Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N:

CD00-0943

 

 

 

DATE :

9 janvier 2014

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

 

M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

M. Réal Veilleux, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

 

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

CAROL VOYER, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurances et rentes collectives et planificateur financier (numéro de certificat 134 442)

Partie intimée

 

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

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[1]          À la suite de sa décision du 24 août 2012 ordonnant la radiation provisoire de l’intimé, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s’est réuni de nouveau le 3 septembre 2013, à la Commission des lésions professionnelles, sise au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 18e étage, à Montréal pour procéder à l’audition de la plainte portée contre l’intimé, le 17 août 2012.

[2]           Dans les semaines précédant cette audience, les procureurs de l’intimé informaient le comité que ce dernier se présenterait seul à l’audience, enregistrerait un plaidoyer de culpabilité et ferait des représentations sur sanction.

[3]          Ainsi, en début de l’audience, après s’être assuré que l’intimé comprenait que par son plaidoyer de culpabilité, il reconnaissait les gestes reprochés et que ceux-ci constituaient des infractions déontologiques, il a enregistré un plaidoyer de culpabilité sous chacun des 16 chefs d’accusation suivants portés contre lui.

LA PLAINTE

1.    Dans la province de Québec, depuis le ou vers le 23 février 2009, l’intimé s’est approprié la somme approximative de 184 267,49 $, soit les profits générés par les 100 000 $ que lui avait confiés P.D.A. pour fins d’investissement dans Ressources Plexmar inc., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière  (c. D-9.2, r.3);

2.    Dans la province de Québec, depuis le ou vers le 22 juillet 2009, l’intimé s’est approprié 100 000 $ que lui avait confiés P.D.A. pour fins d’investissement dans Ressources Plexmar inc. ainsi que les profits générés par cette somme soit approximativement 11 020,88 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière  (c. D-9.2, r.3);

3.    Dans la province de Québec  le ou vers le 10 août 2009, l’intimé a fait souscrire à J.G. 150 000 actions d’une valeur de 16 500 $ dans Ressources Plexmar inc., une société dans laquelle il avait un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

4.    Dans la province de Québec, le ou vers le 10 août 2009, l’intimé a fait souscrire à S.P. 227 273 actions d’une valeur de 25 000 $ dans Ressources Plexmar inc., une société dans laquelle il avait un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

5.    Dans la province de Québec, le ou vers le 10 août 2009, l’intimé a fait souscrire à A.G. 135 000 actions d’une valeur de 14 850 $ dans Ressources Plexmar inc., une société dans laquelle il avait un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

6.    Dans la province de Québec, le ou vers le 10 août 2009, l’intimé a fait souscrire à R.S. 100 000 actions d’une valeur de 11 000 $ dans Ressources Plexmar inc., une société dans laquelle il avait un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

7.    Dans la province de Québec  le ou vers le 10 août 2009, l’intimé a fait souscrire à L.C. 150 000 actions d’une valeur de 16 500 $ dans Ressources Plexmar inc., une société dans laquelle il avait un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18, 19 et 20  du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

8.    Dans la province de Québec, le ou vers le 10 août 2009, l’intimé a fait souscrire à G.D. 150 000 actions d’une valeur de 16 500 $ dans Ressources Plexmar inc., une société dans laquelle il avait un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

9.    Dans la province de Québec, le ou vers le 12 août 2010, l’intimé a fait souscrire à trois investisseurs 1 000 000 actions dans Ressources Plexmar inc. qu’il a fait mettre à son nom, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

10. Dans la province de Québec, le ou vers le 10 août 2009, l’intimé a fait souscrire à J.G. 150 000 actions d’une valeur de 16 500 $ dans Ressources Plexmar inc., alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

11. Dans la province de Québec, le ou vers le 10 août 2009, l’intimé a fait souscrire à S.P. 227 273 actions d’une valeur de 25 000 $ dans Ressources Plexmar inc., alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

12. Dans la province de Québec, le ou vers le 10 août 2009, l’intimé a fait souscrire à A.G. 135 000 actions d’une valeur de 14 850 $ dans Ressources Plexmar inc., alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

13. Dans la province de Québec, le ou vers le 10 août 2009, l’intimé a fait souscrire à R.S. 100 000 actions d’une valeur de 11 000 $ dans Ressources Plexmar inc., alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

14. Dans la province de Québec, le ou vers le 10 août 2009, l’intimé a fait souscrire à L.C. 150 000 actions d’une valeur de 16 500 $ dans Ressources Plexmar inc., alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

15. Dans la province de Québec  le ou vers le 10 août 2009, l’intimé a fait souscrire à G.D. 150 000 actions d’une valeur de 16 500 $ dans Ressources Plexmar inc., alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

16. Dans la province de Québec, le ou vers le 12 août 2010, l’intimé a fait souscrire à trois investisseurs 1 000 000 actions dans Ressources Plexmar inc. qu’il a fait mettre à son nom, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2).

[4]          Ensuite, le procureur de la plaignante a produit, de consentement avec l’intimé, pour servir sur la culpabilité, les pièces R-1 à R-26 déjà déposées au soutien de la radiation provisoire de l’intimé.

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES SUR SANCTION

Représentations de la plaignante

[5]          Après avoir résumé les faits reprochés à l’intimé, le procureur de la plaignante a recommandé les sanctions suivantes :

a)    Pour chacun des chefs 1 et 2 (appropriation):

             La radiation permanente de l’intimé;

b)    Pour chacun des chefs 3 à 9 (conflit d’intérêts):

             La radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois ans, à être purgée de façon concurrente;

c)    Pour chacun des chefs 10 à 16 (vente de produits non autorisés par sa certification):

             La radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois ans, à être purgée de façon concurrente.

[6]          Il a également demandé d’ordonner la publication de la décision et de condamner l’intimé au paiement des déboursés.

[7]          Au soutien de ces recommandations, il a déposé un cahier de décisions[1], ainsi qu’une décision rendue par la Cour d’appel[2] dans une instance civile opposant l’intimé et un autre représentant, laquelle démontre que l’intimé a commis en 2004-2005 des actes semblables à ceux reprochés en l’espèce.

[8]          En plus de la gravité objective des actes reprochés, le procureur de la plaignante a invoqué les facteurs aggravants et atténuants suivants :

Aggravants 

a)    Les actes reprochés se sont déroulés sur plusieurs mois, voire des années;

b)    L’intimé, malgré la décision de la Cour supérieure, rendue dans l’instance civile mentionnée précédemment, a répété les mêmes gestes tel qu’en fait foi la présente plainte, ce qui suppose une certaine préméditation;

c)    Les consommateurs n’étaient pas des investisseurs sophistiqués;

d)    Le préjudice pécuniaire, qui s’élève à près de 200 000 $;

e)    L’atteinte à l’image de la profession;

f)     Le nombre d’environ dix victimes;

g)    L’expérience de l’intimé au moment des évènements.

Atténuants

a)    Les regrets sincères exprimés par l’intimé;

b)    Le remboursement de 100 000 $ à une des victimes;

c)    Son entière collaboration à l’enquête.

[9]           Il a soutenu que dans les cas d’appropriation, la norme habituellement suivie par le comité est d’ordonner, à l’instar des trois premières décisions soumises, une radiation permanente.

[10]        Quant au conflit d’intérêts, bien que dans les affaires Wishnouski et Simard, le comité ait conclu respectivement à des radiations d’une année et de six mois, le procureur de la plaignante a indiqué que le fait pour l’intimé d’avoir enregistré à son nom les placements de ses clients était un facteur aggravant qui justifiait une radiation plus longue, comme celles recommandées en l’espèce. Aussi, contrairement à l’affaire Simard, dans le présent dossier, plusieurs consommateurs étaient impliqués.

[11]        Quant aux chefs 10 à 16, relatifs aux produits non couverts par sa certification, il a commenté l’affaire Morin dans laquelle une radiation de trois ans a été ordonnée.

Représentations de l’intimé

[12]        L’intimé a exprimé ses regrets quant aux gestes commis.

[13]        Il a indiqué être âgé de 55 ans et que depuis environ un mois et demi, il travaillait comme directeur commercial pour un concessionnaire automobile qui est par ailleurs au courant de son dossier disciplinaire.

[14]        Toutefois, bien qu’il n’ait pas l’intention d’exercer de nouveau, il a demandé la clémence du comité en lui suggérant d’ordonner une radiation pour une période de dix ans. Il a allégué avoir déjà été puni, car sa réputation a été gravement atteinte à la suite de la décision sur radiation provisoire, particulièrement en raison de la publicité faite tant dans les journaux qu’à la radio, dans le district de Rimouski où se trouvent sa famille et ses amis. Il a dit craindre que cela se reproduise avec la décision sur culpabilité et sanction. De plus, comme il aura atteint 65 ans à l’expiration de la radiation de dix ans, son retour à la profession est somme toute illusoire.

[15]        Il a terminé en disant regretter d’avoir entaché la réputation des assureurs vie.

Réplique du procureur de la plaignante

[16]       Le procureur de la plaignante a réitéré que, même en présence d’un regret sincère, il y avait lieu de retenir la radiation permanente, afin de répondre aux critères de dissuasion et d’exemplarité. Il a ajouté que dans l’affaire L’Heureux[3], l’intimé s’était vu imposer une radiation de dix ans parce que les victimes avaient consenti à lui prêter de l’argent, contrairement au présent cas.

ANALYSE ET MOTIFS

[17]        L’intimé exerçait dans le domaine de la distribution de produits et services financiers depuis 1987 et il détenait, au moment des infractions, un certificat dans les disciplines d’assurance de personnes, d’assurance collective de personnes et de planification financière.

[18]        Il n’a aucun antécédent disciplinaire.

[19]       Entre les 11 mars 2009 et 19 janvier 2010, il s’est approprié pour ses fins personnelles approximativement 295 000 $, composés en partie des profits générés à la suite de la vente d’actions souscrites avec les 200 000 $ confiés par P.D.A., dont il a remboursé la moitié, et en partie du solde de 100 000 $ non remboursé à ce dernier (chefs 1 et 2).

[20]       En août 2009 et 2010, il a fait souscrire neuf autres consommateurs dans des actions d’une compagnie dans laquelle il avait un intérêt. Ce faisant, il se trouvait de plus à leur vendre un produit non couvert par sa certification.

[21]       Les fautes alléguées contre l’intimé vont au cœur de l’exercice de la profession et sont parmi les plus graves qu’un membre de la Chambre de la sécurité financière (la Chambre) puisse commettre. L’intégrité et l’honnêteté constituent des qualités essentielles dont doivent faire preuve les membres en tout temps.

[22]       Quant aux deux premiers chefs relatifs à l’appropriation, considérant les sommes en cause, la façon de procéder de l’intimé, le fait qu’il a répété ces gestes à la suite de la décision de la Cour supérieure l’ayant condamné pour des gestes semblables commis en 2004-2005, force est de constater qu’il s’agissait d’une pratique pour l’intimé, et non d’actes isolés.

[23]        Toutefois, le comité estime devoir aussi considérer que l’intimé a non seulement exprimé des regrets sincères, mais a collaboré dès le début de l’enquête de la syndique de la Chambre, a consenti à la requête en radiation provisoire, a enregistré un plaidoyer de culpabilité et n’a fait que des représentations courtes sur sanction évitant ainsi non seulement aux consommateurs impliqués de devoir témoigner devant le comité, mais aux parties de faire une preuve longue et coûteuse. Il a aussi indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’exercer de nouveau.

[24]        De plus, le comité ne peut ignorer que l’intimé a remboursé à P.D.A. la moitié de l'argent confié par ce dernier et qu’il a été empêché d’exercer la profession en conséquence de sa radiation provisoire depuis déjà plus de deux ans. Aussi, en raison de la mauvaise publicité dont il a été l’objet, sa réputation a été grandement affectée, lui causant des conséquences malheureuses tant dans sa vie personnelle que professionnelle, ce qui a affecté lourdement sa capacité à gagner sa vie.

[25]       Considérant tant les facteurs aggravants qu’atténuants pertinents en l’espèce, le comité est d’avis qu’une radiation temporaire de l’intimé pour une période de dix ans, à l’instar de l’affaire L’Heureux, répond aux critères de dissuasion et d’exemplarité et constitue une sanction juste et raisonnable dans les circonstances.

[26]       Quant au conflit d’intérêts reproché aux chefs 3 à 9, bien que la radiation suggérée semble à première vue plus sévère que celle habituellement ordonnée pour ce type d’infraction, l’intimé a, en l’espèce, non seulement fait investir ses clients dans une compagnie dans laquelle il avait un intérêt, mais il a mis les actions souscrites par ceux-ci à son nom. Ce fait est aggravant et justifie une radiation plus longue que celle habituellement imposée en pareil cas. Le comité donnera suite à la suggestion de la plaignante et condamnera l’intimé à une radiation temporaire de trois ans sous chacun de ces chefs.

[27]        Par ailleurs, les fautes reprochées aux chefs 10 à 16, concernant les produits non couverts par sa certification, découlent de la même transaction que celle des chefs 3 à 9. Il s’agit d’un seul et même évènement. Par conséquent, le comité ordonnera également une radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois ans sous chacun de ces chefs.

[28]        Toutes les périodes de radiation seront purgées de façon concurrente.

[29]       Enfin, le comité ordonnera la publication de la décision et condamnera l’intimé au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité :

 

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des chefs 1 à 16 contenus à la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable sous les chefs 1 à 16 contenues à la plainte;

 

ET PROCÉDANT SUR SANCTION 

ORDONNE, sous chacun des chefs 1 et 2, la radiation temporaire de l’intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière et ce, pour une période de dix ans à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE, sous chacun des chefs 3 à 9, la radiation temporaire de l’intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière et ce, pour une période de trois ans, à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE, sous chacun des chefs 10 à 16, la radiation temporaire de l’intimé, pour une période de trois ans, à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a eu son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 156 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

CONDAMNE l’intimé au paiement des débours conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

 

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Jacques Denis

M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Réal Veilleux

M. Réal Veilleux, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Jean-François Noiseux

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé se représente seul.

 

Date d’audience :

3 septembre 2013

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1] Lelièvre c. Morinville, CD00-0821, décision sur culpabilité du 25 octobre 2011 et décision sur sanction du 12 juin 2012; Champagne c. Morin, CD00-0793, décision sur culpabilité du 16 août 2010 et décision sur sanction du 17 novembre 2010; Champagne c. Langelier-Legault, CD00-0803, décision sur culpabilité et sanction du 16 mars 2011; Rioux c. Wishnousky, CD00-0577, décision sur culpabilité et sanction du 6 mars 2006; Champagne c. Lussier, CD00-0820, décision sur culpabilité et sanction du 8 juillet 2011; Champagne c. Morin, CD00-0815 et CD00-0871, décision sur culpabilité et sanction corrigée du 20 février 2012; Champagne c. Simard, CD00-0807 et CD00-0835, décision sur culpabilité du 16 février 2012 et décision sur sanction du 26 novembre 2012.

[2] Pierre-Yves Caron c. Voyer, 200-09-007178-103, décision du 7 août 2013.

[3] Lelièvre c. L’Heureux, CD00-0884, décision sur sanction du 17 janvier 2013.

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