Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0928

 

DATE :

7 janvier 2013

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.

Membre

M. Jasmin Lapointe

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique (…) de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

JANIE COSSETTE, conseillère en sécurité financière (numéro de certificat 169209)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 11 octobre 2012, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni aux locaux de la Commission des lésions professionnelles sis au 900, Place d’Youville, bureau 700, à Québec, et a procédé à l'audition d’une plainte disciplinaire portée contre l’intimée ainsi libellée :

LA PLAINTE

 

« À L’ÉGARD DE M.B.L.

 

1-             À Québec, entre les ou vers les 30 mai et 15 juin 2011, l’intimée a soumis à Industrielle Alliance la proposition numéro [...] sans l’autorisation de sa cliente, M.B.L., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

À L’ÉGARD DE A.A.

 

2-             À Québec, le ou vers le 29 juin 2011, l’intimée a fait signer A.A. en blanc un formulaire de signature pour demande électronique numéro 610282 ainsi qu’une déclaration de proposant relative au formulaire 610282 aux fins de la proposition d’assurance vie [...] qui ont été soumis à Industrielle Alliance le 10 août 2011, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

3-             À Québec, entre les ou vers les 29 juin et 10 août 2011, l’intimée n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de son client A.A., en retardant la transmission de la proposition d’assurance-vie [...] à Industrielle Alliance, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

À L’ÉGARD DE C.B ET O.B.

 

4-             À Québec, entre les ou vers les 8 juin et 9 août 2011, l’intimée a fait signer à C.B. un formulaire de signature en blanc pour demande électronique numéro 580313 aux fins de la proposition d’assurance-vie [...] soumis à Industrielle Alliance le 11 août 2011, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

5-             À Québec, entre les ou vers les 8 juin et 9 août 2011, l’intimée a fait signer  O.B. en blanc un formulaire de proposition pour une assurance-vie permanente « Alternative » numéro 818819, soumis à Industrielle Alliance le 12 août 2011, aux fins de la police d’assurance-vie sans examen médical « Alternative » numéro [...] émise le 16 août 2011, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

6-             À Québec, entre les ou vers les 8 juin et 9 août 2011, l’intimée a fait signer  C.B. et O.B. en blanc une déclaration du proposant relative aux formulaires numéros E580313 et 818819, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

7-             À Québec, entre les ou vers les 8 juin et 11 août 2011, l’intimée n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de ses clients C.B. et O.B. en retardant la transmission des propositions d’assurance-vie [...] et [...] à Industrielle Alliance afin de bénéficier des avantages d’un concours de vente interne, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

8-             À Québec, entre les ou vers les 8 juin et 11 août 2011, l’intimée n’a pas agi en conseiller consciencieux, compétent et professionnel en retardant la transmission à Industrielle Alliance des propositions d’assurance-vie de C.B. et O.B., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

À L’ÉGARD DE C.B. ET J-F.B.

 

9-             À Québec, entre les ou vers les 4 juillet et 9 août 2011, l’intimée a fait signer C.B. et J-F.B en blanc un formulaire de signature pour demande électronique et une déclaration du proposant aux fins de la proposition d’assurance-vie numéro [...] soumis à Industrielle Alliance le 11 août 2011, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);;

 

À L’ÉGARD DE L.P.

 

10-          À Québec, le ou vers le 19 juillet 2011, l’intimée a fait signer L.P. en blanc un formulaire de signature pour une demande électronique numéro E448783 en vue de soumettre la proposition d’assurance-vie numéro [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

11-          À Québec, entre les ou vers les 19 juillet et 10 août 2011, l’intimée n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente L.P. en retardant la transmission de la proposition d’assurance-vie numéro [...] à Industrielle Alliance afin de bénéficier des avantages d’un concours de vente interne, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

12-          À Québec, entre les ou vers les 19 juillet et 10 août 2011, l’intimée n’a pas agi en conseiller consciencieux, compétent et professionnel en retardant la transmission à Industrielle Alliance de la proposition d’assurance-vie numéro [...] de L.P., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 


À L’ÉGARD DE P.F.

 

13-          À Québec, le ou vers le 11 juillet 2011, l’intimée a fait signer à P.F. un formulaire de signature en blanc pour une proposition électronique et une déclaration du proposant aux fins de la soumission d’une proposition d’assurance-vie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

DOCUMENTS EN BLANC

 

14-         À Québec, antérieurement au 15 novembre 2011, l’intimée a fait signer environ 59 documents en blanc à environ 33 consommateurs, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) »

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2]           D’entrée de jeu, l’’intimée, qui était accompagnée de son procureur, enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’égard de tous et chacun des quatorze (14) chefs d’accusation contenus à la plainte.

[3]           Après l’enregistrement dudit plaidoyer, les parties soumirent au comité leurs preuve et représentations respectives sur sanction.

PREUVE DES PARTIES

[4]           Alors que la plaignante versa au dossier une imposante preuve documentaire cotée R-1 à R-36, elle ne fit entendre aucun témoin.

[5]           Quant à l’intimée, elle ne déposa aucun document mais choisit de témoigner.


REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

La plaignante

[6]           La plaignante, par l’entremise de son procureur, débute ses représentations en mentionnant au comité que les parties ont convenu de lui soumettre des « suggestions communes ».

[7]           Elle déclare qu’elles se sont entendues pour recommander au comité d’imposer à l’intimée les sanctions suivantes :

Chef d’accusation numéro 1

-           La condamnation de l’intimée sous ce chef au paiement d’une amende de 5 000 $.

Chefs d’accusation numéros 2, 4, 5, 6, 9, 10, 13 et 14

-           La radiation temporaire de l’intimée sous chacun de ces chefs pour une période de cinq (5) ans, à être purgée de façon concurrente.

Chefs d’accusation numéros 3, 7 et 11

-           La radiation temporaire de l’intimée sous chacun de ces chefs pour une période de deux (2) ans, à être purgée de façon concurrente.

Chefs d’accusation numéros 8 et 12

-           La radiation temporaire de l’intimée sous chacun de ces chefs pour une période de deux (2) ans, à être purgée de façon concurrente.

[8]           Elle indique de plus que celles-ci ont convenu de recommander au comité d’ordonner la publication de la décision et de condamner l’intimée au paiement des déboursés.

[9]           Elle ajoute toutefois qu’elle n’a aucune objection à ce que le comité accorde à l’intimée un délai pour le paiement de l’amende. Elle mentionne qu’une période d’une année lui apparaitrait raisonnable.

[10]        Elle soumet enfin à l’appui de ses suggestions un cahier d’autorités qu’elle commente.

L’intimée

[11]        Le procureur de l’intimée débute ses représentations en rappelant certains passages du témoignage de sa cliente, soulignant notamment que cette dernière est maintenant en « réorientation de carrière ».

[12]        Il insiste ensuite sur les difficultés vécues par cette dernière, tant au plan personnel que professionnel, notamment après que l’Industrielle Alliance eut mis fin à son contrat.

[13]        Il évoque qu’elle a mis beaucoup d’énergie à développer sa clientèle, a exercé pendant six (6) ans dans le domaine de la distribution de produits d’assurance mais se retrouve aujourd’hui dans une situation où « elle a tout perdu ».

[14]        Il signale que si sa cliente a fait des « erreurs techniques », elle a depuis exprimé une volonté de se corriger.

[15]        Il laisse entendre que ses fautes sont, à tout le moins en partie, imputables aux exigences de son employeur qui réclamait d’elle qu’elle prospecte continuellement de nouveaux clients, et qui lui mettait beaucoup de pression pour qu’elle performe.

[16]        Il réclame du comité, s’il donne suite aux suggestions communes des parties et condamne l’intimée au paiement d’une amende de 5 000 $ et des déboursés, qu’il lui accorde un délai de trois (3) ans pour en effectuer le paiement, cette dernière, maintenant employée à titre d’assistante à la livraison chez un concessionnaire automobile, ayant vu depuis son congédiement, ses moyens financiers péricliter d’environ les deux tiers.

[17]        Il indique que pendant les six (6) années où elle a exercé dans le domaine de la distribution de produits d’assurance de personnes, l’intimée a déclaré des revenus moyens d’environ 100 000 $ par année.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[18]        L’intimée est âgée de 30 ans.

[19]        Elle n’a aucun antécédent disciplinaire.

[20]        Elle a agi à titre de représentante dans le domaine de l’assurance de personnes auprès de l’Industrielle Alliance de janvier 2006 à janvier 2012.

[21]        À la suite des fautes qui lui sont reprochées, elle a été en janvier 2012 congédiée par son employeur.

[22]        Elle a de plus été radiée provisoirement le 3 juillet 2012 par notre comité.

[23]        Elle a collaboré à l’enquête de l’assureur qui l’employait ainsi qu’à celle de la syndique.

[24]        Elle a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’égard de tous et chacun des chefs d’accusation mentionnés à la plainte.

[25]        Depuis les événements en cause, elle a certes vécu une période difficile tant au plan personnel que professionnel.

[26]        Elle a dû cesser d’exercer sa profession et a vu ses revenus diminuer considérablement.

[27]        Néanmoins la gravité objective des fautes qu’elle a commises ne fait aucun doute.

[28]        Le chef numéro 1 lui reproche d’avoir soumis à l’assureur y mentionné une proposition d’assurance sans l’autorisation de sa cliente. Les circonstances entourant cette infraction ont été relatées plus amplement par le comité dans sa décision sur la requête en radiation provisoire présentée par la plaignante le 17 juin 2012.

[29]        Les chefs 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 13 lui reprochent d’avoir fait signer en blanc, par les clients y mentionnés, des formulaires de signature pour demande électronique et/ou des déclarations de proposants aux fins d’une proposition d’assurance-vie.

[30]        Le chef 14 lui reproche d’avoir de plus fait signer environ cinquante-neuf (59) autres documents en blanc, et ce, à environ trente-trois (33) consommateurs distincts.

[31]        Quant aux chefs 3, 7, 8, 11 et 12, ceux-ci lui reprochent d’avoir fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de ses clients ou de ne pas avoir agi en conseiller consciencieux, compétent et professionnel, en retardant la transmission à l’assureur de propositions d’assurance-vie qu’ils avaient signées, et ce, afin de bénéficier du « concours du président ».

[32]        Toutes ces infractions vont au cœur de l’exercice de la profession et sont de nature à discréditer celle-ci.

[33]        Elles dénotent une conduite professionnelle défaillante et laissent entrevoir chez l’intimée une volonté de favoriser son gain personnel au détriment de l’intérêt de ses clients et de l’assureur.

[34]        Même si la preuve présentée au comité n’a pas révélé une intention malicieuse ou une intention de délibérément nuire à ses clients, les fautes de l’intimée exposaient ces derniers à des risques élevés de préjudice.

[35]        La signature en blanc de documents par les clients est une pratique malsaine que le comité a condamnée à de multiples occasions, et ce, notamment parce qu’elle met en péril « la protection du public ».

[36]        Aussi, compte tenu de la multiplicité des actes fautifs commis par l’intimée et de leur répétition dans le temps, le comité ne voit aucun motif qui lui permettrait de s’abstenir de donner suite aux recommandations conjointes des parties.

[37]        La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Douglas[1] a clairement indiqué la voie à suivre lorsque ces dernières parviennent à s’entendre pour présenter au tribunal des recommandations conjointes.

[38]        Elle y a indiqué que lesdites recommandations ne devraient être écartées que si le tribunal les jugeait inappropriées, déraisonnables, contraires à l’intérêt public ou était d’avis qu’elles étaient de nature à discréditer l’administration de la justice[2].

[39]        Malgré toute l’empathie que le comité peut éprouver à l’endroit de l’intimée qui a certes été éprouvée notamment par la perte de son emploi et, pour le moment, de sa profession, il est néanmoins d’avis que, compte tenu des facteurs objectifs et subjectifs qui lui ont été exposés, « les suggestions communes » des parties sont raisonnables et « non contraires à l’intérêt public ».

[40]        Le comité y donnera donc suite.

[41]        Le comité suivra également la recommandation des parties relativement au paiement des déboursés et à la publication de la décision.

[42]        Par ailleurs, les parties ayant manifesté clairement qu’il y aurait lieu d’accorder à l’intimée un délai pour le paiement tant de l’amende que des déboursés, le comité accordera à cette dernière, considérant les circonstances, un délai de deux (2) ans pour le paiement de ceux-ci.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée à l’égard de tous et chacun des quatorze (14) chefs d’accusation mentionnés à la plainte;

DÉCLARE l’intimée coupable de tous et chacun des quatorze (14) chefs d’accusation mentionnés à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sous le chef numéro 1 :

CONDAMNE l’intimée au paiement d’une amende de 5 000 $;

ACCORDE à l’intimée un délai de vingt-quatre (24) mois de la date de la présente décision pour le paiement de celle-ci;

Sous chacun des chefs numéros 2, 4, 5, 6, 9, 10, 13 et 14 :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimée pour une période de cinq (5) ans;

Sous chacun des chefs numéros 3, 7 et 11 :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimée pour une période de deux (2) ans;

Sous chacun des chefs numéros 8 et 12 :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimée pour une période de deux (2) ans;

ORDONNE que toutes les sanctions de radiation soient purgées de façon concurrente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimée un avis de la présente décision dans un journal où l’intimée a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où elle a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

CONDAMNE             l’intimée au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

ACCORDE à l’intimée un délai de vingt-quatre (24) mois de la date de la présente décision pour le paiement de ceux-ci.

 

 

 

 

 

 

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Serge Lafrenière__________________

M. SERGE LAFRENIÈRE, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Jasmin Lapointe___________________

M. JASMIN LAPOINTE

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

Me Suzie Cloutier

 

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.

 

Procureurs de la partie plaignante

 

 

 

Me Vincent Fortier

 

BARAKATT HARVEY, s.e.n.c.r.l.

 

Procureurs de la partie intimée

 

 

 

Date d’audience :

11 octobre 2012

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     R. c. Douglas, 2002, 162 CCC 3rd (37).

[2]     Ce principe a été repris par le Tribunal des professions notamment dans Maurice Malouin c. Maryse Laliberté, 2002 QCTP 15 (CanLII).

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