef 5

             au paiement d’une amende de 4 000 $;

d)          Pour le chef 6 concernant le même événement et impliquant un seul et même couple que le chef 5

             à une réprimande;

 

e)          Pour le chef 7

             au paiement d’une amende de 7 000 $;

f)           Pour le chef 8

             au paiement d’une amende de 4 000 $.

Le tout totalisant 25 000 $.

[20]       Le comité condamnera également l’intimé au paiement des déboursés, excluant les frais d’expertise, celle-ci n’ayant pas été déposée en preuve.

[21]       Enfin, le comité accueillera la demande de l’intimé de répartir le paiement de ces amendes sur une période de 24 mois. Celles-ci seront payables par versements égaux et consécutifs à partir du 30e jour suivant la présente décision sous peine de perdre le bénéfice du terme.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RECONDUIT la déclaration de culpabilité rendue contre l’intimé à l’audience sous chacun des 8 chefs d’accusation portés contre lui, pour avoir contrevenu sous le chef 1, à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, sous les chefs 2 et 4 à l’article 7 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, sous les chefs 3, 5, 6 et 8 à l’article 4 de ce dernier Règlement et sous le chef 7, à l’article 14 de ce même Règlement;

 

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 3 000 $ sous le chef d’accusation numéro 1;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 2 000 $ sous le chef d’accusation numéro 2;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $ sous le chef d’accusation numéro 3;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $ sous chacun des chefs  d’accusation numéro 5 et numéro 8, pour un total de 8 000 $;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 7 000 $ sous le chef d’accusation numéro 7;

IMPOSE à l’intimé une réprimande sous chacun des chefs d’accusation 4 et 6;

ACCORDE à l’intimé un délai de vingt-quatre (24) mois pour le paiement desdites amendes, lequel devra s’effectuer au moyen de versements mensuels, égaux et consécutifs, le tout devant commencer le 30e jour suivant la date de la présente décision, sous peine de déchéance du terme et sous peine de non-renouvellement de son certificat émis par l’Autorité des marchés financiers dans toutes les disciplines où il lui est permis d’agir;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés (excluant les frais d’expertise) conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

 

 

(s) Janine Kean______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) André Chicoine___________________

M. André Chicoine, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Sylvain Jutras____________________

M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

Me Mathieu Cardinal

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Éric Bédard

WOODS, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

Le 8 décembre 2014

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Champagne c. Gagné, CD00-0816, décision sur culpabilité du 12 mars 2012 et décision sur sanction du 27 septembre 2012; Lévesque c. Sagi, CD00-0751, décision sur culpabilité et sanction du 17 décembre 2009; Thibault c. Faribault, CD00-0721, décision sur culpabilité et sanction du 2 février 2009; Champagne c. Gilbert, CD00-0944, décision sur culpabilité et sanction du 3 avril 2013; Thibault c. Borgia, CD00-0637, décision sur culpabilité du 2 février 2009 et décision sur sanction du 28 juillet 2011; Bureau c. Marcotte, CD00-0500, décision sur culpabilité et sanction du 3 mars 2004.

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